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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 2 juin 2026, n° 2026L00165

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Parties (entreprises)

TETRAGONAL a été

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS TETRAGONAL a été immatriculée le 16 juin 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 900 429 994. Son activité était le gros œuvre, terrassement, maçonnerie, ravalement. Son siège social était situé [Adresse 4].

Son Président était Monsieur [J] [A].

Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes, sur requête du Ministère Public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TETRAGONAL.

Cette procédure a été convertie en Liquidation Judiciaire Simplifiée par jugement du même Tribunal en date du 10 janvier 2024.

Il est reproché à Monsieur [J] [A], d'avoir omis, dans le délai de 45 jours, de déclarer l'état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (Article L. 653-8, 3° du Code de Commerce),

D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de Commerce).

S'être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l'administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d'ouverture (Article L. 653-8 2ème du Code de Commerce),

Par requête en date du 14 janvier 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [J] [A], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Par Ordonnance en date du 30 janvier 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [J] [A] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 3 mars 2026.

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026,

Monsieur [J] [A] a été cité à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 avril 2026 par acte de la SELARL NEDELLEC – [G] – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à Rennes en date du 20 mars 2026,

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Président, Messieurs Gilles MENARD et Bernard CHAFFIOTTE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [J] [A] de :

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Article L. 653-8-2° du Code de commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L.653-5-6° du Code de commerce :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Monsieur le Procureur, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [J] [A], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.

Pour Monsieur [J] [A], en défense

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête :

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [A] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes de Monsieur [J] [A] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement :

L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose que :

L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours

à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Il apparaît en l'espèce que Monsieur [J] [A] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 mai 2022 et la liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2024.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats :

Que les cotisations URSSAF de l'entreprise n'étaient plus payées depuis avril 2022,

Que l'impôt sur les sociétés n'était plus réglé depuis 2021,

Que les cotisations du régime de prévoyance du BTP n'étaient plus réglées depuis avril 2022,

Et qu'enfin le relevé des créances salariales montre des arriérés de salaire depuis le mois de novembre 2022.

Le dirigeant ne pouvait ainsi ignorer qu'il était en état de cessation des paiements et il a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [J] [A].

Sur la non présentation au Mandataire liquidateur des documents et informations qu'il était tenu de communiquer :

L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que :

«Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce.

En l'espèce, il apparaît que le 9 novembre 2023, le Mandataire Judiciaire a convoqué Monsieur [S] [A] en lui demandant de fournir en particulier la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail, la liste des salariés…

Monsieur [J] [A] n'a pas déféré à cette convocation et, de mauvaise foi, n'a remis au Mandataire Judiciaire aucun des renseignements qu'il était tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. Il n'a, en effet, communiqué aucune adresse permettant de le joindre soit par courrier soit électroniquement.

Après plusieurs vaines relances, le Mandataire Judiciaire a donc été amené à établir le 22 novembre 2023 un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers adressé au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES.

Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [J] [A].

Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité :

L'article L.123-12 du Code commerce dispose que :

«Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

•••

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

L'article L.653-5 du Code commerce dispose que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

En l'espèce, suivant courriel du 4 janvier 2024, l'Expert-comptable a informé le Mandataire Judiciaire ne pas avoir été en mesure d'établir le bilan 2022 en l'absence de règlement de ses honoraires et de transmission des documents.

Aucun document comptable n'a donc été présenté au Mandataire Judiciaire, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité.

Monsieur [J] [A] a ainsi failli à ses obligations comptables.

Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [J] [A].

En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [J] [A], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [J] [A] n'a pas répondu aux demandes du Liquidateur, ne s'est pas rendu à ses convocations, n'a pas produit de documents comptables, a engendré des déclarations de créances très importantes (402 167,85 €) notamment auprès des organismes sociaux et fiscaux et donc de la collectivité, a délaissé la gestion de la société et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [J] [A] n'a pas montré qu'il

avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [J] [A] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où Monsieur [J] [A] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,

Condamne Monsieur [J] [A] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [J] [A] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maitre Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 JUIN 2026

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES

Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Monsieur [J] [A]

[Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Ni présent, ni représenté

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [C]

[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : SAS TETRAGONAL [Adresse 3] Activité : Entreprise de gros-œuvre RCS [Localité 1] 900 429 994 (2021 B 1805)

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS TETRAGONAL a été immatriculée le 16 juin 2021 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 900 429 994. Son activité était le gros œuvre, terrassement, maçonnerie, ravalement. Son siège social était situé [Adresse 4].

