Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 26 mai 2026, n° 24/01598
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
LES SOLS D'OCCITANIE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant 2023, [F] [U] a fait procéder à des travaux d'étanchéité par la société LES SOLS D'OCCITANIE sur le toit terrasse de sa maison située 379 Rue des Pyrénées 64420 ESCLOURENTIES DABAN. Par acte du 14 juin 2023, [F] [U] a assigné la société LES SOLS D'OCCITANIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU. Par ordonnance du 19 juillet 2023, ce dernier a désigné un expert, dont le remplacement a été ordonné le 3 octobre 2023. Monsieur [C], expert nouvellement désigné a rédigé son rapport le 5 avril 2024. Par acte délivré le 1er août 2024, [F] [U] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TARBES la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] afin, au visa des articles1231-1, 1240 et 1241 du code civil et les articles L 241-1 et L 241-3 du code des assurances, de demander au tribunal de : - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 6.751,20 euros au titre des devis réglés, la somme de 3.079,60 euros au titre du surcoût pour la réalisation des travaux, la somme de 850 euros au titre des frais de bâchage de la terrasse ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le cout de l'expertise judiciaire, le cout du procès-verbal de constat de maître [A] et le cout de la procédure de saisie conservatoire ; La société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance du 12 décembre 2024 a clos l'instruction au 10 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger ", " prendre on donner acte ", " constater ", ou les demandes d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence le Tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont, en réalité, que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande relative aux devis réglés et au coût des travaux de reprise L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 prévoit lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des devis et du constat d'huissier du 21 février 2023 que la société LES SOLS D'OCCITANIE est intervenue chez [F] [U] en exécution de trois devis du 4 octobre 2022 prévoyant, pour la somme de 13.502, 40 euros au total, " 1° installation de chantier, implantation, appro Chantier repliement Mise en œuvre étanchéité monocouche sur la totalité de la surface 2° Mise en œuvre de la couverture étanchéité par Membrane Type EPDM Rubbercover et mise en œuvre solin Périphérique du contour de la terrasse pour étanchéité 3° Mise en œuvre carrelage sur plot. Comprenant achat Carrelage, plot et la pose " et le versement d'un acompte de 50% des sommes. Il ressort du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise que le début des travaux a été réalisé début février 2023, en effectuant la première étape et la pose de la membrane puis que le chantier a été abandonné, aucune réception n'ayant eu lieu. Concernant les travaux effectués, l'expert relève notamment que les désordres relevés sont des défauts généralisés de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse prévus dans le devis, que la membrane d'étanchéité réalisée n'est pas étanche, que les soudures des lés PVC sont mal réalisées, que la hauteur des relevés d'étanchéité est insuffisante, qu'ils sont mal réalisés, que les évacuations d'eaux pluviales sont mal réalisées, que l'isolant baigne dans l'eau, qu'il est endommagé et ne garantit plus l'isolation thermique et que c'est le pare-vapeur qui assure provisoirement l'étanchéité de la dalle béton. L'expert conclut que la société LES SOLS D'OCCITANIE n'a pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur que sont le DTU 43.1 " Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en climat de plaine " de 2004, le document technique d'application du CSTB " DTA de la membrane Firestone RubberCover EPDM.Ref 5.2/18-2620_V1 du 25 Janvier 2019. Il précise que les désordres ne relèvent ni d'une erreur de conception, ni d'un vice des matériaux, mais d'une faute dans l'exécution, s'agissant en particulier d'une faute de surveillance du chantier, d'une malfaçon dans la mise en œuvre et d'un non-respect des règles de l'Art et des prescriptions concernant la membrane. Il ressort donc des constats effectués par l'huissier de justice le 23 février 2023 et par l'expert le 3 novembre 2023 que, d'une part, les prestations prévues dans les devis ne sont pas achevées, l'entrepreneur ayant abandonné le chantier et que, d'autre part, des désordres importants affectent les travaux réalisés, relevant d'une mauvaise exécution. Ces éléments engagent la responsabilité contractuelle de la société LES SOLS D'OCCITANIE et obligent le défendeur à réparer. Au vu des constats effectués et du niveau de défaut technique dans l'exécution, toute l'étanchéité, objet du contrat, est à reprendre, aussi il conviendra d'ordonner la restitution des acomptes à [F] [U] et de condamner la société LES SOLS D'OCCITANIE au surcoût engendré par les travaux de reprise, ainsi que le coût des mesures conservatoires dans l'attente de la réalisation du chantier. Les acomptes sont de 6751,20 euros. Le surcoût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés est évalué par l'expert, selon un devis communiqué réévalué à la lumière de son expérience, à 3.079,60 euros et 850 euros de frais de bâchage de la terrasse jusqu'à la réalisation des travaux. La société LES SOLS D'OCCITANIE sera donc condamnée à restituer à [F] [U] la somme de 6751,20 euros