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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JEX - Contestation saisie, 3 juin 2025, n° 25/00955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE a signifié à M. [Y] [H] deux contraintes : 

– l'une n° [Numéro identifiant 5] émise par elle le 17 août 2023 pour la somme totale de 3 630,69, pour le recouvrement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 01er au 24 février 2020, du 01 au 31 mars 2020, et du 01er au 31 décembre 2020, au motif d'une activité non-déclarée ; 

– la seconde n° [Numéro identifiant 6], émise par elle le 17 août 2023 pour la somme totale de 3 505,51 euros, pour le recouvrement de l'ARE du 01er au 31 mars 2022, du 01er au 19 avril 2022, et du 01er au 22 mars 2023, au motif d'une activité non-déclarée.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, la S.A.S. REMEUL – JANAS ET ASSOCIÉS, commissaires de justice associés à Versailles (78 000), mandaté par FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de PÔLE EMPLOI, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner la saisie de la somme totale de 7 892,43 euros sur les rémunérations de M. [Y] [H] en vertu des titres exécutoires précités.

Après convocation des parties, en l'absence de M. [Y] [H], à l'audience de conciliation du 03 décembre 2024 à laquelle il avait été cité par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé pour un montant total de 7 762,44 euros détaillé comme suit : 
– principal : 7 106,33 euros,
– frais : 656,11 euros.

La saisie des rémunérations de M. [Y] [H] a été autorisée le 03 décembre 2024 pour un montant total de 7 762,44 euros entre les mains de FRANCE TRAVAIL. 

Par requête parvenue au greffe le 30 janvier 2025, M. [Y] [H] a contesté la saisie des rémunérations opérée. 

Les parties ayant été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception signés, l'affaire a été fixée à l'audience du 01er avril 2025. 

Lors de cette audience, seul M. [Y] [H] a comparu, date à laquelle il a expliqué n'avoir été au chômage que trois mois dans l'année, et ne pas comprendre comment une telle somme lui était prélevée. Il a ajouté avoir déjà effectué des versements au bénéfice de FRANCE TRAVAIL et ne pas avoir travaillé en mars 2023. Il a expliqué que sur une période de trois mois, il était impossible qu'il ait bénéficié de plus de 7 000 euros d'ARE compte tenu de son salaire qu'il a expliqué s'élever, à ce jour, à 2 800 à 3 000 euros. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2025. 

Lors de cette audience, seul M. [Y] [H] comparaît en personne. Il précise que depuis le début de la saisie des rémunérations, 2 000 euros ont été prélevés sur son salaire. Il ajoute avoir sollicité auprès de FRANCE TRAVAIL un justificatif des sommes indues qui lui auraient été versées, sans qu'il lui ait été donné de retour. Il demande donc la mainlevée de la saisie des rémunérations et subsidiairement la réduction des sommes qui seraient dues. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Le juge de l'exécution peut être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci (Cass. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n° 17-31.234).



1. Sur la demande de réduction ou de mainlevée de la saisie des rémunérations

En vertu de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, les contraintes litigieuses ont été signifiées à M. [Y] [H] par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023. 

À compter de cette date, tel qu'il résulte des textes qui précèdent, M. [Y] [H] avait un délai de quinze jours pour éventuellement former opposition aux contraintes émises le 17 août 2023, ce qui lui était rappelé dans les significations. Or, force est de constater qu'il ne l'a pas fait dans ce délai. 

Ainsi, en l’absence d’opposition formée par M. [Y] [H] à l’encontre des contraintes litigieuses dans les temps imparties, celles-ci ont acquis tous les effets d’un jugement.

Les moyens invoqués par le débiteur portant sur le bien fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL sont donc inopérants, le juge de l’exécution ne pouvant pas modifier les titres exécutoires, à savoir les contraintes, qui servent de fondement aux poursuites.

De la même façon, s’il apparaît que le montant de l’indu a diminué en raison des saisies déjà pratiquées sur les revenus de M. [Y] [H], il n’en demeure pas moins qu'au jour où la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, son montant était justifié.

La saisie des rémunérations litigieuse est dès lors justifiées et M. [Y] [H] sera débouté de ses demandes en mainlevée et réduction de la saisie.

2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [H] aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; il n'y a pas lieu de l'écarter.








