Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 22 juin 2026, n° 2026L00363
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TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 22 juin 2026 Références : 2026L00363 / 2025J00064 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 11 février 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [F] [X] dont l'établissement était situé [Adresse 1], Vu la requête du ministère public en date du 11 mars 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [F] [X], le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [F] [X] à l'audience de ce tribunal du 27 avril 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 8 avril 2026 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [F] [X] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [P] [T], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [X], Les débats ont eu lieu en audience publique du 27 avril 2026 où étaient présents : Mme [O] [G], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Mme [C] [K] collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [D] [T], ès qualités.
Motifs
DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité, ou tenue incomplète ou irrégulière) : Il est reproché à M. [F] [X] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables et ses déclarations fiscales ou sociales demandés à plusieurs reprises par ce dernier. M. [F] [X] excercait une activité artisanale de travaux de peinture et vitrerie. M. [F] [X] a reçu une assignation en liquidation judiciaire par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 à l'initiative de l'URSSAF RHONE ALPES qui fait état, d'une créance d'un montant total de 339 308,23 euros. La créance correspond à des cotisations sociales et des majorations de retard dont l'URSSAF RHONE ALPES n'a pu obtenir l'apurement malgré différentes contraintes qui ont été signifiées et saisie-attribution. L'URSSAF RHONE ALPES a évoqué également l'absence de transmission des déclarations sociales depuis le mois d'avril 2023, et la mise en place de taxation d'office pour un montant de 289 563,73 euros et d'une dette constituée de cotisations sociales de travailleur indépendant pour 49 744,50 euros sur les périodes du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024. Il ressort du rapport établi par le liquidateur judiciaire en date du 20 mars 2025, que M. [F] [X] n'a pas collaboré à la procédure pour connaitre l'origine des difficultés de son entreprise. En effet, les organes de la procédure ont convoqué et sollicité à plusieures reprises M. [F] [X], par lettre recommandé AR et lettre simple les 12 février et 25 mars 2025. Chaque courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et M. [F] [X] n'a envoyé aucune information comptable, ni la liste des créanciers. Toutefois, le commissaire-priseur judiciaire dans un courrier en date du 7 mai 2025, indique qu'il a pu prendre contact avec M. [F] [X] et que celui-ci a déclaré ne détenir que du petit matériel sans valeur en vente aux enchères publiques. Le commissaire-priseur judiciaire précise dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu d'établir un inventaire et a dressé un procèsverbal de carence. Bien que M. [F] [X] ait déclaré ne détenir que du petit matériel, il est relevé dans le rapport du liquidateur, que d'après des informations communiquées par la préfecture de Savoie, M. [F] [X] serait propriétaire de trois véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ; ce dont il n'a pas fait mention. Ainsi, le manque de coopération avec les organes de la procédure de M. [F] [X] ne lui a pas permis d'apporter la preuve de la tenue d'une comptabilité. Or, selon un arrêt de la cour de Cassation daté du 16 septembre 2016, pourvoi n°13-10514, la non remise de la comptabilité s'analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant de fait le prononcé de la sanction. Par conséquent, M. [F] [X] n'ayant pas produit la comptabilité de son entreprise individuelle au liquidateur judiciare, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de celle-ci. Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective. Par conséquent, l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. [F] [X], est justifié à l'encontre de M. [F] [X] et doit donc être retenu. Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [F] [X] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de M. [F] [X], puisque ce dernier a été appelé à l'audience du 27 avril 2026 à 14 heures 00, mais ne s'est pas présenté devant le tribunal malgré l'avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile. S'agissant du cas relevé à l'encontre de M. [F] [X] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants : Si M. [F] [X] avait tenu la comptabilité de son entreprise individuelle, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (352 769,94 euros) pour une entreprise individuelle active depuis le 17 mars 2022. A cet égard, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative de l'URSSAF RHONE-ALPES. De l'attitude désinvolte de M. [F] [X] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n'a pas communiqué d'informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [F] [X] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 10 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [F] [X], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [F] [X] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, Rappelle à M. [F] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce), Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Rappelle à M. [F] [X], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27 avril 2026, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juin 2026, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY Audience publique du 22 juin 2026 Références : 2026L00363 / 2025J00064 LE TRIBUNAL Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième, Vu le jugement de ce tribunal du 11 février 2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [F] [X] dont l'établissement était situé [Adresse 1], Vu la requête du ministère public en date du 11 mars 2026, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [F] [X], le prononcé d'une interdiction générale de gérer pour une durée de 10 ans, Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République, Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [F] [X] à l'audience de ce tribunal du 27 avril 2026 à 14 Heures 00, afin d'être entendu sur la demande du ministère public, Vu l'acte de commissaire de justice du 8 avril 2026 signifié