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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 30 septembre 2025, n° 24/04522

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SAS [10] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 14] ([15]) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 



Le 25 novembre 2019, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :




chef de redressement n°1 : apprentis : cas de M.[T] [M] ; 

chef de redressement n°2 : apprentis : cas de M.[U] [C] ; 

chef de redressement n°3 : contrat d'apprentissage : tuteur, non-respect des critères d'éligibilité ; 

chef de redressement n°4 : contribution FNAL supplémentaire ;

chef de redressement n°5 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ; 

chef de redressement n°6 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnités pour licenciement ;

chef de redressement n°7 : rémunérations non-soumises à cotisations ;

chef de redressement n°8 : établissement non déclaré au RCS ou au RM (Sanary) ; 

chef de redressement n°9 : prise en charge par l'employeur de contraventions; 

chef de redressement n°10 : participation : caractère collectif non-respecté ; 

chef de redressement n°11 : forfait social : crédit sur participation 2018 ; 

chef de redressement n°12 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul ;

chef de redressement n°13 : frais professionnels - déduction forfaitaire - assiette CSG-CRDS ; 

chef de redressement n°14 : frais professionnels- limites d'exonération- salariés sans DFS ; 

chef de redressement n°15 : assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ; 

chef de redressement n°16 : modulation des taux assurance chômage : embauche en CDD ;

chef de redressement n°17 : réduction générale des cotisations ;

chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans DFS);

observations pour l'avenir n°19 : acomptes, avances et prêts ; 




Le 14 décembre 2020, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement.



Le 21 décembre 2020, ce dernier a répondu aux observations. 



Le 31 décembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 74.515 euros dont 67.092 euros de cotisations et 7.423 euros de majorations de retard. 



Le 1er février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 26 mai 2021 notifiée le 18 octobre 2021. 



Le 14 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




déclaré recevable mais mal fondé le recours;

confirmé la décision de la commission de recours amiable;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 74.515 euros ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




l'avis de contrôle faisait bien état des mentions afférentes à la charte du cotisant contrôlé ;

la mise en demeure était régulière et motivée par référence à la lettre d'observations ;

la lettre d'observations détaillait, pour chaque chef de redressement, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations opérées ; 

la lettre d'observations faisait état de la prorogation du délai de 30 jours pour répondre à l'URSSAF ; 

l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoyait que la prescription des cotisations était suspendue pendant la période contradictoire du contrôle, soit du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2020 ; 

aucune disposition légale ne prévoyait une quelconque nullité du contrôle au titre de la période d'urgence sanitaire ; 

sur le chef de redressement n°10, l'inspecteur du recouvrement avait motivé le redressement en relevant que la société avait omis de distribuer la participation à 22% du personnel pour 2016 et à 16% du personnel pour 2017 ;

sur le chef de redressement n°11, l'inspecteur du recouvrement avait noté que le forfait social n'était plus dû pour l'année 2018 ; 

sur le chef de redressement n°13, aucun justificatif n'était produit de nature à soutenir la contestation ; 

sur le chef de redressement n°14, aucun justificatif n'était également produit ; 

sur le chef de redressement n°17, aucun tableau comparatif n'était fourni par la société permettant de le comparer aux calculs de l'URSSAF ;

sur le chef de redressement n°18, aucun document n'était communiqué de nature à fonder la contestation ; 




Par déclaration électronique du 9 avril 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 17 juin 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour :




d'annuler le contrôle, les redressements et la mise en demeure ;

de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la charte du cotisant contrôlée n'est pas accessible aisément sur le site de l'URSSAF ; 

la lettre d'observations comporte une erreur de pagination ; 

la lettre d'observations ne précise pas le délai de réponse à apporter aux observations de l'URSSAF ; 

la mise en demeure est imprécise ; 

les cotisations de l'année 2016 et 2017 étaient prescrites au moment de l'envoi de la mise en demeure ; 

l'URSSAF aurait dû prendre en compte la situation sanitaire et mettre fin au contrôle sans la redresser ; 

le chef de redressement numéro 10 doit être annulé en ce que l'information relative au caractère collectif de la participation a bien été délivrée et que des salariés ayant quitté l'effectif ne sont pas venus chercher le chèque s'y rapportant ;

