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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 7 juillet 2026, n° 2026001272

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Parties (entreprises)

AUX DOUCEURS DE BOURESSE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2], ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 948 541 875 depuis le 3 février 2023, ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie.

Le même jugement a désigné Monsieur François RIONDEL en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur.

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée le 8 avril 2025, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2024, soit un report d'environ dixhuit mois.

Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 111 662,62 euros, se décomposant en un passif super-privilégié de 13 852,54 euros, un passif privilégié de 46 552,39 euros, un passif chirographaire de 51 189,95 euros et un passif provisionnel de 67,74 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à la seule somme de 705,93 euros, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 101 244,16 euros.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [Y] [T] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, et ce avec exécution provisoire.

Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, d'une part, d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en cessant volontairement de régler la part salariale des cotisations dues à l'URSSAF, à hauteur de 3 844,80 euros, et, d'autre part, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, cette abstention ayant contribué à l'aggravation du passif pendant la période suspecte à hauteur de 87 134,86 euros, représentant 78 % du passif déclaré.

Par rapport établi le 13 mars 2026 en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce, Monsieur François RIONDEL, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ainsi qu'un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l'actif ou une augmentation frauduleuse du passif, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [Y] [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 22 mai 2026 à 11 heures 30, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public.

À l'audience du 22 mai 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé d'une sanction personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation.

À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 21 mai 2025 et la requête du Ministère public a été reçue au greffe le 10 mars 2026, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [Y] [T] exerçait les fonctions de gérant de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2] et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable.

Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

2. Sur les faits reprochés au dirigeant

2.1. Sur l'augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5°)

Aux termes de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Il ressort des éléments produits par l'URSSAF à l'appui de sa déclaration de créance que la société n'a fait l'objet d'aucune taxation d'office jusqu'au mois de mai 2025, les déclarations de cotisations sociales ayant été régulièrement effectuées, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer le montant des sommes dues au titre de la part salariale, s'élevant à 3 844,80 euros.

Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, l'augmentation frauduleuse du passif peut être constituée par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, publié au Bulletin). En s'abstenant volontairement de régler la part salariale des cotisations sociales, qu'il avait pourtant prélevée sur les rémunérations des salariés, Monsieur [Y] [T] a contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société. Ce premier fait est caractérisé.

2.2. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3)

Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2024, tandis que la déclaration n'a été déposée que le 8 avril 2025, soit un retard d'environ dix-huit mois, très supérieur au délai légal de quarante-cinq jours. Aucune demande d'ouverture d'une procédure de conciliation n'a été formée.

Il résulte des déclarations de la DGFIP que la société n'était plus en mesure d'honorer ses dettes fiscales depuis le 1er février 2024, accumulant arriérés et pénalités, ces difficultés financières étant persistantes et connues du dirigeant depuis plus d'une année avant l'ouverture de la procédure. Au regard de la date des premières échéances impayées, du montant des dettes sociales et fiscales exigibles et de l'absence de tout moratoire, Monsieur [Y] [T] ne pouvait légitimement ignorer que la société se trouvait en état de cessation des paiements.

En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a contribué à l'aggravation du passif au cours de la période suspecte, laquelle s'élève à 87 134,86 euros, soit 78 % du passif déclaré. Le fait d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal est ainsi caractérisé.

3. Sur le choix et la nature de la sanction

Il résulte de l'article L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Si les faits caractérisés à l'encontre de Monsieur [Y] [T] présentent une réelle gravité, le Tribunal relève toutefois que le dirigeant a comparu et déféré aux convocations des organes de la procédure, que sa comptabilité a été remise, que sa participation à la procédure a été jugée moyenne mais non défaillante, et que la société n'avait été immatriculée que le 3 février 2023, soit une exploitation de courte durée. Ces éléments conduisent le Tribunal à écarter le prononcé de la faillite personnelle, sanction qui apparaîtrait disproportionnée, et à lui préférer une mesure d'interdiction de gérer.

Au regard de la gravité des manquements retenus, tenant à l'augmentation frauduleuse du passif et à l'omission délibérée de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, ayant l'un et l'autre concouru à l'aggravation d'un passif dont l'essentiel s'est constitué en période suspecte, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [Y] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie de cette interdiction s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou justifie de circonstances le justifiant.

4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens

La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce.

