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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 13 août 2025, n° 24/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 6 février 2017, Monsieur [T] [A] a consenti à Monsieur [N] [I] un prêt à usage sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4]. 

Par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2023, Monsieur [T] [A] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résiliation du prêt à usage.
* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [A] demande au tribunal de :
PRONONCER la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [A] à Monsieur [I], objet de l’acte notarié dressé par Maître [Z] [V] en date du 6 février 2017 et portant sur le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 2] cadastrée sur ladite commune :Section n°[Cadastre 1] lieudit « Les orges foins » d’une contenance de 04 a 83 caSection n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » d’une contenance de 05a 75 ca, DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de délai de 24 mois pour évacuer le logement objet du prêt à usage,ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [I] de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] [Localité 1], ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [A] la somme de 10000 € au titre de dommages et intérêts,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES,CONDAMNER Monsieur [N] [I] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le délai raisonnable pour quitter les lieux sera de 24 mois, deux années,DIRE ET JUGER que M. [I] disposera d’un délai de 24 mois, deux années, pour quitter la maison à compter de la signification de la décision à intervenir,DEBOUTER M. [A] en toutes ses autres demandes, plus amples et contraires,CONDAMNER M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER M. [A] aux entiers dépens.* * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.

Le dossier a été retenu à l'audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.

Motifs

MOTIFS :

I – Sur la résiliation du prêt à usage :

Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Toutefois, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1, 30 septembre 2015, n°14-25.709). 

En l’espèce, le bien fondé de l’action en résiliation du prêt à usage n’est pas contesté, seul le délai de préavis étant discuté. 

Ladite habitation servant de résidence principale à Monsieur [I], d’après les courriers avec accusé de réception versés aux débats, il convient de fixer à 6 mois le préavis raisonnable pour quitter les lieux, ce délai correspondant à celui imposé aux propriétaires de logements souhaitant mettre fin à un bail d’habitation classique. 

La fin du prêt à usage étant prononcé par la présente décision, le délai de six mois débutera à compter de la date de sa signification. 

En conséquence, il convient de :
Prononcer la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [T] [A] à Monsieur [N] [I] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4],Dire que Monsieur [N] [I] disposera d’un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu du délai qui est accordé à Monsieur [I] pour quitter les lieux, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’expulsion assortie d’une astreinte à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 

II – Sur la demande d’indemnisation :

Aux termes de l’article 1180 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, les simples photos produites aux débats par Monsieur [A], sans date certaine, sans comparaison avec un état antérieur et sans avis technique, ne permettent pas d’établir que des travaux ont été réalisés sans son accord et que le bien immobilier n’a pas été correctement entretenu. 

Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation. 


III – Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
 

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée afin que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, de sorte qu’elle s’applique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [T] [A] à Monsieur [N] [I] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4], selon acte notarié du 6 février 2017 ;

DIT que Monsieur [N] [I] disposera d’un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande d’expulsion sous astreinte et de sa demande d’indemnisation ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

 Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à Troyes, le 13 août 2025.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025




Jugement du :
13 AOÛT 2025

MINUTE N°: 

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWV-W-B7H-EY3I
NAC :59A 



[T] [A]



c/


[N] [I]





Grosse le
à





DEMANDEUR

Monsieur [T] [A]
né le 09 Octobre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE


DEFENDEUR

Monsieur [N] [I]
né le 08 Mars 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES


 
 * * * * * * * * * * * * * * * * *


L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 23 Mai 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. 

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Août 2025. 

 
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 6 février 2017, Monsieur [T] [A] a consenti à Monsieur [N] [I] un prêt à usage sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4]. 

Par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2023, Monsieur [T] [A] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résiliation du prêt à usage.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [A] demande au tribunal de :
PRONONCER la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [A] à Monsieur [I], objet de l’acte notarié dressé par Maître [Z] [V] en date du 6 février 2017 et portant sur le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 1] [Adresse 2] cadastrée sur ladite commune :Section n°[Cadastre 1] lieudit « Les orges foins » d’une contenance de 04 a 83 caSection n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » d’une contenance de 05a 75 ca, DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de délai de 24 mois pour évacuer le logement objet du prêt à usage,ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [I] de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] [Localité 1], ce sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [A] la somme de 10000 € au titre de dommages et intérêts,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES,CONDAMNER Monsieur [N] [I] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le délai raisonnable pour quitter les lieux sera de 24 mois, deux années,DIRE ET JUGER que M. [I] disposera d’un délai de 24 mois, deux années, pour quitter la maison à compter de la signification de la décision à intervenir,DEBOUTER M. [A] en toutes ses autres demandes, plus amples et contraires,CONDAMNER M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER M. [A] aux entiers dépens.* * * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.

Le dossier a été retenu à l'audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.


MOTIFS :

I – Sur la résiliation du prêt à usage :

Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Toutefois, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1, 30 septembre 2015, n°14-25.709). 

En l’espèce, le bien fondé de l’action en résiliation du prêt à usage n’est pas contesté, seul le délai de préavis étant discuté. 

Ladite habitation servant de résidence principale à Monsieur [I], d’après les courriers avec accusé de réception versés aux débats, il convient de fixer à 6 mois le préavis raisonnable pour quitter les lieux, ce délai correspondant à celui imposé aux propriétaires de logements souhaitant mettre fin à un bail d’habitation classique. 

La fin du prêt à usage étant prononcé par la présente décision, le délai de six mois débutera à compter de la date de sa signification. 

En conséquence, il convient de :
Prononcer la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [T] [A] à Monsieur [N] [I] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4],Dire que Monsieur [N] [I] disposera d’un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu du délai qui est accordé à Monsieur [I] pour quitter les lieux, Monsieur [A] sera débouté de sa demande d’expulsion assortie d’une astreinte à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. 

II – Sur la demande d’indemnisation :

Aux termes de l’article 1180 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, les simples photos produites aux débats par Monsieur [A], sans date certaine, sans comparaison avec un état antérieur et sans avis technique, ne permettent pas d’établir que des travaux ont été réalisés sans son accord et que le bien immobilier n’a pas été correctement entretenu. 

Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation. 


III – Sur les mesures accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
 

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée afin que l’exécution provisoire de la décision soit écartée, de sorte qu’elle s’applique.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [T] [A] à Monsieur [N] [I] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1] [Adresse 3] et AI [Cadastre 2] [Adresse 4], selon acte notarié du 6 février 2017 ;

DIT que Monsieur [N] [I] disposera d’un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [A] de sa demande d’expulsion sous astreinte et de sa demande d’indemnisation ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

 Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

 Fait à Troyes, le 13 août 2025.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-29T19:12:01.999Z.