au titre des acomptes, à lui verser la somme de 3.079,60 euros au titre du surcoût engendré par les frais de réparation et la somme de 850 euros au titre des frais de bâchage. Sur le trouble de jouissance Il découle des éléments versés aux débats que la situation a nécessairement privé [F] [U] de l'utilisation de la terrasse. Pour autant, il n'est pas établi en l'état par les pièces versées aux débats que des dégâts se soient produits pour l'instant à l'intérieur de la maison, ce qui ne manquera pas d'intervenir si les travaux de bâchage puis de réparation ne sont pas effectués. Aussi le trouble de jouissance sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros. Sur le préjudice moral [F] [U] invoque un préjudice moral en raison de la défaillance de la société LES SOLS D'OCCITANIE dans la résolution du litige tant de manière amiable qu'au cours de la procédure judiciaire. Mais il ne précise pas en quoi consisterait ce préjudice moral. Aussi, il sera débouté de sa demande Sur la responsabilité personnelle de [X] [L] Aucune pièce n'est versée aux débats venant justifier du statut juridique de [X] [L] dans la société LES SOLS D'OCCITANIE. Aussi, [F] [U] sera débouté de sa demande tendant à sa condamnation personnelle dans ce dossier. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société LES SOLS D'OCCITANIE succombe, elle sera condamnée aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et le coût de la procédure de saisie conservatoire. Le procès-verbal de constat de maître [A] ne fait pas partie des dépens mais des frais irrépétibles engagés par [F] [U] pour son action en justice. Son coût sera donc pris en compte à ce titre. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, la société LES SOLS D'OCCITANIE sera condamnée à payer à [F] [U] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 10.680,80 euros (DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des acomptes, du surcoût engendré par les frais de réparation et des frais de bâchage ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE [F] [U] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et le coût de la procédure de saisie conservatoire ; DEBOUTE [F] [U] de ses demandes de condamnation à l'égard de [X] [L] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES 1ère Chambre civile JUGEMENT Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 MAI 2026 Dans l’affaire : N° RG 24/01598 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENGD NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution DEMANDEUR : Monsieur [F] [U] 379 rue des Pyrénées 64420 ESLOURENTIES DABAN représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant DEFENDEURS: S.A.S.U. LES SOLS D OCCITANIE RCS TARBES 901 825 661 8 rue Deville 65000 TARBES défaillant Monsieur [X] [L] 8 rue Deville 65000 TARBES défaillant L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Mars 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERENNES Morgane, Greffier. A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Courant 2023, [F] [U] a fait procéder à des travaux d'étanchéité par la société LES SOLS D'OCCITANIE sur le toit terrasse de sa maison située 379 Rue des Pyrénées 64420 ESCLOURENTIES DABAN. Par acte du 14 juin 2023, [F] [U] a assigné la société LES SOLS D'OCCITANIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PAU. Par ordonnance du 19 juillet 2023, ce dernier a désigné un expert, dont le remplacement a été ordonné le 3 octobre 2023. Monsieur [C], expert nouvellement désigné a rédigé son rapport le 5 avril 2024. Par acte délivré le 1er août 2024, [F] [U] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TARBES la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] afin, au visa des articles1231-1, 1240 et 1241 du code civil et les articles L 241-1 et L 241-3 du code des assurances, de demander au tribunal de : - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 6.751,20 euros au titre des devis réglés, la somme de 3.079,60 euros au titre du surcoût pour la réalisation des travaux, la somme de 850 euros au titre des frais de bâchage de la terrasse ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner conjointement et solidairement la société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le cout de l'expertise judiciaire, le cout du procès-verbal de constat de maître [A] et le cout de la procédure de saisie conservatoire ; La société LES SOLS D'OCCITANIE et [X] [L] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance du 12 décembre 2024 a clos l'instruction au 10 février 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries se tenant à juge unique du 12 mars 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger ", " prendre on donner acte ", " constater ", ou les demandes d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence le Tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont, en réalité, que le rappel des moyens invoqués. Sur la demande relative aux devis réglés et au coût des travaux de reprise L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 prévoit lui que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des devis et du constat d'huissier du 21 février 2023 que la société LES SOLS D'OCCITANIE est intervenue chez [F] [U] en exécution de trois devis du 4 octobre 2022 prévoyant, pour la somme de 13.502, 40 euros au total, " 1° installation de chantier, implantation, appro Chantier repliement Mise en œuvre étanchéité monocouche sur la totalité de la surface 2° Mise en œuvre de la couverture étanchéité par Membrane Type