le chef de redressement numéro 11 doit être annulé en ce qu'il est lié au précédent chef de redressement ;

les chefs de redressement numéro 13 et 14 doivent être annulés puisqu'elle démontre la réalité du déplacement professionnel et rapporte la preuve de l'utilisation de l'allocation conformément à son objet s'agissant d'une indemnité fixée par la convention collective nationale du transport routier ; 

le chef de redressement numéro 17 doit être annulé puisque la différence entre les heures effectuées et déclarées s'explique par le fait que les données extraites du logiciel Tim's ne tiennent pas compte des trajets en véhicule léger, du travail hors camion et des congés ; 

le chef de redressement numéro 18 doit être annulé en ce qu'il doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation au travers du prisme de l'indemnité de panier, les salariés étant soumis à des contraintes horaires ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle relève que :




sur la charte du cotisant contrôlé, l'adresse mentionnée sur l'avis de contrôle permettait à la société d'y accéder ; 

sur la pagination de la lettre d'observations, il existe certes un décalage mais aucune mention de la lettre d'observations n'est omise ; 

sur la mention du délai de 30 jours pour répondre imparti au cotisant, ce délai est bien inscrit en page 2 de la lettre d'observations ; 

il existe une différence de 3 euros entre la mise en demeure et le montant du redressement réévalué après contestation ; 

sur la prescription, cette dernière n'est pas encourue puisque la lettre d'observations a été communiquée avant le 31 décembre 2019 ; 

sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, la société n'a jamais sollicité que son statut d'entreprise fragile soit reconnu, aucune obligation légale ne pesant sur l'URSSAF de mettre fin aux contrôles ;

sur le chef de redressement n°10, la participation n'a pas été distribuée à l'ensemble des salariés pour les exercices 2017 et 2018 alors que la société était en mesure d'y procéder ;

sur le chef de redressement n°11, ce dernier doit être confirmé au regard des constatations de l'inspecteur du recouvrement au point qui précède ;

sur les chefs de redressement n°13 et 14, les indemnités attribuées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération et l'employeur ne produisait aucun justificatif de l'utilisation conforme de l'indemnité à son objet ; 

sur le chef de redressement n°17, l'employeur a payé des heures supplémentaires qui n'ont pas été travaillées, les productions de la société échouant à remettre en question les constatations de l'inspecteur du recouvrement ; 

sur le chef de redressement n°18, les salariés sédentaires percevaient de façon systématique des frais de repas sans justification d'un déplacement d'autant que la preuve d'horaires ou sujétions particuliers n'est pas rapportée de nature à justifier une nouvelle évaluation de ce redressement sur le fondement de l'indemnité de panier ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la régularité de la procédure



1.1. Sur l'avis de contrôle 



Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;



Il résulte de cet article que l'avis de contrôle doit indiquer l'adresse électronique à laquelle la charte du cotisant contrôlé, opposable à l'URSSAF, est consultable et téléchargeable. 



En l'espèce, il ressort de l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2019 envoyé à l'appelante au [Adresse 3], que la cotisante allait faire l'objet d'un contrôle sur place à compter du 2 juillet 2019 pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2016. 



Ce document fait bien état de ce que la Charte du cotisant contrôlée est disponible sur le site Internet de l'URSSAF, soit www.urssaf.fr. Il est également mentionné que cette Charte peut être adressée sur demande de la société. 



Le seul fait de devoir se rendre sur le site Internet de l'URSSAF et d'accéder aux ressources documentaires s'y rapportant n'est pas suffisant pour considérer que l'irrégularité du contrôle serait encourue alors même que l'adresse exacte et précise à laquelle la Charte pouvait être consultée figurait effectivement sur l'avis de contrôle (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041). 



Il n'est pas plus démontré par la société qu'elle a été contrainte de recourir à un moteur de recherches sur Internet pour accéder à cette Charte. 



Enfin, la cour relève que la société n'a jamais demandé à l'URSSAF de lui communiquer une copie de cette Charte alors que l'avis de contrôle lui en offrait explicitement la possibilité. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen. 



1.2. Sur la régularité de la lettre d'observations 



Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). 



