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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 1, 15 juin 2026, n° 24/02697

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Faits

M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] sont propriétaires d'une maison construite en 1994 située [Adresse 7] à [Localité 4], qu'ils ont fait assurer auprès de la Sa Maaf Assurances depuis cette date.

Suite à l’apparition de fissures, M. et Mme [F] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de cet assureur, à savoir :
- une première le 6 septembre 2004 : l’assureur a refusé sa garantie au motif que “le mouvement n'[était] pas significatif” ;
- une deuxième le 23 octobre 2009 : l’assureur a refusé sa garantie en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle ;
- une troisième déclaration en 2013 : l’assureur a financé la reprise en sous-œuvre des fondations du garage par la société Temsol ;
- une quatrième le 1er juillet 2017 : l’assureur a mandaté le cabinet d'expertise Ixi aux fins de déterminer l'origine des désordres après la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse. Suivant courrier du 3 juin 2019, l’assureur a informé M. et Mme [F] qu’aucune prise en charge n’interviendrait, au motif que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des dommages dénoncés.

Entre temps, M. et Mme [F] ont confié à la société Uretek France, suivant devis du 2 février 2012 accepté par leurs soins, le confortement du sol sous la totalité de la surface du dallage pour un montant de 17 796,98 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 mai 2012.

En raison de la réactivation des désordres, la société Uretek est de nouveau intervenue en juillet 2016 pour la réalisation d'injections d'appoint, à l'exception du garage. 

Suite à la réapparition de nouvelles fissures en 2017 et 2018, la société Uretek a reconnu l'absence de résultat de sa prestation et a proposé à M. et Mme [F] une indemnité de 13 000 euros, qu’ils n’ont pas acceptée.


Procédure 

Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mission d’expertise au contradictoire de la société Uretek France et de la société QBE Europe Sa/nv et désigné M. [I] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sa Maaf Assurances.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.

Par actes des 24 et 27 mai 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Uretek France, la société QBE Insurance Europe Limited et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité contractuelle du réparateur et de leur assureur MRH.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1134 anciens et 1101 à 1105 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et subsidiairement, 1382 et suivants ou 1240 et suivants 
Vu le code des assurances et notamment les articles L. 125-1 et suivants,
- condamner la société Uretek France au paiement des sommes suivantes ainsi que QBE Insurance Europe Limited qui sera condamnée à l’en relever et garantir : 
- 17 776.89 euros à assortir des intérêts légaux à compter de son versement le 09 février 2012, 
- 911,96 euros au titre de l’indemnisation pour des frais exigés et avérés inutiles 
- 1 800 euros pour la durée des travaux effectués pour rien ayant généré une privation 
totale des lieux 
- 3 000 euros par an à compter de 2015 au titre de l’atteinte au droit de disposition du 
droit de propriété 
- 41 040 euros à parfaire de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Et dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance 
- condamner la Sa Maaf Assurances au paiement de la somme en principal de 224 870,89 euros TTC comprenant :
- démolition dallage, micropieux et plancher hourdis par [O] : 127 562,05 euros TTC 
- dépose des équipements (hors cuisine) et travaux de second oeuvre en reconstruction 
(plomberie, plâtrerie, carrelage, faïence, parquet et embellissements) par CHP Rénovation : 85 046.84 euros TTC 
- travaux d’électricité par EFG Electricité : 7 942 euros TTC 
- dépose et remontage de la cuisine par Ixina : 4 320 euros TTC 
et dire que cette somme devra être réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à la date du règlement effectif et pourra être modulée de tout changement éventuel de TVA, 
- la condamner en outre aux indemnisations suivantes : 
- 7 200 euros pour le temps de privation totale de jouissance pendant les travaux estimés à 4 mois par l’expert judiciaire, 
- 3 000 euros par an au titre de l’atteinte au droit de disposition du droit de propriété à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, 
et dire que toutes ces sommes porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance 
- les condamner conjointement au paiement de la somme de 25 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les honoraires de l’expert technique amiable 
- les condamner conjointement aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise 
- confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au bénéfice des demandeurs à laquelle rien ne s’oppose sérieusement. 

