Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 7 juillet 2026, n° 2026L00339
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FAITS ET PROCEDURE : La SAS [U] BAT a été créée le 8 août 2019 dans le ressort du RCS de SAINT NAZAIRE. Elle a été immatriculée le 2 février 2024 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Son activité était la maçonnerie générale et son siège social était situé[Adresse 1] à [Localité 1]. Son Président était Monsieur [O] [U]. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2025, l'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE, face à l'impossibilité de recouvrer les cotisations de sécurité sociale pour la période allant de décembre 2019 à janvier 2025, a assigné la SAS [U] BAT devant le Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été convoqué à comparaître le 28 avril 2025 devant le Tribunal mais il ne s'est pas présenté Le Tribunal de commerce de RENNES, sur requête de l'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE a ouvert par jugement du 23 juin 2025 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [U] BAT. Compte tenu des dettes URSSAF, ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2023. Puis, par jugement en date du 20 août 2025, le même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] BAT. Le passif, non vérifié, s'élève à la somme de 146 623,00 Euros. Par requête en date du 3 mars 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [O] [U], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [O] [U] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 7 avril 2026. Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 7 avril 2026. Monsieur [O] [U] n'ayant pas été touché, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD et, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé. Monsieur [O] [U] étant présent, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Monsieur le Procureur de la République Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [O] [U] de : Article L. 653-8-3° du Code de commerce : Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Article L. 653-8-2° du Code de commerce : Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'articles L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; Article L. 653-5-5° du Code de commerce : S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ou d'avoir fait obstacle à son bon déroulement ; Article L.653-5-6° du Code de commerce : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Monsieur le Procureur, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [O] [U], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans. Pour Monsieur [O] [U], en défense Monsieur [O] [U], présent à l'audience, n'a pas fourni de conclusion ni de pièces. Il prétend qu'il n'a pas pu contacter d'avocat mais souhaite assurer sa défense à l'audience. Il indique n'avoir jamais reçu de convocation ni de demandes des acteurs de la procédure. Il prétend que sa société était en sommeil mais qu'il n'en a pas informé le greffe du Tribunal de commerce. Il fait valoir que la période était difficile avec le Covid-19. Il fait valoir qu'il n'a pas d'état comptable car les cabinet qu'il a consulté lui ont indiqué un délai trop court pour lui fournir des documents. Pour Monsieur le Juge Commissaire Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête : Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [U] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable. Sur les fautes de Monsieur [O] [U] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement : L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose : L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il apparaît en l'espèce que les cotisations URSSAF de la SAS [U] BAT n'étaient plus payées depuis décembre 2019 et que, malgré plusieurs contraintes signifiées par huissier, Monsieur [O] [U] s'est abstenu de procéder à une régularisation de ses cotisations échues. Il ne pouvait ainsi ignorer qu'il était en état de cessation des paiements et il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement. Le Tribunal, dans son jugement du 23 juin 2025, a fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2023, soit le maximum de 18 mois prévu par la loi. Monsieur [O] [U] indique que sa société était en sommeil. Il évoque sur le retard URSSAF les difficultés liées à la période du COVID. Il n'apporte toutefois aucun document probant sur celles-ci ni sur les contacts qu'il aurait pu avoir avec cet organisme. Ce comportement fautif de Monsieur [O] [U] a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur la non-présentation au Mandataire liquidateur des documents et informations qu'il était tenu de communiquer : L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce. » En l'espèce, il apparaît que, par courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 26 juin 2025 et 3 juillet 2025, le Mandataire a demandé à Monsieur [O] [U] de lui fournir notamment la liste des créanciers tout en le convoquant à son étude le 10 juillet 2025. Ces courriers sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Monsieur [O] [U] prétend qu'il n'a reçu aucune correspondance des organes de la procédure. Il lui appartenait pourtant d'informer le greffe du Tribunal de tout changement d'adresse sachant qu'il n'a été présent à aucune des convocations qui lui étaient faites soit par le Tribunal soit par les organes de la procédure. C'est donc en toute mauvaise foi que Monsieur [O] [U] n'a pas déféré à la convocation ni remis la liste des créanciers. Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : L'Article L. 653-5-5° du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ••• 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » En l'espèce, Monsieur [O] [U], n'a retiré aucun des courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été adressés, n'a déféré à aucune convocation, ni du Tribunal ni du Mandataire et n'a transmis aucun des éléments qui lui étaient demandés. La SCP GAUDUCHEAU JEZEQUIEL a été missionnée afin d'établir l'inventaire des actifs. Celle-ci a établi le 9 juillet 2025 un procès-verbal de difficultés pour rendre compte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pour établir l'inventaire, le dirigeant n'ayant pu être joint et ne s'étant pas manifesté. Comme indiqué ci-dessus, il appartenait à Monsieur [O] [U] d'informer les organes de la procédure de ses nouveaux moyens de contact ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut dès lors reprocher à la procédure de ne pas avoir été contacté. C'est donc volontairement que Monsieur [O] [U] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, en violation des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce et ce fait peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité : L'article L.123-12 du Code commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5-6° du Code commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » En l'espèce, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2025, le Mandataire a demandé à Monsieur [O] [U] de lui fournir un certain nombre de documents, dont la comptabilité des trois derniers exercices. Là encore, ce courrier n'a pas pu être distribué. Aucun élément comptable n'a été transmis au Mandataire liquidateur. A l'audience, Monsieur [O] [U] n'a produit aucun document. L'argument selon lequel le délai était trop court pour en obtenir de cabinets comptables ne peut être retenu s'agissant de documents remontant sur plusieurs années durant lesquelles ceux-ci auraient dû être établis. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), l'absence de transmission de documents équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Monsieur [O] [U] a ainsi failli à ses obligations comptables. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [U]. En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [O] [U], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [O] [U] n'a pas répondu aux demandes du Tribunal ou du Mandataire liquidateur, ne s'est pas rendu à leurs convocations, n'a pas produit de documents comptables, ni de liste des créanciers, a délaissé la gestion de la société et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective en laissant un passif significatif au détriment de la collectivité. La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [O] [U], bien qu'il exerce d'autres mandats sociaux dans d'autres sociétés, n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir. En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce. Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas. En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [O] [U] est condamné aux entiers dépens. Au cas où Monsieur [O] [U] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, Condamne Monsieur [O] [U] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce, Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce, Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe, Dit qu'au cas où Monsieur [O] [U] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 JUILLET 2026 ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience ET : Monsieur [O] [U] [Adresse 1] Et actuellement : [Adresse 2] Défendeur, Présent à l'audience INTERVENANT A LA CAUSE SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [D] [L] [Adresse 3] Es qualité de Liquidateur de : SAS [U] BAT [Adresse 1] Activité : Travaux de maçonnerie générale, peinture, placo, couverture RCS RENNES [Numéro identifiant 1] (2024 B 414) FAITS ET PROCEDURE : La SAS [U] BAT a été créée le 8 août 2019 dans le ressort du RCS de SAINT NAZAIRE. Elle a été immatriculée le 2 février 2024 au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Son activité était la maçonnerie générale et son siège social était situé[Adresse 1] à [Localité 1]. Son Président était Monsieur [O] [U]. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2025, l'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE, face à l'impossibilité de recouvrer les cotisations de sécurité sociale pour la période allant de décembre 2019 à janvier 2025, a assigné la SAS [U] BAT devant le Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur a été convoqué à comparaître le 28 avril 2025 devant le Tribunal mais il ne s'est pas présenté Le Tribunal de commerce de RENNES, sur requête de l'URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE a ouvert par jugement du 23 juin 2025 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [U] BAT. Compte tenu des dettes URSSAF, ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2023. Puis, par jugement en date du 20 août 2025, le même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [U] BAT. Le passif, non vérifié, s'élève à la somme de 146 623,00 Euros. Par requête en date du 3 mars 2026 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [O] [U], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [O] [U] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 7 avril 2026. Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R.662-9 du Code de commerce. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 7 avril 2026. Monsieur [O] [U] n'ayant pas été touché, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD et, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé. Monsieur [O] [U] étant présent, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Monsieur le Procureur de la République Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [O] [U] de : Article L. 653-8-3° du Code de commerce : Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; Article L. 653-8-2° du Code de commerce : Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'articles L.622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ; Article L. 653-5-5° du Code de commerce : S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ou d'avoir fait obstacle à son bon déroulement ; Article L.653-5-6° du Code de commerce : Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Monsieur le Procureur, après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [O] [U], demande au Tribunal de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans. Pour Monsieur [O] [U], en défense Monsieur [O] [U], présent à l'audience, n'a pas fourni de conclusion ni de pièces. Il prétend qu'il n'a pas pu contacter d'avocat mais souhaite assurer sa défense à l'audience. Il indique n'avoir jamais reçu de convocation ni de demandes des acteurs de la procédure. Il prétend que sa société était en sommeil mais qu'il n'en a pas informé le greffe du Tribunal de commerce. Il fait valoir que la période était difficile avec le Covid-19. Il fait valoir qu'il