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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 7 février 2024, n° 19/05654

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

ALLIANZ IARDGENERALI IARDHTCQBE INSURANCE EUROPE UNITEDSOREDALTRANSALLIANCE SERVICEVENDOME ACTIVITEanonymed'assurance mutuellepar actions simplifiée

Exposé du litige

* * * *



FAITS

 

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2008, la société Percier Réalisation Développement (PRD) a donné à bail à la société Transalliance, entreprise de logistique assurant la distribution de bouteilles de la marque Evian, un immeuble à usage notamment d'entrepôts (SHON de 37 445 m²) à édifier à [Localité 10], à proximité du réseau ferroviaire.



Par acte en date du 18 avril 2008, la société PRD a vendu en l'état futur d'achèvement cet immeuble à la SCIVendôme Activité.



Sont notamment intervenus aux opérations de construction :




La société HTC, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, en qualité de maître d''uvre,

La société Soredal, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard (Allianz), pour le lot n°3 dallage,

La société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Insurance, en qualité de contrôleur technique.


 



Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Generali Iard (Generali) également assureur de la société PRD au titre d'une police constructeur non réalisateur. 



La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2008 avec des réserves ne portant pas sur le lot n°3 dallage.

 

Après le début d'exploitation de l'entrepôt, la société Transalliance a constaté l'apparition de nombreuses fissures sur le dallage du bâtiment.



Le 26 mai 2011, la SCIVendôme Activité a déclaré à la compagnie Generali un sinistre de fissurations du dallage de l' entrepôt. L'assureur a dénié sa garantie.

 

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Transalliance,Vendôme Activité, PRD, Generali Iard et Ascco. 



Cette expertise a été étendue aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas et leurs assureurs par ordonnance en date du 7 octobre 2014.

L'expert, M. [Z] a déposé son rapport le 31 mai 2016.

 

En mai 2017, la SCIVendôme a assigné les sociétés PRD, HTC, Soredal, Bureau Veritas, leurs assureurs et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande Instance aux fins d'obtenir :




A titre principal : la condamnation de la société PRD à supporter le coût de réalisation des travaux du dallage fissuré ainsi qu'à rembourser les sommes payées au titre du prétendurenforcement du dallage ;





A titre subsidiaire : si la nature décennale venait à ne pas être retenue : la condamnation des trois sociétés intervenues sur la réalisation du dallage et dont la responsabilité avait été retenue par l'expert judiciaire ;





A titre encore plus subsidiaire : la condamnation de la société PRD en qualité de vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme de l'entrepôt vendu ;





En tout état de cause : la condamnation de la société PRD à la mise en conformité de l'intégralité du dallage aux stipulations contractuelles et à la destination de l'immeuble.


 

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

 


Ecarté des débats les conclusions n°3 qu'aurait notifiées la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018 ; 

Débouté la compagnie Generali de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Vendôme Activité à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 

Mis hors de cause la compagnie Generali, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD ; 

Condamné in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 129 600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :


 o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 % 

 o Société Soredal, in solidum avec son assureur Allianz : 45 % 

 o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 % ;


Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; 

Débouté la société Soredal et la compagnie Allianz de leur demande en garantie à l'encontre de la société Transalliance ; 



Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD ; 

Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société PRD ; 

Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société PRD ; 

Débouté la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire ; 

Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la Société Transalliance à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;

Condamné la SCIVendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;

Débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;

Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance à l'égard de la société HTC, de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Soredal, de la compagnie Allianz, de la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance ;

Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Dit que concernant les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la charge de responsabilité entre les co-obligés sera répartie comme suit :


 o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 % 

 o Société Soredal, in solidum avec sn assureur Allianz : 45 %

 o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 %

 


Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.


 

Le tribunal a retenu en substance :

 


Qu'il existe des désordres à l'ouvrage : cassures, résultant de vices de construction cachés lors de la réception. 





Que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal en l'absence d'impropriété à destination.


 Qu'il doivent être qualifiés de désordres intermédiaires, susceptibles d'entraîner la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée.


Que la demande subsidiaire formée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas doit être examinée au titre de la responsabilité délictuelle et non contractuelle,

Que la société HTC, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, a commis des fautes en lien direct avec les désordres de fissures :





En n'établissant pas des calculs adaptés tenant compte de la modification du poids des chariots invoquée lors de la réunion du 6 juin 2008 (10 à 15 tonnes), elle a manqué à son obligation de conseil,

Par la construction d'un dallage non armé non conforme au cahier des charges initial qu'elle a pourtant rédigé, et inadapté à l'utilisation de l'entrepôt litigieux, elle a manqué au respect des règles de l'art et à son obligation de surveillance du chantier.


 




Que la société Soredal, en sa qualité de professionnelle spécialisée, a également commis des fautes en réalisant le dallage litigieux sans armature malgré les contraintes d'exploitation dont elle avait connaissance et exposées dans le cahier des charges et lors de la réunion de chantier du 6 juin 2008, et sans fibres métalliques alors que leur présence aurait eu pour effet de reprendre les tensions générées par la dessiccation, ce qui aurait permis de limiter voire supprimer l'apparition de fissurations en surface du dallage. 





Qu'aucun lien de causalité entre la mise en service des racks, la circulation des charriots de manière prématurée par la société Transalliance et les désordres n'a été retenu par l'expert judiciaire et le sapiteur CEBTP. 





Que la société Bureau Veritas, en tant que contrôleur technique, est responsable vis-à-vis de la SCI Vendôme Activité des conséquences de la faute commise dans l'exécution de son contrat en n'ayant pas réagi sur le choix de la société Soredal d'utiliser une dalle béton non armé alors que le CCTP initial prévoyait le contraire et ce malgré sa mission de contrôle des documents d'exécution et de contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement. 





Que sa faute a concouru à l'intégralité du préjudice subi par la SCIVendôme Activité, à l'instar des sociétés HTC et Soredal, de sorte que ces trois locateurs d'ouvrage seront condamnés in solidum. 





Que les demandes fondées à l'encontre de la société PRD au titre de son obligation de délivrance ne sont pas prescrites en prenant comme point de départ le jour où la SCI Vendôme Activité a connu ou aurait dû connaitre le dommage, soit le 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre par la société Cogestra, administrateur de l'entrepôt, et avec l'interruption par assignation d'appel en cause délivrée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD le 20 décembre 2013 dans le cadre de l'assignation en référé expertise de la société Transalliance.


 


Qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait toutefois être reproché à la société PRD :





Que les demandes formées par la société Transalliance par voie de conclusions notifiées le 2 mai 2017 à l'encontre de son bailleur au titre de son obligation de délivrance ne sont prescrites, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 novembre 2013 formée par celle-ci jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 mai 2016. 

Que malgré l'avenant signé le 6 mars 2009, lesdits travaux n'ont toujours pas été effectués, 





Que la société Transalliance ne démontre pas d'un préjudice jusqu'à ce jour du fait du manquement de son bailleur alors que son activité n'a pas été impactée par l'absence de travaux de redimensionnement du dallage et que l'avenant ne prévoyait pas d'indemnisation durant les travaux modificatifs. 

Que les demandes formées par la société Transalliance à l'encontre des locateurs d'ouvrage sont prescrites en l'absence d'effet interruptif à leur égard de l'assignation en référé du 7 novembre 2013 qui ne leur était pas adressée et de leur appel en cause par la société Generali.


 

Par déclaration en date du 1er août 2019, la SCIVendôme Activité a interjeté appel partiel. 

 

1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SCI Vendôme Activité demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code civil, 

Vu l'article 1103 du Code civil, 

Vu les articles 1603, 1604, 224 et 2239 du Code civil, 



INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il : 



« Ecarte des débats les conclusions n° 3 qu'aurait notifié la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018, 

Met hors de cause la compagnie Generali tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD, 

Déboute la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRD, 

Déboute la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire, 

Déclare recevables et non prescrites les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité, 

Condamne la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement,

 

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». 

 

Et statuant à nouveau : 

 


DECLARER recevable la SCI Vendôme en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisation Développement ;





DIRE ET JUGER qu'en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, la société Percier Réalisation Développement est tenue de garantir tous les désordres de nature décennale affectant l'immeuble ; 





DIRE ET JUGER que les fissures du dallage de l'entrepôt de la SCIVendôme Activité rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; 





CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali à supporter le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;


 


CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali au paiement de toutes sommes supplémentaires réclamées par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage pour remettre en état le dallage et traiter les fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire ; 

DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de délivrance conforme de l'immeuble vendu ; 





DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a engagé sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires faute, en tant que maître d'ouvrage, d'avoir fait exécuter les travaux selon les exigences de charge convenues avec Transalliance ;


 


CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, à supporter le coût des réparations du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 





CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement à supporter le coût de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme, notamment à hauteur des sommes nécessaires pour les travaux de mise en conformité du dallage de l'entrepôt actuellement loué à la société Transalliance avec les stipulations contractuelles, y compris les frais d'expertise ; 





CONDAMNER la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, au titre de son obligation de délivrance conforme ou au titre de sa garantie décennale, à verser à la SCIVendôme une somme provisionnelle de 1.883.142 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires ;


 


DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour pour chiffrer le coût définitif de la remise en état complète du dallage du site vendu par la société Percier Réalisation Développement à la SCI Vendôme Activité ; 





CONDAMNER in solidum la société Percier Réalisation Développement et son assureur la société Generali à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCI Vendôme Activité toute somme qui pourrait être mise à sa charge.


 

2) En tout état de cause : 

 


DIRE ET JUGER que les demandes de la société Transalliance au titre de l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme Activité sont prescrites ; 





DEBOUTER la société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité à réaliser les travaux du dallage préconisés par l'expert judiciaire dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 





DEBOUTER l'intégralité des intimés de leur demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité au paiement des frais engagés au titre de l'article 700 et aux dépens de la procédure.


 

À titre subsidiaire : 

 






DIRE recevables les demandes formées par la SCI Vendôme à l'encontre de la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited ; 





CONDAMNER in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer le prix de remise en état du dallage, soit la somme de 129.600 euros HT, 155.250 euros TTC, correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage, et à supporter l'ensemble des coûts, y compris d'expertise, supportés par la SCI Vendôme Activité et à relever indemne cette dernière de toute somme qui pourrait été mise à sa charge.


 

En tout état de cause, 

 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il : 

 


DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 19.432,17 euros correspondant aux frais d'expertise avancés par la société Transalliance ;


 


DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts 


 


CONDAMNE in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 


 


CONDAMNE in solidum la société Soredal et son assureur la société Allianz à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 


 


CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 10 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 15.525 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;


 


CONDAMNE in solidum la société HTC, la société L'Auxiliaire, la société Soredal, la société Allianz, la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited chacune à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCIVendôme Activité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.


 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

 


CONDAMNER tout succombant au paiement i) des sommes nécessaires aux travaux de remise en état du dallage de l'entrepôt loué à la société Transalliance, y compris les frais d'expertise revendiqués par la société Transalliance (ii) des dommages et intérêts réclamés par la société Transalliance, iii) de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et, enfin, des dépens et frais exposés par la SCI Vendôme Activité, y compris les frais d'expertise, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats LEXAVOUE LYON, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


 

À l'appui de ses demandes, la SCIVendôme Activité soutient essentiellement :

 




Que la compagnie Generali a été valablement appelée dans la cause dès lors qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur de la société PRD (CNR) et qu'elle peut voir ensuite le fondement de sa garantie évoluer (DO).


 


Que les demandes de la société Transalliance fondées sur l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme sont irrecevables car prescrites dès lors que la société Transalliance ne justifie pas l'avoir interrompue.


 


Que l'action de la SCI Vendôme à l'encontre de la société PRD n'est pas prescrite dès lors qu'elle l'a assignée au fond dans le délai des cinq ans à compter de la confirmation des désordres et découverte du vice, et partant de la responsabilité du vendeur. En tout état de cause, l'appel en cause de la société PRD par la SCI Vendôme le 20 décembre 2013 a interrompu le délai. 





Que la garantie décennale de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur est acquise :





Le dallage est un des éléments essentiels et constitutifs de l'ouvrage qui détermine les limites de son exploitation par la société Transalliance,

Le dallage n'est pas adapté à l'activité contractuellement prévue et est impropre à supporter la charge des transporteurs, 

L'impropriété à la destination n'implique pas l'impossibilité absolue d'exploiter l'ouvrage,

Les fissures du dallage empêcheraient d'exécuter son obligation d'entretien et notamment d'hydratation de la dalle,

Les fissures sont évolutives et ont tendance à s'épaufrer selon l'expert. 


 


Que la responsabilité de la société PRD est subsidiairement engagée au titre des désordres intermédiaires en tant que bailleur initial et Maître d'ouvrage s'étant engagé à faire réaliser le dallage exigé par le preneur Transalliance.


 


Que les sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun en raison des multiples défauts affectant le dallage (erreur de conception, absence d'armature du dallage) :




- S'agissant de la société HTC :



o Que le maître d''uvre est tenu, en tout état de cause, de se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage. 

o Que sous sa surveillance la société Soredal a sélectionné un dallage qui ne correspond pas au cahier des charges initial. 



- S'agissant de la société Soredal : 



o Qu'en tant que spécialiste et investie d'une obligation de conseil, à tout le moins d'information, elle aurait dû prévenir la société Transalliance de la date de mise en service du dallage et des éventuelles contraintes liées à son utilisation. 



- S'agissant de la société Bureau Veritas :



o Qu'il entrait dans sa mission de conseiller et mettre en garde le maître de l'ouvrage sur la résistance du dallage à être posé. 

o Qu'elle émis aucun avis défavorable quant au choix de la société Soredal d'utiliser une dalle de béton non armé,

o Qu'elle connaissait les prescriptions techniques du cahier des charges initial était présente à la réunion du 6 juin 2008, connaissait le choix de la société Soredal d'un dallage non fibré et était en possession du dossier des ouvrages exécutés en date du 3 décembre 2008. 



Très subsidiairement, que la responsabilité de la société PRD est engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme dès lors que le dallage n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et que les nouvelles contraintes de dimensionnement du dallage sollicitées par la société Transalliance ont été arrêtées sous la maîtrise d'ouvrage de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur. 




Que l'acquéreur ne doit pas démontrer de préjudice subi du fait de la non-conformité pour obtenir réparation, celle-ci se suffisant à elle-même.


 

2. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Transalliance Service demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil dans la version antérieure au 1er octobre 2016, 

Vu les articles 1719 et suivants du Code civil, 

Vu l'article 2239 du Code civil, 




DECLARER recevable et fondé l'appel incident de la société Transalliance à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 4 juillet 2019 ;


 


REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI Vendôme Activité.


 

Statuant à nouveau, 

 


CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 





CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 53 750 € HT, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision.


 

Pour le surplus, 

 

A titre principal, 

 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : 




Condamné la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ; 





Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la Société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;


 

A titre subsidiaire, 

 


CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ; 

CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à payer la société Transalliance la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





CONDAMNER la SCI Vendôme Activité aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;


 

En tout état de cause, y ajoutant : 

 


REJETER l'ensemble des demandes de la société SCI Vendôme Activité ;


 


CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à payer à la société Transalliance la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité aux entiers dépens d'appel.


 

À l'appui de ses demandes, la société Transalliance Service soutient essentiellement :

 


Que ses demandes à l'égard de la SCI Vendôme ne sont pas prescrites, le délai ayant été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise.


 


Que la SCI Vendôme n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme s'agissant de la dalle. Que le preneur n'a pas à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations. 

Que les désordres gênant la société Transalliance dans l'exploitation de son local perdurent depuis 2011, soit depuis près de 8 années, puisque les travaux de réfection du dallage n'ont toujours pas été effectués.


 


Que la société Transalliance a injustement réglé des surloyers depuis le 1er avril 2009 en contrepartie des travaux modificatifs de l'avenant au bail du 6 mars 2009.





Que la société Transalliance a également subi un préjudice de jouissance au regard des 3 km de cassures. Que si aucun délai d'exécution n'était prévu dans l'avenant du 6 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'un délai raisonnable devait être respecté.


 


Que les conditions de l'exploitation n'ont en aucun cas joué un rôle dans l'apparition des désordres, elles n'ont d'ailleurs pas été discutées et surtout elles étaient largement apparentes lors des 18 réunions d'expertises, lesquelles se sont déroulées alors que la concluante étant en pleine activité.


 


Que la clause interdisant au preneur d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défaut ou malfaçon, ne prive pas le preneur de faire valoir que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail.


 

3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société PRD demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 241-3 du Code des Assurances 

Vu les articles 1603, 1604, 1646-1 et 1792 et 2224 du Code Civil 

Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil (articles 1231 et suivants nouveaux) Vu l'article L110-4 du Code de Commerce 

Vu la Police CNR n° AL 038 671, 



1/ CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a : 




Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de PRD, 

Condamné in solidum les sociétés HTC, son assureur L'Auxiliaire, Soredal, son assureur Allianz, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 129 600 € HT àVendôme Activité, outre les frais irrépétibles et les dépens


2/ A défaut : 

 

2.1 sur la garantie de délivrance conforme 

 

Dire et Juger que la demande de Vendôme Activité pour défaut de délivrance conforme est prescrite, 

 

A défaut, 

 

Dire et Juger queVendôme Activité ne justifie pas d'un manquement de Percier Realisation et Développement, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par Vendôme Activité au titre d'une prétendue délivrance non conforme, 

 

2.2 sur la demande au titre de la garantie décennale 

 

Dire et Juger que les désordres sont de nature décennale, 

 

Dire et Juger que ces désordres sont imputables aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas, 

 





2.3 sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires 

 

Rejeter toute demande formée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de Percier Réalisation Développementen l'absence de faute établie à son encontre ; 

 

Dire et Juger que l'expert a caractérisé les fautes communes des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas à l'origine exclusive des désordres ; 

 

Par conséquent : 

 

Condamner Generali, ès-qualités d'assureur CNR, à relever et garantir la société Percier Realisation et Développement de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal, 

 

Quels que soient la qualification des désordres et le fondement décennal, contractuel ou non-conformité, des condamnations prononcées à l'encontre de Percier Realisation et Développement, Condamner, in solidum à titre principal sur le fondement décennal avec Generali et subsidiairement sur le fondement contractuel avec HTC, Soredal et Bureau Veritas Construction et leurs assureurs à savoir respectivement L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir Percier Realisation et Développement de toutes condamnations, qu'il s'agisse notamment de condamnations pécuniaires (en principal, frais et accessoires), notamment à hauteur 1.183.442 € ou 150.250 € TTC. 