En réponse, suivant conclusions signifiées le 19 décembre 2025, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de : 
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal
- rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Maaf Assurances,
A titre subsidiaire
- limiter la garantie de la société Maaf Assurances au titre de l’assurance de chose - catastrophe naturelle à l’indemnisation des dommages matériels,
- rejeter le surplus des demandes présentées à son encontre,
- en cas de condamnation, autoriser la société Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle aux assurés,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles, 
- condamner la société Uretek et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, in solidum, à relever et garantir la Maaf Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction faite à la Selas Clamens Conseil autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, selon conclusions signifiées le 10 mars 2025, la société Uretek France, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe Sa/nv demandent au tribunal de : 
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, 
- donner acte à la société QBE Europe Sa/nv, suite au transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, de son intervention volontaire aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
Vu les dispositions des articles 1134 et désormais 1231 et suivants du code civil, 
- limiter la condamnation de la société Uretek et son assureur QBE Europe aux seuls préjudices qui sont la suite directe et immédiate de l’inefficacité des injections : remboursement des injections à hauteur de 17 776,89 euros et frais engagés inutilement à hauteur de 911,96 euros,
- débouter M. et Mme [F] de leur réclamation au titre de « la durée des travaux effectués pour rien » dès lors que les injections ont été réalisées en milieu occupé, sur 1,5 jour, 
- débouter M. et Mme [F] de leur réclamation dirigée à l’encontre de la société Uretek au titre d’un préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2005, qui est la conséquence directe des refus de garantie réitérés de la Maaf depuis 2004,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre d’un préjudice moral et d’une atteinte au droit de disposition du droit de propriété, en l’absence de justification de la réalité de ces préjudices, 
Vu les articles 1240 suivants du code civil 
- rejeter l’appel en garantie de la Maaf à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe, comme étant malfondé,
Vu l’article 112–6 du code des assurances, 
- dire et juger que la société QBE Europe Sa/nv peut opposer aux tiers les limites contractuelles de la garantie facultative RC, dont la franchise au titre des préjudices immatériels,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe Sa/nv au titre du préjudice moral exclu de la garantie facultative RC,
 Vu les articles 1240 suivants du code civil, 
- condamner la Maaf à relever et garantir indemne la société Uretek et son assureur QBE Europe Sa/nv des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause, 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [F] et de la Maaf à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 
- débouter M. et Mme [F] de leur demande à ce titre, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, 
- condamner tout succombant à payer à la société Uretek la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Roxane Billiaud. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.


1. Sur les demandes à l’encontre de la Sa Maaf Assurances 

1.1 Sur les éléments techniques 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : 
- la maison est affectée d’un désordre global tenant à l’affaissement du dallage, tant de l’habitation que du garage ;
- ont également été constatés par le technicien :
- au garage, des décollements sous plinthes atteignant 21 mm ; 
- de même au salon, avec une amplitude de 10 mm – alors que 3C avait observé une re-fermeture en avril 2021 ; 
- à la salle de bains, notamment des signes d’affaissement de la vasque de 15 mm par 
rapport au doublage ; 
- dans une chambre, des fissures en cueillie aux cloisons, doublages et plafond – pourtant refaite en 2017 (pg 23). 

L’expert a exclu, parmi les causes possibles des désordres, un défaut de portance du dallage ; il a encore exclu le rôle causal de l’épaisseur et la constitution d’une forme sous-dallage.
Selon lui, “le seul facteur qui puisse expliquer l’affaissement du dallage est le retrait (diminution de volume) par dessiccation du sol support argileux. Celui-ci est en effet présent jusqu’à 2.7 m de profondeur (sondage TEMSOL SP1) et sa classification A3 (indice de plasticité IP = 26 ) montre une forte sensibilité aux variations hydriques. Les périodes passées de sécheresse exceptionnelle sont ainsi la cause de cet affaissement, évolutif sur la période 2004 – 2023" (pg 24). 
 
S’agissant des travaux d’injection réalisés par la société Uretek France : l’expert judiciaire précise que “les travaux d’injection de résine expansive mis en œuvre par Uretek (2012, puis 
complétés en 2016) ont rigidifié la forme sous dallage. Ils ont donc certainement participé à limiter la progression des désordres. Mais, ils n’ont pas ou peu amélioré le sol support argileux, ce qui revient à dire qu’ils n’ont pas eu d’action significative vis-à-vis des conséquences des périodes de sécheresse exceptionnelle” (pg 25).