Ce texte impose en conséquence aux inspecteurs du recouvrement de communiquer un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et mentionnant, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que la pagination de cette dernière est décalée à compter de la page 126/132 puisque la pagination reprend à 1/132. Pour autant, il s'agit d'une erreur purement matérielle en ce que l'étude de ce document ne met en évidence aucune omission ou discontinuité. 



Comme le relève l'URSSAF, il résulte également de l'étude de la lettre d'observations que :




le document est signé par l'inspecteur du recouvrement, M.[D] [L] ;

le document est daté puisqu'il a été édité le 25 novembre 2019 ; 

le document mentionne l'objet du contrôle, à savoir 'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [5] ;'

les documents consultés sont énoncés, à savoir : DADS, tableaux récapitulatifs annuels, état de rapprochement comptabilité / DADS, état des charges, livre et fiches de paie, fiches individuelles, contrats de travail, contrats de travail liés à une exonération, états justificatifs des allégements de cotisations, grand livre, factures clients / factures fournisseurs, balances générales, bilans et comptes de résultats, convention collective, extrait d'inscription au RCS ou RM, rapports des commissaires aux comptes, contrôles [15] antérieurs, contrat frais de santé, acte juridique fondant le contrat frais de santé, accord de participation et preuve de dépôt à la [7], [11] et preuve de dépôt à la [7], procédures de licenciement, DAS2 et jugements CPH ;

la période vérifiée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 

la date de fin de contrôle, soit le 29 août 2019 ;

les établissements concernés identifiés par leur adresse, leur numéro de compte et leur numéro de SIRET ; 

les observations faites au cours du contrôle, soit 19 chefs de redressement ou observations pour l'avenir mentionnant chacun les dispositions normatives applicables, les constats de l'inspecteur du recouvrement, le mode de calcul des redressements et le montant des sommes dues ; 




La page 2 de la lettre d'observations met également en évidence que, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société pouvait présenter ses observations dans un délai de 30 jours et solliciter la prorogation de ce délai. C'est donc à tort que la société soutient que cette faculté de prorogation du délai n'était pas mentionnée dans la lettre d'observations. 



L'analyse des premiers juges doit donc être approuvée. 



1.3. Sur la mise en demeure 



Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 



En l'espèce, l'URSSAF a notifié à l'appelante une mise en demeure datée du 31 décembre 2020. 



Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :




la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;

le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 25 novembre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale » 

le numéro cotisant : [Numéro identifiant 4]

le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

le fait que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 28 décembre 2020 

les périodes : années 2016, 2017 et 2018 

le montant des redressements suite au dernier échange du 21 décembre 2020; 

le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l'année 2016, 9.529 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 1.371 euros de majorations, 0 euro de versement, pour l'année 2017, 26.351 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 3.056 euros de majorations, 0 euro de versement, pour l'année 2018, 31.212 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.996 euros de majorations, 0 euro de versement ; 




Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d'observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la lettre d'observations étant admise. 



Il ressort également de l'étude de cette lettre d'observations que le montant du redressement envisagé pour les établissements concernés par le présent litige était de 67.096 euros de cotisations, soit une différence de 4 euros avec la mise en demeure qui visait la somme de 67.092 euros de cotisations. 



Aucune irrégularité n'affecte la mise en demeure qui permettait à l'appelante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'analyse des premiers juges sera approuvée. 



2. Sur la prescription des cotisations de l'année 2016 



Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.



Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.



Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'



En application de l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.



La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.'



L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, prévoit explicitement que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'



Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité. 



Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d'observations ne pose pas de difficulté et l'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. 



La cour interprète l'ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d'observations et s'achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société. 



En l'espèce, la lettre d'observations date du 25 novembre 2019 et l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société le 21 décembre 2020. Il en résulte que le délai de prescription des cotisations a été suspendu pendant 392 jours ce qui a reporté la prescription extinctive de ces dernières au 26 janvier 2021, la période de suspension de la prescription englobant la suspension de celle-ci du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 au titre de l'état d'urgence sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid 19.



Dès lors, lorsque la mise en demeure, interruptive de prescription, a été délivrée le 31 décembre 2020, les cotisations de l'année 2016 n'étaient pas encore prescrites. 



Dans la mesure où les cotisations de l'année 2016 ne sont pas prescrites, celles de l'année 2017 ne le sont pas plus. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les cotisations n'étaient pas prescrites et la cour approuvera leur décision par substitution de motifs, les premiers juges ayant fait fi de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 avril 2021. 