Son Président était Monsieur [J] [A].

Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Rennes, sur requête du Ministère Public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TETRAGONAL.

Cette procédure a été convertie en Liquidation Judiciaire Simplifiée par jugement du même Tribunal en date du 10 janvier 2024.

Il est reproché à Monsieur [J] [A], d'avoir omis, dans le délai de 45 jours, de déclarer l'état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (Article L. 653-8, 3° du Code de Commerce),

D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de Commerce).

S'être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l'administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d'ouverture (Article L. 653-8 2ème du Code de Commerce),

Par requête en date du 14 janvier 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [J] [A], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Par Ordonnance en date du 30 janvier 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [J] [A] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 3 mars 2026.

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2026,

Monsieur [J] [A] a été cité à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 7 avril 2026 par acte de la SELARL NEDELLEC – [G] – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à Rennes en date du 20 mars 2026,

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Président, Messieurs Gilles MENARD et Bernard CHAFFIOTTE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [J] [A] de :

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation

Article L. 653-8-2° du Code de commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L.653-5-6° du Code de commerce :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Monsieur le Procureur, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [J] [A], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.

Pour Monsieur [J] [A], en défense

Monsieur [J] [A] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête :

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [A] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes de Monsieur [J] [A] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement :

L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose que :

L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours

à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Il apparaît en l'espèce que Monsieur [J] [A] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 novembre 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 mai 2022 et la liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2024.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats :

Que les cotisations URSSAF de l'entreprise n'étaient plus payées depuis avril 2022,

Que l'impôt sur les sociétés n'était plus réglé depuis 2021,

Que les cotisations du régime de prévoyance du BTP n'étaient plus réglées depuis avril 2022,

Et qu'enfin le relevé des créances salariales montre des arriérés de salaire depuis le mois de novembre 2022.

Le dirigeant ne pouvait ainsi ignorer qu'il était en état de cessation des paiements et il a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [J] [A].

Sur la non présentation au Mandataire liquidateur des documents et informations qu'il était tenu de communiquer :

L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que :

«Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce.

En l'espèce, il apparaît que le 9 novembre 2023, le Mandataire Judiciaire a convoqué Monsieur [S] [A] en lui demandant de fournir en particulier la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail, la liste des salariés…

Monsieur [J] [A] n'a pas déféré à cette convocation et, de mauvaise foi, n'a remis au Mandataire Judiciaire aucun des renseignements qu'il était tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. Il n'a, en effet, communiqué aucune adresse permettant de le joindre soit par courrier soit électroniquement.

Après plusieurs vaines relances, le Mandataire Judiciaire a donc été amené à établir le 22 novembre 2023 un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers adressé au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES.

Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [J] [A].

Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité :

L'article L.123-12 du Code commerce dispose que :

«Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

•••

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »

L'article L.653-5 du Code commerce dispose que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

En l'espèce, suivant courriel du 4 janvier 2024, l'Expert-comptable a informé le Mandataire Judiciaire ne pas avoir été en mesure d'établir le bilan 2022 en l'absence de règlement de ses honoraires et de transmission des documents.

Aucun document comptable n'a donc été présenté au Mandataire Judiciaire, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité.

Monsieur [J] [A] a ainsi failli à ses obligations comptables.

Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [J] [A].

En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [J] [A], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à quinze (15) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [J] [A] n'a pas répondu aux demandes du Liquidateur, ne s'est pas rendu à ses convocations, n'a pas produit de documents comptables, a engendré des déclarations de créances très importantes (402 167,85 €) notamment auprès des organismes sociaux et fiscaux et donc de la collectivité, a délaissé la gestion de la société et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [J] [A] n'a pas montré qu'il

avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [J] [A] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où Monsieur [J] [A] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,

Condamne Monsieur [J] [A] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [J] [A] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maitre Emeric VETILLARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-7, code de procedure civile 654, code de commerce L653-8, code de commerce R662-9, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1, code de procedure civile 447, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T22:52:02.019Z.