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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 22 juillet 2026, n° 25/04900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 novembre 2025, la S.A. CNP CAUTION a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de Madame [F] [S] en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2014.

Par acte du 15 Décembre 2025, Madame [F] [S] a fait assigner la S.A. CNP CAUTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 05 Février 2026 aux fins de voir : 
- juger de nul effet la saisie des rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- ordonner la suspension de la procédure de saisie-rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- condamner la SA CNP CAUTION à assumer les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, 
- exonérer Madame [F] [S] du versement des intérêts au taux légal depuis le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2014, 
- condamner la SA CNP CAUTION à verser la somme de 3 000 euros à Madame [F] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner la SA CNP CAUTION à payer et porter à Madame [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SA CNP CAUTION aux entiers dépens. 

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [S] demande au juge de l’exécution de : 
- juger de nul effet la saisie des rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- condamner la SA CNP CAUTION à assumer les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, 
- exonérer Madame [F] [S] du versement de la majoration des intérêts au taux légal depuis le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2014, pour les intérêts échus comme à venir,
- ordonner le report à deux années le paiement des sommes dues, dire que les échéances porteront intérêts au taux légal et que les paiements effectués par le débiteur s’imputeront d’abord sur le capital, 
- condamner la SA CNP CAUTION à verser la somme de 3 000 euros à Madame [F] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner la SA CNP CAUTION à payer et porter à Madame [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter la SA CNP CAUTION de sa demande fondée sur l’alinéa 3 de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais de recouvrement soit à la charge de Madame [S], 
- condamner la SA CNP CAUTION aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait valoir que le montant des créances sollicitées est contestable, la somme réclamée étant passée du simple au double en une année. 

Elle sollicite, eu égard à sa situation personnelle et financière, d’être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de se voir allouer des délais de paiement, se prévalant notamment de sa bonne foi et de sa capacité à régler la dette sous deux ans si elle était exonérée de ladite majoration. 

Elle expose enfin que la procédure mise en oeuvre par la SA CNP CAUTION est abusive, celle-ci multipliant les voies d’exécution à son encontre sans avoir mis en oeuvre de procédure amiable au préalable. 

Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. CNP CAUTION demande au juge de l’exécution de : 
- débouter Madame [F] [S] de l’intégralité de ses demandes, 
- débouter Madame [F] [S] de sa demande tendant à être exonérée du versement de la majoration des intérêts au taux légal échus comme à échoir, 
- débouter Madame [F] [S] de sa demande de report à deux années de l’exigibilité de la créance de la SA CNP CAUTION, 
- déclarer valable la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Madame [F] [S] par la signification par Maître [A] [M], Commissaire de justice à [Localité 1], d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 novembre 2025, 
- condamner Madame [F] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais occasionnés par l’engagement de la procédure de saisie des rémunérations (article L.111-8 alinéa 3 du CPCE)

La SA CNP CAUTION fait observer à titre liminaire qu’elle est bien fondée à agir exclusivement à l’encontre de Madame [S], Monsieur [W] ayant bénéficié de l’effacement de ses dettes, mais précise que Madame [S] peut toujours se retourner contre Monsieur [W] au titre de son recours en contribution. 

Elle soutient que le commandemment aux fins de saisie des rémunérations comporte toutes les mentions visées à l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle justifie du montant de la créance pour le règlement de laquelle Madame [S] a été condamnée par jugement du 22 janvier 2014 précisant que la condamnation était assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2014, taux qui a été majoré de 5 points à compter du 26 juillet 2014, le jugement étant devenu définitit le 26 mai 2014. 

Elle affirme que la situation de Madame [S] ne justifie pas qu’une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal lui soit accordée. Elle indique que Madame [S] ne justifie pas de sa situation financière, qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un plan de désendettement suivant jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2018 qu’elle n’a pas exécuté et qui est donc devenu caduc, qu’elle est nupropriétaire d’un bien immobilier qu’elle pourrait vendre pour régler sa dette, que la dette est ancienne, celle-ci datant de plus de 12 ans, et que Madame [S] n’a procédé à aucun règlement volontaire, les sommes recouvrées résultant uniquement de la mise en oeuvre de mesures d’exécution. Elle conteste en cela la bonne foi de Madame [S]. 