 

2.4 Sur les préjudices 

 

Dire et Juger que la société Vendôme Activité récupère la TVA et ne peut réclamer de condamnation que sur un montant HT, 

 

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant le règlement de la TVA, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Vendôme Activité en condamnation au paiement de toutes sommes supplémentaires qui seraient réclamées par Soredal, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Vendôme Activité, de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 1.183.142 €, à titre de réparation des défauts de conformité, 

 



Dire et Juger qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder par l'expert judiciaire à 129.600 € HT ( sic),

 

Rejeter la demande d'expertise est injustifiée qui en tout état de cause ne saurait être prononcée qu'aux frais avancés du demandeur. 

 

3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE 

 

Rejeter toute demande contraire aux présentes formées par quelque partie que ce soit, à titre principal ou incident à l'encontre de Percier Realisation et Développement, 

 

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a octroyé aucune somme au titre de l'article 700 du CPC à Percier Realisation et Développement, 

 

Condamner la société Vendôme Activité in solidum avec les sociétés Generali, HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction, L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited au paiement de la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

 

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.

 

À l'appui de ses demandes, la société PRD soutient essentiellement :

 

Que les fissurations peuvent être qualifiées de vices cachés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, étant donné l'impossibilité de l'exploiter dans les conditions contractuellement prévues.

 

Que si sa responsabilité est engagée à ce titre, elle bénéficie de la garantie de son assureur CNR et des locateurs d'ouvrage,



Que la société Vendôme sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la société PRD sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, n'ayant agit sur ce fondement en première instance qu'à l'encontre des entreprises intervenues,

 

Que la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire ne peut être engagée, au titre de désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. Or, il n'est établi aucune faute personnelle de la société PRD, 

 

Qu'il n'appartient pas au juge du fond d'octroyer une condamnation provisionnelle,

 

Que la demande de la SCI Vendôme sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme est prescrite dès lors que le délai court à compter de la livraison du bien en application de l'article L110-4 du Code de commerce, 

 

Que la non-conformité du dallage au cahier des charges initial, comme le caractère inadapté du dallage à des chariots de 15 tonnes (convenu ultérieurement par avenant au bail du 6.03.2009) entre les sociétés Vendôme et Transalliance n'étaient pas entrés dans le champ contractuel entre la société PRD et la SCI Vendôme

 

Que le montant et la nature des condamnations demandées par la société Vendôme se contredisent ou font doublon :




Sur le devis de réfection TTC, la SCI Vendôme est soumise à la TVA,

Sur la demande de sommes supplémentaires, elle est indéterminée et aléatoire,

Sur la somme provisionnelle : la réfection de la totalité du dallage a été expressément écartée par l'expert et cette demande est disproportionnée.


Que pour le cas où les désordres ne seraient pas qualifiés de décennaux, le maître d'ouvrage ne serait pas tenu de garantir son preneur et de réclamer une garantie à son vendeur à ce titre en application de l'article 7.1 du bail prévoyant une renonciation du preneur.

 

4. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2020, la compagnie Generali Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,




Débouter la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Generali,


 


Débouter la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire,


 


Déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,


 


Rejeter les demandes de condamnation visant la société Generali concernant le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire à hauteur de 129.600 € HT,


 




Rejeter les demandes de condamnations visant la société Generali au paiement de toute somme supplémentaire réclamée par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage et du traitement des fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire, cette demande étant non chiffrée et purement hypothétique,


 


Rejeter les demandes de condamnations dirigées contre la société Generali au titre des frais irrépétibles et des dépens.


 

En toute hypothèse,

 


Dire et juger irrecevable toute éventuelle demande formée par la SCI Vendôme Activité contre Generali, en qualité d'assureur dommages ouvrage, qui n'a pas été assignée en cette qualité, n'étant recherch2 qu'au titre de la police CNR,


 


Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance dirigées à l'encontre de la société SCIVendôme Activité, cette prescription constituant également un obstacle à toute éventuelle demande de Transalliance à l'encontre des autres parties,


 


Dire et juger que les garanties de la compagnie Generali sont conditionnées par la garantie décennale,


 


Dire et juger que la SCI Vendôme Activité ne rapporte pas la preuve que les dommages qu'elle allègue relèvent de la garantie décennale des constructeurs, en l'absence de démonstration d'une impropriété à destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité, non retenues par l'expert judiciaire,


 


Débouter les demandes de la SCIVendôme Activité, irrecevables et mal fondées,


 


Dire et juger que la société Transalliance ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue alors que les opérations d'expertise ont permis d'établir que son exploitation n'était aucunement contrariée ni même affectée par les désordres,


 


Débouter la société Transalliance Service de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


 




Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard dont els garanties ne sont pas mobilisables,


 


Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante,


 


Dire et juger que la demande ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 129.600 € HT s'agissant du coût des travaux strictement nécessaires retenu par l'expert judiciaire,


 


Débouter la demande de la SCI Vendôme Activité en tant que supérieure à cette somme,


 


Dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée au profit de la sociétéVendôme Activité et/ou de la société Transalliance Service ne pourrait qu'être prononcée hors taxe sauf à leur allouer le bénéfice d'un enrichissement sans cause dès lors que ces parties ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elles seraient pas assujetties à la TVA, qu'elles récupèrent jusqu'à preuve du contraire,


 


Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société HTC, son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal, son assureur Allianz Iard, la société Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,


 


En toute hypothèse, vu l'article L. 112-6 du Code des assurances,

Dire et juger que la concluante ne saurait être en toute hypothèse tenue au-delà des conditions et limites de ses obligations contractuelles,


 


Condamner la société PRD au paiement de sa franchise contractuelle d'un montant de 3 500 € conformément aux dispositions de la police régulièrement versée aux débats,


 


Condamner la SCIVendôme Activité et à défaut tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, y compris la somme de 9 105 € avancée par Albingia en exécution d'une ordonnance en date du 13 mai 2015 et des dépens d'appel dont distraction de ces derniers à Maître Jean Christophe Bessy, Avocat au Barreau de Lyon.


 

À l'appui de ses demandes, la compagnie Generali Iard soutient essentiellement :

 


Que les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sont irrecevables, n'ayant été assignée qu'en sa qualité d'assureur CNR.


 


Que les demandes de la société Transalliance sont prescrites dès lors que les dommages sont apparus en mai 2011 et que le bénéfice de l'interruption de la prescription ne vaut qu'à l'égard de celui qui agit et à l'encontre de celui contre lequel on veut empêcher de prescrire.


 


Que la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que l'ouvrage est parfaitement exploitable, satisfait aux exigences de la réglementation applicable et que les fissures non évolutives, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. 





Qu'une demande provisionnelle ne peut être valablement formée devant le juge du fond, qu'outre le fait que la délivrance non conforme n'est pas établie, cette question apparaît hors sujet au regard de l'objet du présent litige, qui a trait à des désordres constitutifs de vices cachés, que l'existence d'un préjudice, dont la preuve conditionne le bien-fondé d'une telle demande, n'est pas établie, et qu'aucune faute de la société PRD en lien avec un préjudice, à supposer qu'il existe, n'est davantage établie. 





Que les demandes de la société Transalliance ne sont pas susceptibles de concerner les garanties de la compagnie Generali exclusivement conditionnée par l'application de la garantie décennale, de sorte que l'appel en garantie formée par la SCIVendôme ne peut qu'être rejeté.


 

5. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, la société HTC et son assureur L'Auxiliaire demandent à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code Civil, 

Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce et l'article L 241-1 du Code des Assurances, 

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, 

 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en date du 4 juillet 2019, en ce qu'il a : 




Fixé le montant de la réparation des dommages à la somme de 129 600 € HT, tout en réformant le jugement en ce qui concerne l'octroi de la TVA, la société bénéficiaire de la condamnation la récupérant ; 





Rejeté la demande de la SCI Vendôme Activité, tendant au paiement de la somme de 1 883 142,00 € HT contre la société PRD et déclarer sans objet les demandes de garantie formées par cette dernière ;





Rejeté la demande d'expertise présentée par la SCI Vendôme Activité ;





Déclaré prescrites les demandes de la société Transalliance à l'égard de la société HTC, de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Soredal, de la compagnie Allianz, de Bureau Veritas et de la compagnie QBE Insurance.


 


REFORMER le jugement entrepris en ce qui concerne le partage des responsabilités et dire et juger que la société HTC et son assureur L'Auxiliaire seront mis hors de cause, sauf subsidiairement à retenir le partage suivant : 





SOCIETE HTC in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 10 % ;

SOCIETE Soredal in solidum avec son assureur Allianz : 80 % ;

Bureau Veritas in solidum avec son assureur QBE : 10 %.


 


DIRE ET JUGER que dans les recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par l'arrêt à intervenir. 

REFORMER la somme allouée au titre de l'article 700 à la SCI Vendôme Activité et à la société Transalliance d'autant que pour celle-ci son action est prescrite vis-à-vis de la société HTC et la compagnie L'Auxiliaire. 

DEBOUTER l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société HTC et son assureur la compagnie L'Auxiliaire. 

STATUER ce que de droit sur les dépens en fonction de la répartition finale des responsabilités qui aura été arrêtée par l'arrêt. 

CONDAMNER la SCIVendôme Activité ou tous succombants à payer à la société HTC et son assureur L'Auxiliaire, une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. 

CONDAMNER tous succombants aux dépens.


 

À l'appui de leurs demandes, la société HTC et son assureur L'Auxiliaire soutiennent essentiellement :

 


Que les actions dirigées contre le vendeur doivent être intentées dans le délai de prescription quinquennale à compter de la vente.





Que l'action de la société Transalliance à l'encontre de la société HTC et assureur soumise à la prescription quinquennale était prescrite au moment où elle a formé pour la première fois ses demandes à leur encontre par conclusions notifiées le 21 août 2018.


 


Que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas caractérisée, le critère de non-conformité ne rentrant pas en compte dans la qualification.


 


Qu'il n'existe aucune faute de la société HTC conformément aux conclusions du sapiteur CEBTP qui confirme le choix du maître d''uvre pour un dallage non armé, sauf à favoriser un dallage fibré, situation qui correspond au CCTP. 





Que la faute mise en évidence est un problème de mise en 'uvre dont la société Soredal doit seule répondre.


 

6. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Allianz Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu l'article 1792 du Code Civil, 

Vu l'article 2224 du Code Civil, 

Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code Civil, 




CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré prescrites et rejeté les demandes formulées par la société Transalliance à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 







CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres affectant le dallage de l'entrepôt. 





CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la SCI Vendôme Activité de sa demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance conforme et déclaré sans objet l'appel en garantie formé à ce titre par la société PRD à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal.


 

En outre, 

 


REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en BResse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Soredal dans la survenance des désordres affectant le dallage.


 

Statuant à nouveau, 

 


DEBOUTER la SCI Vendôme Activité de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 





REJETER l'ensemble des demandes et appels en garantie formulés par toute autre partie à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 





DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz n'est pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires. 





REJETER toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Allianz au titre des dommages immatériels consécutifs. 





CONDAMNER les sociétés HTC, Bureau Veritas, Transalliance et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir indemne la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal, de toute condamnation prononcée à son encontre.


 

A tout le moins, 

 


CONDAMNER les sociétés HTC, Bureau Veritas, Transalliance et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal, à hauteur de 55% du montant des condamnations prononcées à son encontre. 





DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz est bien fondée à solliciter l'application de ses limites contractuelles de garantie. 





DIRE ET JUGER que la SCI Vendôme Activité n'est pas fondée à solliciter le paiement du montant TTC des travaux de reprise.


 

En tout état de cause, 

 


CONDAMNER la SCIVendôme Activité, ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


 

À l'appui de ses demandes, la société Allianz soutient essentiellement :

 


Que les demandes formées par la société Transalliance sont prescrites, le délai quinquennal n'ayant pas été interrompu à l'encontre des sociétés Soredal et Allianz n'ayant pas été assignées en référé expertise ;













Que les désordres ne sont pas de nature décennale s'agissant de simples cassures localisées, qu'il ne s'agit pas de désordres évolutifs, le caractère décennal des désordres devant impérativement se révéler de manière certaine dans le délai d'épreuve de la garantie légale ;


 


Que la société Soredal n'a pas commis de faute :





L'ouvrage est conforme aux documents d'exécution comme indiqué par le CEBTP,

La cause effective des désordres est incertaine : si la composition du dallage a pu être envisagée pour expliquer en partie l'apparition des fissures, de nombreuses autres hypothèses ont également été émises par le CEBTP dans le cadre de son rapport.

La mise en service trop précoce des RACKS et de la circulation des charriots apparaît être la seule cause vraisemblable pour expliquer l'apparition des fissures : les différentes causes envisagées par le CEBTP auraient entraîné une fissuration plus précoce et à la fois plus généralisée. Seule la mise en charge prématurée du dallage est compatible avec le constat d'une absence de fissure sous les zones chargées.


 


Que la société HTC a bien commis une faute dans la conception de l'ouvrage (défaut de calcul du logiciel utilisé ayant conduit à une épaisseur de dallage insuffisante) et une faute dans la surveillance du chantier. Que la société Bureau Veritas, titulaire d'une mission de contrôleur technique, ne pouvait non plus ignorer la nature du béton utilisé. Qu'il leur appartenait de signaler que les prestations exécutées par la société Soredal ne convenaient pas aux prescriptions techniques ;


 


Qu'il appartient à la SCI Vendôme de rapporter la preuve qu'elle n'est pas soumise à la TVA pour pouvoir demander une condamnation TTC, ce qu'elle ne fait pas ;


 


Que la SCI Vendôme est mal fondée à réclamer la somme de 1 883 142 € TTC, outre la mise en place d'une nouvelle mesure expertale alors qu'il s'agit d'un montant prévisionnel et qu'une réfection intégrale du dallage n'est pas justifiée ;


 


Que si la Cour venait à confirmer la décision de première instance quant à la qualification de désordres intermédiaires, les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite lorsqu'ils sont consécutifs à des désordres intermédiaires ;


 


Que cette demande n'est pas irrecevable :





Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au visa de l'article 565 du Code de Procédure Civile en ce que l'absence de garantie des dommages immatériels s'inscrit dans la même optique de rejet intégral des réclamations et appels en garantie formés à son encontre

L'article 564 du Code de Procédure Civile admet la recevabilité de la prétention lorsque celle-ci tend à faire écarter les prétentions adverses, la compagnie Allianz n'ayant été en mesure de répondre sur la question de sa garantie des dommages immatériels, qu'à compter de la notification des conclusions d'appel de la société PRD, ainsi que des conclusions d'intimée de la société Transalliance, toutes deux postérieures à la notification des conclusions d'intimée et d'appel incident n°1 de la concluante et de son assurée.


 


Que l'assureur de responsabilité décennale qui prend la direction du procès ne renonce pas à se prévaloir d'une absence de garantie des dommages immatériels.


 

7. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2021, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance Europe United demandent à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z], 

 les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, 

Vu la convention de contrôle technique liant la société Bureau Veritas Construction avec le maître d'ouvrage, Vu

Vu la norme NFP 03-100, 




CONFIRMER le jugement du 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité décennale, 





INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas, 





DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs réclamations à l'encontre de la concluante.


 

A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION, 

 


DIRE que les désordres procèdent d'erreur d'exécution et de conception dont sont redevables le maître d''uvre et l'entreprise Soredal, qui a réalisé le dallage,


 


CONDAMNER le maître d''uvre HTC et son assureur, Soredal et son assureur à relever et garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation au regard de leurs fautes extracontractuelles, telles que visées par l'expert judiciaire,


 


DIRE en tout état de cause que la responsabilité éventuelle du contrôleur technique ne pourrait dépasser 5 %, aucune demande de condamnation in solidum ne pouvant prospérer,


 


CONDAMNER tous succombants au paiement au profit des exposantes, de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 





LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction par Maître [B] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.


 

À l'appui de leurs demandes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance Europe United soutiennent essentiellement :

 


Que les désordres ne sont pas de nature décennale :





Une non-conformité du dallage ne constitue pas pour autant une atteinte à la destination.

Il s'agit d'une simple microfissuration généralisée du dallage, ne pouvant ni compromettre sa solidité et encore moins la destination de l'ensemble considéré. 

Le demandeur ne se prévaut aucunement d'une quelconque aggravation.


 


Qu'aucune faute n'est démontrée :





L'intervention du contrôleur technique et le régime de sa responsabilité ont été déterminés par les articles 8 à 11 de la loi du 4 janvier 1978, codifiés par les articles L 111.23 à L 111.26 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il a pour seule mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, tels que définis par le maître de l'ouvrage au titre des missions particulières retenues sans obligation de résultat et de garantie,

Il n'est investi d'aucune mission générale de conseil,

Le contrôleur technique ne peut être tenu vis-à-vis des constructeurs, de supporter la réparation des dommages, qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission.

Après réception de l'ensemble des documents cités suivie de dispositions adaptées, le contrôleur technique n'a jamais plus été destinataire d'une quelconque note,

La société Bureau Veritas, celle-ci n'est en rien débitrice du contrôle de l'exécution conforme des travaux.

Il appartenait,au maître d''uvre de régulariser un CCTP modificatif et non à la société Bureau Veritas d'être à l'initiative de la régularisation d'un avenant au CCTP.

