Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 5 mai 2025, n° 19/01829
Parties (entreprises)
Exposé du litige
********* EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 8 février 2019, Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] ont acquis de Madame [A] [C] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrées section VN n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], au prix de 630.000 euros. Les consorts [P]-[B] , après avoir pris possession des lieux, ont souhaité entreprendre des travaux et ont mandaté le cabinet IXI, afin que soit opéré un diagnostic. L’expert amiable a relevé dans son rapport déposé le 6 octobre 2019, l’existence de non conformités, de malfaçons ainsi que des désordres sur de nombreux ouvrages construits par la précédente propriétaire dont certains sont suceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et rendent nécessaires la mise en place de mesures conservatoires, en urgence.L’expert a ,en outre, évaloué le coût des travaux réparatoires à la somme de 150.000€. Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2019, les consorts [P]-[B] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, au contradictoire de Madame [C], en sa double qualité de vendreresse et de constructeur et de la Compagnie BPCE IARD , es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V]. Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019, les consorts [P]-[B] ont fait assigner Madame [C], en sa double qualité de vendreresse et de constructeur et de la Compagnie BPCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] devant le tribunal judicaire de Saint-Malo, et sollicité le sursis à satuer dans l’attente de la décision du juge des référés. Cette instance a été enregistrée sous le n°19/1829. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2019, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire L’affaire au fond a été appelée à l’audience de conférence du 24 janvier 2020 et renvoyée à la mise en état pour son instruction. Suivant ordonnance en date des 10 septembre et 19 novembre 2020, saisi à la requête des consorts [P]-[B], le juge des référés a étandu les opérations d’expertise à l’entreprise [G] et à son assureur et aux points suivants: -absence de système d’étanchéité périphérique généralisé aux droits des locaux nobles, -absence de drainage des soubassements réalisés en matériaux creux, -défaut généralisé de la charpente, -escalier intérieur, -non conformités de la cheminée et du conduit, -non conformités éléctriques, -insuffisance de charpente, de plancher et de maçonnerie du garage. Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L]. L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021. Par acte d’huissier distincts en date du 30 novembre 2021, les consorts [P]-[B] ont fait assigner, sur le fondement des articles 1792 ,1641, 1217 et 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, Madame [C],la Compagnie BPCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] , Monsieur [Y] [G] et la MAAF, es qualité d’assureur de ce dernier, afin d’obtenir leur condamnation à diverses sommes au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres , cette condamnation étant sollicitée in solidum pour certains travaux et de manière individuelle pour les autres, outre leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.Cette instance a été enregistrée sous le n°21/1749 Les parties défenderesses ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour son instruction. Par conclusions notifiées le 24 décembre 2021, les consorts [P]-[B] ont sollicité le rappel de l’affaire enregistrée sous le° 19/1829; Suivant ordonnance en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n°19/1829 avec l’instance enregistrée sous le n°21/1749, sous le 1er numéro. Suivant ordonnance du 14 septembre 2022, le Juge de la mise en état a écarté la nullité soulevée par Madame [C] relative à l’assignation délivrée le 18 novembre 2019 , s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Madame [C],dit régulières les conclusions des demandeurs signifiées le 22 février 2022 à la société MAAF ainsi qu’à Monsieur [G] et a rejeté la demande de provision des consorts [P]-[B]. *** Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, les consorts [P]-[B] ont réactualisé leurs prétentions, demandant du tribunal de : -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 281.511,06 € HT au titre des travaux réparatoires, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à leur verser la somme de 7.470 € HT au titre des travaux réparatoires, -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 42.706,72 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à leur verser la somme de 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, DIRE que les sommes alllouées au titre des travaux précités devront être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la décision à intervenir. -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 13.749,03 €, comprenant le coût des diagnostic et étude menés par CD INGENIERIE et celui de la location pendant la durée des travaux, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à verser à Monsieur [P] et Madame [B] la somme de 364,12 €, comprenant le coût des diagnostic et étude menés par CD INGENIERIE et celui de la location pendant la durée des travaux, -CONDAMNER in solidum Madame [C] et l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à verser à Monsieur [P] et Madame [B] la somme de 15.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Madame [C] et l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et ceux d’expertise, fixés à la somme de 7.999,27 €. -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. -DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. Au soutien de la recevabilité de leur action , ils font valoir que le fait que leurs moyens de droit soient concentrés dans le dispositif, au moyen d’un visa ne peut entraîner l’irrecevabilité de leur action, chaque texte étant cité de manière explicite dans le corps de leurs conclusions, en fonction de la partie défenderesse concernée.Ils indiquent appliquer les cadres légaux propres à obtenir les réparations de préjudices qu’ils invoquent.Ils soutiennent que les désordres examinés par l’expert étant pour une large partie de nature décennale et connus de la venderesse lors de la vente, ils sont libres de cumuler les visas et de solliciter la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 et sur celui de l’article 1641, sans devoir exercer une option, les conditions nécessaires à l’une ou l’autre des actions étant réunies.Ils contestent solliciter de manière cumulative les responsabilités décennale , contractuelle et délictuelle . Ils dénient que leur action au titre de la garantie des vices cachés soit forclose, celle-ci ayant fait l’objet d’interruption conformément aux dispositions légales applicables. Ils affirment, ensuite, que les conclusions de l’expert permettent de constater l’existence de désordres existants au jour de la vente mais non aparents pour des profanes, résultant d’une volonté de dissimulation de la part de l’ancien propriétaire , imputable à Madame [C] , ayant pour origine des travaux de constructions réalisés moins de dix année avant la vente. Ils s’opposent à ce que le rapport d’expertise soit déclaré nul , afffirmant que les opérations d’expertise ont été réalisées dans le respect des régles du contradictoire. Ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir éxécuté à leur frais les travaux nécessaires à la sécurisation de leur maison, sans attendre la fin de la procédure. Ils font valoir, ensuite, que la responsabilité de Madame [C] est pleinement engagée en sa qualité de vendeur réputé constructeur pour les désordes 1à 8, puis pour les désordres 11 à 17, et en qualité de vendeur, sans qu’elle puisse opposer la clause exonératoire, ayant connaissance des désordres et les ayant dissimulés.Ils affirment que le désordre 9,s’il n’est pas identifié comme de nature décennale par le tribunal, doit être qualifié de désordre intermédiaire, engageant la responsabilité de Madame [C], sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S’agissant du désodre 18 afférent à la non conformité électrique, ils considérent qu’il engage la responsabilité décennale de l’entreprise [G] et mobilise la garantie de son assureur, la MAAF, assureur en risque au jour des travaux.Ils demandent la validation des travaux préconisés par l’expert. Dans ses dernières conclusions notifiées le29 novembre 2023, les sociétés MAAF et BPCE ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes émises à leur encontre par les parties adverses et la condamnation de la partie succombante à leur verser ,à chacune ,la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Au soutien de ses prétentions la MAAF ne conteste pas avoir assuré Monsieur [G] en RCD du 02/02/2007 au 31/07/2012 mais affirme qu’il n’est pas démontré qu’elle soit le dernier assureur de Monsieur [G]. Elle avance ensuite qu’aucun désordre ne se trouve allégué et encore moins décrit par l’Expert judiciaire, qui puisse concerner le champ contractuel qui a été celui de Monsieur [G] à savoir le tableau électrique. La BPCE ne conteste pas ses garanties en qualité d’assureur de Monsieur [V], mais entend opposer les exceptions issues de l’analyse contractuelle du contrat d’entreprise .Elle fait valoir, ensuite, que l’Expert judiciaire caractérise des désordres concernant la charpente, et en aucun cas la couverture, seul lot exécuté par Monsieur [V] et qu’ainsi, la pose de la couverture ne peut en rien être assimilée à la causalité des désordres affectant le reste de l’ouvrage. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Madame [C] a demandé au tribunal de: -Juger irrecevables les demandes des Consorts [P]-[B] pour les causes sus-énoncées. -Juger irrecevables aussi bien l’assignation délivrée à leur requête le 30 novembre 2001 que les conclusions de reprise d’instance. -Juger irrecevable comme prescrite la demande des Consorts [P]-[B] en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue. -Annuler le rapport d’expertise judiciaire et rejeter les demandes des Consorts [P]-[B]. -Subsidiairement, condamner la compagnie BPCE IARD à la garantir Mme [C] des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des travaux de réparation à hauteur de 217.222,59 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, ainsi que l’indexation sur l’indice BT01 en vigueur entre la date du rapport définitif de M. [L] et la date de la décision à intervenir. -Condamner M. [G] et la MAAF ASSURANCES SA, solidairement, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, in solidum avec ces dernières à hauteur des sommes de 7.470 € HT et 1.131 € HT au titre des travaux réparatoires et des dépenses qui y sont liées, outre la TVA en vigueur au jour de la décision, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de M. [L] et la date du jugement à intervenir. Plus subsidiairement, si le Tribunal ne retient pas la qualité de maître d’ouvrage de Mme [C], -prononcer à l’encontre de la compagnie BPCE IARD, de M. [G] et de la MAAF ASSURANCES SA les mêmes condamnations demandées ci-dessus, sous déduction d’une part de responsabilité très limitée de Mme [C] en qualité de co-maître d’œuvre. -Condamner in solidum la BPCE IARD, M. [G] et la MAAF ASSURANCES SA à garantir Mme [C] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l’article 700 et des dépens. -Condamner la BPCE IARD à payer à Mme [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle prononce une condamnation à son encontre . -Accorder à la SELARL HAROLD AVOCATS le bénéfice de l’article 699 CPC. Madame [C] soutient que l’action des demandeurs est irrecevable au motif que leur assignation et leurs conclusions en reprise d’instance visent indistinctement dans son dispositif, les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1641 et suivants du code civil, les articles 1217 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances. En réplique à l’argumentation développée par les consorts [P]-[B] , elle affirme que ces dernier se méprennent quant à la portée qu’il convient de donner au fait que l’action des vices cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en garantie décennale et soutient qu’ils ne peuvent exercer les deux actions en même temps mais qu’ils doivent impérativement exercer une option entre ces deux actions.Elle précise, en outre, que l’irrecevabilité soulevée ne se heurte à aucun autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance prononcée par le Juge de la mise en état le 14 septembre 2022. Elle allègue ensuite de la forclusion de l’action fondée sur la garantie des vices cachès, le délai de prescription biennale n’ayant pu être interrompu ni par l’assignation en référé expertise qui ne visait que l’article 1792-2 du code civil,ni par elle du 18 novembre 2019 qui ne vise aucun texte ni par celle délivrée le 30 novembre 2021, compte tenu de son irrecevabilité. Elle ajoute que l’ordonnance du 5 décembre 2019 prononcée par le juge des référés et commettant l’expert n’a pas non plus d’effet interruptif. Madame [C] allégue, au fond, de la nullité du rapport d’expertise reprochant à l’expert de ne pas avoir respect é les régles du contradictoire, en ne veillant pas à ce que les entreprises qu’elle a mandatées pour établir des devis des travaux réparatoires aient accès à l’ouvrage et à ce que l’estimation des travaux puisse être réalisée au vu des estimations des uns et des autres et puisse être discutée contradictoirement sur place. Elle reproche également à l’expert d’avoir réalisé l’estimation des travaux de manière unilatérale, sans rendre compte aux parties lors d’une réunion contradictoire , d’avoir repris le travail d’un technicien privé et de s’être abstenu de répondre à certaines des question posées et notamment sur la réception de charpente par le couvreur ouvrage. Elle fait valoir, ensuite, que les consorts [P]- [B] se sont comportés de manière déloyale puisqu’ils ont fait réaliser les travaux de refection; ce qui prive la tribunal de toute possibilité d’obtenir la preuve de l’exacte consistance et de la valeur économique des désordres en ordonnant une contre-expertise et que par de conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble des prétentions émises à son encontre. S’agissant des responsabilité encourues, Madame [C] affirme que M. [V], qui a accepté d’exécuter sa prestation sur une charpente non conforme, en raison de l’absence de liaisons aux pignons et sur une absence de chaînage des murs pignons, dont il ne pouvait pas méconnaître exerçant également les fonctions de charpentier, a engagé sa responsabilité et que la BPCE , son assureur, devra par conséquent lui apporter sa garantie et prendre en charge l’intégralité des travaux. Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [G] et son assureur seront tenus de la garantir du coût des travaux de réfection préconisés par l’expert, suite aux désosdres affectant la prestation réalisée par l’électricien. Elle allègue, par ailleurs, de l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec le prononcé de l’exécution provisoire et des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait une telle mesure, compte tenu de l’impossibilité de revenir en pratique sur la décision prise en première instance. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS -Sur la recevabilité des prétentions des consorts [P]-[B] à l’égard de Madame [C]: L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». S’il résulte des articles 122 à 124 du code précité que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées à l’article 122 dudit code, une fin de non recevoir non listée doit, pour pouvoir être invoquée, résulter expressément soit d’un texte légal soit de la jurisprudence soit d’une clause conventionnelle. L’article 126 dispose ,en outre, que “dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.” Madame [C] invoque au soutien de l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs à son égard, le principe jurisprudentiel du non cumul de l’action décennale et de l’action contractuelle , affirmant que ces derniers sollicitent simultanément sa condamnation à l’indemniser de leur préjudice tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1641 du code civil. Les consorts [P]-[B] concluent au rejet de cette cause d’irrecevabilité affirmant qu’ils ont invoqué tant dans leur assignation que dans leurs conclusions les cadres légaux propres à obtenir la réparation des préjudices qu’ils invoquent. Ce tribunal n’ayant l’obligation de statuer , en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions déposées, doit rechercher en l’espèce, si comme le soutient Madame [C] , les consorts [P]-[B] ont fondé leurs prétentions simultanément, sur les articles 1792 et 1641 du code civil, s’agissant des désordres constatés par l’expert et relevant selon ce dernier de la garantie décennale. Il résulte de la lecture des dernières conclusions notifiées par les consorts [P]-[B] , que ces derniers soutiennent que la responsabilité décennale de Madame [C] est engagée au titre des désordres n°1à 8 et n°11 à 17 constatés par l’expert mais que la garantie de celle-ci est également mobilisable sur le fondement de l’article 1641 du code civil et qu’ils ne précisent pas sur quel fondement ils entendent obtenir la condamnation de Madame [C], à titre principal, à les indemniser des préjudices en résultant. L’option quant au fondement invoqué en priorité ne figure pas non plus au dispositif puisque tous les articles sont rappelés au moyen d’un visa. Dans ces conditions, les prétentions formées à l’encontre de Madame [C] ,sous le double fondement de la responsabilité décennale et de responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés sont irrecevables. - Sur les prétrentions des consorts [P]-[B] à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur , la MAAF, Les consorts [P]-[B] soutiennent que la responsabilité décennale de Monsieur [G] est engagée, s’agissant du désordre n°18, relatif à la non conformité de l’installation éléctrique et que la garantie de son assureur est mobilisable. Monsieur [G] et son assureur affirment qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de Monsieur [G] dans les travaux d’électricité déclarés non conformes par l’expert , la prestation réalisée par Monsieur [G] n’ayant consisté qu’en la fourniture et la pose d’un tableau éléctrique. La MAAF a contesté, en outre, être le dernier assureur de Monsieur [G], le contrat souscrit par ce dernier ayant pris le 31 juillet 2012. Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. La responsabilité du constructeur ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère. Les dispositions des articles 1792-1 et suivant instaure une responsabilité de plein droit sans exiger la preuve de l’imputabilité de la cause des désordres au constructeur dont la responsabilité est recherchée mais impose toutefois que soit établi un lien de causalité entre son activité, telle qu’elle est définie dans le contrat et les désordres constatés. Les consorts [P]-[B] appuient leurs prétentions à l’égard de Monsieur [G] sur le rapport d’expertise de Monsieur [L]. Les conclusions de l’expert sur la non conformité de l’installation éléctrique ne font l’objet d’aucune critique de la part de Monsieur [G] et de son assureur. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté que dans le local douche, l’interrupteur et la prise de courant étaient situés dans des volumes trop proches des points d’eau et ne respectaient pas les régles de la protection à la personne. L’expert a précisé qu’un rapport de la société TEST CONTROL confirme ce point et met en évidence ,par ailleurs, des défauts de câbles au départ du tableau garage et l’absence de terre derrière le canapé du salon. Il a ajouté avoir sollicité une mise en sécurité immédiate avec neutralisation des élements dans la salle de bain ou une mise aux normes dans les meilleurs délais sous réserve de production de devis.Il a conclu à une impropriété à destination , compte tenu du risque électrique. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires pour ce désordre à la somme de 7.470 €.TTC L’expert a mentionné dans son rapport l’absence de devis réalisé par l’entreprise [G] permettant de confirmer son éventuelle intervention. Monsieur [G] soutient qu’il n’est pas intervenu pour procéder aux travaux d’électricité dans la maison acquise par les consorts [P]-[B] et que sa prestation a consisté uniquement à la pose d’un tableau éléctrique ainsi qu’à son raccordement et qu’il n’a pas été chargé de vérifier la conformité de l’installation éléctrique. Il est versé aux débats une facture n°1809 datée du 3 décembre 2012 d’un montant de 2.010,89 € TTC. Cette facture fait état de fourniture et pose d’un tableau éléctrique et d’un coffret VDI ainsi que de la fourniture de sorties de cables étanches pour un montant 48,75 € HT et travaux de liaisons équipotentielles d’un montant de 85 € HT. Selon le rapport de vérification des installations électriques par la société TEST CONTROL réalisé le 29 avril 2020, il apparaît qu’au départ du tableau garage, le pontage a été réalisé en 2.5mm² en amont du disjoncteur alors qu’il auraît dû être effectué en 10mm². Ce qui est susceptible d’entraîner une sur chauffe en fonction du nombre d’appareils éléctriques utilisés en même temps et un risque d’incendie. Cette prestation a été réalisée par Monsieur [G]. Cette non conformité constitue une impropriété à destination et relève en conséquence de la garantie décennale. La responsabilité décénnale de Monsieur [G] est, dès lors, engagée de plein droit, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère. La