Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 4 septembre 2025, n° 25/00215
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique reçu le 06 janvier 2017 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 3], Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] (ci-après, les consorts [U]-[F] - [E]) ont acquis en indivision afin d'y établir leur résidence principale, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et cadastré Section [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les consorts [U]-[F] - [E] ont assuré le bien acquis sis [Adresse 1] auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES (ci-après, la BPCE), suivant contrat " ASSURANCE HABITATION ASSUR'TOIT (RP) Version Propriétaire - Formule 3 " souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017 sous le n° de police 9138369. Par arrêté interministériel en date du 19 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu s'agissant de la commune de [Localité 4], ensuite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Se prévalant de fissures apparues sur les murs de leur maison et constatées le 1er septembre 2018, les consorts [U]-[F] - [E] ont déclaré leur sinistre " Catastrophe Naturelle Sécheresse " à la BPCE le 03 décembre 2019, sous le n° 180015036. A la demande de la BPCE, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX, lequel a sollicité dans le cadre de sa mission un diagnostic géotechnique G5 de la maison des consorts [U]-[F] - [E] par le cabinet GEOTEC, lequel a remis ses conclusions le 06 novembre 2020. L'expert amiable a ensuite rendu son rapport, le 04 décembre 2020. Une seconde expertise amiable a été réalisée par le cabinet UNION D'EXPERTS HAUTS DE FRANCE, mandaté par la compagnie GENERALI au titre du contrat de protection juridique souscrit par les consorts [U]-[F] - [E], dont le rapport a été rendu le 27 avril 2021. Considérant que les désordres constatés dans la maison n'entraient pas dans sa garantie, la BPCE a informé les consorts [U]-[F] - [E] de son refus de prise en charge du sinistre déclaré. Par acte délivré le 27 avril 2022, les consorts [U]-[F] - [E] ont fait assigner la BPCE aux fins de voir ordonner une expertise de leur maison. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [Q] [O] pour procéder à l'expertise. L'expert a remis son rapport le 17 juin 2024. * Par ordonnance rendue le 10 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Soissons, saisie à cette fin par requête des consorts [U]-[F] - [E], a autorisé ces derniers à faire assigner à jour fixe la BPCE ASSURANCES, à l'audience du tribunal judiciaire de Soissons du 24 avril 2025 à 10 heures 30. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, les consorts [U]-[F] - [E] ont fait délivrer à la BPCE Assurances une assignation à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Soissons du 24 avril 2025, et sollicité de celui-ci bien vouloir : - Les dire et juger recevables et bien-fondés dans leurs demandes ; En conséquence, - Condamner la BPCE au paiement des sommes suivantes : - 246.209,33 euros pour la remise en état du sinistre, - 50.000 euros au titre du préjudice moral ; - Dire et juger que la BPCE devra verser ces sommes dans les 30 jours à compter de la signification de la décision et à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'indemnisation ; - Condamner la BPCE assurances à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la BPCE assurances aux entiers dépens dont les frais d'expertise, de signification de l'assignation ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir et les frais d'exécution ; - Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état du sinistre, ils invoquent d'une part, l'arrêté ministériel du 19 novembre 2019 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 4] et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances relatives à la couverture du risque lié aux catastrophes naturelles. Ils font valoir les conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles, conformément aux conclusions de l'étude géotechnique G5, si les phénomènes de retrait-gonflement des argiles composant les sols sur lesquels est construite la maison ne sont peut-être pas les seuls responsables des désordres constatés, ils en sont, en tout état de cause, le facteur déclenchant. Ils en concluent que l'aléa climatique survenu à l'été 2018 est à l'origine du sinistre régulièrement déclaré à la compagnie d'assurance. Ils rappellent ensuite les travaux nécessaires mentionnés par l'expert judiciaire dans son rapport, et fixent le montant de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise conformément au coût total estimé par ce dernier au vu des devis qui lui ont été communiqués par leurs soins. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ils font valoir que la compagnie d'assurance a commis une faute à leur égard en refusant de les indemniser de leur préjudice matériel ; faute qui leur a causé un préjudice certain, direct et actuel. Ils ajoutent avoir vécu dans la peur que leur maison ne s'effondre à tout moment et vivre actuellement avec la vue des fissures et la peur que le phénomène s'aggrave. Ils indiquent au surplus s'être trouvés dans l'obligation de limiter l'espace vital, afin de protéger l'ensemble de la famille, de sorte que leur vie sociale s'en est trouvée perturbée. Ils évaluent leur préjudice à 50.000 euros et disent estimer qu'il y a urgence à intervenir. Les consorts [U]-[F] - [E] ne font valoir aucun moyen et ne développent aucun argument au soutien de leur demande d'astreinte. * Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SA BPCE sollicite du tribunal bien vouloir : A titre principal : - Débouter les consorts [U]-[F] - [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Fixer le montant du préjudice subi par les consorts [U]-[F] - [E] à la valeur vénale de leur maison, soit la somme de 130.000 euros ; - Déduire la franchise d'un montant de 1.520 € ; - Limiter le montant d'une éventuelle condamnation de la BPCE à la somme de 128.480 euros ; - Débouter les consorts [U]-[F] - [E] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause : - Condamner les consorts [U]-[F] - [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande principale en débouté des demandeurs, la BPCE rappelle que si l'assurance souscrite par Madame [E] couvre les dégâts causés par la sécheresse, pour que la garantie puisse être activée il est nécessaire à la fois que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu et que la sécheresse constitue l'élément déterminant du sinistre. Elle fait ainsi valoir qu'aux termes des conclusions de l'étude géotechnique G5 et de l'expertise judiciaire qui s'y réfère, le sinistre résulte de la conjugaison de nombreux facteurs ; de sorte que la sécheresse ne constitue qu'un seul des éléments à l'origine du sinistre, rendant la garantie contractuelle inapplicable. A titre subsidiaire, la BPCE fait valoir, au visa des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation afférente, qu'en tout état de cause l'indemnisation du préjudice matériel, au titre duquel s'inscrit la demande formulée au titre de la remise en état, doit être limitée à la valeur vénale du bien en cause, soit à la somme de 130.000 euros. La BPCE fait également valoir, au visa des dispositions de l'article A.125-6 du code des assurances, qu'en cas d'indemnisation de dommages matériels directement imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, sur le fondement des dispositions de l'article L.125-1 du même code, une franchise d'un montant fixé à 1.520 euros est applicable ; de sorte qu'il convient de déduire cette somme de l'indemnité qui sera allouée, laquelle ne pourra dès lors être supérieure à 128.480 euros. Enfin, la BPCE soutient le caractère injustifié, tant dans son principe que dans son quantum, de la demande indemnitaire des consorts [U]-[F] - [E] au titre du préjudice moral. Elle expose à ce titre et en premier lieu qu'une telle indemnisation n'est pas contractuellement prévue, en second lieu qu'elle n'a commis aucune faute dans son refus d'indemniser les demandeurs dans la mesure où les conditions d'indemnisation n'étaient pas réunies, et en troisième lieu que le préjudice allégué n'est pas démontré, et ce au regard des conclusions de l'expertise judiciaire sur ce point. A l'audience du 24 avril 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. Le 1er juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 04 septembre 2025 avec autorisation faite aux parties de produire le rapport d'expertise judiciaire avant le 10 juillet 2025, par mention au dossier notifiée par voie électronique. Le 10 juillet 2025, le conseil des consorts [U]-[F] - [E] a communiqué au tribunal, par voie électronique, le rapport d'expertise judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. I. Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[F] - [E] Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. […] ". Sur la mise en œuvre de la garantie Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l'espèce, il ressort du contrat d'assurance habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017 sous le n° de police 9138369, mais également des conditions générales dudit contrat produites, que celui-ci couvre notamment, au titre des garanties de base, les catastrophes naturelles affectant les bâtiments d'habitation. Aux termes de l'article 5.7 des conditions générales, intitulé " GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES ", les garanties du contrat " s'appliquent en cas de dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel. Il peut s'agir d'une inondation, d'un glissement de terrain, d'une sécheresse ou d'un tremblement de terre. La garantie ne prend effet qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'endroit où le dommage est survenu ". Il ressort également des pièces produites que la commune de [Localité 4] a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, suivant arrêté interministériel du 19 novembre 2019 publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, ensuite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Il est par ailleurs justifié qu'ensuite de la publication de cet arrêté, Madame [E] a procédé à la déclaration d'un sinistre " Catastrophe Naturelle Sécheresse " le 03 décembre 2019, conformément aux conditions contractuellement définies. La BPCE a au demeurant accusé bonne réception de cette déclaration, le jour même. Il résulte enfin des conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles reprennent in extenso les conclusions de l'étude géotechnique G5 réalisée amiablement en 2020, que la maison des consorts [U]-[F] - [E] est une maison très ancienne, construite selon les méthodes du début du XIXe siècle, qui présente tous les signes d'un affaissement de son sol d'assise, lequel est constitué d'argiles