L'expert aux termes de ses mêmes conclusions indique bien que dans tous les documents qui ont été adressés au Bureau Veritas, ou ceux qui ont été rédigés par celui-ci, il est fait état d'un dallage armé.


 

8. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Soredal demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu l'article L. 113-17 du Code des Assurances, 

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, 

 

A titre principal : 

 


DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de la compagnie Allianz à l'encontre de la société Soredal.


 

A titre subsidiaire : 

 


DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz a pris la direction du procès intenté à la société Soredal et a donc renoncé à toutes les exceptions qu'elle pouvait lui opposer.


 

En conséquence, 

 


CONDAMNER la compagnie Allianz à relever et garantir la société Soredal de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre également de sa garantie des dommages immatériels consécutifs.


 

En tout état de cause, 

 




DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz est tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres intermédiaires garantis en application du contrat les liant.


 

En tout état de cause, 

 


CONDAMNER la compagnie Allianz à verser à la société Soredal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.


 

À l'appui de ses demandes, la société Soredal soutient essentiellement :

 


Que le déni de garantie de la compagnie Allianz au titre des dommages immatériels consécutifs est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle.


 


Que les premiers Juges ont retenu à tort la responsabilité délictuelle de la société Soredal à l'encontre de SCI Vendôme Activité.


 


Qu'en application de l'article L. 113-17 du Code des Assurances, la compagnie Allianz est présumée avoir renoncé aux exceptions qu'elle pouvait opposer à son assuré dès lors qu'elle a pris la direction du procès dès l'expertise judiciaire et qu'elle avait connaissance a minima dès le 21 août 2018 (date des conclusions de la société Transalliance) des demandes d'indemnisation liées à des dommages immatériels consécutifs de la société Transalliance.


 


Que la compagnie Allianz ne conteste pas sa garantie au titre des dommages intermédiaires puisqu'elle a pris en charge les condamnations mises à la charge de son assurée, Soredal, dans le cadre du jugement.


 


Que la garantie des dommages immatériels consécutifs est bien mobilisable dès lors :





Qu'il s'agit d'une garantie autonome applicable à la seule condition que ces dommages immatériels soient consécutifs à l'une des garanties accordées,

Qu'à l'époque de la rédaction des conditions générales (novembre 2011), la garantie des dommages intermédiaires n'était pas prévue et ne faisait pas partie des offres de la compagnie et l'avenant sur la garantie des dommages intermédiaires n'a été régularisé que le 16 décembre 2011.



Que l'avenant n°2 ne dit pas que la garantie est exclusive de l'article 8 et que les articles 6 et 7 des conditions générales du contrat ne visent, comme l'avenant n°2, que les dommages matériels.


 



Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire :



- La société Vendôme demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement du 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté des débats les conclusions N°3 qu'elle aurait notifié le 21 novembre 2018. Pour autant, elle ne discute aucunement en ses conclusions cette disposition du jugement ni ne produit lesdites conclusions. Il n'y a pas lieu d' Infirmer sur ce point la décision attaquée.



- Lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 



La recevabilité de l'action en responsabilité de la société Vendôme à l'encontre de la société PRD n'est pas contestée. 

La cour déclare ainsi recevable la SCI Vendôme en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisation Développement.



La recevabilité de l'appel incident de la société Transalliance n'est plus contestée. La cour le déclare recevable.



I Sur les irrecevabilités :



Sur l'irrecevabilité soulevée par la SA Generali Iard à l'égard des demandes de la SCI Vendôme Activité :



En l'espèce, la Generali Iard fait valoir qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société PRD mais en qualité d'assureur CNR.

 

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse délivrée le 2 mai 2017 à la demande de la société Vendôme Activité a effectivement mentionné des demandes à l'encontre de la société Generali en sa qualité d'assureur CNR.



Pour autant, tout en soulevant cette irrecevabilité, la SA Generali Iard demande à la cour de juger irrecevables toutes éventuelles demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage" "pour autant que par extraordinaire de telles demandes seraient formulées ce qui n'est pas le cas en l'état des écritures signifiées".



Par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge, le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ont été respectés. 



La cour confirme donc la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée, retenant que les demandes formées par la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la SA Generali Iard, ès-qualités d'assureur dornrnages-ouvrage, ne sont pas irrecevables alors que le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 4 du Code de procedure civile ont été respectés.

 Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Soredal :



Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Pour la première fois à hauteur d'appel, par conclusions du 15 septembre 2020 au nom d'Allianz et Soredal, il était sollicité voir "dire et juger que la compagnie Allianz n'était pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires et rejeter toute demande formulée à son encontre à ce titre."



La société Soredal fait valoir que le même conseil assurait la défense conjointe de la compagnie d'assurances et de son assurée lors de la procédure en référé, lors des opérations d'expertise, puis devant le premier juge. À hauteur d'appel, ce conseil s'est constitué tant pour sa cliente la compagnie Allianz que pour son assuré et a pris des premières conclusions communes le 6 janvier 2020.



Ce n'est que par conclusions du 15 septembre 2020 après avoir adressé à la société Soredal un courrier recommandé que la compagnie Allianz a dénié sa garantie.



L'assurée ajoute que cette demande est une demande nouvelle puisque la compagnie Allianz était auparavant informée des demandes présentées au titre des dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires.



Pour autant, la cour considère que le ' dire et juger' présenté par Allianz vise à faire écarter des prétentions adverses. Elle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.

La demande de la société Soredal doit être rejetée.





II Sur les demandes de la SCI Vendôme au titre de la garantie décennale :



 Sur les désordres et responsabilités :



L' article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 



Par application de l'article 1646-1 du même code, cette responsabilité s'applique au vendeur d'un immeuble à construire à compter de la réception des travaux, les garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.



Il est par ailleurs de jurisprudence constante d'une part, que l'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle de l'ouvrage, d'autre part que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



La garantie décennale couvre également les désordres évolutifs, postérieurement à l'expiration du délai décennal.







La SCI Vendôme invoque par ailleurs la définition donnée par le COPAL (Comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, dite Loi Spinetta) « L'impropriété à la destination de l'ouvrage est celle qui entraîne l'impossibilité d'en jouir conformément à l'attente légitime du maître de l'ouvrage. Toutefois cette impossibilité n'est que relative puisque l'impropriété à destination n'est ni l'interdiction absolue d'utilisation, ni même l'interdiction d'utilisation dans des conditions normales d'habitabilité. Elle se définit par rapport aux exigences objectivement légitimes du maitre de l'ouvrage et en fonction de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle dépend de la destination du type d'ouvrage ».



La cour constate que la SCI Vendôme a acquis l'entrepôt après la signature d'un contrat de bail entre la société PRD et la société Transalliance le 11 avril 2008 pour l'activité de laquelle les locaux ont été construits.



La convention contenant bail du 11 avril 2008 indique en son article 5 que les biens loués sont destinés à l'exercice de l'activité définie à l'article 6 des conditions particulières.

Les dites conditions particulières indiquent que l'activité du preneur sera :

"celle de prestataire logistique et dans ce cadre, toutes opérations de transit, dédouanement, magasinage, manutention, transbordement, consignation stockage, messagerie, et celles énumérées ci-dessous :


transport routier, services de transport public de marchandises, 

location de tout véhicule automobile avec ou sans chauffeur et conteneurs ,

affrètement commissionnaire de transport ."






De plus le 6 juin 2008, s'est tenue en présence des sociétés PRD, HTC, Soredal, Bureau Veritas, Transalliance une réunion dont l'objet est indiqué comme suit sur le compte-rendu : "la réunion qui s'est déroulée chez PRD a eu pour but de définir précisément l'ensemble des contraintes d'exploitation du locataire Transalliance sur le bâtiment à fin de redimensionner les dallages. (...)" 



Il y était rappelé que les dernières contraintes communiquées sur les chariots et modes de stockage avaient mis en évidence un dimensionnement de dallage très largement supérieur au dimensionnement de base PRD avec une incidence financière de l'ordre de 200'000 euros. 

L'ensemble des responsables présents à cette réunion avait pris connaissance des dispositions souhaitées pour optimiser le dallage.



Ce compte rendu listait les points évoqués et le bilan des dispositions validées. Le paragraphe 4 portait ainsi sur les contraintes techniques des chariots et le paragraphe 6 sur le mode de calcul des dallages.

Devaient ainsi être prises en compte les contraintes relatives au poids des chariots pour une charge supportée de 15 tonnes et non plus de 10 tonnes.



Le bâtiment a été réceptionné le 19 décembre 2008. Les désordres sont apparus par la suite.



Ces désordres dont l'existence n'est pas contestée sont décrits par l'expert judiciaire comme étant essentiellement des cassures sur toute l'épaisseur du dallage sur plus de 80 % des circulations de l'entrepôt. Si les cassures étaient sans desaffleurs, apparaissaient des épauffrures avec le temps.



Selon le rapport du sapiteur CEBTP, le métrage des cassures était de l'ordre de 3km. 



Ces cassures portaient sur toute l'épaisseur de 23 cm du dallage sauf dans la cellule 1 de l'entrepôt ( découpé en 6 cellules ) où elle était de 26 cm. CEBTP indiquait que la composition du dallage était identique à celle indiquée dans les documents d'exécution, le dallage n'était pas conforme au CCTP en l'absence de fibres dans le béton.



Le sapiteur et l'expert judiciaire ont ainsi retenu que le dallage avait été conçu et calculé selon une technique différente de celle demandée. Le choix d'un dallage fibré aurait certainement permis de limiter voire de supprimer les conséquences d'un phénomène de retrait en surface, cause la plus probable des fissures selon le sapiteur.



La SCI Vendôme fait valoir que le dallage de l'entrepôt était un élément essentiel de l'ouvrage et que le désordre l'affectant rendait l'ouvrage impropre à sa destination.



La cour relève que l'ouvrage a été construit puis vendu par PRD à la SCI Vendôme Activité aux fins de l'utisation par Transalliance pour son activité de prestataire logistique. Il devait donc être conforme à celle-ci.



Or ont été constatées des fissures profondes du dallage sur 80 % de la surface empruntée par les chariots alors qu'il devait supporter le poids de ceux-ci. Le fait que malgré tout, les chariots circulent n'écarte pas l'impropriété à destination. Le dallage posé puisque fissuré en profondeur au niveau du passage des chariots ne peut supporter l'activité contractuellement prévue et pour laquelle le sol est un élément essentiel. Le dallage n'est pas plus conforme au CCTP.



L'ouvrage est donc impropre à sa destination.



Les désordres relèvent de la garantie décennale. La cour infirme à ce titre le jugement attaqué.



La société PRD vendeur qui invoque elle aussi un ouvrage impropre à sa destination est tenue à garantie par application des articles 1792 et 1646-1 du Code civil. Elle sera donc condamnée à indemniser la société SCI Vendôme Activité du préjudice subi.

 La société Vendôme Activité demande également en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs, invoquant pour le Bureau Veritas, sa responsabilité contractuelle.



La société PRD invoque aussi la responsabilité décennale des trois entreprises. En application de l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, le contrôleur technique est tenu à la garantie légale dans les limites de sa mission.



En l'espèce, les désordres sont effectivement directement en lien avec les prestations de la société HTC, de la société Soredal et du Bureau Veritas.



HTC, Soredal, Bureau Veritas n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer.



En considération des pièces produites et notamment du rapport d'expertise, aucune faute d'utilisation et/ou d'entretien n'est démontrée à l'encontre du locataire Transalliance, notamment au motif d'une mise en charge sur le dallage trop précoce.

 

HTC conteste toute responsabilité. Elle met en cause l'expert, outre les prestations de Soredal et du Bureau Veritas.



La cour relève que si le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas produit, HTC ne conteste pas avoir été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre. 



Le compte-rendu de la réunion du 6 juin 2008 indiquait in fine "les personnes présentes à la réunion devront valider les prescriptions techniques détaillées ci-avant et faire part à HTC de leurs remarques observations éventuelles afin de compléter le dossier (...)."



HTC reproche à l'expert un défaut d'investigations outre des conclusions éloignées de celle de son sapiteur.



Or, le CCTP du lot dallage en date du 13 septembre 2007 prévoyait notamment 'un coulage de béton de gravillons avec un dosage de ciment(...) armé de fibres métalliques type Armroc-dramid ou similaire (...).'



Il a été rappelé que les documents d'exécution ne prévoyaient pas de dallage fibré. 



Malgré le CCTP et malgré l'évolution des contraintes relatives au dallage portées à la connaissance de HTC en juin 2008, c'est un dallage non fibré qui sera posé, de surcroît, selon le dimensionnement prévu pour une charge de 10 tonnes. 



Le maître d'oeuvre ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant les initiatives de Soredal alors qu'il devait veiller à la pose d'un dallage conforme aux dispositions contractuelles.



L'avenant du CCTP initial n'a pas été versé aux débats mais selon l'expert non contesté en cette constatation, il n'a rien apporté au premier puisque HTC a invoqué un calcul ne modifiant pas le dimensionnement prévu pour 10 tonnes. Il n'est aucunement établi que ce calcul a pris en compte un dallage avec fibres métalliques comme prévu au CCTP.



HTC ne produit d'ailleurs aucune pièce démontrant de la prise en compte des données de la réunion du mois de juin 2008.



De plus les conclusions du sapiteur ne s'opposent pas à celle de l'expert.



Le sapiteur a en effet retenu que la cause la plus probable d'apparition des fissures était une fissuration de retrait tout en indiquant des facteurs non investigués qui pourraient être de nature à initier et/accentuer le phénomène observé. 



Pour autant, la cour rappelle que CEBTP a expressément indiqué ensuite "les investigations et les éléments transmis ont également permis d'établir que le dallage a été conçu et réalisé selon une méthode différente de celle demandée au CCTP : dallage non armé au lieu de dallage fibré. Toutefois, le choix d'un dallage vibré aurait certainement permis de limiter voire de supprimer les conséquences d'un phénomène de retrait en surface."



Par ailleurs, dans sa réponse au dire de HTC, l'expert a indiqué avoir demandé en vain à cette société depuis le début de l'expertise des explications sur ses calculs. HTC ne peut se prévaloir d'un manque d'investigations de l'expert lequel a précisemment répondu à sa mission et aux dires.



Nonobstant leur propre responsabilité, elle ne peut pas plus dégager sa responsabilité sur les autres locateurs d'ouvrage : sur le Bureau Véritas tenu à émettre un avis un avis, ni sur celle de la société Soredal du fait de la pose d'un dallage non fibré et d'une épaisseur de 23 cm.



Le maître d'oeuvre été chargé des suites de la réunion de juin 2008 et devait prendre en compte le passage de charges roulantes de 15 tonnes outre notamment surveiller la réalisation d'un dallage conforme au CCTP.



Son comportement a contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi.



La société Soredal ayant posé le carrelage devait respecter le CCTP prévoyant un dallage fibré, ce qu'elle n'a pas fait. Il a été suffisamment établi par l'expertise avec l'avis du sapiteur que la pose d'un dallage fibré aurait permis de limiter voire de supprimer les conséquences du retrait en surface, cause la plus probable d'apparition des fissures selon CEBTP. 



Il est également établi que le dallage du module N° 1 accueillant des racks d'une épaisseur de 26 cm n'avait lui pas subi de désordres. 



Elle a manqué à son obligation de conseil, au respect des règles de l'art et à son obligation de surveillance ayant contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi. 



Par application de l'article L 111-23 du Code de la Construction et de l'habitation, le Bureau Veritas avait pour mission de "contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontré dans la réalisation des ouvrages" et d'effectuer ainsi les vérifications nécessaires de conformité de l'immeuble avec des prescriptions techniques et d'informer, voire conseiller, le maître de l'ouvrage sur les non-conformités décelés au cours de sa mission.



La société Bureau Veritas devait au titre de la convention de contrôle technique signée le 4 septembre 2007 notamment assumer une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables, devant contrôler les documents de conception, les documents d'exécution, et contrôler sur le chantier les ouvrages éléments d'équipement (...).



Le Bureau Veritas présent à la réunion du 8 juin 2008 était parfaitement informé des contraintes liées au poids à supporter par le dallage.Il devait conseiller le maître de l'ouvrage mais n'a émis aucun avis défavorable alors quil était de surcroît recouru à un dallage non fibré et non conforme.



Il indique certes qu'il ne lui appartenait pas d'être à l'initiative de la régularisation d'un avenant au CCTP, que le maître d''uvre devait établir des calculs pour savoir si les nouvelles prescriptions envisagées étaient en adéquation avec l'utilisation de chariots plus lourds. 



Cependant il ne justifie pas s'être inquiété de ne pas avoir reçu les nouveaux calculs et que si les documents évoquaient un dallage armé et non fibré, il avait en charge le contrôle d'execution y compris sur site.



La cour rappelle que le carrelage non conforme a été posé sur 5 des 6 modules de l'entrepôt de grande taile et que les documents d'exécution de Soredal n'étaient pas conformes au CCTP.



La contrôleur technique n'a pas fait diligence pour se voir communiquer les pièces modificatives et émettre l'avis technique utile que le contrat mettait à sa charge.



Il a dans les limites de sa mission manqué à ses obligations contractuelles et a contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi engageant sa responsabilité.



Il n'a pas été invoqué d'immixtion fautive ou acceptation des risques de la société PRD.



Le comportement de chacune des trois entreprises HTC, Soredal et Bueau Veritas a concouru à la survenance de l'entier dommage. Elles doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation des préjudices.



- Sur la garantie des assureurs :



La société Generali ne conteste pas devoir sa garantie à la société PRD au titre de la responsabilité décennale mais invoque une franchise contractuelle de 3500 € qui doit être prise en compte au titre de la limitation de sa garantie mais sa demande de condamnation de la société PRD à lui payer cette somme doit être rejetée, la société Generali ne démontrant pas avoir assumé de paiement au titre du contrat de responsabilité décennale.



La compagnie QBE Insurance ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la SAS Bureau Veritas Construction.