3. Sur le moyen tiré de l'aménagement des contrôles pour tenir compte de l'épidémie de Covid 19



Selon l'article 59 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, 'à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en 'uvre en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.



L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.'



Si l'appelante estime qu'elle devait bénéficier de ce dispositif, le texte mentionné ci-dessus fait clairement état de ce que la possibilité d'annuler un contrôle qui n'aurait pas été clôturé par l'envoi d'une lettre d'observations au 23 mars 2020 est une faculté exceptionnelle. Au surplus, l'URSSAF démontre avoir écrit à la société le 29 octobre 2020 et sollicité qu'elle lui transmette des justificatifs sur sa situation, à l'aune de la crise sanitaire, ce à quoi elle n'a pas répondu ainsi qu'il ressort d'un courrier émanant de l'URSSAF en date du 2 décembre 2020.



Les premiers juges ont donc rejeté ce moyen à bon droit. 



4. Sur le fond du redressement 



4.1. Sur le chef de redressement n°10 : participation : caractère collectif non-respecté 



Vu l'article L.3314-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 



Le bénéfice des exonérations sociales est subordonné au respect des règles suivantes:




dépôt de l'accord auprès de l'administration ;

caractère aléatoire ;

caractère collectif ;

respect des plafonds ;




Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les sommes versées doivent l'être selon les termes fixés par les accords de participation les instituant(Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-24.46).



L'inexécution de l'accord d'intéressement est ainsi sanctionnée par une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, effectuée par l' [15] , de l'intégralité des sommes versées au titre de l'intéressement ( Cass. soc., 9 déc. 2003, n° 02-30.562 ). En effet, lorsque le caractère collectif de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que la société a conclu un accord de participation le 8 septembre 2014 qui s'applique à l'ensemble du personnel ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la réserve de participation n'avait pas été volontairement distribuée à l'ensemble du personnel à concurrence de 16% pour l'année 2017 et de 22% pour l'année 2018. 



Contrairement à l'argumentation de l'appelante, le litige ne porte pas sur les conditions de mise en place de l'accord d'intéressement. Ses développements sur ce point sont donc inopérants pour remettre en question ce chef de redressement. 



Par ailleurs, si la société relève que ce défaut de distribution tient au fait que des salariés ont quitté l'entreprise en cours d'année et ne sont pas venus chercher le chèque afférent à leur participation, l'inspecteur du recouvrement a explicitement écarté cette analyse dans la lettre d'observations dont il s'évince que la société a pu procéder à des règlements hors bulletin de paie puisque les salariés avaient remis leur RIB à la cotisante. Au surplus, l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a relevé que l'entreprise n'avait pas régularisé la situation alors qu'elle possédait les moyens techniques pour le faire et qu'elle ne pouvait ignorer cet état de fait, l'appelante n'ayant jamais été, selon l'inspecteur du recouvrement, dans l'attente de la récupération des chèques pour les salariés ayant quitté l'effectif. 



Enfin, si la société produit des relevés bancaires pour attester de la consignation des sommes non distribuées aux salariés, la cour observe que les justificatifs s'y rapportant sont étrangers à la période concernée par le présent redressement puisqu'ils portent sur la deuxième moitié de l'année 2019 et qu'ils concernent la participation distribuée au titre de l'année 2019. 



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.2. Sur le chef de redressement n°11 : forfait social : crédit sur participation 2018 



Vu les articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 



Les primes d'intéressement et les sommes portées à la réserve spéciale de participation n'ont pas la nature de rémunération. 



Elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales mais demeurent cependant assujetties à la CSG et à la [6] sur les revenus d'activité (sans que s'applique la déduction forfaitaire pour frais professionnels) ainsi qu'au forfait social. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que le forfait social à 20% n'a plus lieu d'être que sur une fraction de la participation acquittée de l'année 2018. Quant à l'année 2017, l'inspecteur du recouvrement a rappelé que, suite au redressement qui précède, le forfait social à 20% n'ayant pas été acquitté, aucun crédit n'a été dégagé. 



Ce chef de redressement est lié au chef de redressement n°10 qui a été validé ci-dessus.