très plastiques et très sensibles au phénomène de retrait à la dessication et de gonflement à l'hydratation ; cette sensibilité avérée des sols pouvant être une des causes à l'origine des désordres observés. S'agissant des autres causes avancées par les différents experts missionnés, toutes ont été écartées, tant par l'expert judiciaire que par le géotechnicien ; ce dernier ayant notamment indiqué que la maison bien qu'ancienne n'avait jamais subi aucun désordre manifeste, que le sol avait jusqu'alors supporté la construction sans engendrer de désordre, et que la date d'apparition du sinistre exclut tout lien avec un phénomène de retrait-gonflement lié au gel ou au dégel. En revanche, la date d'apparition du sinistre, soit le 1er septembre 2018, fait suite à un été chaud et sec et apparaît parfaitement compatible avec une dessication des sols. L'expert judiciaire conclut, aux termes de son rapport, que " Si les phénomènes de retrait-gonflement des argiles ne sont peut-être pas les seuls responsables des désordres, ils sont, en tout état de cause, le facteur déclenchant. Et c'est donc bien l'aléa climatique de l'été 2018 qui est à l'origine du sinistre ". En réponse aux dires de la BPCE du 14 juin 2024, l'expert judiciaire " confirme que les phénomènes météorologiques extrêmes de l'état 2018, sont bien la cause principale du sinistre affectant la maison des consorts [U]. En effet, il s'agit d'une maison très ancienne, ayant traversé plusieurs décennies sans aucun dommage, et qui brutalement a subi des désordres très importants précisément après l'été 2018 ". Il convient donc de retenir que la sécheresse survenue à l'été 2018, aléa climatique répondant à la définition d'une intensité anormale d'un agent naturel, est la cause déterminante du sinistre déclaré par Madame [E] à la compagnie BPCE le 03 décembre 2019. Ainsi, en dépit du rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX, qui conclut à la non justification d'une prise en charge des travaux de reprise par la compagnie en raison de l'origine multifactorielle des désordres relevés, il est établi que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuellement souscrite par Madame [E] auprès de la BPCE sont réunies. Notamment, il ne résulte pas des clauses contractuelles que la mise en œuvre de la garantie souscrite au titre d'une catastrophe naturelle soit conditionnée au caractère exclusif de la cause naturelle du sinistre. Dès lors, il suffit que la sécheresse alléguée soit la cause déterminante du sinistre, au sens des dispositions légales, pour que la garantie contractuellement souscrite puisse jouer ; ce qui est établi par les pièces produites par les demandeurs. De surcroît, les conditions tenant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et à la déclaration du sinistre dans le délai consécutif de 10 jours ne sont ni contestées, ni contestables. Dès lors, la garantie souscrite par Madame [E] auprès de la BPCE s'agissant du sinistre en cause doit être mise en œuvre. Il convient donc de statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[F] - [E]. Sur la demande indemnitaire au titre de la remise en état du sinistre L'article 1231-1 du même code prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ". Sur le montant nominal de l'indemnité allouée Aux termes de l'article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ". Le principe indemnitaire qui régit les assurances de dommages impose ainsi une indemnisation sans perte ni profit. Il est par ailleurs constant que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur assurée au jour du sinistre, et non au jour de la décision. En l'espèce, l'expert judiciaire dresse une liste des études et travaux nécessaires à la remise en état du bien ayant subi le sinistre. Il procède également à un chiffrage du coût de ces travaux de remise en état, en se fondant d'une part sur deux factures du bureau d'études de sols GEOTECH et, d'autre part, sur 6 devis communiqués par les consorts [U]-[F] - [E], pour un montant total de 233.539,33 euros TTC, auquel il ajoute les honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des seuls travaux, soit un montant total de 246.209,33 euros. Par ailleurs, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas au tribunal de connaître la valeur de la maison au jour du sinistre, soit à la date du 1er septembre 2018. En effet, ni l'attestation notariée ni le contrat d'assurance multirisques habitation souscrit ne font état de la valeur du bien immobilier ; ce dernier précisant exclusivement une estimation des biens mobiliers couverts. Dès lors, conformément au principe indemnitaire et au vu des pièces produites, il convient de retenir une valeur du bien sinistré, au jour du sinistre, au regard de l'estimation produite ; soit la valeur médiane de 130.000 euros, l'estimation réalisée le 16 avril 2025 par un agent immobilier indiquant une valeur comprise entre 125.000 et 135.000 euros estimée en considérant que le bien en cause n'a pas subi de sinistre. Sur la franchise applicable Les contrats d'assurance conclus avant l'entrée en vigueur du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, soit avant le 1er janvier 2024, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les dispositions de l'article A 125-6 du code des assurances, relatif aux franchises légales applicables lors de la mise en jeu de la garantie " catastrophe naturelle ", ne sont donc pas