Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 15 février 2023, n° 20/18611
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Parties (entreprises)
CARROSSERIE PEINTURE [O]
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : La société Carrosserie Peinture [O] (CPR), anciennement dénommée CARROSSERIE [W] BEAUFRETON, assurée auprès de la société d'assurances GENERALI au titre d'une police 'l00% professionnelle de l'auto' n° 549 526 79, loue pour l'exercice de son activité un atelier situé à [Localité 10] (86), appartenant à M. [W]. Le 1er août 2015, le local a subi un incendie qui a détruit la partie principale de l'atelier et du logement attenant occupé par son gérant, M. [O]. L'enquête de police a conclu que M. [J], voisin de l'atelier et assuré auprès de la société ALLIANZ, était responsable du sinistre pour avoir jeté un mégot de cigarette dans les branchages secs de son jardin. Une expertise amiable a été organisée au cours de laquelle sont intervenues les sociétés suivantes: - NYX EXPERTISES, missionnée par la société CPR, - [S] [H], missionnée par la société GENERALI, - POLYEXPERT, missionnée par la société ALLIANZ, - ELEX, missionnée par la MAAF, assureur de M. [W]. Un procès-verbal sur les circonstances, causes du sinistre et l'évaluation des dommages a été établi le 8 juin 2016, après plusieurs réunions d'expertises contradictoires (30 septembre 2015, 3 février 2016), fixant notamment le montant des dommages pour le bâtiment, les loyers et le désamiantage, à 83.078 euros en valeur à neuf, soit 63.634 euros vétusté déduite. L'expert du cabinet [S] [H] a chiffré les dommages à la somme de 54.982 euros (contenu, limité au plafond de garantie : 54.381 euros-601 euros de marchandises) et laissé à l'appréciation de l'assureur l'indemnisation de la perte d'exploitation (13.839 euros). L'expert du cabinet POLYEXPERT a chiffré les dommages (agencements commerciaux et contenu du bâtiment et autres garanties) en valeur à neuf à 88.514 euros, soit, vêtusté déduite, 64.758 euros. La société CPR contestant les conclusions de ces expertises, elle n'a pas signé le procès-verbal afférent à l'évaluation des dommages, signé par les experts des cabinets [S] [H] et POLYEXPERT. Au cours des opérations d'expertise, la société CPR avait notamment contesté le taux de vétusté de 70% appliqué par les experts de la société GENERALI et de la société ALLIANZ, puis avait contesté le classement de la cabine de peinture installée par ses soins dans l'atelier, dans le poste 'matériel' et non dans le poste 'bâtiment', cette cabine étant selon elle un immeuble par destination. La société CPR et son expert ont adressé plusieurs courriers de réclamation aux assureurs. Par courrier du 22 mars 2017, la société GENERALI a répondu que son contrat couvrait le contenu à hauteur de 54.202 euros, soit 54.381 euros après indexation, les marchandises à hauteur de 12.041 euros et que la situation de la société CPR n'entrait pas dans le champ d'application de la clause stipulant le remboursement de la valeur vénale. La société GENERALI a versé la somme totale de 58.145,85 euros à la société CPR (15.000 euros à titre d'acompte n°1 le 31 août 2015, 20.000 euros à titre d'acompte n°2 le 8 janvier 2016, 10.000 euros à titre d'acompte n°3 le 5 juillet 2016, 12.843 euros le 7 juin 2017 et 302,85 euros le 22 juin 2017 au titre du complément d'honoraires d'expert). Par actes d'huissier du 1er août 2017, la société CPR a fait assigner la société ALLIANZ et la société GENERALI Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de: - condamner la société GENERALI à la somme de 106.894,92 euros HT (75.890,52 euros HT + 31.004,40 euros HT) correspondant à l'indemnisation 'bâtiment contenu frais, annexe et dépréciation vénale du fonds en différé sur facture', outre 30.792,60 euros HT pour le restant dû de l'indemnisation 'bâtiment contenu et frais annexes', - condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 21.835,27 euros HT pour le complément, - condamner la société GENERALI à la somme de 20.000 euros à parfaire pour le préjudice d'exploitation, - condamner la société ALLIANZ à la somme de 10.000 euros à parfaire pour le complément perte d'exploitation. La société GENERALI a alors sollicité, à titre subsidiaire, la garantie d'ALLIANZ en cas de condamnation à son encontre et reconventionnellement la condamnation d'ALLIANZ au paiement de la somme de 57.843 euros correspondant à l'indemnité versée à son assurée, la société CPR. C'est dans ce contexte que, par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, retenant notamment les limitations contractuelles existantes entre la CPR et GENERALI a : - déclaré recevable la demande de la société CPR au titre de la garantie 'Bâtiment' ; - débouté la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société GENERALI Iard ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 1.883,08 euros au titre de son préjudice matériel ; - débouté la société CPR du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ Iard ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard, légalement subrogée, la somme de 58.145 euros ; - débouté la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulés à l'égard de la société CPR ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, enregistrée au greffe le 28 décembre 2020 , la société CAROSSERIE PEINTURE [O] a interjeté appel du jugement en mentionnant qu'elle entend critiquer les chefs du jugement suivant : - 'déboute la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société GENERALI Iard ; - condamne la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 1.883,08 euros au titre de son préjudice matériel ; - déboute la société CPR du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ Iard ; - condamne la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard la somme de 58.145 euros ; - déboute la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulés à l'égard de la société CPR ; - condamne la société ALLIANZ à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance'. Elle y précise qu'elle interjette appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de la cabine de peinture, de la cave à fuel, du générateur de fuel, du réseau à air comprimé, de l'isolant, du labo, des marchandises, du matériel, des consommables, des vêtements et accessoires et des matériels Girardin en dépôt, des frais annexes, de la dépréciation de la valeur vénale, de la perte d'exploitation, des autres préjudices matériels non pris en charge par GENERALI, tant au niveau matériel que pour la perte d'exploitation. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a : - déclaré le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de demandes alléguées de nouvelles en cause d'appel, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ALLIANZ aux dépens du présent incident. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 (n°2), la société CPR demande à la cour de ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - juger que le montant total de son préjudice, en lien direct avec le sinistre, s'élève à la somme de 174.091,92 euros, outre 31.004,48 euros de perte de valeur vénale et 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation (outre 4.228,97 euros d'honoraires d'expert y afférent) ; - juger que c'est indûment que la société GENERALI a limité son indemnisation à la somme, tous préjudices confondus, de 58.145,85 euros ; - condamner la compagnie GENERALI à lui payer une somme complémentaire de : . 78.971,98 euros HT au titre du bâtiment ; . 3.598,36 euros HT au titre des marchandises (4.258,36 euros - 660 euros déjà versés) ; . 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt ; . 22.103,31 euros pour les frais annexes ; . 31.004,48euros de perte de la valeur vénale ; . 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97 euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total) ; . 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; A titre subsidiaire, juger, si la cabine de peinture (figurant en immobilisation) devait être indemnisée uniquement au titre du " contenu " plafonné à 54.205euros alors qu'elle coûtait à elle seule plus de 37.663 euros, que l'assurance a manqué à son obligation de conseil en laissant accroire à M. [O] qu'il était couvert au titre du bâtiment, d'une part, et qu'il était suffisamment couvert pour l'ensemble des biens nécessaires à son activité, d'autre part. Par conséquent, condamner la compagnie GENERALI à indemniser la société CPR du préjudice subi à ce titre en lui allouant un montant de 37.663 euros de dommages et intérêts; En tout état de cause, condamner la société ALLIANZ à payer à la société CPR, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la compagnie GENERALI, la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes qui seraient le cas échéant allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) : - 78.971,98 euros pour les pertes correspondant à ses immobilisations immobilières ; - 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si elles ne devaient pas être couvertes par GENERALI) ; - 16.854,85 euros au titre du matériel ; - 20.726,74 euros pour les consommables ; - 1.892,16 euros pour le mobilier ; - 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt ; - 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires ; - 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes ; - 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale ; - 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total) ; - 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; le tout assorti des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure de payer du24 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts ; En toute hypothèse : - débouter les sociétés GENERALI et ALLIANZ de l'intégralité de leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent ; - condamner la compagnie GENERALI et la société ALLIANZ à payer à société CPR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ; - condamner la compagnie GENERALI aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour au visa des articles 1315 devenue 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de : - débouter la société CPR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; - A titre subsidiaire, condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - A titre reconventionnel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 58.145,85 euros ; - en toute hypothèse, condamner in solidum ou chacune pour le tout la société CARROSERIE PEINTURE [O] et ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa notamment des articles 112-6 et suivants du code des assurances ; 564 du code de procédure civile et du rapport d'expertise de la société POLYEXPERT de : - déclarer irrecevables les demandes formées par la société CPR à l'encontre d'ALLIANZ dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, en tant qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, - en conséquence, confirmer le jugement réformé dans toutes ses dispositions, - condamner la société CPR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CPR demande à la cour, rejetant la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ à son égard, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de statuer de nouveau en faisant valoir en substance que :
- le montant total de son préjudice, en lien direct avec le sinistre, s'élève à la somme de 174.091,92 euros, outre 31.004,48 euros de perte de valeur vénale et 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation (outre 4.228,97 euros d'honoraires d'expert y afférents) ;
- GENERALI ne pouvait pas limiter son indemnisation à la somme, tous préjudices confondus, de 58.145,85 euros ; elle est fondée à lui réclamer diverses sommes complémentaires (au titre du bâtiment, des marchandises, des matériels GIRARDIN en dépôt, des frais annexes, de perte de la valeur vénale, de perte d'exploitation et d'honoraires d'experts, et en réparation du préjudice moral subi) ;
- subsidiairement, si la cabine de peinture (figurant en immobilisation) est indemnisée uniquement au titre du « contenu » (plafonné à 54.205 euros alors qu'elle coûtait à elle seule plus de 37.663 euros), GENERALI doit l'indemniser du préjudice subi, à hauteur de 37.663 euros, en répondant de son manquement à son obligation de conseil (ayant laissé croire à M. [O] qu'il était couvert au titre du bâtiment, et qu'il était suffisamment couvert pour l'ensemble des biens nécessaires à son activité) ;
- en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la société GENERALI, la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations des divers postes de préjudices subis (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes éventuellement allouées par la cour au titre du contrat d'assurance), outre les intérêts.
La société GENERALI IARD demande à la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société CPR de ses demandes, et subsidiairement, de condamner la société ALLIANZ à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à lui verser la somme de 58.145,85 euros.
La société ALLIANZ soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par la société CPR dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, comme nouvelles en cause d'appel.
Sur le fond, elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au regard de la déclaration d'appel et des prétentions respectives des parties, la cour observe que le chef du jugement ayant déclaré recevable la demande de la société CPR au titre de la garantie 'Bâtiment' n'est pas critiqué, de sorte que la mise en jeu de cette garantie est acquise aux débats.
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ tenant à l'irrecevabilité de certaines demandes présentées par la société CPR en cause d'appel
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, en ses dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et les articles 4, 15, 563 à 566 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, la société ALLIANZ soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société CPR à son encontre dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, en arguant de leur caractère nouveau.
La société GENERALI s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
C'est à juste titre que la société CPR réplique que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée.
En effet, dans ses dernières conclusions de première instance, transmises par RPVA le 1er juin 2018, la société CPR formulait notamment les demandes suivantes, reprises au jugement comme étant les dernières demandes formulées par la demanderesse :
- 'condamner la société GENERALI à la somme de 106.894,92 euros HT (75.890,52 euros HT + 31.004,40 euros HT) correspondant à l'indemnisation bâtiment contenu frais, annexe et dépréciation vénale du fonds en différé sur facture, outre 30.792,60 euros HT pour le restant dû de l'indemnisation bâtiment contenu et frais annexes,
- condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 21 835,27 euros HT pour le complément,
- condamner la société GENERALI à la somme de 20.000 euros à parfaire pour le préjudice d'exploitation,
- condamner la société ALLIANZ à la somme de 10.000 euros à parfaire pour le complément perte d'exploitation.'
Comme le fait valoir ALLIANZ, la société CPR demandait alors à ce que la société ALLIANZ soit condamnée à lui verser la somme de 31.835,27 euros, pour le complément de l'indemnisation 'bâtiment contenu et frais annexes', et de la 'perte d'exploitation'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société CPR sollicite désormais la condamnation de la société ALLIANZ 'sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la compagnie GENERALI', à 'la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes qui seraient le cas échéant allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) :
- 78.971,98 euros pour les pertes correspondant à ses immobilisations immobilières.
- 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si elles ne devaient pas être couvertes par GENERALI).
- 16.854,85 euros au titre du matériel.
- 20.726,74 euros pour les consommables.
- 1.892,16 euros pour le mobilier.
- 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt.
- 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires.
- 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes.
- 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale.
- 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total).
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, le tout assorti des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts'.
Comme le fait valoir la société ALLIANZ, l'ensemble des demandes dirigées à son encontre par la société CPR s'élève désormais à '294 675,85 euros, pour des consommables, du mobilier, des vêtements, du matériel appartenant à un tiers, des frais et pertes indirectes, une perte de valeur vénale, des honoraires d'expert, et des immobilisations immobilières'.
La cour ne peut cependant suivre la société ALLIANZ lorsqu'elle en déduit que 'ces demandes, qui ne figuraient absolument pas, sous quelque forme que ce soit, dans les écritures de la société CPR en première instance, constituent là des demandes nouvelles', devant être déclarées de ce fait irrecevables en appel.
En effet, comme le réplique la société CPR, les moyens soulevés et les fondements juridiques invoqués dans ses conclusions d'appel tendent aux mêmes fins qu'en première instance, pour qu'il soit fait droit aux prétentions initiales, à savoir qu'elle obtienne réparation sous forme indemnitaire des préjudices subis à l'occasion de l'incendie dont elle a été victime, en ce que :
- l'objet de la demande est le même en appel qu'en première instance, s'agissant de l'attribution de dommages et intérêts pour l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'incendie ;
- ses demandes additionnelles (dirigées directement ou indirectement contre la société ALLIANZ, qui était déjà appelée en garantie par la société GENERALI) se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la société CPR sollicitant devant le premier juge la condamnation de la société ALLIANZ dans le cadre d'une action directe diligentée sur le fondement des articles L. 241-3 du code des assurances et 1382 du code civil ;
- il y a bien identité de parties et identité de cause et d'objet (même contrat, même fait dommageable, même biens), points sur lesquels la société ALLIANZ a d'ores et déjà eu l'occasion de répondre compte tenu des demandes dirigées contre elle non seulement par la société CPR (ALLIANZ n'a pas contesté sa garantie) mais aussi par la société GENERALI, de sorte qu'elle ne peut être suivie lorsqu'elle invoque la privation de son droit à un second degré de juridiction ;
- la demande de condamnation directe de la société ALLIANZ à la somme totale de 289.675,85 euros constitue au surplus une demande qui est 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' (au sens des dispositions précitées) à celle initialement dirigée contre la société GENERALI, assureur de la société CPR, qui elle-même avait appelé, à titre subsidiaire, la société ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations qui auraient pu être prononcées à son encontre ; en effet, comme la société GENERALI le souligne dans ses conclusions du 3 juin 2022 (en page 17), 'la compagnie ALLIANZ est assureur du tiers responsable de l'incendie, ce qu'elle ne conteste pas. Ni la responsabilité de Monsieur [J], dont le mégot est à l'origine de l'incendie, ni la garantie d'ALLIANZ ne sont contestées. Dans ces conditions la compagnie GENERALI est parfaitement fondée à lui réclamer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son assuré, le paiement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la société CPR'.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ doit être rejetée.
2) Sur les demandes d'indemnisation de la société CPR formulées à l'égard de la société GENERALI Iard
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par GENERALI pour défaut d'intérêt à agir, au motif que, même si la société CPR n'est pas propriétaire du bâtiment, elle a nécessairement un intérêt légitime au succès de sa demande d'indemnisation pour les dommages qu'elle estime avoir subis, et plus particulièrement ceux causés au bâtiment. Ce chef du jugement n'est pas expressément contesté en appel.
A) Sur la demande d'indemnisation au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre
Devant le tribunal, la société CPR a réclamé à la société GENERALI la somme de
7.053,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre en appliquant le taux contractuel de 10 % sur la somme indemnitaire de 70.538,98 euros invoquée au titre des dommages causés aux bâtiments.
Estimant que le contrat applicable ne prévoit pas un forfait de 10% de l'indemnisation 'bâtiment' quel que soit le dommage subi au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, mais une limitation de ce montant, et que la demanderesse, à qui il appartient de démontrer qu'elle a payé ou qu'elle doit payer des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ne démontre pas avoir réglé des frais d'honoraires, le tribunal a débouté la société CPR de sa demande à ce titre.
En cause d'appel, la société CPR sollicite désormais, dans le cadre du poste 'frais annexes', la somme de 7.897,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre dûs 'en vertu du contrat d'assurance' (p.15 des conditions générales), soit 10% de l'indemnité bâtiment (portée à 78.971,98 euros HT selon détail figurant en pages 21 et 22 de ses conclusions, chiffré à partir du rapport établi par NYX expertises, son expert d'assuré).
La cour observe tout d'abord que le total de l'indemnité bâtiment qui sert d'assiette au calcul de la société CPR pour le poste 'maîtrise d'oeuvre' inclut désormais la somme de 8.433 euros, figurant en dernière ligne de la colonne 'Bâtiment' du tableau de synthèse NYX, alors que devant le premier juge, ce poste n'avait pas été pris en compte dans le total de ce préjudice au tribunal au motif que le contrat GENERALI n'était pas 'opposable', contrairement à celui de ALLIANZ, pour la prise en charge de l'électricité installée dans l'atelier ('70.538,98 euros', en page 5 et des dernières conclusions de CPR devant le tribunal). Ce poste était uniquement réclamé à ALLIANZ.
