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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 7 juillet 2026, n° 2025L01047

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Parties (entreprises)

CARROSSERIE DEODATIENNE a été

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS CARROSSERIE DEODATIENNE a été immatriculée le 30 juin 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 884 672 841 ; elle exerçait une activité de carrosserie [Adresse 7] à [Localité 5], et ses dirigeantes étaient Madame [Q] [O] (Présidente) et Madame [R] [X] (Directrice générale).

Par courrier du 30 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a délivré un signalement (article L631-3-1 du Code de commerce) signalant au Procureur de la République que la SAS CARROSSERIE DEODTIENNE connaissait des difficultés financières puisque depuis l'immatriculation de la société en juin 2020, 7 injonctions de payer avaient été adressées à la société pour un montant de 16 692 €, les comptes n'avaient jamais été déposés au Greffe et que la dette auprès de l'URSSAF au 30/05/2023 s'élevait à 11 366,56 € et

qu'aucun échéancier n'avait été accordé contrairement aux affirmations des défenderesses.

Par ailleurs, un entretien de prévention avait eu lieu le 13/04/2023.

Le Président du Tribunal de commerce signalait également dans son courrier que l'époux de la directrice générale, Monsieur [C] [X], avait fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans en date du 15/03/2022.

A la demande d'EDF, le Tribunal de commerce de RENNES a délivré à l'encontre de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE le 19 juin 2023 une nouvelle injonction de payer pour la somme en principal de 3 295,23 € (+ 4,28 € de frais accessoires).

Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE ; le même Tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.

Par requête en date du 25 août 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Par Ordonnance en date du 2 septembre 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2025.

Les débitrices n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 7 octobre 2025 et renvoyée aux audiences des 4 novembre 2025 et 10 février 2026.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] étant représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans.

Pour Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], en défense :

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Elles demandent une atténuation de la sanction proposée par le Ministère Public après avoir rappelé n'avoir jamais reçu de rémunération depuis la création de la société. Le lancement de l'activité était destiné à fournir du travail à deux membres de la famille.

Elles soulignent qu'à la création de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE, elles n'avaient aucune expérience de l'entreprise et avoir fait le maximum pour transmettre les pièces comptables au cabinet d'expertise.

Elles affirment être de bonne foi et de ne pas avoir sciemment omis d'établir une déclaration de cessation des paiements

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Monsieur le Procureur de la République reproche à madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et de ne pas avoir produit de documents comptables.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements :

Lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de RENNES a fixé la date de cessation des paiements au 12 janvier 2022 (soit le délai maximum légal de 18 mois par rapport à la date d'ouverture du redressement judiciaire), les cotisations de l'URSSAF n'étant plus payée depuis février 2021 et l'EDF depuis août 2021, sachant par ailleurs qu'il ressort des relevés de comptes bancaires de l'entreprise des frais de saisie administrative à tiers détenteur et des frais de rejet de prélèvement dès le mois de février 2023.

Monsieur le Procureur de la République considère que Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ne pouvaient ignorer que la société était en état de cessation des paiements et qu'elles ont donc omis sciemment la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.

Les défenderesses expliquent qu'elles ont démarré l'activité de l'entreprise avec très peu de moyens et qu'elles ont dû créer leur propre clientèle ; elles n'ont pas pu financer l'acquisition du matériel prévu ce qui a amené le vendeur dudit matériel à le reprendre.

Elles estiment que la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 12 janvier 2022 en l'absence de mauvaise foi ne vaut pas reconnaissance automatique de cette situation en raison de l'inexpérience entrepreneuriale des défenderesses.

Les salaires ont continué à être payés dans un contexte économique dégradé (charges sociales, énergie, trésorerie).

Elles indiquent que le simple dépassement du délai légal ne suffit pas à caractériser une faute justifiant une sanction personnelle.

Elles prétendent que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve d'une conscience certaine et délibérée de l'état de cessation des paiements à la date du 12 janvier 2022.