La société ne développant aucun moyen autonome de contestation du présent chef de redressement, c'est également à juste titre que les premiers juges l'ont maintenu. 



4.3. Sur le chef de redressement n°13 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - assiette CSG-CRDS 



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069).



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que, à l'occasion des déplacements professionnels de son personnel roulant bénéficiaire de la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur leur alloue une allocation forfaitaire de repas exonérée de CSG/CRDS d'un montant de 13,06 euros du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, 13, 32 euros du 1er mars 2016 au 31 mars 2017, 13,40 euros du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et 13, 56 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. 



Or, l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a mis en évidence que les indemnités accordées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération prévues pour les années 2016 à 2018, raison pour laquelle il a estimé que le différentiel excédant le plafond devait rester soumis à CSG/CRDS avec un abattement de 1,75% au titre des frais professionnels. 



Si les parties concluent respectivement sur le point de savoir si la société démontre, ou non, la nécessité pour ses chauffeurs de prendre leur repas au restaurant, telle n'est pas la nature de ce chef de redressement qui dépend exclusivement de la question du franchissement, ou non, du seuil d'exonération de CSG-CRDS par l'indemnité forfaitaire.



Sur ce point précis, la société n'apporte aucune pièce de nature à remettre en question le constat de l'inspecteur du recouvrement, raison pour laquelle les premiers juges seront approuvés. 



4.4. Sur le chef de redressement n°14 : limites d'exonération- salariés sans DFS 



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069).



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que, à l'occasion des déplacements professionnels de son personnel roulant ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur leur alloue une allocation forfaitaire de repas exonérée de CSG/CRDS d'un montant de 13,06 euros du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, 13, 32 euros du 1er mars 2016 au 31 mars 2017, 13,40 euros du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et 13, 56 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. 



Toutefois, l'inspecteur du recouvrement a relevé que, d'une part, l'employeur ne justifiait pas de la nécessité pour ses chauffeurs de déjeuner dans un restaurant et, d'autre part, que les indemnités accordées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération prévues pour les années 2016 à 2018. 



La cour réitère ses développements du point 4.3. du présent arrêt s'agissant du franchissement des limites d'exonération. 



Pour le surplus, la lettre d'observations établit que cette pratique avait déjà été relevée lors d'un précédent contrôle, ce que confirment les pièces s'y rapportant communiquées par l'URSSAF. 



Il n'est pas discuté que la société applique les dispositions de la Convention collective du transport routier du 21 décembre 1950. Pour autant, s'agissant du traitement social de l'indemnité s'y rapportant, pareilles dispositions ne sauraient dispenser la société de rapporter la preuve à l'égard de l'URSSAF que ses salariés se trouvent effectivement dans l'obligation ou contraints de prendre leurs repas au restaurant.



La cour observe que tant la note interne du syndicat [12] que les circulaires de l'ACOSS dont l'appelante se prévaut n'ont aucune valeur normative, l'URSSAF renvoyant dans ses conclusions l'appelante aux textes en vigueur et aux précédentes décisions judiciaires ayant condamné la société pour la même pratique. Quant à l'avenant communiqué en pièce 20 de ses productions, soit un protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, il date du 26 juin 2019 et ne concerne pas le présent litige ainsi qu'il résulte de l'étude de la page 1 de ce protocole. 



Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 30 mars 2015 est également indifférent à la solution à apporter au présent litige puisque l'appelante n'était pas partie à la procédure et il n'est de toute manière pas démontré que la société [8] se trouvait dans la même situation que la société [10]. 



De plus, les six rapports des chauffeurs de la société [10] communiqués aux débats font certes état d'une coupure méridienne mais il ne ressort d'aucun élément que leurs auteurs sont contraints de prendre leur repas au restaurant. 



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.5. Sur le chef de redressement n°17 : réduction générale des cotisations 



En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 qu'il est impossible, concernant l'année 2016, de connaître avec certitude et exactitude le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées au cours de cette année. S'agissant des autres années du contrôle, soit les années 2017 et 2018, l'inspecteur du recouvrement a relevé que le logiciel de paie retenait un nombre d'heures supplémentaires déclarées qui ne correspondait pas aux nombres d'heures supplémentaires effectuées. La société ayant payé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été travaillées, l'inspecteur du recouvrement en a tiré la conséquence selon laquelle le montant de la réduction générale des cotisations devait faire l'objet d'un redressement. 