La compagnie L'Auxiliaire ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la société Soredal.



La société Allianz Iard conteste devoir au titre des dommages intermédiaires sa garantie à la société Soredal mais ne la conteste pas au titre de la garantie décennale.



Chacune des quatre sociétés d'assurances devant leur garantie à leur assuré sera condamnée in solidum avec celui-ci.



- Sur le coût des réparations et obligation au paiement de la dette :



Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux fractures du dallage s'élève à la somme de 129'600 euros HT.



La société Vendôme sollicite la condamnation de la société PRD et de son assureur Generali in solidum à supporter le coût de réparation du dommage fissuré.



Elle sollicite également la confirmation de la condamnation des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas à proportion du partage de responsabilité, à lui payer la somme de 129'600 euros HT, soit 155'250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société pour réparer la dalle, 'majorée de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage.'

La SCI Vendôme Activité demande également la condamnation de la société PRD au paiement de toute somme supplémentaire réclamée par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la mise en état du dallage pour remettre en état le dallage et traiter les fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire. 



 La décision attaquée ne mentionne pas d'éventuelle actualisation. La demande présentée à hauteur d'appel est indéterminée et ne peut qu'être rejetée. Le préjudice ayant été fixé par le jugement du 4 juillet 2019, les intérêts au taux légal ont couru à compter de cette date.



Même si le coût de la réparation correspond au coût de la somme demandée, l'indemnisation par la société PRD, HTC, Soredal et Bureau Veritas doit être payée à la société Vendôme activité, à charge pour elle de faire réaliser les réparations.



La condamnation doit être prononcée HT, la SCI Vendôme, louant un bien aménagé à titre professionnel ne contestant pas récupérer la TVA.



Enfin la société Vendôme Activité, demande également la condamnation de la société PRD à lui payer notamment au titre de son obligation de délivrance conforme ou au titre de sa garantie décennale une somme provisionnelle de 1''883 142 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires.



La société Vendôme Activité indique que cette somme correspond au coût provisionnel de la reprise totale du dallage en appliquant la méthode de réparation retenue par l'expert judiciaire à l'intégralité du dallage dont les caractéristiques ne répondent pas aux stipulations contractuelles, soit :

36'495 km2 ( surface totale de l'entrepôt)/3km ( surface des fissures) = 12 165 euros

12 165 X 129 600 (montant des réparations HT pour 3 Km de fissures) = 1 569 285 euros HT

1 569 285 HT + 20 RVA = 1 883 142 euros TTC.



La société ajoute que le coût définitif devrait être déterminé par expertise.



Au titre de la garantie décennale, la cour rejette cette demande puisque la remise en état a été fixée à la somme de 129 600 euros TTC et que le remplacement total du dallage qui d'une part ne saurait s'ajouter à la réparation précédemment demandée constituerait d'autre part une réparation disproportionnée du préjudice.





Il conviendra d'examiner ensuite cette demande sur second fondement, celui de l'obligation de délivrance.



 - Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation :



Il est de principe que dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil s'agissant des locataires d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.



La cour rappelle que n'a pas été invoquée une immiction fautive de la société PRD ou une acceptation des risques de sa part. La société PRD tenue à indemniser la société Vendôme Activité de la somme de 129 600 euros HT correspondant au montant du devis de la société Soredal majorée de son éventuelle actualisation jusqu'à la réception du dallage.



Les fautes des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas ont été précédemment caractérisées.



À l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, la cour confirme la contribution à la dette de réparation fixée par le premier juge en retenant une responsabilité principale et égale du maître d''uvre et de l'entreprise en charge du lot dallage, la responsabilité du Bureau de contrôle étant moindre mais justifiant une part de 10 %.



La société PRD et son assureur doivent être relevés et garantis par HTC, Soredal et Bureau Veritas de la condamantion à hauteur de 129 600 € HT.



Les trois entreprises déclarées responsables et leur assureur respectif doivent se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités fixé.



III Sur les demandes de la SCIVendôme Activité au titre de l'obligation de délivrance :



La cour examine de nouveau mais cette fois-ci au titre de l'obligation de délivrance du vendeur la demande de la société Vendôme Activité à voir condamner la société PRD au paiement de la somme provisionnelle de 1 883 142 euros.



La société PRD soutient que le principe même d'un défaut de conformité n'est pas justifié alors que la réclamation concernant la réalité d'un vice affectant la chose a déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.



En se référant à l'argumentation de la société HTC, elle oppose la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L 110-4 du Code de commerce prévoyant pour un défaut de délivrance un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la livraison du bien. 

La prescription était acquise au jour de la demande de la société Vendôme Activité devant le tribunal de grande instance par des conclusions du 2 mai 2017.

 

La cour considère comme le premier juge que les dispositions spéciales du Code de commerce ne contredisent pas celles de l'article 2224 du Code civil. Le point de départ de la prescription et le jour où la sociétéVendôme activité a connu ou aurait du connaître le dommage. Or elle ne le connaissait pas au jour de la vente puisque les fissures sont apparues ultérieurement.

Par conséquent, la prescription a commencé à courir le 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre par son gestionnaire la société Cogestra, puis a été interrompue par l'assignation en appel en cause qu'elle a délivré à la société PRD le 20 décembre 2013 après avoir été assignée en référé par sa locataire aux fins d'expertise.



La prescription a été interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014.





Les demandes à l'encontre de la société PRD n'étaient donc pas prescrites au jour des conclusions notifiées le 19 avril 2018.



Sur le fond, il résulte des l'article 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur doit délivrer la chose qu'il vend et doit la garantir, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



La société Vendôme Activité soutient que le grave défaut de conformité du site du fait des désordres affectant le dallage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, d'autant que les lieux avaient vocation à recevoir le stockage des charges lourdes en vue de leur chargement sur transport ferroviaire. Elle ajoute qu'aucune des parties responsable des travaux ne conteste que l'ensemble du dallage réalisé ne répond pas à cette spécification essentielle d'un support de charges de 15 tonnes.



Certes, l'entrepôt vendu a été construit avec un dallage non conforme. Mais les conséquences en sont réparées sur le fondement de la garantie décennale.



L'entrepôt acquis en l'état d'achèvement par la société Vendôme Activité lui a bien été délivré au sens des articles 1603 et 1604 susvisés.



La cour ne peut que confirmer le rejet de la demande de provision et de la demande d'expertise, par le premier juge en des motifs pertinents.



IV Sur les demandes de la société Transalliance :



La société Transalliance sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Vendôme à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisée par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 euros par jour de retard passe un délai de six mois à compter du présent jugement.



La sociétéVendôme Activité invoque à tort la prescription de l'action de sa locataire sur le fondement de l'article 2224 du Code civil au motif que Transalliance reconnaissait que son droit à réparation était connu depuis 2011, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'exercer l'action et qu'au jour de ses premières écritures en octobre 2017 la prescription quinquennale était acquise en l'absence de justification d'interruption.



En effet, comme l'a rappelé le premier juge et comme l'a soutenu la société Transalliance, si le point de départ du délai de prescription quinquennale est au 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 novembre 2013. Dès lors les demandes reconventionnelles de la société locataire formée pour la première fois en ses conclusions du 2 mai 2017 ne sont pas prescrites.



La société Vendôme Activité n'a soulevé que la prescription et n'a pas ensuite discuté sur le fond les demandes de sa locataire. 



Il doit être rappelé qu'elle soutient elle-même que l'ouvrage est impropre à sa destination.



La société Transalliance demande donc sur le fondement des articles 1134 puis 1719 et suivants du Code civil la confirmation de la condamnation de son bailleur à la réalisation des travaux de réparation du dallage sous astreinte.



La cour rappelle que l'indemnisation du préjudice lié aux désordres correspondant au coût de la remise en état par réparation a été alloué au propriétaire, la SCI Vendôme Activité, et qu'il appartient celle-ci de faire procéder aux réparations.



Il convient dès lors de confirmer la condamnation à sa charge.





La société Transalliance sollicite la condamnation de la SCI Vendôme à lui payer la somme de 53'750 euros au titre du surloyer réglé depuis le 1er avril 2009.



Elle fait valoir que le bailleur avait pris l'engagement de réaliser les modifications du dimensionnement du dallage et d'autres travaux relatifs au parking moyennant un surloyer annuel de 13'500 € HT. Elle considère au regard de la superficie que le surloyer relatif au dallage serait de 5 000 euros par an soit du 1er avril 2009 au mois de décembre 2019, 53 750 euros HT sans appliquer d'indexation.



Elle produit les pages 1 à 3 sur 6, de l'avenant n°1 à la convention contenant bail en date du 11 avril 2008 établi car le preneur avait demandé au bailleur des travaux modificatifs que le bailleur acceptait de financer moyennant le paiement par le preneur d'un surloyer. 

Il est prévu un surloyer annuel de 13'500 euros hors-taxes et hors charges pour la "modification des contraintes de dimensionnement de dallage ; la transformation du parking vl situé au sud du bâtiment par une zone de stockage de palettes de bouteilles vides, et transformation du parking pl situé à l'ouest du bâtiment (devant les cellules 1,2 et 3) par un parking pour véhicules légers, le tout en conformité avec le descriptif et les plans figurant en annexe 1."



L'avenant n'est pas produit en sa totalité. La cour n'est pas informée du détail des différents travaux envisagés et de la proportion de chacun dans le surloyer demandé. 



La demande en remboursement n'est pas justifiée. La cour confirme la décision attaquée.



La société Transalliance demande par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 25'000 € en invoquant le traitement de 3 kilomètres de cassure qui devront être ouvertes, dépoussiérées et remplies avec une résine très rigide et réticulée. 

Elle ajoute que selon le devis de la société Soredal, l'intervention n'aura pas lieu non seulement dans les allées de circulation mais aussi dans les racks à accumulation.

 

La cour répond qu'il ne peut lui être opposé le fait que l'avenant du 6 mars 2009 ne prévoyait pas d'indemnisation durant les travaux puisqu'elle a payé au titre de cet avenant un surloyer même si elle ne justifie pas d'une cessation temporaire de son activité et d'une perte d'exploitation alors que les travaux vont obligatoirement impacter son activité.



Effectivement, le devis prévoit des travaux de soufflage fissure à l'air comprimé, calfatage superficiel par mastic, mise en 'uvre dans les évents d'une résine outre le nettoyage dans les allées de circulation (2100ml) et dans les racks à accumulation (600 ml).



La cour considère que ce préjudice est certain puisque les travaux sont ordonnés sous astreinte. L'activité même de la société Soredal de prestataire logistique entraîne une activité de circulation dans l'entrepôt qui va être mise en difficulté durant la réparation.



Si la durée des travaux n'est pas indiquée, l'importance de la surface soumise à réparation (2700 ml) au sein d'une zone d'activité justifie la fixation du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.



La décision attaquée est infirmée sur ce point et la société Vendôme Activité condamnée à payer à la société Transalliance la somme de 10'000 €.

 Ce préjudice découle par ailleurs des malfaçons affectant le carrelage et relevant de la décennale, la société propriétaire est donc fondée en sa demande de voir PRD tenue de la relever indemne de toute somme mise à sa charge.

Sur ce même fondement, la société PRD et son assureur sont fondés en leur demande de relevé et garantie par les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs respectifs à proportion de leur part de responsabilité sus évoquée.







V Sur les mesures accessoires :



La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali avec les sociétés HTC et son assureur L'Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant à titre définitif les honoraires de l'expert judiciaire.



Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande pour les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.



La cour infirme également la décision attaquée sur l'article 700 du Code de procédure civile.



En équité, in solidum la société PRD et son assureur Generali, les sociétés HTC et son assureur Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, sont condamnés à payer à la SCI Vendôme Activité et à la société Transalliance, chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.





La cour ajoute que les sociétés HTC et son assureur L'Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, sont condamnées à garantir la société PRD et son assureur Generali de toute somme mise à sa charge au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au prorata des responsabilités retenues pour les désordres à savoir :



HTC in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 %,

Soredal in solidum avec son assureur Allianz : 45 %,

Bureau Veritas Construction in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 %



La cour confirme la décision attaquée en ce que la charge finale des dépens et des frais irrépétitibles sera répartie entre les responsables selon ce prorata et en ce qu'elle a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



A hauteur d'appel, les sociétés PRD avec son assureur, HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV sont in solidum condamnés aux dépens.



En équité, in solidum les sociétés PRD avec son assureur Generali Iard, HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV sont condamnées à payer à la société Vendôme Activité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société Transalliance présente à l'encontre de la société Vendome Activité une demande au titre des frais irrépétibles. Si la société Vendome Activité ne succombe pas au titre des dépens, appelante principale, elle succombe en partie en ses prétentions à l'encontre des demandes de la société Transalliance et notamment quand à la remise en état du dallage. En équité, elle doit payer à la SA Transalliance la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société Vendôme Activité qui au principal gagne son procès par la reconnaissance du caractère décennal des désordres doit être garantie au titre des condamnations accessoires par la société PRD et son assureur.

La société PRD et son assureur sont fondés en leur demande en garantie par les sociétés succombantes et leurs assureurs avec en eux garantie à proportion de leur part de responsabilité ci avant retenue.





Toute autre demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel,



Reçoit l'appel incident de la société Transalliance,



Reçoit la société Vendôme Activité en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisations et Developpement. (PRD)



Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :



Mis hors de cause la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD,



Condamné in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 129 600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;



Déclaré sans objet les demandes en garantie formée par la société PRD,



Débouté la société Tansalliance de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,



Condamné in solidum HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamné in solidum HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs aux dépens.



Statuant à nouveau :



Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme activité la somme de 129'600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019.



Condamne la société Generali Iard à garantir la société PRD de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens,



Dit que la garantie de la société PRD par la SA Generali Iard interviendra avec franchise de 3500 €,



Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance aux dépens comprenant notamment le coût de l'expertise, 









Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à la SCI vendôme Activité et à la société Transalliance chacune la some de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à garantir la société PRD et son assureur la société Generali Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.



Dit que dans leurs recours entre elles les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs se garantiront des condamnations en principal, accessoires et dépens, à proportion de leur part de responsabilité telle que retenue.



Confirme pour le surplus le jugement du 4 juillet 2019,



Y ajoutant,



Condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali Iard, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux dépens à hauteur d'appel,



Condamne in solidum la société PRD et son assureur la société Generali Iard, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Vendôme Activité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la société Vendôme Activité à payer à la société Transalliance la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali Iard à garnatir la société Vendôme Activité de cette condamnation,



Condamne in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à garantir la société PRD et son assureur Generali Iard des condamnations aux accessoires et dépens à hauteur d 'appel



Condamne dans leurs recours entre eux, les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées contre eux au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à proportion de leur part de responsabilité retenue par le présent arrêt.



Rejette toute autre demande.









LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 19/05654 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRC4







Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 04 juillet 2019



RG : 17/01723





SCI VENDOME ACTIVITE



C/



Société SOREDAL

Société TRANSALLIANCE

Société ALLIANZ

SA AUXILIAIRE

SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société GAN ASSURANCES

SA GENERALI

SAS PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT - PRD

SAS HTC

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ARRÊT DU 07 Février 2024





APPELANTE :



La société VENDOME ACTIVITE, Société Civile immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 874 313, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES :



La société SOREDAL, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 351 992 854, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège.



Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692





La société TRANSALLIANCE SERVICE, société par actions simplifiée enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 662 013 960, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités 

audit siège



Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896



La société ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]), inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège



Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366















1/ La société L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



2/ La société HTC, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 389 044 140, dont le siège social est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cett e qualité audit siège



Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN





1/ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 



2/ La société QBE INSURANCE EUROPE UNITED, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 108 001, dont le siège social est sis [Adresse 11] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.



Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS 





La société GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





SAS PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT - PRD - Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 409 958 162, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.



Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







société GAN ASSURANCES, société anonyme, immatriculée au 

registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 

063 797, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Signification de la déclaration d'appel le 18 septembre 2019 à domicile



Défaillante



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023



Date de mise à disposition : 07 Février 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller



assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



FAITS

 

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2008, la société Percier Réalisation Développement (PRD) a donné à bail à la société Transalliance, entreprise de logistique assurant la distribution de bouteilles de la marque Evian, un immeuble à usage notamment d'entrepôts (SHON de 37 445 m²) à édifier à [Localité 10], à proximité du réseau ferroviaire.



Par acte en date du 18 avril 2008, la société PRD a vendu en l'état futur d'achèvement cet immeuble à la SCIVendôme Activité.



Sont notamment intervenus aux opérations de construction :




La société HTC, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire, en qualité de maître d''uvre,

La société Soredal, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard (Allianz), pour le lot n°3 dallage,

La société Bureau Veritas, assurée auprès de la société QBE Insurance, en qualité de contrôleur technique.


 



Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Generali Iard (Generali) également assureur de la société PRD au titre d'une police constructeur non réalisateur. 



La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2008 avec des réserves ne portant pas sur le lot n°3 dallage.

 

Après le début d'exploitation de l'entrepôt, la société Transalliance a constaté l'apparition de nombreuses fissures sur le dallage du bâtiment.



Le 26 mai 2011, la SCIVendôme Activité a déclaré à la compagnie Generali un sinistre de fissurations du dallage de l' entrepôt. L'assureur a dénié sa garantie.

 

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Transalliance,Vendôme Activité, PRD, Generali Iard et Ascco. 



Cette expertise a été étendue aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas et leurs assureurs par ordonnance en date du 7 octobre 2014.

L'expert, M. [Z] a déposé son rapport le 31 mai 2016.

 

En mai 2017, la SCIVendôme a assigné les sociétés PRD, HTC, Soredal, Bureau Veritas, leurs assureurs et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande Instance aux fins d'obtenir :




A titre principal : la condamnation de la société PRD à supporter le coût de réalisation des travaux du dallage fissuré ainsi qu'à rembourser les sommes payées au titre du prétendurenforcement du dallage ;





A titre subsidiaire : si la nature décennale venait à ne pas être retenue : la condamnation des trois sociétés intervenues sur la réalisation du dallage et dont la responsabilité avait été retenue par l'expert judiciaire ;





A titre encore plus subsidiaire : la condamnation de la société PRD en qualité de vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme de l'entrepôt vendu ;





En tout état de cause : la condamnation de la société PRD à la mise en conformité de l'intégralité du dallage aux stipulations contractuelles et à la destination de l'immeuble.