Pour les mêmes raisons, la SA CNP CAUTION s’oppose au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Elle ajoute que Madame [S] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, qu’elle ne fournit aucune garantie de règlement intégral de la créance et qu’elle ne démontre pas sa bonne foi. 

Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la saisie rémunérations

Conformément à l’article L212-1 du code des procédures civiles d’exécution (anc R3252-1 du code du travail), tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur la sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L3252-1 du code du travail.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 


En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2014, Madame [S] et Monsieur [W] ont été solidairement condamnés à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 174 665,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, qui seront capitalisés dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 1154 du code civil. 

Le jugement a été signifié en mains propres à Madame [S] le 26 mars 2014. 

Le jugement est devenu définitif le 26 mai 2014. 

En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal a été majoré de cinq points à compter du 26 juillet 2014.

Par acte du 19 novembre 2025, la SA CNP CAUTION a fait signifier à Madame [S] un commandement aux fins de saisie rémunérations pour la somme totale de 207 941,49 euros. L’acte comprend un détail des éléments de créance et un détail des intérêts dus par Madame [S]. 

Au regard des éléments produits, la SA CNP CAUTION justifie du montant de la créance sollicitée qui est liquide et exigible. 

Il conviendra donc de rejeter la demande de nullité de saisie des rémunérations et la demande de suspension de la procédure. 

Madame [S] supportera les frais de commissaire de justice liés à la procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, ainsi que les frais de recouvrement en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal 

L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”

En l’espèce, Madame [S] a bénéficié d’un plan de désendettement suivant jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2018. La créance de la SA CNP CAUTION était fixée à la somme de 146 446,72 euros, pour le règlement de laquelle Madame [S] bénéficiait d’un report et d’un rééchelonnage selon un palier unique de 84 mois durant lesquels elle devait régler mensuellement la somme de 568,79 euros à la SA CNP CAUTION. Les sommes restant dues à l’issue de cette période auraient dues être effacées en cas de respect du plan. 

Par courrier du 19 janvier 2024, la SA CNP CAUTION mettait en demeure Madame [S] d’avoir à exécuter le plan de désendettement dans un délai de 15 jours, faute de quoi les mesures deviendraient caduques. 

Madame [S] n’a pas exécuté ce plan, qui est ainsi devenu caduc. 

Par acte du15 mars 2024, dénoncé le 21 mars 2024, la SA CNP CAUTION a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [S]. Elle a permis la saisie de la somme de 24 016,55 euros. 

Le 6 mai 2024, Madame [S] a déposé un dossier de surendettement. 

Par courrier du 25 juin 2025, la Banque de France informait la SA CNP CAUTION de la clôture du dossier de surendettement en raison de l’inertie de Madame [S]. 

Dans ces circonstances, Madame [S] ne justifie pas des efforts fournis pour rembourser le montant de la créance détenue par la SA CNP CAUTION, qui date de plus de douze ans. 

Il convient donc de rejeter sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal fondée sur l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier. 

Sur la demande de report des paiements

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Madame [S] qui a bénéficié d’un plan de désendettement qu’elle n’a pas respecté et qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier d’un report des paiements devant la présente juridiction.

Par conséquent, sa demande de report des paiement sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au regard de ce qui précède, aucune faute commise par la SA CNP CAUTION dans l’exercice de ses droits n’est démontrée.

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

Sur les dépens et frais

Succombant à l’instance, Madame [S] sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
 

 




__________________

Jugement N° : 
du 22 Juillet 2026

RG N° : N° RG 25/04900 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMSS 
Chambre 3 - JEX mobilier

__________________




Mme [F] [S]

contre

S.A. CNP CAUTION













Grosse :

la SCP [E]

CCC :
Mme [F] [S]

S.A. CNP CAUTION

Me Mathilde BOFFETY

SCP H8

Dossier


JUGEMENT 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION


LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Mathilde BOFFETY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEMANDERESSE

D’UNE PART,
ET :

S.A. CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDERESSE


D’AUTRE PART,



Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 novembre 2025, la S.A. CNP CAUTION a fait pratiquer une saisie sur les rémunérations de Madame [F] [S] en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2014.