société MAAF affirme qu’elle n’était pas le dernier assureur de Monsieur [G] et que le contrat d’assurance souscrit par ce dernier a pris fin le 31 juillet 2012. Or au soutien de cette allégation, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier à quelle date le contrat a pris fin. En outre, il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] a aquis le terrain sur laquelle elle a fait constuire avec son compagnon la maison courant 2012 et qu’à la date d’ouverture du chantier, l’assureur de Monsieur [G] était la MAAF. Il résulte de l’article L 241-1 du code des assurances alinéa 3 que l’assureur en risque à la date d’ouverture du chantier doit sa garantie jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans suivant la réception des travaux, s’agissant de l’assurance décennale obligatoire. Le coût des travaux de mise aux normes de l’éléctricité ont été chiffré par l’expert, après étude des devis produits par les consorts [P]-[B] et Madame [C]. Monsieur [G] et son assureur ,qui contestent le coût des travaux retenu par l’expert, n’ont produit ni pendant le cours des expertises ni pendant l’instruction de l’affaire de devis permettant de retenir un chiffrage différent. L’évaluation réalisée par l’expert sera, par conséquent, validée. Dès lors, Monsieur [G] et la MAAF seront condamnés in solidum au versement de la somme de 7.470 € HT . Cette somme devra être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et être indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la décision à intervenir. Les consorts [P]-[B] sollicitent également la condamnation de Monsieur [G] et de son assureur, in solidum, à leur verser les sommes suivantes: - 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -364,12 € HT comprenant le coût des diagostic et études menés par CD INGENIERIE et le coût de la location pendant la durée des travaux, L’expert a retenu également des frais et dépenses complémentaires au titre de la maître d’oeuvre , des différentes missions de contrôle et assurances dommages ouvrages pour un montant hors taxe de 43.837,73 €. Le lot électricité correspondant à 2,58 % du montant total des travaux réparatoires, la somme due par Monsieur [G] et son assureur sera évalué à la somme de 1.131,01 € HT. Ces derniers seront également condamnés au versement de la somme de 170,28 € correspondant au coût des diagnostic et étude menés par la CD INGENIERIE. La somme allouée au titre des frais liés au travaux réparatoires devra être augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la présente décision. Les consorts [P]-[B] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [G] et de son assureur au coût de la location pendant la durée des travaux. Ce préjudice correspond à un dommage immatériel, non couvert par l’assurance décennale obligatoire mais qui peut être garanti une assurance facultatives.Il résulte de la jurisprudence constante que la preuve de la non garantie incombe à l’assureur. L’expert a retenu un préjudice résultant de la nécessité pour les consorts [P] [B] de se loger pendant la durée des travaux de reprise fixés à 5 mois, pour un montant de 7.513,15 €. Le lot éléctricité correspondant à 2,58 % du montant total des travaux de reprise nécessaires , l’indemnité due au titre du relogement pendant la réalisation des dits travaux devant être mis à la charge de Monsieur [G] sera évaluée à la somme de 193,84 €. La MAAF sera condamnée in solidum au versement de la somme précitée, ne produisant pas aux débats la police souscrite par son assuré. - Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] et la MAAF , parties succombant principalement, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référés enregistrée sous le n°20/194 ainsi que les frais d’expertise et conserveront la charge des frais irrépétibles. *Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [G] et la MAAF,partie succombant, seront condamnée à verser aux consorts [P]- [B], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses moyens de défense. *Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, au soutien de leur demande à voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire, Monsieur [G] et la MAAF,n’alléguent d’aucun motif sérieux. Dès lors, cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] irrecevables en leurs prétentions émises à l’encontre de Madame [A] [C], ces prétentions étant fondées simultanément sur les articles 1792 et 1641 du code civil et ne respectant pas ainsi le principe du non cumul des fondements, DECLARE Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] bien fondés en leurs prétentions émises à l’encontre de Monsieur [Y] [G], en application de l’article 1792 du code civil et en application de l’article L241-3 du code des assurances à l’encontre de la société MAAF son assureur,
Dispositif
En conséquence: CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF in solidum à verser à Monsieur [E] [P] et à Madame [J] [B] , en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes: - 7.470 € HT au titre des travaux de reprise, - 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -170,28 € HT comprenant le coût des diagostic et études menés par CD INGENIERIE, - 193,84 €, au titre des frais de location pendant la durée des travaux de reprise, DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprises et dépenses liées aux dits travaux devront être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexées sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la présente décision. ALLOUE à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] , la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF de l’ensemble de leurs prétentions, DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance y compris les frais de la procédure de référés enregistrée sous le n° 20/194, les frais d’expertise ainsi que l’indemnité allouée à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] , au titre des frais irrépétibles. Le GREFFIER Le JUGE
Texte intégral
N° 25/ JUGEMENT DU 05 Mai 2025 -------------------- N° RG 19/01829 - N° Portalis DBYD-W-B7D-CXJX [E], [K], [M] [P], [J], [O] [B] C/ S.A. BPCE IARD RCS NIORT 401 380 472 Es qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [V], S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT 542 073 580, [A] [R] [U] [C], [Y] [G] Entrepreneur individuel Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 397 664 061 Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente, siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier lors de débats et de Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2024 Jugement contradictoire mis à disposition le 05 Mai 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 03/03/2025, date indiquée à l’issue des débats; DEMANDEUR : Monsieur [E], [K], [M] [P] né le 11 Novembre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Madame [J], [O] [B] née le 12 Septembre 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Représentés par : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: S.A. BPCE IARD RCS NIORT 401 380 472 Es qualité d’assureur RCD de Monsieur [I] [V] dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A. MAAF ASSURANCES RCS NIORT 542 073 580, Es qualité