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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 26 mai 2026, n° 2025F05139

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Parties (entreprises)

K.BM

Exposé du litige

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 25/06/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société K.BM (SAS) – [Adresse 4], exerçant l'activité de formation continue pour adultes, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 902 730 357 et a désigné la SCP [Z] (Me [E] [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2024.

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 26/06/2025 à Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [N] [O].

Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 21/07/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [N] [O].

Par ordonnance en date du 21/10/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 03/02/2026 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [S].

Monsieur [S] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la S.E.LA.R.L. HOR, commissaires de justice associés à OULLINS.(69923) en date du 16/01/2026 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [N] [O], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience publique du mardi 03/02/2026 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 03/02/2026 :

Monsieur [S] représenté à l'audience en la personne de Monsieur [F] [M], Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [N] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans, avec exécution provisoire,

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [S],

Monsieur [N] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 02/02/2026,

Motifs

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la SAS K.BM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 25/06/2024, prononcée par le tribunal de commerce de Reims,

Attendu que la SCP [Z] (Me Arnaud CROZAT) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 25/06/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 09/04/2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure,

Attendu que Monsieur [N] [O] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE,

Attendu qu'il résulte de la déclaration de créances reçue de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE par le liquidateur judiciaire, que les premières cotisations impayées sont fort anciennes et remontent à avril 2022,

Attendu que l'omission de demander l'ouverture de la procédure collective dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ne peut donc avoir été faite que sciemment,

Attendu que les comptes établis font apparaître un passif important déclaré d'un montant de 1.123.810,09 € pour un actif inexistant,

Attendu que dès l'ouverture de la procédure, la SCP [Z] (M [E] [Z]) a demandé à Monsieur [N] [O] de lui transmettre les livres comptables obligatoires (journaux, balances) ainsi que les bilans et comptes d'exploitation des 3 derniers exercices,

Attendu que Monsieur [N] [O] n'a transmis aucun des éléments comptables demandés,

Attendu que la non remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire vaut présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière et complète (Cass.Com., 16 septembre 2014 n° 13-10-514),

Attendu que d'autre part, le liquidateur judiciaire a été destinataire d'une proposition de rectification pour non-déclaration des bénéfices pour l'année 2022,

Attendu que par ailleurs les comptes annuels n'ont jamais été déposés au greffe depuis la création de la société en septembre 2021, le tribunal considère que la comptabilité n'a pas été tenue,

Attendu que Monsieur [N] [O] n'a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,

Attendu qu'en dépit des demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur [N] [O] n'a transmis aucun des documents qu'il est tenu de présenter, notamment la liste des créanciers (Article L. 622-2 du code du commerce),

Attendu que Monsieur [N] [O] ne s'est jamais présenté aux convocations du liquidateur judiciaire (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure,

Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,

Attendu que le tribunal acte la non-collaboration du dirigeant,

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement."
 * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
 * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."
 * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [N] [O], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.

Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de la SCP [Z] (Me Arnaud CROZAT),

VU la requête de Monsieur [S],

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCEL'INTERDICTIONDEDIRIGER,GERER,ADMINISTREROUCONTROLER,DIRECTEMENTOUINDIRECTEMENT,TOUTEENTREPRISECOMMERCIALEOUARTISANALE,TOUTEEXPLOITATIONAGRICOLEETTOUTEPERSONNE MORALEà l'égard de :

Monsieur [N] [O] -

[Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité française, président de la société K.BM (SAS) exerçant l'activité de formation continue pour adultes, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902 730 357.

Pour une durée de 12 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [N] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 184,41 euros TTC dont TVA pour 14,87 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/05/2026

DEMANDEUR :

Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims – Palais de Justice – [Adresse 1] – 51100 REIMS

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [O] - [Adresse 2], président de la société K.BM (SAS) - [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant

Le tribunal ayant le 03/02/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 20/04/2026, prorogé au 26/05/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Président :

Monsieur Eric DEVRIERE

Juges :

Monsieur Antoine FLASAQUIER

Madame Evelyne BOYER

Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 25/06/2024, rendu sur assignation de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société K.BM (SAS) – [Adresse 4], exerçant l'activité de formation continue pour adultes, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 902 730 357 et a désigné la SCP [Z] (Me [E] [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2024.

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 26/06/2025 à Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [N] [O].

Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 21/07/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [N] [O].

Par ordonnance en date du 21/10/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 03/02/2026 à 09h00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [S].

Monsieur [S] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.

Suivant acte du Ministère de la S.E.LA.R.L. HOR, commissaires de justice associés à OULLINS.(69923) en date du 16/01/2026 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [S] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [N] [O], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience publique du mardi 03/02/2026 à 9h00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.

A l'audience du 03/02/2026 :

Monsieur [S] représenté à l'audience en la personne de Monsieur [F] [M], Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l'encontre de Monsieur [N] [O] une interdiction de gérer pour une durée de 12 ans, avec exécution provisoire,

La SCP [Z] (Me [E] [Z]), liquidateur judiciaire s'associe aux observations de Monsieur [S],

Monsieur [N] [O] n'a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n'ont pu être recueillies,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 02/02/2026,

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la SAS K.BM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 25/06/2024, prononcée par le tribunal de commerce de Reims,

Attendu que la SCP [Z] (Me Arnaud CROZAT) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective date du 25/06/2024 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 09/04/2024, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure,

Attendu que Monsieur [N] [O] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements, puisque l'ouverture de la procédure collective a été prononcée suite à une assignation de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE,

Attendu qu'il résulte de la déclaration de créances reçue de l'URSSAF [Localité 2] ARDENNE par le liquidateur judiciaire, que les premières cotisations impayées sont fort anciennes et remontent à avril 2022,

Attendu que l'omission de demander l'ouverture de la procédure collective dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ne peut donc avoir été faite que sciemment,

Attendu que les comptes établis font apparaître un passif important déclaré d'un montant de 1.123.810,09 € pour un actif inexistant,

Attendu que dès l'ouverture de la procédure, la SCP [Z] (M [E] [Z]) a demandé à Monsieur [N] [O] de lui transmettre les livres comptables obligatoires (journaux, balances) ainsi que les bilans et comptes d'exploitation des 3 derniers exercices,

Attendu que Monsieur [N] [O] n'a transmis aucun des éléments comptables demandés,

Attendu que la non remise de la comptabilité au liquidateur judiciaire vaut présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière et complète (Cass.Com., 16 septembre 2014 n° 13-10-514),

Attendu que d'autre part, le liquidateur judiciaire a été destinataire d'une proposition de rectification pour non-déclaration des bénéfices pour l'année 2022,

Attendu que par ailleurs les comptes annuels n'ont jamais été déposés au greffe depuis la création de la société en septembre 2021, le tribunal considère que la comptabilité n'a pas été tenue,

Attendu que Monsieur [N] [O] n'a aucunement et à aucun moment, collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci,

Attendu qu'en dépit des demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur [N] [O] n'a transmis aucun des documents qu'il est tenu de présenter, notamment la liste des créanciers (Article L. 622-2 du code du commerce),

Attendu que Monsieur [N] [O] ne s'est jamais présenté aux convocations du liquidateur judiciaire (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure,

Attendu que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure,

Attendu que le tribunal acte la non-collaboration du dirigeant,

Attendu que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion,

Attendu qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations,

Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,

Attendu qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après :
 * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement."
 * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables."
 * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture."
 * Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l'ouverture d'une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation."

Attendu que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,

Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.

Attendu qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [N] [O], une mesure d'interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.

Attendu qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Attendu qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,

VU le rapport de la SCP [Z] (Me Arnaud CROZAT),

VU la requête de Monsieur [S],

VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

PRONONCEL'INTERDICTIONDEDIRIGER,GERER,ADMINISTREROUCONTROLER,DIRECTEMENTOUINDIRECTEMENT,TOUTEENTREPRISECOMMERCIALEOUARTISANALE,TOUTEEXPLOITATIONAGRICOLEETTOUTEPERSONNE MORALEà l'égard de :

Monsieur [N] [O] -

[Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (SENEGAL), de nationalité française, président de la société K.BM (SAS) exerçant l'activité de formation continue pour adultes, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 902 730 357.

Pour une durée de 12 ans.

ORDONNE

au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée.

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

ORDONNE

l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.

CONDAMNE

Monsieur [N] [O] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 184,41 euros TTC dont TVA pour 14,87 euros.

DIT

que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nathalie OBERT

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T00:00:53.595Z.