Au demeurant, comme l'a exactement retenu le tribunal, le contrat d'assurance litigieux stipule en ses dispositions générales, en pages 14 et 15, au paragraphe 'Incendie et événements assimilés': 'ce que nous garantissons
1- les dommages matériels au 'bâtiment' (...) causés par l'incendie', et le 'tableau des montants maximum de garantie et des franchises' précise que les honoraires de maîtrise d'oeuvre (improprement qualifiés d'honoraires de 'maîtrise d'ouvrage' qui est la personne pour le compte de laquelle est réalisé l'ouvrage) sont indemnisés dans la limite de '10% de l'indemnité due pour les dommages aux bâtiments'.
Dans leur sens courant, il s'agit des frais d'architecte (dont les missions peuvent être variées, et plus ou moins complètes, soit la conception d'un projet, la direction des travaux et l'assistance à la réception des travaux) mais aussi les frais de technicien, ingénieur ou bureau d'études.
Le contrat les définit en page 24 comme suit : 'Les honoraires, réellement engagés et justifiés, d'architecte, bureau d'études, contrôle technique et d'ingénierie, décorateur et coordinateur en matière de sécurité et de protection mentionné à l'article L 235-4 du code du travail, dont l'intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré'.
Ainsi, comme l'a relevé le tribunal, le contrat ne prévoit pas un forfait de 10% de l'indemnisation 'bâtiment'quel que soit le dommage subi au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, mais une limitation de ce montant.
Si la société CPR produit en cause d'appel de nombreuses factures et devis, elle ne soutient ni ne démontre avoir, conformément à ses obligations contractuelles, 'réellement engagés' de telles dépenses, dans le cadre de l'intervention de ces personnes physiques ou morales, qui aurait été 'soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré', ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
B) Sur l'intégration de la cabine de peinture dans le poste 'Bâtiment'
Vu l'article 524 du code civil ;
Le tribunal a notamment jugé que la cabine de peinture n'étant pas un bien immeuble, ni un aménagement exécuté par le propriétaire, elle n'appartient pas à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat et sa perte ne peut être indemnisée au titre de la garantie 'bâtiment'.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle est fondée à être indemnisée de ce poste de préjudice par GENERALI, au titre du bâtiment, tout comme de ceux concernant la cuve à fuel, le générateur de fuel, et le réseau à air comprimé cabine, pour un total de
78.971,98 euros HT, dès lors que :
- tous ces agencements et installations (cabine de peinture, cuve à fuel, électricité, réseau à air comprimé etc.) ont été réalisés par le locataire aux lieux et place du bailleur ;
- ils étaient inscrits, comptablement, en immobilisation immobilière ainsi qu'en attestait son expert-comptable en mars 2015 ;
- le contrat d'assurance prévoyait dans ses dispositions générales une prise en charge des 'dommages matériels au bâtiment' et couvrait bien l'activité de 'cabine de peinture' qui, à elle seule, valait 37.663 euros.
C'est cependant à bon droit que GENERALI lui réplique que le contrat ne garantit pas la cabinede peinture, dès lors que :
- la cabine de peinture appartient à la société CPR alors que le fonds appartient à M. [W]; elle ne peut donc être qualifiée d'immeuble par destination, au sens de l'article 524 du code civil, qui exige une unité de propriété qui n'est ici pas remplie ; en effet, peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service duquel il les a placés, ce qui n'est pas le cas de la société CPR ;
- les conditions générales du contrat définissent en page 3 le 'bâtiment' comme 'les biens immeubles dans lequel vous exercez votre activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières' (en l'espèce, l'activité de 'carrossier, tôlier, peintre') et précise que sont considérés comme 'bâtiment' 'les aménagements que vous avez exécutés en tant que propriétaire du bâtiment ou qui, exécutés aux frais d'un occupant non propriétaire du bâtiment (locataire ou autre), sont devenus votre propriété.'
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement estimé que la cabine de peinture n'étant pas un bien immeuble, ni un aménagement exécuté par le propriétaire, elle n'appartient pas à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat et qu'en conséquence, sa perte ne peut être indemnisée au titre de la garantie 'bâtiment', le fait que la cabine de peinture soit inscrite, comptablement, au côté d'autres postes de préjudices revendiqués, en immobilisation immobilière, étant inopérant pour la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ainsi définie.
C) Sur l'intégration de la cave/cuve à fuel et du générateur de fuel dans le poste 'plomberie' faisant partie intégrante du bâtiment
La cour observe tout d'abord que les parties parlent tantôt de cave à fuel, tantôt de 'cuve' à fuel, pour un poste de préjudice dont il est demandé la prise en compte au titre du poste 'bâtiment'.
Le tribunal a estimé que la cave à fuel et le générateur à fuel ne pouvaient pas être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle a installé la cuve à fuel et le générateur à fuel, et qu'elle les a enregistrés comptablement en immobilisation immobilière, de sorte qu'ils doivent être pris en charge dans l'indemnisation du 'contenu bâtiment'.
Cependant, comme le fait valoir GENERALI, suivant en cela le tribunal, ce moyen est inopérant à démontrer que ces deux éléments appartiennent à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat d'assurance, l'enregistrement comptable ne liant ici aussi pas la compagnie d'assurance.
Par ailleurs, il résulte du glossaire que sont qualifiées de 'bâtiment', notamment : 'les cuves extérieures situées aux abords immédiats du ou des bâtiments désignés aux dispositions particulières, destinées à leur chauffage et conformes à la réglementation sur le stockage des liquides et gaz inflammables.'
Comme le premier juge l'a relevé, ce glossaire n'exige pas que ces cuves appartiennent au propriétaire du fonds. Cependant, il appartient à la société CPR, de démontrer que la cuve à fuel satisfait à la définition contractuelle, et par-là que le poste générateur de fuel afférent, est fondé.
Or, les pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas davantage que celles produites devant le tribunal, de nature à établir la preuve du bien fondé de ses demandes, s'agissant notamment du devis d'un montant de 2.504,69 euros TTC, non signé, du 15 janvier 2016 de plomberie pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une cuve Fod avec cuvette de rétention de 1500 litres, ou de ses propres déclarations lors de la souscription du contrat, qui ne démontrent pas, dès lors que c'est contesté par l'assureur, qu'une telle cuve serait 'destinée au chauffage du bâtiment' loué, et 'conforme à la réglementation sur le stockage des liquides et gaz inflammables' comme le contrat l'exige pour que la garantie couvre ce dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la cave à fuel et le générateur à fuel, ne peuvent pas être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'.
D) Sur l'intégration du réseau à air comprimé de la cabine de peinture, de l'isolation par laine de verre et du labo (box de préparation peinture) dans le poste 'bâtiment', et la table de mélange
Le tribunal a jugé que ces postes ne pouvaient être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'dès lors que la société CPR ne motive pas sa demande tendant à intégrer ces éléments dans le poste bâtiment, se contentant de soutenir que ces éléments relèvent du poste 'bâtiment' sans en rapporter la preuve.
En cause d'appel, la société CPR invoque les mêmes moyens que ceux soutenus pour l'intégration de la cabine de peinture dans le poste 'bâtiment', ces agencements et installations étant liés à l'activité de cette cabine. Elle y ajoute, sans que ce poste soit visé dans son propre tableau de synthèse, dans les préjudices invoqués pour le 'bâtiment', la table de mélange, selon devis du 15 mars 2016, pour un montant de 1.843 euros HT.
GENERALI réplique notamment que la société CPR ne présentant pas la qualité nécessaire pour agir s'agissant des dommages liés au bâtiment dont elle n'est pas propriétaire, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.
La preuve n'étant pas rapportée que ces divers postes de préjudices relèvent du poste 'bâtiment' au sens du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que ces postes ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment', la cour y ajoutant le rejet du poste concernant la table de mélange.
E) Sur les demandes d'indemnisation supplémentaires au titre des marchandises (pièces détachées des véhicules)
GENERALI a indemnisé les marchandises détruites pour un montant de 601 euros HT.
Le tribunal a estimé que le document produit par la société CPR au soutien de sa demande, établi unilatéralement par l'expert de la société CPR, n'étant corroboré par aucune autre pièce, il ne revêtait pas une force probante suffisante pour fonder une condamnation sur ce point.
En cause d'appel, la société CPR maintient que le montant réel des marchandises détruites, correspondant à des pièces détachées neuves de voitures, est de 4.258,39 euros HT, que la société GENERALI, dont l'expert a oublié de compter plusieurs éléments, ne lui a versé que 660 euros HT et que le plafond contractuel pour ce poste est de 12.041 euros HT, de sorte qu'elle est fondée à lui réclamer la somme complémentaire de 3.598,36 euros, le contrat ne prévoyant pas de vétusté applicable sur les marchandises.
La société GENERALI Iard réplique que la société CPR s'est dans un premier temps contentée de s'en rapporter au tableau réalisé par son expert, qui a refusé de contribuer au règlement amiable du litige, et que, si elle a fini par produire en cause d'appel des photographies, elles sont inexploitables et en toute hypothèse, elle ne verse toujours pas d'élément au débat permettant d'attester du principe et du quantum des préjudices allégués, de sorte que c'est à juste titre que le cabinet [S] a écarté ces marchandises de la réclamation, qui n'est toujours pas justifiée.
C'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la société CPR dès lors que la seule pièce versée au soutien de cette demande, à savoir le 'Détail Etat Chiffrage' était contestée, en ce qu'elle émanait de son propre expert et n'était corroborée par aucune autre pièce.
Au regard des pièces nouvelles et complémentaires communiquées par l'appelante sur ce point en appel (pièce n°9, comportant des factures numérotées de 1 à 268), le jugement sera néanmoins réformé pour les postes afférents, dès lors qu'ils sont justifiés dans leur principe et leur quantum.
En revanche, les demandes d'indemnisation concernant les postes suivants ne sont toujours pas justifiées, les photographies produites en pièce 10 (numérotées D1 à D19) n'étant corroborées par aucune facture, alors que ce poste est contesté par l'assureur : banquette arrière PEUGEOT 204, banquette arrière PEUGEOT 205, barres de toit pour 106 et pour 806, porte vélo sur barres de toit, culasse moteur, arbre à cames moteur rallye, carburateur double corps (x 2), collecteur d'admission moteur rallye, qui ne serait plus fabriqué par Peugeot et brides carburateur, soit : 3.254,26 euros.
Il convient également de rejeter les 4 postes concernant les plaques d'immatriculation, postes pour lesquels seul un document intitulé 'inventaire au 31 juillet 2014', non signé et corroboré par aucune autre pièce, est produit, alors que ce poste est contesté (soit 121,56 euros au total).
Il en résulte un total pour le poste 'pièces détachées' de 881,55 euros HT dont il convient de déduire la somme de 660 euros HT versée par GENERALI sur ce poste de préjudice.
Au final, une somme complémentaire de 221,55 euros HT est due.
F) Sur la demande d'indemnisation au titre du matériel, des consommables, des vêtements et accessoires, et des 'matériels Girardin en dépôt'
Le tribunal a débouté la société CPR de ses demandes d'indemnisations supplémentaires formulées contre GENERALI Iard, au motif qu'elle ne sollicite pas d'indemnisation supplémentaire au titre de la marchandise mais seulement au titre du matériel, de sorte que ses demandes sont enfermées dans la limite contractuelle de 54.202 euros, alors qu'il est établi et non contesté que la société CPR a déjà été indemnisée des dommages causés par l'incendie à ses biens matériels à hauteur de 54.202 euros.
Devant la cour, la société CPR ne formule pas de prétentions à l'égard de GENERALI aux fins d'indemnisation complémentaire pour le matériel, les consommables, les vêtements et accessoires ; elle sollicite en revanche une indemnisation complémentaire pour les matériels qui lui avaient été laissés en dépôt par la société GIRARDIN, évalués par NYX EXPERTISES à la somme totale de 24.403,25 euros HT, en valeur à neuf.
GENERALI Iard réplique que cette demande, tout comme celles présentées au titre du 'matériel', des 'consommables', du 'mobilier' et des 'vêtements et accessoires', vise en réalité à contourner le plafond d'indemnisation des dommages aux biens matériels prévu au contrat, à hauteur duquel elle l'a déjà indemnisée, peu important dès lors les nouveaux justificatifs produits en appel, ou encore le fait qu'une partie du matériel dont il est demandé l'indemnisation, appartienne à un tiers.
Comme l'a relevé le tribunal, les conditions générales du contrat stipulent (en page 14) qu'en cas d'incendie sont garantis les dommages aux 'matériel, marchandises, espèces, fonds et valeurs renfermées dans le bâtiment, dans l'enceinte ou dans les locaux extérieurs'. Elles précisent (en page 15) que le matériel, les marchandises et les biens extérieurs sont indemnisés dans 'les limites fixées aux dispositions particulières'.
Les dispositions particulières du contrat stipulent qu'en cas d'incendie, le matériel est indemnisé dans la limite de 54.202 euros, les marchandises dans la limite de 12.041 euros et les biens extérieurs dans la limite de zéro euro.
Le matériel est notamment défini dans le glossaire comme étant : 'le mobilier, les agencements, le matériel informatique et de bureautique, l'outillage utilisé dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée, vous appartenant ou dont vous avez la garde.'
Comme le fait valoir GENERALI, les demandes de la société CPR concernant l'ensemble des biens matériels (matériel au sens strict, consommable, mobilier, vêtements et accesoires etc.) se heurtent à la limite contractuelle de 54.202 euros.
Or, la société CPR a déjà été indemnisée des dommages causés par l'incendie à ses biens matériels à hauteur de ce plafond.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société CPR de ses demandes d'indemnisations supplémentaires formulées contre son assureur, GENERALI Iard.
G) Sur la demande au titre des frais annexes
La société GENERALI a versé pour ce poste à la société CPR la somme globale de 3.037 euros HT, se décomposant comme suit :
- 571 euros HT de perte indirecte justifiée (selon proposition du cabinet CUNINGHAM , au titre du constat d'huissier),
- 2.466 euros HT d'honoraires d'expert.
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande complémentaire à ce titre, formulée à hauteur de 20.220,33 euros.
En cause d'appel, la société CPR indique en page 25 et 26 de ses conclusions, confusément, que le montant réel des frais annexes et pertes indirectes est de '23.257,33 euros HT' et qu'elle sollicite la somme de '22.103,31euros HT' (25.140,31 euros HT ' 3.037 euros HT déjà versés), se décomposant comme suit :
- 2.455 euros de frais de relogement (230x10+155x1 : pièce n°26, annexes F1 à F4)
- 1.155,49 euros de frais de stockage de matériel (pièce n°25, annexes F12 à F18).
- 3,90 euros de frais bancaires
- 349,52 euros de frais d'essence
- 217,21 euros de location de plateau
- 338,48 euros d'abonnement téléphonique et EDF
- 113,48 euros de matériel électrique d'urgence.
- 7.897,20 euros de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % de l'indemnité bâtiment,
- 4.320 euros d'honoraires d'agence pour retrouver un local, poste qui figurait dans le tableau de synthèse soumis au tribunal sous le nom de 'honoraires LLYOD',
- 8.588,50 euros d'honoraires d'expert d'assuré, au motif que le contrat d'assurance prévoit en page 15 des dispositions générales une prise en charge des honoraires d'expert de 5% du montant total de l'indemnisation.
GENERALI demande le débouté de ces demandes, faute de preuve de leur bien-fondé, dès lors, notamment, que :
- la société CPR énumère, 'à la louche' et sans aucun élément justificatif, des postes de préjudices et des montants correspondants sans apporter la moindre explication ;
- les honoraires de maîtrise d''uvre pour la remise en état du bâtiment ne constituent pas un préjudice pour la société CPR qui n'est pas propriétaire du bâtiment ;
- les honoraires de son expert ont déjà fait l'objet d'une indemnisation ;
- les frais de relogement résultant des quittances de loyer établies à l'ordre de M. [T] [O] doivent être écartés des débats, ce dernier n'étant pas partie à la procédure.
La cour observe tout d'abord que la somme de 25.140,31euros HT servant de base à ce calcul correspond au total du poste de préjudice 'frais annexes-pertes indirectes', tel que figurant dans le tableau de synthèse qui avait été soumis au tribunal (p 12 des conclusions notifiées le 1er juin 2018 et 21 des conclusions en appel), mais dont certains postes ont depuis varié (le poste honoraires d'expert d'assuré étant passé de 8.290,09 euros à 8.588,50 euros en page 26 des conclusions d'appel).
Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, le poste concernant la maîtrise d'oeuvre n'a pas été retenu par la cour.
S'agissant des frais de relogement invoqués au motif que M. [O] habitait un studio intégré dans l'atelier sinistré, il ne sont pas davantage justifiés devant la cour que devant le tribunal : en effet, la preuve n'est pas rapportée que les quittances de loyer pour la période de septembre 2015 à juin 2016, établies au nom de [T] [O], qui n'est pas partie au litige, sa qualité de gérant de la société étant distincte de la société elle-même, sont en lien direct avec le relogement invoqué par la société CPR, en sa qualité d'assuré de GENERALI, pour un poste de préjudice qui correspond à la perte d'usage du bien assuré.
