Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 29 septembre 2025, n° 25/00139
Se déclare incompétentDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (31B) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 18 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00139 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG4F DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé passé le 2 avril 2013, il a été constitué entre M. [E] [T], d'une part, et M. [M] [H], d'autre part, la société dite FOURNITURES INDUSTRIELLES DE TAHITI (ci-après " la société FIT "), société à responsabilité limitée au capital social de 1 millions XPF divisé en 100 parts sociales, dont 55 détenues par M. [E] [T] et 45 détenues par M. [M] [H]. Selon acte sous seing privé passé le 12 octobre 2016, les mêmes ont par ailleurs constitué la société dite TAHITI FIXATIONS (ci-après " la société T.FIX "), société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 XPF divisé en 100 parts sociales, dont 70 détenues par M. [E] [T] et 30 détenues par M. [M] [H]. Des dissensions sont apparues entre les associés fondateurs, qui se sont entendus sur le principe d'une cessation de leur association par éviction de M. [M] [H] au capital social des sociétés FIT et T.FIX, sans pour autant parvenir à un accord sur les modalités financières de cette séparation. C'est dans ces conditions que par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 septembre 2023, il a été ordonné, sur demande conjointe de M. [E] [T] et M. [M] [H], une expertise tendant à déterminer la valeur des parts sociales de M. [M] [H] dans les sociétés FIT et T.FIX. Faisant état d'actes d'obstruction à l'origine d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par le refus de M. [E] [T] de communiquer à l'expert désigné un certain nombre de documents nécessaires à l'achèvement de la mission d'expertise, M. [M] [H] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, le tout par exploit du 18 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 23 juin suivant. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2025, M. [M] [H] sollicite plus précisément du juge des référés de : - Dire et juger que le refus de communication des pièces requises par M. [S] [Y], expert judiciaire, par les sociétés FIT et T.FIX constitue une obstruction à la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par le tribunal mixte de commerce et s'analyse en un trouble manifestement illicite, - Faire injonction aux sociétés FIT et T.FIX et à leur gérant, M. [E] [T], de communiquer à l'expert judiciaire les pièces appelées de ses vœux, et plus précisément, pour chacune des deux sociétés : o Compte 644 pour les exercices 2023 à 2019, o Compte 615 entretien et réparations pour les exercices 2020 à 2019, o Compte 613200 locations immobilières pour les exercices 2023 et 2022, ainsi que le ou les vaux correspondants, o Compte 622600 honoraires pour les exercices 2023 à 2021, o Compte 428600 autres charges à payer pour les exercices 2021 à 2023, o Compte 45500001 CC/D [T] pour les exercices 2021 à 2023, o Les liasses fiscales déposées, signées et tamponnées, - Assortir cette mesure d'une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l'instance. Il rappelle que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner les mesures propres à assurer l'exécution d'une décision de communiquer, y compris une injonction de communiquer des documents sous astreinte. Il fonde son argumentation sur les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, et invoque également un arrêt de la Cour de cassation admettant, en référé, l'injonction de produire les pièces que l'expert estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'évaluation sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Il souligne qu'en l'occurrence, M. [E] [T] s'est plusieurs fois refusé à transmettre les documents sollicités par l'expert, ce qui a conduit ce dernier à suspendre, puis reprendre sa mission sur instruction du président du tribunal mixte de commerce de Papeete, tout en indiquant, le 8 juin 2025, qu'en l'absence des dernières pièces attendues, il lui serait impossible de déposer un rapport exploitable. En réponse aux fins de non-recevoir lui étant opposées, M. [M] [H] rapporte qu'aucun juge de la mise en état n'est saisi depuis le jugement du 29 septembre 2023, de sorte que l'incident ne saurait être traité devant un juge inexistant. Il précise par ailleurs avoir informé le président du tribunal mixte de commerce des difficultés face auxquelles M. [E] [T] les avait placés et que la réunion contradictoire envisagée n'avait pu se tenir en raison d'un empêchement justifié de son conseil. Il en conclut que la voie du référé demeure seule ouverte pour lever l'entrave aux opérations d'expertise. Selon dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 25 août 2025, les sociétés FIT et T.FIX, ainsi que M. [E] [T], sollicitent quant à eux de : - Déclarer la requête irrecevable, - Débouter M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [M] [H] au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d'usage. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [H], faute de compétence matérielle du juge des référés civils, rappelant que l'expertise a été ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Papeete et que le contrôle de son déroulement relève du seul juge qui l'a ordonnée. Ils affirment par ailleurs qu'il n'y a pas de vacance du juge de la mise en état et que la présente saisine contourne indûment les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises, seul compétent pour connaître des incidents d'expertise et, le cas échéant, pour enjoindre une production de pièces. Ils ajoutent que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [M] [H] serait inapplicable, le cas d'espèce ne présentant ni blocage prolongé ni carence totale de communication. Ils rappellent par ailleurs que le président du tribunal de commerce avait fixé une réunion de procédure pour faire le point sur l'expertise et que ni M. [M] [H] ni son conseil ne s'y sont présentés. Sur le fond, ils font valoir que les sociétés FIT et T.FIX ont déjà transmis un ensemble substantiel de documents à l'expert (grand livre, rapports du commissaire aux comptes 2019 à 2023, notamment), de sorte que l'expert dispose des éléments nécessaires pour conduire l'évaluation et, au besoin, établir un pré-rapport. Ils reprochent à l'expert d'avoir formulé une demande générale et non motivée de pièces supplémentaires, sans expliciter en quoi ces documents seraient indispensables à la mission. Ils soutiennent en outre que les demandes de M. [M] [H] excèdent la mission, telle que fixée par le jugement, et visent des pièces sans lien avec la valorisation des parts, comme le compte courant de M. [E] [T] ou les baux commerciaux. Ils y voient une instrumentalisation de la procédure d'expertise destinée à obtenir, sous contrainte, des informations réutilisables dans d'autres contentieux en cours, notamment devant le tribunal du travail. Ils soutiennent encore que M. [M] [H], demeurant associé de FIT, a pourtant créé une société concurrente et qu'il démarche ses clients et fournisseurs, ce qui rend sensibles certaines informations internes et justifie, selon lui, la prudence dans la communication de pièces. En cet état, à l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instructions, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. En vertu de l'article 94 alinéa premier du même code, les mesures d'instructions sont exécutées sous le contrôle du juge qui les a ordonnées. L'article 154 dispose quant à lui que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contrôle des opérations d'expertise relève du juge qui l'a ordonnée, lequel peut prendre toute mesure propre à assurer le bon déroulement de la mission, notamment enjoindre la communication de pièces utiles. En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 septembre 2023, une mesure d'instruction a été ordonnée pour déterminer la valeur des parts sociales de M. [M] [H] dans les sociétés FIT et T.FIX. Des déclarations des parties et éléments produits au dossier, il résulte que les difficultés persistantes de communication de pièces ont été de nombreuses fois signalées par l'expert, lequel a fini par indiquer, le 8 juin 2025, qu'en l'absence des documents requis et identifiés comme utiles à la mission d'évaluation, il ne lui serait pas possible de déposer un rapport probant. Il s'en infère que les parties se situent en l'état d'un litige entrant dans le cadre des incidents d'exécution de la mesure d'instruction, au sens de l'article 154 susvisé. L'exercice d'une contrainte tendant à la production des documents attendus par l'expert ressort, à ce stade, des seuls pouvoirs du juge chargé du contrôle des opérations, à savoir le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, lequel peut ordonner la communication forcée, au besoin sous astreinte. Il s'ensuit que les demandes présentées devant le juge des référés civils, visant à obtenir une injonction de communiquer des pièces à l'expert désigné dans une expertise ordonnée par le tribunal mixte de commerce, se heurtent à l'incompétence matérielle de la juridiction saisie. Les arguments tirés, d'une part, de l'absence de juge de la mise en état et, d'autre part, de la prétendue carence prolongée de communication, ne modifient pas cette répartition. En effet, l'article 94 confie expressément le contrôle des mesures d'instruction au juge qui les a ordonnées, sans subordonner ce contrôle à l'existence d'un juge de la