d’assureur de Monsieur [G] dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO Monsieur [Y] [G] Entrepreneur individuel Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 397 664 061 demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO Madame [A] [R] [U] [C] née le 29 Juin 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me BOQUET, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant ********* EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 8 février 2019, Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] ont acquis de Madame [A] [C] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrées section VN n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], au prix de 630.000 euros. Les consorts [P]-[B] , après avoir pris possession des lieux, ont souhaité entreprendre des travaux et ont mandaté le cabinet IXI, afin que soit opéré un diagnostic. L’expert amiable a relevé dans son rapport déposé le 6 octobre 2019, l’existence de non conformités, de malfaçons ainsi que des désordres sur de nombreux ouvrages construits par la précédente propriétaire dont certains sont suceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et rendent nécessaires la mise en place de mesures conservatoires, en urgence.L’expert a ,en outre, évaloué le coût des travaux réparatoires à la somme de 150.000€. Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2019, les consorts [P]-[B] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, au contradictoire de Madame [C], en sa double qualité de vendreresse et de constructeur et de la Compagnie BPCE IARD , es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V]. Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2019, les consorts [P]-[B] ont fait assigner Madame [C], en sa double qualité de vendreresse et de constructeur et de la Compagnie BPCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] devant le tribunal judicaire de Saint-Malo, et sollicité le sursis à satuer dans l’attente de la décision du juge des référés. Cette instance a été enregistrée sous le n°19/1829. Les parties défenderesses ont constitué avocat. Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2019, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire L’affaire au fond a été appelée à l’audience de conférence du 24 janvier 2020 et renvoyée à la mise en état pour son instruction. Suivant ordonnance en date des 10 septembre et 19 novembre 2020, saisi à la requête des consorts [P]-[B], le juge des référés a étandu les opérations d’expertise à l’entreprise [G] et à son assureur et aux points suivants: -absence de système d’étanchéité périphérique généralisé aux droits des locaux nobles, -absence de drainage des soubassements réalisés en matériaux creux, -défaut généralisé de la charpente, -escalier intérieur, -non conformités de la cheminée et du conduit, -non conformités éléctriques, -insuffisance de charpente, de plancher et de maçonnerie du garage. Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L]. L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2021. Par acte d’huissier distincts en date du 30 novembre 2021, les consorts [P]-[B] ont fait assigner, sur le fondement des articles 1792 ,1641, 1217 et 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, Madame [C],la Compagnie BPCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [V] , Monsieur [Y] [G] et la MAAF, es qualité d’assureur de ce dernier, afin d’obtenir leur condamnation à diverses sommes au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres , cette condamnation étant sollicitée in solidum pour certains travaux et de manière individuelle pour les autres, outre leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.Cette instance a été enregistrée sous le n°21/1749 Les parties défenderesses ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour son instruction. Par conclusions notifiées le 24 décembre 2021, les consorts [P]-[B] ont sollicité le rappel de l’affaire enregistrée sous le° 19/1829; Suivant ordonnance en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n°19/1829 avec l’instance enregistrée sous le n°21/1749, sous le 1er numéro. Suivant ordonnance du 14 septembre 2022, le Juge de la mise en état a écarté la nullité soulevée par Madame [C] relative à l’assignation délivrée le 18 novembre 2019 , s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Madame [C],dit régulières les conclusions des demandeurs signifiées le 22 février 2022 à la société MAAF ainsi qu’à Monsieur [G] et a rejeté la demande de provision des consorts [P]-[B]. *** Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, les consorts [P]-[B] ont réactualisé leurs prétentions, demandant du tribunal de : -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 281.511,06 € HT au titre des travaux réparatoires, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à leur verser la somme de 7.470 € HT au titre des travaux réparatoires, -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 42.706,72 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à leur verser la somme de 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, DIRE que les sommes alllouées au titre des travaux précités devront être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la décision à intervenir. -CONDAMNER Madame [C] à leur verser la somme de 13.749,03 €, comprenant le coût des diagnostic et étude menés par CD INGENIERIE et celui de la location pendant la durée des travaux, -CONDAMNER in solidum Madame [C], l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à verser à Monsieur [P] et Madame [B] la somme de 364,12 €, comprenant le coût des diagnostic et étude menés par CD INGENIERIE et celui de la location pendant la durée des travaux, -CONDAMNER in solidum Madame [C] et l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, à verser à Monsieur [P] et Madame [B] la somme de 15.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER in solidum Madame [C] et l’entreprise [G] et son assureur, la MAAF, aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et ceux d’expertise, fixés à la somme de 7.999,27 €. -DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. -DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires. Au soutien de la recevabilité de leur action , ils font valoir que le fait que leurs moyens de droit soient concentrés dans le dispositif, au moyen d’un visa ne peut entraîner l’irrecevabilité de leur action, chaque texte étant cité de manière explicite dans le corps de leurs conclusions, en fonction de la partie défenderesse concernée.Ils indiquent appliquer les cadres légaux propres à obtenir les réparations de préjudices qu’ils invoquent.Ils soutiennent que les désordres examinés par l’expert étant pour une large partie de nature décennale et connus de la venderesse lors de la vente, ils sont libres de cumuler les visas et de solliciter la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792 et sur celui de l’article 1641, sans devoir exercer une option, les conditions nécessaires à l’une ou l’autre des actions étant réunies.Ils contestent solliciter de manière cumulative les responsabilités décennale , contractuelle et délictuelle . Ils dénient que leur action au titre de la garantie des vices cachés soit forclose, celle-ci ayant fait l’objet d’interruption conformément aux dispositions légales applicables. Ils affirment, ensuite, que les conclusions de l’expert permettent de constater l’existence de désordres existants au jour de la vente mais non aparents pour des profanes, résultant d’une volonté de dissimulation de la part de l’ancien propriétaire , imputable à Madame [C] , ayant pour origine des travaux de constructions réalisés moins de dix année avant la vente. Ils s’opposent à ce que le rapport d’expertise soit déclaré nul , afffirmant que les opérations d’expertise ont été réalisées dans le respect des régles du contradictoire. Ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir éxécuté à leur frais les travaux nécessaires à la sécurisation de leur maison, sans attendre la fin de la procédure. Ils font valoir, ensuite, que la responsabilité de Madame [C] est pleinement engagée en sa qualité de vendeur réputé constructeur pour les désordes 1à 8, puis pour les désordres 11 à 17, et en qualité de vendeur, sans qu’elle puisse opposer la clause exonératoire, ayant connaissance des désordres et les ayant dissimulés.Ils affirment que le désordre 9,s’il n’est pas identifié comme de nature décennale par le tribunal, doit être qualifié de désordre intermédiaire, engageant la responsabilité de Madame [C], sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S’agissant du désodre 18 afférent à la non conformité électrique, ils considérent qu’il engage la responsabilité décennale de l’entreprise [G] et mobilise la garantie de son assureur, la MAAF, assureur en risque au jour des travaux.Ils demandent la validation des travaux préconisés par l’expert. Dans ses dernières conclusions notifiées le29 novembre 2023, les sociétés MAAF et BPCE ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes émises à leur encontre par les parties adverses et la condamnation de la partie succombante à leur verser ,à chacune ,la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Au soutien de ses prétentions la MAAF ne conteste pas avoir assuré Monsieur [G] en RCD du 02/02/2007 au 31/07/2012 mais affirme qu’il n’est pas démontré qu’elle soit le dernier assureur de Monsieur [G]. Elle avance ensuite qu’aucun désordre ne se trouve allégué et encore moins décrit par l’Expert judiciaire, qui puisse concerner le champ contractuel qui a été celui de Monsieur [G] à savoir le tableau électrique. La BPCE ne conteste pas ses garanties en qualité d’assureur de Monsieur [V], mais entend opposer les exceptions issues de l’analyse contractuelle du contrat d’entreprise .Elle fait valoir, ensuite, que l’Expert judiciaire caractérise des désordres concernant la charpente, et en aucun cas la couverture, seul lot exécuté par Monsieur [V] et qu’ainsi, la pose de la couverture ne peut en rien être assimilée à la causalité des désordres affectant le reste de l’ouvrage. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, Madame [C] a demandé au tribunal de: -Juger irrecevables les demandes des Consorts [P]-[B] pour les causes sus-énoncées. -Juger irrecevables aussi bien l’assignation délivrée à leur requête le 30 novembre 2001 que les conclusions de reprise d’instance. -Juger irrecevable comme prescrite la demande des Consorts [P]-[B] en ce qu’elle est fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue. -Annuler le rapport d’expertise judiciaire et rejeter les demandes des Consorts [P]-[B]. -Subsidiairement, condamner la compagnie BPCE IARD à la garantir Mme [C] des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des travaux de réparation à hauteur de 217.222,59 € HT, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, ainsi que l’indexation sur l’indice BT01 en vigueur entre la date du rapport définitif de M. [L] et la date de la décision à intervenir. -Condamner M. [G] et la MAAF ASSURANCES SA, solidairement, à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, in solidum avec ces dernières à hauteur des sommes de 7.470 € HT et 1.131 € HT au titre des travaux réparatoires et des dépenses qui y sont liées, outre la TVA en vigueur au jour de la décision, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de M. [L] et la date du jugement à intervenir. Plus subsidiairement, si le Tribunal ne retient pas la qualité de maître d’ouvrage de Mme [C], -prononcer à l’encontre de la compagnie BPCE IARD, de M. [G] et de la MAAF ASSURANCES SA les mêmes condamnations demandées ci-dessus, sous déduction d’une part de responsabilité très limitée de Mme [C] en qualité de co-maître d’œuvre. -Condamner in solidum la BPCE IARD, M. [G] et la MAAF ASSURANCES SA à garantir Mme [C] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre de l’article 700 et des dépens. -Condamner la BPCE IARD à payer à Mme [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle prononce une condamnation à son encontre . -Accorder à la SELARL HAROLD AVOCATS le bénéfice de l’article 699 CPC. Madame [C] soutient que l’action des demandeurs est irrecevable au motif que leur assignation et leurs conclusions en reprise d’instance visent indistinctement dans son dispositif, les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1641 et suivants du code civil, les articles 1217 et 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances. En réplique à l’argumentation développée par les consorts [P]-[B] , elle affirme que ces dernier se méprennent quant à la portée qu’il convient de donner au fait que l’action des vices cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en garantie décennale et soutient qu’ils ne peuvent exercer les deux actions en même temps mais qu’ils doivent impérativement exercer une option entre ces deux actions.Elle précise, en outre, que l’irrecevabilité soulevée ne se heurte à aucun autorité de la chose jugée tirée de l’ordonnance prononcée par le Juge de la mise en état le 14 septembre 2022. Elle allègue ensuite de la forclusion de l’action fondée sur la garantie des vices cachès, le délai de prescription biennale n’ayant pu être interrompu ni par l’assignation en référé expertise qui ne visait que l’article 1792-2 du code civil,ni par elle du 18 novembre 2019 qui ne vise aucun texte ni par celle délivrée le 30 novembre 2021, compte tenu de son irrecevabilité. Elle ajoute que l’ordonnance du 5 décembre 2019 prononcée par le juge des référés et commettant l’expert n’a pas non plus d’effet interruptif. Madame [C] allégue, au fond, de la nullité du rapport d’expertise reprochant à l’expert de ne pas avoir respect é les régles du contradictoire, en ne veillant pas à ce que les entreprises qu’elle a mandatées pour établir des devis des travaux réparatoires aient accès à l’ouvrage et à ce que l’estimation des travaux puisse être réalisée au vu des estimations des uns et des autres et puisse être discutée contradictoirement sur place. Elle reproche également à l’expert d’avoir réalisé l’estimation des travaux de manière unilatérale, sans rendre compte aux parties lors d’une réunion contradictoire , d’avoir repris le travail d’un technicien privé et de s’être abstenu de répondre à certaines des question posées et notamment sur la réception de charpente par le couvreur ouvrage. Elle fait valoir, ensuite, que les consorts [P]- [B] se sont comportés de manière déloyale puisqu’ils ont fait réaliser les travaux de refection; ce qui prive la tribunal de toute possibilité d’obtenir la preuve de l’exacte consistance et de la valeur économique des désordres en ordonnant une contre-expertise et que par de conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble des prétentions émises à son encontre. S’agissant des responsabilité encourues, Madame [C] affirme que M. [V], qui a accepté d’exécuter sa prestation sur une charpente non conforme, en raison de l’absence de liaisons aux pignons et sur une absence de chaînage des murs pignons, dont il ne pouvait pas méconnaître exerçant également les fonctions de charpentier, a engagé sa responsabilité et que la BPCE , son assureur, devra par conséquent lui apporter sa garantie et prendre en charge l’intégralité des travaux. Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [G] et son assureur seront tenus de la garantir du coût des travaux de réfection préconisés par l’expert, suite aux désosdres affectant la prestation réalisée par l’électricien. Elle allègue, par ailleurs, de l’incompatibilité de la nature de l’affaire avec le prononcé de l’exécution provisoire et des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait une telle mesure, compte tenu de l’impossibilité de revenir en pratique sur la décision prise en première instance. *** En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS -Sur la recevabilité des prétentions des consorts [P]-[B] à l’égard de Madame [C]: L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». S’il résulte des articles 122 à 124 du code précité que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées à l’article 122 dudit code, une fin de non recevoir non listée doit, pour pouvoir être invoquée, résulter expressément soit d’un texte légal soit de la jurisprudence soit d’une clause conventionnelle. L’article 126 dispose ,en outre, que “dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.” Madame [C] invoque au soutien de l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs à son égard, le principe jurisprudentiel du non cumul de l’action décennale et de l’action contractuelle , affirmant que ces derniers sollicitent simultanément sa condamnation à l’indemniser de leur préjudice tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui de l’article 1641 du code civil. Les consorts [P]-[B] concluent au rejet de cette cause d’irrecevabilité affirmant qu’ils ont invoqué tant dans leur assignation que dans leurs conclusions les cadres légaux propres à obtenir la réparation des préjudices qu’ils invoquent. Ce tribunal n’ayant l’obligation de statuer , en application de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions déposées, doit rechercher en l’espèce, si comme le soutient Madame [C] , les consorts [P]-[B] ont fondé leurs prétentions simultanément, sur les articles 1792 et 1641 du code civil, s’agissant des désordres constatés par l’expert et relevant selon ce dernier de la garantie décennale. Il résulte de la lecture des dernières conclusions notifiées par les consorts [P]-[B] , que ces derniers soutiennent que la responsabilité décennale de Madame [C] est engagée au titre des désordres n°1à 8 et n°11 à 17 constatés par l’expert mais que la garantie de celle-ci est également mobilisable sur le fondement de l’article 1641 du code civil et qu’ils ne précisent pas sur quel fondement ils entendent obtenir la condamnation de Madame [C], à titre principal, à les indemniser des préjudices en résultant. L’option quant au fondement invoqué en priorité ne figure pas non plus au dispositif puisque tous les articles sont rappelés au moyen d’un visa. Dans ces conditions, les prétentions formées à l’encontre de Madame [C] ,sous le double fondement de la responsabilité décennale et de responsabilité contractuelle au titre de la garantie des vices cachés sont irrecevables. - Sur les prétrentions des consorts [P]-[B] à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur , la MAAF, Les consorts [P]-[B] soutiennent que la responsabilité décennale de Monsieur [G] est engagée, s’agissant du désordre n°18, relatif à la non conformité de l’installation éléctrique et que la garantie de son assureur est mobilisable. Monsieur [G] et son assureur affirment qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’intervention de Monsieur [G] dans les travaux d’électricité déclarés non conformes par l’expert , la prestation réalisée par Monsieur [G] n’ayant consisté qu’en la fourniture et la pose d’un tableau éléctrique. La MAAF a contesté, en outre, être le dernier assureur de Monsieur [G], le contrat souscrit par ce dernier ayant pris le 31 juillet 2012. Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. La responsabilité du constructeur ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère. Les dispositions des articles 1792-1 et suivant instaure une responsabilité de plein droit sans exiger la preuve de l’imputabilité de la cause des désordres au constructeur dont la responsabilité est recherchée mais impose toutefois que soit établi un lien de causalité entre son activité, telle qu’elle est définie dans le contrat et les désordres constatés. Les consorts [P]-[B] appuient leurs prétentions à l’égard de Monsieur [G] sur le rapport d’expertise de Monsieur [L]. Les conclusions de l’expert sur la non conformité de l’installation éléctrique ne font l’objet d’aucune critique de la part de Monsieur [G] et de son assureur. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté que dans le local douche, l’interrupteur et la prise de courant étaient situés dans des volumes trop proches des points d’eau et ne respectaient pas les régles de la protection à la personne. L’expert a précisé qu’un rapport de la société TEST CONTROL confirme ce point et met en évidence ,par ailleurs, des défauts de câbles au départ du tableau garage et l’absence de terre derrière le canapé du salon. Il a ajouté avoir sollicité une mise en sécurité immédiate avec neutralisation des élements dans la salle de bain ou une mise aux normes dans les meilleurs délais sous réserve de production de devis.Il a conclu à une impropriété à destination , compte tenu du risque électrique. Il a chiffré le coût des travaux réparatoires pour ce désordre à la somme de 7.470 €.TTC L’expert a mentionné dans son rapport l’absence de devis réalisé par l’entreprise [G] permettant de confirmer son éventuelle intervention. Monsieur [G] soutient qu’il n’est pas intervenu pour procéder aux travaux d’électricité dans la maison acquise par les consorts [P]-[B] et que sa prestation a consisté uniquement à la pose d’un tableau éléctrique ainsi qu’à son raccordement et qu’il n’a pas été chargé de vérifier la conformité de l’installation éléctrique. Il est versé aux débats une facture n°1809 datée du 3 décembre 2012 d’un montant de 2.010,89 € TTC. Cette facture fait état de fourniture et pose d’un tableau éléctrique et d’un coffret VDI ainsi que de la fourniture de sorties de cables étanches pour un montant 48,75 € HT et travaux de liaisons équipotentielles d’un montant de 85 € HT. Selon le rapport de vérification des installations électriques par la société TEST CONTROL réalisé le 29 avril 2020, il apparaît qu’au départ du tableau garage, le pontage a été réalisé en 2.5mm² en