Le Tribunal constate toutefois :
 * que la déclaration de créance de l'URSSAF montre que les cotisations de l'entreprise n'étaient plus payées depuis février 2021,
 * que les factures EDF n'étaient pas payées depuis août 2021,
 * que 7 injonctions de payer ont été délivrées par le Tribunal de commerce de RENNES depuis la création de la société,
 * qu'un entretien de prévention avec le Tribunal de commerce avait eu lieu le 13 avril 2023, au cours duquel les défenderesses s'étaient engagées à établir une déclaration de cessation des paiements.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ne pouvaient ignorer ces difficultés et elles ont bien omis de déclarer l'état de cessation des paiements, que ce soit au 12 janvier 2022 ou avant juin 2023, plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 juillet 2023.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X].

Sur l'absence de tenue de comptabilité :

A la suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 12/07/2023, le Mandataire a remis à Madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] une liste de pièces à lui transmettre.

Aucun document ne lui a été adressé malgré ses relances, et les défenderesses lui ont indiqué que la comptabilité n'avait pas été établie et que les comptes n'ont jamais été déposés au Greffe.

Aucun bilan, liasse ou grand livre n'a été remis au Liquidateur alors même que le passif non vérifié fait ressortir un montant de 122 166,15 € pour un actif réalisé de 9 554,02 €.

Le Procureur de la république constate donc une absence de comptabilité qui peut être sanctionnée par les dispositions de l'article L 653-5 -6ème du Code de commerce.

Les défenderesses affirment avoir communiqué des pièces comptables au Liquidateur après le jugement d'ouverture.

Elles indiquent que la comptabilité était tenue auparavant par un cabinet d'expertisecomptable qui établissait les déclarations sociales et fiscales et dont la responsabilité peut donc être également engagée.

Elles prétendent avoir transmis pendant les quatre premiers mois de la période d'observation au Mandataire des soldes intermédiaires de gestion ce qui prouve qu'une comptabilité existait mais cette affirmation concerne une période postérieure au jugement de redressement judiciaire.

La résiliation du mandat du cabinet d'expertise-comptable -faute de moyens financierspendant la période d'observation explique, selon elles, l'impossibilité de reconstitution complète des documents comptables.

Un nouveau cabinet d'expertise-comptable a été contacté le 12 septembre 2023 ; il a justifié le paiement des salaires, mais sa mission s'est terminée lors de la liquidation judiciaire, ce qui ne prouve pas l'existence d'une comptabilité préalablement au redressement judiciaire.

Aucun document comptable probant n'a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X].

Les défenderesses rajoutent ne pas avoir volontairement aggravé le passif de la société ni avoir commis de fraude ; elles n'ont retiré aucun enrichissement personnel de la situation de la société.

Elles demandent au Tribunal de prononcer le cas échéant une sanction strictement proportionnée dans le temps dans la limite de deux ans pour une interdiction de gérer.

Le Tribunal considère que la création d'une entreprise est un acte sérieux qui ne peut être accompli à la légère, même si l'objectif recherché est de fournir du travail et un salaire à de membres de la famille.

Le non-paiement des fournisseurs, des organismes sociaux et fiscaux entraine un passif qui se répercute indirectement sur l'ensemble de la société

Madame [Q] [O] était présidente de la société et Madame [R] [X] en était la directrice générale.

La responsabilité de chacune est totalement engagée et la sanction prononcée doit être de même nature et de même niveau pour chacune d'entre elles.

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sanction est motivée par le fait que Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ont créé une entreprise sans aucune expérience, ne se sont pas fait accompagner par des conseils et ont généré un passif qui ne peut visiblement pas être recouvré notamment au détriment de la collectivité.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] n'ont pas montré qu'elles avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] sont condamnées solidairement aux entiers dépens.

Au cas où Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchées, ainsi qu'au cas où elles seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Les défenderesses ayant été entendues dans leur plaidoirie

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Madame [Q] [O] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

Condamne Madame [R] [X] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne solidairement Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchées, ainsi qu'au cas où elles seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Mathieu THOMAS Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Madame [Q] [O]

[Adresse 1] [Localité 1]

Madame [R] [X]

[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par Maître Jean-Marie BERTHELOT, avocat à [Localité 4]

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [A] [Adresse 4] Es qualité de Liquidateur de : SAS [Adresse 5] DEODATIENNE [Adresse 6] Activité : acquisition, exploitation, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce de carrosserie, peinture, tôlerie ou de mécanique, l'achat, la vente, la distribution de véhicules à moteurs RCS [Localité 4] 884 672 841 (2020 B 1294)

FAITS ET PROCEDURE :

La SAS CARROSSERIE DEODATIENNE a été immatriculée le 30 juin 2020 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 884 672 841 ; elle exerçait une activité de carrosserie [Adresse 7] à [Localité 5], et ses dirigeantes étaient Madame [Q] [O] (Présidente) et Madame [R] [X] (Directrice générale).