à l'adresse suivante : [Adresse 2] et contenant d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [F] [X] à comparaître à l'audience précitée, Vu la communication par les soins du greffier de la date de l'audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL MJ ALPES / Me [P] [T], agissant en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [X], Les débats ont eu lieu en audience publique du 27 avril 2026 où étaient présents : Mme [O] [G], représentant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, Mme [C] [K] collaboratrice de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [D] [T], ès qualités. DISCUSSION Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l'appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable. Sur les faits visés à l'article L. 653-5 6e du code de commerce (absence de tenue de comptabilité, ou tenue incomplète ou irrégulière) : Il est reproché à M. [F] [X] de ne pas avoir communiqué au liquidateur judiciaire les documents comptables et ses déclarations fiscales ou sociales demandés à plusieurs reprises par ce dernier. M. [F] [X] excercait une activité artisanale de travaux de peinture et vitrerie. M. [F] [X] a reçu une assignation en liquidation judiciaire par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 à l'initiative de l'URSSAF RHONE ALPES qui fait état, d'une créance d'un montant total de 339 308,23 euros. La créance correspond à des cotisations sociales et des majorations de retard dont l'URSSAF RHONE ALPES n'a pu obtenir l'apurement malgré différentes contraintes qui ont été signifiées et saisie-attribution. L'URSSAF RHONE ALPES a évoqué également l'absence de transmission des déclarations sociales depuis le mois d'avril 2023, et la mise en place de taxation d'office pour un montant de 289 563,73 euros et d'une dette constituée de cotisations sociales de travailleur indépendant pour 49 744,50 euros sur les périodes du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2024. Il ressort du rapport établi par le liquidateur judiciaire en date du 20 mars 2025, que M. [F] [X] n'a pas collaboré à la procédure pour connaitre l'origine des difficultés de son entreprise. En effet, les organes de la procédure ont convoqué et sollicité à plusieures reprises M. [F] [X], par lettre recommandé AR et lettre simple les 12 février et 25 mars 2025. Chaque courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et M. [F] [X] n'a envoyé aucune information comptable, ni la liste des créanciers. Toutefois, le commissaire-priseur judiciaire dans un courrier en date du 7 mai 2025, indique qu'il a pu prendre contact avec M. [F] [X] et que celui-ci a déclaré ne détenir que du petit matériel sans valeur en vente aux enchères publiques. Le commissaire-priseur judiciaire précise dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu d'établir un inventaire et a dressé un procèsverbal de carence. Bien que M. [F] [X] ait déclaré ne détenir que du petit matériel, il est relevé dans le rapport du liquidateur, que d'après des informations communiquées par la préfecture de Savoie, M. [F] [X] serait propriétaire de trois véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] ; ce dont il n'a pas fait mention. Ainsi, le manque de coopération avec les organes de la procédure de M. [F] [X] ne lui a pas permis d'apporter la preuve de la tenue d'une comptabilité. Or, selon un arrêt de la cour de Cassation daté du 16 septembre 2016, pourvoi n°13-10514, la non remise de la comptabilité s'analyse comme une présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant de fait le prononcé de la sanction. Par conséquent, M. [F] [X] n'ayant pas produit la comptabilité de son entreprise individuelle au liquidateur judiciare, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de celle-ci. Ce défaut de production des éléments comptables n'a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective. Par conséquent, l'agissement visé à l'article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l'absence de tenue de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. [F] [X], est justifié à l'encontre de M. [F] [X] et doit donc être retenu. Le tribunal doit examiner s'il y a lieu de prononcer une sanction à l'encontre de M. [F] [X] et dans l'affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé. Le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant la situation personnelle de M. [F] [X], puisque ce dernier a été appelé à l'audience du 27 avril 2026 à 14 heures 00, mais ne s'est pas présenté devant le tribunal malgré l'avis de passage déposé par le commissaire de justice à son domicile. S'agissant du cas relevé à l'encontre de M. [F] [X] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants : Si M. [F] [X] avait tenu la comptabilité de son entreprise individuelle, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s'accroisse considérablement (352 769,94 euros) pour une entreprise individuelle active depuis le 17 mars 2022. A cet égard, son inertie est patente puisque l'ouverture de la procédure s'est faite à l'initiative de l'URSSAF RHONE-ALPES. De l'attitude désinvolte de M. [F] [X] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n'a pas communiqué d'informations au liquidateur judiciaire, tel que la liste des créanciers, ce qui n'a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [F] [X] une mesure d'interdiction de gérer générale pour une durée qu'il fixe à 10 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [F] [X], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce, Prononce à l'encontre de M. [F] [X] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans, Rappelle à M. [F] [X] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d'amende (article L. 654-15 du Code de commerce), Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, Rappelle à M. [F] [X], en application de l'article R. 653-3 du code de commerce, qu'il lui est possible d'obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce, Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l'exécution provisoire de cette décision, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Etaient présents à l'audience de ce tribunal tenue en audience publique du 27 avril 2026, Mme Aurélie ROUSSEAUX, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Arnaud BOLUSSET, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé, Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juin 2026, par Mme Aurélie ROUSSEAUX, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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