1.2 Sur la responsabilité de l’assureur multirisque habitation 

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’assuré, lui causant un préjudice, l’assureur qui refuse à tort la mobilisation de sa garantie.

En l’espèce, M. et Mme [F] ont souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances un contrat d’assurance habitation comprenant la garantie dite “catastrophe naturelle”.

Il résulte du croisement des déclarations de sinistre recensées et des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles signalés par l’expert judiciaire que M. et Mme [F] ont à trois reprises déclaré à leur assureur MRH un sinistre en lien avec un arrêté de catastrophe naturelle : 
- déclaration du 6 septembre 2004 faisant suite à arrêté publié le 26 août 2004 pour l’été 2003, 
- déclaration de 2013, faisant suite à arrêté publié le 25 mai 2013 pour l’année 2012
- déclaration du 1er juillet 2017 précédant l’arrêté publié le 1er septembre 2017 et intéressant l’année 2016.

Tel que révélé par l’expertise judiciaire, que la Sa Maaf Assurances ne vient techniquement contredire sur aucun point, les désordres affectant la maison de M. et Mme [F] sont en lien avec les épisodes ci-dessus précisés. En particulier, l’expert signale que l’amplitude de 10 mm sous plinthes constatée dans le salon correspond précisément au sinistre déclaré en 2004.

Aucun élément ne permet de retenir que ces désordres préexistaient aux périodes de sécheresse concernées par des déclarations de sinistre de M. et Mme [F].

Les travaux de la société Uretek France ont tout au plus été inefficaces mais ils n’ont pas aggravé les désordres. Ils ne sont pas plus à l’origine de leur apparition.

Dans ces conditions, alors que le phénomène de retrait - réhydratation des argiles reconnu comme catastrophe naturelle est bien la cause déterminante des désordres dont s’agit, la Sa Maaf Assurances a commis une faute en refusant la mobilisation de la garantie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances.

Cette faute étant à l’origine d’un préjudice pour M. et Mme [F], elle engage la responsabilité contractuelle de l’assureur à l’égard de ses assurés. 


1.3 Sur la réparation des préjudices 

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

1.3.1 Sur le préjudice matériel

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 224 870,89 euros TTC, somme sollicitée par M. et Mme [F] et non contestée dans son montant par la Sa Maaf Assurances, qui sera condamnée à la verser.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu'à la date du jugement.


1.3.2 Sur les préjudices immatériels

Il est sollicité par M. et Mme [F] la condamnation de la Sa Maaf Assurances à lui verser les indemnités suivantes : 
- 7 200 euros pour le temps de privation totale de jouissance pendant les travaux estimés à 4 mois par l’expert judiciaire, 
- 3 000 euros par an au titre de l’atteinte au droit de disposition du droit de propriété à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Les demandeurs ne justifient toutefois pas de la réalité de l’atteinte au droit de propriété, du préjudice de jouissance passé et du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils n’apportent en particulier la preuve d’aucune restriction d’utilisation de leur bien immobilier.

S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, M. et Mme [F] ne démontrent pas que l’ampleur ou la durée des travaux auraient été inférieures si l’assureur avait satisfait à l’obligation qui lui incombait de prendre en charge des travaux assurant une reprise pérenne des désordres. Ni le préjudice de jouissance pendant travaux qu’ils invoquent, ni le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la Sa Maaf Assurances ne sont établis.

M. et Mme [F] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral.


1.4 Sur le recours 

Est ici examiné le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur.

Aucun élément technique ne contredit le fait que les travaux de la société Uretek France n’ont joué aucun rôle causal dans l’apparition des désordres. L’inefficacité des travaux réalisés par la société Uretek France est donc sans lien avec l’obligation pour la Sa Maaf Assurances d’exécuter le contrat qui la lie à M. et Mme [F], au titre de la garantie “catastrophes naturelles”.

La faute de la société Uretek France n’étant pas à l’origine de la condamnation de la Sa Maaf Assurances à assurer le financement des travaux de reprise, le recours de cette dernière sera rejeté.