La cour relève à ce sujet que lors du contentieux ayant opposé devant la cour d'appel de Poitiers la société CPR à son bailleur, statuant sur l'ordonnance de référés rendue aux fins de constat de résiliation du bail, à la demande du bailleur, M. [W] qui estimait que les locaux ayant subsisté après l'incendie ne permettaient plus l'exploitation des lieux suivant la destination prévue au bail (ce que contestait alors la société CPR), ce dernier a notamment fait valoir que :
- la consistance des lieux donnés à bail au moment du sinistre telle que définie par le bail initial, renouvelé par la suite était la suivante : un atelier de 120 m2, un WC, un terrain attenant, un local d'environ 24 m2,
- à l'occasion des opérations d'expertise, l'expert a relevé que le preneur avait procédé à un agrandissement des lieux en construisant un appartement, et ce sans solliciter de permis de construire ;
- cette édification a été réalisée sans que l'autorisation des bailleurs soit sollicitée ni même qu'il leur en soit donnée information ; il en est de même d'un autre local, construit en guise de cabine de peinture pour le preneur ; la société CPR aurait au surplus dû solliciter les autorisations administratives afférentes, les locaux étant situés en zone inconstructible.
Dans un tel contexte, la demande concernant les frais de relogement ne peut qu'être rejetée.
Il en est de même de la demande formulée à hauteur de 4.320 euros au titre 'des honoraires d'agence' pour retrouver un local commercial, dont le bien fondé n'est pas démontré. En effet, la preuve n'est pas rapportée de la concrétisation de l'offre de location concernant un local d'activité d'une surface de 350 m² environ à [Localité 9] (Vienne), signée le 1er novembre 2016 par [T] [O] en qualité de gérant de la société CPR, faisant état d'honoraires de l'agence A. Loyd Poitou à la charge du preneur pour un montant de 30% HT du loyer annuel HT, soit 4.320 euros HT, pour un bail commercial prenant effet au plus tôt au 1er décembre 2016 et au plus tard au 1er janvier 2017, d'autant plus qu'une proposition de bail commercial en date du 14 février 2017, émanant de la société Brothier Immobilier, signée du gérant de la société CPR, fait quant à elle état d'une proposition de location d'une surface similaire mais à [Localité 7] (86).
S'il ressort de la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2017 par NYX EXPERTISES au PDG de GENERALI, que M. [O] aurait trouvé un local à l'aide de l'agence Loyd pour redémarrer son activité de carrosserie et que cette dernière avait accepté de renouveler la réservation du local jusqu'à la mi-février 2017, aucune pièce ne vient concrétiser la réalisation de ce projet, et le bien-fondé de la somme réclamée à ce titre pour les services attribués à l'agence immobilière Arthur Loyd Poitou.
Enfin, aucune explication n'est fournie dans les conclusions de la société CPR sur le fondement de la somme de 349,52 euros réclamée au titre des frais d'essence, nonobstant les diverses factures de stations services produites (courant d'août à octobre 2015, et de février 2016, pièces 246 à 249 et 264, 265), dont celle de 7,56 euros afférente à la facture Loc eco du 26 août 2015 (119 euros TTC) attribuée à la location d'un plateau de transport (factures du 26 août 2015 et du 22 janvier 2016), qui ne permettent au surplus pas d'arriver aux montant réclamés tant pour le poste essence (349,52 euros) que pour le poste location de plateau (217,21 euros), de sorte que ces postes ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur montant.
En revanche, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, les postes suivants, pour partie visés dans la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2017, doivent être couverts par la garantie :
- 1.155,49 euros de frais de stockage de matériel (pièce n°25, factures SVM [Localité 10], de location d'un box, au nom de la société CPR du 10 octobre 2016 au 31 mars 2017, produites en annexes F12 à F18 ), manifestement en lien avec le sinistre incendie, en ce que la société était privée de lieu de stockage de son matériel ;
- 3,90 euros de frais bancaires (intérêts débiteurs sur le compte Crédit Agricole, service pro de la société, du 1er octobre au 31 octobre 2015, pièce justificative 244 de la pièce 9), en lien également avec le sinistre incendie, en ce qu'il est établi que la société a dû cesser à tout le moins le temps de recevoir une proposition d'indemnisation, son activité commerciale à la suite du sinistre ;
- 338,48 euros d'abonnement téléphonique (ligne fixe de la société CPR) et d'EDF, et 113,48 euros de matériel électrique d'urgence (fiches électriques), frais en lien avec le sinistre incendie, en ce que la société a été privée de l'usage de sa ligne téléphonique et a exposé malgré tout des frais d'abonnement téléphonique et de fourniture d'énergie électrique, et a dû en exposer de nouveau afin de remédier en urgence aux conséquences du sinistre sur ce point.
Soit un total de 1.611,35 euros.
S'agissant des honoraires d'expert d'assuré, demandés à hauteur de 8.588,50 euros HT au total, il ressort des deux factures produites, en date du 27 janvier 2017, qu'ils ont été calculés sur la base de '5% du montant total de l' indemnisation du bâtiment, contenu et des frais annexes', soit :
- 7.112,10 euros pour 5% de 142.242 euros,
- 1.476,40 pour 5% de 29.528 euros,
soit sur un montant de 171.770 euros.
Le contrat stipule en page 15 des dispositions générales une prise en charge des honoraires d'expert à hauteur de '5% de l'indemnité due au titre des rubriques ci-dessus', soit les rubriques ' bâtiments, matériel, marchandises et biens extérieurs, espèces, fonds et valeurs', pour 'les biens assurés' et les rubriques 'frais de démolition et de déblais des décombres, taxe d'encombrement de la voie publique, cotisation dommages-ouvrages, frais de décontamination, de mise en conformité, de déplacement et de replacement des objets mobiliers, de relogement, de perte d'usage', pour 'les frais et pertes'.
En sont donc exclus les postes concernant 'les honoraires de maîtrise d'ouvrage, les frais financiers de crédit/crédit bail, les pertes indirectes justifiées, les frais de reconstitution des documents professionnels informatiques, les frais supplémentaires et les frais de gardiennage et de clôture provisoire', ces postes étant énumérés sous les rubriques servant pour l'assiette de calcul des honoraires d'expert.
D'après le rapport d'expertise NYX (page 25), il convient de tenir compte du plafond de garantie du poste matériel (54.202 euros) pour le calcul des honoraires d'expert d'assuré.
La société CPR ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient, contre l'avis de son propre expert, qu'il convient de calculer ce poste, sans tenir compte des plafonds de garantie.
En conséquence, en retenant un total de préjudices pour les rubriques concernées (matériel, marchandises, frais et pertes éligibles et retenues), de 58.916,16 euros, les honoraires d'expert d'assuré contractuellement dûs sont de 2.945 euros, peu important la somme réglée à cet expert à ce titre dans le rapport entre l'assureur et son assuré.
Au regard de la somme globale de 3.037 euros HT d'ores et déjà versée par GENERALI, la société CPR est fondée en sa demande complémentaire au titre des frais annexes, à hauteur de la somme de 1.519,35 euros (soit 1.611,35 +2.945-3037). Le jugement est infirmé sur ce point.
H) Sur la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 29.528 euros outre 1.476,40 euros sur ce poste, soit 5% de ce montant, en ce qu'elle est formulée à l'égard de GENERALI, au motif qu'elle ne démontre pas que les conditions de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fond de commerce' sont remplies.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle est fondée en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 29.528 euros au titre de la dépréciation de valeur vénale du fonds de commerce, outre sa demande d'honoraires d'expert formulée à hauteur de 1.476,40 euros sur ce poste, soit 5% de ce montant, pour un total de 31.004,40 euros.
La société GENERALI réplique que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont toujours pas remplies, et que la société CPR n'explique pas pourquoi elle n'a toujours pas repris son activité, alors même qu'elle lui a versé les indemnités correspondant à la perte du matériel, ce que la société CPR a intégré dans sa comptabilité pour l'année 2015-2016 à hauteur de 35.210 euros, peu important la procédure l'ayant opposé au propriétaire des locaux incendiés.
Les conditions générales du contrat définissent dans le glossaire la valeur vénale du fonds de commerce comme étant la 'valeur marchande des éléments incorporels du fonds (droit au bail, pas-de-porte, clientèle, achalandage, enseigne, marque de fabrique, brevets, licences, nom commercial et/ou raison sociale)'.
Elles prévoient en page 22 au paragraphe relatif à la garantie pour 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce'que 'la dépréciation définitive de la valeur vénale du fonds de commerce situé dans les locaux dont l'adresse est mentionnée aux dispositions particulières, consécutive à des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation' au titre , notamment, de la garantie incendie, et précise que 'cette dépréciation est garantie dans la limite du montant indiqué aux dispositions particulières et doit se traduire :
- soit par une perte totale, si vous vous trouvez, pour une cause indépendante de votre volonté, dans l'impossibilité complète et définitive de continuer votre activité dans vos locaux d'origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de votre clientèle en raison de la nature de votre exploitation,
- soit par une perte partielle si vous êtes mis dans l'obligation de réduire définitivement votre activité commerciale ou de vous établir dans d'autres locaux, ou de supporter une augmentation définitive et permanente de charges,
et résulter d'un des faits suivants :
si vous êtes exploitant locataire :
- en cas de destruction totale du local et de résiliation de plein droit du bail en application des articles 1722 et 1741 du Code civil,
- en cas de détérioration totale ou partielle du local et de refus du propriétaire de le remettre dans son état antérieur.'
Il est par ailleurs constant que l'assurance de la valeur vénale peut couvrir les conséquences financières des mêmes événements que l'assurance des pertes d'exploitation.
Si en cause d'appel, la société CPR produit des pièces nouvelles pour étayer sa demande, en particulier des documents comptables (extraits de bilan concernant les exercices clos allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2020), ainsi qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers, elle ne justifie pas davantage que devant le tribunal, ni du maintien ou de la résiliation du bail à l'issue de la procédure de référé, ni de son impossibilité de continuer son activité ne serait-ce que de façon réduite, dans les locaux non sinistrés, ou après remise en état des locaux sinistrés, ou même ailleurs, ceci en dépit de l'indemnisation versée depuis la survenance du sinistre par son assureur ; elle ne justifie pas plus du refus de son propriétaire de remettre le local dans son état antérieur, la procédure initiée en référé par ce même propriétaire, par nature provisoire, étant insuffisante pour caractériser un tel refus, exigé pour la mise en oeuvre de la garantie au bénéfice du locataire, en cas de détérioration totale ou partielle du local loué.
En effet, l'arrêt de la cour d'appel qu'elle verse au débat confirme l'ordonnance du juge des référés qui avait été saisi par M. [W] aux fins de constat de la résiliation du bail commercial consenti en 1981, renouvelé en 2002, et qui avait dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que les demandes de M. [W] (y compris celles relatives à la remise en état des locaux) faisaient l'objet d'une contestation sérieuse ; devant la cour d'appel, la société CPR avait notamment fait valoir que les dégâts causés par le feu pouvaient être réparés et que le local ne faisait l'objet d'aucun arrêté de péril ou d'insalubrité à ce jour ; la société CPR estimait qu'il n'existait aucun péril imminent mais bien une contestation sérieuse au sens de l'article 809 du code de procédure civile dès lors que le local pouvait être réparé, et qu'elle souhaitait poursuivre le bail commercial aux termes conclus.
Par ailleurs, comme il l'a été exposé ci-dessus, il ressort de la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2017 par NYX EXPERTISES au PDG de GENERALI, que M. [O] aurait trouvé un local à l'aide de l'agence Loyd Poitou pour redémarrer son activité de carrosserie, et que cette dernière aurait accepté de renouveler la réservation du local jusqu'à la mi-février 2017.
Or, les pièces présentées comme justificatives sur ce point, ne permettent de trancher ni le sort de cette réservation, ni le sort du bail commercial initialement consenti, de sorte que, comme le fait valoir l'assureur, la situation personnelle de M. [O] et par-là de la société dont il est le gérant, est incertaine, d'autant plus que selon l'attestation de M. [Z], garagiste à [Localité 8] (86), en date du15 mars 2021, M. [T] [O] serait hébergé à titre gracieux, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle depuis le 1er septembre 2016.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société CPR ne démontre pas que les conditions tant alternatives que cumulatives de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fond de commerce' sont remplies et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, outre celle afférente aux honoraires de l'expert d'assuré, formulées à l'égard de GENERALI Iard.
I) Sur la demande au titre de la perte d'exploitation
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande de 'provision' à parfaire de 20.000 euros sollicitée à ce titre, en ce qu'elle est formulée à l'égard de GENERALI.
Devant la cour, la société CPR sollicite la somme de 33.831,78 euros HT (365 jours contractuellement prévu + 365 jours en raison du retard des assurances), outre 1.691,58 euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total).
GENERALI réplique que la période d'indemnisation contractuelle ne peut dépasser un an, le retard imputé aux 'assurances' n'étant pas de nature à modifier les stipulations contractuelles librement conclues entre les parties et qu'en toute hypothèse, elle n'est pas fondée dès lors que la réalité de la perte d'exploitation ne peut résulter des simples affirmations, attestations comptables ou du propre expert de la société CPR, alors même que le montant d'un chiffre d'affaires ne se confond pas avec le taux de marge brute dégagé par une entreprise.
Les conditions générales du contrat stipulent en page 22 au paragraphe 'pertes d'exploitation' que l'assureur garantit 'en cas d'interruption ou réduction d'activité de l'entreprise de l'assuré, consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation' au titre notamment de la garantie incendie, 'le paiement d'une indemnité correspondant : soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires, aux honoraires de l'expert que vous avez choisi dans la limite de 5% de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires, aux frais supplémentaires d'exploitation.'
La période d'indemnisation court 'dès le premier jour d'interruption ou de réduction d'activité' en cas d'interruption consécutive à un dommage matériel couvert au titre de la garantie incendie, et jusqu'au jour 'de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre', sans pouvoir excéder 365 jours.
Comme l'objecte à juste titre GENERALI, sans pour autant se prévaloir expréssement des causes d'exclusion prévues au contrat sur ce point (en particulier le retard imputable à l'assuré dans la reprise de son activité, ou encore la cessation définitive, après sinistre, de l'activité déclarée aux dispositions particulières), non seulement l'indemnisation sollicitée ne pourrait tout au plus excéder 365 jours, mais elle n'est toujours pas étayée par des pièces probantes.
En effet, le cabinet [S] a certes conclu dans son rapport du 12 décembre 2016 à la possibilité d'une perte d'exploitation de13.839 euros, laissée à l'appréciation de l'assureur GENERALI, mais il a aussi relevé que 'la situation économique de la société avant sinistre était critique, avec des pertes sur les précédents exercices, et un CA très limité pour ce type d'activité', ne pas avoir 'eu communication des documents comptables officiels de l'établissement' et avoir 'recherché les données économiques sur infogreffe, et pu obtenir le bilan au 31 mars 2014 (celui de 2015 étant rendu confidentiel, potentiellement du fait de pertes importantes)'.
En outre, l'analyse de la perte d'exploitation réalisée par l'expert d'assuré de la société CPR, et les annexes qu'elle contient, contestées en défense, ne sont pas corroborées par les pièces produites.
En effet, l'attestation de FIDUCIAL EXPERTISE, signée du directeur d'agence, démontre certes une chute du chiffre d'affaires hors taxe lors de l'exercice clos le 31 mars 2016 (18.068 euros contre 57.907 euros au 31 mars 2013).
Mais le rapport de FIDUCIAL EXPERTISE sur les comptes annuels concernant l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, fait état d'un résultat net négatif de 5.132,38 euros sur cette période.
Les conditions de la garantie n'apparaissent ainsi pas remplies.
Le jugement ne peut alors qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que la société CPR n'établit pas la réalité de son préjudice et du lien de causalité avec l'incendie, faute de démontrer le montant de la perte de marge brute ou de la perte de revenus dont la société CPR se prévaut, ainsi que la durée de son inactivité en conséquence du dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de la garantie incendie, d'autant plus que l'assureur impute à son assuré la responsabilité du retard dans la reprise de son activité, au regard de l'indemnisation qu'il lui a d'ores et déjà versée (dès le 31 août 2015, puis en janvier et juillet 2016, soit 45.000 euros dans l'année ayant suivi le sinistre, le solde étant versé en juin 2017), et son absence de coopération lors de l'expertise amiable (illustrée par les propos employés lors d'échanges de courriels avec le cabinet NYX), qui n'a ainsi pu aboutir à la signature d'un procès-verbal contradictoire de chiffrage des dommages entre toutes les parties concernées.
La demande initialement formulée à titre de provision (20.000 euros), complétée en cause d'appel sur ce poste de préjudice (84.579,45 euros HT), outre les frais afférent d'expert d'assuré, est ainsi rejetée.
J) Sur la demande subsidiaire au titre de la violation du devoir d'information et de conseils
C'est vainement que la société CPR soutient, pour la première fois en appel mais sans que la recevabilité de cette prétention et celle du moyen afférent soient contestées, que la société GENERALI a manqué à ses obligations d'information et de conseils, et doit en répondre, en n'avisant pas son assuré du fait que la cabine de peinture ne pouvait recevoir la qualification d'immeuble par destination, ouvrant droit ainsi à une indemnisation au titre du 'contenu bâtiment', sans plafonnement.
