Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juin 2026, n° 2026L00365
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TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 22 juin 2026 Références : 2026L00365 / 2025J00164 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 22 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [E] dont l'établissement était situé [Adresse 1], Vu le jugement de ce tribunal du 22 septembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [E], Vu la requête du ministère public en date du 11 mars 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [B] [E], le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 8 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [B] [E] à l'audience de ce tribunal du 27 avril 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à l'adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [B] [E] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [E], Les débats ont eu lieu en audience publique du 27 avril 2026 où étaient présentes : Mme [P] [H], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Mme [V] [F] collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [N] [M], ès qualités. M. [B] [E] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Motifs
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur le fait visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) Il est reproché à M. [B] [E] de ne pas avoir communiqué au liquidateur les documents comptables ou ses déclarations fiscales ou sociales demandés par ce dernier. Il ressort du rapport établi par le liquidateur judiciaire à l'ouverture de la procédure de liquidation (annexe n°8) que le dirigeant était soumis à une simple déclaration annuelle de chiffre d'affaires, et que ce dernier a déclaré un montant de 88.814 euros pour l'année 2023. Ce rapport indique également que « A l'ouverture du redressement judiciaire, Monsieur [B] [E] indiquait que son activité était parfaitement viable économiquement et que les difficultés provenaient d'un manque de communication avec les services de l'URSSAF ». Toutefois, il est relevé que le passif déclaré s'élève à un montant de 913.810,54 euros et qu'aucun autre élément n'est mis à la disposition du liquidateur afin de déterminer les raisons des difficultés de l'entreprise individuelle de M. [B] [E]. De plus, le manque de coopération avec les organes de la procédure n'a pas permis d'apporter la preuve de la tenue d'une comptabilité. Or, selon un arrêt de la cour de Cassation daté du 16 septembre 2016, pourvoi n°13-10514, la non remise de la comptabilité s'analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant de fait le prononcé de la sanction. Par conséquent, M. [B] [E] n'ayant pas produit la comptabilité de son entreprise individuelle au mandataire judiciaire puis au liquidateur judiciiare, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de celle-ci. Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective. Il résulte donc de l'examen des motifs de la requête du ministrère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. [B] [E], est justifié à l'encontre de M. [B] [E] et doit donc être retenu. Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [B] [E] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de M. [B] [E], puisque ce dernier a été appelé à l'audience du 27 avril 2026 à 14 heures 00, mais ne s'est pas présenté devant le tribunal malgré l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à son domicile le 15 avril 2026. S'agissant du cas relevé à l'encontre de M. [B] [E] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière du constat suivant : si M. [B] [E] avait tenu la comptabilité de son entreprise individuelle, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (913.810,54 euros) pour une société ayant trois ans d'activité. En outre, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative de l'URSSAF RHONE-ALPES. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [B] [E] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 8 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [B] [E], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [B] [E] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 8 ans, Rappelle à M. [B] [E] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce), Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Rappelle à M. [B] [E], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27 avril 2026, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET, juge, lesquels, en leur qualité de juges chargés d'instruire l'affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge, L'affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juin 2026, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 22 juin 2026 Références : 2026L00365 / 2025J00164 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 22 avril 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [B] [E] dont l'établissement était situé [Adresse 1], Vu le jugement de ce tribunal du 22 septembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de M. [B] [E], Vu la requête du ministère public en date du 11 mars 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [B] [E], le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 8 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [B] [E] à l'audience de ce tribunal du 27 avril 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à l'adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [B] [E] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [Y] [M], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] [E], Les débats ont eu lieu en audience publique du 27 avril 2026 où étaient présentes : Mme [P] [H], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Mme [V] [F] collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [N] [M], ès qualités. M. [B] [E] n'a pas comparu, ni personne pour lui. DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur le fait visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) Il est reproché à M. [B] [E] de ne pas avoir communiqué au liquidateur les documents comptables ou ses déclarations fiscales ou sociales demandés par ce dernier. Il ressort du rapport établi par le liquidateur judiciaire à l'ouverture de la procédure de liquidation (annexe n°8) que le dirigeant était soumis à une simple déclaration annuelle de chiffre d'affaires, et que ce dernier a déclaré un montant de 88.814 euros pour l'année 2023. Ce rapport indique également que « A l'ouverture du redressement judiciaire, Monsieur [B] [E] indiquait que son activité était parfaitement viable économiquement et que les difficultés provenaient d'un manque de communication avec les services de l'URSSAF ». Toutefois, il est relevé que le passif déclaré s'élève à un montant de 913.810,54 euros et qu'aucun autre élément n'est mis à la disposition du liquidateur afin de déterminer les raisons des difficultés de l'entreprise individuelle de M. [B] [E]. De plus, le manque de coopération avec les organes de la procédure n'a pas permis d'apporter la preuve de la tenue d'une comptabilité. Or, selon un arrêt de la cour de Cassation daté du 16 septembre 2016, pourvoi n°13-10514, la non remise de la comptabilité s'analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant de fait le prononcé de la sanction. Par conséquent, M. [B] [E] n'ayant pas produit la comptabilité de son entreprise individuelle au mandataire judiciaire puis au liquidateur judiciiare, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de celle-ci. Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective. Il résulte donc de l'examen des motifs de la requête du ministrère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. [B] [E], est justifié à l'encontre de M. [B] [E] et doit donc être retenu. Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [B] [E] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de M. [B] [E], puisque ce dernier a été appelé à l'audience du 27 avril 2026 à 14 heures 00, mais ne s'est pas présenté devant le tribunal malgré l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à son domicile le 15 avril 2026. S'agissant du cas relevé à l'encontre de M. [B] [E] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière du constat suivant : si M. [B] [E] avait tenu la comptabilité de son entreprise individuelle, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (913.810,54 euros) pour une société ayant trois ans d'activité. En outre, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative de l'URSSAF RHONE-ALPES. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [B] [E] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 8 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [B] [E], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [B] [E] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 8 ans, Rappelle à M. [B] [E] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce), Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Rappelle à M. [B] [E], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27 avril 2026, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l'audience, M. Arnaud BOLUSSET, juge, lesquels, en leur qualité de juges chargés d'instruire l'affaire, ont fait rapport des débats, dans le cadre du délibéré, auprès de M. Patrice JAY, juge, L'affaire a été jugée par les trois juges consulaires ci-dessus, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juin 2026, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:08:40.379Z.