 

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

 


Ecarté des débats les conclusions n°3 qu'aurait notifiées la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018 ; 

Débouté la compagnie Generali de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI Vendôme Activité à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 

Mis hors de cause la compagnie Generali, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD ; 

Condamné in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 129 600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :


 o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 % 

 o Société Soredal, in solidum avec son assureur Allianz : 45 % 

 o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 % ;


Condamné, dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; 

Débouté la société Soredal et la compagnie Allianz de leur demande en garantie à l'encontre de la société Transalliance ; 



Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD ; 

Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société PRD ; 

Déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la société PRD ; 

Débouté la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire ; 

Déclaré recevables et non prescrites les demandes de la Société Transalliance à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;

Condamné la SCIVendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant 4 mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ;

Débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCIVendôme Activité ;

Déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance à l'égard de la société HTC, de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Soredal, de la compagnie Allianz, de la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance ;

Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Dit que concernant les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la charge de responsabilité entre les co-obligés sera répartie comme suit :


 o Société HTC, in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 % 

 o Société Soredal, in solidum avec sn assureur Allianz : 45 %

 o Société Bureau Veritas, in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 %

 


Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.


 

Le tribunal a retenu en substance :

 


Qu'il existe des désordres à l'ouvrage : cassures, résultant de vices de construction cachés lors de la réception. 





Que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal en l'absence d'impropriété à destination.


 Qu'il doivent être qualifiés de désordres intermédiaires, susceptibles d'entraîner la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée.


Que la demande subsidiaire formée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas doit être examinée au titre de la responsabilité délictuelle et non contractuelle,

Que la société HTC, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète, a commis des fautes en lien direct avec les désordres de fissures :





En n'établissant pas des calculs adaptés tenant compte de la modification du poids des chariots invoquée lors de la réunion du 6 juin 2008 (10 à 15 tonnes), elle a manqué à son obligation de conseil,

Par la construction d'un dallage non armé non conforme au cahier des charges initial qu'elle a pourtant rédigé, et inadapté à l'utilisation de l'entrepôt litigieux, elle a manqué au respect des règles de l'art et à son obligation de surveillance du chantier.


 




Que la société Soredal, en sa qualité de professionnelle spécialisée, a également commis des fautes en réalisant le dallage litigieux sans armature malgré les contraintes d'exploitation dont elle avait connaissance et exposées dans le cahier des charges et lors de la réunion de chantier du 6 juin 2008, et sans fibres métalliques alors que leur présence aurait eu pour effet de reprendre les tensions générées par la dessiccation, ce qui aurait permis de limiter voire supprimer l'apparition de fissurations en surface du dallage. 





Qu'aucun lien de causalité entre la mise en service des racks, la circulation des charriots de manière prématurée par la société Transalliance et les désordres n'a été retenu par l'expert judiciaire et le sapiteur CEBTP. 





Que la société Bureau Veritas, en tant que contrôleur technique, est responsable vis-à-vis de la SCI Vendôme Activité des conséquences de la faute commise dans l'exécution de son contrat en n'ayant pas réagi sur le choix de la société Soredal d'utiliser une dalle béton non armé alors que le CCTP initial prévoyait le contraire et ce malgré sa mission de contrôle des documents d'exécution et de contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement. 





Que sa faute a concouru à l'intégralité du préjudice subi par la SCIVendôme Activité, à l'instar des sociétés HTC et Soredal, de sorte que ces trois locateurs d'ouvrage seront condamnés in solidum. 





Que les demandes fondées à l'encontre de la société PRD au titre de son obligation de délivrance ne sont pas prescrites en prenant comme point de départ le jour où la SCI Vendôme Activité a connu ou aurait dû connaitre le dommage, soit le 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre par la société Cogestra, administrateur de l'entrepôt, et avec l'interruption par assignation d'appel en cause délivrée par la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la société PRD le 20 décembre 2013 dans le cadre de l'assignation en référé expertise de la société Transalliance.


 


Qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait toutefois être reproché à la société PRD :





Que les demandes formées par la société Transalliance par voie de conclusions notifiées le 2 mai 2017 à l'encontre de son bailleur au titre de son obligation de délivrance ne sont prescrites, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 novembre 2013 formée par celle-ci jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 mai 2016. 

Que malgré l'avenant signé le 6 mars 2009, lesdits travaux n'ont toujours pas été effectués, 





Que la société Transalliance ne démontre pas d'un préjudice jusqu'à ce jour du fait du manquement de son bailleur alors que son activité n'a pas été impactée par l'absence de travaux de redimensionnement du dallage et que l'avenant ne prévoyait pas d'indemnisation durant les travaux modificatifs. 

Que les demandes formées par la société Transalliance à l'encontre des locateurs d'ouvrage sont prescrites en l'absence d'effet interruptif à leur égard de l'assignation en référé du 7 novembre 2013 qui ne leur était pas adressée et de leur appel en cause par la société Generali.


 

Par déclaration en date du 1er août 2019, la SCIVendôme Activité a interjeté appel partiel. 

 

1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SCI Vendôme Activité demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1646-1 et 1792 du Code civil, 

Vu l'article 1103 du Code civil, 

Vu les articles 1603, 1604, 224 et 2239 du Code civil, 



INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il : 



« Ecarte des débats les conclusions n° 3 qu'aurait notifié la SCIVendôme Activité le 21 novembre 2018, 

Met hors de cause la compagnie Generali tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages qu'en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD, 

Déboute la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PRD, 

Déboute la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire, 

Déclare recevables et non prescrites les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité, 

Condamne la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement,

 

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». 

 

Et statuant à nouveau : 

 


DECLARER recevable la SCI Vendôme en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisation Développement ;





DIRE ET JUGER qu'en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, la société Percier Réalisation Développement est tenue de garantir tous les désordres de nature décennale affectant l'immeuble ; 





DIRE ET JUGER que les fissures du dallage de l'entrepôt de la SCIVendôme Activité rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; 





CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali à supporter le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;


 


CONDAMNER in solidum la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance et son assureur la société Generali au paiement de toutes sommes supplémentaires réclamées par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage pour remettre en état le dallage et traiter les fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire ; 

DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de délivrance conforme de l'immeuble vendu ; 





DIRE ET JUGER que la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, a engagé sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires faute, en tant que maître d'ouvrage, d'avoir fait exécuter les travaux selon les exigences de charge convenues avec Transalliance ;


 


CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement en qualité de vendeur et maître d'ouvrage, à supporter le coût des réparations du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire, à hauteur de 129.600 euros HT soit 155.250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 





CONDAMNER la société Percier Réalisation Développement à supporter le coût de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme, notamment à hauteur des sommes nécessaires pour les travaux de mise en conformité du dallage de l'entrepôt actuellement loué à la société Transalliance avec les stipulations contractuelles, y compris les frais d'expertise ; 





CONDAMNER la société Percier Realisation Développement, en qualité de vendeur de l'entrepôt en état futur d'achèvement, et maître d'ouvrage des travaux de dimensionnement des dallages de l'entrepôt sis à [Adresse 9] et exploité par la société Transalliance, au titre de son obligation de délivrance conforme ou au titre de sa garantie décennale, à verser à la SCIVendôme une somme provisionnelle de 1.883.142 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires ;


 


DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour pour chiffrer le coût définitif de la remise en état complète du dallage du site vendu par la société Percier Réalisation Développement à la SCI Vendôme Activité ; 





CONDAMNER in solidum la société Percier Réalisation Développement et son assureur la société Generali à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCI Vendôme Activité toute somme qui pourrait être mise à sa charge.


 

2) En tout état de cause : 

 


DIRE ET JUGER que les demandes de la société Transalliance au titre de l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme Activité sont prescrites ; 





DEBOUTER la société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité à réaliser les travaux du dallage préconisés par l'expert judiciaire dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 





DEBOUTER l'intégralité des intimés de leur demande de condamnation de la SCI Vendôme Activité au paiement des frais engagés au titre de l'article 700 et aux dépens de la procédure.


 

À titre subsidiaire : 

 






DIRE recevables les demandes formées par la SCI Vendôme à l'encontre de la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited ; 





CONDAMNER in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, et la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, à payer le prix de remise en état du dallage, soit la somme de 129.600 euros HT, 155.250 euros TTC, correspondant au montant du devis de la société Soredal, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage, et à supporter l'ensemble des coûts, y compris d'expertise, supportés par la SCI Vendôme Activité et à relever indemne cette dernière de toute somme qui pourrait été mise à sa charge.


 

En tout état de cause, 

 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE du 4 juillet 2019 en ce qu'il : 

 


DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 19.432,17 euros correspondant aux frais d'expertise avancés par la société Transalliance ;


 


DEBOUTE la Société Transalliance de sa demande de condamnation de la SCIVendôme Activité à payer une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts 


 


CONDAMNE in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 


 


CONDAMNE in solidum la société Soredal et son assureur la société Allianz à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 45 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 69.862,50 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ; 


 


CONDAMNE in solidum la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited à payer à la SCIVendôme Activité une somme correspondant à 10 % du montant total des travaux de réparation du dallage tels qu'ils ont été préconisés par l'expert judiciaire soit au minimum 15.525 euros TTC, majoré de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage ;


 


CONDAMNE in solidum la société HTC, la société L'Auxiliaire, la société Soredal, la société Allianz, la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe Limited chacune à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, incluant ceux revendiqués par la société Transalliance et à relever indemne la SCIVendôme Activité de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.


 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

 


CONDAMNER tout succombant au paiement i) des sommes nécessaires aux travaux de remise en état du dallage de l'entrepôt loué à la société Transalliance, y compris les frais d'expertise revendiqués par la société Transalliance (ii) des dommages et intérêts réclamés par la société Transalliance, iii) de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et, enfin, des dépens et frais exposés par la SCI Vendôme Activité, y compris les frais d'expertise, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats LEXAVOUE LYON, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


 

À l'appui de ses demandes, la SCIVendôme Activité soutient essentiellement :

 




Que la compagnie Generali a été valablement appelée dans la cause dès lors qu'elle a été assignée en sa qualité d'assureur de la société PRD (CNR) et qu'elle peut voir ensuite le fondement de sa garantie évoluer (DO).


 


Que les demandes de la société Transalliance fondées sur l'obligation de délivrance conforme de la SCI Vendôme sont irrecevables car prescrites dès lors que la société Transalliance ne justifie pas l'avoir interrompue.


 


Que l'action de la SCI Vendôme à l'encontre de la société PRD n'est pas prescrite dès lors qu'elle l'a assignée au fond dans le délai des cinq ans à compter de la confirmation des désordres et découverte du vice, et partant de la responsabilité du vendeur. En tout état de cause, l'appel en cause de la société PRD par la SCI Vendôme le 20 décembre 2013 a interrompu le délai. 





Que la garantie décennale de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur est acquise :





Le dallage est un des éléments essentiels et constitutifs de l'ouvrage qui détermine les limites de son exploitation par la société Transalliance,

Le dallage n'est pas adapté à l'activité contractuellement prévue et est impropre à supporter la charge des transporteurs, 

L'impropriété à la destination n'implique pas l'impossibilité absolue d'exploiter l'ouvrage,

Les fissures du dallage empêcheraient d'exécuter son obligation d'entretien et notamment d'hydratation de la dalle,

Les fissures sont évolutives et ont tendance à s'épaufrer selon l'expert. 


 


Que la responsabilité de la société PRD est subsidiairement engagée au titre des désordres intermédiaires en tant que bailleur initial et Maître d'ouvrage s'étant engagé à faire réaliser le dallage exigé par le preneur Transalliance.


 


Que les sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun en raison des multiples défauts affectant le dallage (erreur de conception, absence d'armature du dallage) :




- S'agissant de la société HTC :



o Que le maître d''uvre est tenu, en tout état de cause, de se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage. 

o Que sous sa surveillance la société Soredal a sélectionné un dallage qui ne correspond pas au cahier des charges initial. 



- S'agissant de la société Soredal : 



o Qu'en tant que spécialiste et investie d'une obligation de conseil, à tout le moins d'information, elle aurait dû prévenir la société Transalliance de la date de mise en service du dallage et des éventuelles contraintes liées à son utilisation. 



- S'agissant de la société Bureau Veritas :



o Qu'il entrait dans sa mission de conseiller et mettre en garde le maître de l'ouvrage sur la résistance du dallage à être posé. 

o Qu'elle émis aucun avis défavorable quant au choix de la société Soredal d'utiliser une dalle de béton non armé,

o Qu'elle connaissait les prescriptions techniques du cahier des charges initial était présente à la réunion du 6 juin 2008, connaissait le choix de la société Soredal d'un dallage non fibré et était en possession du dossier des ouvrages exécutés en date du 3 décembre 2008. 



Très subsidiairement, que la responsabilité de la société PRD est engagée sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme dès lors que le dallage n'est pas conforme aux stipulations contractuelles et que les nouvelles contraintes de dimensionnement du dallage sollicitées par la société Transalliance ont été arrêtées sous la maîtrise d'ouvrage de la société PRD en sa qualité de vendeur constructeur. 




Que l'acquéreur ne doit pas démontrer de préjudice subi du fait de la non-conformité pour obtenir réparation, celle-ci se suffisant à elle-même.


 

2. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Transalliance Service demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil dans la version antérieure au 1er octobre 2016, 

Vu les articles 1719 et suivants du Code civil, 

Vu l'article 2239 du Code civil, 




DECLARER recevable et fondé l'appel incident de la société Transalliance à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 4 juillet 2019 ;


 


REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société Transalliance de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI Vendôme Activité.


 

Statuant à nouveau, 

 


CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 





CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à verser à la société Transalliance la somme de 53 750 € HT, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision.


 

Pour le surplus, 

 

A titre principal, 

 

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : 




Condamné la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ; 





Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance à verser à la SCIVendôme Activité et à la Société Transalliance la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





Condamné in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz et la société Bureau Veritas avec son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;


 

A titre subsidiaire, 

 


CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisés par l'expert judiciaire, et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du présent jugement ; 

CONDAMNER la SCI Vendôme Activité à payer la société Transalliance la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





CONDAMNER la SCI Vendôme Activité aux dépens comprenant, à titre définitif, les honoraires de l'expert judiciaire, et qui seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;


 

En tout état de cause, y ajoutant : 

 


REJETER l'ensemble des demandes de la société SCI Vendôme Activité ;


 


CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité à payer à la société Transalliance la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 





CONDAMNER la société SCI Vendôme Activité aux entiers dépens d'appel.


 

À l'appui de ses demandes, la société Transalliance Service soutient essentiellement :

 


Que ses demandes à l'égard de la SCI Vendôme ne sont pas prescrites, le délai ayant été suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise.


 


Que la SCI Vendôme n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme s'agissant de la dalle. Que le preneur n'a pas à rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations. 

Que les désordres gênant la société Transalliance dans l'exploitation de son local perdurent depuis 2011, soit depuis près de 8 années, puisque les travaux de réfection du dallage n'ont toujours pas été effectués.


 


Que la société Transalliance a injustement réglé des surloyers depuis le 1er avril 2009 en contrepartie des travaux modificatifs de l'avenant au bail du 6 mars 2009.





Que la société Transalliance a également subi un préjudice de jouissance au regard des 3 km de cassures. Que si aucun délai d'exécution n'était prévu dans l'avenant du 6 mars 2009, il n'en demeure pas moins qu'un délai raisonnable devait être respecté.


 


Que les conditions de l'exploitation n'ont en aucun cas joué un rôle dans l'apparition des désordres, elles n'ont d'ailleurs pas été discutées et surtout elles étaient largement apparentes lors des 18 réunions d'expertises, lesquelles se sont déroulées alors que la concluante étant en pleine activité.


 


Que la clause interdisant au preneur d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défaut ou malfaçon, ne prive pas le preneur de faire valoir que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail.


 

3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société PRD demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 241-3 du Code des Assurances 

Vu les articles 1603, 1604, 1646-1 et 1792 et 2224 du Code Civil 

Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil (articles 1231 et suivants nouveaux) Vu l'article L110-4 du Code de Commerce 

Vu la Police CNR n° AL 038 671, 



1/ CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a : 




Débouté la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de PRD, 

Condamné in solidum les sociétés HTC, son assureur L'Auxiliaire, Soredal, son assureur Allianz, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited à payer la somme de 129 600 € HT àVendôme Activité, outre les frais irrépétibles et les dépens


2/ A défaut : 

 

2.1 sur la garantie de délivrance conforme 

 

Dire et Juger que la demande de Vendôme Activité pour défaut de délivrance conforme est prescrite, 

 

A défaut, 

 

Dire et Juger queVendôme Activité ne justifie pas d'un manquement de Percier Realisation et Développement, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par Vendôme Activité au titre d'une prétendue délivrance non conforme, 

 

2.2 sur la demande au titre de la garantie décennale 

 

Dire et Juger que les désordres sont de nature décennale, 

 

Dire et Juger que ces désordres sont imputables aux sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas, 

 





2.3 sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires 

 

Rejeter toute demande formée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de Percier Réalisation Développementen l'absence de faute établie à son encontre ; 

 

Dire et Juger que l'expert a caractérisé les fautes communes des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas à l'origine exclusive des désordres ; 

 

Par conséquent : 

 

Condamner Generali, ès-qualités d'assureur CNR, à relever et garantir la société Percier Realisation et Développement de toute condamnation prononcée sur le fondement décennal, 

 

Quels que soient la qualification des désordres et le fondement décennal, contractuel ou non-conformité, des condamnations prononcées à l'encontre de Percier Realisation et Développement, Condamner, in solidum à titre principal sur le fondement décennal avec Generali et subsidiairement sur le fondement contractuel avec HTC, Soredal et Bureau Veritas Construction et leurs assureurs à savoir respectivement L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir Percier Realisation et Développement de toutes condamnations, qu'il s'agisse notamment de condamnations pécuniaires (en principal, frais et accessoires), notamment à hauteur 1.183.442 € ou 150.250 € TTC. 