En effet, comme la société GENERALI le réplique, la société CPR, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas de manquement de l'assureur à ses obligations en la matière, s'agissant d'un contrat multirisques comportant plusieurs garanties ayant vocation à s'appliquer, qui a été conclu en tenant compte des déclarations de son assuré lors de la souscription du contrat, M. [O], gérant de la société CPR, qui a certes déclaré que son activité principale est 'celle liée à la réparation (sans fabrication, adaptation, ni aménagement) de carrosserie de véhicules terrestres à moteur, de caravanes ou de remorques'et effectuer 'des travaux de peinture sur véhicules dans une cabine de peinture conforme', mais aussi et surtout, être 'locataire', alors même que les droits et obligations afférents à cette qualité sont censés être connus de tous de par le seul effet de la loi, la cour ajoutant qu'en toute hypothèse, un tel manquement n'aurait pu ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance qui n'est ici pas soutenue.
K) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société CPR sollicite en appel la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement selon elle déloyal de son assureur, qui a tardé à l'indemniser, de façon au surplus incomplète, ce que celui-ci conteste en répliquant qu'il n'a fait qu'appliquer les conditions générales et particulières du contrat.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de GENERALI une faute génératrice du préjudice moral invoqué.
La demande est ainsi rejetée.
3) Sur les demandes de la société CPR à l'égard de la société ALLIANZ IARD
Vu l'article 1382 ancien du code civil et l'article L. 241-3 du code des assurances ;
En l'espèce, le bien fondé de l'action directe exercée par la société CPR à l'encontre de la société ALLIANZ, qui ne conteste pas sa garantie du fait de la faute de son assuré, responsable de l'incendie, n'est pas remis en cause.
La société CPR sollicite la condamnation d'ALLIANZ, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par GENERALI, à la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) :
- 78.971,98 euros pour les pertes correspondant aux postes 'bâtiment',
- 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si non couvertes par GENERALI),
- 16.854,85 euros au titre du matériel,
- 20.726,74 euros pour les consommables,
- 1.892,16 euros pour le mobilier,
- 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt,
- 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires,
- 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes,
- 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale,
- 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total),
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 24 janvier 2017, avec capitalisation.
Elle précise que certaines factures sont au nom de la CARROSSERIE [W] BAUFRETON, qui correspond à l'ancienne dénomination sociale de la société CARROSSERIE PEINTURE [O], ce qui s'avère exact au vu de l'extrait k-bis et de l'historique des inscriptions modificatives à jour au 2 mars 2021 qu'elle produit.
ALLIANZ lui réplique en substance qu'elle :
- ne présente aucun intérêt légitime à agir ni la qualité requise, s'agissant des dommages liés au bâtiment dont elle n'est pas propriétaire mais uniquement locataire ;
- si la cabine de peinture devait être intégrée dans le poste bâtiment comme un immeuble par destination, la société CPR ne pourrait prétendre à une quelconque indemnisation en sa qualité de locataire ; indépendamment du fait que la société CPR a couvert les frais d'installation de la cabine de peinture, de la cave à fuel, et du réseau à air comprimé, ces constructions font aujourd'hui partie du bâtiment, et si la société CPR venait à quitter le local, ces objets resteraient sur place, puisque fixés.
A) Sur la demande au titre des préjudices non pris en charge par GENERALI
Le tribunal estimant que la société CPR établissait son préjudice au titre des frais annexes mais ne réclamait que la somme de 1.883,08 euros à ce titre, a condamné la société ALLIANZ à verser cette somme à la société CPR et a débouté la société CPR du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel.
-A.1 les pertes correspondant aux postes immobiliers ('bâtiment')
La société CPR réclame la somme de 78.971,98 euros.
Comme le lui oppose ALLIANZ, elle n'a ni la qualité de propriétaire, ni intérêt à agir à sa place, pour obtenir l'indemnisation des postes afférents à cette qualité, en l'état des pièces versées au débat ; dès lors, elle ne peut que prétendre au remboursement des frais qu'elle justifie avoir financés pour son propre compte, dans le bâtiment.
En effet, la société CPR justifie avoir fait réaliser en 2005 et 2006 des aménagements dans le cadre de son activité de carrosserie, consistant notamment dans l'installation d'un cabinet de peinture, mis en service début 2006 après rehaussement de la toiture et réfection totale de l'électricité de l'atelier.
Le débat sur l'autorisation et la conformité de tels aménagements est inopérant pour l'appréciation du bien fondé ou non de cette demande, qui repose sur le droit à indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de l'assuré d'ALLIANZ, dans le cadre de sa garantie responsabilité civile.
Il convient ainsi de retenir le poste dénommé 'électricité complémentaire, changement de local', par l'expert d'assuré de la société CPR, retenu à hauteur de 8.433 euros (selon facture SEDEMA établie au nom de la société [W] BEAUFRETON, ancienne dénomination de la société, en date du 31 mars 2006 de 12.180 euros dont est déduite la somme de 3.747 euros), au titre de la réfection électrique de l'atelier, dont il est établi qu'il a été réalisé aux frais de la société CPR et détruit par l'incendie.
A ce poste, il convient d'ajouter le préjudice lié à la destruction de la cabine de peinture et les dépenses annexes dès lors que ce bien ne peut être qualifié d'immeuble par destination, et qu'il est établi que ces aménagements, détruits par l'incendie, ont bien été financés par la société CPR.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le préjudice qui en résulte peut être fixé en tenant compte des devis produits au débat, logiquement postérieurs à la date du sinistre (devis de 3.190 euros HT du 12 janvier 2016 pour l'installation d'un chauffage fixe au fuel, devis de 5.212 euros HT du 30 septembre 2016 pour l'installation du réseau d'air).
En l'absence d'accord entre les experts d'assurés sur ce chiffrage, la cour fixe, au vu des devis produits au débat, ce poste de préjudice à la somme globale de 51.567 euros (comprenant notamment les postes cabine de peinture, cuve à fuel, réseau air comprimé de la cabine, Labo de peinture, plomberie).
La somme de 60.000 euros (8 433 euros+ 51 567) est donc retenue, à laquelle il convient d'ajouter les honoraires d'expert à hauteur de 3.000 euros.
-A.2 les pertes de marchandises (si non couvertes par GENERALI)
La société CPR réclame la somme de 4.258,36 euros au titre des pièces détachées de véhicules, si sa demande à ce sujet n'est pas couverte par la garantie de GENERALI.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour a alloué sur ce poste la somme complémentaire de 221,55 euros à la société CPR, dans le cadre de la garantie sollicitée auprès de GENERALI, et rejeté le surplus, faute de justificatifs probants.
Il n'y a ainsi aucune somme complémentaire, à mettre à la charge d'ALLIANZ, à rajouter sur ce poste.
-A.3 le matériel, les consommables, le mobilier, les matériels GIRARDIN en dépôt et les vêtements et accessoires
La société CPR réclame respectivement pour ces postes la somme de 16.854,85 euros, 20.726,74 euros, 1.892,16 euros, 24.403,25 euros et de 1.844,27 euros, dont à déduire la somme allouée par GENERALI (plafond de 54.202 euros) et les sommes éventuellement accordées par la cour sur ces postes.
ALLIANZ s'y oppose en faisant valoir notamment que l'attestation de la société GIRARDIN, qui indique avoir mis en dépôt son matériel chez la société CPR, n'évoque pas le prix de ce matériel, et que la société CPR espère, en noyant la cour sous une montagne de pièces non pertinentes pour le litige à l'étude, tromper sa religion, en faisant dire à ses pièces ce qu'elles ne disent nullement.
Au regard des pièces produites en cause d'appel, la demande complémentaire apparaît bien fondée pour l'ensemble des postes sollicités, en particulier pour les matériels en dépôt de la société GIRARDIN COLOR'TECH, demande justifiée en son principe au vu du contrat de mise en dépôt du 7 janvier 2015 et de l'attestation du gérant de cette société, certifiant que l'ensemble des matériels mis en dépôt depuis le 30 avril 2007 reste la propriété de sa société mais que 'l'entreprise dépositaire', à savoir la société [O], doit 'justifier d'une assurance couvrant les matériels et produits en dépôt').
La cour observe néanmoins que le contrat de mise en dépôt souscrit le 7 janvier 2015 des outils 'Colormaster' MA et S3 mis en dépôt, vise une valeur de 5.838,41euros HT, et que les factures versées aux débats pour justifier des autres matériels mis en dépôt par la société GIRARDIN depuis avril 2007, sont d'un montant de 9.604,76 euros + 14.597,24 euros (facture de novembre 2016 à la suite de deux devis établis pour justifier d'un remplacement à l'identique), ce qui ne peut en toute hypothèse justifier la somme totale de
24.403,25 euros.
La cour est en mesure, au vu de l'ensemble de ces postes et des pièces produites, de les fixer à la somme de 54.000 euros.
Compte tenu du versement effectué par GENERALI supérieur à ce montant, aucune indemnité complémentaire n'est due par ALLIANZ.
- A.4 les frais et pertes indirectes
La société CPR réclame la somme de 25.140,31 euros.
Pour les motifs exposés ci-dessus à l'égard de GENERALI, seuls les postes concernant les frais de stockage du matériel, frais bancaires, l'abonnement téléphone/EDF et le matériel électrique d'urgence (soit 1.611,35 euros au total), outre 5% d'honoraires d'assuré (2.945 euros) ont été retenus par la cour, dont à déduire la somme de 2.466 euros déjà versée au titre des honoraires d'assuré et celle de 571 euros au titre des frais d'huissier, déjà versée par GENERALI.
ALLIANZ a ainsi vocation à indemniser le préjudice complémentaire, dépassant la somme de somme 1.519,35 euros mise in fine à la charge de GENERALI pour ces postes.
Ce préjudice est constitué de la somme restant à la charge de la société CPR pour les frais d'expert d'assuré réellement exposés à la suite du sinistre (8.588,50 - 2.945), soit
5.643,50 euros.
- A.5 la perte de la valeur vénale du fonds de commerce
La société CPR réclame la somme de 31.004,48 euros HT en faisant valoir qu'elle applique la méthode de calcul admise pour la détermination du prix en cas de cession de fonds de commerce, et qu'elle produit désormais tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa prétention.
ALLIANZ réplique que cette demande complémentaire n'est toujours pas fondée, dès lors que la société CPR ne justifie pas avoir quitté les lieux, et elle soutient que celle-ci sollicite en réalité une double indemnisation, au côté de la demande formulée au titre de la perte d'exploitation, en se bornant à citer une baisse de son chiffres d'affaires.
C'est cependant à bon droit que la société CPR sollicite de l'assureur du tiers responsable l'indemnisation du préjudice découlant de la destruction des locaux où elle exerçait son activité à la suite de l'incendie qu'il a causé, peu important sur ce fondement que les conditions de la garantie GENERALI ne soit pas réunies, dès lors qu'une faute été commise, et que le préjudice subi est en lien direct avec cette faute, ce qui est caractérisé par le fait que le fonds de commerce exploité par la société CPR s'est manifestement déprécié à la suite de l'incendie, indépendamment du comportement prêté aux uns et aux autres dans le cadre de l'expertise amiable, comme en atteste la chute de son chiffre d'affaires.
En effet au sens courant du terme, la valeur vénale du fonds est la valeur marchande de ses éléments incorporels, soit : le droit au bail, le pas-de-porte, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, la marque de fabrique.
En l'espèce, ces éléments ont manifestement subis une dépréciation, ne serait-ce que temporairement, dans l'attente d'une indemnisation permettant une reprise de l'activité dans les conditions antérieures au sinistre, du fait de l'incendie ; compte tenu des justificatifs comptables produits en cause d'appel, la cour fixe le montant de l'indemnité dûe à ce titre à la somme réclamée par la société CPR, soit 29.528 euros, outre les honoraires d'expert (1.476,40 euros) soit 31.004,40 euros.
B) Sur la demande au titre du complément de perte d'exploitation formulée à l'égard de la société ALLIANZ
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande à ce titre, formulée à l'égard de la société Allianz, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une perte d'exploitation en lien direct avec la faute de M. [J] non encore indemnisée par GENERALI.
La société CPR maintient qu'elle est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 84.579,45 euros HT, et des frais d'honoraires d'expert afférents (4.228,97euros HT soit 5% du montant total).
La cour ayant, pour les motifs exposés ci-dessus, rejeté la demande d'indemnisation formulée à l'égard de GENERALI, qui ne pouvait prospérer en toute hypothèse au-delà de 365 jours, aucune demande complémentaire n'est due.
Le jugement est confirmé sur ce point.
C) Sur la demande en réparation du préjudice moral
La société CPR sollicite en appel la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement selon elle déloyal de l'assureur du tiers responsable, qui a selon elle fait preuve d'incurie et de mauvaise foi.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de ALLIANZ une faute génératrice du préjudice moral invoqué.
La demande est ainsi rejetée.
****
C'est ainsi au versement de la somme complémentaire de 99.647,90 euros (63.000+ 5.643,50+ 31.004,40 euros) que la société ALLIANZ sera condamnée, au titre de l'indemnisation dûe à la société CPR en réparation du préjudice causé par M. [J].
La société CPR demande le bénéfice des intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2017, avec capitalisation.
Lorsqu'une somme allouée par l'assureur est fonction de la situation particulière de la victime appréciée in concreto et individualisée, elle est considérée comme indemnitaire.
Dès lors, les condamnations allouées à la société CPR seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées, en ce qui concerne ALLIANZ et du présent arrêt pour le surplus.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts apparaît justifiée en l'espèce.
4) Sur l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire par la société GENERALI à l'encontre de la société ALLIANZ et le recours subrogatoire de la société GENERALI à l'encontre de la société ALLIANZ formulé à hauteur de 58.145,85 euros
Le tribunal ayant débouté la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de GENERALI, il n'a pas eu à statuer sur l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire, en cas de condamnation, par cet assureur, à l'encontre d'ALLIANZ.
Le tribunal a en revanche condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de 58.145 euros dans le cadre de son recours subrogatoire.
En appel, la société GENERALI appelle la compagnie ALLIANZ à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation d'ALLIANZ, dans le cadre de son recours subrogatoire, à lui payer la somme de 58.145,85 euros.
La société ALLIANZ réplique uniquement que, compte tenu de l'évaluation des dommages subis par le locataire CPR, faite par l'expert qu'elle avait mandaté (la société POLYEXPERT), à hauteur de 64.758,16 euros HT, vétusté déduite, et de l'indemnité versée par GENERALI à la société CPR (57.843 euros), elle lui doit, tout au plus, le surplus, soit la somme de 6.915,16 euros.
GENERALI étant subrogée dans les droits de son assuré, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de 58.145,85 euros, arrondie à 58.145 euros.
GENERALI est par ailleurs fondée à être garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par ALLIANZ.
6) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, ALLIANZ sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société CPR, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.500 euros.
GENERALI et ALLIANZ seront déboutées de leur demande formée de ce chef en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Carrosserie Peinture [O] de ses demandes d'indemnisation concernant les postes suivants, à l'égard de son assureur GENERALI : honoraires de maîtrise d'oeuvre, cabine de peinture, cave/cuve à fuel, générateur de fuel, réseau à air comprimé de la cabine de peinture, isolation par laine de verre et du laboratoire ; - débouté la société Carrosserie Peinture [O] de sa demande d'indemnisation complémentaire concernant le matériel, les consommables, vêtements et accessoires et les matériels Girardin en dépôt ainsi que de ses demandes d'indemnisation pour perte de valeur vénale (et honoraires d'expert afférents) et pour perte d'exploitation (provision et honoraires d'expert afférents ) ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de 58.145,85 euros - débouté la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l'égard de la société Carrosserie Peinture [O] ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société ALLIANZ à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD ; Déboute la société Carrosserie Peinture [O] de sa demande d'indemnisation formulée contre son assureur GENERALI IARD pour ce qui concerne la table de mélange ; de sa demande complétée en cause d'appel, concernant la perte d'exploitation et les frais afférents d'expert d'assuré ; de sa demande subsidiaire au titre de la violation du devoir d'information et de conseil et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] les sommes complémentaires suivantes : - 221,55 euros au titre des pièces détachées, - 1519,35 euros au titre des frais annexes ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 99.647,90 euros en réparation des préjudices non pris en charge par GENERALI IARD, retenus par la cour ; Dit que cette somme sera augmentée des intérêts courant à compter du 26 octobre 2020, calculés sur la somme de 1.883,08 euros, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt pour le surplus de cette condamnation, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la société Carrosserie Peinture [O] du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ IARD, y compris au titre du préjudice moral; Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ IARD de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 31 , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18611 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2UL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 17/13760
APPELANTE
S.A.R.L. CARROSSERIE PEINTURE [O], Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro : 321 486 888
représentée et assistée de Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 11 0 2 91
représentée par Me Philippe BUISSON, SELARL PHILIPPE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R293, SELARL PHILIPPE BUISSON, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant, Me Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 6
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 06 2 6 63
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et assistée de Me Lyne HAIGAR, avocat plaidant, toque R 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Carrosserie Peinture [O] (CPR), anciennement dénommée CARROSSERIE [W] BEAUFRETON, assurée auprès de la société d'assurances GENERALI au titre d'une police 'l00% professionnelle de l'auto' n° 549 526 79, loue pour l'exercice de son activité un atelier situé à [Localité 10] (86), appartenant à M. [W].
Le 1er août 2015, le local a subi un incendie qui a détruit la partie principale de l'atelier et du logement attenant occupé par son gérant, M. [O].
L'enquête de police a conclu que M. [J], voisin de l'atelier et assuré auprès de la société ALLIANZ, était responsable du sinistre pour avoir jeté un mégot de cigarette dans les branchages secs de son jardin.
