Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 17 septembre 2025, n° 24/05572
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la CCM de [Localité 1]) a consenti à Monsieur [O] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le 10 juillet 2013. Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2015, la CCM de [Localité 1] a consenti à Monsieur [O] [J] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], d'un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,4% l’an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 392,26 euros, assurance facultative comprise. Ce dernier contrat prêt a fait l’objet de deux avenants en date des 03 novembre 2016 et 16 décembre 2017. Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 juillet 2021, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant un moratoire de 24 mois, pour le remboursement des dettes du défendeur. La CCM de [Localité 1] a adressé à Monsieur [O] [J] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 9.243,73 euros, conformément au plan de surendettement, par lettres missives en date des 17 août et 18 septembre 2023. La CCM de [Localité 1] a informé Monsieur [O] [J] de la résiliation des contrats de prêt par lettres missives en date des 10 novembre et 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la CCM de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 606 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 9.080,01 euros au titre du solde du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme principale de 7.955,17 euros à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 19 mars 2025, la CCM de [Localité 1], représentée, maintient ses demandes, et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que le compte de dépôt présentait un solde débiteur et que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, que Monsieur [O] [J] n’a pas repris le paiement à la suite du moratoire qui lui avait été accordé dans le cadre du plan de surendettement, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement étant caractérisé par l’absence de reprise des paiements par le débiteur à l’issue du plan de surendettement. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas justifier de l'ensemble des pièces pour le contrat de prêt. Monsieur [O] [J] explique avoir souscrit les crédits pour aider sa mère qui a rencontré des difficultés financières. Il souligne ne pas avoir eu connaissance des modalités du plan de surendettement car il avait déménagé. Il ajoute que sa mère a effectué un récent versement en remboursement de la dette, précise percevoir des revenus mensuels d’environ 1.400 euros et solliciter des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré autorisée, reçue le 28 mars 2025, la CCM de [Localité 1] produit un décompte actualisé de la créance. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 juin 2025, afin que la demanderesse justifie des modalités du plan de surendettement et des paiements effectués par le débiteur. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Monsieur [O] [J] régulièrement assignés à domicile, étaient présent à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CCM de [Localité 1] a évoqué la régularité des offres de convention de compte et de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L311-52 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable à la convention de compte courant du 10 juillet 2013 et au contrat de prêt du 16 juin 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7 dudit code. En l’espèce, deux premiers aménagements du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] sont intervenus dans le cadre de deux avenants en date des 03 novembre 2016 et 16 décembre 2017. Un réaménagement du remboursement de la dette a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 31 juillet 2021, fixant un moratoire de 24 mois pour le remboursement de la dette. Le délai de forclusion a donc été interrompu à ces dates. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [J] n’a pas procédé au paiement de la dette contractée auprès de la CCM de [Localité 1] à l’issue du moratoire de 24 mois fixée par le plan de surendettement mis à exécution à compter du 31 juillet 2021. L’assignation ayant été signifiée le 03 décembre 2024, dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l'espèce, la commission de surendettement de la Commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure fixant un moratoire dans le remboursement de la dette pour une durée de 24 mois, entrant en application le 31 juillet 2021. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [J] n’a pas remboursé la dette à l’issue du moratoire de 24 mois fixé dans le plan de surendettement. La CCM de [Localité 1] a fait parvenir à Monsieur [O] [J] une demande de règlement de la dette à l’issue du moratoire, les 17 août et 18 septembre 2023, restée sans réponse. Dès lors le plan de surendettement étant devenu caduc, la CCM de [Localité 1] était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D312-16. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CCM de [Localité 1], et notamment le contrat de convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] » en date du 10 juillet 2013, le contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], en date du 16 juin 2015, des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Seine et Marne mise en application le 31 juillet 2021, du décompte actualisé du compte courant et du prêt personnel en date du 19 mars 2025, que la créance de la CCM de [Localité 1] est établie. Il est également prévu au contrat de prêt personnel à l'article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,40% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 200 euros. En conséquence, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 606 euros, arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 7.455,17 euros (déduction faîte du versement de 500 euros au mois de mars 2025) arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du présent jugement, et de 200 euros à titre de clause pénale. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [O] [J] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CCM de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 606 euros, arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 7.455,17 euros arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 200 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [O] [J] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 350 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 25/00766 N° RG 24/05572 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZAE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ M. [O] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 septembre 2025 DEMANDERESSE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 juin 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [J] EXPOSE DU LITIGE La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (la CCM de [Localité 1]) a consenti à Monsieur [O] [J] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] le 10 juillet 2013. Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2015, la CCM de [Localité 1] a consenti à Monsieur [O] [J] un prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], d'un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,4% l’an, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 392,26 euros, assurance facultative comprise. Ce dernier contrat prêt a fait l’objet de deux avenants en date des 03 novembre 2016 et 16 décembre 2017. Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 juillet 2021, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant un moratoire de 24 mois, pour le remboursement des dettes du défendeur. La CCM de [Localité 1] a adressé à Monsieur [O] [J] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 9.243,73 euros, conformément au plan de surendettement, par lettres missives en date des 17 août et 18 septembre 2023. La CCM de [Localité 1] a informé Monsieur [O] [J] de la résiliation des contrats de prêt par lettres missives en date des 10 novembre et 27 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la CCM de [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de : Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 606 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 9.080,01 euros au titre du solde du prêt personnel n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux conventionnel de 5,40% sur la somme principale de 7.955,17 euros à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Monsieur [O] [J] à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 19 mars 2025, la CCM de [Localité 1], représentée, maintient ses demandes, et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que le compte de dépôt présentait un solde débiteur et que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées, que Monsieur [O] [J] n’a pas repris le paiement à la suite du moratoire qui lui avait été accordé dans le cadre du plan de surendettement, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement étant caractérisé par l’absence de reprise des paiements par le débiteur à l’issue du plan de surendettement. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas justifier de l'ensemble des pièces pour le contrat de prêt. Monsieur [O] [J] explique avoir souscrit les crédits pour aider sa mère qui a rencontré des difficultés financières. Il souligne ne pas avoir eu connaissance des modalités du plan de surendettement car il avait déménagé. Il ajoute que sa mère a effectué un récent versement en remboursement de la dette, précise percevoir des revenus mensuels d’environ 1.400 euros et solliciter des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré autorisée, reçue le 28 mars 2025, la CCM de [Localité 1] produit un décompte actualisé de la créance. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 18 juin 2025, afin que la demanderesse justifie des modalités du plan de surendettement et des paiements effectués par le débiteur. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Monsieur [O] [J] régulièrement assignés à domicile, étaient présent à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CCM de [Localité 1] a évoqué la régularité des offres de convention de compte et de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L311-52 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable à la convention de compte courant du 10 juillet 2013 et au contrat de prêt du 16 juin 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7 dudit code. En l’espèce, deux premiers aménagements du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02] sont intervenus dans le cadre de deux avenants en date des 03 novembre 2016 et 16 décembre 2017. Un réaménagement du remboursement de la dette a été conclu entre les parties, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif à la date du 31 juillet 2021, fixant un moratoire de 24 mois pour le remboursement de la dette. Le délai de forclusion a donc été interrompu à ces dates. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] [J] n’a pas procédé au paiement de la dette contractée auprès de la CCM de [Localité 1] à l’issue du moratoire de 24 mois fixée par le plan de surendettement mis à exécution à compter du 31 juillet 2021. L’assignation ayant été signifiée le 03 décembre 2024, dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article R.331-17 du code de la consommation, devenu l'article R.732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse. En l'espèce, la commission de surendettement de la Commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure fixant un moratoire dans le remboursement de la dette pour une durée de 24 mois, entrant en application le 31 juillet 2021. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [J] n’a pas remboursé la dette à l’issue du moratoire de 24 mois fixé dans le plan de surendettement. La CCM de [Localité 1] a fait parvenir à Monsieur [O] [J] une demande de règlement de la dette à l’issue du moratoire, les 17 août et 18 septembre 2023, restée sans réponse. Dès lors le plan de surendettement étant devenu caduc, la CCM de [Localité 1] était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D312-16. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CCM de [Localité 1], et notamment le contrat de convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] » en date du 10 juillet 2013, le contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], en date du 16 juin 2015, des mesures imposées par la Commission de surendettement de la Seine et Marne mise en application le 31 juillet 2021, du décompte actualisé du compte courant et du prêt personnel en date du 19 mars 2025, que la créance de la CCM de [Localité 1] est établie. Il est également prévu au contrat de prêt personnel à l'article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,40% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 200 euros. En conséquence, Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la CCM de [Localité 1] la somme de 606 euros, arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et la somme de 7.455,17 euros (déduction faîte du versement de 500 euros au mois de mars 2025) arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du présent jugement, et de 200 euros à titre de clause pénale. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [O] [J] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CCM de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 606 euros, arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], désormais intitulé « prêt reprise surendettement n°[XXXXXXXXXX03] », avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 7.455,17 euros arrêtée au 19 mars 2025, en remboursement du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à La Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 200 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [O] [J] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 350 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00460
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Mise à jour de la source le 2025-09-29T19:22:04.266Z.