Tribunal judiciaire d'Amiens, 1 Ch Cab 4 (contentieux), 24 juin 2026, n° 24/03143
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] a fait construire un ensemble immobilier de dix-neuf logements situé [Adresse 8] (Somme). Le maître de l’ouvrage, constructeur non-réalisateur (CNR), a souscrit une police « Delta Accord Cadre » auprès de la société SMABTP, comprenant les garanties « dommages ouvrage » et « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception - CNR ». La réception de l’ouvrage a été prononcée le 5 mai 2017 avec réserves. Par acte sous signature privée du 20 juin 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Mme [H] [E] ont régularisé un contrat préliminaire à un contrat de location-accession pour la réservation de l’un de ces logements (lot n° 15). Par acte notarié du 7 juillet 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Mme [E] ont conclu un contrat de location-accession portant sur ce logement. Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, réceptionnée le lendemain par la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], Mme [H] [E] a signalé plusieurs non-façons et malfaçons : « barre manquante de Velux, rouille sur garde-corps chambre ; fissures dans la dalle du garage (…) ; joints fissurés sur plusieurs fenêtres et autour de la porte du garage ; joint gris d’étanchéité de la porte de garage fissuré ; condensation au niveau de la porte d’entrée occasionnant de la moisissure autour de la porte ; condensation sur les Velux du haut ; lors des dernières grosses pluies, fuite dans le garage signalée par mail le 03/01/2018 ». Par lettre recommandée du 13 février 2018, réceptionnée le 15 février suivant par la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], Mme [E] a signalé les désordres suivants : « choc thermique au niveau de la porte d’entrée, fissures sur la dalle de garage, condensation dans la salle d’eau du bas, problème d’ouverture des Velux et passage d’air important (…) ; joints (des) fenêtres craqués, bloc lumière extérieur non étanche et noirci, carreaux de carrelage cassés et / ou joint émietté (…) ; carreau de carrelage cassé lors de la pose du frein de porte (…) ; odeur nauséabonde dans la salle d’eau ». Par acte notarié du 8 mars 2018, les cocontractantes ont procédé au transfert de propriété de l’immeuble suivant contrat de vente consécutive au contrat de location-accession. Par lettre recommandée du 18 juillet 2018, réceptionnée le 20 juillet suivant, Mme [E] a déclaré auprès de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, les désordres suivants : « pont thermique au niveau de la porte d’entrée occasionnant une condensation constante et) de la moisissure le long du bâti de porte (…) ; fissures dans la dalle du garage ; cornière d’angle en PVC (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P 101) ; façade tachée d’enduit (nettoyage préconisé P 101 du CCTP non réalisé) ; rideaux occultant manquant aux Velux (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P 92) ; malgré un passage d’air important aux Velux, condensation importante ; trappe d’accès au comble (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P140/141) ; terre végétale inexistante (non conforme au CCTP du 19/101/15 - P 41/42) ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2018, la société SMBATP a accusé réception de la déclaration de sinistre et missionné la société Saretec France, qui a déposé un rapport préliminaire le 26 septembre suivant. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018, la société SMABTP a refusé de mobiliser les garanties souscrites, motif pris notamment de l’absence de gravité décennale des désordres. Par lettre recommandée du 10 décembre 2018, réceptionnée le 12 décembre suivant, Mme [E] a mis en demeure la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] d’intervenir en reprise. Suivant acte extrajudiciaire du 10 avril 2019, Mme [E] a fait constater les non-façons et malfaçons dénoncées. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [C] [I] à l’effet d’y procéder, laissé les dépens à la charge de Mme [E] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [I] a été remplacé par M. [X] [K]. Par acte du 22 septembre 2023, la société SMABTP a fait assigner la société Etablissement Pioche Electricité devant le juge des référés de ce tribunal afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a déclaré l’ordonnance du 24 juillet 2019 commune et opposable à la société Etablissement Pioche Electricité et laissé les dépens à la charge de la société SMABTP. Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 18 octobre 2018, Mme [E] a fait assigner les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], SMABTP et Les Façadiers Picards devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré Mme [E] recevable en sa demande, condamné le demandeur à l’incident aux dépens ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 octobre 2025, la société SMABTP a fait assigner devant ce tribunal les sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée et en garantie. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026. Les sociétés Les Façadiers Picards et Etablissement Pioche Electricité, respectivement assignées à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [E] demande au tribunal de : A titre principal, Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 14.072, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, ainsi que le coût du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 ; Autoriser la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP à lui payer la somme de 2.042, 28 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 6.413, 98 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, ainsi que le coût du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 ; Autoriser la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] demande au tribunal de : Condamner la société SMABTP à la garantir de toutes condamnations à son encontre relevant de la garantie décennale ; Débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de la réfection de la façade à l’exclusion du nettoyage chiffré à 1.364 euros TTC ;Condamner la société Les Façadiers Picards à la garantir de toute condamnation à son encontre au titre de la réfection de la façade ; Condamner les sociétés SMABTP et Les Façadiers Picards aux dépens. Suivant dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société SMABTP demande au tribunal de : Condamner in solidum les sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait du dysfonctionnement de la VMC ; Condamner in solidum les sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations au titre des dépens, des frais d’expertise et des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Débouter la société SMABTP de son appel en garantie dirigé à leur encontre ; Subsidiairement, limiter l’appel en garantie de la société SMABP à 2.042, 28 euros et à 14, 5 % des dépens ; Condamner la société SMABTP aux dépens ; Condamner la société SMABTP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 alinéas 1 à 3 de ce code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, la société SMABTP a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que l’instruction de l’affaire n’est pas achevée. Elle explique que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles affirment que l’ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 8 novembre 2023, réputée contradictoire à l’égard de leur assurée, la société Etablissement Pioche Electricité, est non avenue faute d’avoir été signifiée dans le délai de six mois en application de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’elles en déduisent que ses demandes doivent être rejetées. Elle entend donc justifier avoir signifié cette ordonnance à ce constructeur le 12 janvier 2024, soit dans ce délai de six mois. La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] s’est associée à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Sur ce, le tribunal relève que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié leurs conclusions le 20 février 2026, de sorte que la société SMABTP a disposé de plus d’un mois pour répliquer à ces deux parties qu’elle a fait fort tardivement assigner en intervention forcée par exploits du 7 octobre 2025 dans le cadre d’une instance au fond initiée un an plus tôt. En l’absence de cause grave, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont donc rejetées. Au surplus, quand bien même l’ordonnance litigieuse serait non avenue à l’égard de la société Etablissement Pioche Electricité, une telle sanction ne ferait pas pour autant disparaître l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 24 juillet 2019, ni le rapport déposé par M. [K] le 25 octobre 2023 régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Sur la demande indemnitaire de l’acquéreur de l’ouvrage Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Sur la condensation L’expert judiciaire a tout d’abord constaté une compression du joint d’étanchéité sur l’ouvrant de la porte d’entrée laissant passer un filet d’air, qui, malgré une tentative de réglage, n’a pu être supprimée. Il a également relevé la formation de condensation sur les deux montants verticaux du bâti et l’ouvrant lorsque les températures sont négatives. Selon lui, cette condensation a pour origine un manque d’isolation entre le doublage et la porte d’entrée, entraînant un pont thermique, qui a pour conséquence la corrosion des paumelles. L’expert a conclu au non-respect de la réglementation thermique RT 2012. M. [K] a par ailleurs noté la présence de condensation sur l’ébrasement des fenêtres de toit et la formation de moisissures, causée par l’absence d’isolation au droit du chevêtre en contrariété avec les prescriptions du fabricant et de la réglementation thermique RT 2012. Le rapport d’expertise judiciaire et les investigations du sapiteur ont enfin mis en évidence de « multiples défaillances, que ce soit au niveau des bouches, sur les gaines (ou) et sur le caisson d’extraction (de sorte que) l’installation (de VMC) actuelle ne peut donc pas permettre une extraction optimale de l’humidité du logement. La vérification du système de ventilation a montré des anomalies et des dysfonctionnements au niveau des bouches d’extraction avec une insuffisance de différence de pression significative sous le niveau de 80 Pa. Il y a un renouvellement d’air insuffisant dans le logement, ce qui explique les désagréments évoqués par Mme [E] ». En conclusion, l’expert a précisé que « la condensation dans le logement est due à plusieurs causes concomitantes (pont thermique au pourtour du bâti de porte d’entrée, obstruction des grilles d’entrée d’air frais par du polystyrène, absence d’évacuation de l’air vicié vers l’extérieur en l’absence de raccordement du caisson d’extraction à la tuile de douille en toiture) et aux différentes anomalies constatées sur le système de ventilation (admission d’air, passage de transit, extraction d’air et réseau aéraulique et groupe d’extraction). Il a toutefois pu souligner que « la condensation dans le logement est donc liée à deux causes principales dont la principale est la défaillance du système de ventilation ». Selon lui, « la condensation relève d’un problème général de ventilation du logement engendrant un taux d’humidité supérieur à 60 % d’humidité relative ». En outre, l’absence d’un renouvellement d’air général, permanent et suffisant du