mise en état. Ce juge est par ailleurs accessible sans délai pour connaître de l'incident, autoriser, le cas échéant, une communication forcée ciblée, proroger les délais utiles ou permettre un dépôt en l'état, si l'entrave persiste. L'accueil des prétentions de M. [M] [H] à hauteur de référé civil, - outre qu'il aurait pour effet d'introduire un double pilotage sur une même mesure d'instruction, puisque l'expertise se déroule sous l'égide de la juridiction consulaire - apparaît également comme susceptible d'exposer les parties à de graves incohérences, non seulement dans la définition des pièces strictement nécessaires, mais également dans la modulation d'une éventuelle astreinte, le tout, alors même que le juge de l'expertise dispose des pouvoirs nécessaires pour y pourvoir immédiatement. À titre surabondant, et en toute hypothèse, il y a lieu de souligner que la qualification de trouble manifestement illicite n'apparaît pas caractérisée en l'état, puisqu'aucune injonction de produire, précisément circonscrite par le juge chargé du contrôle de l'expertise, n'est établie comme ayant été méconnue. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge auteur de la mesure d'expertise. L'équité ne commande pas de faire application des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, chaque partie étant condamnée à supporter la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS la procédure irrégulière à raison d'une incompétence matérielle pour connaître des demandes de M. [M] [H], DISONS n'y avoir lieu à référé devant la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des expertises en la personne du Président du tribunal mixte de commerce de Papeete, ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à l'expert, M. [S] [Y], aux fins d'information et de coordination, DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Laure CAMUS Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 30/09/2025 La copie exécutoire à : Me Christophe ROUSSEAU-WIART (case) La copie authentique à : Me Robin QUINQUIS (case), M. [S] [Y] (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00266 EN DATE DU : 29 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00139 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG4F TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 29 septembre 2025 DEMANDEUR - - Monsieur [M] [H] né le 29 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par Me Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEURS - - Monsieur [E] [T] - S.A.R.L. FOURNITURES INDUSTRIELLES DE TAHITI (FIT) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [T] - S.A.R.L. TAHITI FIXATIONS (T.FIX) dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, Monsieur [E] [T] tous représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Laure CAMUS Greffière de la plaidoirie du 08 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (31B) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 18 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00139 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG4F DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé passé le 2 avril 2013, il a été constitué entre M. [E] [T], d'une part, et M. [M] [H], d'autre part, la société dite FOURNITURES INDUSTRIELLES DE TAHITI (ci-après " la société FIT "), société à responsabilité limitée au capital social de 1 millions XPF divisé en 100 parts sociales, dont 55 détenues par M. [E] [T] et 45 détenues par M. [M] [H]. Selon acte sous seing privé passé le 12 octobre 2016, les mêmes ont par ailleurs constitué la société dite TAHITI FIXATIONS (ci-après " la société T.FIX "), société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 XPF divisé en 100 parts sociales, dont 70 détenues par M. [E] [T] et 30 détenues par M. [M] [H]. Des dissensions sont apparues entre les associés fondateurs, qui se sont entendus sur le principe d'une cessation de leur association par éviction de M. [M] [H] au capital social des sociétés FIT et T.FIX, sans pour autant parvenir à un accord sur les modalités financières de cette séparation. C'est dans ces conditions que par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 septembre 2023, il a été ordonné, sur demande conjointe de M. [E] [T] et M. [M] [H], une expertise tendant à déterminer la valeur des parts sociales de M. [M] [H] dans les sociétés FIT et T.FIX. Faisant état d'actes d'obstruction à l'origine d'un trouble manifestement illicite, caractérisé par le refus de M. [E] [T] de communiquer à l'expert désigné un certain nombre de documents nécessaires à l'achèvement de la mission d'expertise, M. [M] [H] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, le tout par exploit du 18 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 23 juin suivant. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2025, M. [M] [H] sollicite plus précisément du juge des référés de : - Dire et juger que le refus de communication des pièces requises par M. [S] [Y], expert judiciaire, par les sociétés FIT et T.FIX constitue une obstruction à la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par le tribunal mixte de commerce et s'analyse en un trouble manifestement illicite, - Faire injonction aux sociétés FIT et T.FIX et à leur gérant, M. [E] [T], de communiquer à l'expert judiciaire les pièces appelées de ses vœux, et plus précisément, pour chacune des deux sociétés : o Compte 644 pour les exercices 2023 à 2019, o Compte 615 entretien et réparations pour les exercices 2020 à 2019, o Compte 613200 locations immobilières pour les exercices 2023 et 2022, ainsi que le ou les vaux correspondants, o Compte 622600 honoraires pour les exercices 2023 à 2021, o Compte 428600 autres charges à payer pour les exercices 2021 à 2023, o Compte 45500001 CC/D [T] pour les exercices 2021 à 2023, o Les liasses fiscales déposées, signées et tamponnées, - Assortir cette mesure d'une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens de l'instance. Il rappelle que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner les mesures propres à assurer l'exécution d'une décision de communiquer, y compris une injonction de communiquer des documents sous astreinte. Il fonde son argumentation sur les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, et invoque également un arrêt de la Cour de cassation admettant, en référé, l'injonction de produire les pièces que l'expert estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'évaluation sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. Il souligne qu'en l'occurrence, M. [E] [T] s'est plusieurs fois refusé à transmettre les documents sollicités par l'expert, ce qui a conduit ce dernier à suspendre, puis reprendre sa mission sur instruction du président du tribunal mixte de commerce de Papeete, tout en indiquant, le 8 juin 2025, qu'en l'absence des dernières pièces attendues, il lui serait impossible de déposer un rapport exploitable. En réponse aux fins de non-recevoir lui étant opposées, M. [M] [H] rapporte qu'aucun juge de la mise en état n'est saisi depuis le jugement du 29 septembre 2023, de sorte que l'incident ne saurait être traité devant un juge inexistant. Il précise par ailleurs avoir informé le président du tribunal mixte de commerce des difficultés face auxquelles M. [E] [T] les avait placés et que la réunion contradictoire envisagée n'avait pu se tenir en raison d'un empêchement justifié de son conseil. Il en conclut que la voie du référé demeure seule ouverte pour lever l'entrave aux opérations d'expertise. Selon dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 25 août 2025, les sociétés FIT et T.FIX, ainsi que M. [E] [T], sollicitent quant à eux de : - Déclarer la requête irrecevable, - Débouter M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [M] [H] au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction d'usage. Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [H], faute de compétence matérielle du juge des référés civils, rappelant que l'expertise a été ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Papeete et que le contrôle de son déroulement relève du seul juge qui l'a ordonnée. Ils affirment par ailleurs qu'il n'y a pas de vacance du juge de la mise en état et que la présente saisine contourne indûment les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises, seul compétent pour connaître des incidents d'expertise et, le cas échéant, pour enjoindre une production de pièces. Ils ajoutent que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par M. [M] [H] serait inapplicable, le cas d'espèce ne présentant ni blocage prolongé ni carence totale de communication. Ils rappellent par ailleurs que le président du tribunal de commerce avait fixé une réunion de procédure pour faire le point sur l'expertise et que ni M. [M] [H] ni son conseil ne s'y sont présentés. Sur le fond, ils font valoir que les sociétés FIT et T.FIX ont déjà transmis un ensemble substantiel de documents à l'expert (grand livre, rapports du commissaire aux comptes 2019 à 2023, notamment), de sorte que l'expert dispose des éléments nécessaires pour conduire l'évaluation et, au besoin, établir un pré-rapport. Ils reprochent à l'expert d'avoir formulé une demande générale et non motivée de pièces supplémentaires, sans expliciter en quoi ces documents seraient indispensables à la mission. Ils soutiennent en outre que les demandes de M. [M] [H] excèdent la mission, telle que fixée par le jugement, et visent des pièces sans lien avec la valorisation des parts, comme le compte courant de M. [E] [T] ou les baux commerciaux. Ils y voient une