Par acte du 15 Décembre 2025, Madame [F] [S] a fait assigner la S.A. CNP CAUTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 05 Février 2026 aux fins de voir : 
- juger de nul effet la saisie des rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- ordonner la suspension de la procédure de saisie-rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- condamner la SA CNP CAUTION à assumer les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, 
- exonérer Madame [F] [S] du versement des intérêts au taux légal depuis le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2014, 
- condamner la SA CNP CAUTION à verser la somme de 3 000 euros à Madame [F] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner la SA CNP CAUTION à payer et porter à Madame [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SA CNP CAUTION aux entiers dépens. 

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [S] demande au juge de l’exécution de : 
- juger de nul effet la saisie des rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-rémunérations opérée par la SCP H8 commissaires de justice associés à Clermont-Ferrand à la demande de la SA CNP CAUTION, 
- condamner la SA CNP CAUTION à assumer les frais de commissaire de justice liés à la présente procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, 
- exonérer Madame [F] [S] du versement de la majoration des intérêts au taux légal depuis le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2014, pour les intérêts échus comme à venir,
- ordonner le report à deux années le paiement des sommes dues, dire que les échéances porteront intérêts au taux légal et que les paiements effectués par le débiteur s’imputeront d’abord sur le capital, 
- condamner la SA CNP CAUTION à verser la somme de 3 000 euros à Madame [F] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
- condamner la SA CNP CAUTION à payer et porter à Madame [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter la SA CNP CAUTION de sa demande fondée sur l’alinéa 3 de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais de recouvrement soit à la charge de Madame [S], 
- condamner la SA CNP CAUTION aux entiers dépens. 

Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait valoir que le montant des créances sollicitées est contestable, la somme réclamée étant passée du simple au double en une année. 

Elle sollicite, eu égard à sa situation personnelle et financière, d’être exonérée de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de se voir allouer des délais de paiement, se prévalant notamment de sa bonne foi et de sa capacité à régler la dette sous deux ans si elle était exonérée de ladite majoration. 

Elle expose enfin que la procédure mise en oeuvre par la SA CNP CAUTION est abusive, celle-ci multipliant les voies d’exécution à son encontre sans avoir mis en oeuvre de procédure amiable au préalable. 

Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. CNP CAUTION demande au juge de l’exécution de : 
- débouter Madame [F] [S] de l’intégralité de ses demandes, 
- débouter Madame [F] [S] de sa demande tendant à être exonérée du versement de la majoration des intérêts au taux légal échus comme à échoir, 
- débouter Madame [F] [S] de sa demande de report à deux années de l’exigibilité de la créance de la SA CNP CAUTION, 
- déclarer valable la saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Madame [F] [S] par la signification par Maître [A] [M], Commissaire de justice à [Localité 1], d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 19 novembre 2025, 
- condamner Madame [F] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais occasionnés par l’engagement de la procédure de saisie des rémunérations (article L.111-8 alinéa 3 du CPCE)

La SA CNP CAUTION fait observer à titre liminaire qu’elle est bien fondée à agir exclusivement à l’encontre de Madame [S], Monsieur [W] ayant bénéficié de l’effacement de ses dettes, mais précise que Madame [S] peut toujours se retourner contre Monsieur [W] au titre de son recours en contribution. 

Elle soutient que le commandemment aux fins de saisie des rémunérations comporte toutes les mentions visées à l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle justifie du montant de la créance pour le règlement de laquelle Madame [S] a été condamnée par jugement du 22 janvier 2014 précisant que la condamnation était assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2014, taux qui a été majoré de 5 points à compter du 26 juillet 2014, le jugement étant devenu définitit le 26 mai 2014. 

