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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM, 7 juillet 2026, n° 2026L00444

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Parties (entreprises)

MAUDET ANDRE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [P] [B] est un entrepreneur individuel qui exerçait une activité de travaux de plâtrerie, [Adresse 4] à [Localité 3]. Il était immatriculé sous le numéro 824 242 804 depuis le 13 décembre 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [P] [B] ne s'est pas présenté à l'audience fixée par le Tribunal en date du 22 septembre 2025.

Par jugement en date du 8 décembre 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [B] et a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2025, compte-tenu des dettes sociales. Cette date de cessation des paiements étant erronée à la suite d'une erreur matérielle, la nouvelle date de cessation de paiements a été fixée au 8 juin 2024 soit 18 mois avant le prononcé du jugement de redressement judiciaire, par jugement rectificatif du même Tribunal en date du 03 juin 2026.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par le même Tribunal en date du 4 février 2026.

L'inventaire n'a pas pu être réalisé en raison de la carence de Monsieur [P] [B], sachant que le passif non vérifié s'élève à 103 312,45 € et est constitué seulement de la créance déclarée par l'URSSAF DE BRETAGNE.

Par requête en date du 30 mars 2026, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [P] [B] aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Monsieur le Procureur de la République a précisé que la procédure ne concernait que le patrimoine professionnel de Monsieur [P] [B].

Par Ordonnance en date du 7 avril 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [P] [B] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2026. Ce courrier a bien été distribué à l'adresse de son destinataire.

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Monsieur [P] [B] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [P] [B] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [P] [B], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.

Pour Monsieur [P] [B], en défense

Monsieur [P] [B] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [B] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :

1. Que Monsieur [P] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 décembre 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 juin 2024, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum autorisé par les textes en vigueur.

Le Tribunal a été saisi par une assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF DE BRETAGNE en date du 15 juillet 2025 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [P] [B]. La créance était alors de 90 426,10 €, pour des échéances impayées datant de novembre 2020 à juin 2025.

L'URSSAF DE BRETAGNE avait pourtant émis des mises en demeure et des significations de contraintes.

Monsieur [P] [B] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [B].

2. Que Monsieur [P] [B] s'est volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur.

Monsieur [P] [B] a été mis en demeure de se présenter auprès de Mandataire Judiciaire par courrier en date du 18 décembre 2025, en vain.

Monsieur [P] [B] n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée par le Tribunal de commerce de RENNES pour se présenter à l'audience du 22 septembre 2025, et n'était pas présent lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 8 décembre 2026.

L'inventaire n'a pas pu être réalisé compte-tenu de la carence de Monsieur [P] [B] qui n'a pas donné suite aux demandes du commissaire-priseur qui a dû établir un procèsverbal de difficulté en date du 8 janvier 2026.

Compte-tenu de la carence totale du dirigeant, les organes de la procédure ne disposent d'aucune information sur l'activité, les causes des difficultés ou encore sur la situation sociale. La seule créance qui a été comptabilisée au passif est celle de l'URSSAF de BRETAGNE pour un montant de 103 312,45 €.

C'est donc sciemment que Monsieur [P] [B] s'est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure.

Ces faits, visés à l'article L.653-5-5° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [B].

3. Que Monsieur [P] [B] n'a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n'a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité.

Le Liquidateur ne dispose d'aucun document comptable, ce qui ne permet pas de vérifier la gestion financière et comptable de l'entreprise.

Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [B].

4. Que Monsieur [P] [B], de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture.

A la suite de l'ouverture de la procédure, des convocations à un rendez-vous à l'étude du mandataire judiciaire ont été adressées à Monsieur [P] [B]. Les courriers envoyés à l'adresse professionnelle de Monsieur [P] [B] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », alors que les convocations envoyées à son adresse personnelle ont bien été distribuées.

Monsieur [P] [B] ne pouvait donc ignorer les demandes du Liquidateur qui a été contraint d'établir un certificat de carence du débiteur à remettre la liste des créanciers en date du 12 février 2026.

Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [B].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de Monsieur [P] [B], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [P] [B] n'a pas établi de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, mais surtout s'est complètement désintéressé de la situation de son entreprise en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés par le Tribunal et le Mandataire Judiciaire, et en ne fournissant aucun document aux organes de la procédure.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [P] [B] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [P] [B] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où Monsieur [P] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Monsieur [P] [B] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [P] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 JUILLET 2026

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l'audience

ET :

Monsieur [P] [B] [Adresse 1] Chez Madame [O] [J] [Localité 1] Défendeur, Absent à l'audience et non représenté

INTERVENANT A LA CAUSE

SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [L] [M]

[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur judiciaire de : M. [P] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Activité : Travaux de plâtrerie N° identification 824 242 804

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [P] [B] est un entrepreneur individuel qui exerçait une activité de travaux de plâtrerie, [Adresse 4] à [Localité 3]. Il était immatriculé sous le numéro 824 242 804 depuis le 13 décembre 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur [P] [B] ne s'est pas présenté à l'audience fixée par le Tribunal en date du 22 septembre 2025.