 

2.4 Sur les préjudices 

 

Dire et Juger que la société Vendôme Activité récupère la TVA et ne peut réclamer de condamnation que sur un montant HT, 

 

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation incluant le règlement de la TVA, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Vendôme Activité en condamnation au paiement de toutes sommes supplémentaires qui seraient réclamées par Soredal, 

 

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Vendôme Activité, de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 1.183.142 €, à titre de réparation des défauts de conformité, 

 



Dire et Juger qu'une éventuelle condamnation ne saurait excéder par l'expert judiciaire à 129.600 € HT ( sic),

 

Rejeter la demande d'expertise est injustifiée qui en tout état de cause ne saurait être prononcée qu'aux frais avancés du demandeur. 

 

3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE 

 

Rejeter toute demande contraire aux présentes formées par quelque partie que ce soit, à titre principal ou incident à l'encontre de Percier Realisation et Développement, 

 

Infirmer le jugement en ce qu'il n'a octroyé aucune somme au titre de l'article 700 du CPC à Percier Realisation et Développement, 

 

Condamner la société Vendôme Activité in solidum avec les sociétés Generali, HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction, L'Auxiliaire, Allianz, et QBE Insurance Europe Limited au paiement de la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, 

 

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.

 

À l'appui de ses demandes, la société PRD soutient essentiellement :

 

Que les fissurations peuvent être qualifiées de vices cachés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, étant donné l'impossibilité de l'exploiter dans les conditions contractuellement prévues.

 

Que si sa responsabilité est engagée à ce titre, elle bénéficie de la garantie de son assureur CNR et des locateurs d'ouvrage,



Que la société Vendôme sollicite pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la société PRD sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires, n'ayant agit sur ce fondement en première instance qu'à l'encontre des entreprises intervenues,

 

Que la responsabilité contractuelle du vendeur d'immeuble à construire ne peut être engagée, au titre de désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée. Or, il n'est établi aucune faute personnelle de la société PRD, 

 

Qu'il n'appartient pas au juge du fond d'octroyer une condamnation provisionnelle,

 

Que la demande de la SCI Vendôme sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme est prescrite dès lors que le délai court à compter de la livraison du bien en application de l'article L110-4 du Code de commerce, 

 

Que la non-conformité du dallage au cahier des charges initial, comme le caractère inadapté du dallage à des chariots de 15 tonnes (convenu ultérieurement par avenant au bail du 6.03.2009) entre les sociétés Vendôme et Transalliance n'étaient pas entrés dans le champ contractuel entre la société PRD et la SCI Vendôme

 

Que le montant et la nature des condamnations demandées par la société Vendôme se contredisent ou font doublon :




Sur le devis de réfection TTC, la SCI Vendôme est soumise à la TVA,

Sur la demande de sommes supplémentaires, elle est indéterminée et aléatoire,

Sur la somme provisionnelle : la réfection de la totalité du dallage a été expressément écartée par l'expert et cette demande est disproportionnée.


Que pour le cas où les désordres ne seraient pas qualifiés de décennaux, le maître d'ouvrage ne serait pas tenu de garantir son preneur et de réclamer une garantie à son vendeur à ce titre en application de l'article 7.1 du bail prévoyant une renonciation du preneur.

 

4. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2020, la compagnie Generali Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances,




Débouter la SCI Vendôme Activité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Generali,


 


Débouter la SCI Vendôme Activité de sa demande d'expertise judiciaire,


 


Déclarer irrecevable comme prescrite les demandes de la société Transalliance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,


 


Rejeter les demandes de condamnation visant la société Generali concernant le coût de réparation du dallage fissuré tel que constaté par l'expert judiciaire à hauteur de 129.600 € HT,


 




Rejeter les demandes de condamnations visant la société Generali au paiement de toute somme supplémentaire réclamée par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la remise en état du dallage et du traitement des fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire, cette demande étant non chiffrée et purement hypothétique,


 


Rejeter les demandes de condamnations dirigées contre la société Generali au titre des frais irrépétibles et des dépens.


 

En toute hypothèse,

 


Dire et juger irrecevable toute éventuelle demande formée par la SCI Vendôme Activité contre Generali, en qualité d'assureur dommages ouvrage, qui n'a pas été assignée en cette qualité, n'étant recherch2 qu'au titre de la police CNR,


 


Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes de la société Transalliance dirigées à l'encontre de la société SCIVendôme Activité, cette prescription constituant également un obstacle à toute éventuelle demande de Transalliance à l'encontre des autres parties,


 


Dire et juger que les garanties de la compagnie Generali sont conditionnées par la garantie décennale,


 


Dire et juger que la SCI Vendôme Activité ne rapporte pas la preuve que les dommages qu'elle allègue relèvent de la garantie décennale des constructeurs, en l'absence de démonstration d'une impropriété à destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité, non retenues par l'expert judiciaire,


 


Débouter les demandes de la SCIVendôme Activité, irrecevables et mal fondées,


 


Dire et juger que la société Transalliance ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue alors que les opérations d'expertise ont permis d'établir que son exploitation n'était aucunement contrariée ni même affectée par les désordres,


 


Débouter la société Transalliance Service de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


 




Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard dont els garanties ne sont pas mobilisables,


 


Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la concluante,


 


Dire et juger que la demande ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 129.600 € HT s'agissant du coût des travaux strictement nécessaires retenu par l'expert judiciaire,


 


Débouter la demande de la SCI Vendôme Activité en tant que supérieure à cette somme,


 


Dire et juger que toute condamnation éventuellement prononcée au profit de la sociétéVendôme Activité et/ou de la société Transalliance Service ne pourrait qu'être prononcée hors taxe sauf à leur allouer le bénéfice d'un enrichissement sans cause dès lors que ces parties ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'elles seraient pas assujetties à la TVA, qu'elles récupèrent jusqu'à preuve du contraire,


 


Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société HTC, son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal, son assureur Allianz Iard, la société Bureau Veritas et son assureur QBE à relever et garantir indemne la compagnie Generali Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,


 


En toute hypothèse, vu l'article L. 112-6 du Code des assurances,

Dire et juger que la concluante ne saurait être en toute hypothèse tenue au-delà des conditions et limites de ses obligations contractuelles,


 


Condamner la société PRD au paiement de sa franchise contractuelle d'un montant de 3 500 € conformément aux dispositions de la police régulièrement versée aux débats,


 


Condamner la SCIVendôme Activité et à défaut tout succombant à payer à la concluante la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, y compris la somme de 9 105 € avancée par Albingia en exécution d'une ordonnance en date du 13 mai 2015 et des dépens d'appel dont distraction de ces derniers à Maître Jean Christophe Bessy, Avocat au Barreau de Lyon.


 

À l'appui de ses demandes, la compagnie Generali Iard soutient essentiellement :

 


Que les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur dommages ouvrage sont irrecevables, n'ayant été assignée qu'en sa qualité d'assureur CNR.


 


Que les demandes de la société Transalliance sont prescrites dès lors que les dommages sont apparus en mai 2011 et que le bénéfice de l'interruption de la prescription ne vaut qu'à l'égard de celui qui agit et à l'encontre de celui contre lequel on veut empêcher de prescrire.


 


Que la garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que l'ouvrage est parfaitement exploitable, satisfait aux exigences de la réglementation applicable et que les fissures non évolutives, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. 





Qu'une demande provisionnelle ne peut être valablement formée devant le juge du fond, qu'outre le fait que la délivrance non conforme n'est pas établie, cette question apparaît hors sujet au regard de l'objet du présent litige, qui a trait à des désordres constitutifs de vices cachés, que l'existence d'un préjudice, dont la preuve conditionne le bien-fondé d'une telle demande, n'est pas établie, et qu'aucune faute de la société PRD en lien avec un préjudice, à supposer qu'il existe, n'est davantage établie. 





Que les demandes de la société Transalliance ne sont pas susceptibles de concerner les garanties de la compagnie Generali exclusivement conditionnée par l'application de la garantie décennale, de sorte que l'appel en garantie formée par la SCIVendôme ne peut qu'être rejeté.


 

5. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, la société HTC et son assureur L'Auxiliaire demandent à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 

Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code Civil, 

Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce et l'article L 241-1 du Code des Assurances, 

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, 

 

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en date du 4 juillet 2019, en ce qu'il a : 




Fixé le montant de la réparation des dommages à la somme de 129 600 € HT, tout en réformant le jugement en ce qui concerne l'octroi de la TVA, la société bénéficiaire de la condamnation la récupérant ; 





Rejeté la demande de la SCI Vendôme Activité, tendant au paiement de la somme de 1 883 142,00 € HT contre la société PRD et déclarer sans objet les demandes de garantie formées par cette dernière ;





Rejeté la demande d'expertise présentée par la SCI Vendôme Activité ;





Déclaré prescrites les demandes de la société Transalliance à l'égard de la société HTC, de la compagnie L'Auxiliaire, de la société Soredal, de la compagnie Allianz, de Bureau Veritas et de la compagnie QBE Insurance.


 


REFORMER le jugement entrepris en ce qui concerne le partage des responsabilités et dire et juger que la société HTC et son assureur L'Auxiliaire seront mis hors de cause, sauf subsidiairement à retenir le partage suivant : 





SOCIETE HTC in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 10 % ;

SOCIETE Soredal in solidum avec son assureur Allianz : 80 % ;

Bureau Veritas in solidum avec son assureur QBE : 10 %.


 


DIRE ET JUGER que dans les recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par l'arrêt à intervenir. 

REFORMER la somme allouée au titre de l'article 700 à la SCI Vendôme Activité et à la société Transalliance d'autant que pour celle-ci son action est prescrite vis-à-vis de la société HTC et la compagnie L'Auxiliaire. 

DEBOUTER l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société HTC et son assureur la compagnie L'Auxiliaire. 

STATUER ce que de droit sur les dépens en fonction de la répartition finale des responsabilités qui aura été arrêtée par l'arrêt. 

CONDAMNER la SCIVendôme Activité ou tous succombants à payer à la société HTC et son assureur L'Auxiliaire, une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile. 

CONDAMNER tous succombants aux dépens.


 

À l'appui de leurs demandes, la société HTC et son assureur L'Auxiliaire soutiennent essentiellement :

 


Que les actions dirigées contre le vendeur doivent être intentées dans le délai de prescription quinquennale à compter de la vente.





Que l'action de la société Transalliance à l'encontre de la société HTC et assureur soumise à la prescription quinquennale était prescrite au moment où elle a formé pour la première fois ses demandes à leur encontre par conclusions notifiées le 21 août 2018.


 


Que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas caractérisée, le critère de non-conformité ne rentrant pas en compte dans la qualification.


 


Qu'il n'existe aucune faute de la société HTC conformément aux conclusions du sapiteur CEBTP qui confirme le choix du maître d''uvre pour un dallage non armé, sauf à favoriser un dallage fibré, situation qui correspond au CCTP. 





Que la faute mise en évidence est un problème de mise en 'uvre dont la société Soredal doit seule répondre.


 

6. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Allianz Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu l'article 1792 du Code Civil, 

Vu l'article 2224 du Code Civil, 

Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code Civil, 




CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré prescrites et rejeté les demandes formulées par la société Transalliance à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 







CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres affectant le dallage de l'entrepôt. 





CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté la SCI Vendôme Activité de sa demande de dommages et intérêts au titre de la délivrance conforme et déclaré sans objet l'appel en garantie formé à ce titre par la société PRD à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal.


 

En outre, 

 


REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en BResse le 4 juillet 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Soredal dans la survenance des désordres affectant le dallage.


 

Statuant à nouveau, 

 


DEBOUTER la SCI Vendôme Activité de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 





REJETER l'ensemble des demandes et appels en garantie formulés par toute autre partie à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal. 





DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz n'est pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires. 





REJETER toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Allianz au titre des dommages immatériels consécutifs. 





CONDAMNER les sociétés HTC, Bureau Veritas, Transalliance et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir indemne la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal, de toute condamnation prononcée à son encontre.


 

A tout le moins, 

 


CONDAMNER les sociétés HTC, Bureau Veritas, Transalliance et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la compagnie Allianz, assureur de la société Soredal, à hauteur de 55% du montant des condamnations prononcées à son encontre. 





DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz est bien fondée à solliciter l'application de ses limites contractuelles de garantie. 





DIRE ET JUGER que la SCI Vendôme Activité n'est pas fondée à solliciter le paiement du montant TTC des travaux de reprise.


 

En tout état de cause, 

 


CONDAMNER la SCIVendôme Activité, ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


 

À l'appui de ses demandes, la société Allianz soutient essentiellement :

 


Que les demandes formées par la société Transalliance sont prescrites, le délai quinquennal n'ayant pas été interrompu à l'encontre des sociétés Soredal et Allianz n'ayant pas été assignées en référé expertise ;













Que les désordres ne sont pas de nature décennale s'agissant de simples cassures localisées, qu'il ne s'agit pas de désordres évolutifs, le caractère décennal des désordres devant impérativement se révéler de manière certaine dans le délai d'épreuve de la garantie légale ;


 


Que la société Soredal n'a pas commis de faute :





L'ouvrage est conforme aux documents d'exécution comme indiqué par le CEBTP,

La cause effective des désordres est incertaine : si la composition du dallage a pu être envisagée pour expliquer en partie l'apparition des fissures, de nombreuses autres hypothèses ont également été émises par le CEBTP dans le cadre de son rapport.

La mise en service trop précoce des RACKS et de la circulation des charriots apparaît être la seule cause vraisemblable pour expliquer l'apparition des fissures : les différentes causes envisagées par le CEBTP auraient entraîné une fissuration plus précoce et à la fois plus généralisée. Seule la mise en charge prématurée du dallage est compatible avec le constat d'une absence de fissure sous les zones chargées.


 


Que la société HTC a bien commis une faute dans la conception de l'ouvrage (défaut de calcul du logiciel utilisé ayant conduit à une épaisseur de dallage insuffisante) et une faute dans la surveillance du chantier. Que la société Bureau Veritas, titulaire d'une mission de contrôleur technique, ne pouvait non plus ignorer la nature du béton utilisé. Qu'il leur appartenait de signaler que les prestations exécutées par la société Soredal ne convenaient pas aux prescriptions techniques ;


 


Qu'il appartient à la SCI Vendôme de rapporter la preuve qu'elle n'est pas soumise à la TVA pour pouvoir demander une condamnation TTC, ce qu'elle ne fait pas ;


 


Que la SCI Vendôme est mal fondée à réclamer la somme de 1 883 142 € TTC, outre la mise en place d'une nouvelle mesure expertale alors qu'il s'agit d'un montant prévisionnel et qu'une réfection intégrale du dallage n'est pas justifiée ;


 


Que si la Cour venait à confirmer la décision de première instance quant à la qualification de désordres intermédiaires, les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police d'assurance souscrite lorsqu'ils sont consécutifs à des désordres intermédiaires ;


 


Que cette demande n'est pas irrecevable :





Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au visa de l'article 565 du Code de Procédure Civile en ce que l'absence de garantie des dommages immatériels s'inscrit dans la même optique de rejet intégral des réclamations et appels en garantie formés à son encontre

L'article 564 du Code de Procédure Civile admet la recevabilité de la prétention lorsque celle-ci tend à faire écarter les prétentions adverses, la compagnie Allianz n'ayant été en mesure de répondre sur la question de sa garantie des dommages immatériels, qu'à compter de la notification des conclusions d'appel de la société PRD, ainsi que des conclusions d'intimée de la société Transalliance, toutes deux postérieures à la notification des conclusions d'intimée et d'appel incident n°1 de la concluante et de son assurée.


 


Que l'assureur de responsabilité décennale qui prend la direction du procès ne renonce pas à se prévaloir d'une absence de garantie des dommages immatériels.


 

7. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2021, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance Europe United demandent à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z], 

 les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, 

Vu la convention de contrôle technique liant la société Bureau Veritas Construction avec le maître d'ouvrage, Vu

Vu la norme NFP 03-100, 




CONFIRMER le jugement du 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté l'application de la responsabilité décennale, 





INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Bureau Veritas, 





DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs réclamations à l'encontre de la concluante.


 

A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION, 

 


DIRE que les désordres procèdent d'erreur d'exécution et de conception dont sont redevables le maître d''uvre et l'entreprise Soredal, qui a réalisé le dallage,


 


CONDAMNER le maître d''uvre HTC et son assureur, Soredal et son assureur à relever et garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation au regard de leurs fautes extracontractuelles, telles que visées par l'expert judiciaire,


 


DIRE en tout état de cause que la responsabilité éventuelle du contrôleur technique ne pourrait dépasser 5 %, aucune demande de condamnation in solidum ne pouvant prospérer,


 


CONDAMNER tous succombants au paiement au profit des exposantes, de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 





LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction par Maître [B] dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.


 

À l'appui de leurs demandes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance Europe United soutiennent essentiellement :

 


Que les désordres ne sont pas de nature décennale :





Une non-conformité du dallage ne constitue pas pour autant une atteinte à la destination.

Il s'agit d'une simple microfissuration généralisée du dallage, ne pouvant ni compromettre sa solidité et encore moins la destination de l'ensemble considéré. 

Le demandeur ne se prévaut aucunement d'une quelconque aggravation.


 


Qu'aucune faute n'est démontrée :





L'intervention du contrôleur technique et le régime de sa responsabilité ont été déterminés par les articles 8 à 11 de la loi du 4 janvier 1978, codifiés par les articles L 111.23 à L 111.26 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il a pour seule mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, tels que définis par le maître de l'ouvrage au titre des missions particulières retenues sans obligation de résultat et de garantie,

Il n'est investi d'aucune mission générale de conseil,

Le contrôleur technique ne peut être tenu vis-à-vis des constructeurs, de supporter la réparation des dommages, qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de sa mission.