Une expertise amiable a été organisée au cours de laquelle sont intervenues les sociétés suivantes:
- NYX EXPERTISES, missionnée par la société CPR,
- [S] [H], missionnée par la société GENERALI,
- POLYEXPERT, missionnée par la société ALLIANZ,
- ELEX, missionnée par la MAAF, assureur de M. [W].
Un procès-verbal sur les circonstances, causes du sinistre et l'évaluation des dommages a été établi le 8 juin 2016, après plusieurs réunions d'expertises contradictoires (30 septembre 2015, 3 février 2016), fixant notamment le montant des dommages pour le bâtiment, les loyers et le désamiantage, à 83.078 euros en valeur à neuf, soit 63.634 euros vétusté déduite.
L'expert du cabinet [S] [H] a chiffré les dommages à la somme de 54.982 euros (contenu, limité au plafond de garantie : 54.381 euros-601 euros de marchandises) et laissé à l'appréciation de l'assureur l'indemnisation de la perte d'exploitation (13.839 euros).
L'expert du cabinet POLYEXPERT a chiffré les dommages (agencements commerciaux et contenu du bâtiment et autres garanties) en valeur à neuf à 88.514 euros, soit, vêtusté déduite, 64.758 euros.
La société CPR contestant les conclusions de ces expertises, elle n'a pas signé le procès-verbal afférent à l'évaluation des dommages, signé par les experts des cabinets [S] [H] et POLYEXPERT.
Au cours des opérations d'expertise, la société CPR avait notamment contesté le taux de vétusté de 70% appliqué par les experts de la société GENERALI et de la société ALLIANZ, puis avait contesté le classement de la cabine de peinture installée par ses soins dans l'atelier, dans le poste 'matériel' et non dans le poste 'bâtiment', cette cabine étant selon elle un immeuble par destination.
La société CPR et son expert ont adressé plusieurs courriers de réclamation aux assureurs.
Par courrier du 22 mars 2017, la société GENERALI a répondu que son contrat couvrait le contenu à hauteur de 54.202 euros, soit 54.381 euros après indexation, les marchandises à hauteur de 12.041 euros et que la situation de la société CPR n'entrait pas dans le champ d'application de la clause stipulant le remboursement de la valeur vénale.
La société GENERALI a versé la somme totale de 58.145,85 euros à la société CPR (15.000 euros à titre d'acompte n°1 le 31 août 2015, 20.000 euros à titre d'acompte n°2 le 8 janvier 2016, 10.000 euros à titre d'acompte n°3 le 5 juillet 2016, 12.843 euros le 7 juin 2017 et 302,85 euros le 22 juin 2017 au titre du complément d'honoraires d'expert).
Par actes d'huissier du 1er août 2017, la société CPR a fait assigner la société ALLIANZ et la société GENERALI Iard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de:
- condamner la société GENERALI à la somme de 106.894,92 euros HT (75.890,52 euros HT + 31.004,40 euros HT) correspondant à l'indemnisation 'bâtiment contenu frais, annexe et dépréciation vénale du fonds en différé sur facture', outre 30.792,60 euros HT pour le restant dû de l'indemnisation 'bâtiment contenu et frais annexes',
- condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 21.835,27 euros HT pour le complément,
- condamner la société GENERALI à la somme de 20.000 euros à parfaire pour le préjudice d'exploitation,
- condamner la société ALLIANZ à la somme de 10.000 euros à parfaire pour le complément perte d'exploitation.
La société GENERALI a alors sollicité, à titre subsidiaire, la garantie d'ALLIANZ en cas de condamnation à son encontre et reconventionnellement la condamnation d'ALLIANZ au paiement de la somme de 57.843 euros correspondant à l'indemnité versée à son assurée, la société CPR.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, retenant notamment les limitations contractuelles existantes entre la CPR et GENERALI a :
- déclaré recevable la demande de la société CPR au titre de la garantie 'Bâtiment' ;
- débouté la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société GENERALI Iard ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 1.883,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
- débouté la société CPR du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ Iard ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard, légalement subrogée, la somme de 58.145 euros ;
- débouté la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulés à l'égard de la société CPR ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, enregistrée au greffe le 28 décembre 2020 , la société CAROSSERIE PEINTURE [O] a interjeté appel du jugement en mentionnant qu'elle entend critiquer les chefs du jugement suivant :
- 'déboute la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de la société GENERALI Iard ;
- condamne la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 1.883,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
- déboute la société CPR du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ Iard ;
- condamne la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard la somme de 58.145 euros ;
- déboute la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulés à l'égard de la société CPR ;
- condamne la société ALLIANZ à payer à la société Generali Iard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société ALLIANZ à payer à la société CPR la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance'.
Elle y précise qu'elle interjette appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de la cabine de peinture, de la cave à fuel, du générateur de fuel, du réseau à air comprimé, de l'isolant, du labo, des marchandises, du matériel, des consommables, des vêtements et accessoires et des matériels Girardin en dépôt, des frais annexes, de la dépréciation de la valeur vénale, de la perte d'exploitation, des autres préjudices matériels non pris en charge par GENERALI, tant au niveau matériel que pour la perte d'exploitation.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de demandes alléguées de nouvelles en cause d'appel,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ALLIANZ aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 (n°2), la société CPR demande à la cour de ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- reformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- juger que le montant total de son préjudice, en lien direct avec le sinistre, s'élève à la somme de 174.091,92 euros, outre 31.004,48 euros de perte de valeur vénale et 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation (outre 4.228,97 euros d'honoraires d'expert y afférent) ;
- juger que c'est indûment que la société GENERALI a limité son indemnisation à la somme, tous préjudices confondus, de 58.145,85 euros ;
- condamner la compagnie GENERALI à lui payer une somme complémentaire de :
. 78.971,98 euros HT au titre du bâtiment ;
. 3.598,36 euros HT au titre des marchandises (4.258,36 euros - 660 euros déjà versés) ;
. 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt ;
. 22.103,31 euros pour les frais annexes ;
. 31.004,48euros de perte de la valeur vénale ;
. 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97 euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total) ;
. 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire, juger, si la cabine de peinture (figurant en immobilisation) devait être indemnisée uniquement au titre du " contenu " plafonné à 54.205euros alors qu'elle coûtait à elle seule plus de 37.663 euros, que l'assurance a manqué à son obligation de conseil en laissant accroire à M. [O] qu'il était couvert au titre du bâtiment, d'une part, et qu'il était suffisamment couvert pour l'ensemble des biens nécessaires à son activité, d'autre part.
Par conséquent, condamner la compagnie GENERALI à indemniser la société CPR du préjudice subi à ce titre en lui allouant un montant de 37.663 euros de dommages et intérêts;
En tout état de cause, condamner la société ALLIANZ à payer à la société CPR, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la compagnie GENERALI, la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes qui seraient le cas échéant allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) :
- 78.971,98 euros pour les pertes correspondant à ses immobilisations immobilières ;
- 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si elles ne devaient pas être couvertes par GENERALI) ;
- 16.854,85 euros au titre du matériel ;
- 20.726,74 euros pour les consommables ;
- 1.892,16 euros pour le mobilier ;
- 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt ;
- 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires ;
- 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes ;
- 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale ;
- 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total) ;
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
le tout assorti des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure de payer du24 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts ;
En toute hypothèse :
- débouter les sociétés GENERALI et ALLIANZ de l'intégralité de leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent ;
- condamner la compagnie GENERALI et la société ALLIANZ à payer à société CPR la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner la compagnie GENERALI aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société GENERALI IARD demande à la cour au visa des articles 1315 devenue 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
- débouter la société CPR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- A titre subsidiaire, condamner la compagnie ALLIANZ à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- A titre reconventionnel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 58.145,85 euros ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum ou chacune pour le tout la société CARROSERIE PEINTURE [O] et ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa notamment des articles 112-6 et suivants du code des assurances ; 564 du code de procédure civile et du rapport d'expertise de la société POLYEXPERT de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société CPR à l'encontre d'ALLIANZ dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, en tant qu'elles sont nouvelles en cause d'appel,
- en conséquence, confirmer le jugement réformé dans toutes ses dispositions,
- condamner la société CPR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CPR demande à la cour, rejetant la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ à son égard, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de statuer de nouveau en faisant valoir en substance que :
- le montant total de son préjudice, en lien direct avec le sinistre, s'élève à la somme de 174.091,92 euros, outre 31.004,48 euros de perte de valeur vénale et 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation (outre 4.228,97 euros d'honoraires d'expert y afférents) ;
- GENERALI ne pouvait pas limiter son indemnisation à la somme, tous préjudices confondus, de 58.145,85 euros ; elle est fondée à lui réclamer diverses sommes complémentaires (au titre du bâtiment, des marchandises, des matériels GIRARDIN en dépôt, des frais annexes, de perte de la valeur vénale, de perte d'exploitation et d'honoraires d'experts, et en réparation du préjudice moral subi) ;
- subsidiairement, si la cabine de peinture (figurant en immobilisation) est indemnisée uniquement au titre du « contenu » (plafonné à 54.205 euros alors qu'elle coûtait à elle seule plus de 37.663 euros), GENERALI doit l'indemniser du préjudice subi, à hauteur de 37.663 euros, en répondant de son manquement à son obligation de conseil (ayant laissé croire à M. [O] qu'il était couvert au titre du bâtiment, et qu'il était suffisamment couvert pour l'ensemble des biens nécessaires à son activité) ;
- en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la société GENERALI, la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations des divers postes de préjudices subis (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes éventuellement allouées par la cour au titre du contrat d'assurance), outre les intérêts.
La société GENERALI IARD demande à la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société CPR de ses demandes, et subsidiairement, de condamner la société ALLIANZ à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à lui verser la somme de 58.145,85 euros.
La société ALLIANZ soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes formées contre elle par la société CPR dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, comme nouvelles en cause d'appel.
Sur le fond, elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au regard de la déclaration d'appel et des prétentions respectives des parties, la cour observe que le chef du jugement ayant déclaré recevable la demande de la société CPR au titre de la garantie 'Bâtiment' n'est pas critiqué, de sorte que la mise en jeu de cette garantie est acquise aux débats.
1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ tenant à l'irrecevabilité de certaines demandes présentées par la société CPR en cause d'appel
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, en ses dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et les articles 4, 15, 563 à 566 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, la société ALLIANZ soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société CPR à son encontre dans ses conclusions d'appelante transmises le 16 mars 2021, en arguant de leur caractère nouveau.
La société GENERALI s'en rapporte à la sagesse de la cour sur ce point.
C'est à juste titre que la société CPR réplique que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée.
En effet, dans ses dernières conclusions de première instance, transmises par RPVA le 1er juin 2018, la société CPR formulait notamment les demandes suivantes, reprises au jugement comme étant les dernières demandes formulées par la demanderesse :
- 'condamner la société GENERALI à la somme de 106.894,92 euros HT (75.890,52 euros HT + 31.004,40 euros HT) correspondant à l'indemnisation bâtiment contenu frais, annexe et dépréciation vénale du fonds en différé sur facture, outre 30.792,60 euros HT pour le restant dû de l'indemnisation bâtiment contenu et frais annexes,
- condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 21 835,27 euros HT pour le complément,
- condamner la société GENERALI à la somme de 20.000 euros à parfaire pour le préjudice d'exploitation,
- condamner la société ALLIANZ à la somme de 10.000 euros à parfaire pour le complément perte d'exploitation.'
Comme le fait valoir ALLIANZ, la société CPR demandait alors à ce que la société ALLIANZ soit condamnée à lui verser la somme de 31.835,27 euros, pour le complément de l'indemnisation 'bâtiment contenu et frais annexes', et de la 'perte d'exploitation'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022, la société CPR sollicite désormais la condamnation de la société ALLIANZ 'sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par la compagnie GENERALI', à 'la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes qui seraient le cas échéant allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) :
- 78.971,98 euros pour les pertes correspondant à ses immobilisations immobilières.
- 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si elles ne devaient pas être couvertes par GENERALI).
- 16.854,85 euros au titre du matériel.
- 20.726,74 euros pour les consommables.
- 1.892,16 euros pour le mobilier.
- 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt.
- 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires.
- 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes.
- 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale.
- 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total).
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, le tout assorti des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2017, avec capitalisation des intérêts'.
Comme le fait valoir la société ALLIANZ, l'ensemble des demandes dirigées à son encontre par la société CPR s'élève désormais à '294 675,85 euros, pour des consommables, du mobilier, des vêtements, du matériel appartenant à un tiers, des frais et pertes indirectes, une perte de valeur vénale, des honoraires d'expert, et des immobilisations immobilières'.
La cour ne peut cependant suivre la société ALLIANZ lorsqu'elle en déduit que 'ces demandes, qui ne figuraient absolument pas, sous quelque forme que ce soit, dans les écritures de la société CPR en première instance, constituent là des demandes nouvelles', devant être déclarées de ce fait irrecevables en appel.
En effet, comme le réplique la société CPR, les moyens soulevés et les fondements juridiques invoqués dans ses conclusions d'appel tendent aux mêmes fins qu'en première instance, pour qu'il soit fait droit aux prétentions initiales, à savoir qu'elle obtienne réparation sous forme indemnitaire des préjudices subis à l'occasion de l'incendie dont elle a été victime, en ce que :
- l'objet de la demande est le même en appel qu'en première instance, s'agissant de l'attribution de dommages et intérêts pour l'indemniser de l'intégralité des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'incendie ;
- ses demandes additionnelles (dirigées directement ou indirectement contre la société ALLIANZ, qui était déjà appelée en garantie par la société GENERALI) se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la société CPR sollicitant devant le premier juge la condamnation de la société ALLIANZ dans le cadre d'une action directe diligentée sur le fondement des articles L. 241-3 du code des assurances et 1382 du code civil ;
- il y a bien identité de parties et identité de cause et d'objet (même contrat, même fait dommageable, même biens), points sur lesquels la société ALLIANZ a d'ores et déjà eu l'occasion de répondre compte tenu des demandes dirigées contre elle non seulement par la société CPR (ALLIANZ n'a pas contesté sa garantie) mais aussi par la société GENERALI, de sorte qu'elle ne peut être suivie lorsqu'elle invoque la privation de son droit à un second degré de juridiction ;
- la demande de condamnation directe de la société ALLIANZ à la somme totale de 289.675,85 euros constitue au surplus une demande qui est 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' (au sens des dispositions précitées) à celle initialement dirigée contre la société GENERALI, assureur de la société CPR, qui elle-même avait appelé, à titre subsidiaire, la société ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations qui auraient pu être prononcées à son encontre ; en effet, comme la société GENERALI le souligne dans ses conclusions du 3 juin 2022 (en page 17), 'la compagnie ALLIANZ est assureur du tiers responsable de l'incendie, ce qu'elle ne conteste pas. Ni la responsabilité de Monsieur [J], dont le mégot est à l'origine de l'incendie, ni la garantie d'ALLIANZ ne sont contestées. Dans ces conditions la compagnie GENERALI est parfaitement fondée à lui réclamer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son assuré, le paiement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au profit de la société CPR'.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la société ALLIANZ doit être rejetée.
2) Sur les demandes d'indemnisation de la société CPR formulées à l'égard de la société GENERALI Iard
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par GENERALI pour défaut d'intérêt à agir, au motif que, même si la société CPR n'est pas propriétaire du bâtiment, elle a nécessairement un intérêt légitime au succès de sa demande d'indemnisation pour les dommages qu'elle estime avoir subis, et plus particulièrement ceux causés au bâtiment. Ce chef du jugement n'est pas expressément contesté en appel.
A) Sur la demande d'indemnisation au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre
Devant le tribunal, la société CPR a réclamé à la société GENERALI la somme de
7.053,90 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre en appliquant le taux contractuel de 10 % sur la somme indemnitaire de 70.538,98 euros invoquée au titre des dommages causés aux bâtiments.
Estimant que le contrat applicable ne prévoit pas un forfait de 10% de l'indemnisation 'bâtiment' quel que soit le dommage subi au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, mais une limitation de ce montant, et que la demanderesse, à qui il appartient de démontrer qu'elle a payé ou qu'elle doit payer des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ne démontre pas avoir réglé des frais d'honoraires, le tribunal a débouté la société CPR de sa demande à ce titre.
En cause d'appel, la société CPR sollicite désormais, dans le cadre du poste 'frais annexes', la somme de 7.897,20 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre dûs 'en vertu du contrat d'assurance' (p.15 des conditions générales), soit 10% de l'indemnité bâtiment (portée à 78.971,98 euros HT selon détail figurant en pages 21 et 22 de ses conclusions, chiffré à partir du rapport établi par NYX expertises, son expert d'assuré).
La cour observe tout d'abord que le total de l'indemnité bâtiment qui sert d'assiette au calcul de la société CPR pour le poste 'maîtrise d'oeuvre' inclut désormais la somme de 8.433 euros, figurant en dernière ligne de la colonne 'Bâtiment' du tableau de synthèse NYX, alors que devant le premier juge, ce poste n'avait pas été pris en compte dans le total de ce préjudice au tribunal au motif que le contrat GENERALI n'était pas 'opposable', contrairement à celui de ALLIANZ, pour la prise en charge de l'électricité installée dans l'atelier ('70.538,98 euros', en page 5 et des dernières conclusions de CPR devant le tribunal). Ce poste était uniquement réclamé à ALLIANZ.