Par courrier du 30 mai 2023, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a délivré un signalement (article L631-3-1 du Code de commerce) signalant au Procureur de la République que la SAS CARROSSERIE DEODTIENNE connaissait des difficultés financières puisque depuis l'immatriculation de la société en juin 2020, 7 injonctions de payer avaient été adressées à la société pour un montant de 16 692 €, les comptes n'avaient jamais été déposés au Greffe et que la dette auprès de l'URSSAF au 30/05/2023 s'élevait à 11 366,56 € et

qu'aucun échéancier n'avait été accordé contrairement aux affirmations des défenderesses.

Par ailleurs, un entretien de prévention avait eu lieu le 13/04/2023.

Le Président du Tribunal de commerce signalait également dans son courrier que l'époux de la directrice générale, Monsieur [C] [X], avait fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans en date du 15/03/2022.

A la demande d'EDF, le Tribunal de commerce de RENNES a délivré à l'encontre de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE le 19 juin 2023 une nouvelle injonction de payer pour la somme en principal de 3 295,23 € (+ 4,28 € de frais accessoires).

Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE ; le même Tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.

Par requête en date du 25 août 2025, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Par Ordonnance en date du 2 septembre 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 7 octobre 2025.

Les débitrices n'ont pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 7 octobre 2025 et renvoyée aux audiences des 4 novembre 2025 et 10 février 2026.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] étant représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans.

Pour Madame [Q] [O] et Madame [R] [X], en défense :

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1 signées et datées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Elles demandent une atténuation de la sanction proposée par le Ministère Public après avoir rappelé n'avoir jamais reçu de rémunération depuis la création de la société. Le lancement de l'activité était destiné à fournir du travail à deux membres de la famille.

Elles soulignent qu'à la création de la SAS CARROSSERIE DEODATIENNE, elles n'avaient aucune expérience de l'entreprise et avoir fait le maximum pour transmettre les pièces comptables au cabinet d'expertise.

Elles affirment être de bonne foi et de ne pas avoir sciemment omis d'établir une déclaration de cessation des paiements

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Monsieur le Procureur de la République reproche à madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours et de ne pas avoir produit de documents comptables.

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements :

Lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal de commerce de RENNES a fixé la date de cessation des paiements au 12 janvier 2022 (soit le délai maximum légal de 18 mois par rapport à la date d'ouverture du redressement judiciaire), les cotisations de l'URSSAF n'étant plus payée depuis février 2021 et l'EDF depuis août 2021, sachant par ailleurs qu'il ressort des relevés de comptes bancaires de l'entreprise des frais de saisie administrative à tiers détenteur et des frais de rejet de prélèvement dès le mois de février 2023.

Monsieur le Procureur de la République considère que Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ne pouvaient ignorer que la société était en état de cessation des paiements et qu'elles ont donc omis sciemment la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements.

Les défenderesses expliquent qu'elles ont démarré l'activité de l'entreprise avec très peu de moyens et qu'elles ont dû créer leur propre clientèle ; elles n'ont pas pu financer l'acquisition du matériel prévu ce qui a amené le vendeur dudit matériel à le reprendre.

Elles estiment que la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 12 janvier 2022 en l'absence de mauvaise foi ne vaut pas reconnaissance automatique de cette situation en raison de l'inexpérience entrepreneuriale des défenderesses.

Les salaires ont continué à être payés dans un contexte économique dégradé (charges sociales, énergie, trésorerie).

Elles indiquent que le simple dépassement du délai légal ne suffit pas à caractériser une faute justifiant une sanction personnelle.

Elles prétendent que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve d'une conscience certaine et délibérée de l'état de cessation des paiements à la date du 12 janvier 2022.