2. Sur les demandes à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur

2.1 Sur la responsabilité et l’obligation à la dette de la société Uretek France et de son assureur

* La société Uretek France ne conteste pas avoir commis une faute en réalisant et facturant à M. et Mme [F] des travaux d’injection de résine inefficaces. Cette faute a causé à M. et Mme [F] un préjudice financier et elle engage la responsabilité contractuelle de la société Uretek France à leur égard. 

Le montant du préjudice financier de M. et Mme [F] correspond au montant de la facture de travaux (17 776,89 euros), dont les demandeurs se sont acquittés en vain et dont ils sont bien fondés à solliciter réparation. S’y ajoute la somme de 911,96 euros TTC au titre de frais de diagnostic également engagés en vain. La société Uretek France ne conteste pas devoir ces sommes.
S’agissant d’indemnités, les intérêts au taux légal assortissant de droit ces sommes ne peuvent courir qu’à compter du jugement et non du versement du 9 février 2012.

En revanche, M. et Mme [F] ne démontrent pas la réalité des préjudices immatériels dont ils sollicitent réparation. En tout état de cause, alors que la société Uretek France est intervenue en 2012, il ne saurait lui être imputé une gêne dans l’utilisation de la maison, au demeurant non établie, à compter du 1er janvier 2005 soit pour une période antérieure à son intervention. Aucune somme ne saurait donc leur être accordée à ces titres.


* Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

La société QBE Europe Sa/nv ne conteste pas la mobilisation de sa garantie responsabilité civile. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée la société Uretek France à réparer le préjudice financier de M. et Mme [F].

S’agissant d’une garantie facultative, elle pourra opposer à tous la franchise contractuelle.


2.2 Sur le recours 
 
Est ici examiné le recours de la société Uretek France et de son assureur contre la Sa Maaf Assurances.

La société Uretek France et son assureur ne démontrent pas que le manquement de la Sa Maaf Assurances à ses obligations contractuelles envers M. et Mme [F] aurait contribué à leur condamnation à indemniser M. et Mme [F] des conséquences de la seule faute de la société Uretek France au titre de travaux qu’elle devait savoir inefficaces.

Le recours de la société Uretek France et de son assureur contre la Sa Maaf Assurances sera donc rejeté.




3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [F] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 21 050,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique de M. [B] [Y] (18 050,21 euros). 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes : 
- la Sa Maaf Assurances : 90 %
- la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv : 10%

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rappeler ni de le “confirmer”.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv,

Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,

Condamne la Sa Maaf Assurances à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 224 870,89 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023 jusqu'à la date du jugement,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,

Rejette le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv, 

Condamne in solidum la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 17 776,89 euros TTC en réparation de son préjudice financier au titre des travaux inefficaces et celle de 911,96 euros TTC au titre des frais de diagnostic engagés en vain,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal au titre de la condamnation qui précède à compter du versement du 9 février 2012.

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,

Dit que la société QBE Europe Sa/nv pourra opposer à tous la franchise contractuelle,

Rejette le recours de la société Uretek France et de son assureur la société QBE Europe Sa/nv contre la Sa Maaf Assurances,

Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 21 050,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique de M. [B] [Y] (18 050,21 euros),

Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, 

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes : 
- la Sa Maaf Assurances : 90 %,
- la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv : 10%.



Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02697 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6XX
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 15 Juin 2026


PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS

M. [Q] [F]
né le 24 Février 1964 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de

Mme [H] [E] épouse [F]
née le 13 Novembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227

DEFENDERESSES

S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 480


QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 480, et par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, RCS [Localité 3] 542 073 580, ès qualité d’assureur des Epoux [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

PARTIE INTERVENANTE

S.A. QBE EUROPE SA /NV assureur de la société URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat postulant, vestiaire : 480, et par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,















***********************






























EXPOSE DU LITIGE 

Faits

M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] sont propriétaires d'une maison construite en 1994 située [Adresse 7] à [Localité 4], qu'ils ont fait assurer auprès de la Sa Maaf Assurances depuis cette date.