logement est de nature à entraîner un risque sanitaire, de sorte que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. A cet égard, nonobstant la qualification juridique que Mme [E] a proposée, le tribunal rappelle que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, telle que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 de ce code. Partant, compte tenu de l’anormalité du taux d’humidité constaté, de ses conséquences tant pour l’immeuble que pour ses occupants, l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée, de sorte que l’ensemble de ces désordres relève de la garantie décennale. Sur l’accès aux combles L’expert a noté que l’accès aux combles « est entravé par une entretoise réduisant ainsi le passage », ce que confirme la photographie annexée au rapport. Il s’agit donc d’une malfaçon relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Sur la façade de l’immeuble Aux termes du rapport, l’expert judiciaire a constaté : D’une part, « sur la droite de la porte d’entrée », « une microfissure qui se poursuit en fissure » qualifiée de « désordres mineurs », ainsi que « dans l’angle un début de salissures suite à un écoulement mal géré des eaux de ruissellement de la couverture et sur la droite à une vingtaine de centimètres un début de salissures lié au non-respect de la retombée de rabat de couvertine » ; D’autre part, des taches d’enduit au droit des soubassements et de l’entourage des baies de garage. Au vue de ce qui précède, il s’agit de malfaçons ou de défauts de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. B. Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». En l’espèce, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], qui a fait construire l’immeuble litigieux, ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Aussi, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. Par ailleurs, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass., 3ème Civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988, Bull. 2010, III, n° 196). Sur ce, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], qui se borne à affirmer que les microfissures affectant l’enduit n’ont pas été réservées par Mme [E], ce qui est indifférent s’agissant de désordres intermédiaires survenus postérieurement à la réception pour lesquels sa responsabilité est susceptible d’être recherchée, ne conteste pas avoir commis une faute personnelle à l’origine des malfaçons ou défauts de conformité en façade ainsi que de la malfaçon relative à l’accès aux combles. En conséquence, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des désordres en façade et de celui relatif à l’accès aux combles de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. C. Sur le préjudice matériel Le préjudice matériel a été validé comme suit par l’expert judiciaire : Contrôle et vérification de la VMC : 480 euros TTC (facture de la société ECO2E du 28 juillet 2023) ; Reprise d’isolation en périphérie de la porte d’entrée : 1.555, 07 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 22 février 2023) ; Complément d’isolation au pourtour des châssis : 1.155 euros (devis de la société Métropole Couverture du 4 septembre 2023) ;Remise en conformité de la VMC : 1.562, 28 euros TTC (devis de M. [N] [Q] du 5 février 2023) ; Soit 4.752, 35 euros TTC. Reprise de la trémie d’accès aux combles : 765, 26 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 22 février 2023) ;Reprise des couvertines sur acrotères : 2.140, 60 euros TTC (devis de la société Métropole Couverture du 4 septembre 2023) ;Nettoyage des soubassements : 693, 98 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 19 septembre 2023) ; Reprises des fissures et microfissures sur enduit : 5.720 euros TTC (devis de la société 2SPB du 19 septembre 2023). Soit 9.319, 84 euros TTC. Ce chiffrage n’étant pas contesté, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 14.072, 19 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. D. Sur les appels en garantie Sur l’appel en garantie du maître de l’ouvrage A l’encontre de l’assureur constructeur non-réalisateur L’article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les article 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conditions particulières de la police, que les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP ont régularisé un contrat d’assurance « Delta Accord Cadre », à effet au 11 mai 2016, stipulant notamment une garantie « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception - CNR ». L’article 1 du titre 5 relatif à cette garantie précise que l’assureur garantit « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, objet de la (des) convention(s) spéciale(s) ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1- du code (des assurances), lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de construction, et dans la limite de cette responsabilité ». Au vu du contrat d’assurance précité, la société SMBATP en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur doit sa garantie à la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] concernant les désordres entraînant une condensation dans l’immeuble litigieux, puisqu’ils revêtent une gravité de nature décennale. La société SMABTP sera donc condamnée à garantir son assuré, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. A l’encontre de la société Les Façadiers Picards La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] forme un appel en garantie à l’encontre de la société Les Façadiers Picards tendant à la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection de la façade sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Si le cachet de la société Les Façadiers Picards et la signature de son représentant sont visibles en première page du cahier des clauses techniques particulières afférentes à l’opération de construction litigieuse, le maître de l’ouvrage ne produit pas les pièces contractuelles démontrant que ce constructeur a réalisé les enduits ou les couvertines, ni qu’il est à l’origine des tâches constatées sur le soubassement en briques. En conséquence, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] est déboutée de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Les Façadiers Picards. 