Elle affirme que la situation de Madame [S] ne justifie pas qu’une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal lui soit accordée. Elle indique que Madame [S] ne justifie pas de sa situation financière, qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un plan de désendettement suivant jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2018 qu’elle n’a pas exécuté et qui est donc devenu caduc, qu’elle est nupropriétaire d’un bien immobilier qu’elle pourrait vendre pour régler sa dette, que la dette est ancienne, celle-ci datant de plus de 12 ans, et que Madame [S] n’a procédé à aucun règlement volontaire, les sommes recouvrées résultant uniquement de la mise en oeuvre de mesures d’exécution. Elle conteste en cela la bonne foi de Madame [S]. 

Pour les mêmes raisons, la SA CNP CAUTION s’oppose au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Elle ajoute que Madame [S] a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, qu’elle ne fournit aucune garantie de règlement intégral de la créance et qu’elle ne démontre pas sa bonne foi. 

Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures des parties. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la saisie rémunérations

Conformément à l’article L212-1 du code des procédures civiles d’exécution (anc R3252-1 du code du travail), tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur la sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L3252-1 du code du travail.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 


En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2014, Madame [S] et Monsieur [W] ont été solidairement condamnés à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 174 665,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2013, qui seront capitalisés dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 1154 du code civil. 

Le jugement a été signifié en mains propres à Madame [S] le 26 mars 2014. 

Le jugement est devenu définitif le 26 mai 2014. 

En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal a été majoré de cinq points à compter du 26 juillet 2014.

Par acte du 19 novembre 2025, la SA CNP CAUTION a fait signifier à Madame [S] un commandement aux fins de saisie rémunérations pour la somme totale de 207 941,49 euros. L’acte comprend un détail des éléments de créance et un détail des intérêts dus par Madame [S]. 

Au regard des éléments produits, la SA CNP CAUTION justifie du montant de la créance sollicitée qui est liquide et exigible. 

Il conviendra donc de rejeter la demande de nullité de saisie des rémunérations et la demande de suspension de la procédure. 

Madame [S] supportera les frais de commissaire de justice liés à la procédure d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice, émoluments et frais de procédure, coûts de l’acte, s’élevant à la somme de 1 175,19 euros, ainsi que les frais de recouvrement en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal 

L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant”

En l’espèce, Madame [S] a bénéficié d’un plan de désendettement suivant jugement du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand du 18 janvier 2018. La créance de la SA CNP CAUTION était fixée à la somme de 146 446,72 euros, pour le règlement de laquelle Madame [S] bénéficiait d’un report et d’un rééchelonnage selon un palier unique de 84 mois durant lesquels elle devait régler mensuellement la somme de 568,79 euros à la SA CNP CAUTION. Les sommes restant dues à l’issue de cette période auraient dues être effacées en cas de respect du plan. 

Par courrier du 19 janvier 2024, la SA CNP CAUTION mettait en demeure Madame [S] d’avoir à exécuter le plan de désendettement dans un délai de 15 jours, faute de quoi les mesures deviendraient caduques. 

Madame [S] n’a pas exécuté ce plan, qui est ainsi devenu caduc. 

Par acte du15 mars 2024, dénoncé le 21 mars 2024, la SA CNP CAUTION a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Madame [S]. Elle a permis la saisie de la somme de 24 016,55 euros. 

Le 6 mai 2024, Madame [S] a déposé un dossier de surendettement. 

Par courrier du 25 juin 2025, la Banque de France informait la SA CNP CAUTION de la clôture du dossier de surendettement en raison de l’inertie de Madame [S]. 

Dans ces circonstances, Madame [S] ne justifie pas des efforts fournis pour rembourser le montant de la créance détenue par la SA CNP CAUTION, qui date de plus de douze ans. 

Il convient donc de rejeter sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal fondée sur l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier. 

Sur la demande de report des paiements

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Madame [S] qui a bénéficié d’un plan de désendettement qu’elle n’a pas respecté et qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier d’un report des paiements devant la présente juridiction.

Par conséquent, sa demande de report des paiement sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au regard de ce qui précède, aucune faute commise par la SA CNP CAUTION dans l’exercice de ses droits n’est démontrée.

Par conséquent, cette demande sera rejetée. 

Sur les dépens et frais

Succombant à l’instance, Madame [S] sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, 

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R121-1, code des procedures civiles d'execution L212-1, code des procedures civiles d'execution R212-1-3, code du travail L3252-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:41.542Z.