 - N° RG 25/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QX

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations au bénéfice de FRANCE TRAVAIL ; 

DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en réduction de sa créance au bénéfice de FRANCE TRAVAIL ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025, a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
- N° RG 25/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QX
Min N° 
N° RG 25/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QX

M. [Y] [H]

C/
Organisme FRANCE TRAVAIL IDF



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 08 juillet 2025




DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant



DÉFENDERESSE :

Organisme FRANCE TRAVAIL IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : M. BOULLE Pierre,

DÉBATS :

Audience publique du : 03 juin 2025




Copie exécutoire délivrée
le :
à : 


Copie délivrée
le :
à : 






EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, PÔLE EMPLOI ÎLE-DE-FRANCE a signifié à M. [Y] [H] deux contraintes : 

– l'une n° [Numéro identifiant 5] émise par elle le 17 août 2023 pour la somme totale de 3 630,69, pour le recouvrement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 01er au 24 février 2020, du 01 au 31 mars 2020, et du 01er au 31 décembre 2020, au motif d'une activité non-déclarée ; 

– la seconde n° [Numéro identifiant 6], émise par elle le 17 août 2023 pour la somme totale de 3 505,51 euros, pour le recouvrement de l'ARE du 01er au 31 mars 2022, du 01er au 19 avril 2022, et du 01er au 22 mars 2023, au motif d'une activité non-déclarée.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, la S.A.S. REMEUL – JANAS ET ASSOCIÉS, commissaires de justice associés à Versailles (78 000), mandaté par FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de PÔLE EMPLOI, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner la saisie de la somme totale de 7 892,43 euros sur les rémunérations de M. [Y] [H] en vertu des titres exécutoires précités.

Après convocation des parties, en l'absence de M. [Y] [H], à l'audience de conciliation du 03 décembre 2024 à laquelle il avait été cité par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé pour un montant total de 7 762,44 euros détaillé comme suit : 
– principal : 7 106,33 euros,
– frais : 656,11 euros.

La saisie des rémunérations de M. [Y] [H] a été autorisée le 03 décembre 2024 pour un montant total de 7 762,44 euros entre les mains de FRANCE TRAVAIL. 

Par requête parvenue au greffe le 30 janvier 2025, M. [Y] [H] a contesté la saisie des rémunérations opérée. 

Les parties ayant été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception signés, l'affaire a été fixée à l'audience du 01er avril 2025. 

Lors de cette audience, seul M. [Y] [H] a comparu, date à laquelle il a expliqué n'avoir été au chômage que trois mois dans l'année, et ne pas comprendre comment une telle somme lui était prélevée. Il a ajouté avoir déjà effectué des versements au bénéfice de FRANCE TRAVAIL et ne pas avoir travaillé en mars 2023. Il a expliqué que sur une période de trois mois, il était impossible qu'il ait bénéficié de plus de 7 000 euros d'ARE compte tenu de son salaire qu'il a expliqué s'élever, à ce jour, à 2 800 à 3 000 euros. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 03 juin 2025. 

Lors de cette audience, seul M. [Y] [H] comparaît en personne. Il précise que depuis le début de la saisie des rémunérations, 2 000 euros ont été prélevés sur son salaire. Il ajoute avoir sollicité auprès de FRANCE TRAVAIL un justificatif des sommes indues qui lui auraient été versées, sans qu'il lui ait été donné de retour. Il demande donc la mainlevée de la saisie des rémunérations et subsidiairement la réduction des sommes qui seraient dues. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Le juge de l'exécution peut être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci (Cass. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n° 17-31.234).



1. Sur la demande de réduction ou de mainlevée de la saisie des rémunérations

En vertu de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

En application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, les contraintes litigieuses ont été signifiées à M. [Y] [H] par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023. 

À compter de cette date, tel qu'il résulte des textes qui précèdent, M. [Y] [H] avait un délai de quinze jours pour éventuellement former opposition aux contraintes émises le 17 août 2023, ce qui lui était rappelé dans les significations. Or, force est de constater qu'il ne l'a pas fait dans ce délai. 

Ainsi, en l’absence d’opposition formée par M. [Y] [H] à l’encontre des contraintes litigieuses dans les temps imparties, celles-ci ont acquis tous les effets d’un jugement.

Les moyens invoqués par le débiteur portant sur le bien fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL sont donc inopérants, le juge de l’exécution ne pouvant pas modifier les titres exécutoires, à savoir les contraintes, qui servent de fondement aux poursuites.

De la même façon, s’il apparaît que le montant de l’indu a diminué en raison des saisies déjà pratiquées sur les revenus de M. [Y] [H], il n’en demeure pas moins qu'au jour où la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, son montant était justifié.

La saisie des rémunérations litigieuse est dès lors justifiées et M. [Y] [H] sera débouté de ses demandes en mainlevée et réduction de la saisie.

2. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [H] aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; il n'y a pas lieu de l'écarter.








 - N° RG 25/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QX






PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations au bénéfice de FRANCE TRAVAIL ; 

DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande en réduction de sa créance au bénéfice de FRANCE TRAVAIL ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025, a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2025-09-29T19:22:13.307Z.