n'a pas d'état comptable car les cabinet qu'il a consulté lui ont indiqué un délai trop court pour lui fournir des documents. Pour Monsieur le Juge Commissaire Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête : Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [U] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable. Sur les fautes de Monsieur [O] [U] susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : Sur l'omission de la déclaration de l'état de cessation de paiement : L'article L.653-8, 3° du Code commerce dispose : L'interdiction de gérer « …peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Il apparaît en l'espèce que les cotisations URSSAF de la SAS [U] BAT n'étaient plus payées depuis décembre 2019 et que, malgré plusieurs contraintes signifiées par huissier, Monsieur [O] [U] s'est abstenu de procéder à une régularisation de ses cotisations échues. Il ne pouvait ainsi ignorer qu'il était en état de cessation des paiements et il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation de paiement. Le Tribunal, dans son jugement du 23 juin 2025, a fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2023, soit le maximum de 18 mois prévu par la loi. Monsieur [O] [U] indique que sa société était en sommeil. Il évoque sur le retard URSSAF les difficultés liées à la période du COVID. Il n'apporte toutefois aucun document probant sur celles-ci ni sur les contacts qu'il aurait pu avoir avec cet organisme. Ce comportement fautif de Monsieur [O] [U] a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur la non-présentation au Mandataire liquidateur des documents et informations qu'il était tenu de communiquer : L'article L. 622-6 du Code de commerce dispose que : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (V) du code de commerce. » En l'espèce, il apparaît que, par courriers simples et recommandés avec accusé de réception des 26 juin 2025 et 3 juillet 2025, le Mandataire a demandé à Monsieur [O] [U] de lui fournir notamment la liste des créanciers tout en le convoquant à son étude le 10 juillet 2025. Ces courriers sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Monsieur [O] [U] prétend qu'il n'a reçu aucune correspondance des organes de la procédure. Il lui appartenait pourtant d'informer le greffe du Tribunal de tout changement d'adresse sachant qu'il n'a été présent à aucune des convocations qui lui étaient faites soit par le Tribunal soit par les organes de la procédure. C'est donc en toute mauvaise foi que Monsieur [O] [U] n'a pas déféré à la convocation ni remis la liste des créanciers. Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : L'Article L. 653-5-5° du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ••• 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » En l'espèce, Monsieur [O] [U], n'a retiré aucun des courriers recommandés avec accusé de réception qui lui ont été adressés, n'a déféré à aucune convocation, ni du Tribunal ni du Mandataire et n'a transmis aucun des éléments qui lui étaient demandés. La SCP GAUDUCHEAU JEZEQUIEL a été missionnée afin d'établir l'inventaire des actifs. Celle-ci a établi le 9 juillet 2025 un procès-verbal de difficultés pour rendre compte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pour établir l'inventaire, le dirigeant n'ayant pu être joint et ne s'étant pas manifesté. Comme indiqué ci-dessus, il appartenait à Monsieur [O] [U] d'informer les organes de la procédure de ses nouveaux moyens de contact ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut dès lors reprocher à la procédure de ne pas avoir été contacté. C'est donc volontairement que Monsieur [O] [U] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, en violation des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce et ce fait peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [U]. Sur l'absence de la tenue d'une comptabilité : L'article L.123-12 du Code commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. […] Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » L'article L.653-5-6° du Code commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » En l'espèce, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2025, le Mandataire a demandé à Monsieur [O] [U] de lui fournir un certain nombre de documents, dont la comptabilité des trois derniers exercices. Là encore, ce courrier n'a pas pu être distribué. Aucun élément comptable n'a été transmis au Mandataire liquidateur. A l'audience, Monsieur [O] [U] n'a produit aucun document. L'argument selon lequel le délai était trop court pour en obtenir de cabinets comptables ne peut être retenu s'agissant de documents remontant sur plusieurs années durant lesquelles ceux-ci auraient dû être établis. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), l'absence de transmission de documents équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Monsieur [O] [U] a ainsi failli à ses obligations comptables. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [U]. En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [O] [U], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [O] [U] n'a pas répondu aux demandes du Tribunal ou du Mandataire liquidateur, ne s'est pas rendu à leurs convocations, n'a pas produit de documents comptables, ni de liste des créanciers, a délaissé la gestion de la société et ne s'est absolument pas préoccupé de celle-ci dans le cadre de la procédure collective en laissant un passif significatif au détriment de la collectivité. La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [O] [U], bien qu'il exerce d'autres mandats sociaux dans d'autres sociétés, n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir. En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce. Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas. En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [O] [U] est condamné aux entiers dépens. Au cas où Monsieur [O] [U] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, Condamne Monsieur [O] [U] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce, Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce, Condamne Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe, Dit qu'au cas où Monsieur [O] [U] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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