applicables en l'espèce. Néanmoins, ces dispositions reprennent purement et simplement les franchises légales précédemment en vigueur. En tout état de cause, lors de la mise en jeu de la garantie " catastrophe naturelle " peut s'appliquer soit une franchise contractuelle, soit à défaut une franchise légale, qui s'élève en principe à 380 euros s'agissant d'un sinistre afférent à un bien particulier à usage d'habitation de l'assuré et qui est réévaluée à 1.520 euros lorsque le dommage est imputable à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol. En l'espèce, aux termes de l'article 5.7 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017, intitulé " GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES ", il est précisé que " la loi impose une franchise dont le montant est fixé par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ". Or, l'arrêté interministériel du 19 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, dispose en son article 3 que " La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation ". A défaut de précision sur le montant de la franchise en cause, il convient de retenir la franchise légale. L'annexe I de l'arrêté, relative aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle, mentionne pour le département de l'Aisne, " [Localité 4] (1) " ; la constatation opérée par l'arrêté en cause est donc unique sur la période 2014-2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu à moduler le montant de la franchise. Par ailleurs, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017, la garantie afférente aux catastrophes naturelles fait l'objet d'une franchise légale. Enfin, il ressort du courrier adressé par la compagnie BPCE à Madame [E], en suite de sa déclaration de sinistre " Sécheresse ", que celle-ci a informé son assurée de ce que la garantie en cause " est assortie d'une franchise légale de minimum 1.520 euros ". Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir une franchise de 1.520 euros, à déduire de l'indemnité allouée au titre de la remise en état du sinistre. Au total, la compagnie BPCE sera condamnée à verser la somme de 128.480 euros aux consorts [U]-[F] - [E] au titre de la remise en état du sinistre couvert par la garantie contractuellement souscrite. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral En vertu des dispositions combinées des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution ; le débiteur étant condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'argument de la BPCE selon lequel ce poste de préjudice n'est pas contractuellement garanti est inopérant, dans la mesure où les consorts [U]-[F] - [E] soutiennent que celle-ci a commis une faute à leur égard en refusant de les indemniser. Par ailleurs, il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire que la maison ne présente pas de risques immédiats pour ses occupants. Ainsi, la peur d'un effondrement soudain de la maison et l'obligation de limiter les espaces de vie familiale invoquées par les consorts [U]-[F] - [E] ne sont pas justifiées. Dès lors, les consorts [U]-[F] - [E] n'apportent aucun élément susceptible de justifier leur demande indemnitaire au titre de la réparation d'un préjudice moral, qu'ils allèguent sans le justifier. Ils n'expliquent pas plus comment ils chiffrent cette demande. En conséquence, les consorts [U]-[F] - [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande d'astreinte Aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et elle doit en premier lieu être prononcée à titre provisoire. L'astreinte est donc exclusivement destinée à vaincre l'obstruction du débiteur à une décision de justice. En l'espèce, les consorts [U]-[F] - [E] n'exposent aucun moyen en soutien de leur demande d'astreinte. En l'état actuel de la procédure, il n'apparait pas opportun de prononcer une astreinte pour garantir l'effectivité de la décision. Dès lors, les consorts [U]-[F] - [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. II.Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la compagnie BPCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ce y compris les frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie BPCE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [U]-[F] - [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SA BPCE à payer à Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] la somme de 128.480 euros au titre de la remise en état du sinistre ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] de leur demande d'astreinte ; CONDAMNE la SA BPCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA BPCE à payer à Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BPCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffière, et elles en ont signé la minute. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00215 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CR25 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 04 Septembre 2025 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Présidente : Carole MAILLARD Assesseur : Armelle RADIGUET Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE Greffiers : Clotilde SAUVEZ ayant assisté au débat et Christine RENTZ pour le prononcé a rendu le jugement suivant entre : DEMANDEURS : M. [Z] [U]-[F] né le 28 Décembre 1981 à [Localité 1] Mme [C], [R] [E] née le 09 Janvier 1986 à [Localité 2] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate au barreau de LAON ET : DÉFENDERESSE : S.A. BPCE immatriculée au RCS sous le numéro 350 663 860 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS DÉBATS : A l’audience du 24 Avril 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée et prorogée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique reçu le 06 janvier 2017 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 3], Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] (ci-après, les consorts [U]-[F] - [E]) ont acquis en indivision afin d'y établir leur résidence principale, un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et cadastré Section [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les consorts [U]-[F] - [E] ont assuré le bien acquis sis [Adresse 1] auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES (ci-après, la BPCE), suivant contrat " ASSURANCE HABITATION ASSUR'TOIT (RP) Version Propriétaire - Formule 3 " souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017 sous le n° de police 9138369. Par arrêté interministériel en date du 19 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu s'agissant de la commune de [Localité 4], ensuite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Se prévalant de fissures apparues sur les murs de leur maison et constatées le 1er septembre 2018, les consorts [U]-[F] - [E] ont déclaré leur sinistre " Catastrophe Naturelle Sécheresse " à la BPCE le 03 décembre 2019, sous le n° 180015036. A la demande de la BPCE, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX, lequel a sollicité dans le cadre de sa mission un diagnostic géotechnique G5 de la maison des consorts [U]-[F] - [E] par le cabinet GEOTEC, lequel a remis ses conclusions le 06 novembre 2020. L'expert amiable a ensuite rendu son rapport, le 04 décembre 2020. Une seconde expertise amiable a été réalisée par le cabinet UNION D'EXPERTS HAUTS DE FRANCE, mandaté par la compagnie GENERALI au titre du contrat de protection juridique souscrit par les consorts [U]-[F] - [E], dont le rapport a été rendu le 27 avril 2021. Considérant que les désordres constatés dans la maison n'entraient pas dans sa garantie, la BPCE a informé les consorts [U]-[F] - [E] de son refus de prise en charge du sinistre déclaré. Par acte délivré le 27 avril 2022, les consorts [U]-[F] - [E] ont fait assigner la BPCE aux fins de voir ordonner une expertise de leur maison. Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [Q] [O] pour procéder à l'expertise. L'expert a remis son rapport le 17 juin 2024. * Par ordonnance rendue le 10 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Soissons, saisie à cette fin par requête des consorts [U]-[F] - [E], a autorisé ces derniers à faire assigner à jour fixe la BPCE ASSURANCES, à l'audience du tribunal judiciaire de Soissons du 24 avril 2025 à 10 heures 30. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025, les consorts [U]-[F] - [E] ont fait délivrer à la BPCE Assurances une assignation à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Soissons du 24 avril 2025, et sollicité de celui-ci bien vouloir : - Les dire et juger recevables et bien-fondés dans leurs demandes ; En conséquence, - Condamner la BPCE au paiement des sommes suivantes : - 246.209,33 euros pour la remise en état du sinistre, - 50.000 euros au titre du préjudice moral ; - Dire et juger que la BPCE devra verser ces sommes dans les 30 jours à compter de la signification de la décision et à défaut elle sera redevable d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'indemnisation ; - Condamner la BPCE assurances à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la BPCE assurances aux entiers dépens dont les frais d'expertise, de signification de l'assignation ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir et les frais d'exécution ; - Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état du sinistre, ils invoquent d'une part, l'arrêté ministériel du 19 novembre 2019 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 4] et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances relatives à la couverture du risque lié aux catastrophes naturelles. Ils font valoir les conclusions de l'expertise judiciaire aux termes desquelles, conformément aux conclusions de l'étude géotechnique G5, si les phénomènes de retrait-gonflement des argiles composant les sols sur lesquels est construite la maison ne sont peut-être pas les seuls responsables des désordres constatés, ils en sont, en tout état de cause, le facteur déclenchant. Ils en concluent que l'aléa climatique survenu à l'été 2018 est à l'origine du sinistre régulièrement déclaré à la compagnie d'assurance. Ils rappellent ensuite les travaux nécessaires mentionnés par l'expert judiciaire dans son rapport, et fixent le montant de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise conformément au coût total estimé par ce dernier au vu des devis qui lui ont été communiqués par leurs soins. Au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ils font valoir que la compagnie d'assurance a commis une faute à leur égard en refusant de les indemniser de leur préjudice matériel ; faute qui leur a causé un préjudice certain, direct et actuel. Ils ajoutent avoir vécu dans la peur que leur maison ne s'effondre à tout moment et vivre actuellement avec la vue des fissures et la peur que le phénomène s'aggrave. Ils indiquent au surplus s'être trouvés dans l'obligation de limiter l'espace vital, afin