Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 5, 12 juin 2026, n° 23/02510
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 3], qu’ils ont fait construire au cours de l’année 1999. Cet immeuble a fait l’objet d’un contrat d’assurance Multirisques Vie Privée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCE SA (ci-après la MAAF) à compter du 1er août 2010 et jusqu’au 30 juin 2018. Au cours de l’année 2012, les époux [Y] ont constaté l’apparition de fissures sur l’immeuble. Par arrêté du 21 mai 2013, la commune de [Localité 4] a fait l’objet d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle à raison d’une sécheresse exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012. En date du 17 juin 2012, les époux [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance MAAF. Par courrier du mois de juin 2013, les époux [Y] ont transmis à leur assureur l’arrêté interministériel ayant déclaré la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle. Le sinistre a été classé par la MAAF qui a considéré qu’il n’était pas couvert par sa garantie. Au cours de l’année 2019, les époux [Y] ont constaté une aggravation des désordres et ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, la compagnie SURAVENIR. Suivant expertise amiable effectuée en date du 17 décembre 2019 par le cabinet [X], mandaté par la compagnie SURAVENIR, ont été constatés divers désordres, notamment constitués par des fissures sur les façades de l’immeuble. L’expert a dès lors préconisé la création de fondations spéciales ou la mise en œuvre de tout autre moyen permettant la stabilisation du sol. Par courrier du mois de juillet 2020, la compagnie d’assurance SURAVENIR a exclu sa garantie, considérant que les désordres constatés constituent une aggravation du désordre initial intervenu antérieurement à la souscription du contrat, outre l’absence de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 4] pour la période d’aggravation des désordres. Par courriers du 4 et du 14 août 2020, les époux [Y] ont requis de la MAAF la transmission de l’ensemble des éléments de leur dossier ainsi que la réouverture du celui-ci. Par courrier des 10 septembre et 8 octobre 2020, les époux [Y] ont relancé leur ancien assureur à ces mêmes fins. Par courrier du 23 octobre 2020, la MAAF a informé les époux [Y] qu’une demande de reconstitution de leur dossier avait été faite. Par courriel du 18 janvier 2021, l’assureur protection juridique des époux [Y] a requis de la MAAF qu’elle s’explique quant à sa décision de classer le sinistre déclaré par ses assurés en 2013. Par courrier du 19 mars 2021, l’assureur protection juridique des époux [Y] a mis en demeure la compagnie d‘assurance MAAF de procéder à la réouverture de leur dossier en raison de l’aggravation des fissures constatées sur leur immeuble. Par acte d’huissier du 10 août 2021, les époux [Y] ont fait assigner la MAAF devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le 7 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et commettant pour y procéder Monsieur [A] [W]. L’expert a remis son rapport le 19 juillet 2022. En date du 17 août 2022, un rapport d’expertise amiable a été adressé à la compagnie MAAF suivant réunion d’expertise du 19 août 2021 réalisée par le cabinet privé IXI mandaté par l’assureur. Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, les époux [Y] ont fait assigner la compagnie d’assurance MAAF devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’engagement de sa garantie et de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées à son encontre par les époux [Y]. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L125-1 du code des assurances et 1103 du code civil, de : A titre principal, Condamner la MAAF à lui payer la somme de 207.209, 07 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025, soit la date des derniers devis ; A titre subsidiaire, Condamner la MAAF au paiement de la somme de 171.765,09 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025, soit la date des derniers devis ;En tout état de cause, Condamner la MAAF à leur payer, à titre de dommages et intérêts : La somme de 6.108, 95 euros en indemnisation de leur perte de revenus locatifs, sauf à parfaire ; La somme de 970 euros en indemnisation des travaux réalisés après le rapport d’expertise amiable intervenu en 2019 ;La somme de 531,50 euros au titre des mesures conservatoires réalisées ; La somme de 6.250, 06 euros au titre des frais de déménagement, à charge pour les époux [Y] de les prendre en charge ; Condamner la MAAF aux dépens de l’instance ; Condamner la MAAF à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande en paiement des sommes correspondant aux travaux de reprise de l’immeuble, les époux [Y], sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, arguent que la matérialité des désordres a été constatée par l’expert et que les fissures affectant les murs porteurs, ainsi que ceux présents au niveau des doublages, sont directement imputables à la sécheresse. Les époux [Y] font valoir que, bien que l’expert indique que les désordres affectant l’affaissement du dallage trouvent leur origine dans la forme du sous dallage constituée d’un matériau inapproprié, un tel désordre n’aurait pas existé sans l’état de sécheresse constaté par l’arrêté ministériel. Les demandeurs précisent que l’expertise préconise une reprise en sous-œuvre des fondations de l’immeuble litigieux ainsi que des dallages par micropieux, outre une remise en état des élévations, moyennant la somme de 207.209, 05 euros TTC conformément aux devis des entreprises TEMSOL et COREN, retenus par l’expert, ou à la somme de 171.765, 09 euros TTC, conformément aux devis réalisés par ces mêmes entreprises, s’il devait être considéré que seule la non-conformité du dallage est à l’origine des désordres l’affectant et justifiant donc que leur reprise soit exclue de toute indemnisation par la MAAF. Les époux [Y] indiquent enfin que la demande adverse tendant à limiter leur indemnisation se fonde sur un rapport d’expertise dont les conclusions n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire et aux observations des parties. Pour soutenir leurs demandes indemnitaires, les époux [Y] font valoir avoir consenti une baisse de loyer d’un montant de 198,17 euros à leurs locataires en raison des divers désordres affectant l’habitabilité du logement, constituant à ce titre un préjudice financier à hauteur de 6.108, 95 euros tel qu’établi par leur gestionnaire, outre le montant des travaux réalisés après le rapport d’expertise de 2019, à hauteur de 970 euros, les mesures conservatoires réalisées aux fins de condamner la porte extérieure à hauteur de 531,50 euros ainsi que le coût du déménagement futur des locataires pendant la réalisation des travaux, coût évalué par les époux [Y] à la somme de 6.250, 06 euros conformément au devis qu’ils produisent. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la compagnie d’assurance MAAF demande au tribunal, au visa des articles L125-1 du code des assurances, de : A titre principal, Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices matériels subis par les époux [Y] à la somme de 112.357, 86 euros TTC ; Débouter les époux [Y] de leur demande en indemnisation de leurs préjudices immatériels ; A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices matériels subis par les époux [Y] à la somme de 153.625, 51 euros TTC outre indexation de la somme au titre de l’indice BT01 ;Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices immatériels subis par les époux [Y] à la somme de 3.819, 98 euros au titre de la perte de loyers ; En tout état de cause, Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;Juger qu’elle est fondée à opposer aux époux [Y] sa franchise à hauteur de 1.520 euros ;La condamner aux dépens de l’instance ; Limiter sa condamnation en paiement des frais irrépétibles aux époux [Y] à la somme de 2.000 euros ; Au soutien de ses demandes tendant à limiter son indemnisation des préjudices matériels allégués par les demandeurs, la société défenderesse, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise amiable réalisée à son initiative, explique que les sommes demandées par la partie adverse ne correspondent ni aux préconisations de l’expert judiciaire, ni à celles de l’expert qu’elle a mandaté, outre le fait qu’elle ne conteste pas sa garantie en sa qualité d’assureur. Elle précise qu’à ce titre, elle n’est pas tenue par les conséquences de la non-conformité du mode constructif, sa condamnation devant ainsi être limitée à l’indemnisation des seules conséquences de la sécheresse. En outre, elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité des travaux de reprise dès lors que les désordres affectant le dallage n’ont aucun lien avec la sécheresse S’agissant des désordres liés à l’état de catastrophe naturelle, la MAAF entend contester le partage opéré par l’expert judiciaire s’agissant de l’origine des désordres et ainsi du montant établi pour les réparations afférentes et fait valoir que les conséquences du sinistre lié à la sécheresse sont moins importantes que ce qui est retenu par l’expert judiciaire, celles-ci devant être évaluées à hauteur de 112.357, 86 euros TTC. Ils indiquent que, dans le cas où une indemnisation plus haute est allouée, celle-ci doit nécessairement être limitée au montant retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 153.625,51 euros TTC, somme actualisée selon l’indice BT01. La MAAF indique enfin qu’elle n’est d’une part pas à l’origine de la longueur de la procédure, et d’autre part, que l’actualisation des devis par les époux demandeurs est bien supérieure à celle réalisée au titre de l’indice BT01. A l’appui de ses demandes en rejet des prétentions indemnitaires adverses quant aux préjudices immatériels subis par les époux [Y] ou de limitation de sa condamnation à la seule indemnisation de la somme de 3.819, 98 euros au titre de la perte de loyers, la MAAF, en application de l’article L125-1 du code des assurances, soutient qu’elle n’est tenue de garantir que les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés au titre de la survenance d’une intensité anormale d’un agent naturel et argue ne pas avoir vocation à prendre en charge les dommages immatériels. S’il est fait droit à de telles demandes, la société défenderesse, qui entend voir sa condamnation limitée, fait valoir que les dernières réductions de loyer présentées par les époux [Y] ne sont pas justifiées, au même titre que l’évolution de leur montant et entend ainsi limiter sa condamnation au paiement de la somme de 3.819, 98 euros en indemnisation du préjudice tiré de la perte de loyers. S’agissant des travaux réalisés après l’expertise amiable réalisée en 2019, la société MAAF indique que les demandeurs ne justifient pas de l’utilité et de la pertinence de ces travaux, réalisés un après le dépôt du rapport, et dont ils ont communiqué la facture tardivement. De même, ils ne justifient pas du lien entre les mesures conservatoires destinées à condamner la porte extérieure de l’angle de l’immeuble, dont ils réclament le remboursement, et les désordres établis. Enfin, la MAAF argue que leur demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement n’est justifiée par aucune demande effective de leurs locataires à ce titre.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la MAAF au paiement des travaux de reprise Sur les travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. En l’espèce, lors de ses investigations, l'expert judiciaire a pu confirmer la réalité des désordres invoqués par les époux [Y] et la société défenderesse ne conteste pas leur droit à indemnisation, nonobstant le cadre et le quantum de celle-ci. Il lui incombe ainsi, en sa qualité d’assureur de dommages, d’indemniser les assurés, conformément à son obligation contractuelle à garantie tenant à l’intensité anormale et déterminante d’un agent naturel, ici la sécheresse, afin qu’ils puissent financer la réalisation de travaux dont l’expert a déterminé la nécessité afin de mettre un terme définitif aux désordres établis. Les désordres matérialisés par l’expertise judiciaire sont de plusieurs ordres et ont été distingués comme suit : - fissures affectant les murs porteurs périphériques ; - désordres au niveau des doublages intérieurs ; - affaissement du dallage. Il ressort du rapport d’expertise que seuls les défauts constitués par les fissures affectant les murs extérieurs et les désordres au doublage sont la conséquence des tassements des fondations, tenant pour cause prépondérante l’état de sécheresse constaté sur la commune de [Localité 4] au cours de l’année 2012, état lié au processus cyclique de retrait-gonflement à raison des périodes alternées de fortes pluies et de sécheresse. S’agissant toutefois de l’affaissement du dallage, l’expert judiciaire indique qu’il résulte d’une toute autre cause, à savoir l’utilisation de graves roulées, matériau inapproprié à la constitution d’une forme sous dallage en raison de ses tendances au resserrement susceptible de provoquer un affaissement. S’il est précisé que la sécheresse a pu contribuer au désordre, elle n’en est pas la cause prépondérante. Les époux [Y] entendent néanmoins imputer ledit désordre à l’état de catastrophe naturelle ayant affecté la commune, considérant qu’un tel sinistre n’aurait pas prospéré sans une exceptionnelle sécheresse, et ce malgré la non-conformité de la forme du sous-dallage. S’il est constant que la société MAAF ne conteste pas sa garantie au titre du contrat d’assurance Multirisques Vie Privée formé avec les époux [Y] et portant sur l’immeuble dont ils sont propriétaires, elle réfute toutefois son obligation de garantie à l’égard du désordre affectant le sous-dallage au motif qu’elle n’est pas tenue par les conséquences de la non-conformité du mode constructif mais à l’indemnisation des seules conséquences directes de la sécheresse. En effet, il est constant que la garantie couverte par l’assureur MAAF ne joue que si le sinistre a eu pour cause déterminante l’activité exceptionnelle d’un agent naturel, à savoir ici un état particulièrement important de sécheresse. Si celle-ci a pu permettre de révéler le désordre lié au sous-dallage, ou même l’aggraver, il ne ressort pas des pièces versées au débat par les demandeurs qu’elle en constitue la cause prépondérante, justifiant une indemnisation à ce titre. En l’absence de lien de causalité direct et déterminant entre l’état de catastrophe naturelle et le dommage invoqué au titre du sous-dallage, démontré et justifié par les époux demandeurs, la garantie de l’assureur ne saurait être mobilisée à cet égard. Il s’ensuit en outre que les travaux de reprise aux fins de remise en état du sous-dallage, rendus certes nécessaires par la survenance de la sécheresse, demeurent néanmoins principalement imputables à un défaut de construction et ne relèvent pas de la garantie due par la compagnie d’assurance MAAF. Dès lors, il devra être considéré que seule la non-conformité du matériau utilisé pour le sous-dallage est à l’origine des désordres l’affectant, justifiant que les travaux de reprise effectués à ce titre soient exclus de