Suite à l’apparition de fissures, M. et Mme [F] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de cet assureur, à savoir :
- une première le 6 septembre 2004 : l’assureur a refusé sa garantie au motif que “le mouvement n'[était] pas significatif” ;
- une deuxième le 23 octobre 2009 : l’assureur a refusé sa garantie en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle ;
- une troisième déclaration en 2013 : l’assureur a financé la reprise en sous-œuvre des fondations du garage par la société Temsol ;
- une quatrième le 1er juillet 2017 : l’assureur a mandaté le cabinet d'expertise Ixi aux fins de déterminer l'origine des désordres après la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse. Suivant courrier du 3 juin 2019, l’assureur a informé M. et Mme [F] qu’aucune prise en charge n’interviendrait, au motif que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des dommages dénoncés.

Entre temps, M. et Mme [F] ont confié à la société Uretek France, suivant devis du 2 février 2012 accepté par leurs soins, le confortement du sol sous la totalité de la surface du dallage pour un montant de 17 796,98 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 16 mai 2012.

En raison de la réactivation des désordres, la société Uretek est de nouveau intervenue en juillet 2016 pour la réalisation d'injections d'appoint, à l'exception du garage. 

Suite à la réapparition de nouvelles fissures en 2017 et 2018, la société Uretek a reconnu l'absence de résultat de sa prestation et a proposé à M. et Mme [F] une indemnité de 13 000 euros, qu’ils n’ont pas acceptée.


Procédure 

Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mission d’expertise au contradictoire de la société Uretek France et de la société QBE Europe Sa/nv et désigné M. [I] pour y procéder.

Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sa Maaf Assurances.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.

Par actes des 24 et 27 mai 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Uretek France, la société QBE Insurance Europe Limited et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels sur le fondement de la responsabilité contractuelle du réparateur et de leur assureur MRH.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 février 2026.


Prétentions des parties 

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de : 
Vu les articles 1134 anciens et 1101 à 1105 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et subsidiairement, 1382 et suivants ou 1240 et suivants 
Vu le code des assurances et notamment les articles L. 125-1 et suivants,
- condamner la société Uretek France au paiement des sommes suivantes ainsi que QBE Insurance Europe Limited qui sera condamnée à l’en relever et garantir : 
- 17 776.89 euros à assortir des intérêts légaux à compter de son versement le 09 février 2012, 
- 911,96 euros au titre de l’indemnisation pour des frais exigés et avérés inutiles 
- 1 800 euros pour la durée des travaux effectués pour rien ayant généré une privation 
totale des lieux 
- 3 000 euros par an à compter de 2015 au titre de l’atteinte au droit de disposition du 
droit de propriété 
- 41 040 euros à parfaire de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Et dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance 
- condamner la Sa Maaf Assurances au paiement de la somme en principal de 224 870,89 euros TTC comprenant :
- démolition dallage, micropieux et plancher hourdis par [O] : 127 562,05 euros TTC 
- dépose des équipements (hors cuisine) et travaux de second oeuvre en reconstruction 
(plomberie, plâtrerie, carrelage, faïence, parquet et embellissements) par CHP Rénovation : 85 046.84 euros TTC 
- travaux d’électricité par EFG Electricité : 7 942 euros TTC 
- dépose et remontage de la cuisine par Ixina : 4 320 euros TTC 
et dire que cette somme devra être réactualisée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à la date du règlement effectif et pourra être modulée de tout changement éventuel de TVA, 
- la condamner en outre aux indemnisations suivantes : 
- 7 200 euros pour le temps de privation totale de jouissance pendant les travaux estimés à 4 mois par l’expert judiciaire, 
- 3 000 euros par an au titre de l’atteinte au droit de disposition du droit de propriété à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, 
et dire que toutes ces sommes porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance 
- les condamner conjointement au paiement de la somme de 25 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les honoraires de l’expert technique amiable 
- les condamner conjointement aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise 
- confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au bénéfice des demandeurs à laquelle rien ne s’oppose sérieusement. 

