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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, JLD, 29 septembre 2025, n° 25/00816

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [O] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 29 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 29 septembre 2025 Le juge







Reçu copie intégrale le 29 Septembre 2025 
Monsieur [O] [B] 
Reçu copie intégrale le 29 Septembre 2025
L'avocate





Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
- à Mme la directrice du centre hospitalier.


Le greffier
Texte intégral
Cour d'Appel de [Localité 1]

Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]

Juge
Philippe LAVAL


hospitalisation à la demande 
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete 
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00816 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JU77


ORDONNANCE du 29 septembre 2025


REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté


PERSONNE HOSPITALISÉE : 

Monsieur [O] [B]
né le 30 Avril 1996 à [Localité 3] (SERBIE)
SDF

Comparant - Assisté de Me Thui-louise KHOLER


PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)


Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [O] [B] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 3 avril 2025 ;

Par requête en date du 15 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [O] [B] à 6 mois ;

Les parties à la procédure : Monsieur [O] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Thui-louise KHOLER, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-7 du code de la santé publique dispose que « Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. »
Il résulte de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. »
En l’espèce, Monsieur [B] a été admis le 03 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement au Centre psychothérapique de [Localité 1] suite à l’ordonnance de la chambre d’instruction, rendue le 03 avril 2025, déclarant Monsieur [B] [O] irresponsable pénalement du meurtre de sa mère.
Pour rappel, l’expertise psychiatrique réalisée le 13 mars 2024 par le docteur [P] relevait une symptomatologie délirante, associée à une symptomatologie négative et des éléments de désorganisation psychique faisant évoquer une pathologie psychotique chronique, de type schizophrénie paranoïde. Il était conclu que l’infraction reprochée à Monsieur [B] était à mettre en lien direct, exclusif et est donc en relation déterminante avec ces anomalies mentales et troubles du comportement. Il était diagnostiqué une dangerosité psychiatrique majeure en lien avec l'adhésion à ses convictions délirantes, la résistance au traitement neuroleptique, lui conférant ainsi une importante imprévisibilité, tant sur le plan du risque hétéro-agressif qu'auto-agressif.
L’expertise réalisée le 06 avril 2024 par le docteur [Z] relevait quant à celle-ci que le sujet présente un trouble psychotique chronique dont la caractéristique nosographique est celle d'une schizophrénie. Ce trouble s'inscrit dans le cadre du développement classique de la schizophrénie et n'est aucunement un trouble pharmaco-induit. L'évolution est celle d'une pathologie chronique qui nécessite un traitement à vie et dont les caractéristiques de rupture thérapeutique amèneront à avoir un impact notable sur le plan de l'évolution et du pronostic. L’infraction reprochée au sujet est à mettre en lien direct avec la pathologie mentale.
Enfin l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la cour d‘appel de Nancy relevait que « qu'il résulte de l'expertise du docteur [Z] qu'une hospitalisation à temps complet est strictement nécessaire eu égard à la dangerosité d'[O] [B] ; qu'au vu de la nature des faits reprochés à savoir le meurtre de sa mère, il est impossible pour la famille d'être un cadre structurant et contenant pour l'intéressé ; qu'[O] [B] affirme à l'audience avoir un doute sur la réalité de sa maladie ce qui dénote une persistance de ses difficultés à reconnaître celle-ci et par voie de conséquence ajoute au diagnostic d'une dangerosité actuelle  »
Il résulte, pour cette saisine, de l’avis du collège rédigé le 15 septembre 2025 qu’à son arrivée dans le service, le patient présentait un état clinique globalement stable, mais présentait quelques bizarreries comportementales. Depuis, le patient a présenté une nette amélioration clinique, avec un amendement total de la symptomatologie productive et une amélioration de la symptomatologie négative.
Au jour de la rédaction de l’avis, il est relevé que « le patient est de bon contact, dans l'échange, se livre sans méfiance ni réticence. La présentation est soignée. Il n'existe aucune agitation psychomotrice. Le discours est fluide, cohérent, organisé. Il n'existe aucun élément délirant, aucun vécu persécutif, pas d'attitude d'écoute ou de rires immotivés. L'humeur est neutre, sans charge anxieuse. Le patient ne verbalise aucune velléité auto agressive ou suicidaire et la projection dans l'avenir est préservée. Des permissions ont été initiées dans l'enceinte de l'hôpital, qui se déroulent sans difficulté notable.
Le patient ne présente pas de trouble du comportement, se montre respectueux du cadre hospitalier et respecte les horaires. Une prise en charge en CATTP lui a été proposée, qu'il accepte, afin d'évaluer le patient en dehors du cadre d'hospitalisation complète. Le patient reste dans l’incapacité à pouvoir construire un projet de vie seul et reste ignorant de différentes informations nécessaires à une prise d’autonomie complète.
Ainsi, les soins hospitaliers se poursuivent afin de préparer un projet de vie au long cours et permettre au patient de retrouver une autonomie. Au vu des antécédents et de l'imprévisibilité comportementale qu'il a pu exister par le passé, la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour permettre un cadre contenant et sécurisant. »
Ces éléments caractérisent que l’état mental de Monsieur [B] nécessite toujours des soins et compromet toujours la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les conditions posées par l’article L3213-7 du code de la santé publique étant toujours remplies, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [O] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 29 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

 Fait à Nancy, le 29 septembre 2025 Le juge







Reçu copie intégrale le 29 Septembre 2025 
Monsieur [O] [B] 
Reçu copie intégrale le 29 Septembre 2025
L'avocate





Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
- à Mme la directrice du centre hospitalier.


Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-09-29T21:05:03.762Z.