toute indemnisation par la MAAF en sa qualité d’assureur multirisques. Sur le quantum de l’indemnisation Il résulte du principe de réparation intégrale que l’indemnisation due par l’assureur dans le cadre de sa garantie multirisques doit permettre la remise en état du bien dans des conditions équivalentes à celles antérieures au dommage, sans qu’il n’en résulte ni perte ni enrichissement pour les assurés. En matière de garantie multirisques, l’indemnité doit être appréciée au regard du coût des travaux nécessaires à la date la plus proche de la présente décision afin de tenir compte de l’évolution des prix du marché notamment. En l’espèce, l’expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations opérées en 2022, a retenu le devis établi par les entreprises TEMSOL et COREN, d’un montant de 153.625, 51 euros TTC, hors prise en compte des travaux liés à la non-conformité de la forme sous-dallage estimés à la somme de 31.464,37 euros, et détaillé comme suit : - 73.392 euros au titre des travaux de reprise totale des fondations par micropieux, - 32.956 euros au titre des travaux relatifs au dallage par micropieux, - et 47.277, 51 euros au titre de la remise en état des élévations. Les époux [Y] font valoir que ce montant est obsolète au regard du contexte actuel, les prix établis par les entreprises TEMSOL et COREN au moment de l’expertise judiciaire ne correspondant plus à la réalité actuelle du marché. Ils produisent à ce titre un devis actualisé au mois d’octobre 2025, établi par les mêmes entreprises, et souhaitent être indemnisée à hauteur de 171.765, 09 TTC euros, somme détaillée comme suit, conformément à la ventilation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport : - 82.489 euros au titre des travaux de reprise totale des fondations par micropieux, - 36.801, 60 euros au titre des travaux relatifs au dallage par micropieux, - 52.474, 49 euros au titre de la remise en état des élévations. La compagnie d’assurance MAAF entend limiter cette indemnisation à la somme de 112.357, 86 euros TTC laquelle serait justifiée par l’expertise amiable réalisée par le cabinet privé IXI qu’elle a mandaté. Il n’est pas contesté que l’évaluation réalisée en 2022 par les entreprises TEMSOL et COREN, reprise par l’expert judiciaire, reposait sur des conditions économiques antérieures à la hausse significative du coût des matériaux et de la main-d’œuvre intervenue depuis lors. A cet égard, les époux [Y] produisent un devis circonstancié, dont le détail est conforme aux préconisations techniques retenues par l’expert judiciaire et aux travaux dont il a conclu à la nécessité pour remettre le bien en état, sans qu’il soit démontré par la MAAF qu’il inclurait des prestations étrangères à la réparation du dommage. À l’inverse, l’assureur se prévaut d’une évaluation amiable réalisée par le cabinet d’expertise IXI à sa demande, fixant le coût des travaux de reprise à la somme de 112 357,86 euros TTC, actualisée au 23 juin 2024, et ventilée tel que suit : - 78.776, 50 euros TTC au titre des travaux relatifs à la reprise des fondations par micropieux, - 33.581, 36 euros TTC au titre des travaux de remise en état des élévations. Cette estimation, outre qu’elle n’a pas été soumise à l’expert judiciaire, se trouve être sensiblement inférieure tant à l’évaluation établie en 2022, retenue par l’expert au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs à la sécheresse, qu’au devis actualisé au prix du marché actuel produit par les demandeurs. En outre, un tel montant n’est étayé par aucun élément technique précis permettant d’en apprécier la pertinence, si ce n’est l’exclusion, par l’expert privé du cabinet IXI, des travaux au titre des micropieux de dallage, justifiée par le fait que le dallage serait indépendant des fondations et ne devrait pas être compté au titre de la sécheresse, alors même que l’expert judiciaire a retenu la nécessité des travaux de reprise en sous-œuvre du dallage afin de permettre la stabilisation des doublages ainsi que des cloisons et plafonds attenants. En outre, l’assureur, qui se prévaut d’une expertise amiable et non-contradictoire pour soutenir sa demande en limitation d’indemnisation, ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les conclusions de l’expertise judiciaire et permettant d’établir avec certitude qu’il convient d’exclure des travaux de reprise les travaux relatifs au dallage par micropieux. Tenant, il y a lieu de retenir que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à l’exclusion de ceux expressément écartés comme non consécutifs au phénomène de sécheresse, présentent un lien de causalité direct avec le sinistre garanti. Dans ces conditions et en application du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir le montant du devis actualisé produit par les époux [Y], lequel apparaît être le seul de nature à assurer une indemnisation intégrale des travaux rendus nécessaires par l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions économiques actuelles. Par conséquent, il convient de condamner la société anonyme MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 171.765, 09 TTC euros à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y] au titre des travaux de reprise de leur immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’octobre 2025 jusqu’au jour du présent jugement. Ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande au titre de leur préjudice matériel. Sur la demande en dommages et intérêts des époux [Y] Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Tenant, seuls les dommages présentant un lien de causalité direct avec le phénomène de sécheresse établi par arrêté ministériel sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, à l’exclusion des préjudices dits immatériels, sauf stipulations contractuelles contraires. Par ailleurs, il est constant que seuls les préjudices certains sont indemnisables. - Sur l’indemnisation de la perte de revenus locatifs En l’espèce, il est constant que la perte de revenus locatifs invoquée par les époux [Y] constitue un préjudice de nature immatérielle, distinct des désordres matériels affectant l’immeuble en cause. En outre, aucune des parties n’a relevé de stipulations contractuelles expresses dans le cadre de la convention d’assurance multirisques formée entre elles et permettant d’inclure les préjudices immatériels au titre des préjudices indemnisables consécutivement à la succession d’évènements anormaux de sécheresse. Dès lors, en l’absence de stipulation étendant la garantie catastrophe naturelle aux préjudices immatériels, la perte de revenus locatifs, fût-elle consécutive aux désordres tirés de l’état de sécheresse de la commune, n’entre pas dans le champ des préjudices indemnisables par l’assureur. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des travaux effectués après le rapport d’expertise amiable de 2019 En l’espèce, les époux [Y] sollicitent du tribunal la condamnation de son ancien assureur à la somme de 970 euros en indemnisation des travaux réalisés après le rapport d’expertise amiable intervenu en 2019, et alors que la MAAF argue du fait que l’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer sur la pertinence de tels travaux, détaillés comme suit par facture du 4 décembre 2020 : - 75 euros au titre du traitement de la fissure sous fenêtre, - 200 euros au titre du traitement et de l’étanchéité de la fissure au niveau du pignon droit, - 25 euros au titre de la prolongation DV eau pluvial, - 45 euros au titre de la pose d’un verrou et du réglage de la porte du cellier, - 75 euros au titre du rebouchage du placo de la chambre, - 550 euros au titre de la suppression de deux arbres et de l’évacuation de déchets verts. S’il ressort de cette facture que les travaux ont bien eu pour effet de réparer des préjudices matériels, il appartenait aux époux demandeurs de justifier que, alors qu’ils les ont fait réaliser de leur propre initiative, ces travaux présentaient un caractère nécessaire ou urgent, et étaient en lien direct avec les dommages imputables à la sécheresse. Or, il ne ressort pas des écritures des époux [Y], qui versent une simple facture aux débats sans fournir de plus amples précisions quant aux réparations effectuées, dont certaines, notamment la suppression de deux arbres et l’évacuation des déchets verts, ne présentent aucun lien avec la structure même de l’immeuble, la démonstration que ces travaux correspondent à une préconisation retenue par l’expertise judiciaire, dont l’objet est précisément d’apprécier l’étendue des réparations nécessaires, ou qu’ils ont été rendus nécessaires du fait de l’état de catastrophe naturelle ayant affecté leur bien. Tenant, et à défaut de justification suffisante et circonstanciée de la nécessité de ces travaux et de leur imputabilité directe au sinistre garanti par la MAAF, ces travaux ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des mesures conservatoires Il est constant que les frais exposés à titre conservatoire ne peuvent donner lieu à indemnisation qu’à la condition d’être justifiés par un risque sérieux, et être nécessaires et en lien direct avec les dommages matériels causés par l’évènement garanti par l’assureur. En l’espèce, les époux demandeurs font valoir que la mise en œuvre de travaux à titre conservatoire, effectués le 16 novembre 2021, ont permis de condamner la porte extérieure de l’angle Est de l’immeuble. Ces mesures conservatoires ont été réalisées antérieurement à toute expertise judiciaire. A cette date, il n’est produit aucun élément technique permettant d’établir l’existence d’un péril imminent ou d’un risque avéré à raison de la fissure située au-dessus de la porte extérieure, la seule facture produite établissant seulement la réalité de la dépense sans en démontrer sa nécessité. L’expertise judiciaire, réalisée en 2022, évoque que « la poursuite des désordres de l’angle Est peut notamment amener à une situation où la solidité du linteau de la porte extérieure ne serait plus assurée ». Toutefois, cette appréciation demeure formulée en termes conditionnels, sans constater de danger actuel, outre que les époux [Y] ne produisent pas d’éléments permettant de constater l’évolution du désordre à ce jour et permettant de déterminer de manière certaine que la condamnation de la porte était une mesure nécessaire, guidée par l’urgence. Dès lors, il n’est pas établi que les travaux litigieux aient été justifiés par un risque suffisamment caractérisé en lien direct avec l’état de sécheresse. Ils doivent ainsi s’analyser comme des mesures de précaution, prises en amont de toute constatation technique et objective du danger. Tenant, et faute d’éléments suffisants, l’indemnisation au titre des mesures conservatoires alléguées par les demandeurs ne peut être mise à la charge de la compagnie d’assurance MAAF. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des frais de déménagement En l’espèce, les époux [Y] font valoir des frais futurs, dans la perspective d’un déménagement de leurs locataires rendu nécessaire par l’ampleur des travaux de reprise à venir. Une telle demande, liée à la réalisation d’un évènement éventuel, ne présente pas le caractère certain exigé pour ouvrir droit à réparation. En effet, la prétention des demandeurs porte sur un préjudice futur, dont la réalisation demeure à ce jour incertaine, et n’étant, au surplus, étayée par aucun justificatif, outre un devis daté au 1er juin 2022. Par ailleurs, et conformément aux dispositions législatives en ce sens, l’indemnisation prévue au titre de la garantie multirisques n’est due qu’au regard des dommages matériels directs non assurables. Or, de tels frais constituent un préjudice immatériel exclu du champ d’indemnisation de l’assureur. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. En conséquence, Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à l’égard de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA. Sur la demande de la MAAF relative à la franchise opposable aux époux [Y] Aux termes de l’article A125-6 du code des assurances, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1.520 euros. En l’espèce, la société MAAF entend opposer aux époux demandeurs une franchise à hauteur de 1.520 euros conformément aux dispositions légales régissant les désordres tenant aux phénomènes de sécheresse. Il ressort des écritures des époux [Y] qu’ils ne répondent pas à cette demande, laquelle est effectivement justifiée par la cause effective des défauts invoqués, à savoir l’état de catastrophe naturelle de sécheresse établi par arrêté ministériel. Dès lors, tenant l’origine des sinistres et sans contestation des époux [Y], il sera fait droit à la prétention de la MAAF à ce titre. Par conséquent, il convient de dire que la société anonyme MAAF ASSURANCES SA pourra opposer à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] sa franchise contractuelle applicable aux dommages matériels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol d’un montant de 1.520 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre des frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société anonyme MAAF ASSURANCES SA, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros et sera déboutée de sa demande tendant à limiter sa condamnation à ce titre à hauteur de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 171.765, 09 euros TTC à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] au titre des travaux de reprise de l’immeuble situé sis [Adresse 4], avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’au jour du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] du surplus de leur demande ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux réalisés après le rapport d’expertise intervenu en 2019 ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des mesures conservatoires réalisées ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement futurs ; DIT que la société anonyme MAAF ASSURANCES SA pourra opposer à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] sa franchise contractuelle applicable aux dommages matériels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol d’un montant de 1.520 euros ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y] une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/598 JUGEMENT DU : 12 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/02510 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4S5 NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 12 Juin 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 14 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [H] [Y] née le 19 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 519 M. [F] [Y] né le 03 Octobre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 519 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 3] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sis [Adresse 3], qu’ils ont fait construire au cours de l’année 1999. Cet immeuble a fait l’objet d’un contrat d’assurance Multirisques Vie Privée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCE SA (ci-après la MAAF) à compter du 1er août 2010 et jusqu’au 30 juin 2018. Au cours de l’année 2012, les époux [Y] ont constaté