En réponse, suivant conclusions signifiées le 19 décembre 2025, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de : 
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal
- rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Maaf Assurances,
A titre subsidiaire
- limiter la garantie de la société Maaf Assurances au titre de l’assurance de chose - catastrophe naturelle à l’indemnisation des dommages matériels,
- rejeter le surplus des demandes présentées à son encontre,
- en cas de condamnation, autoriser la société Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle aux assurés,
- ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles, 
- condamner la société Uretek et son assureur, la compagnie QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, in solidum, à relever et garantir la Maaf Assurances de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction faite à la Selas Clamens Conseil autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Enfin, selon conclusions signifiées le 10 mars 2025, la société Uretek France, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe Sa/nv demandent au tribunal de : 
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, 
- donner acte à la société QBE Europe Sa/nv, suite au transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, de son intervention volontaire aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
Vu les dispositions des articles 1134 et désormais 1231 et suivants du code civil, 
- limiter la condamnation de la société Uretek et son assureur QBE Europe aux seuls préjudices qui sont la suite directe et immédiate de l’inefficacité des injections : remboursement des injections à hauteur de 17 776,89 euros et frais engagés inutilement à hauteur de 911,96 euros,
- débouter M. et Mme [F] de leur réclamation au titre de « la durée des travaux effectués pour rien » dès lors que les injections ont été réalisées en milieu occupé, sur 1,5 jour, 
- débouter M. et Mme [F] de leur réclamation dirigée à l’encontre de la société Uretek au titre d’un préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2005, qui est la conséquence directe des refus de garantie réitérés de la Maaf depuis 2004,
- débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre d’un préjudice moral et d’une atteinte au droit de disposition du droit de propriété, en l’absence de justification de la réalité de ces préjudices, 
Vu les articles 1240 suivants du code civil 
- rejeter l’appel en garantie de la Maaf à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe, comme étant malfondé,
Vu l’article 112–6 du code des assurances, 
- dire et juger que la société QBE Europe Sa/nv peut opposer aux tiers les limites contractuelles de la garantie facultative RC, dont la franchise au titre des préjudices immatériels,
- débouter M. et Mme [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe Sa/nv au titre du préjudice moral exclu de la garantie facultative RC,
 Vu les articles 1240 suivants du code civil, 
- condamner la Maaf à relever et garantir indemne la société Uretek et son assureur QBE Europe Sa/nv des condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause, 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [F] et de la Maaf à l’encontre de la société Uretek et son assureur QBE Europe,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, 
- débouter M. et Mme [F] de leur demande à ce titre, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, 
- condamner tout succombant à payer à la société Uretek la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Roxane Billiaud. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited.


1. Sur les demandes à l’encontre de la Sa Maaf Assurances 

1.1 Sur les éléments techniques 

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : 
- la maison est affectée d’un désordre global tenant à l’affaissement du dallage, tant de l’habitation que du garage ;
- ont également été constatés par le technicien :
- au garage, des décollements sous plinthes atteignant 21 mm ; 
- de même au salon, avec une amplitude de 10 mm – alors que 3C avait observé une re-fermeture en avril 2021 ; 
- à la salle de bains, notamment des signes d’affaissement de la vasque de 15 mm par 
rapport au doublage ; 
- dans une chambre, des fissures en cueillie aux cloisons, doublages et plafond – pourtant refaite en 2017 (pg 23). 

L’expert a exclu, parmi les causes possibles des désordres, un défaut de portance du dallage ; il a encore exclu le rôle causal de l’épaisseur et la constitution d’une forme sous-dallage.
Selon lui, “le seul facteur qui puisse expliquer l’affaissement du dallage est le retrait (diminution de volume) par dessiccation du sol support argileux. Celui-ci est en effet présent jusqu’à 2.7 m de profondeur (sondage TEMSOL SP1) et sa classification A3 (indice de plasticité IP = 26 ) montre une forte sensibilité aux variations hydriques. Les périodes passées de sécheresse exceptionnelle sont ainsi la cause de cet affaissement, évolutif sur la période 2004 – 2023" (pg 24). 
 
S’agissant des travaux d’injection réalisés par la société Uretek France : l’expert judiciaire précise que “les travaux d’injection de résine expansive mis en œuvre par Uretek (2012, puis 
complétés en 2016) ont rigidifié la forme sous dallage. Ils ont donc certainement participé à limiter la progression des désordres. Mais, ils n’ont pas ou peu amélioré le sol support argileux, ce qui revient à dire qu’ils n’ont pas eu d’action significative vis-à-vis des conséquences des périodes de sécheresse exceptionnelle” (pg 25).


