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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 26 août 2025, n° 25/01132

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 25/01132 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FB47



Minute 25-




Jugement du :
26 août 2025





















La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ; 
 

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 
Date des débats : 26 mai 2025 



DEMANDERESSE :

LA SA LE FOYER REMOISagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Mme [T] [O], salariée munie d'un pouvoir
 


ET 


DÉFENDEUR : 

Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant ni représenté 









Rappel des faits

Par contrat du 27 août 2020, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à M. [M] [N] un logement à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière locatif d’un montant en principal de 1 462,90 euros. 
Ce commandement signifié le 9 décembre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a fait assigner M. [M] [N] le 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Reims afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [M] [N] des lieux loués et sa condamnation au paiement de la dette locative avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, d’une indemnité d’occupation des lieux, des dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 26 mai 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [T] [O], dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 21 mai 2025 s’élève désormais à la somme de 1 785,45 euros.

Elle fait valoir que M. [M] [N] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 9 décembre 2024 et qu’au contraire, la dette locative a augmenté.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire a versé l’intégralité du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe et lecture en a été donnée à l’audience. Toutefois, Monsieur [M] n’a pas répondu aux différentes convocations du service d’enquête.

Bien que régulièrement assigné, M. [M] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Cependant, il a adressé au tribunal un courrier par lequel il sollicite des délais de paiement.

Motifs

Motifs de la décision

La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de location conclu le 27 août 2020, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, dans le délai de deux mois.
Il est constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié 9 décembre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1 462,90 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 10 février 2025.

En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [N] sera ordonnée.


Sur les demandes de condamnation au paiement

En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société LE FOYER REMOIS, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [M], le locataire, reste devoir la somme de 1 785,45 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2025.

M. [M] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 785,45 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 21 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 462,90 à compter du commandement en date du 9 décembre 2024 et sur le surplus, à compter du présent jugement.

Par ailleurs, M. [N] [M] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux. 


Sur la demande délais de paiement

Monsieur [M] sollicite par courrier adressé au greffe du tribunal, un échéancier afin de lui permettre le remboursement de sa dette locative. 

La société LE FOYER REMOIS ne s’y oppose pas.
Il est de droit constant que, dans le cadre d’une procédure orale, les demandes et prétentions formulées par écrit d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. 
Toutefois, l’article 446-1 du Code civil énonce que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Précisément, l’article 832 du Code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

En l’espèce, Monsieur [M] n’a pas participé à l’enquête sociale et n’a pas joint à son courrier les pièces justificatives de ses ressources financières, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de M. [M] et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette locative.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2020 entre la société LE FOYER REMOIS et M. [N] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 10 février 2025 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [M] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 1 785,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 462,90 euros à compter du commandement de payer en date du 9 décembre 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DEBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
 
La greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 25/01132 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FB47



Minute 25-




Jugement du :
26 août 2025





















La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ; 
 

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 
Date des débats : 26 mai 2025 



DEMANDERESSE :

LA SA LE FOYER REMOISagissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Mme [T] [O], salariée munie d'un pouvoir
 


ET 


DÉFENDEUR : 

Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant ni représenté 









Rappel des faits

Par contrat du 27 août 2020, la société LE FOYER REMOIS, a donné à bail à M. [M] [N] un logement à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière locatif d’un montant en principal de 1 462,90 euros. 
Ce commandement signifié le 9 décembre 2024 étant resté infructueux, la société LE FOYER REMOIS a fait assigner M. [M] [N] le 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Reims afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de M. [M] [N] des lieux loués et sa condamnation au paiement de la dette locative avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, d’une indemnité d’occupation des lieux, des dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 26 mai 2025, la société LE FOYER REMOIS, représentée par Mme [T] [O], dûment habilitée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception toutefois de la demande en paiement de l’arriéré locatif qui, au regard d’un décompte arrêté au 21 mai 2025 s’élève désormais à la somme de 1 785,45 euros.

Elle fait valoir que M. [M] [N] ne s’est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été signifié le 9 décembre 2024 et qu’au contraire, la dette locative a augmenté.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que le locataire a versé l’intégralité du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe et lecture en a été donnée à l’audience. Toutefois, Monsieur [M] n’a pas répondu aux différentes convocations du service d’enquête.

Bien que régulièrement assigné, M. [M] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Cependant, il a adressé au tribunal un courrier par lequel il sollicite des délais de paiement. 


Motifs de la décision

La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de location conclu le 27 août 2020, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux, dans le délai de deux mois.
Il est constant qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié 9 décembre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 1 462,90 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel ; le locataire étant absent, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 10 février 2025.

En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [N] sera ordonnée.


Sur les demandes de condamnation au paiement

En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La société LE FOYER REMOIS, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.

En l'espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que M. [M], le locataire, reste devoir la somme de 1 785,45 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2025.

M. [M] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 785,45 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 21 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 462,90 à compter du commandement en date du 9 décembre 2024 et sur le surplus, à compter du présent jugement.

Par ailleurs, M. [N] [M] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux. 


Sur la demande délais de paiement

Monsieur [M] sollicite par courrier adressé au greffe du tribunal, un échéancier afin de lui permettre le remboursement de sa dette locative. 

La société LE FOYER REMOIS ne s’y oppose pas.
Il est de droit constant que, dans le cadre d’une procédure orale, les demandes et prétentions formulées par écrit d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. 
Toutefois, l’article 446-1 du Code civil énonce que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

Précisément, l’article 832 du Code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

En l’espèce, Monsieur [M] n’a pas participé à l’enquête sociale et n’a pas joint à son courrier les pièces justificatives de ses ressources financières, de sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de la situation financière de M. [M] et ne peut, dans ces conditions, déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette locative.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LE FOYER REMOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.


Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2020 entre la société LE FOYER REMOIS et M. [N] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 10 février 2025 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M. [N] [M] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 2] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 1 785,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 462,90 euros à compter du commandement de payer en date du 9 décembre 2024 et sur le surplus à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [N] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la société LE FOYER REMOIS une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

DEBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
 
La greffière Le juge

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Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:57:15.475Z.