de protéger l'ensemble de la famille, de sorte que leur vie sociale s'en est trouvée perturbée. Ils évaluent leur préjudice à 50.000 euros et disent estimer qu'il y a urgence à intervenir. Les consorts [U]-[F] - [E] ne font valoir aucun moyen et ne développent aucun argument au soutien de leur demande d'astreinte. * Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SA BPCE sollicite du tribunal bien vouloir : A titre principal : - Débouter les consorts [U]-[F] - [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Fixer le montant du préjudice subi par les consorts [U]-[F] - [E] à la valeur vénale de leur maison, soit la somme de 130.000 euros ; - Déduire la franchise d'un montant de 1.520 € ; - Limiter le montant d'une éventuelle condamnation de la BPCE à la somme de 128.480 euros ; - Débouter les consorts [U]-[F] - [E] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause : - Condamner les consorts [U]-[F] - [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande principale en débouté des demandeurs, la BPCE rappelle que si l'assurance souscrite par Madame [E] couvre les dégâts causés par la sécheresse, pour que la garantie puisse être activée il est nécessaire à la fois que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu et que la sécheresse constitue l'élément déterminant du sinistre. Elle fait ainsi valoir qu'aux termes des conclusions de l'étude géotechnique G5 et de l'expertise judiciaire qui s'y réfère, le sinistre résulte de la conjugaison de nombreux facteurs ; de sorte que la sécheresse ne constitue qu'un seul des éléments à l'origine du sinistre, rendant la garantie contractuelle inapplicable. A titre subsidiaire, la BPCE fait valoir, au visa des dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation afférente, qu'en tout état de cause l'indemnisation du préjudice matériel, au titre duquel s'inscrit la demande formulée au titre de la remise en état, doit être limitée à la valeur vénale du bien en cause, soit à la somme de 130.000 euros. La BPCE fait également valoir, au visa des dispositions de l'article A.125-6 du code des assurances, qu'en cas d'indemnisation de dommages matériels directement imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, sur le fondement des dispositions de l'article L.125-1 du même code, une franchise d'un montant fixé à 1.520 euros est applicable ; de sorte qu'il convient de déduire cette somme de l'indemnité qui sera allouée, laquelle ne pourra dès lors être supérieure à 128.480 euros. Enfin, la BPCE soutient le caractère injustifié, tant dans son principe que dans son quantum, de la demande indemnitaire des consorts [U]-[F] - [E] au titre du préjudice moral. Elle expose à ce titre et en premier lieu qu'une telle indemnisation n'est pas contractuellement prévue, en second lieu qu'elle n'a commis aucune faute dans son refus d'indemniser les demandeurs dans la mesure où les conditions d'indemnisation n'étaient pas réunies, et en troisième lieu que le préjudice allégué n'est pas démontré, et ce au regard des conclusions de l'expertise judiciaire sur ce point. A l'audience du 24 avril 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. Le 1er juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 04 septembre 2025 avec autorisation faite aux parties de produire le rapport d'expertise judiciaire avant le 10 juillet 2025, par mention au dossier notifiée par voie électronique. Le 10 juillet 2025, le conseil des consorts [U]-[F] - [E] a communiqué au tribunal, par voie électronique, le rapport d'expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. I. Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[F] - [E] Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […] Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. […] ". Sur la mise en œuvre de la garantie Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment en poursuivre l'exécution forcée en nature. En l'espèce, il ressort du contrat d'assurance habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017 sous le n° de police 9138369, mais également des conditions générales dudit contrat produites, que celui-ci couvre notamment, au titre des garanties de base, les catastrophes naturelles affectant les bâtiments d'habitation. Aux termes de l'article 5.7 des conditions générales, intitulé " GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES ", les garanties du contrat " s'appliquent en cas de dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel. Il peut s'agir d'une inondation, d'un glissement de terrain, d'une sécheresse ou d'un tremblement de terre. La garantie ne prend effet qu'après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle à l'endroit où le dommage est survenu ". Il ressort également des pièces produites que la commune de [Localité 4] a fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, suivant arrêté interministériel du 19 novembre 2019 publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, ensuite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Il est par ailleurs justifié qu'ensuite de la publication de cet arrêté, Madame [E] a procédé à la déclaration d'un sinistre " Catastrophe Naturelle Sécheresse " le 03 décembre 2019, conformément aux conditions contractuellement définies. La BPCE a au demeurant accusé bonne réception de cette déclaration, le jour même. Il résulte enfin des conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles reprennent in