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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 18 mai 2026, n° 2026L00198

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY

Audience publique du 18 mai 2026

Références : 2026L00198 / 2023J00498

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,

Vu le jugement de ce tribunal du 29 Décembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE dont le siège social était situé [Adresse 1],

Vu la requête du ministère public en date du 22 Janvier 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [D] [H], dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 5 ans,

Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [D] [H] à l'audience de ce tribunal du 23 Mars 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendue sur la demande du ministère public,

Vu l'acte de commissaire de justice du 13 Mars 2026 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 1] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de Mme [D] [H] à comparaître à l'audience précitée,

Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G.2 / Me [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 23 Mars 2026 où étaient présents :

M. [U] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,

SCP B.T.S.G.2 / Me [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

Mme [D] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Lors de l'audience du 23 mars 2026, M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.

Motifs

DISCUSSION

Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.

Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité, ou tenue incomplète ou irrégulière) :

Il est reproché à Mme [D] [H] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

La SAS LA BARBIERE DE SAVOIE a fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire par acte de commissaire de justice du 8 Novembre 2023 à l'initiative du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE.

Les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil du 19 décembre 2023 et en fonction des pièces produites à l'audience ont confirmé que l'entreprise débitrice était en état de de cessation des paiements depuis le 29 juin 2022

Cette société excercait une activité de salon de coiffure mais la signifiaction délivrée au siège social de la société a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 08 novembre 2023, mettant en évidence ainsi que l'activité avait déjà cessé.

D'ailleurs, le greffier du tribunal a porté une mention de radiation d'office sur l'extrait KBIS de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE à effet du 09 Juin 2023.

De même, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARRIERE DE SAVOIE a été rendu le 29 décembre 2023, le liquidateur judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, a convoqué sa présidente, Mme [D] [H], par courrier simple et courrier recommandé AR daté du 2 janvier 2024 à un rendez-vous en ses locaux le 10/01/2024 mais cette dernière ne s'y est pas rendue et le courrier recommandé AR a été retourné au liquidateur avec la mention « NPAI ».

Mme [H] ne s'étant jamais présentée aux organes de la procédure de même, elle n'a jamais apporté la preuve de la tenue des comptes annuels de son entreprise concernant les exercices clos les 30 Juin 2020, 30 Juin 2021 et 30 Juin 2022.

De ce fait, il y a lieu, à ce jour, de constater que Mme [D] [H], dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, n'a pas tenu de comptabilité depuis l'exercice comptable ouvert au 1er Juillet 2019, et ce, en violation des dispositions légales lui en faisant obligation.

Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective.

Par conséquent, Mme [D] [H], en tant que dirigeante de droit, n'ayant pas produit la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE au liquidateur judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

Il résulte donc que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, est justifié à l'encontre de Mme [D] [H] et doit donc être retenu.

Dans ces conditions, Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de Mme [D] [H] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.

Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de Mme [D] [H], si ce n'est qu'elle est la représentante légale de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

S'agissant des cas relevés à l'encontre de Mme [D] [H] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :

Si Mme [D] [H] avait tenu la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, elle aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (129 968,72 euros) pour une société ayant plus de cinq années d'activité et un dernier chiffre d'affaires connu en 2019 de 90 400 euros. A cet égard, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE,
 * De l'attitude désinvolte de Mme [D] [H] pendant tout le déroulement de la procédure, laquelle n'a pas communiqué certaines informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.

Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [D] [H] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 10 ans.