instrumentalisation de la procédure d'expertise destinée à obtenir, sous contrainte, des informations réutilisables dans d'autres contentieux en cours, notamment devant le tribunal du travail. Ils soutiennent encore que M. [M] [H], demeurant associé de FIT, a pourtant créé une société concurrente et qu'il démarche ses clients et fournisseurs, ce qui rend sensibles certaines informations internes et justifie, selon lui, la prudence dans la communication de pièces. En cet état, à l'audience du 8 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instructions, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. En vertu de l'article 94 alinéa premier du même code, les mesures d'instructions sont exécutées sous le contrôle du juge qui les a ordonnées. L'article 154 dispose quant à lui que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contrôle des opérations d'expertise relève du juge qui l'a ordonnée, lequel peut prendre toute mesure propre à assurer le bon déroulement de la mission, notamment enjoindre la communication de pièces utiles. En l'espèce, il est constant que par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 29 septembre 2023, une mesure d'instruction a été ordonnée pour déterminer la valeur des parts sociales de M. [M] [H] dans les sociétés FIT et T.FIX. Des déclarations des parties et éléments produits au dossier, il résulte que les difficultés persistantes de communication de pièces ont été de nombreuses fois signalées par l'expert, lequel a fini par indiquer, le 8 juin 2025, qu'en l'absence des documents requis et identifiés comme utiles à la mission d'évaluation, il ne lui serait pas possible de déposer un rapport probant. Il s'en infère que les parties se situent en l'état d'un litige entrant dans le cadre des incidents d'exécution de la mesure d'instruction, au sens de l'article 154 susvisé. L'exercice d'une contrainte tendant à la production des documents attendus par l'expert ressort, à ce stade, des seuls pouvoirs du juge chargé du contrôle des opérations, à savoir le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, lequel peut ordonner la communication forcée, au besoin sous astreinte. Il s'ensuit que les demandes présentées devant le juge des référés civils, visant à obtenir une injonction de communiquer des pièces à l'expert désigné dans une expertise ordonnée par le tribunal mixte de commerce, se heurtent à l'incompétence matérielle de la juridiction saisie. Les arguments tirés, d'une part, de l'absence de juge de la mise en état et, d'autre part, de la prétendue carence prolongée de communication, ne modifient pas cette répartition. En effet, l'article 94 confie expressément le contrôle des mesures d'instruction au juge qui les a ordonnées, sans subordonner ce contrôle à l'existence d'un juge de la mise en état. Ce juge est par ailleurs accessible sans délai pour connaître de l'incident, autoriser, le cas échéant, une communication forcée ciblée, proroger les délais utiles ou permettre un dépôt en l'état, si l'entrave persiste. L'accueil des prétentions de M. [M] [H] à hauteur de référé civil, - outre qu'il aurait pour effet d'introduire un double pilotage sur une même mesure d'instruction, puisque l'expertise se déroule sous l'égide de la juridiction consulaire - apparaît également comme susceptible d'exposer les parties à de graves incohérences, non seulement dans la définition des pièces strictement nécessaires, mais également dans la modulation d'une éventuelle astreinte, le tout, alors même que le juge de l'expertise dispose des pouvoirs nécessaires pour y pourvoir immédiatement. À titre surabondant, et en toute hypothèse, il y a lieu de souligner que la qualification de trouble manifestement illicite n'apparaît pas caractérisée en l'état, puisqu'aucune injonction de produire, précisément circonscrite par le juge chargé du contrôle de l'expertise, n'est établie comme ayant été méconnue. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge auteur de la mesure d'expertise. L'équité ne commande pas de faire application des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, chaque partie étant condamnée à supporter la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS la procédure irrégulière à raison d'une incompétence matérielle pour connaître des demandes de M. [M] [H], DISONS n'y avoir lieu à référé devant la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des expertises en la personne du Président du tribunal mixte de commerce de Papeete, ORDONNONS la notification de la présente ordonnance à l'expert, M. [S] [Y], aux fins d'information et de coordination, DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Laure CAMUS Christelle HENRY
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Mise à jour de la source le 2025-10-01T05:01:07.774Z.