Pour l'année 2016, si la société conteste ce chef de redressement, la lettre d'observations met en exergue que la société ne communique aucun élément de nature à donner une vision exacte et certaine des heures supplémentaires réellement effectuées en 2016, ce qui établit l'insuffisance des éléments mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement de nature à justifier le recours à la taxation forfaitaire.



La société peut néanmoins toujours contester le recours à cette taxation en rapportant la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de l'évaluation du montant des cotisations, les juges du fond appréciant alors souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis par le cotisant (Cass. soc., 19 juin 1997, n° 95-21.380).



Or, en cause d'appel, la cour relève que la cotisante ne communique aux débats aucun élément pour l'année 2016 puisque les pièces produites ne portent que sur les années 2017 et 2018.



La société échoue donc à remettre en question le recours à la taxation forfaitaire de l'année 2016. 



Quant aux années 2017 et 2018, la société verse à la procédure l'analyse de l'activité des conducteurs, le récapitulatif des heures, les rapports journaliers, ainsi que la synthèse des absences des salariés. 



La cour relève que ces éléments ont été analysés par l'inspecteur du recouvrement lors de la phase contradictoire du contrôle.



Ces pièces n'amènent aucun élément de nature à expliquer la discordance relevée par l'inspecteur du recouvrement entre les heures supplémentaires déclarées et celles effectivement réalisées. Par ailleurs, les données afférentes à l'absence des salariés sont inopérantes pour contester ce chef de redressement alors que ce dernier est fondé sur la seule discordance des heures supplémentaires. 



Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces documents ne comportent aucun tableau permettant de le comparer avec le calcul effectué par l'URSSAF dans les tableaux figurant dans la lettre d'observations, ces pièces ne permettant pas à la cour de vérifier la correcte application par la cotisante de la formule de la réduction générale des cotisations au sein des productions versées aux débats. 



Il s'ensuit que c'est à raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.6. Sur le chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans DFS)



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que les salariés sédentaires bénéficient de façon systématique d'une indemnité forfaitaire de repas sans justifier d'un quelconque déplacement. 



Comme l'ont noté les premiers juges, la société ne conteste pas le principe de ce chef de redressement mais sollicite que ce poste soit réévalué sur la base de l'indemnité de panier. Tel est encore le cas en cause d'appel. 



Le recours à l'indemnité de panier suppose que le travailleur salarié soit contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.



Toutefois, s'agissant du cas des salariés sédentaires évoqué par la lettre d'observation, la société ne produit aucune pièce de nature à fonder sa contestation. 



C'est la raison pour laquelle l'analyse des premiers juges sera validée. 



5. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.



L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Y ajoutant,



Condamne la société [10] aux dépens,



Condamne la société [10] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 30 SEPTEMBRE 2025



N°2025/527









Rôle N° RG 24/04522 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HE







S.A.S. [10]



C/



[16]

























Copie exécutoire délivrée 

le : 30 septembre 2025

à :



- Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON



- [16]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 12 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03161.





APPELANTE



S.A.S. [10], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



[16], demeurant [Adresse 13]



représenté par M. [X] [V] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SAS [10] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 14] ([15]) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 



Le 25 novembre 2019, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :




chef de redressement n°1 : apprentis : cas de M.[T] [M] ; 

chef de redressement n°2 : apprentis : cas de M.[U] [C] ; 

chef de redressement n°3 : contrat d'apprentissage : tuteur, non-respect des critères d'éligibilité ; 

chef de redressement n°4 : contribution FNAL supplémentaire ;

chef de redressement n°5 : CSG/CRDS : erreur matérielle de totalisation ; 

chef de redressement n°6 : CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnités pour licenciement ;

chef de redressement n°7 : rémunérations non-soumises à cotisations ;

chef de redressement n°8 : établissement non déclaré au RCS ou au RM (Sanary) ; 

chef de redressement n°9 : prise en charge par l'employeur de contraventions; 

chef de redressement n°10 : participation : caractère collectif non-respecté ; 

chef de redressement n°11 : forfait social : crédit sur participation 2018 ; 

chef de redressement n°12 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul ;

chef de redressement n°13 : frais professionnels - déduction forfaitaire - assiette CSG-CRDS ; 

chef de redressement n°14 : frais professionnels- limites d'exonération- salariés sans DFS ; 

chef de redressement n°15 : assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires ; 

chef de redressement n°16 : modulation des taux assurance chômage : embauche en CDD ;

chef de redressement n°17 : réduction générale des cotisations ;

chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans DFS);

observations pour l'avenir n°19 : acomptes, avances et prêts ; 