2. Sur l’appel en garantie de l’assureur constructeur non-réalisateur La société SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, tendant à les voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait du dysfonctionnement de la VMC sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si le cachet de la société Etablissement Pioche Electricité et la signature de son représentant sont visibles en première page du cahier des clauses techniques particulières afférentes à l’opération de construction litigieuse, l’assureur constructeur non-réalisateur ne produit pas les pièces contractuelles démontrant que ce constructeur a mis en œuvre la VMC. En conséquence, la société SMABTP est déboutée de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Etablissement Pioche Electricité et de ses assureurs, la sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Corrélativement, la société SMABTP est également déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais expertise, des dépens et des frais irrépétibles. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que des frais et honoraires d’expertise judiciaire. La SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, les frais de constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 exposés par la demanderesse, qui ne sont pas des actes nécessaires à la procédure mais à la réunion d’éléments probatoires, seront pris en compte dans la demande au titre des frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». En l’espèce, la demande indemnitaire présentée par Mme [E] sur le fondement de cet article s’élève à 3.324, 09 euros (3.000 euros au titre des frais d’avocat ; 324, 09 euros au titre du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019). Aussi, compte tenu de l’équité, les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP, parties perdantes, sont condamnées in solidum, aux dépens, sont condamnées à payer à Mme [E] la somme de 3.324, 09 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes considérations, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont déboutées de leur demande de condamnation de la société SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui se bornent à faire état de « contestations légitimes » pour voir écarter l’exécution provisoire de droit, sont déboutées de leur demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ; DECLARE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; DECLARE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des désordres en façade et du désordre relatif à l’accès aux combles de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; CONDAMNE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à payer à Mme [H] [E] la somme de 14.072, 19 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; CONDAMNE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à garantir la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; DEBOUTE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Les Façadiers Picards ; DEBOUTE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de l’appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DEBOUTE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais expertise, des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que des frais et honoraires d’expertise judiciaire ; AUTORISE la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Mme [H] [E] la somme de 3.324, 09 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU : 24 Juin 2026 __________________ JUGEMENT CIVIL 1ère Chambre Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : [E] C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE, S.A. MMA IARD, S.A. PICARDIE MARITIME HABITAT FONDATION [L] [W], S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Répertoire Général N° RG 24/03143 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDKP __________________ Expédition exécutoire le : 24/06/2026 à : Mes AMOUEL, [D], [B], [T], à : Expédition le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________ J U G E M E N T du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Dans l’affaire opposant : Madame [H] [Z] [F] [E] née le 02 Mars 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR (S) - - A - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 4] 775 684 764 es qualité d’assureur Madame [H] [E] subrogée dans les droits de la Société PICARDIE MARITIME HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS S.A.S. ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE (RCS D’[Localité 1] 498 952 431) représentée par son Président Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. MMA IARD (RCS DE [Localité 7] 440 048 882) prise en qualité d’assureur de LA SAS ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS S.A. PICARDIE MARITIME HABITAT FONDATION [L] [W] (RCS D’[Localité 1] 005 720 610) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS (RCS D’[Localité 1] 422 445 684) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DE [Localité 7] 775 652 126) prise en qualité d’assureur de LA SAS ETABLISSEMENT PIOCHE ELECTRICITE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant : Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de : - Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ; - Madame [H] FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] a fait construire un ensemble immobilier de dix-neuf logements situé [Adresse 8] (Somme). Le maître de l’ouvrage, constructeur non-réalisateur (CNR), a souscrit une police « Delta Accord Cadre » auprès de la société SMABTP, comprenant les garanties « dommages ouvrage » et « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception - CNR ». La réception de l’ouvrage a été prononcée le 5 mai 2017 avec réserves. Par acte sous signature privée du 20 juin 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Mme [H] [E] ont régularisé un contrat préliminaire à un contrat de location-accession pour la réservation de l’un de ces logements (lot n° 15). Par acte notarié du 7 juillet 2017, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Mme [E] ont conclu un contrat de location-accession portant sur ce logement. Par lettre recommandée du 15 janvier 2018, réceptionnée le lendemain par la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], Mme [H] [E] a signalé plusieurs non-façons et malfaçons : « barre manquante de Velux, rouille sur garde-corps chambre ; fissures dans la dalle du garage (…) ; joints fissurés sur plusieurs fenêtres et autour de la porte du garage ; joint gris d’étanchéité de la porte de garage fissuré ; condensation au niveau de la porte d’entrée occasionnant de la moisissure autour de la porte ; condensation sur les Velux du haut ; lors des dernières grosses pluies, fuite dans le garage signalée par mail le 03/01/2018 ». Par lettre recommandée du 13 février 2018, réceptionnée le 15 février suivant par la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], Mme [E] a signalé les désordres suivants : « choc thermique au niveau de la porte d’entrée, fissures sur la dalle de garage, condensation dans la salle d’eau du bas, problème d’ouverture des Velux et passage d’air important (…) ; joints (des) fenêtres craqués, bloc lumière extérieur non étanche et noirci, carreaux de carrelage cassés et / ou joint émietté (…) ; carreau de carrelage cassé lors de la pose du frein de porte (…) ; odeur nauséabonde dans la salle d’eau ». Par acte notarié du 8 mars 2018, les cocontractantes ont procédé au transfert de propriété de l’immeuble suivant contrat de vente consécutive au contrat de location-accession. Par lettre recommandée du 18 juillet 2018, réceptionnée le 20 juillet suivant, Mme [E] a déclaré auprès de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, les désordres suivants : « pont thermique au niveau de la porte d’entrée occasionnant une condensation constante et) de la moisissure le long du bâti de porte (…) ; fissures dans la dalle du garage ; cornière d’angle en PVC (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P 101) ; façade tachée d’enduit (nettoyage préconisé P 101 du CCTP non réalisé) ; rideaux occultant manquant aux Velux (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P 92) ; malgré un passage d’air important aux Velux, condensation importante ; trappe d’accès au comble (non conforme au CCTP du 19/10/15 - P140/141) ; terre végétale inexistante (non conforme au CCTP du 19/101/15 - P 41/42) ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2018, la société SMBATP a accusé réception de la déclaration de sinistre et missionné la société Saretec France, qui a déposé un rapport préliminaire le 26 septembre suivant. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018, la société SMABTP a refusé de mobiliser les garanties souscrites, motif pris notamment de l’absence de gravité décennale des désordres. Par lettre recommandée du 10 décembre 2018, réceptionnée le 12 décembre suivant, Mme [E] a mis en demeure la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] d’intervenir en reprise. Suivant acte extrajudiciaire du 10 avril 2019, Mme [E] a fait constater les non-façons et malfaçons dénoncées. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise et désigné M. [C] [I] à l’effet d’y procéder, laissé les dépens à la charge de Mme [E] et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [I] a été remplacé par M. [X] [K]. Par acte du 22 septembre 2023, la société SMABTP a fait assigner la société Etablissement Pioche Electricité devant le juge des référés de ce tribunal afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables. L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a déclaré l’ordonnance du 24 juillet 2019 commune et opposable à la société Etablissement Pioche Electricité et laissé les dépens à la charge de la société SMABTP. Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 18 octobre 2018, Mme [E] a fait assigner les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], SMABTP et Les Façadiers Picards devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation. Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré Mme [E] recevable en sa demande, condamné le demandeur à l’incident aux dépens ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 octobre 2025, la société SMABTP a fait assigner devant ce tribunal les sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée et en garantie. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026. Les sociétés Les Façadiers Picards et Etablissement Pioche Electricité, respectivement assignées à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [E] demande au tribunal de : A titre principal, Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 14.072, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, ainsi que le coût du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 ; Autoriser la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire, Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP à lui payer la somme de 2.042, 28 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; Condamner la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à lui payer la somme de 6.413, 98 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et de la présente instance, ainsi que le coût du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 ; Autoriser la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner solidairement les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] demande au tribunal de : Condamner la société SMABTP à la garantir de toutes condamnations à son encontre relevant de la garantie décennale ; Débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire au titre de la réfection de la façade à l’exclusion du nettoyage chiffré à 1.364 euros TTC ;Condamner la société Les Façadiers Picards à la garantir de toute condamnation à son encontre au titre de la réfection de la façade ; Condamner les sociétés SMABTP et Les Façadiers Picards aux dépens. Suivant dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025, la société SMABTP demande au tribunal de : Condamner in solidum les sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait du dysfonctionnement de la VMC ; Condamner in solidum les sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir de toutes condamnations au titre des dépens, des frais d’expertise et des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de : Débouter la société SMABTP de son appel en garantie dirigé à leur encontre ; Subsidiairement, limiter l’appel en garantie de la société SMABP à 2.042, 28 euros et à 14, 5 % des dépens ; Condamner la société SMABTP aux dépens ; Condamner la société SMABTP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire de droit. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 803 alinéas 1 à 3 de ce code précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l’espèce, la société SMABTP a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs que l’instruction de l’affaire n’est pas achevée. Elle explique que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles affirment que l’ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 8 novembre 2023, réputée contradictoire à l’égard de leur assurée, la société Etablissement Pioche Electricité, est non avenue faute d’avoir été signifiée dans le délai de six mois en application de l’article 478 du code de procédure civile, de sorte qu’elles en déduisent que ses demandes doivent être rejetées. Elle entend donc justifier avoir signifié cette ordonnance à ce constructeur le 12 janvier 2024, soit dans ce délai de six mois. La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] s’est associée à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Sur ce, le tribunal relève que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont notifié leurs conclusions le 20 février 2026, de sorte que la société SMABTP a disposé de plus d’un mois pour répliquer à ces deux parties qu’elle a fait fort tardivement assigner en intervention forcée par exploits du 7 octobre 2025 dans le cadre d’une instance au fond initiée un an plus tôt. En l’absence de cause grave, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont donc rejetées. Au surplus, quand bien même l’ordonnance litigieuse serait non avenue à l’égard de la société Etablissement Pioche Electricité, une telle sanction ne ferait pas pour autant disparaître l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 24 juillet 2019, ni le rapport déposé par M. [K] le 25 octobre 2023 régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Sur la demande indemnitaire de l’acquéreur de l’ouvrage Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Sur la condensation L’expert judiciaire a tout d’abord constaté une compression du joint d’étanchéité sur l’ouvrant de la porte d’entrée laissant passer un filet d’air, qui, malgré une tentative de réglage, n’a pu être supprimée. Il a également relevé la formation de condensation sur les deux montants verticaux du bâti et l’ouvrant lorsque les températures sont négatives. Selon lui, cette condensation a pour origine un manque d’isolation entre le doublage et la porte d’entrée, entraînant un pont thermique, qui a pour conséquence la corrosion des paumelles. L’expert a conclu au non-respect de la réglementation thermique RT 2012. M. [K] a par ailleurs noté la présence de condensation sur l’ébrasement des fenêtres de toit et la formation de moisissures, causée par l’absence d’isolation au droit du chevêtre en contrariété avec les prescriptions du fabricant et de la réglementation thermique RT 2012. Le rapport d’expertise judiciaire et les investigations du sapiteur ont enfin mis en évidence de « multiples défaillances, que ce soit au niveau des bouches, sur les gaines (ou) et sur le caisson d’extraction (de sorte que) l’installation (de VMC) actuelle ne peut donc pas permettre une extraction optimale de l’humidité du logement. La vérification du système de ventilation a montré des anomalies et des dysfonctionnements au niveau des bouches d’extraction avec une insuffisance de différence de pression significative sous le niveau de 80 Pa. Il y a un renouvellement d’air insuffisant dans le logement, ce qui explique les désagréments évoqués par Mme [E] ». En conclusion, l’expert a précisé que « la condensation dans le logement est due à plusieurs causes concomitantes (pont thermique au pourtour du bâti de porte d’entrée, obstruction des grilles d’entrée d’air frais par du polystyrène, absence d’évacuation de l’air vicié vers l’extérieur en l’absence de raccordement du caisson d’extraction à la tuile de douille en toiture) et aux différentes anomalies constatées sur le système de ventilation (admission d’air, passage de transit, extraction d’air et