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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 22 septembre 2025, n° 25/01403

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E], es qualité d’associé de la société ACTALIB
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société ACTALIB, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ACTANOT, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Charles-yves RIVIERE de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025 

Notification le
à :

Maître Charles-yves RIVIERE de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS - 924, Expédition et grosse

Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition 









ELEMENTS DU LITIGE 

Selon exploit en date du 18 février 2025, Monsieur [Z] [E], pris en sa qualité d'associé de la société ACTALIB, la société ACTALIB ainsi que la société ACTANOT ont fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [L] aux fins de: vu l’article L.223-14 du Code de commerce, l’article 1843-4 du Code civil, les articles 48 1-1, 700 et 839 du Code de procédure civile,
 
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur et désigner tel expert judiciaire avec notamment pour mission de :
* rencontrer les parties et les entendre, ainsi que leurs conseils, en leurs explications
* prendre connaissance des documents de la cause qu’il estimera nécessaire à la réalisation de sa mission (comprenant l’ensemble de la documentation comptable, sociale, juridique, des sociétés ACTALIB et ACTANOT, sans que cela ne soit exhaustif)
* entendre tout sachant et notamment Monsieur [W] [J], qui a été amené à établir un rapport sur la situation des sociétés ACTALIB et ACTANOT dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société ACTANOT
* déterminer la valeur de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [O] [L] au sein du capital de la société ACTANOT, en tenant compte des difficultés économiques actuelles affectant le notariat
* déterminer la valeur de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [O] [L] au sein du capital de la société ACTALIB, en tenant compte des difficultés économiques actuelles affectant le notariat et de la procédure de sauvegarde dont bénéficie actuellement la société 
* condamner Monsieur [O] [L] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

En défense Monsieur [O] [L] :

- s'associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire
- s'oppose à certains chefs de mission tels que suggérés par les demandeurs
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
 
Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil : Art. 1843-4 (Ord. n° 2014-863 du 31 juillet 2014, art. 37) "Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par (Ord. n° 2019-738 du 1 7juill. 2019, art. 2) jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

Selon l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, art. 37) "L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties

Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties".

En l'espèce les parties s'accordent sur la nécessité d'un recours à un expert pour procéder à la fixation des titres des sociétés ACTALIB et ACTANOT détenues par Monsieur [O] [L].

Il sera dès lors fait droit à la demande, selon la mission ci-après, l'expert devant exclusivement se prononcer sur la détermination de la valeur des parts sociales.
 
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [Z] [E] et de Monsieur [O] [L] par moitié.

L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et décision contradictoire ;
 
ORDONNE une expertise,

DÉSIGNE pour y procéder :

Monsieur [R] [U] 
 CM EXPERTISE - [Adresse 6], 
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]

Avec pour mission de :

- rencontrer les parties et les entendre, ainsi que leurs conseils, en leurs explications
- prendre connaissance des documents de la cause qu’il estimera nécessaire à la réalisation de sa mission
- entendre tout sachant qu'il estimera utile 
- procéder à la fixation des titres des sociétés ACTALIB et ACTANOT détenues par Monsieur [O] [L]
 
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Plus spécialement RAPPELLE à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne 
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats

DIT que l'expertise se fera aux frais partagés par moitié par Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L] qui consigneront chacun la somme de 4 000 € avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
 
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L]. 

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01403 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GY2
AFFAIRE : [Z] [E], es qualité d’associé de la société ACTALIB, Société ACTALIB, S.E.L.A.R.L. ACTANOT C/ [O] [L]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND



PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES : 

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E], es qualité d’associé de la société ACTALIB
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], 
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société ACTALIB, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ACTANOT, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Charles-yves RIVIERE de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocats au barreau de LYON




Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025 

Notification le
à :

Maître Charles-yves RIVIERE de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS - 924, Expédition et grosse

Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207, Expédition et grosse

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition 









ELEMENTS DU LITIGE 

Selon exploit en date du 18 février 2025, Monsieur [Z] [E], pris en sa qualité d'associé de la société ACTALIB, la société ACTALIB ainsi que la société ACTANOT ont fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [O] [L] aux fins de: vu l’article L.223-14 du Code de commerce, l’article 1843-4 du Code civil, les articles 48 1-1, 700 et 839 du Code de procédure civile,
 
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur et désigner tel expert judiciaire avec notamment pour mission de :
* rencontrer les parties et les entendre, ainsi que leurs conseils, en leurs explications
* prendre connaissance des documents de la cause qu’il estimera nécessaire à la réalisation de sa mission (comprenant l’ensemble de la documentation comptable, sociale, juridique, des sociétés ACTALIB et ACTANOT, sans que cela ne soit exhaustif)
* entendre tout sachant et notamment Monsieur [W] [J], qui a été amené à établir un rapport sur la situation des sociétés ACTALIB et ACTANOT dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société ACTANOT
* déterminer la valeur de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [O] [L] au sein du capital de la société ACTANOT, en tenant compte des difficultés économiques actuelles affectant le notariat
* déterminer la valeur de l’intégralité des parts sociales détenues par Monsieur [O] [L] au sein du capital de la société ACTALIB, en tenant compte des difficultés économiques actuelles affectant le notariat et de la procédure de sauvegarde dont bénéficie actuellement la société 
* condamner Monsieur [O] [L] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

En défense Monsieur [O] [L] :

- s'associe à la demande de désignation d'un expert judiciaire
- s'oppose à certains chefs de mission tels que suggérés par les demandeurs
- forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
 
MOTIFS DE LA DECISION 
 
Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil : Art. 1843-4 (Ord. n° 2014-863 du 31 juillet 2014, art. 37) "Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par (Ord. n° 2019-738 du 1 7juill. 2019, art. 2) jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

Selon l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, art. 37) "L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties

Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties".

En l'espèce les parties s'accordent sur la nécessité d'un recours à un expert pour procéder à la fixation des titres des sociétés ACTALIB et ACTANOT détenues par Monsieur [O] [L].

Il sera dès lors fait droit à la demande, selon la mission ci-après, l'expert devant exclusivement se prononcer sur la détermination de la valeur des parts sociales.
 
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [Z] [E] et de Monsieur [O] [L] par moitié.

L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
Que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L].
 
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe et décision contradictoire ;
 
ORDONNE une expertise,

DÉSIGNE pour y procéder :

Monsieur [R] [U] 
 CM EXPERTISE - [Adresse 6], 
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]

Avec pour mission de :

- rencontrer les parties et les entendre, ainsi que leurs conseils, en leurs explications
- prendre connaissance des documents de la cause qu’il estimera nécessaire à la réalisation de sa mission
- entendre tout sachant qu'il estimera utile 
- procéder à la fixation des titres des sociétés ACTALIB et ACTANOT détenues par Monsieur [O] [L]
 
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Plus spécialement RAPPELLE à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne 
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats

DIT que l'expertise se fera aux frais partagés par moitié par Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L] qui consigneront chacun la somme de 4 000 € avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
 
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [L]. 

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-09-23T18:16:04.748Z.