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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 30 septembre 2025, n° 24/02416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .





ENTRE :


La Caisse CCM YFFINIAC PLEDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant 


ET :


Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - défaillant







La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] Plédran a consenti à l'EARL de la ville [Localité 4] deux prêts d'un montant de 85 000 € ( le 8 décembre 2016 pour des travaux de porcherie) et de 16 900 € (le 26 janvier 2018 aménagement bâtiment et matériel).

En garantie du remboursement de ces prêts, M.[X] [H] s'est porté caution solidaire de l'EARL dans la limite de 50 000 € pour le premier prêt et de 25 000 € pour le second.

 L'EARL a été placée en liquidation judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] Plédran a déclaré des créances qui ont été admises au passif de la liquidation de l'EARL à hauteur de 48 000,38 € et de 
32 265,95 €.

Elle a actionné la garantie de M. [H] par mise en demeure du 3 juillet 2023 reçue le 7 juillet 2023 et assigné ce dernier en paiement par acte du 8 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Elle demande au tribunal de condamner M. [H] à lui payer :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 50 000 € jusqu'à parfait paiement ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297 ;

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

M. [X] [H] n'a pas constitué avocat.

Motifs

SUR CE :

Le défendeur n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile.

Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l'article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. 

Il est admis que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution.

Au soutien de sa demande la Caisse de crédit mutuel produit les contrats de prêts, les engagements de caution, les lettre d'information annuelle, les mises en demeure, la preuve de l'admission des créances au passif de l'EARL.

La Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir déclaré ses créances au passif de la liquidation de l'EARL et de leur admission mais également d'avoir informé annuellement la caution personne physique dans les termes de l'article L.341-6 du code de la consommation.


Les créances ont été admises pour la somme de de 48 000,38 € et de 32 265,95 €.

La demande en paiement dirigée contre la caution est donc bien fondée.

Les engagements de caution sont limités à 50 000 € et 25 000 € de sorte que M. [H] ne sera condamné qu'au paiement de la somme de :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 50 000 € intérêts compris ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297.

M. [H] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [X] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6]-Plédran les sommes de :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 
50 000€ intérêts compris ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297 ;

Condamne M. [X] [H] aux dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6]-Plédran la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;

Le Greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 30 SEPTEMBRE 2025


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025

N° RG 24/02416 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVVJ
FLR


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .





ENTRE :


La Caisse CCM YFFINIAC PLEDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant 


ET :


Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - défaillant







La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] Plédran a consenti à l'EARL de la ville [Localité 4] deux prêts d'un montant de 85 000 € ( le 8 décembre 2016 pour des travaux de porcherie) et de 16 900 € (le 26 janvier 2018 aménagement bâtiment et matériel).

En garantie du remboursement de ces prêts, M.[X] [H] s'est porté caution solidaire de l'EARL dans la limite de 50 000 € pour le premier prêt et de 25 000 € pour le second.

 L'EARL a été placée en liquidation judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] Plédran a déclaré des créances qui ont été admises au passif de la liquidation de l'EARL à hauteur de 48 000,38 € et de 
32 265,95 €.

Elle a actionné la garantie de M. [H] par mise en demeure du 3 juillet 2023 reçue le 7 juillet 2023 et assigné ce dernier en paiement par acte du 8 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Elle demande au tribunal de condamner M. [H] à lui payer :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 50 000 € jusqu'à parfait paiement ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297 ;

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

M. [X] [H] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Le défendeur n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile.

Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l'article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. 

Il est admis que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution.

Au soutien de sa demande la Caisse de crédit mutuel produit les contrats de prêts, les engagements de caution, les lettre d'information annuelle, les mises en demeure, la preuve de l'admission des créances au passif de l'EARL.

La Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir déclaré ses créances au passif de la liquidation de l'EARL et de leur admission mais également d'avoir informé annuellement la caution personne physique dans les termes de l'article L.341-6 du code de la consommation.


Les créances ont été admises pour la somme de de 48 000,38 € et de 32 265,95 €.

La demande en paiement dirigée contre la caution est donc bien fondée.

Les engagements de caution sont limités à 50 000 € et 25 000 € de sorte que M. [H] ne sera condamné qu'au paiement de la somme de :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 50 000 € intérêts compris ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297.

M. [H] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [X] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6]-Plédran les sommes de :

48 000,38 € au titre du prêt n° 0872 43298746 12 / DD08251289 outre intérêts postérieurs au taux de 5,50 % sur la somme de 44 445,50 € dans la limite de 
50 000€ intérêts compris ;

25 000 € au titre du prêt n°08724329874613/DD11353297 ;

Condamne M. [X] [H] aux dépens et à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 6]-Plédran la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;

Le Greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T19:49:11.015Z.