réseau aéraulique et groupe d’extraction). Il a toutefois pu souligner que « la condensation dans le logement est donc liée à deux causes principales dont la principale est la défaillance du système de ventilation ». Selon lui, « la condensation relève d’un problème général de ventilation du logement engendrant un taux d’humidité supérieur à 60 % d’humidité relative ». En outre, l’absence d’un renouvellement d’air général, permanent et suffisant du logement est de nature à entraîner un risque sanitaire, de sorte que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. A cet égard, nonobstant la qualification juridique que Mme [E] a proposée, le tribunal rappelle que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, telle que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 de ce code. Partant, compte tenu de l’anormalité du taux d’humidité constaté, de ses conséquences tant pour l’immeuble que pour ses occupants, l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée, de sorte que l’ensemble de ces désordres relève de la garantie décennale. Sur l’accès aux combles L’expert a noté que l’accès aux combles « est entravé par une entretoise réduisant ainsi le passage », ce que confirme la photographie annexée au rapport. Il s’agit donc d’une malfaçon relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. Sur la façade de l’immeuble Aux termes du rapport, l’expert judiciaire a constaté : D’une part, « sur la droite de la porte d’entrée », « une microfissure qui se poursuit en fissure » qualifiée de « désordres mineurs », ainsi que « dans l’angle un début de salissures suite à un écoulement mal géré des eaux de ruissellement de la couverture et sur la droite à une vingtaine de centimètres un début de salissures lié au non-respect de la retombée de rabat de couvertine » ; D’autre part, des taches d’enduit au droit des soubassements et de l’entourage des baies de garage. Au vue de ce qui précède, il s’agit de malfaçons ou de défauts de conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs. B. Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». En l’espèce, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], qui a fait construire l’immeuble litigieux, ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Aussi, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. Par ailleurs, étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Cass., 3ème Civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988, Bull. 2010, III, n° 196). Sur ce, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], qui se borne à affirmer que les microfissures affectant l’enduit n’ont pas été réservées par Mme [E], ce qui est indifférent s’agissant de désordres intermédiaires survenus postérieurement à la réception pour lesquels sa responsabilité est susceptible d’être recherchée, ne conteste pas avoir commis une faute personnelle à l’origine des malfaçons ou défauts de conformité en façade ainsi que de la malfaçon relative à l’accès aux combles. En conséquence, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des désordres en façade et de celui relatif à l’accès aux combles de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. C. Sur le préjudice matériel Le préjudice matériel a été validé comme suit par l’expert judiciaire : Contrôle et vérification de la VMC : 480 euros TTC (facture de la société ECO2E du 28 juillet 2023) ; Reprise d’isolation en périphérie de la porte d’entrée : 1.555, 07 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 22 février 2023) ; Complément d’isolation au pourtour des châssis : 1.155 euros (devis de la société Métropole Couverture du 4 septembre 2023) ;Remise en conformité de la VMC : 1.562, 28 euros TTC (devis de M. [N] [Q] du 5 février 2023) ; Soit 4.752, 35 euros TTC. Reprise de la trémie d’accès aux combles : 765, 26 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 22 février 2023) ;Reprise des couvertines sur acrotères : 2.140, 60 euros TTC (devis de la société Métropole Couverture du 4 septembre 2023) ;Nettoyage des soubassements : 693, 98 euros TTC (devis de M. [G] [J] du 19 septembre 2023) ; Reprises des fissures et microfissures sur enduit : 5.720 euros TTC (devis de la société 2SPB du 19 septembre 2023). Soit 9.319, 84 euros TTC. Ce chiffrage n’étant pas contesté, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 14.072, 19 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. D. Sur les appels en garantie Sur l’appel en garantie du maître de l’ouvrage A l’encontre de l’assureur constructeur non-réalisateur L’article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les article 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des conditions particulières de la police, que les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP ont régularisé un contrat d’assurance « Delta Accord Cadre », à effet au 11 mai 2016, stipulant notamment une garantie « responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception - CNR ». L’article 1 du titre 5 relatif à cette garantie précise que l’assureur garantit « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, objet de la (des) convention(s) spéciale(s) ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1- du code (des assurances), lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de construction, et dans la limite de cette responsabilité ». Au vu du contrat d’assurance précité, la société SMBATP en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur doit sa garantie à la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] concernant les désordres entraînant une condensation dans l’immeuble litigieux, puisqu’ils revêtent une gravité de nature décennale. La société SMABTP sera donc condamnée à garantir son