extenso les conclusions de l'étude géotechnique G5 réalisée amiablement en 2020, que la maison des consorts [U]-[F] - [E] est une maison très ancienne, construite selon les méthodes du début du XIXe siècle, qui présente tous les signes d'un affaissement de son sol d'assise, lequel est constitué d'argiles très plastiques et très sensibles au phénomène de retrait à la dessication et de gonflement à l'hydratation ; cette sensibilité avérée des sols pouvant être une des causes à l'origine des désordres observés. S'agissant des autres causes avancées par les différents experts missionnés, toutes ont été écartées, tant par l'expert judiciaire que par le géotechnicien ; ce dernier ayant notamment indiqué que la maison bien qu'ancienne n'avait jamais subi aucun désordre manifeste, que le sol avait jusqu'alors supporté la construction sans engendrer de désordre, et que la date d'apparition du sinistre exclut tout lien avec un phénomène de retrait-gonflement lié au gel ou au dégel. En revanche, la date d'apparition du sinistre, soit le 1er septembre 2018, fait suite à un été chaud et sec et apparaît parfaitement compatible avec une dessication des sols. L'expert judiciaire conclut, aux termes de son rapport, que " Si les phénomènes de retrait-gonflement des argiles ne sont peut-être pas les seuls responsables des désordres, ils sont, en tout état de cause, le facteur déclenchant. Et c'est donc bien l'aléa climatique de l'été 2018 qui est à l'origine du sinistre ". En réponse aux dires de la BPCE du 14 juin 2024, l'expert judiciaire " confirme que les phénomènes météorologiques extrêmes de l'état 2018, sont bien la cause principale du sinistre affectant la maison des consorts [U]. En effet, il s'agit d'une maison très ancienne, ayant traversé plusieurs décennies sans aucun dommage, et qui brutalement a subi des désordres très importants précisément après l'été 2018 ". Il convient donc de retenir que la sécheresse survenue à l'été 2018, aléa climatique répondant à la définition d'une intensité anormale d'un agent naturel, est la cause déterminante du sinistre déclaré par Madame [E] à la compagnie BPCE le 03 décembre 2019. Ainsi, en dépit du rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX, qui conclut à la non justification d'une prise en charge des travaux de reprise par la compagnie en raison de l'origine multifactorielle des désordres relevés, il est établi que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuellement souscrite par Madame [E] auprès de la BPCE sont réunies. Notamment, il ne résulte pas des clauses contractuelles que la mise en œuvre de la garantie souscrite au titre d'une catastrophe naturelle soit conditionnée au caractère exclusif de la cause naturelle du sinistre. Dès lors, il suffit que la sécheresse alléguée soit la cause déterminante du sinistre, au sens des dispositions légales, pour que la garantie contractuellement souscrite puisse jouer ; ce qui est établi par les pièces produites par les demandeurs. De surcroît, les conditions tenant à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et à la déclaration du sinistre dans le délai consécutif de 10 jours ne sont ni contestées, ni contestables. Dès lors, la garantie souscrite par Madame [E] auprès de la BPCE s'agissant du sinistre en cause doit être mise en œuvre. Il convient donc de statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [U]-[F] - [E]. Sur la demande indemnitaire au titre de la remise en état du sinistre L'article 1231-1 du même code prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ". Sur le montant nominal de l'indemnité allouée Aux termes de l'article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ". Le principe indemnitaire qui régit les assurances de dommages impose ainsi une indemnisation sans perte ni profit. Il est par ailleurs constant que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur assurée au jour du sinistre, et non au jour de la décision. En l'espèce, l'expert judiciaire dresse une liste des études et travaux nécessaires à la remise en état du bien ayant subi le sinistre. Il procède également à un chiffrage du coût de ces travaux de remise en état, en se fondant d'une part sur deux factures du bureau d'études de sols GEOTECH et, d'autre part, sur 6 devis communiqués par les consorts [U]-[F] - [E], pour un montant total de 233.539,33 euros TTC, auquel il ajoute les honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10% du montant des seuls travaux, soit un montant total de 246.209,33 euros. Par ailleurs, les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas au tribunal de connaître la valeur de la maison au jour du sinistre, soit à la date du 1er septembre 2018. En effet, ni l'attestation notariée ni le contrat d'assurance multirisques habitation souscrit ne font état de la valeur du bien immobilier ; ce dernier précisant exclusivement une estimation des biens mobiliers couverts. Dès lors, conformément au principe indemnitaire et au vu des pièces produites, il convient de retenir une valeur du bien sinistré, au jour du sinistre, au regard de l'estimation produite ; soit la valeur médiane de 130.000 euros, l'estimation réalisée le 16 avril 2025 par un agent immobilier indiquant une valeur comprise entre 125.000 et 135.000 euros estimée en considérant que le bien en cause n'a pas subi de sinistre. Sur la franchise applicable Les contrats d'assurance conclus avant l'entrée en vigueur