En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Mme [D] [H], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,

Prononce à l'encontre de Mme [D] [H], prise en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,

Rappelle à Mme [D] [H] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce),

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Rappelle à Mme [D] [H], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,

Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 23 Mars 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 18 mai 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY

Audience publique du 18 mai 2026

Références : 2026L00198 / 2023J00498

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,

Vu le jugement de ce tribunal du 29 Décembre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE dont le siège social était situé [Adresse 1],

Vu la requête du ministère public en date du 22 Janvier 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [D] [H], dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 5 ans,

Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,

Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [D] [H] à l'audience de ce tribunal du 23 Mars 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendue sur la demande du ministère public,

Vu l'acte de commissaire de justice du 13 Mars 2026 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 1] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de Mme [D] [H] à comparaître à l'audience précitée,

Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SCP B.T.S.G.2 / Me [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE,

Les débats ont eu lieu en audience publique du 23 Mars 2026 où étaient présents :

M. [U] [P], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,

SCP B.T.S.G.2 / Me [Y] [I], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

Mme [D] [H] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Lors de l'audience du 23 mars 2026, M. le procureur de la République a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public.

DISCUSSION

Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.

Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité, ou tenue incomplète ou irrégulière) :

Il est reproché à Mme [D] [H] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

La SAS LA BARBIERE DE SAVOIE a fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire par acte de commissaire de justice du 8 Novembre 2023 à l'initiative du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE.

Les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil du 19 décembre 2023 et en fonction des pièces produites à l'audience ont confirmé que l'entreprise débitrice était en état de de cessation des paiements depuis le 29 juin 2022

Cette société excercait une activité de salon de coiffure mais la signifiaction délivrée au siège social de la société a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 08 novembre 2023, mettant en évidence ainsi que l'activité avait déjà cessé.

D'ailleurs, le greffier du tribunal a porté une mention de radiation d'office sur l'extrait KBIS de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE à effet du 09 Juin 2023.

De même, alors que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA BARRIERE DE SAVOIE a été rendu le 29 décembre 2023, le liquidateur judiciaire, la SCP B.T.S.G.2, a convoqué sa présidente, Mme [D] [H], par courrier simple et courrier recommandé AR daté du 2 janvier 2024 à un rendez-vous en ses locaux le 10/01/2024 mais cette dernière ne s'y est pas rendue et le courrier recommandé AR a été retourné au liquidateur avec la mention « NPAI ».

Mme [H] ne s'étant jamais présentée aux organes de la procédure de même, elle n'a jamais apporté la preuve de la tenue des comptes annuels de son entreprise concernant les exercices clos les 30 Juin 2020, 30 Juin 2021 et 30 Juin 2022.

De ce fait, il y a lieu, à ce jour, de constater que Mme [D] [H], dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, n'a pas tenu de comptabilité depuis l'exercice comptable ouvert au 1er Juillet 2019, et ce, en violation des dispositions légales lui en faisant obligation.

Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective.

Par conséquent, Mme [D] [H], en tant que dirigeante de droit, n'ayant pas produit la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE au liquidateur judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

Il résulte donc que l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, est justifié à l'encontre de Mme [D] [H] et doit donc être retenu.

Dans ces conditions, Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de Mme [D] [H] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé.

Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de Mme [D] [H], si ce n'est qu'elle est la représentante légale de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE.

S'agissant des cas relevés à l'encontre de Mme [D] [H] cités plus haut, ils sont graves et doivent être lus à la lumière des constats suivants :

Si Mme [D] [H] avait tenu la comptabilité de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, elle aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (129 968,72 euros) pour une société ayant plus de cinq années d'activité et un dernier chiffre d'affaires connu en 2019 de 90 400 euros. A cet égard, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE,
 * De l'attitude désinvolte de Mme [D] [H] pendant tout le déroulement de la procédure, laquelle n'a pas communiqué certaines informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.

Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Mme [D] [H] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 10 ans.

En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Mme [D] [H], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,

Prononce à l'encontre de Mme [D] [H], prise en sa qualité de dirigeante de droit de la SAS LA BARBIERE DE SAVOIE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans,

Rappelle à Mme [D] [H] que si elle ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce),

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Rappelle à Mme [D] [H], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,

Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 23 Mars 2026, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 18 mai 2026, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T00:46:30.762Z.