EPDM Rubbercover et mise en œuvre solin Périphérique du contour de la terrasse pour étanchéité 3° Mise en œuvre carrelage sur plot. Comprenant achat Carrelage, plot et la pose " et le versement d'un acompte de 50% des sommes. Il ressort du procès-verbal de constat et du rapport d'expertise que le début des travaux a été réalisé début février 2023, en effectuant la première étape et la pose de la membrane puis que le chantier a été abandonné, aucune réception n'ayant eu lieu. Concernant les travaux effectués, l'expert relève notamment que les désordres relevés sont des défauts généralisés de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse prévus dans le devis, que la membrane d'étanchéité réalisée n'est pas étanche, que les soudures des lés PVC sont mal réalisées, que la hauteur des relevés d'étanchéité est insuffisante, qu'ils sont mal réalisés, que les évacuations d'eaux pluviales sont mal réalisées, que l'isolant baigne dans l'eau, qu'il est endommagé et ne garantit plus l'isolation thermique et que c'est le pare-vapeur qui assure provisoirement l'étanchéité de la dalle béton. L'expert conclut que la société LES SOLS D'OCCITANIE n'a pas respecté les prescriptions réglementaires en vigueur que sont le DTU 43.1 " Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en climat de plaine " de 2004, le document technique d'application du CSTB " DTA de la membrane Firestone RubberCover EPDM.Ref 5.2/18-2620_V1 du 25 Janvier 2019. Il précise que les désordres ne relèvent ni d'une erreur de conception, ni d'un vice des matériaux, mais d'une faute dans l'exécution, s'agissant en particulier d'une faute de surveillance du chantier, d'une malfaçon dans la mise en œuvre et d'un non-respect des règles de l'Art et des prescriptions concernant la membrane. Il ressort donc des constats effectués par l'huissier de justice le 23 février 2023 et par l'expert le 3 novembre 2023 que, d'une part, les prestations prévues dans les devis ne sont pas achevées, l'entrepreneur ayant abandonné le chantier et que, d'autre part, des désordres importants affectent les travaux réalisés, relevant d'une mauvaise exécution. Ces éléments engagent la responsabilité contractuelle de la société LES SOLS D'OCCITANIE et obligent le défendeur à réparer. Au vu des constats effectués et du niveau de défaut technique dans l'exécution, toute l'étanchéité, objet du contrat, est à reprendre, aussi il conviendra d'ordonner la restitution des acomptes à [F] [U] et de condamner la société LES SOLS D'OCCITANIE au surcoût engendré par les travaux de reprise, ainsi que le coût des mesures conservatoires dans l'attente de la réalisation du chantier. Les acomptes sont de 6751,20 euros. Le surcoût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés est évalué par l'expert, selon un devis communiqué réévalué à la lumière de son expérience, à 3.079,60 euros et 850 euros de frais de bâchage de la terrasse jusqu'à la réalisation des travaux. La société LES SOLS D'OCCITANIE sera donc condamnée à restituer à [F] [U] la somme de 6751,20 euros au titre des acomptes, à lui verser la somme de 3.079,60 euros au titre du surcoût engendré par les frais de réparation et la somme de 850 euros au titre des frais de bâchage. Sur le trouble de jouissance Il découle des éléments versés aux débats que la situation a nécessairement privé [F] [U] de l'utilisation de la terrasse. Pour autant, il n'est pas établi en l'état par les pièces versées aux débats que des dégâts se soient produits pour l'instant à l'intérieur de la maison, ce qui ne manquera pas d'intervenir si les travaux de bâchage puis de réparation ne sont pas effectués. Aussi le trouble de jouissance sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros. Sur le préjudice moral [F] [U] invoque un préjudice moral en raison de la défaillance de la société LES SOLS D'OCCITANIE dans la résolution du litige tant de manière amiable qu'au cours de la procédure judiciaire. Mais il ne précise pas en quoi consisterait ce préjudice moral. Aussi, il sera débouté de sa demande Sur la responsabilité personnelle de [X] [L] Aucune pièce n'est versée aux débats venant justifier du statut juridique de [X] [L] dans la société LES SOLS D'OCCITANIE. Aussi, [F] [U] sera débouté de sa demande tendant à sa condamnation personnelle dans ce dossier. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société LES SOLS D'OCCITANIE succombe, elle sera condamnée aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et le coût de la procédure de saisie conservatoire. Le procès-verbal de constat de maître [A] ne fait pas partie des dépens mais des frais irrépétibles engagés par [F] [U] pour son action en justice. Son coût sera donc pris en compte à ce titre. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En application de ces dispositions, la société LES SOLS D'OCCITANIE sera condamnée à payer à [F] [U] la somme de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 10.680,80 euros (DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des acomptes, du surcoût engendré par les frais de réparation et des frais de bâchage ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE [F] [U] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE à verser à [F] [U] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LES SOLS D'OCCITANIE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire et le coût de la procédure de saisie conservatoire ; DEBOUTE [F] [U] de ses demandes de condamnation à l'égard de [X] [L] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:02:39.430Z.