l’apparition de fissures sur l’immeuble. Par arrêté du 21 mai 2013, la commune de [Localité 4] a fait l’objet d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle à raison d’une sécheresse exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012. En date du 17 juin 2012, les époux [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance MAAF. Par courrier du mois de juin 2013, les époux [Y] ont transmis à leur assureur l’arrêté interministériel ayant déclaré la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle. Le sinistre a été classé par la MAAF qui a considéré qu’il n’était pas couvert par sa garantie. Au cours de l’année 2019, les époux [Y] ont constaté une aggravation des désordres et ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, la compagnie SURAVENIR. Suivant expertise amiable effectuée en date du 17 décembre 2019 par le cabinet [X], mandaté par la compagnie SURAVENIR, ont été constatés divers désordres, notamment constitués par des fissures sur les façades de l’immeuble. L’expert a dès lors préconisé la création de fondations spéciales ou la mise en œuvre de tout autre moyen permettant la stabilisation du sol. Par courrier du mois de juillet 2020, la compagnie d’assurance SURAVENIR a exclu sa garantie, considérant que les désordres constatés constituent une aggravation du désordre initial intervenu antérieurement à la souscription du contrat, outre l’absence de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de [Localité 4] pour la période d’aggravation des désordres. Par courriers du 4 et du 14 août 2020, les époux [Y] ont requis de la MAAF la transmission de l’ensemble des éléments de leur dossier ainsi que la réouverture du celui-ci. Par courrier des 10 septembre et 8 octobre 2020, les époux [Y] ont relancé leur ancien assureur à ces mêmes fins. Par courrier du 23 octobre 2020, la MAAF a informé les époux [Y] qu’une demande de reconstitution de leur dossier avait été faite. Par courriel du 18 janvier 2021, l’assureur protection juridique des époux [Y] a requis de la MAAF qu’elle s’explique quant à sa décision de classer le sinistre déclaré par ses assurés en 2013. Par courrier du 19 mars 2021, l’assureur protection juridique des époux [Y] a mis en demeure la compagnie d‘assurance MAAF de procéder à la réouverture de leur dossier en raison de l’aggravation des fissures constatées sur leur immeuble. Par acte d’huissier du 10 août 2021, les époux [Y] ont fait assigner la MAAF devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Le 7 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et commettant pour y procéder Monsieur [A] [W]. L’expert a remis son rapport le 19 juillet 2022. En date du 17 août 2022, un rapport d’expertise amiable a été adressé à la compagnie MAAF suivant réunion d’expertise du 19 août 2021 réalisée par le cabinet privé IXI mandaté par l’assureur. Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, les époux [Y] ont fait assigner la compagnie d’assurance MAAF devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’engagement de sa garantie et de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées à son encontre par les époux [Y]. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L125-1 du code des assurances et 1103 du code civil, de : A titre principal, Condamner la MAAF à lui payer la somme de 207.209, 07 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025, soit la date des derniers devis ; A titre subsidiaire, Condamner la MAAF au paiement de la somme de 171.765,09 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur immeuble avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025, soit la date des derniers devis ;En tout état de cause, Condamner la MAAF à leur payer, à titre de dommages et intérêts : La somme de 6.108, 95 euros en indemnisation de leur perte de revenus locatifs, sauf à parfaire ; La somme de 970 euros en indemnisation des travaux réalisés après le rapport d’expertise amiable intervenu en 2019 ;La somme de 531,50 euros au titre des mesures conservatoires réalisées ; La somme de 6.250, 06 euros au titre des frais de déménagement, à charge pour les époux [Y] de les prendre en charge ; Condamner la MAAF aux dépens de l’instance ; Condamner la MAAF à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande en paiement des sommes correspondant aux travaux de reprise de l’immeuble, les époux [Y], sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, arguent que la matérialité des désordres a été constatée par l’expert et que les fissures affectant les murs porteurs, ainsi que ceux présents au niveau des doublages, sont directement imputables à la sécheresse. Les époux [Y] font valoir que, bien que l’expert indique que les désordres affectant l’affaissement du dallage trouvent leur origine dans la forme du sous dallage constituée d’un matériau inapproprié, un tel désordre n’aurait pas existé sans l’état de sécheresse constaté par l’arrêté ministériel. Les demandeurs précisent que l’expertise préconise une reprise en sous-œuvre des fondations de l’immeuble litigieux ainsi que des dallages par micropieux, outre une remise en état des élévations, moyennant la somme de 207.209, 05 euros TTC conformément aux devis des entreprises TEMSOL et COREN, retenus par l’expert, ou à la somme de 171.765, 09 euros TTC, conformément aux devis réalisés par ces mêmes entreprises, s’il devait être considéré que seule la non-conformité du dallage est à l’origine des désordres l’affectant et justifiant donc que leur reprise soit exclue de toute indemnisation par la MAAF. Les époux [Y] indiquent enfin que la demande adverse tendant à limiter leur indemnisation se fonde sur un rapport d’expertise dont les conclusions n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire et aux observations des parties. Pour soutenir leurs demandes indemnitaires, les époux [Y] font valoir avoir consenti une baisse de loyer d’un montant de 198,17 euros à leurs locataires en raison des divers désordres affectant l’habitabilité du logement, constituant à ce titre un préjudice financier à hauteur de 6.108, 95 euros tel qu’établi par leur gestionnaire, outre le montant des travaux réalisés après le rapport d’expertise de 2019, à hauteur de 970 euros, les mesures conservatoires réalisées aux fins de condamner la porte extérieure à hauteur de 531,50 euros ainsi que le coût du déménagement futur des locataires pendant la réalisation des travaux, coût évalué par les époux [Y] à la somme de 6.250, 06 euros conformément au devis qu’ils produisent. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la compagnie d’assurance MAAF demande au tribunal, au visa des articles L125-1 du code des assurances, de : A titre principal, Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices matériels subis par les époux [Y] à la somme de 112.357, 86 euros TTC ; Débouter les époux [Y] de leur demande en indemnisation de leurs préjudices immatériels ; A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices matériels subis par les époux [Y] à la somme de 153.625, 51 euros TTC outre indexation de la somme au titre de l’indice BT01 ;Limiter toute condamnation de la MAAF en indemnisation des préjudices immatériels subis par les époux [Y] à la somme de 3.819, 98 euros au titre de la perte de loyers ; En tout état de cause, Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;Juger qu’elle est fondée à opposer aux époux [Y] sa franchise à hauteur de 1.520 euros ;La condamner aux dépens de l’instance ; Limiter sa condamnation en paiement des frais irrépétibles aux époux [Y] à la somme de 2.000 euros ; Au soutien de ses demandes tendant à limiter son indemnisation des préjudices matériels allégués par les demandeurs, la société défenderesse, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise amiable réalisée à son initiative, explique que les sommes demandées par la partie adverse ne correspondent ni aux préconisations de l’expert judiciaire, ni à celles de l’expert qu’elle a mandaté, outre le fait qu’elle ne conteste pas sa garantie en sa qualité d’assureur. Elle précise qu’à ce titre, elle n’est pas tenue par les conséquences de la non-conformité du mode constructif, sa condamnation devant ainsi être limitée à l’indemnisation des seules conséquences de la sécheresse. En outre, elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité des travaux de reprise dès lors que les désordres affectant le dallage n’ont aucun lien avec la sécheresse S’agissant des désordres liés à l’état de catastrophe naturelle, la MAAF entend contester le partage opéré par l’expert judiciaire s’agissant de l’origine des désordres et ainsi du montant établi pour les réparations afférentes et fait valoir que les conséquences du sinistre lié à la sécheresse sont moins importantes que ce qui est retenu par l’expert judiciaire, celles-ci devant être évaluées à hauteur de 112.357, 86 euros TTC. Ils indiquent que, dans le cas où une indemnisation plus haute est allouée, celle-ci doit nécessairement être limitée au montant retenu par l’expert judiciaire, soit la somme de 153.625,51 euros TTC, somme actualisée selon l’indice BT01. La MAAF indique enfin qu’elle n’est d’une part pas à l’origine de la longueur de la procédure, et d’autre part, que l’actualisation des devis par les époux demandeurs est bien supérieure à celle réalisée au titre de l’indice BT01. A l’appui de ses demandes en rejet des prétentions indemnitaires adverses quant aux préjudices immatériels subis par les époux [Y] ou de limitation de sa condamnation à la seule indemnisation de la somme de 3.819, 98 euros au titre de la perte de loyers, la MAAF, en application de l’article L125-1 du code des assurances, soutient qu’elle n’est tenue de garantir que les dommages matériels directs causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés au titre de la survenance d’une intensité anormale d’un agent naturel et argue ne pas avoir vocation à prendre en charge les dommages immatériels. S’il est fait droit à de telles demandes, la société défenderesse, qui entend voir sa condamnation limitée, fait valoir que les dernières réductions de loyer présentées par les époux [Y] ne sont pas justifiées, au même titre que l’évolution de leur montant et entend ainsi limiter sa condamnation au paiement de la somme de 3.819, 98 euros en indemnisation du préjudice tiré de la perte de loyers. S’agissant des travaux réalisés après l’expertise amiable réalisée en 2019, la société MAAF indique que les demandeurs ne justifient pas de l’utilité et de la pertinence de ces travaux, réalisés un après le dépôt du rapport, et dont ils ont communiqué la facture tardivement. De même, ils ne justifient pas du lien entre les mesures conservatoires destinées à condamner la porte extérieure de l’angle de l’immeuble, dont ils réclament le remboursement, et les désordres établis. Enfin, la MAAF argue que leur demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement n’est justifiée par aucune demande effective de leurs locataires à ce titre. MOTIVATION Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la MAAF au paiement des travaux de reprise Sur les travaux de reprise ouvrant droit à indemnisation Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. En l’espèce, lors de ses investigations, l'expert judiciaire a pu confirmer la réalité des désordres invoqués par les époux [Y] et la société défenderesse ne conteste pas leur droit à indemnisation, nonobstant le cadre et le quantum de celle-ci. Il lui incombe ainsi, en sa qualité d’assureur de dommages, d’indemniser les assurés, conformément à son obligation contractuelle à garantie tenant à l’intensité anormale et déterminante d’un agent naturel, ici la sécheresse, afin qu’ils puissent financer la réalisation de travaux dont l’expert a déterminé la nécessité afin de mettre un terme définitif aux désordres établis. Les désordres matérialisés par l’expertise judiciaire sont de plusieurs ordres et ont été distingués comme suit : - fissures affectant les murs porteurs périphériques ; - désordres au niveau des doublages intérieurs ; - affaissement du dallage. Il ressort du rapport d’expertise que seuls les défauts constitués par les fissures affectant les murs extérieurs et les désordres au doublage sont la conséquence des tassements des fondations, tenant pour cause prépondérante l’état de sécheresse constaté sur la commune de [Localité 4] au cours de l’année 2012, état lié au processus cyclique de retrait-gonflement à raison des périodes alternées de fortes pluies et de sécheresse. S’agissant toutefois de l’affaissement du dallage, l’expert judiciaire indique qu’il résulte d’une toute autre cause, à savoir l’utilisation de graves roulées, matériau inapproprié à la constitution d’une forme sous dallage en raison de ses tendances au resserrement susceptible de provoquer un affaissement. S’il est précisé que la sécheresse a pu contribuer au désordre, elle n’en est pas la cause prépondérante. Les époux [Y] entendent néanmoins imputer ledit désordre à l’état de catastrophe naturelle ayant affecté la commune, considérant qu’un tel sinistre n’aurait pas prospéré sans une exceptionnelle sécheresse, et ce malgré la non-conformité de la forme du sous-dallage. S’il est constant que la société MAAF ne conteste pas sa garantie au titre du contrat d’assurance Multirisques Vie Privée formé avec les époux [Y] et portant sur l’immeuble dont ils sont propriétaires, elle réfute toutefois son obligation de garantie à l’égard du désordre affectant le sous-dallage au motif qu’elle n’est pas tenue par les conséquences de la non-conformité du mode constructif mais à l’indemnisation des seules conséquences directes de la sécheresse. En effet, il est constant que la garantie couverte par l’assureur MAAF ne joue que si le sinistre a eu pour cause déterminante l’activité exceptionnelle d’un agent naturel, à savoir ici un état particulièrement important de sécheresse. Si celle-ci a pu permettre de révéler le désordre lié au sous-dallage, ou même l’aggraver, il ne ressort pas des pièces versées au débat par les demandeurs qu’elle en constitue la cause prépondérante, justifiant une indemnisation à ce titre. En l’absence de lien de causalité direct et déterminant entre l’état de catastrophe naturelle et le dommage invoqué au titre du sous-dallage, démontré et justifié par les époux demandeurs, la garantie de l’assureur ne saurait être mobilisée à cet égard. Il s’ensuit en outre que les travaux de reprise aux fins de remise en état du sous-dallage, rendus certes nécessaires par la survenance de la sécheresse, demeurent néanmoins principalement imputables à un défaut de construction et ne relèvent pas de la garantie due par la compagnie d’assurance MAAF. Dès lors, il devra être considéré que seule la non-conformité du matériau utilisé pour le sous-dallage est à l’origine des désordres l’affectant, justifiant que les travaux de reprise effectués à ce titre soient exclus de toute indemnisation par la MAAF en sa qualité d’assureur multirisques. Sur le quantum de l’indemnisation Il résulte du principe de réparation intégrale que l’indemnisation due par l’assureur dans le cadre de sa garantie multirisques doit permettre la remise en état du bien dans des