assuré, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [E]. A l’encontre de la société Les Façadiers Picards La société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] forme un appel en garantie à l’encontre de la société Les Façadiers Picards tendant à la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réfection de la façade sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Si le cachet de la société Les Façadiers Picards et la signature de son représentant sont visibles en première page du cahier des clauses techniques particulières afférentes à l’opération de construction litigieuse, le maître de l’ouvrage ne produit pas les pièces contractuelles démontrant que ce constructeur a réalisé les enduits ou les couvertines, ni qu’il est à l’origine des tâches constatées sur le soubassement en briques. En conséquence, la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] est déboutée de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Les Façadiers Picards. 2. Sur l’appel en garantie de l’assureur constructeur non-réalisateur La société SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, tendant à les voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait du dysfonctionnement de la VMC sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Si le cachet de la société Etablissement Pioche Electricité et la signature de son représentant sont visibles en première page du cahier des clauses techniques particulières afférentes à l’opération de construction litigieuse, l’assureur constructeur non-réalisateur ne produit pas les pièces contractuelles démontrant que ce constructeur a mis en œuvre la VMC. En conséquence, la société SMABTP est déboutée de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Etablissement Pioche Electricité et de ses assureurs, la sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Corrélativement, la société SMABTP est également déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais expertise, des dépens et des frais irrépétibles. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que des frais et honoraires d’expertise judiciaire. La SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, les frais de constat extrajudiciaire du 10 avril 2019 exposés par la demanderesse, qui ne sont pas des actes nécessaires à la procédure mais à la réunion d’éléments probatoires, seront pris en compte dans la demande au titre des frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». En l’espèce, la demande indemnitaire présentée par Mme [E] sur le fondement de cet article s’élève à 3.324, 09 euros (3.000 euros au titre des frais d’avocat ; 324, 09 euros au titre du constat extrajudiciaire du 10 avril 2019). Aussi, compte tenu de l’équité, les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et SMABTP, parties perdantes, sont condamnées in solidum, aux dépens, sont condamnées à payer à Mme [E] la somme de 3.324, 09 euros au titre des frais irrépétibles. Pour les mêmes considérations, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont déboutées de leur demande de condamnation de la société SMABTP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui se bornent à faire état de « contestations légitimes » pour voir écarter l’exécution provisoire de droit, sont déboutées de leur demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal : REJETTE les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ; DECLARE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; DECLARE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] responsable sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des désordres en façade et du désordre relatif à l’accès aux combles de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; CONDAMNE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] à payer à Mme [H] [E] la somme de 14.072, 19 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; CONDAMNE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à garantir la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W], en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale relatifs à la condensation constatée dans l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Mme [H] [E] ; DEBOUTE la société Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Les Façadiers Picards ; DEBOUTE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de l’appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; DEBOUTE la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Les Façadiers Picards, Etablissement Pioche Electricité, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais expertise, des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens, en ce compris les dépens du référé et de la présente instance, ainsi que des frais et honoraires d’expertise judiciaire ; AUTORISE la SCP Amouel Avocats, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum les sociétés Picardie Maritime Habitat Fondation [L] [W] et Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à Mme [H] [E] la somme de 3.324, 09 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation de la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 478, code civil 1792-2, code des assurances L241-1, code de procedure civile 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00785
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08151
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00351
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04852
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09324
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01237
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01014
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-2, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:19:24.292Z.