Au demeurant, comme l'a exactement retenu le tribunal, le contrat d'assurance litigieux stipule en ses dispositions générales, en pages 14 et 15, au paragraphe 'Incendie et événements assimilés': 'ce que nous garantissons
1- les dommages matériels au 'bâtiment' (...) causés par l'incendie', et le 'tableau des montants maximum de garantie et des franchises' précise que les honoraires de maîtrise d'oeuvre (improprement qualifiés d'honoraires de 'maîtrise d'ouvrage' qui est la personne pour le compte de laquelle est réalisé l'ouvrage) sont indemnisés dans la limite de '10% de l'indemnité due pour les dommages aux bâtiments'.
Dans leur sens courant, il s'agit des frais d'architecte (dont les missions peuvent être variées, et plus ou moins complètes, soit la conception d'un projet, la direction des travaux et l'assistance à la réception des travaux) mais aussi les frais de technicien, ingénieur ou bureau d'études.
Le contrat les définit en page 24 comme suit : 'Les honoraires, réellement engagés et justifiés, d'architecte, bureau d'études, contrôle technique et d'ingénierie, décorateur et coordinateur en matière de sécurité et de protection mentionné à l'article L 235-4 du code du travail, dont l'intervention est soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré'.
Ainsi, comme l'a relevé le tribunal, le contrat ne prévoit pas un forfait de 10% de l'indemnisation 'bâtiment'quel que soit le dommage subi au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, mais une limitation de ce montant.
Si la société CPR produit en cause d'appel de nombreuses factures et devis, elle ne soutient ni ne démontre avoir, conformément à ses obligations contractuelles, 'réellement engagés' de telles dépenses, dans le cadre de l'intervention de ces personnes physiques ou morales, qui aurait été 'soit obligatoire, soit nécessaire, à dire d'expert, à la reconstitution ou à la réparation du bâtiment sinistré', ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
B) Sur l'intégration de la cabine de peinture dans le poste 'Bâtiment'
Vu l'article 524 du code civil ;
Le tribunal a notamment jugé que la cabine de peinture n'étant pas un bien immeuble, ni un aménagement exécuté par le propriétaire, elle n'appartient pas à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat et sa perte ne peut être indemnisée au titre de la garantie 'bâtiment'.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle est fondée à être indemnisée de ce poste de préjudice par GENERALI, au titre du bâtiment, tout comme de ceux concernant la cuve à fuel, le générateur de fuel, et le réseau à air comprimé cabine, pour un total de
78.971,98 euros HT, dès lors que :
- tous ces agencements et installations (cabine de peinture, cuve à fuel, électricité, réseau à air comprimé etc.) ont été réalisés par le locataire aux lieux et place du bailleur ;
- ils étaient inscrits, comptablement, en immobilisation immobilière ainsi qu'en attestait son expert-comptable en mars 2015 ;
- le contrat d'assurance prévoyait dans ses dispositions générales une prise en charge des 'dommages matériels au bâtiment' et couvrait bien l'activité de 'cabine de peinture' qui, à elle seule, valait 37.663 euros.
C'est cependant à bon droit que GENERALI lui réplique que le contrat ne garantit pas la cabinede peinture, dès lors que :
- la cabine de peinture appartient à la société CPR alors que le fonds appartient à M. [W]; elle ne peut donc être qualifiée d'immeuble par destination, au sens de l'article 524 du code civil, qui exige une unité de propriété qui n'est ici pas remplie ; en effet, peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service duquel il les a placés, ce qui n'est pas le cas de la société CPR ;
- les conditions générales du contrat définissent en page 3 le 'bâtiment' comme 'les biens immeubles dans lequel vous exercez votre activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières' (en l'espèce, l'activité de 'carrossier, tôlier, peintre') et précise que sont considérés comme 'bâtiment' 'les aménagements que vous avez exécutés en tant que propriétaire du bâtiment ou qui, exécutés aux frais d'un occupant non propriétaire du bâtiment (locataire ou autre), sont devenus votre propriété.'
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a exactement estimé que la cabine de peinture n'étant pas un bien immeuble, ni un aménagement exécuté par le propriétaire, elle n'appartient pas à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat et qu'en conséquence, sa perte ne peut être indemnisée au titre de la garantie 'bâtiment', le fait que la cabine de peinture soit inscrite, comptablement, au côté d'autres postes de préjudices revendiqués, en immobilisation immobilière, étant inopérant pour la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ainsi définie.
C) Sur l'intégration de la cave/cuve à fuel et du générateur de fuel dans le poste 'plomberie' faisant partie intégrante du bâtiment
La cour observe tout d'abord que les parties parlent tantôt de cave à fuel, tantôt de 'cuve' à fuel, pour un poste de préjudice dont il est demandé la prise en compte au titre du poste 'bâtiment'.
Le tribunal a estimé que la cave à fuel et le générateur à fuel ne pouvaient pas être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle a installé la cuve à fuel et le générateur à fuel, et qu'elle les a enregistrés comptablement en immobilisation immobilière, de sorte qu'ils doivent être pris en charge dans l'indemnisation du 'contenu bâtiment'.
Cependant, comme le fait valoir GENERALI, suivant en cela le tribunal, ce moyen est inopérant à démontrer que ces deux éléments appartiennent à la catégorie 'bâtiment' au sens du contrat d'assurance, l'enregistrement comptable ne liant ici aussi pas la compagnie d'assurance.
Par ailleurs, il résulte du glossaire que sont qualifiées de 'bâtiment', notamment : 'les cuves extérieures situées aux abords immédiats du ou des bâtiments désignés aux dispositions particulières, destinées à leur chauffage et conformes à la réglementation sur le stockage des liquides et gaz inflammables.'
Comme le premier juge l'a relevé, ce glossaire n'exige pas que ces cuves appartiennent au propriétaire du fonds. Cependant, il appartient à la société CPR, de démontrer que la cuve à fuel satisfait à la définition contractuelle, et par-là que le poste générateur de fuel afférent, est fondé.
Or, les pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas davantage que celles produites devant le tribunal, de nature à établir la preuve du bien fondé de ses demandes, s'agissant notamment du devis d'un montant de 2.504,69 euros TTC, non signé, du 15 janvier 2016 de plomberie pour la fourniture, la pose et le raccordement d'une cuve Fod avec cuvette de rétention de 1500 litres, ou de ses propres déclarations lors de la souscription du contrat, qui ne démontrent pas, dès lors que c'est contesté par l'assureur, qu'une telle cuve serait 'destinée au chauffage du bâtiment' loué, et 'conforme à la réglementation sur le stockage des liquides et gaz inflammables' comme le contrat l'exige pour que la garantie couvre ce dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la cave à fuel et le générateur à fuel, ne peuvent pas être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'.
D) Sur l'intégration du réseau à air comprimé de la cabine de peinture, de l'isolation par laine de verre et du labo (box de préparation peinture) dans le poste 'bâtiment', et la table de mélange
Le tribunal a jugé que ces postes ne pouvaient être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment'dès lors que la société CPR ne motive pas sa demande tendant à intégrer ces éléments dans le poste bâtiment, se contentant de soutenir que ces éléments relèvent du poste 'bâtiment' sans en rapporter la preuve.
En cause d'appel, la société CPR invoque les mêmes moyens que ceux soutenus pour l'intégration de la cabine de peinture dans le poste 'bâtiment', ces agencements et installations étant liés à l'activité de cette cabine. Elle y ajoute, sans que ce poste soit visé dans son propre tableau de synthèse, dans les préjudices invoqués pour le 'bâtiment', la table de mélange, selon devis du 15 mars 2016, pour un montant de 1.843 euros HT.
GENERALI réplique notamment que la société CPR ne présentant pas la qualité nécessaire pour agir s'agissant des dommages liés au bâtiment dont elle n'est pas propriétaire, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.
La preuve n'étant pas rapportée que ces divers postes de préjudices relèvent du poste 'bâtiment' au sens du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que ces postes ne peuvent être indemnisés au titre de la garantie 'bâtiment', la cour y ajoutant le rejet du poste concernant la table de mélange.
E) Sur les demandes d'indemnisation supplémentaires au titre des marchandises (pièces détachées des véhicules)
GENERALI a indemnisé les marchandises détruites pour un montant de 601 euros HT.
Le tribunal a estimé que le document produit par la société CPR au soutien de sa demande, établi unilatéralement par l'expert de la société CPR, n'étant corroboré par aucune autre pièce, il ne revêtait pas une force probante suffisante pour fonder une condamnation sur ce point.
En cause d'appel, la société CPR maintient que le montant réel des marchandises détruites, correspondant à des pièces détachées neuves de voitures, est de 4.258,39 euros HT, que la société GENERALI, dont l'expert a oublié de compter plusieurs éléments, ne lui a versé que 660 euros HT et que le plafond contractuel pour ce poste est de 12.041 euros HT, de sorte qu'elle est fondée à lui réclamer la somme complémentaire de 3.598,36 euros, le contrat ne prévoyant pas de vétusté applicable sur les marchandises.
La société GENERALI Iard réplique que la société CPR s'est dans un premier temps contentée de s'en rapporter au tableau réalisé par son expert, qui a refusé de contribuer au règlement amiable du litige, et que, si elle a fini par produire en cause d'appel des photographies, elles sont inexploitables et en toute hypothèse, elle ne verse toujours pas d'élément au débat permettant d'attester du principe et du quantum des préjudices allégués, de sorte que c'est à juste titre que le cabinet [S] a écarté ces marchandises de la réclamation, qui n'est toujours pas justifiée.
C'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la société CPR dès lors que la seule pièce versée au soutien de cette demande, à savoir le 'Détail Etat Chiffrage' était contestée, en ce qu'elle émanait de son propre expert et n'était corroborée par aucune autre pièce.
Au regard des pièces nouvelles et complémentaires communiquées par l'appelante sur ce point en appel (pièce n°9, comportant des factures numérotées de 1 à 268), le jugement sera néanmoins réformé pour les postes afférents, dès lors qu'ils sont justifiés dans leur principe et leur quantum.
En revanche, les demandes d'indemnisation concernant les postes suivants ne sont toujours pas justifiées, les photographies produites en pièce 10 (numérotées D1 à D19) n'étant corroborées par aucune facture, alors que ce poste est contesté par l'assureur : banquette arrière PEUGEOT 204, banquette arrière PEUGEOT 205, barres de toit pour 106 et pour 806, porte vélo sur barres de toit, culasse moteur, arbre à cames moteur rallye, carburateur double corps (x 2), collecteur d'admission moteur rallye, qui ne serait plus fabriqué par Peugeot et brides carburateur, soit : 3.254,26 euros.
Il convient également de rejeter les 4 postes concernant les plaques d'immatriculation, postes pour lesquels seul un document intitulé 'inventaire au 31 juillet 2014', non signé et corroboré par aucune autre pièce, est produit, alors que ce poste est contesté (soit 121,56 euros au total).
Il en résulte un total pour le poste 'pièces détachées' de 881,55 euros HT dont il convient de déduire la somme de 660 euros HT versée par GENERALI sur ce poste de préjudice.
Au final, une somme complémentaire de 221,55 euros HT est due.
F) Sur la demande d'indemnisation au titre du matériel, des consommables, des vêtements et accessoires, et des 'matériels Girardin en dépôt'
Le tribunal a débouté la société CPR de ses demandes d'indemnisations supplémentaires formulées contre GENERALI Iard, au motif qu'elle ne sollicite pas d'indemnisation supplémentaire au titre de la marchandise mais seulement au titre du matériel, de sorte que ses demandes sont enfermées dans la limite contractuelle de 54.202 euros, alors qu'il est établi et non contesté que la société CPR a déjà été indemnisée des dommages causés par l'incendie à ses biens matériels à hauteur de 54.202 euros.
Devant la cour, la société CPR ne formule pas de prétentions à l'égard de GENERALI aux fins d'indemnisation complémentaire pour le matériel, les consommables, les vêtements et accessoires ; elle sollicite en revanche une indemnisation complémentaire pour les matériels qui lui avaient été laissés en dépôt par la société GIRARDIN, évalués par NYX EXPERTISES à la somme totale de 24.403,25 euros HT, en valeur à neuf.
GENERALI Iard réplique que cette demande, tout comme celles présentées au titre du 'matériel', des 'consommables', du 'mobilier' et des 'vêtements et accessoires', vise en réalité à contourner le plafond d'indemnisation des dommages aux biens matériels prévu au contrat, à hauteur duquel elle l'a déjà indemnisée, peu important dès lors les nouveaux justificatifs produits en appel, ou encore le fait qu'une partie du matériel dont il est demandé l'indemnisation, appartienne à un tiers.
Comme l'a relevé le tribunal, les conditions générales du contrat stipulent (en page 14) qu'en cas d'incendie sont garantis les dommages aux 'matériel, marchandises, espèces, fonds et valeurs renfermées dans le bâtiment, dans l'enceinte ou dans les locaux extérieurs'. Elles précisent (en page 15) que le matériel, les marchandises et les biens extérieurs sont indemnisés dans 'les limites fixées aux dispositions particulières'.
Les dispositions particulières du contrat stipulent qu'en cas d'incendie, le matériel est indemnisé dans la limite de 54.202 euros, les marchandises dans la limite de 12.041 euros et les biens extérieurs dans la limite de zéro euro.
Le matériel est notamment défini dans le glossaire comme étant : 'le mobilier, les agencements, le matériel informatique et de bureautique, l'outillage utilisé dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée, vous appartenant ou dont vous avez la garde.'
Comme le fait valoir GENERALI, les demandes de la société CPR concernant l'ensemble des biens matériels (matériel au sens strict, consommable, mobilier, vêtements et accesoires etc.) se heurtent à la limite contractuelle de 54.202 euros.
Or, la société CPR a déjà été indemnisée des dommages causés par l'incendie à ses biens matériels à hauteur de ce plafond.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société CPR de ses demandes d'indemnisations supplémentaires formulées contre son assureur, GENERALI Iard.
G) Sur la demande au titre des frais annexes
La société GENERALI a versé pour ce poste à la société CPR la somme globale de 3.037 euros HT, se décomposant comme suit :
- 571 euros HT de perte indirecte justifiée (selon proposition du cabinet CUNINGHAM , au titre du constat d'huissier),
- 2.466 euros HT d'honoraires d'expert.
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande complémentaire à ce titre, formulée à hauteur de 20.220,33 euros.
En cause d'appel, la société CPR indique en page 25 et 26 de ses conclusions, confusément, que le montant réel des frais annexes et pertes indirectes est de '23.257,33 euros HT' et qu'elle sollicite la somme de '22.103,31euros HT' (25.140,31 euros HT ' 3.037 euros HT déjà versés), se décomposant comme suit :
- 2.455 euros de frais de relogement (230x10+155x1 : pièce n°26, annexes F1 à F4)
- 1.155,49 euros de frais de stockage de matériel (pièce n°25, annexes F12 à F18).
- 3,90 euros de frais bancaires
- 349,52 euros de frais d'essence
- 217,21 euros de location de plateau
- 338,48 euros d'abonnement téléphonique et EDF
- 113,48 euros de matériel électrique d'urgence.
- 7.897,20 euros de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % de l'indemnité bâtiment,
- 4.320 euros d'honoraires d'agence pour retrouver un local, poste qui figurait dans le tableau de synthèse soumis au tribunal sous le nom de 'honoraires LLYOD',
- 8.588,50 euros d'honoraires d'expert d'assuré, au motif que le contrat d'assurance prévoit en page 15 des dispositions générales une prise en charge des honoraires d'expert de 5% du montant total de l'indemnisation.
GENERALI demande le débouté de ces demandes, faute de preuve de leur bien-fondé, dès lors, notamment, que :
- la société CPR énumère, 'à la louche' et sans aucun élément justificatif, des postes de préjudices et des montants correspondants sans apporter la moindre explication ;
- les honoraires de maîtrise d''uvre pour la remise en état du bâtiment ne constituent pas un préjudice pour la société CPR qui n'est pas propriétaire du bâtiment ;
- les honoraires de son expert ont déjà fait l'objet d'une indemnisation ;
- les frais de relogement résultant des quittances de loyer établies à l'ordre de M. [T] [O] doivent être écartés des débats, ce dernier n'étant pas partie à la procédure.
La cour observe tout d'abord que la somme de 25.140,31euros HT servant de base à ce calcul correspond au total du poste de préjudice 'frais annexes-pertes indirectes', tel que figurant dans le tableau de synthèse qui avait été soumis au tribunal (p 12 des conclusions notifiées le 1er juin 2018 et 21 des conclusions en appel), mais dont certains postes ont depuis varié (le poste honoraires d'expert d'assuré étant passé de 8.290,09 euros à 8.588,50 euros en page 26 des conclusions d'appel).
Par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus, le poste concernant la maîtrise d'oeuvre n'a pas été retenu par la cour.
S'agissant des frais de relogement invoqués au motif que M. [O] habitait un studio intégré dans l'atelier sinistré, il ne sont pas davantage justifiés devant la cour que devant le tribunal : en effet, la preuve n'est pas rapportée que les quittances de loyer pour la période de septembre 2015 à juin 2016, établies au nom de [T] [O], qui n'est pas partie au litige, sa qualité de gérant de la société étant distincte de la société elle-même, sont en lien direct avec le relogement invoqué par la société CPR, en sa qualité d'assuré de GENERALI, pour un poste de préjudice qui correspond à la perte d'usage du bien assuré.