1.2 Sur la responsabilité de l’assureur multirisque habitation 

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’assuré, lui causant un préjudice, l’assureur qui refuse à tort la mobilisation de sa garantie.

En l’espèce, M. et Mme [F] ont souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances un contrat d’assurance habitation comprenant la garantie dite “catastrophe naturelle”.

Il résulte du croisement des déclarations de sinistre recensées et des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles signalés par l’expert judiciaire que M. et Mme [F] ont à trois reprises déclaré à leur assureur MRH un sinistre en lien avec un arrêté de catastrophe naturelle : 
- déclaration du 6 septembre 2004 faisant suite à arrêté publié le 26 août 2004 pour l’été 2003, 
- déclaration de 2013, faisant suite à arrêté publié le 25 mai 2013 pour l’année 2012
- déclaration du 1er juillet 2017 précédant l’arrêté publié le 1er septembre 2017 et intéressant l’année 2016.

Tel que révélé par l’expertise judiciaire, que la Sa Maaf Assurances ne vient techniquement contredire sur aucun point, les désordres affectant la maison de M. et Mme [F] sont en lien avec les épisodes ci-dessus précisés. En particulier, l’expert signale que l’amplitude de 10 mm sous plinthes constatée dans le salon correspond précisément au sinistre déclaré en 2004.

Aucun élément ne permet de retenir que ces désordres préexistaient aux périodes de sécheresse concernées par des déclarations de sinistre de M. et Mme [F].

Les travaux de la société Uretek France ont tout au plus été inefficaces mais ils n’ont pas aggravé les désordres. Ils ne sont pas plus à l’origine de leur apparition.

Dans ces conditions, alors que le phénomène de retrait - réhydratation des argiles reconnu comme catastrophe naturelle est bien la cause déterminante des désordres dont s’agit, la Sa Maaf Assurances a commis une faute en refusant la mobilisation de la garantie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances.

Cette faute étant à l’origine d’un préjudice pour M. et Mme [F], elle engage la responsabilité contractuelle de l’assureur à l’égard de ses assurés. 


1.3 Sur la réparation des préjudices 

En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 

1.3.1 Sur le préjudice matériel

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 224 870,89 euros TTC, somme sollicitée par M. et Mme [F] et non contestée dans son montant par la Sa Maaf Assurances, qui sera condamnée à la verser.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu'à la date du jugement.


1.3.2 Sur les préjudices immatériels

Il est sollicité par M. et Mme [F] la condamnation de la Sa Maaf Assurances à lui verser les indemnités suivantes : 
- 7 200 euros pour le temps de privation totale de jouissance pendant les travaux estimés à 4 mois par l’expert judiciaire, 
- 3 000 euros par an au titre de l’atteinte au droit de disposition du droit de propriété à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2005 au titre de la privation partielle de jouissance pendant la période, jusqu’à parfaite indemnisation, 
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Les demandeurs ne justifient toutefois pas de la réalité de l’atteinte au droit de propriété, du préjudice de jouissance passé et du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils n’apportent en particulier la preuve d’aucune restriction d’utilisation de leur bien immobilier.

S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, M. et Mme [F] ne démontrent pas que l’ampleur ou la durée des travaux auraient été inférieures si l’assureur avait satisfait à l’obligation qui lui incombait de prendre en charge des travaux assurant une reprise pérenne des désordres. Ni le préjudice de jouissance pendant travaux qu’ils invoquent, ni le lien de causalité entre celui-ci et la faute de la Sa Maaf Assurances ne sont établis.

M. et Mme [F] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral.


1.4 Sur le recours 

Est ici examiné le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur.

Aucun élément technique ne contredit le fait que les travaux de la société Uretek France n’ont joué aucun rôle causal dans l’apparition des désordres. L’inefficacité des travaux réalisés par la société Uretek France est donc sans lien avec l’obligation pour la Sa Maaf Assurances d’exécuter le contrat qui la lie à M. et Mme [F], au titre de la garantie “catastrophes naturelles”.