Après réception de l'ensemble des documents cités suivie de dispositions adaptées, le contrôleur technique n'a jamais plus été destinataire d'une quelconque note,

La société Bureau Veritas, celle-ci n'est en rien débitrice du contrôle de l'exécution conforme des travaux.

Il appartenait,au maître d''uvre de régulariser un CCTP modificatif et non à la société Bureau Veritas d'être à l'initiative de la régularisation d'un avenant au CCTP.

L'expert aux termes de ses mêmes conclusions indique bien que dans tous les documents qui ont été adressés au Bureau Veritas, ou ceux qui ont été rédigés par celui-ci, il est fait état d'un dallage armé.


 

8. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Soredal demande à la cour d'appel de Lyon de :

 

Vu l'article L. 113-17 du Code des Assurances, 

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, 

 

A titre principal : 

 


DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de la compagnie Allianz à l'encontre de la société Soredal.


 

A titre subsidiaire : 

 


DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz a pris la direction du procès intenté à la société Soredal et a donc renoncé à toutes les exceptions qu'elle pouvait lui opposer.


 

En conséquence, 

 


CONDAMNER la compagnie Allianz à relever et garantir la société Soredal de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre également de sa garantie des dommages immatériels consécutifs.


 

En tout état de cause, 

 




DIRE ET JUGER que la compagnie Allianz est tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres intermédiaires garantis en application du contrat les liant.


 

En tout état de cause, 

 


CONDAMNER la compagnie Allianz à verser à la société Soredal, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.


 

À l'appui de ses demandes, la société Soredal soutient essentiellement :

 


Que le déni de garantie de la compagnie Allianz au titre des dommages immatériels consécutifs est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle.


 


Que les premiers Juges ont retenu à tort la responsabilité délictuelle de la société Soredal à l'encontre de SCI Vendôme Activité.


 


Qu'en application de l'article L. 113-17 du Code des Assurances, la compagnie Allianz est présumée avoir renoncé aux exceptions qu'elle pouvait opposer à son assuré dès lors qu'elle a pris la direction du procès dès l'expertise judiciaire et qu'elle avait connaissance a minima dès le 21 août 2018 (date des conclusions de la société Transalliance) des demandes d'indemnisation liées à des dommages immatériels consécutifs de la société Transalliance.


 


Que la compagnie Allianz ne conteste pas sa garantie au titre des dommages intermédiaires puisqu'elle a pris en charge les condamnations mises à la charge de son assurée, Soredal, dans le cadre du jugement.


 


Que la garantie des dommages immatériels consécutifs est bien mobilisable dès lors :





Qu'il s'agit d'une garantie autonome applicable à la seule condition que ces dommages immatériels soient consécutifs à l'une des garanties accordées,

Qu'à l'époque de la rédaction des conditions générales (novembre 2011), la garantie des dommages intermédiaires n'était pas prévue et ne faisait pas partie des offres de la compagnie et l'avenant sur la garantie des dommages intermédiaires n'a été régularisé que le 16 décembre 2011.



Que l'avenant n°2 ne dit pas que la garantie est exclusive de l'article 8 et que les articles 6 et 7 des conditions générales du contrat ne visent, comme l'avenant n°2, que les dommages matériels.


 



Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.





MOTIFS



A titre liminaire :



- La société Vendôme demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement du 4 juillet 2019 en ce qu'il a écarté des débats les conclusions N°3 qu'elle aurait notifié le 21 novembre 2018. Pour autant, elle ne discute aucunement en ses conclusions cette disposition du jugement ni ne produit lesdites conclusions. Il n'y a pas lieu d' Infirmer sur ce point la décision attaquée.



- Lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 



La recevabilité de l'action en responsabilité de la société Vendôme à l'encontre de la société PRD n'est pas contestée. 

La cour déclare ainsi recevable la SCI Vendôme en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisation Développement.



La recevabilité de l'appel incident de la société Transalliance n'est plus contestée. La cour le déclare recevable.



I Sur les irrecevabilités :



Sur l'irrecevabilité soulevée par la SA Generali Iard à l'égard des demandes de la SCI Vendôme Activité :



En l'espèce, la Generali Iard fait valoir qu'elle n'a pas été assignée en qualité d'assureur dommages ouvrage de la société PRD mais en qualité d'assureur CNR.

 

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse délivrée le 2 mai 2017 à la demande de la société Vendôme Activité a effectivement mentionné des demandes à l'encontre de la société Generali en sa qualité d'assureur CNR.



Pour autant, tout en soulevant cette irrecevabilité, la SA Generali Iard demande à la cour de juger irrecevables toutes éventuelles demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage" "pour autant que par extraordinaire de telles demandes seraient formulées ce qui n'est pas le cas en l'état des écritures signifiées".



Par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge, le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ont été respectés. 



La cour confirme donc la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée, retenant que les demandes formées par la SCI Vendôme Activité à l'encontre de la SA Generali Iard, ès-qualités d'assureur dornrnages-ouvrage, ne sont pas irrecevables alors que le principe de la contradiction et les dispositions de l'article 4 du Code de procedure civile ont été respectés.

 Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Soredal :



Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Pour la première fois à hauteur d'appel, par conclusions du 15 septembre 2020 au nom d'Allianz et Soredal, il était sollicité voir "dire et juger que la compagnie Allianz n'était pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires et rejeter toute demande formulée à son encontre à ce titre."



La société Soredal fait valoir que le même conseil assurait la défense conjointe de la compagnie d'assurances et de son assurée lors de la procédure en référé, lors des opérations d'expertise, puis devant le premier juge. À hauteur d'appel, ce conseil s'est constitué tant pour sa cliente la compagnie Allianz que pour son assuré et a pris des premières conclusions communes le 6 janvier 2020.



Ce n'est que par conclusions du 15 septembre 2020 après avoir adressé à la société Soredal un courrier recommandé que la compagnie Allianz a dénié sa garantie.



L'assurée ajoute que cette demande est une demande nouvelle puisque la compagnie Allianz était auparavant informée des demandes présentées au titre des dommages immatériels consécutifs à des désordres intermédiaires.



Pour autant, la cour considère que le ' dire et juger' présenté par Allianz vise à faire écarter des prétentions adverses. Elle ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.

La demande de la société Soredal doit être rejetée.





II Sur les demandes de la SCI Vendôme au titre de la garantie décennale :



 Sur les désordres et responsabilités :



L' article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 



Par application de l'article 1646-1 du même code, cette responsabilité s'applique au vendeur d'un immeuble à construire à compter de la réception des travaux, les garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l'immeuble.



Il est par ailleurs de jurisprudence constante d'une part, que l'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle de l'ouvrage, d'autre part que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 



La garantie décennale couvre également les désordres évolutifs, postérieurement à l'expiration du délai décennal.







La SCI Vendôme invoque par ailleurs la définition donnée par le COPAL (Comité pour l'application de la loi du 4 janvier 1978, dite Loi Spinetta) « L'impropriété à la destination de l'ouvrage est celle qui entraîne l'impossibilité d'en jouir conformément à l'attente légitime du maître de l'ouvrage. Toutefois cette impossibilité n'est que relative puisque l'impropriété à destination n'est ni l'interdiction absolue d'utilisation, ni même l'interdiction d'utilisation dans des conditions normales d'habitabilité. Elle se définit par rapport aux exigences objectivement légitimes du maitre de l'ouvrage et en fonction de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle dépend de la destination du type d'ouvrage ».



La cour constate que la SCI Vendôme a acquis l'entrepôt après la signature d'un contrat de bail entre la société PRD et la société Transalliance le 11 avril 2008 pour l'activité de laquelle les locaux ont été construits.



La convention contenant bail du 11 avril 2008 indique en son article 5 que les biens loués sont destinés à l'exercice de l'activité définie à l'article 6 des conditions particulières.

Les dites conditions particulières indiquent que l'activité du preneur sera :

"celle de prestataire logistique et dans ce cadre, toutes opérations de transit, dédouanement, magasinage, manutention, transbordement, consignation stockage, messagerie, et celles énumérées ci-dessous :


transport routier, services de transport public de marchandises, 

location de tout véhicule automobile avec ou sans chauffeur et conteneurs ,

affrètement commissionnaire de transport ."






De plus le 6 juin 2008, s'est tenue en présence des sociétés PRD, HTC, Soredal, Bureau Veritas, Transalliance une réunion dont l'objet est indiqué comme suit sur le compte-rendu : "la réunion qui s'est déroulée chez PRD a eu pour but de définir précisément l'ensemble des contraintes d'exploitation du locataire Transalliance sur le bâtiment à fin de redimensionner les dallages. (...)" 



Il y était rappelé que les dernières contraintes communiquées sur les chariots et modes de stockage avaient mis en évidence un dimensionnement de dallage très largement supérieur au dimensionnement de base PRD avec une incidence financière de l'ordre de 200'000 euros. 

L'ensemble des responsables présents à cette réunion avait pris connaissance des dispositions souhaitées pour optimiser le dallage.



Ce compte rendu listait les points évoqués et le bilan des dispositions validées. Le paragraphe 4 portait ainsi sur les contraintes techniques des chariots et le paragraphe 6 sur le mode de calcul des dallages.

Devaient ainsi être prises en compte les contraintes relatives au poids des chariots pour une charge supportée de 15 tonnes et non plus de 10 tonnes.



Le bâtiment a été réceptionné le 19 décembre 2008. Les désordres sont apparus par la suite.



Ces désordres dont l'existence n'est pas contestée sont décrits par l'expert judiciaire comme étant essentiellement des cassures sur toute l'épaisseur du dallage sur plus de 80 % des circulations de l'entrepôt. Si les cassures étaient sans desaffleurs, apparaissaient des épauffrures avec le temps.



Selon le rapport du sapiteur CEBTP, le métrage des cassures était de l'ordre de 3km. 



Ces cassures portaient sur toute l'épaisseur de 23 cm du dallage sauf dans la cellule 1 de l'entrepôt ( découpé en 6 cellules ) où elle était de 26 cm. CEBTP indiquait que la composition du dallage était identique à celle indiquée dans les documents d'exécution, le dallage n'était pas conforme au CCTP en l'absence de fibres dans le béton.



Le sapiteur et l'expert judiciaire ont ainsi retenu que le dallage avait été conçu et calculé selon une technique différente de celle demandée. Le choix d'un dallage fibré aurait certainement permis de limiter voire de supprimer les conséquences d'un phénomène de retrait en surface, cause la plus probable des fissures selon le sapiteur.



La SCI Vendôme fait valoir que le dallage de l'entrepôt était un élément essentiel de l'ouvrage et que le désordre l'affectant rendait l'ouvrage impropre à sa destination.



La cour relève que l'ouvrage a été construit puis vendu par PRD à la SCI Vendôme Activité aux fins de l'utisation par Transalliance pour son activité de prestataire logistique. Il devait donc être conforme à celle-ci.



Or ont été constatées des fissures profondes du dallage sur 80 % de la surface empruntée par les chariots alors qu'il devait supporter le poids de ceux-ci. Le fait que malgré tout, les chariots circulent n'écarte pas l'impropriété à destination. Le dallage posé puisque fissuré en profondeur au niveau du passage des chariots ne peut supporter l'activité contractuellement prévue et pour laquelle le sol est un élément essentiel. Le dallage n'est pas plus conforme au CCTP.



L'ouvrage est donc impropre à sa destination.



Les désordres relèvent de la garantie décennale. La cour infirme à ce titre le jugement attaqué.



La société PRD vendeur qui invoque elle aussi un ouvrage impropre à sa destination est tenue à garantie par application des articles 1792 et 1646-1 du Code civil. Elle sera donc condamnée à indemniser la société SCI Vendôme Activité du préjudice subi.

 La société Vendôme Activité demande également en tout état de cause la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs, invoquant pour le Bureau Veritas, sa responsabilité contractuelle.



La société PRD invoque aussi la responsabilité décennale des trois entreprises. En application de l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, le contrôleur technique est tenu à la garantie légale dans les limites de sa mission.



En l'espèce, les désordres sont effectivement directement en lien avec les prestations de la société HTC, de la société Soredal et du Bureau Veritas.



HTC, Soredal, Bureau Veritas n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer.



En considération des pièces produites et notamment du rapport d'expertise, aucune faute d'utilisation et/ou d'entretien n'est démontrée à l'encontre du locataire Transalliance, notamment au motif d'une mise en charge sur le dallage trop précoce.

 

HTC conteste toute responsabilité. Elle met en cause l'expert, outre les prestations de Soredal et du Bureau Veritas.



La cour relève que si le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas produit, HTC ne conteste pas avoir été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre. 



Le compte-rendu de la réunion du 6 juin 2008 indiquait in fine "les personnes présentes à la réunion devront valider les prescriptions techniques détaillées ci-avant et faire part à HTC de leurs remarques observations éventuelles afin de compléter le dossier (...)."



HTC reproche à l'expert un défaut d'investigations outre des conclusions éloignées de celle de son sapiteur.



Or, le CCTP du lot dallage en date du 13 septembre 2007 prévoyait notamment 'un coulage de béton de gravillons avec un dosage de ciment(...) armé de fibres métalliques type Armroc-dramid ou similaire (...).'



Il a été rappelé que les documents d'exécution ne prévoyaient pas de dallage fibré. 



Malgré le CCTP et malgré l'évolution des contraintes relatives au dallage portées à la connaissance de HTC en juin 2008, c'est un dallage non fibré qui sera posé, de surcroît, selon le dimensionnement prévu pour une charge de 10 tonnes. 



Le maître d'oeuvre ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant les initiatives de Soredal alors qu'il devait veiller à la pose d'un dallage conforme aux dispositions contractuelles.



L'avenant du CCTP initial n'a pas été versé aux débats mais selon l'expert non contesté en cette constatation, il n'a rien apporté au premier puisque HTC a invoqué un calcul ne modifiant pas le dimensionnement prévu pour 10 tonnes. Il n'est aucunement établi que ce calcul a pris en compte un dallage avec fibres métalliques comme prévu au CCTP.



HTC ne produit d'ailleurs aucune pièce démontrant de la prise en compte des données de la réunion du mois de juin 2008.



De plus les conclusions du sapiteur ne s'opposent pas à celle de l'expert.



Le sapiteur a en effet retenu que la cause la plus probable d'apparition des fissures était une fissuration de retrait tout en indiquant des facteurs non investigués qui pourraient être de nature à initier et/accentuer le phénomène observé. 



Pour autant, la cour rappelle que CEBTP a expressément indiqué ensuite "les investigations et les éléments transmis ont également permis d'établir que le dallage a été conçu et réalisé selon une méthode différente de celle demandée au CCTP : dallage non armé au lieu de dallage fibré. Toutefois, le choix d'un dallage vibré aurait certainement permis de limiter voire de supprimer les conséquences d'un phénomène de retrait en surface."



Par ailleurs, dans sa réponse au dire de HTC, l'expert a indiqué avoir demandé en vain à cette société depuis le début de l'expertise des explications sur ses calculs. HTC ne peut se prévaloir d'un manque d'investigations de l'expert lequel a précisemment répondu à sa mission et aux dires.



Nonobstant leur propre responsabilité, elle ne peut pas plus dégager sa responsabilité sur les autres locateurs d'ouvrage : sur le Bureau Véritas tenu à émettre un avis un avis, ni sur celle de la société Soredal du fait de la pose d'un dallage non fibré et d'une épaisseur de 23 cm.



Le maître d'oeuvre été chargé des suites de la réunion de juin 2008 et devait prendre en compte le passage de charges roulantes de 15 tonnes outre notamment surveiller la réalisation d'un dallage conforme au CCTP.



Son comportement a contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi.



La société Soredal ayant posé le carrelage devait respecter le CCTP prévoyant un dallage fibré, ce qu'elle n'a pas fait. Il a été suffisamment établi par l'expertise avec l'avis du sapiteur que la pose d'un dallage fibré aurait permis de limiter voire de supprimer les conséquences du retrait en surface, cause la plus probable d'apparition des fissures selon CEBTP. 



Il est également établi que le dallage du module N° 1 accueillant des racks d'une épaisseur de 26 cm n'avait lui pas subi de désordres. 



Elle a manqué à son obligation de conseil, au respect des règles de l'art et à son obligation de surveillance ayant contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi. 



Par application de l'article L 111-23 du Code de la Construction et de l'habitation, le Bureau Veritas avait pour mission de "contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontré dans la réalisation des ouvrages" et d'effectuer ainsi les vérifications nécessaires de conformité de l'immeuble avec des prescriptions techniques et d'informer, voire conseiller, le maître de l'ouvrage sur les non-conformités décelés au cours de sa mission.



La société Bureau Veritas devait au titre de la convention de contrôle technique signée le 4 septembre 2007 notamment assumer une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et dissociables, devant contrôler les documents de conception, les documents d'exécution, et contrôler sur le chantier les ouvrages éléments d'équipement (...).



Le Bureau Veritas présent à la réunion du 8 juin 2008 était parfaitement informé des contraintes liées au poids à supporter par le dallage.Il devait conseiller le maître de l'ouvrage mais n'a émis aucun avis défavorable alors quil était de surcroît recouru à un dallage non fibré et non conforme.



Il indique certes qu'il ne lui appartenait pas d'être à l'initiative de la régularisation d'un avenant au CCTP, que le maître d''uvre devait établir des calculs pour savoir si les nouvelles prescriptions envisagées étaient en adéquation avec l'utilisation de chariots plus lourds. 



Cependant il ne justifie pas s'être inquiété de ne pas avoir reçu les nouveaux calculs et que si les documents évoquaient un dallage armé et non fibré, il avait en charge le contrôle d'execution y compris sur site.