L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ;

VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire du 13 mars 2026 ;

VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ;

DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ;

DIT

que Monsieur [Y] [T], en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2], a frauduleusement augmenté le passif de la société et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du Code de commerce ;

PRONONCE

Dispositif

en conséquence, à l'encontre de Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute

entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de

CINQ (5) ANNÉES;

DIT

que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ;

RAPPELLE

que Monsieur [Y] [T] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel de cette interdiction ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1] [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE

(Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler)

N° de parquet : 2025J137-EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2]-21.05.25 N° du greffe : 2025J137

m 2026ののハンドン

N° RCS : Poitiers 948 541 875

COMPOSITION DU TRIBUNAL

À l'audience de la chambre du conseil tenue le vendredi 22 mai 2026, le Tribunal de commerce de Poitiers était composé de :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président ;

Madame Brigitte HAMACHE, Juge ;

Monsieur Didier BEGAT, Juge ;

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.

En présence du Ministère public, représenté par Monsieur Mickael LE NOUY, substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, requérant.

ENTRE :

LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de Madame le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers, demeurant en cette qualité au Palais de justice, [Adresse 2], [Localité 3],

Partie requérante,

ET :

Monsieur [Y] [T]

, né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], [Localité 2],

Pris en sa qualité d'ancien dirigeant de droit (gérant) de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2],

Défendeur, régulièrement convoqué, non comparant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2], ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le numéro 948 541 875 depuis le 3 février 2023, ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie.

Le même jugement a désigné Monsieur François RIONDEL en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur.

La procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements déposée le 8 avril 2025, le Tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2024, soit un report d'environ dixhuit mois.

Il ressort des organes de la procédure que le passif déclaré s'établit à la somme de 111 662,62 euros, se décomposant en un passif super-privilégié de 13 852,54 euros, un passif privilégié de 46 552,39 euros, un passif chirographaire de 51 189,95 euros et un passif provisionnel de 67,74 euros, tandis que l'actif réalisé s'élève à la seule somme de 705,93 euros, faisant ressortir une insuffisance d'actif de 101 244,16 euros.

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Madame le Procureur de la République a saisi la chambre des sanctions du Tribunal aux fins de voir prononcer, sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce, la faillite personnelle de Monsieur [Y] [T] ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale, et ce avec exécution provisoire.

Le Ministère public reproche en substance au dirigeant, d'une part, d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en cessant volontairement de régler la part salariale des cotisations dues à l'URSSAF, à hauteur de 3 844,80 euros, et, d'autre part, d'avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, cette abstention ayant contribué à l'aggravation du passif pendant la période suspecte à hauteur de 87 134,86 euros, représentant 78 % du passif déclaré.

Par rapport établi le 13 mars 2026 en application de l'article R. 662-12 du Code de commerce, Monsieur François RIONDEL, juge-commissaire, a relevé à l'encontre du dirigeant l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ainsi qu'un détournement ou une dissimulation de tout ou partie de l'actif ou une augmentation frauduleuse du passif, et a estimé que ces faits justifiaient l'examen par le Tribunal de demandes de sanctions.

Par ordonnance du 16 mars 2026, le Président du Tribunal a fait convoquer Monsieur [Y] [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du vendredi 22 mai 2026 à 11 heures 30, aux fins d'être entendu et de présenter ses observations sur la requête du Ministère public.

À l'audience du 22 mai 2026, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant au prononcé d'une sanction personnelle. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et n'a présenté aucune observation.

À l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que sa décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la procédure et la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L. 653-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables notamment aux personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de personnes morales, les actions correspondantes se prescrivant par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 21 mai 2025 et la requête du Ministère public a été reçue au greffe le 10 mars 2026, soit dans le délai de trois ans. Il résulte de l'extrait du Registre du commerce et des sociétés que Monsieur [Y] [T] exerçait les fonctions de gérant de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2] et avait ainsi la qualité de dirigeant de droit d'une personne morale au sens de l'article L. 653-1. L'action est donc recevable.