Le Tribunal constate toutefois :
 * que la déclaration de créance de l'URSSAF montre que les cotisations de l'entreprise n'étaient plus payées depuis février 2021,
 * que les factures EDF n'étaient pas payées depuis août 2021,
 * que 7 injonctions de payer ont été délivrées par le Tribunal de commerce de RENNES depuis la création de la société,
 * qu'un entretien de prévention avec le Tribunal de commerce avait eu lieu le 13 avril 2023, au cours duquel les défenderesses s'étaient engagées à établir une déclaration de cessation des paiements.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ne pouvaient ignorer ces difficultés et elles ont bien omis de déclarer l'état de cessation des paiements, que ce soit au 12 janvier 2022 ou avant juin 2023, plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 12 juillet 2023.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X].

Sur l'absence de tenue de comptabilité :

A la suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 12/07/2023, le Mandataire a remis à Madame [Q] [O] et à Madame [R] [X] une liste de pièces à lui transmettre.

Aucun document ne lui a été adressé malgré ses relances, et les défenderesses lui ont indiqué que la comptabilité n'avait pas été établie et que les comptes n'ont jamais été déposés au Greffe.

Aucun bilan, liasse ou grand livre n'a été remis au Liquidateur alors même que le passif non vérifié fait ressortir un montant de 122 166,15 € pour un actif réalisé de 9 554,02 €.

Le Procureur de la république constate donc une absence de comptabilité qui peut être sanctionnée par les dispositions de l'article L 653-5 -6ème du Code de commerce.

Les défenderesses affirment avoir communiqué des pièces comptables au Liquidateur après le jugement d'ouverture.

Elles indiquent que la comptabilité était tenue auparavant par un cabinet d'expertisecomptable qui établissait les déclarations sociales et fiscales et dont la responsabilité peut donc être également engagée.

Elles prétendent avoir transmis pendant les quatre premiers mois de la période d'observation au Mandataire des soldes intermédiaires de gestion ce qui prouve qu'une comptabilité existait mais cette affirmation concerne une période postérieure au jugement de redressement judiciaire.

La résiliation du mandat du cabinet d'expertise-comptable -faute de moyens financierspendant la période d'observation explique, selon elles, l'impossibilité de reconstitution complète des documents comptables.

Un nouveau cabinet d'expertise-comptable a été contacté le 12 septembre 2023 ; il a justifié le paiement des salaires, mais sa mission s'est terminée lors de la liquidation judiciaire, ce qui ne prouve pas l'existence d'une comptabilité préalablement au redressement judiciaire.

Aucun document comptable probant n'a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X].

Les défenderesses rajoutent ne pas avoir volontairement aggravé le passif de la société ni avoir commis de fraude ; elles n'ont retiré aucun enrichissement personnel de la situation de la société.

Elles demandent au Tribunal de prononcer le cas échéant une sanction strictement proportionnée dans le temps dans la limite de deux ans pour une interdiction de gérer.

Le Tribunal considère que la création d'une entreprise est un acte sérieux qui ne peut être accompli à la légère, même si l'objectif recherché est de fournir du travail et un salaire à de membres de la famille.

Le non-paiement des fournisseurs, des organismes sociaux et fiscaux entraine un passif qui se répercute indirectement sur l'ensemble de la société

Madame [Q] [O] était présidente de la société et Madame [R] [X] en était la directrice générale.

La responsabilité de chacune est totalement engagée et la sanction prononcée doit être de même nature et de même niveau pour chacune d'entre elles.

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de Madame [Q] [O] et de Madame [R] [X], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sanction est motivée par le fait que Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] ont créé une entreprise sans aucune expérience, ne se sont pas fait accompagner par des conseils et ont généré un passif qui ne peut visiblement pas être recouvré notamment au détriment de la collectivité.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] n'ont pas montré qu'elles avaient les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] sont condamnées solidairement aux entiers dépens.

Au cas où Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchées, ainsi qu'au cas où elles seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Les défenderesses ayant été entendues dans leur plaidoirie

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Madame [Q] [O] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

Condamne Madame [R] [X] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à cinq (5) années à compter du prononcé du présent jugement.

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne solidairement Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Madame [Q] [O] et Madame [R] [X] auraient disparu, ou n'auraient pu être touchées, ainsi qu'au cas où elles seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de commerce L653-7, code de commerce L653-8, code de commerce R662-9, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L631-3-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:28:47.671Z.