La cour rappelle que le carrelage non conforme a été posé sur 5 des 6 modules de l'entrepôt de grande taile et que les documents d'exécution de Soredal n'étaient pas conformes au CCTP.



La contrôleur technique n'a pas fait diligence pour se voir communiquer les pièces modificatives et émettre l'avis technique utile que le contrat mettait à sa charge.



Il a dans les limites de sa mission manqué à ses obligations contractuelles et a contribué à la réalisation des désordres à l'origine du préjudice subi engageant sa responsabilité.



Il n'a pas été invoqué d'immixtion fautive ou acceptation des risques de la société PRD.



Le comportement de chacune des trois entreprises HTC, Soredal et Bueau Veritas a concouru à la survenance de l'entier dommage. Elles doivent être condamnées in solidum à l'indemnisation des préjudices.



- Sur la garantie des assureurs :



La société Generali ne conteste pas devoir sa garantie à la société PRD au titre de la responsabilité décennale mais invoque une franchise contractuelle de 3500 € qui doit être prise en compte au titre de la limitation de sa garantie mais sa demande de condamnation de la société PRD à lui payer cette somme doit être rejetée, la société Generali ne démontrant pas avoir assumé de paiement au titre du contrat de responsabilité décennale.



La compagnie QBE Insurance ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la SAS Bureau Veritas Construction.



La compagnie L'Auxiliaire ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré la société Soredal.



La société Allianz Iard conteste devoir au titre des dommages intermédiaires sa garantie à la société Soredal mais ne la conteste pas au titre de la garantie décennale.



Chacune des quatre sociétés d'assurances devant leur garantie à leur assuré sera condamnée in solidum avec celui-ci.



- Sur le coût des réparations et obligation au paiement de la dette :



Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux fractures du dallage s'élève à la somme de 129'600 euros HT.



La société Vendôme sollicite la condamnation de la société PRD et de son assureur Generali in solidum à supporter le coût de réparation du dommage fissuré.



Elle sollicite également la confirmation de la condamnation des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas à proportion du partage de responsabilité, à lui payer la somme de 129'600 euros HT, soit 155'250 euros TTC correspondant au montant du devis de la société pour réparer la dalle, 'majorée de son éventuelle actualisation et ce jusqu'à la réception dudit dallage.'

La SCI Vendôme Activité demande également la condamnation de la société PRD au paiement de toute somme supplémentaire réclamée par la société Soredal ou l'entreprise chargée de la mise en état du dallage pour remettre en état le dallage et traiter les fissures selon la méthode retenue par l'expert judiciaire. 



 La décision attaquée ne mentionne pas d'éventuelle actualisation. La demande présentée à hauteur d'appel est indéterminée et ne peut qu'être rejetée. Le préjudice ayant été fixé par le jugement du 4 juillet 2019, les intérêts au taux légal ont couru à compter de cette date.



Même si le coût de la réparation correspond au coût de la somme demandée, l'indemnisation par la société PRD, HTC, Soredal et Bureau Veritas doit être payée à la société Vendôme activité, à charge pour elle de faire réaliser les réparations.



La condamnation doit être prononcée HT, la SCI Vendôme, louant un bien aménagé à titre professionnel ne contestant pas récupérer la TVA.



Enfin la société Vendôme Activité, demande également la condamnation de la société PRD à lui payer notamment au titre de son obligation de délivrance conforme ou au titre de sa garantie décennale une somme provisionnelle de 1''883 142 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l'inexécution de son obligation de délivrance conforme et de responsabilité pour faute au titre des dommages intermédiaires.



La société Vendôme Activité indique que cette somme correspond au coût provisionnel de la reprise totale du dallage en appliquant la méthode de réparation retenue par l'expert judiciaire à l'intégralité du dallage dont les caractéristiques ne répondent pas aux stipulations contractuelles, soit :

36'495 km2 ( surface totale de l'entrepôt)/3km ( surface des fissures) = 12 165 euros

12 165 X 129 600 (montant des réparations HT pour 3 Km de fissures) = 1 569 285 euros HT

1 569 285 HT + 20 RVA = 1 883 142 euros TTC.



La société ajoute que le coût définitif devrait être déterminé par expertise.



Au titre de la garantie décennale, la cour rejette cette demande puisque la remise en état a été fixée à la somme de 129 600 euros TTC et que le remplacement total du dallage qui d'une part ne saurait s'ajouter à la réparation précédemment demandée constituerait d'autre part une réparation disproportionnée du préjudice.





Il conviendra d'examiner ensuite cette demande sur second fondement, celui de l'obligation de délivrance.



 - Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation :



Il est de principe que dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil s'agissant des locataires d'ouvrage non liés contractuellement entre eux.



La cour rappelle que n'a pas été invoquée une immiction fautive de la société PRD ou une acceptation des risques de sa part. La société PRD tenue à indemniser la société Vendôme Activité de la somme de 129 600 euros HT correspondant au montant du devis de la société Soredal majorée de son éventuelle actualisation jusqu'à la réception du dallage.



Les fautes des sociétés HTC, Soredal et Bureau Veritas ont été précédemment caractérisées.



À l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, la cour confirme la contribution à la dette de réparation fixée par le premier juge en retenant une responsabilité principale et égale du maître d''uvre et de l'entreprise en charge du lot dallage, la responsabilité du Bureau de contrôle étant moindre mais justifiant une part de 10 %.



La société PRD et son assureur doivent être relevés et garantis par HTC, Soredal et Bureau Veritas de la condamantion à hauteur de 129 600 € HT.



Les trois entreprises déclarées responsables et leur assureur respectif doivent se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilités fixé.



III Sur les demandes de la SCIVendôme Activité au titre de l'obligation de délivrance :



La cour examine de nouveau mais cette fois-ci au titre de l'obligation de délivrance du vendeur la demande de la société Vendôme Activité à voir condamner la société PRD au paiement de la somme provisionnelle de 1 883 142 euros.



La société PRD soutient que le principe même d'un défaut de conformité n'est pas justifié alors que la réclamation concernant la réalité d'un vice affectant la chose a déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.



En se référant à l'argumentation de la société HTC, elle oppose la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L 110-4 du Code de commerce prévoyant pour un défaut de délivrance un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la livraison du bien. 

La prescription était acquise au jour de la demande de la société Vendôme Activité devant le tribunal de grande instance par des conclusions du 2 mai 2017.

 

La cour considère comme le premier juge que les dispositions spéciales du Code de commerce ne contredisent pas celles de l'article 2224 du Code civil. Le point de départ de la prescription et le jour où la sociétéVendôme activité a connu ou aurait du connaître le dommage. Or elle ne le connaissait pas au jour de la vente puisque les fissures sont apparues ultérieurement.

Par conséquent, la prescription a commencé à courir le 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre par son gestionnaire la société Cogestra, puis a été interrompue par l'assignation en appel en cause qu'elle a délivré à la société PRD le 20 décembre 2013 après avoir été assignée en référé par sa locataire aux fins d'expertise.



La prescription a été interrompue jusqu'à l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014.





Les demandes à l'encontre de la société PRD n'étaient donc pas prescrites au jour des conclusions notifiées le 19 avril 2018.



Sur le fond, il résulte des l'article 1603 et 1604 du Code civil que le vendeur doit délivrer la chose qu'il vend et doit la garantir, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



La société Vendôme Activité soutient que le grave défaut de conformité du site du fait des désordres affectant le dallage constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, d'autant que les lieux avaient vocation à recevoir le stockage des charges lourdes en vue de leur chargement sur transport ferroviaire. Elle ajoute qu'aucune des parties responsable des travaux ne conteste que l'ensemble du dallage réalisé ne répond pas à cette spécification essentielle d'un support de charges de 15 tonnes.



Certes, l'entrepôt vendu a été construit avec un dallage non conforme. Mais les conséquences en sont réparées sur le fondement de la garantie décennale.



L'entrepôt acquis en l'état d'achèvement par la société Vendôme Activité lui a bien été délivré au sens des articles 1603 et 1604 susvisés.



La cour ne peut que confirmer le rejet de la demande de provision et de la demande d'expertise, par le premier juge en des motifs pertinents.



IV Sur les demandes de la société Transalliance :



La société Transalliance sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Vendôme à effectuer ou faire effectuer les travaux de réparation de la dalle préconisée par l'expert judiciaire et ce, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 100 euros par jour de retard passe un délai de six mois à compter du présent jugement.



La sociétéVendôme Activité invoque à tort la prescription de l'action de sa locataire sur le fondement de l'article 2224 du Code civil au motif que Transalliance reconnaissait que son droit à réparation était connu depuis 2011, date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d'exercer l'action et qu'au jour de ses premières écritures en octobre 2017 la prescription quinquennale était acquise en l'absence de justification d'interruption.



En effet, comme l'a rappelé le premier juge et comme l'a soutenu la société Transalliance, si le point de départ du délai de prescription quinquennale est au 26 mai 2011, date de la déclaration de sinistre, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 7 novembre 2013. Dès lors les demandes reconventionnelles de la société locataire formée pour la première fois en ses conclusions du 2 mai 2017 ne sont pas prescrites.



La société Vendôme Activité n'a soulevé que la prescription et n'a pas ensuite discuté sur le fond les demandes de sa locataire. 



Il doit être rappelé qu'elle soutient elle-même que l'ouvrage est impropre à sa destination.



La société Transalliance demande donc sur le fondement des articles 1134 puis 1719 et suivants du Code civil la confirmation de la condamnation de son bailleur à la réalisation des travaux de réparation du dallage sous astreinte.



La cour rappelle que l'indemnisation du préjudice lié aux désordres correspondant au coût de la remise en état par réparation a été alloué au propriétaire, la SCI Vendôme Activité, et qu'il appartient celle-ci de faire procéder aux réparations.



Il convient dès lors de confirmer la condamnation à sa charge.





La société Transalliance sollicite la condamnation de la SCI Vendôme à lui payer la somme de 53'750 euros au titre du surloyer réglé depuis le 1er avril 2009.



Elle fait valoir que le bailleur avait pris l'engagement de réaliser les modifications du dimensionnement du dallage et d'autres travaux relatifs au parking moyennant un surloyer annuel de 13'500 € HT. Elle considère au regard de la superficie que le surloyer relatif au dallage serait de 5 000 euros par an soit du 1er avril 2009 au mois de décembre 2019, 53 750 euros HT sans appliquer d'indexation.



Elle produit les pages 1 à 3 sur 6, de l'avenant n°1 à la convention contenant bail en date du 11 avril 2008 établi car le preneur avait demandé au bailleur des travaux modificatifs que le bailleur acceptait de financer moyennant le paiement par le preneur d'un surloyer. 

Il est prévu un surloyer annuel de 13'500 euros hors-taxes et hors charges pour la "modification des contraintes de dimensionnement de dallage ; la transformation du parking vl situé au sud du bâtiment par une zone de stockage de palettes de bouteilles vides, et transformation du parking pl situé à l'ouest du bâtiment (devant les cellules 1,2 et 3) par un parking pour véhicules légers, le tout en conformité avec le descriptif et les plans figurant en annexe 1."



L'avenant n'est pas produit en sa totalité. La cour n'est pas informée du détail des différents travaux envisagés et de la proportion de chacun dans le surloyer demandé. 



La demande en remboursement n'est pas justifiée. La cour confirme la décision attaquée.



La société Transalliance demande par ailleurs l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 25'000 € en invoquant le traitement de 3 kilomètres de cassure qui devront être ouvertes, dépoussiérées et remplies avec une résine très rigide et réticulée. 

Elle ajoute que selon le devis de la société Soredal, l'intervention n'aura pas lieu non seulement dans les allées de circulation mais aussi dans les racks à accumulation.

 

La cour répond qu'il ne peut lui être opposé le fait que l'avenant du 6 mars 2009 ne prévoyait pas d'indemnisation durant les travaux puisqu'elle a payé au titre de cet avenant un surloyer même si elle ne justifie pas d'une cessation temporaire de son activité et d'une perte d'exploitation alors que les travaux vont obligatoirement impacter son activité.



Effectivement, le devis prévoit des travaux de soufflage fissure à l'air comprimé, calfatage superficiel par mastic, mise en 'uvre dans les évents d'une résine outre le nettoyage dans les allées de circulation (2100ml) et dans les racks à accumulation (600 ml).



La cour considère que ce préjudice est certain puisque les travaux sont ordonnés sous astreinte. L'activité même de la société Soredal de prestataire logistique entraîne une activité de circulation dans l'entrepôt qui va être mise en difficulté durant la réparation.



Si la durée des travaux n'est pas indiquée, l'importance de la surface soumise à réparation (2700 ml) au sein d'une zone d'activité justifie la fixation du préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros.



La décision attaquée est infirmée sur ce point et la société Vendôme Activité condamnée à payer à la société Transalliance la somme de 10'000 €.

 Ce préjudice découle par ailleurs des malfaçons affectant le carrelage et relevant de la décennale, la société propriétaire est donc fondée en sa demande de voir PRD tenue de la relever indemne de toute somme mise à sa charge.

Sur ce même fondement, la société PRD et son assureur sont fondés en leur demande de relevé et garantie par les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs respectifs à proportion de leur part de responsabilité sus évoquée.







V Sur les mesures accessoires :



La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali avec les sociétés HTC et son assureur L'Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, aux dépens comprenant à titre définitif les honoraires de l'expert judiciaire.



Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande pour les frais dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.



La cour infirme également la décision attaquée sur l'article 700 du Code de procédure civile.



En équité, in solidum la société PRD et son assureur Generali, les sociétés HTC et son assureur Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, sont condamnés à payer à la SCI Vendôme Activité et à la société Transalliance, chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.





La cour ajoute que les sociétés HTC et son assureur L'Auxiliaire, Soredal et son assureur Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance, sont condamnées à garantir la société PRD et son assureur Generali de toute somme mise à sa charge au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au prorata des responsabilités retenues pour les désordres à savoir :



HTC in solidum avec son assureur L'Auxiliaire : 45 %,

Soredal in solidum avec son assureur Allianz : 45 %,

Bureau Veritas Construction in solidum avec son assureur QBE Insurance : 10 %



La cour confirme la décision attaquée en ce que la charge finale des dépens et des frais irrépétitibles sera répartie entre les responsables selon ce prorata et en ce qu'elle a rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



A hauteur d'appel, les sociétés PRD avec son assureur, HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV sont in solidum condamnés aux dépens.



En équité, in solidum les sociétés PRD avec son assureur Generali Iard, HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV sont condamnées à payer à la société Vendôme Activité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société Transalliance présente à l'encontre de la société Vendome Activité une demande au titre des frais irrépétibles. Si la société Vendome Activité ne succombe pas au titre des dépens, appelante principale, elle succombe en partie en ses prétentions à l'encontre des demandes de la société Transalliance et notamment quand à la remise en état du dallage. En équité, elle doit payer à la SA Transalliance la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société Vendôme Activité qui au principal gagne son procès par la reconnaissance du caractère décennal des désordres doit être garantie au titre des condamnations accessoires par la société PRD et son assureur.

La société PRD et son assureur sont fondés en leur demande en garantie par les sociétés succombantes et leurs assureurs avec en eux garantie à proportion de leur part de responsabilité ci avant retenue.





Toute autre demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.





PAR CES MOTIFS 



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel,



Reçoit l'appel incident de la société Transalliance,



Reçoit la société Vendôme Activité en son action en responsabilité contre la société Percier Réalisations et Developpement. (PRD)



Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :



Mis hors de cause la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur CNR de la société PRD,



Condamné in solidum la société HTC et son assureur la société L'Auxiliaire, la société Soredal et son assureur la société Allianz, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme Activité la somme de 129 600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, outre TVA en vigueur au jour du paiement ;



Déclaré sans objet les demandes en garantie formée par la société PRD,



Débouté la société Tansalliance de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SCI Vendôme Activité,



Condamné in solidum HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamné in solidum HTC, Soredal, Bureau Veritas et leurs assureurs aux dépens.



Statuant à nouveau :



Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance, à payer à la SCIVendôme activité la somme de 129'600 € HT en indemnisation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019.



Condamne la société Generali Iard à garantir la société PRD de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et dépens,



Dit que la garantie de la société PRD par la SA Generali Iard interviendra avec franchise de 3500 €,



Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance aux dépens comprenant notamment le coût de l'expertise, 









Condamne in solidum la société PRD Developpement avec son assureur la SA Generali Assurances, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction aux droits de la société Bureau Veritas avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à la SCI vendôme Activité et à la société Transalliance chacune la some de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à garantir la société PRD et son assureur la société Generali Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.



Dit que dans leurs recours entre elles les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs se garantiront des condamnations en principal, accessoires et dépens, à proportion de leur part de responsabilité telle que retenue.



Confirme pour le surplus le jugement du 4 juillet 2019,



Y ajoutant,



Condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali Iard, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV aux dépens à hauteur d'appel,



Condamne in solidum la société PRD et son assureur la société Generali Iard, la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à payer à la société Vendôme Activité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



Condamne la société Vendôme Activité à payer à la société Transalliance la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamne in solidum la société PRD et son assureur Generali Iard à garnatir la société Vendôme Activité de cette condamnation,



Condamne in solidum la société HTC avec son assureur L'Auxiliaire, la société Soredal avec son assureur Allianz Iard, la SAS Bureau Veritas Construction avec son assureur la société QBE Europe SA/NV à garantir la société PRD et son assureur Generali Iard des condamnations aux accessoires et dépens à hauteur d 'appel



Condamne dans leurs recours entre eux, les sociétés HTC, Soredal, Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées contre eux au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à proportion de leur part de responsabilité retenue par le présent arrêt.



Rejette toute autre demande.









LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L241-2, code des assurances L241-1, code civil 224, code civil 2239, code civil 1646-1, code des assurances L242-1, code de commerce L110-4, code de la construction et de l'habitation L111-24, code civil 1603, code des assurances L113-17, code de la construction et de l'habitation L111-23, code des assurances L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-11T23:00:00.000Z.