Le défendeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 653-2 du Code de commerce. N'ayant pas comparu et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

2. Sur les faits reprochés au dirigeant

2.1. Sur l'augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5°)

Aux termes de l'article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Il ressort des éléments produits par l'URSSAF à l'appui de sa déclaration de créance que la société n'a fait l'objet d'aucune taxation d'office jusqu'au mois de mai 2025, les déclarations de cotisations sociales ayant été régulièrement effectuées, de sorte que le dirigeant ne pouvait ignorer le montant des sommes dues au titre de la part salariale, s'élevant à 3 844,80 euros.

Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, l'augmentation frauduleuse du passif peut être constituée par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues (Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, publié au Bulletin). En s'abstenant volontairement de régler la part salariale des cotisations sociales, qu'il avait pourtant prélevée sur les rémunérations des salariés, Monsieur [Y] [T] a contribué à augmenter frauduleusement le passif de la société. Ce premier fait est caractérisé.

2.2. Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8, alinéa 3)

Aux termes de l'article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 2024, tandis que la déclaration n'a été déposée que le 8 avril 2025, soit un retard d'environ dix-huit mois, très supérieur au délai légal de quarante-cinq jours. Aucune demande d'ouverture d'une procédure de conciliation n'a été formée.

Il résulte des déclarations de la DGFIP que la société n'était plus en mesure d'honorer ses dettes fiscales depuis le 1er février 2024, accumulant arriérés et pénalités, ces difficultés financières étant persistantes et connues du dirigeant depuis plus d'une année avant l'ouverture de la procédure. Au regard de la date des premières échéances impayées, du montant des dettes sociales et fiscales exigibles et de l'absence de tout moratoire, Monsieur [Y] [T] ne pouvait légitimement ignorer que la société se trouvait en état de cessation des paiements.

En s'abstenant, en toute connaissance de cause, de déclarer cet état dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a contribué à l'aggravation du passif au cours de la période suspecte, laquelle s'élève à 87 134,86 euros, soit 78 % du passif déclaré. Le fait d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans le délai légal est ainsi caractérisé.

3. Sur le choix et la nature de la sanction

Il résulte de l'article L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Si les faits caractérisés à l'encontre de Monsieur [Y] [T] présentent une réelle gravité, le Tribunal relève toutefois que le dirigeant a comparu et déféré aux convocations des organes de la procédure, que sa comptabilité a été remise, que sa participation à la procédure a été jugée moyenne mais non défaillante, et que la société n'avait été immatriculée que le 3 février 2023, soit une exploitation de courte durée. Ces éléments conduisent le Tribunal à écarter le prononcé de la faillite personnelle, sanction qui apparaîtrait disproportionnée, et à lui préférer une mesure d'interdiction de gérer.

Au regard de la gravité des manquements retenus, tenant à l'augmentation frauduleuse du passif et à l'omission délibérée de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, ayant l'un et l'autre concouru à l'aggravation d'un passif dont l'essentiel s'est constitué en période suspecte, il sera fait une juste appréciation de la sanction en prononçant à l'encontre de Monsieur [Y] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq années, cette durée demeurant inférieure au maximum de quinze ans fixé par l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 653-11 du Code de commerce, l'intéressé pourra solliciter le relèvement de tout ou partie de cette interdiction s'il apporte une contribution suffisante au paiement du passif ou justifie de circonstances le justifiant.

4. Sur l'inscription au FICOB, l'exécution provisoire et les dépens

La présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce.

L'exécution provisoire, sollicitée par le Ministère public, est compatible avec la nature de la mesure et sera ordonnée.

Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, l'action ayant été engagée par le Ministère public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;

VU les articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ;

VU les articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'article R. 653-2 du Code de commerce et le rapport du juge-commissaire du 13 mars 2026 ;

VU la requête du Ministère public et les réquisitions prises à l'audience ;

DÉCLARE recevable l'action du Ministère public ;

DIT

que Monsieur [Y] [T], en sa qualité de dirigeant de droit de l'EURL AUX DOUCEURS DE [Localité 2], a frauduleusement augmenté le passif de la société et a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, au sens des articles L. 653-4, 5°, et L. 653-8 du Code de commerce ;

PRONONCE

en conséquence, à l'encontre de Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute

entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de

CINQ (5) ANNÉES;

DIT

que la présente mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer, conformément aux articles L. 128-1 et R. 128-1 du Code de commerce ;

RAPPELLE

que Monsieur [Y] [T] pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 653-11 du Code de commerce, solliciter le relèvement total ou partiel de cette interdiction ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T14:18:38.396Z.