Par jugement en date du 8 décembre 2025, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [P] [B] et a fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2025, compte-tenu des dettes sociales. Cette date de cessation des paiements étant erronée à la suite d'une erreur matérielle, la nouvelle date de cessation de paiements a été fixée au 8 juin 2024 soit 18 mois avant le prononcé du jugement de redressement judiciaire, par jugement rectificatif du même Tribunal en date du 03 juin 2026.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par le même Tribunal en date du 4 février 2026.

L'inventaire n'a pas pu être réalisé en raison de la carence de Monsieur [P] [B], sachant que le passif non vérifié s'élève à 103 312,45 € et est constitué seulement de la créance déclarée par l'URSSAF DE BRETAGNE.

Par requête en date du 30 mars 2026, adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [P] [B] aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à titre subsidiaire.

Monsieur le Procureur de la République a précisé que la procédure ne concernait que le patrimoine professionnel de Monsieur [P] [B].

Par Ordonnance en date du 7 avril 2026, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [P] [B] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 5 mai 2026. Ce courrier a bien été distribué à l'adresse de son destinataire.

Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 mai 2026 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Bernard CHAFFIOTTE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.

Monsieur [P] [B] n'étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le Procureur a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Monsieur le Procureur expose qu'il est reproché à Monsieur [P] [B] de :

Article L.653-5 du Code de commerce :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Article L. 653-8-2° du Code de commerce

Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.

Article L. 653-8-3° du Code de commerce :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [P] [B], il demande au Tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.

Pour Monsieur [P] [B], en défense

Monsieur [P] [B] n'étant ni présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.

Pour Monsieur le Juge Commissaire

Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.

Son rapport a été lu publiquement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la requête

Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [B] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.

Dès lors la requête est recevable.

Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer :

Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :

1. Que Monsieur [P] [B] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 décembre 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 juin 2024, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum autorisé par les textes en vigueur.

Le Tribunal a été saisi par une assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF DE BRETAGNE en date du 15 juillet 2025 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [P] [B]. La créance était alors de 90 426,10 €, pour des échéances impayées datant de novembre 2020 à juin 2025.

L'URSSAF DE BRETAGNE avait pourtant émis des mises en demeure et des significations de contraintes.

Monsieur [P] [B] a sciemment omis de déclarer son état de cessation des paiements.

Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [B].

2. Que Monsieur [P] [B] s'est volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur.

Monsieur [P] [B] a été mis en demeure de se présenter auprès de Mandataire Judiciaire par courrier en date du 18 décembre 2025, en vain.

Monsieur [P] [B] n'a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée par le Tribunal de commerce de RENNES pour se présenter à l'audience du 22 septembre 2025, et n'était pas présent lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 8 décembre 2026.

L'inventaire n'a pas pu être réalisé compte-tenu de la carence de Monsieur [P] [B] qui n'a pas donné suite aux demandes du commissaire-priseur qui a dû établir un procèsverbal de difficulté en date du 8 janvier 2026.

Compte-tenu de la carence totale du dirigeant, les organes de la procédure ne disposent d'aucune information sur l'activité, les causes des difficultés ou encore sur la situation sociale. La seule créance qui a été comptabilisée au passif est celle de l'URSSAF de BRETAGNE pour un montant de 103 312,45 €.

C'est donc sciemment que Monsieur [P] [B] s'est abstenu de collaborer avec les organes de la procédure.

Ces faits, visés à l'article L.653-5-5° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [B].

3. Que Monsieur [P] [B] n'a tenu aucune comptabilité. Aucun document comptable n'a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité.

Le Liquidateur ne dispose d'aucun document comptable, ce qui ne permet pas de vérifier la gestion financière et comptable de l'entreprise.

Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [B].

4. Que Monsieur [P] [B], de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture.

A la suite de l'ouverture de la procédure, des convocations à un rendez-vous à l'étude du mandataire judiciaire ont été adressées à Monsieur [P] [B]. Les courriers envoyés à l'adresse professionnelle de Monsieur [P] [B] sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », alors que les convocations envoyées à son adresse personnelle ont bien été distribuées.

Monsieur [P] [B] ne pouvait donc ignorer les demandes du Liquidateur qui a été contraint d'établir un certificat de carence du débiteur à remettre la liste des créanciers en date du 12 février 2026.

Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [P] [B].

En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce à l'encontre de Monsieur [P] [B], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement.

La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [P] [B] n'a pas établi de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, mais surtout s'est complètement désintéressé de la situation de son entreprise en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés par le Tribunal et le Mandataire Judiciaire, et en ne fournissant aucun document aux organes de la procédure.

La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [P] [B] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir.

En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.

Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.

En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [P] [B] est condamné aux entiers dépens.

Au cas où Monsieur [P] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public, présent à l'audience, ayant été entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,

Condamne Monsieur [P] [B] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci par application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,

Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Condamne Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,

Dit qu'au cas où Monsieur [P] [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé le 7 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:32:39.644Z.