La faute de la société Uretek France n’étant pas à l’origine de la condamnation de la Sa Maaf Assurances à assurer le financement des travaux de reprise, le recours de cette dernière sera rejeté.


2. Sur les demandes à l’encontre de la société Uretek France et de son assureur

2.1 Sur la responsabilité et l’obligation à la dette de la société Uretek France et de son assureur

* La société Uretek France ne conteste pas avoir commis une faute en réalisant et facturant à M. et Mme [F] des travaux d’injection de résine inefficaces. Cette faute a causé à M. et Mme [F] un préjudice financier et elle engage la responsabilité contractuelle de la société Uretek France à leur égard. 

Le montant du préjudice financier de M. et Mme [F] correspond au montant de la facture de travaux (17 776,89 euros), dont les demandeurs se sont acquittés en vain et dont ils sont bien fondés à solliciter réparation. S’y ajoute la somme de 911,96 euros TTC au titre de frais de diagnostic également engagés en vain. La société Uretek France ne conteste pas devoir ces sommes.
S’agissant d’indemnités, les intérêts au taux légal assortissant de droit ces sommes ne peuvent courir qu’à compter du jugement et non du versement du 9 février 2012.

En revanche, M. et Mme [F] ne démontrent pas la réalité des préjudices immatériels dont ils sollicitent réparation. En tout état de cause, alors que la société Uretek France est intervenue en 2012, il ne saurait lui être imputé une gêne dans l’utilisation de la maison, au demeurant non établie, à compter du 1er janvier 2005 soit pour une période antérieure à son intervention. Aucune somme ne saurait donc leur être accordée à ces titres.


* Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. 

La société QBE Europe Sa/nv ne conteste pas la mobilisation de sa garantie responsabilité civile. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée la société Uretek France à réparer le préjudice financier de M. et Mme [F].

S’agissant d’une garantie facultative, elle pourra opposer à tous la franchise contractuelle.


2.2 Sur le recours 
 
Est ici examiné le recours de la société Uretek France et de son assureur contre la Sa Maaf Assurances.

La société Uretek France et son assureur ne démontrent pas que le manquement de la Sa Maaf Assurances à ses obligations contractuelles envers M. et Mme [F] aurait contribué à leur condamnation à indemniser M. et Mme [F] des conséquences de la seule faute de la société Uretek France au titre de travaux qu’elle devait savoir inefficaces.

Le recours de la société Uretek France et de son assureur contre la Sa Maaf Assurances sera donc rejeté.




3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [F] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 21 050,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique de M. [B] [Y] (18 050,21 euros). 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes : 
- la Sa Maaf Assurances : 90 %
- la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv : 10%

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de le rappeler ni de le “confirmer”.
 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société QBE Europe Sa/nv,

Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,

Condamne la Sa Maaf Assurances à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 224 870,89 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 16 novembre 2023 jusqu'à la date du jugement,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la Sa Maaf Assurances au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,

Rejette le recours de la Sa Maaf Assurances contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv, 

Condamne in solidum la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 17 776,89 euros TTC en réparation de son préjudice financier au titre des travaux inefficaces et celle de 911,96 euros TTC au titre des frais de diagnostic engagés en vain,

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal au titre de la condamnation qui précède à compter du versement du 9 février 2012.

Déboute M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires contre la société Uretek France et son assureur la société QBE Europe Sa/nv au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, de l'atteinte au droit de disposition du droit de propriété, de la privation partielle de jouissance et du préjudice moral,

Dit que la société QBE Europe Sa/nv pourra opposer à tous la franchise contractuelle,

Rejette le recours de la société Uretek France et de son assureur la société QBE Europe Sa/nv contre la Sa Maaf Assurances,

Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise judiciaire,

Condamne in solidum la Sa Maaf Assurances, la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv à verser à M. [Q] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] la somme de 21 050,21 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assistance technique de M. [B] [Y] (18 050,21 euros),

Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles, 

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes : 
- la Sa Maaf Assurances : 90 %,
- la société Uretek France et la société QBE Europe Sa/nv : 10%.



Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code civil 1105, code des assurances 112-6, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:09:12.026Z.