du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, soit avant le 1er janvier 2024, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Les dispositions de l'article A 125-6 du code des assurances, relatif aux franchises légales applicables lors de la mise en jeu de la garantie " catastrophe naturelle ", ne sont donc pas applicables en l'espèce. Néanmoins, ces dispositions reprennent purement et simplement les franchises légales précédemment en vigueur. En tout état de cause, lors de la mise en jeu de la garantie " catastrophe naturelle " peut s'appliquer soit une franchise contractuelle, soit à défaut une franchise légale, qui s'élève en principe à 380 euros s'agissant d'un sinistre afférent à un bien particulier à usage d'habitation de l'assuré et qui est réévaluée à 1.520 euros lorsque le dommage est imputable à un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à une réhydratation du sol. En l'espèce, aux termes de l'article 5.7 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017, intitulé " GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES ", il est précisé que " la loi impose une franchise dont le montant est fixé par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle ". Or, l'arrêté interministériel du 19 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019, dispose en son article 3 que " La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné. Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation ". A défaut de précision sur le montant de la franchise en cause, il convient de retenir la franchise légale. L'annexe I de l'arrêté, relative aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle, mentionne pour le département de l'Aisne, " [Localité 4] (1) " ; la constatation opérée par l'arrêté en cause est donc unique sur la période 2014-2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu à moduler le montant de la franchise. Par ailleurs, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Madame [E] le 11 janvier 2017, la garantie afférente aux catastrophes naturelles fait l'objet d'une franchise légale. Enfin, il ressort du courrier adressé par la compagnie BPCE à Madame [E], en suite de sa déclaration de sinistre " Sécheresse ", que celle-ci a informé son assurée de ce que la garantie en cause " est assortie d'une franchise légale de minimum 1.520 euros ". Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir une franchise de 1.520 euros, à déduire de l'indemnité allouée au titre de la remise en état du sinistre. Au total, la compagnie BPCE sera condamnée à verser la somme de 128.480 euros aux consorts [U]-[F] - [E] au titre de la remise en état du sinistre couvert par la garantie contractuellement souscrite. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral En vertu des dispositions combinées des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution ; le débiteur étant condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l'argument de la BPCE selon lequel ce poste de préjudice n'est pas contractuellement garanti est inopérant, dans la mesure où les consorts [U]-[F] - [E] soutiennent que celle-ci a commis une faute à leur égard en refusant de les indemniser. Par ailleurs, il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire que la maison ne présente pas de risques immédiats pour ses occupants. Ainsi, la peur d'un effondrement soudain de la maison et l'obligation de limiter les espaces de vie familiale invoquées par les consorts [U]-[F] - [E] ne sont pas justifiées. Dès lors, les consorts [U]-[F] - [E] n'apportent aucun élément susceptible de justifier leur demande indemnitaire au titre de la réparation d'un préjudice moral, qu'ils allèguent sans le justifier. Ils n'expliquent pas plus comment ils chiffrent cette demande. En conséquence, les consorts [U]-[F] - [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande d'astreinte Aux termes des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et elle doit en premier lieu être prononcée à titre provisoire. L'astreinte est donc exclusivement destinée à vaincre l'obstruction du débiteur à une décision de justice. En l'espèce, les consorts [U]-[F] - [E] n'exposent aucun moyen en soutien de leur demande d'astreinte. En l'état actuel de la procédure, il n'apparait pas opportun de prononcer une astreinte pour garantir l'effectivité de la décision. Dès lors, les consorts [U]-[F] - [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. II.Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la compagnie BPCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ce y compris les frais d'expertise judiciaire. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La compagnie BPCE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [U]-[F] - [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit. *** PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SA BPCE à payer à Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] la somme de 128.480 euros au titre de la remise en état du sinistre ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] de leur demande d'astreinte ; CONDAMNE la SA BPCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SA BPCE à payer à Monsieur [Z] [U]-[F] et Madame [C] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BPCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffière, et elles en ont signé la minute. La Greffière, La Présidente,
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