amont du disjoncteur alors qu’il auraît dû être effectué en 10mm². Ce qui est susceptible d’entraîner une sur chauffe en fonction du nombre d’appareils éléctriques utilisés en même temps et un risque d’incendie. Cette prestation a été réalisée par Monsieur [G]. Cette non conformité constitue une impropriété à destination et relève en conséquence de la garantie décennale. La responsabilité décénnale de Monsieur [G] est, dès lors, engagée de plein droit, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère. La société MAAF affirme qu’elle n’était pas le dernier assureur de Monsieur [G] et que le contrat d’assurance souscrit par ce dernier a pris fin le 31 juillet 2012. Or au soutien de cette allégation, il n’est produit aucun élément permettant de vérifier à quelle date le contrat a pris fin. En outre, il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] a aquis le terrain sur laquelle elle a fait constuire avec son compagnon la maison courant 2012 et qu’à la date d’ouverture du chantier, l’assureur de Monsieur [G] était la MAAF. Il résulte de l’article L 241-1 du code des assurances alinéa 3 que l’assureur en risque à la date d’ouverture du chantier doit sa garantie jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans suivant la réception des travaux, s’agissant de l’assurance décennale obligatoire. Le coût des travaux de mise aux normes de l’éléctricité ont été chiffré par l’expert, après étude des devis produits par les consorts [P]-[B] et Madame [C]. Monsieur [G] et son assureur ,qui contestent le coût des travaux retenu par l’expert, n’ont produit ni pendant le cours des expertises ni pendant l’instruction de l’affaire de devis permettant de retenir un chiffrage différent. L’évaluation réalisée par l’expert sera, par conséquent, validée. Dès lors, Monsieur [G] et la MAAF seront condamnés in solidum au versement de la somme de 7.470 € HT . Cette somme devra être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et être indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la décision à intervenir. Les consorts [P]-[B] sollicitent également la condamnation de Monsieur [G] et de son assureur, in solidum, à leur verser les sommes suivantes: - 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -364,12 € HT comprenant le coût des diagostic et études menés par CD INGENIERIE et le coût de la location pendant la durée des travaux, L’expert a retenu également des frais et dépenses complémentaires au titre de la maître d’oeuvre , des différentes missions de contrôle et assurances dommages ouvrages pour un montant hors taxe de 43.837,73 €. Le lot électricité correspondant à 2,58 % du montant total des travaux réparatoires, la somme due par Monsieur [G] et son assureur sera évalué à la somme de 1.131,01 € HT. Ces derniers seront également condamnés au versement de la somme de 170,28 € correspondant au coût des diagnostic et étude menés par la CD INGENIERIE. La somme allouée au titre des frais liés au travaux réparatoires devra être augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la présente décision. Les consorts [P]-[B] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [G] et de son assureur au coût de la location pendant la durée des travaux. Ce préjudice correspond à un dommage immatériel, non couvert par l’assurance décennale obligatoire mais qui peut être garanti une assurance facultatives.Il résulte de la jurisprudence constante que la preuve de la non garantie incombe à l’assureur. L’expert a retenu un préjudice résultant de la nécessité pour les consorts [P] [B] de se loger pendant la durée des travaux de reprise fixés à 5 mois, pour un montant de 7.513,15 €. Le lot éléctricité correspondant à 2,58 % du montant total des travaux de reprise nécessaires , l’indemnité due au titre du relogement pendant la réalisation des dits travaux devant être mis à la charge de Monsieur [G] sera évaluée à la somme de 193,84 €. La MAAF sera condamnée in solidum au versement de la somme précitée, ne produisant pas aux débats la police souscrite par son assuré. - Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] et la MAAF , parties succombant principalement, seront condamnés aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référés enregistrée sous le n°20/194 ainsi que les frais d’expertise et conserveront la charge des frais irrépétibles. *Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [G] et la MAAF,partie succombant, seront condamnée à verser aux consorts [P]- [B], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses moyens de défense. *Sur l’exécution provisoire Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, au soutien de leur demande à voir écarter le prononcé de l’exécution provisoire, Monsieur [G] et la MAAF,n’alléguent d’aucun motif sérieux. Dès lors, cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] irrecevables en leurs prétentions émises à l’encontre de Madame [A] [C], ces prétentions étant fondées simultanément sur les articles 1792 et 1641 du code civil et ne respectant pas ainsi le principe du non cumul des fondements, DECLARE Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] bien fondés en leurs prétentions émises à l’encontre de Monsieur [Y] [G], en application de l’article 1792 du code civil et en application de l’article L241-3 du code des assurances à l’encontre de la société MAAF son assureur, En conséquence: CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF in solidum à verser à Monsieur [E] [P] et à Madame [J] [B] , en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes: - 7.470 € HT au titre des travaux de reprise, - 1.131,01 € HT au titre des dépenses liées aux travaux réparatoires, -170,28 € HT comprenant le coût des diagostic et études menés par CD INGENIERIE, - 193,84 €, au titre des frais de location pendant la durée des travaux de reprise, DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprises et dépenses liées aux dits travaux devront être augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision et indexées sur l’indice BT01 entre la date du rapport définitif de Monsieur [L] et la date de la présente décision. ALLOUE à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] , la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF de l’ensemble de leurs prétentions, DEBOUTE Madame [A] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [Y] [G] et son assureur, la société MAAF supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance y compris les frais de la procédure de référés enregistrée sous le n° 20/194, les frais d’expertise ainsi que l’indemnité allouée à Monsieur [E] [P] et Madame [J] [B] , au titre des frais irrépétibles. Le GREFFIER Le JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-3, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01598
en commun : code des assurances L241-3, code des assurances L241-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Expertise · n° 25/00061
en commun : code des assurances L241-3, code des assurances L241-1
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00785
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03143
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04852
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2025-07-10T19:59:07.224Z.