conditions équivalentes à celles antérieures au dommage, sans qu’il n’en résulte ni perte ni enrichissement pour les assurés. En matière de garantie multirisques, l’indemnité doit être appréciée au regard du coût des travaux nécessaires à la date la plus proche de la présente décision afin de tenir compte de l’évolution des prix du marché notamment. En l’espèce, l’expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations opérées en 2022, a retenu le devis établi par les entreprises TEMSOL et COREN, d’un montant de 153.625, 51 euros TTC, hors prise en compte des travaux liés à la non-conformité de la forme sous-dallage estimés à la somme de 31.464,37 euros, et détaillé comme suit : - 73.392 euros au titre des travaux de reprise totale des fondations par micropieux, - 32.956 euros au titre des travaux relatifs au dallage par micropieux, - et 47.277, 51 euros au titre de la remise en état des élévations. Les époux [Y] font valoir que ce montant est obsolète au regard du contexte actuel, les prix établis par les entreprises TEMSOL et COREN au moment de l’expertise judiciaire ne correspondant plus à la réalité actuelle du marché. Ils produisent à ce titre un devis actualisé au mois d’octobre 2025, établi par les mêmes entreprises, et souhaitent être indemnisée à hauteur de 171.765, 09 TTC euros, somme détaillée comme suit, conformément à la ventilation retenue par l’expert judiciaire dans son rapport : - 82.489 euros au titre des travaux de reprise totale des fondations par micropieux, - 36.801, 60 euros au titre des travaux relatifs au dallage par micropieux, - 52.474, 49 euros au titre de la remise en état des élévations. La compagnie d’assurance MAAF entend limiter cette indemnisation à la somme de 112.357, 86 euros TTC laquelle serait justifiée par l’expertise amiable réalisée par le cabinet privé IXI qu’elle a mandaté. Il n’est pas contesté que l’évaluation réalisée en 2022 par les entreprises TEMSOL et COREN, reprise par l’expert judiciaire, reposait sur des conditions économiques antérieures à la hausse significative du coût des matériaux et de la main-d’œuvre intervenue depuis lors. A cet égard, les époux [Y] produisent un devis circonstancié, dont le détail est conforme aux préconisations techniques retenues par l’expert judiciaire et aux travaux dont il a conclu à la nécessité pour remettre le bien en état, sans qu’il soit démontré par la MAAF qu’il inclurait des prestations étrangères à la réparation du dommage. À l’inverse, l’assureur se prévaut d’une évaluation amiable réalisée par le cabinet d’expertise IXI à sa demande, fixant le coût des travaux de reprise à la somme de 112 357,86 euros TTC, actualisée au 23 juin 2024, et ventilée tel que suit : - 78.776, 50 euros TTC au titre des travaux relatifs à la reprise des fondations par micropieux, - 33.581, 36 euros TTC au titre des travaux de remise en état des élévations. Cette estimation, outre qu’elle n’a pas été soumise à l’expert judiciaire, se trouve être sensiblement inférieure tant à l’évaluation établie en 2022, retenue par l’expert au titre des travaux de reprise des désordres consécutifs à la sécheresse, qu’au devis actualisé au prix du marché actuel produit par les demandeurs. En outre, un tel montant n’est étayé par aucun élément technique précis permettant d’en apprécier la pertinence, si ce n’est l’exclusion, par l’expert privé du cabinet IXI, des travaux au titre des micropieux de dallage, justifiée par le fait que le dallage serait indépendant des fondations et ne devrait pas être compté au titre de la sécheresse, alors même que l’expert judiciaire a retenu la nécessité des travaux de reprise en sous-œuvre du dallage afin de permettre la stabilisation des doublages ainsi que des cloisons et plafonds attenants. En outre, l’assureur, qui se prévaut d’une expertise amiable et non-contradictoire pour soutenir sa demande en limitation d’indemnisation, ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les conclusions de l’expertise judiciaire et permettant d’établir avec certitude qu’il convient d’exclure des travaux de reprise les travaux relatifs au dallage par micropieux. Tenant, il y a lieu de retenir que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à l’exclusion de ceux expressément écartés comme non consécutifs au phénomène de sécheresse, présentent un lien de causalité direct avec le sinistre garanti. Dans ces conditions et en application du principe de réparation intégrale, il y a lieu de retenir le montant du devis actualisé produit par les époux [Y], lequel apparaît être le seul de nature à assurer une indemnisation intégrale des travaux rendus nécessaires par l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions économiques actuelles. Par conséquent, il convient de condamner la société anonyme MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 171.765, 09 TTC euros à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y] au titre des travaux de reprise de leur immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 à compter d’octobre 2025 jusqu’au jour du présent jugement. Ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande au titre de leur préjudice matériel. Sur la demande en dommages et intérêts des époux [Y] Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Tenant, seuls les dommages présentant un lien de causalité direct avec le phénomène de sécheresse établi par arrêté ministériel sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, à l’exclusion des préjudices dits immatériels, sauf stipulations contractuelles contraires. Par ailleurs, il est constant que seuls les préjudices certains sont indemnisables. - Sur l’indemnisation de la perte de revenus locatifs En l’espèce, il est constant que la perte de revenus locatifs invoquée par les époux [Y] constitue un préjudice de nature immatérielle, distinct des désordres matériels affectant l’immeuble en cause. En outre, aucune des parties n’a relevé de stipulations contractuelles expresses dans le cadre de la convention d’assurance multirisques formée entre elles et permettant d’inclure les préjudices immatériels au titre des préjudices indemnisables consécutivement à la succession d’évènements anormaux de sécheresse. Dès lors, en l’absence de stipulation étendant la garantie catastrophe naturelle aux préjudices immatériels, la perte de revenus locatifs, fût-elle consécutive aux désordres tirés de l’état de sécheresse de la commune, n’entre pas dans le champ des préjudices indemnisables par l’assureur. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des travaux effectués après le rapport d’expertise amiable de 2019 En l’espèce, les époux [Y] sollicitent du tribunal la condamnation de son ancien assureur à la somme de 970 euros en indemnisation des travaux réalisés après le rapport d’expertise amiable intervenu en 2019, et alors que la MAAF argue du fait que l’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer sur la pertinence de tels travaux, détaillés comme suit par facture du 4 décembre 2020 : - 75 euros au titre du traitement de la fissure sous fenêtre, - 200 euros au titre du traitement et de l’étanchéité de la fissure au niveau du pignon droit, - 25 euros au titre de la prolongation DV eau pluvial, - 45 euros au titre de la pose d’un verrou et du réglage de la porte du cellier, - 75 euros au titre du rebouchage du placo de la chambre, - 550 euros au titre de la suppression de deux arbres et de l’évacuation de déchets verts. S’il ressort de cette facture que les travaux ont bien eu pour effet de réparer des préjudices matériels, il appartenait aux époux demandeurs de justifier que, alors qu’ils les ont fait réaliser de leur propre initiative, ces travaux présentaient un caractère nécessaire ou urgent, et étaient en lien direct avec les dommages imputables à la sécheresse. Or, il ne ressort pas des écritures des époux [Y], qui versent une simple facture aux débats sans fournir de plus amples précisions quant aux réparations effectuées, dont certaines, notamment la suppression de deux arbres et l’évacuation des déchets verts, ne présentent aucun lien avec la structure même de l’immeuble, la démonstration que ces travaux correspondent à une préconisation retenue par l’expertise judiciaire, dont l’objet est précisément d’apprécier l’étendue des réparations nécessaires, ou qu’ils ont été rendus nécessaires du fait de l’état de catastrophe naturelle ayant affecté leur bien. Tenant, et à défaut de justification suffisante et circonstanciée de la nécessité de ces travaux et de leur imputabilité directe au sinistre garanti par la MAAF, ces travaux ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des mesures conservatoires Il est constant que les frais exposés à titre conservatoire ne peuvent donner lieu à indemnisation qu’à la condition d’être justifiés par un risque sérieux, et être nécessaires et en lien direct avec les dommages matériels causés par l’évènement garanti par l’assureur. En l’espèce, les époux demandeurs font valoir que la mise en œuvre de travaux à titre conservatoire, effectués le 16 novembre 2021, ont permis de condamner la porte extérieure de l’angle Est de l’immeuble. Ces mesures conservatoires ont été réalisées antérieurement à toute expertise judiciaire. A cette date, il n’est produit aucun élément technique permettant d’établir l’existence d’un péril imminent ou d’un risque avéré à raison de la fissure située au-dessus de la porte extérieure, la seule facture produite établissant seulement la réalité de la dépense sans en démontrer sa nécessité. L’expertise judiciaire, réalisée en 2022, évoque que « la poursuite des désordres de l’angle Est peut notamment amener à une situation où la solidité du linteau de la porte extérieure ne serait plus assurée ». Toutefois, cette appréciation demeure formulée en termes conditionnels, sans constater de danger actuel, outre que les époux [Y] ne produisent pas d’éléments permettant de constater l’évolution du désordre à ce jour et permettant de déterminer de manière certaine que la condamnation de la porte était une mesure nécessaire, guidée par l’urgence. Dès lors, il n’est pas établi que les travaux litigieux aient été justifiés par un risque suffisamment caractérisé en lien direct avec l’état de sécheresse. Ils doivent ainsi s’analyser comme des mesures de précaution, prises en amont de toute constatation technique et objective du danger. Tenant, et faute d’éléments suffisants, l’indemnisation au titre des mesures conservatoires alléguées par les demandeurs ne peut être mise à la charge de la compagnie d’assurance MAAF. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. - Sur l’indemnisation des frais de déménagement En l’espèce, les époux [Y] font valoir des frais futurs, dans la perspective d’un déménagement de leurs locataires rendu nécessaire par l’ampleur des travaux de reprise à venir. Une telle demande, liée à la réalisation d’un évènement éventuel, ne présente pas le caractère certain exigé pour ouvrir droit à réparation. En effet, la prétention des demandeurs porte sur un préjudice futur, dont la réalisation demeure à ce jour incertaine, et n’étant, au surplus, étayée par aucun justificatif, outre un devis daté au 1er juin 2022. Par ailleurs, et conformément aux dispositions législatives en ce sens, l’indemnisation prévue au titre de la garantie multirisques n’est due qu’au regard des dommages matériels directs non assurables. Or, de tels frais constituent un préjudice immatériel exclu du champ d’indemnisation de l’assureur. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par les époux [Y]. En conséquence, Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts à l’égard de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA. Sur la demande de la MAAF relative à la franchise opposable aux époux [Y] Aux termes de l’article A125-6 du code des assurances, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1.520 euros. En l’espèce, la société MAAF entend opposer aux époux demandeurs une franchise à hauteur de 1.520 euros conformément aux dispositions légales régissant les désordres tenant aux phénomènes de sécheresse. Il ressort des écritures des époux [Y] qu’ils ne répondent pas à cette demande, laquelle est effectivement justifiée par la cause effective des défauts invoqués, à savoir l’état de catastrophe naturelle de sécheresse établi par arrêté ministériel. Dès lors, tenant l’origine des sinistres et sans contestation des époux [Y], il sera fait droit à la prétention de la MAAF à ce titre. Par conséquent, il convient de dire que la société anonyme MAAF ASSURANCES SA pourra opposer à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] sa franchise contractuelle applicable aux dommages matériels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol d’un montant de 1.520 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre des frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société anonyme MAAF ASSURANCES SA, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros et sera déboutée de sa demande tendant à limiter sa condamnation à ce titre à hauteur de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 171.765, 09 euros TTC à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] au titre des travaux de reprise de l’immeuble situé sis [Adresse 4], avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’au jour du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] du surplus de leur demande ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux réalisés après le rapport d’expertise intervenu en 2019 ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des mesures conservatoires réalisées ; DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de déménagement futurs ; DIT que la société anonyme MAAF ASSURANCES SA pourra opposer à Monsieur [F] [Y] et Madame [H] [Y] sa franchise contractuelle applicable aux dommages matériels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol d’un montant de 1.520 euros ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société anonyme MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [F] [Y] et à Madame [H] [Y] une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances A125-6, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05083
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances A125-6
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00240
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances A125-6
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00215
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances A125-6
- 24 février 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00919
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances A125-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03062
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances A125-6
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03931
en commun : code des assurances A125-6
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02697
en commun : code des assurances L125-1, code de l'organisation judiciaire 213-7
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03417
en commun : code des assurances L125-1
Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:08:38.709Z.