La cour relève à ce sujet que lors du contentieux ayant opposé devant la cour d'appel de Poitiers la société CPR à son bailleur, statuant sur l'ordonnance de référés rendue aux fins de constat de résiliation du bail, à la demande du bailleur, M. [W] qui estimait que les locaux ayant subsisté après l'incendie ne permettaient plus l'exploitation des lieux suivant la destination prévue au bail (ce que contestait alors la société CPR), ce dernier a notamment fait valoir que :
- la consistance des lieux donnés à bail au moment du sinistre telle que définie par le bail initial, renouvelé par la suite était la suivante : un atelier de 120 m2, un WC, un terrain attenant, un local d'environ 24 m2,
- à l'occasion des opérations d'expertise, l'expert a relevé que le preneur avait procédé à un agrandissement des lieux en construisant un appartement, et ce sans solliciter de permis de construire ;
- cette édification a été réalisée sans que l'autorisation des bailleurs soit sollicitée ni même qu'il leur en soit donnée information ; il en est de même d'un autre local, construit en guise de cabine de peinture pour le preneur ; la société CPR aurait au surplus dû solliciter les autorisations administratives afférentes, les locaux étant situés en zone inconstructible.
Dans un tel contexte, la demande concernant les frais de relogement ne peut qu'être rejetée.
Il en est de même de la demande formulée à hauteur de 4.320 euros au titre 'des honoraires d'agence' pour retrouver un local commercial, dont le bien fondé n'est pas démontré. En effet, la preuve n'est pas rapportée de la concrétisation de l'offre de location concernant un local d'activité d'une surface de 350 m² environ à [Localité 9] (Vienne), signée le 1er novembre 2016 par [T] [O] en qualité de gérant de la société CPR, faisant état d'honoraires de l'agence A. Loyd Poitou à la charge du preneur pour un montant de 30% HT du loyer annuel HT, soit 4.320 euros HT, pour un bail commercial prenant effet au plus tôt au 1er décembre 2016 et au plus tard au 1er janvier 2017, d'autant plus qu'une proposition de bail commercial en date du 14 février 2017, émanant de la société Brothier Immobilier, signée du gérant de la société CPR, fait quant à elle état d'une proposition de location d'une surface similaire mais à [Localité 7] (86).
S'il ressort de la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2017 par NYX EXPERTISES au PDG de GENERALI, que M. [O] aurait trouvé un local à l'aide de l'agence Loyd pour redémarrer son activité de carrosserie et que cette dernière avait accepté de renouveler la réservation du local jusqu'à la mi-février 2017, aucune pièce ne vient concrétiser la réalisation de ce projet, et le bien-fondé de la somme réclamée à ce titre pour les services attribués à l'agence immobilière Arthur Loyd Poitou.
Enfin, aucune explication n'est fournie dans les conclusions de la société CPR sur le fondement de la somme de 349,52 euros réclamée au titre des frais d'essence, nonobstant les diverses factures de stations services produites (courant d'août à octobre 2015, et de février 2016, pièces 246 à 249 et 264, 265), dont celle de 7,56 euros afférente à la facture Loc eco du 26 août 2015 (119 euros TTC) attribuée à la location d'un plateau de transport (factures du 26 août 2015 et du 22 janvier 2016), qui ne permettent au surplus pas d'arriver aux montant réclamés tant pour le poste essence (349,52 euros) que pour le poste location de plateau (217,21 euros), de sorte que ces postes ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur montant.
En revanche, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, les postes suivants, pour partie visés dans la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2017, doivent être couverts par la garantie :
- 1.155,49 euros de frais de stockage de matériel (pièce n°25, factures SVM [Localité 10], de location d'un box, au nom de la société CPR du 10 octobre 2016 au 31 mars 2017, produites en annexes F12 à F18 ), manifestement en lien avec le sinistre incendie, en ce que la société était privée de lieu de stockage de son matériel ;
- 3,90 euros de frais bancaires (intérêts débiteurs sur le compte Crédit Agricole, service pro de la société, du 1er octobre au 31 octobre 2015, pièce justificative 244 de la pièce 9), en lien également avec le sinistre incendie, en ce qu'il est établi que la société a dû cesser à tout le moins le temps de recevoir une proposition d'indemnisation, son activité commerciale à la suite du sinistre ;
- 338,48 euros d'abonnement téléphonique (ligne fixe de la société CPR) et d'EDF, et 113,48 euros de matériel électrique d'urgence (fiches électriques), frais en lien avec le sinistre incendie, en ce que la société a été privée de l'usage de sa ligne téléphonique et a exposé malgré tout des frais d'abonnement téléphonique et de fourniture d'énergie électrique, et a dû en exposer de nouveau afin de remédier en urgence aux conséquences du sinistre sur ce point.
Soit un total de 1.611,35 euros.
S'agissant des honoraires d'expert d'assuré, demandés à hauteur de 8.588,50 euros HT au total, il ressort des deux factures produites, en date du 27 janvier 2017, qu'ils ont été calculés sur la base de '5% du montant total de l' indemnisation du bâtiment, contenu et des frais annexes', soit :
- 7.112,10 euros pour 5% de 142.242 euros,
- 1.476,40 pour 5% de 29.528 euros,
soit sur un montant de 171.770 euros.
Le contrat stipule en page 15 des dispositions générales une prise en charge des honoraires d'expert à hauteur de '5% de l'indemnité due au titre des rubriques ci-dessus', soit les rubriques ' bâtiments, matériel, marchandises et biens extérieurs, espèces, fonds et valeurs', pour 'les biens assurés' et les rubriques 'frais de démolition et de déblais des décombres, taxe d'encombrement de la voie publique, cotisation dommages-ouvrages, frais de décontamination, de mise en conformité, de déplacement et de replacement des objets mobiliers, de relogement, de perte d'usage', pour 'les frais et pertes'.
En sont donc exclus les postes concernant 'les honoraires de maîtrise d'ouvrage, les frais financiers de crédit/crédit bail, les pertes indirectes justifiées, les frais de reconstitution des documents professionnels informatiques, les frais supplémentaires et les frais de gardiennage et de clôture provisoire', ces postes étant énumérés sous les rubriques servant pour l'assiette de calcul des honoraires d'expert.
D'après le rapport d'expertise NYX (page 25), il convient de tenir compte du plafond de garantie du poste matériel (54.202 euros) pour le calcul des honoraires d'expert d'assuré.
La société CPR ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient, contre l'avis de son propre expert, qu'il convient de calculer ce poste, sans tenir compte des plafonds de garantie.
En conséquence, en retenant un total de préjudices pour les rubriques concernées (matériel, marchandises, frais et pertes éligibles et retenues), de 58.916,16 euros, les honoraires d'expert d'assuré contractuellement dûs sont de 2.945 euros, peu important la somme réglée à cet expert à ce titre dans le rapport entre l'assureur et son assuré.
Au regard de la somme globale de 3.037 euros HT d'ores et déjà versée par GENERALI, la société CPR est fondée en sa demande complémentaire au titre des frais annexes, à hauteur de la somme de 1.519,35 euros (soit 1.611,35 +2.945-3037). Le jugement est infirmé sur ce point.
H) Sur la demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 29.528 euros outre 1.476,40 euros sur ce poste, soit 5% de ce montant, en ce qu'elle est formulée à l'égard de GENERALI, au motif qu'elle ne démontre pas que les conditions de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fond de commerce' sont remplies.
En cause d'appel, la société CPR maintient qu'elle est fondée en sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 29.528 euros au titre de la dépréciation de valeur vénale du fonds de commerce, outre sa demande d'honoraires d'expert formulée à hauteur de 1.476,40 euros sur ce poste, soit 5% de ce montant, pour un total de 31.004,40 euros.
La société GENERALI réplique que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont toujours pas remplies, et que la société CPR n'explique pas pourquoi elle n'a toujours pas repris son activité, alors même qu'elle lui a versé les indemnités correspondant à la perte du matériel, ce que la société CPR a intégré dans sa comptabilité pour l'année 2015-2016 à hauteur de 35.210 euros, peu important la procédure l'ayant opposé au propriétaire des locaux incendiés.
Les conditions générales du contrat définissent dans le glossaire la valeur vénale du fonds de commerce comme étant la 'valeur marchande des éléments incorporels du fonds (droit au bail, pas-de-porte, clientèle, achalandage, enseigne, marque de fabrique, brevets, licences, nom commercial et/ou raison sociale)'.
Elles prévoient en page 22 au paragraphe relatif à la garantie pour 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce'que 'la dépréciation définitive de la valeur vénale du fonds de commerce situé dans les locaux dont l'adresse est mentionnée aux dispositions particulières, consécutive à des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation' au titre , notamment, de la garantie incendie, et précise que 'cette dépréciation est garantie dans la limite du montant indiqué aux dispositions particulières et doit se traduire :
- soit par une perte totale, si vous vous trouvez, pour une cause indépendante de votre volonté, dans l'impossibilité complète et définitive de continuer votre activité dans vos locaux d'origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de votre clientèle en raison de la nature de votre exploitation,
- soit par une perte partielle si vous êtes mis dans l'obligation de réduire définitivement votre activité commerciale ou de vous établir dans d'autres locaux, ou de supporter une augmentation définitive et permanente de charges,
et résulter d'un des faits suivants :
si vous êtes exploitant locataire :
- en cas de destruction totale du local et de résiliation de plein droit du bail en application des articles 1722 et 1741 du Code civil,
- en cas de détérioration totale ou partielle du local et de refus du propriétaire de le remettre dans son état antérieur.'
Il est par ailleurs constant que l'assurance de la valeur vénale peut couvrir les conséquences financières des mêmes événements que l'assurance des pertes d'exploitation.
Si en cause d'appel, la société CPR produit des pièces nouvelles pour étayer sa demande, en particulier des documents comptables (extraits de bilan concernant les exercices clos allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2020), ainsi qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers, elle ne justifie pas davantage que devant le tribunal, ni du maintien ou de la résiliation du bail à l'issue de la procédure de référé, ni de son impossibilité de continuer son activité ne serait-ce que de façon réduite, dans les locaux non sinistrés, ou après remise en état des locaux sinistrés, ou même ailleurs, ceci en dépit de l'indemnisation versée depuis la survenance du sinistre par son assureur ; elle ne justifie pas plus du refus de son propriétaire de remettre le local dans son état antérieur, la procédure initiée en référé par ce même propriétaire, par nature provisoire, étant insuffisante pour caractériser un tel refus, exigé pour la mise en oeuvre de la garantie au bénéfice du locataire, en cas de détérioration totale ou partielle du local loué.
En effet, l'arrêt de la cour d'appel qu'elle verse au débat confirme l'ordonnance du juge des référés qui avait été saisi par M. [W] aux fins de constat de la résiliation du bail commercial consenti en 1981, renouvelé en 2002, et qui avait dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que les demandes de M. [W] (y compris celles relatives à la remise en état des locaux) faisaient l'objet d'une contestation sérieuse ; devant la cour d'appel, la société CPR avait notamment fait valoir que les dégâts causés par le feu pouvaient être réparés et que le local ne faisait l'objet d'aucun arrêté de péril ou d'insalubrité à ce jour ; la société CPR estimait qu'il n'existait aucun péril imminent mais bien une contestation sérieuse au sens de l'article 809 du code de procédure civile dès lors que le local pouvait être réparé, et qu'elle souhaitait poursuivre le bail commercial aux termes conclus.
Par ailleurs, comme il l'a été exposé ci-dessus, il ressort de la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2017 par NYX EXPERTISES au PDG de GENERALI, que M. [O] aurait trouvé un local à l'aide de l'agence Loyd Poitou pour redémarrer son activité de carrosserie, et que cette dernière aurait accepté de renouveler la réservation du local jusqu'à la mi-février 2017.
Or, les pièces présentées comme justificatives sur ce point, ne permettent de trancher ni le sort de cette réservation, ni le sort du bail commercial initialement consenti, de sorte que, comme le fait valoir l'assureur, la situation personnelle de M. [O] et par-là de la société dont il est le gérant, est incertaine, d'autant plus que selon l'attestation de M. [Z], garagiste à [Localité 8] (86), en date du15 mars 2021, M. [T] [O] serait hébergé à titre gracieux, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle depuis le 1er septembre 2016.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la société CPR ne démontre pas que les conditions tant alternatives que cumulatives de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fond de commerce' sont remplies et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, outre celle afférente aux honoraires de l'expert d'assuré, formulées à l'égard de GENERALI Iard.
I) Sur la demande au titre de la perte d'exploitation
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande de 'provision' à parfaire de 20.000 euros sollicitée à ce titre, en ce qu'elle est formulée à l'égard de GENERALI.
Devant la cour, la société CPR sollicite la somme de 33.831,78 euros HT (365 jours contractuellement prévu + 365 jours en raison du retard des assurances), outre 1.691,58 euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total).
GENERALI réplique que la période d'indemnisation contractuelle ne peut dépasser un an, le retard imputé aux 'assurances' n'étant pas de nature à modifier les stipulations contractuelles librement conclues entre les parties et qu'en toute hypothèse, elle n'est pas fondée dès lors que la réalité de la perte d'exploitation ne peut résulter des simples affirmations, attestations comptables ou du propre expert de la société CPR, alors même que le montant d'un chiffre d'affaires ne se confond pas avec le taux de marge brute dégagé par une entreprise.
Les conditions générales du contrat stipulent en page 22 au paragraphe 'pertes d'exploitation' que l'assureur garantit 'en cas d'interruption ou réduction d'activité de l'entreprise de l'assuré, consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation' au titre notamment de la garantie incendie, 'le paiement d'une indemnité correspondant : soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d'honoraires, aux honoraires de l'expert que vous avez choisi dans la limite de 5% de la perte de marge brute, de revenus ou d'honoraires, aux frais supplémentaires d'exploitation.'
La période d'indemnisation court 'dès le premier jour d'interruption ou de réduction d'activité' en cas d'interruption consécutive à un dommage matériel couvert au titre de la garantie incendie, et jusqu'au jour 'de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre', sans pouvoir excéder 365 jours.
Comme l'objecte à juste titre GENERALI, sans pour autant se prévaloir expréssement des causes d'exclusion prévues au contrat sur ce point (en particulier le retard imputable à l'assuré dans la reprise de son activité, ou encore la cessation définitive, après sinistre, de l'activité déclarée aux dispositions particulières), non seulement l'indemnisation sollicitée ne pourrait tout au plus excéder 365 jours, mais elle n'est toujours pas étayée par des pièces probantes.
En effet, le cabinet [S] a certes conclu dans son rapport du 12 décembre 2016 à la possibilité d'une perte d'exploitation de13.839 euros, laissée à l'appréciation de l'assureur GENERALI, mais il a aussi relevé que 'la situation économique de la société avant sinistre était critique, avec des pertes sur les précédents exercices, et un CA très limité pour ce type d'activité', ne pas avoir 'eu communication des documents comptables officiels de l'établissement' et avoir 'recherché les données économiques sur infogreffe, et pu obtenir le bilan au 31 mars 2014 (celui de 2015 étant rendu confidentiel, potentiellement du fait de pertes importantes)'.
En outre, l'analyse de la perte d'exploitation réalisée par l'expert d'assuré de la société CPR, et les annexes qu'elle contient, contestées en défense, ne sont pas corroborées par les pièces produites.
En effet, l'attestation de FIDUCIAL EXPERTISE, signée du directeur d'agence, démontre certes une chute du chiffre d'affaires hors taxe lors de l'exercice clos le 31 mars 2016 (18.068 euros contre 57.907 euros au 31 mars 2013).
Mais le rapport de FIDUCIAL EXPERTISE sur les comptes annuels concernant l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, fait état d'un résultat net négatif de 5.132,38 euros sur cette période.
Les conditions de la garantie n'apparaissent ainsi pas remplies.
Le jugement ne peut alors qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que la société CPR n'établit pas la réalité de son préjudice et du lien de causalité avec l'incendie, faute de démontrer le montant de la perte de marge brute ou de la perte de revenus dont la société CPR se prévaut, ainsi que la durée de son inactivité en conséquence du dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de la garantie incendie, d'autant plus que l'assureur impute à son assuré la responsabilité du retard dans la reprise de son activité, au regard de l'indemnisation qu'il lui a d'ores et déjà versée (dès le 31 août 2015, puis en janvier et juillet 2016, soit 45.000 euros dans l'année ayant suivi le sinistre, le solde étant versé en juin 2017), et son absence de coopération lors de l'expertise amiable (illustrée par les propos employés lors d'échanges de courriels avec le cabinet NYX), qui n'a ainsi pu aboutir à la signature d'un procès-verbal contradictoire de chiffrage des dommages entre toutes les parties concernées.
La demande initialement formulée à titre de provision (20.000 euros), complétée en cause d'appel sur ce poste de préjudice (84.579,45 euros HT), outre les frais afférent d'expert d'assuré, est ainsi rejetée.
J) Sur la demande subsidiaire au titre de la violation du devoir d'information et de conseils
C'est vainement que la société CPR soutient, pour la première fois en appel mais sans que la recevabilité de cette prétention et celle du moyen afférent soient contestées, que la société GENERALI a manqué à ses obligations d'information et de conseils, et doit en répondre, en n'avisant pas son assuré du fait que la cabine de peinture ne pouvait recevoir la qualification d'immeuble par destination, ouvrant droit ainsi à une indemnisation au titre du 'contenu bâtiment', sans plafonnement.
En effet, comme la société GENERALI le réplique, la société CPR, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas de manquement de l'assureur à ses obligations en la matière, s'agissant d'un contrat multirisques comportant plusieurs garanties ayant vocation à s'appliquer, qui a été conclu en tenant compte des déclarations de son assuré lors de la souscription du contrat, M. [O], gérant de la société CPR, qui a certes déclaré que son activité principale est 'celle liée à la réparation (sans fabrication, adaptation, ni aménagement) de carrosserie de véhicules terrestres à moteur, de caravanes ou de remorques'et effectuer 'des travaux de peinture sur véhicules dans une cabine de peinture conforme', mais aussi et surtout, être 'locataire', alors même que les droits et obligations afférents à cette qualité sont censés être connus de tous de par le seul effet de la loi, la cour ajoutant qu'en toute hypothèse, un tel manquement n'aurait pu ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance qui n'est ici pas soutenue.
K) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société CPR sollicite en appel la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement selon elle déloyal de son assureur, qui a tardé à l'indemniser, de façon au surplus incomplète, ce que celui-ci conteste en répliquant qu'il n'a fait qu'appliquer les conditions générales et particulières du contrat.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de GENERALI une faute génératrice du préjudice moral invoqué.
La demande est ainsi rejetée.
3) Sur les demandes de la société CPR à l'égard de la société ALLIANZ IARD
Vu l'article 1382 ancien du code civil et l'article L. 241-3 du code des assurances ;
En l'espèce, le bien fondé de l'action directe exercée par la société CPR à l'encontre de la société ALLIANZ, qui ne conteste pas sa garantie du fait de la faute de son assuré, responsable de l'incendie, n'est pas remis en cause.
La société CPR sollicite la condamnation d'ALLIANZ, sous réserve de la déduction des sommes prises en charge par GENERALI, à la somme de 174.091,92 euros correspondant aux indemnisations suivantes (déduction faite des 58.145,85 euros perçus de GENERALI et des sommes allouées par la cour au titre du contrat d'assurance) :
- 78.971,98 euros pour les pertes correspondant aux postes 'bâtiment',
- 4.258,36 euros pour les pertes de marchandises (si non couvertes par GENERALI),
- 16.854,85 euros au titre du matériel,
- 20.726,74 euros pour les consommables,
- 1.892,16 euros pour le mobilier,
- 24.403,25 euros pour les matériels GIRARDIN en dépôt,
- 1.844,27 euros pour les vêtements et accessoires,
- 25.140,31 euros pour les frais et pertes indirectes,
- 31.004,48 euros HT pour la perte de la valeur vénale,
- 84.579,45 euros HT de perte d'exploitation, outre 4.228,97euros HT d'honoraires d'expert (5% du montant total),
- 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 24 janvier 2017, avec capitalisation.
Elle précise que certaines factures sont au nom de la CARROSSERIE [W] BAUFRETON, qui correspond à l'ancienne dénomination sociale de la société CARROSSERIE PEINTURE [O], ce qui s'avère exact au vu de l'extrait k-bis et de l'historique des inscriptions modificatives à jour au 2 mars 2021 qu'elle produit.
ALLIANZ lui réplique en substance qu'elle :
- ne présente aucun intérêt légitime à agir ni la qualité requise, s'agissant des dommages liés au bâtiment dont elle n'est pas propriétaire mais uniquement locataire ;
- si la cabine de peinture devait être intégrée dans le poste bâtiment comme un immeuble par destination, la société CPR ne pourrait prétendre à une quelconque indemnisation en sa qualité de locataire ; indépendamment du fait que la société CPR a couvert les frais d'installation de la cabine de peinture, de la cave à fuel, et du réseau à air comprimé, ces constructions font aujourd'hui partie du bâtiment, et si la société CPR venait à quitter le local, ces objets resteraient sur place, puisque fixés.
A) Sur la demande au titre des préjudices non pris en charge par GENERALI
Le tribunal estimant que la société CPR établissait son préjudice au titre des frais annexes mais ne réclamait que la somme de 1.883,08 euros à ce titre, a condamné la société ALLIANZ à verser cette somme à la société CPR et a débouté la société CPR du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel.
-A.1 les pertes correspondant aux postes immobiliers ('bâtiment')
La société CPR réclame la somme de 78.971,98 euros.
Comme le lui oppose ALLIANZ, elle n'a ni la qualité de propriétaire, ni intérêt à agir à sa place, pour obtenir l'indemnisation des postes afférents à cette qualité, en l'état des pièces versées au débat ; dès lors, elle ne peut que prétendre au remboursement des frais qu'elle justifie avoir financés pour son propre compte, dans le bâtiment.
En effet, la société CPR justifie avoir fait réaliser en 2005 et 2006 des aménagements dans le cadre de son activité de carrosserie, consistant notamment dans l'installation d'un cabinet de peinture, mis en service début 2006 après rehaussement de la toiture et réfection totale de l'électricité de l'atelier.
Le débat sur l'autorisation et la conformité de tels aménagements est inopérant pour l'appréciation du bien fondé ou non de cette demande, qui repose sur le droit à indemnisation du préjudice subi du fait de la faute de l'assuré d'ALLIANZ, dans le cadre de sa garantie responsabilité civile.
Il convient ainsi de retenir le poste dénommé 'électricité complémentaire, changement de local', par l'expert d'assuré de la société CPR, retenu à hauteur de 8.433 euros (selon facture SEDEMA établie au nom de la société [W] BEAUFRETON, ancienne dénomination de la société, en date du 31 mars 2006 de 12.180 euros dont est déduite la somme de 3.747 euros), au titre de la réfection électrique de l'atelier, dont il est établi qu'il a été réalisé aux frais de la société CPR et détruit par l'incendie.
A ce poste, il convient d'ajouter le préjudice lié à la destruction de la cabine de peinture et les dépenses annexes dès lors que ce bien ne peut être qualifié d'immeuble par destination, et qu'il est établi que ces aménagements, détruits par l'incendie, ont bien été financés par la société CPR.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le préjudice qui en résulte peut être fixé en tenant compte des devis produits au débat, logiquement postérieurs à la date du sinistre (devis de 3.190 euros HT du 12 janvier 2016 pour l'installation d'un chauffage fixe au fuel, devis de 5.212 euros HT du 30 septembre 2016 pour l'installation du réseau d'air).
En l'absence d'accord entre les experts d'assurés sur ce chiffrage, la cour fixe, au vu des devis produits au débat, ce poste de préjudice à la somme globale de 51.567 euros (comprenant notamment les postes cabine de peinture, cuve à fuel, réseau air comprimé de la cabine, Labo de peinture, plomberie).
La somme de 60.000 euros (8 433 euros+ 51 567) est donc retenue, à laquelle il convient d'ajouter les honoraires d'expert à hauteur de 3.000 euros.
-A.2 les pertes de marchandises (si non couvertes par GENERALI)
La société CPR réclame la somme de 4.258,36 euros au titre des pièces détachées de véhicules, si sa demande à ce sujet n'est pas couverte par la garantie de GENERALI.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la cour a alloué sur ce poste la somme complémentaire de 221,55 euros à la société CPR, dans le cadre de la garantie sollicitée auprès de GENERALI, et rejeté le surplus, faute de justificatifs probants.
Il n'y a ainsi aucune somme complémentaire, à mettre à la charge d'ALLIANZ, à rajouter sur ce poste.
-A.3 le matériel, les consommables, le mobilier, les matériels GIRARDIN en dépôt et les vêtements et accessoires
La société CPR réclame respectivement pour ces postes la somme de 16.854,85 euros, 20.726,74 euros, 1.892,16 euros, 24.403,25 euros et de 1.844,27 euros, dont à déduire la somme allouée par GENERALI (plafond de 54.202 euros) et les sommes éventuellement accordées par la cour sur ces postes.
ALLIANZ s'y oppose en faisant valoir notamment que l'attestation de la société GIRARDIN, qui indique avoir mis en dépôt son matériel chez la société CPR, n'évoque pas le prix de ce matériel, et que la société CPR espère, en noyant la cour sous une montagne de pièces non pertinentes pour le litige à l'étude, tromper sa religion, en faisant dire à ses pièces ce qu'elles ne disent nullement.
Au regard des pièces produites en cause d'appel, la demande complémentaire apparaît bien fondée pour l'ensemble des postes sollicités, en particulier pour les matériels en dépôt de la société GIRARDIN COLOR'TECH, demande justifiée en son principe au vu du contrat de mise en dépôt du 7 janvier 2015 et de l'attestation du gérant de cette société, certifiant que l'ensemble des matériels mis en dépôt depuis le 30 avril 2007 reste la propriété de sa société mais que 'l'entreprise dépositaire', à savoir la société [O], doit 'justifier d'une assurance couvrant les matériels et produits en dépôt').
La cour observe néanmoins que le contrat de mise en dépôt souscrit le 7 janvier 2015 des outils 'Colormaster' MA et S3 mis en dépôt, vise une valeur de 5.838,41euros HT, et que les factures versées aux débats pour justifier des autres matériels mis en dépôt par la société GIRARDIN depuis avril 2007, sont d'un montant de 9.604,76 euros + 14.597,24 euros (facture de novembre 2016 à la suite de deux devis établis pour justifier d'un remplacement à l'identique), ce qui ne peut en toute hypothèse justifier la somme totale de
24.403,25 euros.
La cour est en mesure, au vu de l'ensemble de ces postes et des pièces produites, de les fixer à la somme de 54.000 euros.
Compte tenu du versement effectué par GENERALI supérieur à ce montant, aucune indemnité complémentaire n'est due par ALLIANZ.
- A.4 les frais et pertes indirectes
La société CPR réclame la somme de 25.140,31 euros.
Pour les motifs exposés ci-dessus à l'égard de GENERALI, seuls les postes concernant les frais de stockage du matériel, frais bancaires, l'abonnement téléphone/EDF et le matériel électrique d'urgence (soit 1.611,35 euros au total), outre 5% d'honoraires d'assuré (2.945 euros) ont été retenus par la cour, dont à déduire la somme de 2.466 euros déjà versée au titre des honoraires d'assuré et celle de 571 euros au titre des frais d'huissier, déjà versée par GENERALI.
ALLIANZ a ainsi vocation à indemniser le préjudice complémentaire, dépassant la somme de somme 1.519,35 euros mise in fine à la charge de GENERALI pour ces postes.
Ce préjudice est constitué de la somme restant à la charge de la société CPR pour les frais d'expert d'assuré réellement exposés à la suite du sinistre (8.588,50 - 2.945), soit
5.643,50 euros.
- A.5 la perte de la valeur vénale du fonds de commerce
La société CPR réclame la somme de 31.004,48 euros HT en faisant valoir qu'elle applique la méthode de calcul admise pour la détermination du prix en cas de cession de fonds de commerce, et qu'elle produit désormais tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa prétention.
ALLIANZ réplique que cette demande complémentaire n'est toujours pas fondée, dès lors que la société CPR ne justifie pas avoir quitté les lieux, et elle soutient que celle-ci sollicite en réalité une double indemnisation, au côté de la demande formulée au titre de la perte d'exploitation, en se bornant à citer une baisse de son chiffres d'affaires.
C'est cependant à bon droit que la société CPR sollicite de l'assureur du tiers responsable l'indemnisation du préjudice découlant de la destruction des locaux où elle exerçait son activité à la suite de l'incendie qu'il a causé, peu important sur ce fondement que les conditions de la garantie GENERALI ne soit pas réunies, dès lors qu'une faute été commise, et que le préjudice subi est en lien direct avec cette faute, ce qui est caractérisé par le fait que le fonds de commerce exploité par la société CPR s'est manifestement déprécié à la suite de l'incendie, indépendamment du comportement prêté aux uns et aux autres dans le cadre de l'expertise amiable, comme en atteste la chute de son chiffre d'affaires.
En effet au sens courant du terme, la valeur vénale du fonds est la valeur marchande de ses éléments incorporels, soit : le droit au bail, le pas-de-porte, la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, la marque de fabrique.
En l'espèce, ces éléments ont manifestement subis une dépréciation, ne serait-ce que temporairement, dans l'attente d'une indemnisation permettant une reprise de l'activité dans les conditions antérieures au sinistre, du fait de l'incendie ; compte tenu des justificatifs comptables produits en cause d'appel, la cour fixe le montant de l'indemnité dûe à ce titre à la somme réclamée par la société CPR, soit 29.528 euros, outre les honoraires d'expert (1.476,40 euros) soit 31.004,40 euros.
B) Sur la demande au titre du complément de perte d'exploitation formulée à l'égard de la société ALLIANZ
Le tribunal a débouté la société CPR de sa demande à ce titre, formulée à l'égard de la société Allianz, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une perte d'exploitation en lien direct avec la faute de M. [J] non encore indemnisée par GENERALI.
La société CPR maintient qu'elle est fondée en sa demande à hauteur de la somme de 84.579,45 euros HT, et des frais d'honoraires d'expert afférents (4.228,97euros HT soit 5% du montant total).
La cour ayant, pour les motifs exposés ci-dessus, rejeté la demande d'indemnisation formulée à l'égard de GENERALI, qui ne pouvait prospérer en toute hypothèse au-delà de 365 jours, aucune demande complémentaire n'est due.
Le jugement est confirmé sur ce point.
C) Sur la demande en réparation du préjudice moral
La société CPR sollicite en appel la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement selon elle déloyal de l'assureur du tiers responsable, qui a selon elle fait preuve d'incurie et de mauvaise foi.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de ALLIANZ une faute génératrice du préjudice moral invoqué.
La demande est ainsi rejetée.
****
C'est ainsi au versement de la somme complémentaire de 99.647,90 euros (63.000+ 5.643,50+ 31.004,40 euros) que la société ALLIANZ sera condamnée, au titre de l'indemnisation dûe à la société CPR en réparation du préjudice causé par M. [J].
La société CPR demande le bénéfice des intérêts à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2017, avec capitalisation.
Lorsqu'une somme allouée par l'assureur est fonction de la situation particulière de la victime appréciée in concreto et individualisée, elle est considérée comme indemnitaire.
Dès lors, les condamnations allouées à la société CPR seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes confirmées, en ce qui concerne ALLIANZ et du présent arrêt pour le surplus.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts apparaît justifiée en l'espèce.
4) Sur l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire par la société GENERALI à l'encontre de la société ALLIANZ et le recours subrogatoire de la société GENERALI à l'encontre de la société ALLIANZ formulé à hauteur de 58.145,85 euros
Le tribunal ayant débouté la société CPR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'égard de GENERALI, il n'a pas eu à statuer sur l'appel en garantie formulé à titre subsidiaire, en cas de condamnation, par cet assureur, à l'encontre d'ALLIANZ.
Le tribunal a en revanche condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de 58.145 euros dans le cadre de son recours subrogatoire.
En appel, la société GENERALI appelle la compagnie ALLIANZ à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation d'ALLIANZ, dans le cadre de son recours subrogatoire, à lui payer la somme de 58.145,85 euros.
La société ALLIANZ réplique uniquement que, compte tenu de l'évaluation des dommages subis par le locataire CPR, faite par l'expert qu'elle avait mandaté (la société POLYEXPERT), à hauteur de 64.758,16 euros HT, vétusté déduite, et de l'indemnité versée par GENERALI à la société CPR (57.843 euros), elle lui doit, tout au plus, le surplus, soit la somme de 6.915,16 euros.
GENERALI étant subrogée dans les droits de son assuré, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de 58.145,85 euros, arrondie à 58.145 euros.
GENERALI est par ailleurs fondée à être garantie de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par ALLIANZ.
6) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, ALLIANZ sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société CPR, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.500 euros.
GENERALI et ALLIANZ seront déboutées de leur demande formée de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Carrosserie Peinture [O] de ses demandes d'indemnisation concernant les postes suivants, à l'égard de son assureur GENERALI : honoraires de maîtrise d'oeuvre, cabine de peinture, cave/cuve à fuel, générateur de fuel, réseau à air comprimé de la cabine de peinture, isolation par laine de verre et du laboratoire ;
- débouté la société Carrosserie Peinture [O] de sa demande d'indemnisation complémentaire concernant le matériel, les consommables, vêtements et accessoires et les matériels Girardin en dépôt ainsi que de ses demandes d'indemnisation pour perte de valeur vénale (et honoraires d'expert afférents) et pour perte d'exploitation (provision et honoraires d'expert afférents ) ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI la somme de
58.145,85 euros
- débouté la société GENERALI de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée à l'égard de la société Carrosserie Peinture [O] ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société GENERALI Iard la somme de
3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société ALLIANZ à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et Y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
Déboute la société Carrosserie Peinture [O] de sa demande d'indemnisation formulée contre son assureur GENERALI IARD pour ce qui concerne la table de mélange ; de sa demande complétée en cause d'appel, concernant la perte d'exploitation et les frais afférents d'expert d'assuré ; de sa demande subsidiaire au titre de la violation du devoir d'information et de conseil et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] les sommes complémentaires suivantes :
- 221,55 euros au titre des pièces détachées,
- 1519,35 euros au titre des frais annexes ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 99.647,90 euros en réparation des préjudices non pris en charge par GENERALI IARD, retenus par la cour ;
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts courant à compter du 26 octobre 2020, calculés sur la somme de 1.883,08 euros, et à compter de la mise à disposition du présent arrêt pour le surplus de cette condamnation, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Carrosserie Peinture [O] du surplus de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société ALLIANZ IARD, y compris au titre du préjudice moral;
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société Carrosserie Peinture [O] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GENERALI IARD et la société ALLIANZ IARD de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1722, code des assurances 112-6, code des assurances L241-3, code civil 524, code civil 1741, code de procedure civile 809, code du travail L235-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/01314
en commun : code des assurances L241-3
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/04634
en commun : code des assurances L241-3
- 7 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/05654
en commun : code des assurances L241-3
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06280
en commun : code des assurances L241-3
- 24 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 24/00867
en commun : code des assurances L241-3
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04101
en commun : code des assurances L241-3
- 26 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08107
en commun : code des assurances L241-3
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01829
en commun : code des assurances L241-3
Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.