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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 7 juillet 2026, n° 2026L00340

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société DE 35 a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 05 avril 2023 sous le numéro 951 218 148. Son siège social était sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Son dirigeant était M. [P] [L].

Elle avait pour activité la maçonnerie générale, gros œuvre.

Par acte en date du 28 juillet 2025, L'URSSAF a assigné les société DE 35 devant le Tribunal de Commerce de RENNES aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 22 septembre 2025, le débiteur a été convoqué à comparaître devant le tribunal mais ne s'est pas présenté.

Par jugement en date du 13 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DE 35. M. [P] [L] n'était ni présent ni représenté.

La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 13 avril 2024.

Par requête en date du 03 mars 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien

vouloir convoquer M. [P] [L], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Par Ordonnance en date du 10 mars 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M. [P] [L] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 07 avril 2026.

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

Renvoyée, l'affaire a été évoquée à l'audience publique du 05 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

M. [P] [L] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à M. [P] [L] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de Commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par M. [P] [L], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée ne pouvant être inférieure à 12 ans.

Pour M. [P] [L], en défense

M. [P] [L] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Madame la Juge Commissaire

Madame la Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de M. [P] [L] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :

1. Que M. [P] [L] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 13 octobre 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2024.

Le Tribunal a été saisi par une assignation de l'URSSAF et non par une déclaration de cessation des paiements de M. [P] [L]. La société DE 35 a fait l'objet d'un contrôle URSSAF. Le 03 septembre 2024, celui-ci s'est traduit par une lettre d'observation concluant à un redressement de 216 069 € incluant des rappels de cotisations, contribution et taxes auquel s'est ajouté une majoration de 86 149 € pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.247-7-7 du code de la sécurité sociale. Une inscription a été prise par l'URSSAF le 05 décembre 2024 à hauteur de 313 021€. Malgré les demandes de l'URSSAF, le dirigeant n'a fait aucune proposition ni contestation.

M. [P] [L] ne pouvait donc ignorer qu'il était en état de cessation de paiement bien avant le délai de 45 jours imposé par les textes.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] [L].

2. Que M. [P] [L] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. M. [P] [L] a été mis en demeure de se présenter 14 octobre 2025 en vain. Il n'a cependant pas pu être joint, n'ayant pas volontairement transmis ses coordonnées de contact, ni entré en relation avec ce dernier. Le 04 novembre 2025, le commissaire de justice chargé de l'inventaire n'a pu entrer en contact avec M. [P] [L], faute de coordonnées. Il a donc émis un procès-verbal de difficulté. Ces faits, visés à l'article L.

653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

3. Que M. [P] [L] n'a présenté aucune comptabilité, qui aurait au demeurant été irrégulière compte tenu des constatations faites par l'URSSAF. Aucun document comptable n'a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

4. Que M. [P] [L], de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. M. [P] [L] n'a pas volontairement communiqué au mandataire liquidateur ses coordonnées de contact qui aurait permis à ce dernier de le joindre. Ses courriers sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Il n'a jamais pris contact avec ce dernier.

Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [P] [L], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [P] [L] a complètement abandonné son entreprise, n'a jamais cherché à entrer en contact avec le mandataire, ni participé à la procédure, a par ses actions nuit à la collectivité.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [P] [L] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [P] [L] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où M. [P] [L] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Monsieur [P] [L] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [P] [L] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 07 JUILLET 2026

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l'audience

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [Z] [A]

[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SAS DE [Adresse 3] [Adresse 4] Activité : Maçonnerie générale gros œuvre groupement artisans RCS [Localité 1] 951 218 148 (2023 B 997)

FAITS ET PROCEDURE

La société DE 35 a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 05 avril 2023 sous le numéro 951 218 148. Son siège social était sis [Adresse 5] à [Localité 2]. Son dirigeant était M. [P] [L].

Elle avait pour activité la maçonnerie générale, gros œuvre.

Par acte en date du 28 juillet 2025, L'URSSAF a assigné les société DE 35 devant le Tribunal de Commerce de RENNES aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le 22 septembre 2025, le débiteur a été convoqué à comparaître devant le tribunal mais ne s'est pas présenté.

Par jugement en date du 13 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DE 35. M. [P] [L] n'était ni présent ni représenté.

La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 13 avril 2024.

Par requête en date du 03 mars 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien

vouloir convoquer M. [P] [L], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Par Ordonnance en date du 10 mars 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M. [P] [L] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 07 avril 2026.

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

Renvoyée, l'affaire a été évoquée à l'audience publique du 05 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

M. [P] [L] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à M. [P] [L] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de Commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par M. [P] [L], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée ne pouvant être inférieure à 12 ans.

Pour M. [P] [L], en défense

M. [P] [L] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Madame la Juge Commissaire

Madame la Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de M. [P] [L] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :

1. Que M. [P] [L] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 13 octobre 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2024.

Le Tribunal a été saisi par une assignation de l'URSSAF et non par une déclaration de cessation des paiements de M. [P] [L]. La société DE 35 a fait l'objet d'un contrôle URSSAF. Le 03 septembre 2024, celui-ci s'est traduit par une lettre d'observation concluant à un redressement de 216 069 € incluant des rappels de cotisations, contribution et taxes auquel s'est ajouté une majoration de 86 149 € pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.247-7-7 du code de la sécurité sociale. Une inscription a été prise par l'URSSAF le 05 décembre 2024 à hauteur de 313 021€. Malgré les demandes de l'URSSAF, le dirigeant n'a fait aucune proposition ni contestation.

M. [P] [L] ne pouvait donc ignorer qu'il était en état de cessation de paiement bien avant le délai de 45 jours imposé par les textes.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [P] [L].

2. Que M. [P] [L] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. M. [P] [L] a été mis en demeure de se présenter 14 octobre 2025 en vain. Il n'a cependant pas pu être joint, n'ayant pas volontairement transmis ses coordonnées de contact, ni entré en relation avec ce dernier. Le 04 novembre 2025, le commissaire de justice chargé de l'inventaire n'a pu entrer en contact avec M. [P] [L], faute de coordonnées. Il a donc émis un procès-verbal de difficulté. Ces faits, visés à l'article L.

653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

3. Que M. [P] [L] n'a présenté aucune comptabilité, qui aurait au demeurant été irrégulière compte tenu des constatations faites par l'URSSAF. Aucun document comptable n'a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

4. Que M. [P] [L], de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. M. [P] [L] n'a pas volontairement communiqué au mandataire liquidateur ses coordonnées de contact qui aurait permis à ce dernier de le joindre. Ses courriers sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Il n'a jamais pris contact avec ce dernier.

Ce fait, visé à l'article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [P] [L].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M. [P] [L], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que M. [P] [L] a complètement abandonné son entreprise, n'a jamais cherché à entrer en contact avec le mandataire, ni participé à la procédure, a par ses actions nuit à la collectivité.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [P] [L] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [P] [L] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où M. [P] [L] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Monsieur [P] [L] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à douze (12) années à compter du prononcé du présent jugement,

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [P] [L] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:32:02.412Z.