Le 14 décembre 2020, la société a présenté ses observations à l'inspecteur du recouvrement.



Le 21 décembre 2020, ce dernier a répondu aux observations. 



Le 31 décembre 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 74.515 euros dont 67.092 euros de cotisations et 7.423 euros de majorations de retard. 



Le 1er février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 26 mai 2021 notifiée le 18 octobre 2021. 



Le 14 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




déclaré recevable mais mal fondé le recours;

confirmé la décision de la commission de recours amiable;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 74.515 euros ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




l'avis de contrôle faisait bien état des mentions afférentes à la charte du cotisant contrôlé ;

la mise en demeure était régulière et motivée par référence à la lettre d'observations ;

la lettre d'observations détaillait, pour chaque chef de redressement, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites ainsi que le montant des régularisations opérées ; 

la lettre d'observations faisait état de la prorogation du délai de 30 jours pour répondre à l'URSSAF ; 

l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoyait que la prescription des cotisations était suspendue pendant la période contradictoire du contrôle, soit du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2020 ; 

aucune disposition légale ne prévoyait une quelconque nullité du contrôle au titre de la période d'urgence sanitaire ; 

sur le chef de redressement n°10, l'inspecteur du recouvrement avait motivé le redressement en relevant que la société avait omis de distribuer la participation à 22% du personnel pour 2016 et à 16% du personnel pour 2017 ;

sur le chef de redressement n°11, l'inspecteur du recouvrement avait noté que le forfait social n'était plus dû pour l'année 2018 ; 

sur le chef de redressement n°13, aucun justificatif n'était produit de nature à soutenir la contestation ; 

sur le chef de redressement n°14, aucun justificatif n'était également produit ; 

sur le chef de redressement n°17, aucun tableau comparatif n'était fourni par la société permettant de le comparer aux calculs de l'URSSAF ;

sur le chef de redressement n°18, aucun document n'était communiqué de nature à fonder la contestation ; 




Par déclaration électronique du 9 avril 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 17 juin 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l'infirmation du jugement et à la cour :




d'annuler le contrôle, les redressements et la mise en demeure ;

de condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




la charte du cotisant contrôlée n'est pas accessible aisément sur le site de l'URSSAF ; 

la lettre d'observations comporte une erreur de pagination ; 

la lettre d'observations ne précise pas le délai de réponse à apporter aux observations de l'URSSAF ; 

la mise en demeure est imprécise ; 

les cotisations de l'année 2016 et 2017 étaient prescrites au moment de l'envoi de la mise en demeure ; 

l'URSSAF aurait dû prendre en compte la situation sanitaire et mettre fin au contrôle sans la redresser ; 

le chef de redressement numéro 10 doit être annulé en ce que l'information relative au caractère collectif de la participation a bien été délivrée et que des salariés ayant quitté l'effectif ne sont pas venus chercher le chèque s'y rapportant ;

le chef de redressement numéro 11 doit être annulé en ce qu'il est lié au précédent chef de redressement ;

les chefs de redressement numéro 13 et 14 doivent être annulés puisqu'elle démontre la réalité du déplacement professionnel et rapporte la preuve de l'utilisation de l'allocation conformément à son objet s'agissant d'une indemnité fixée par la convention collective nationale du transport routier ; 

le chef de redressement numéro 17 doit être annulé puisque la différence entre les heures effectuées et déclarées s'explique par le fait que les données extraites du logiciel Tim's ne tiennent pas compte des trajets en véhicule léger, du travail hors camion et des congés ; 

le chef de redressement numéro 18 doit être annulé en ce qu'il doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation au travers du prisme de l'indemnité de panier, les salariés étant soumis à des contraintes horaires ; 




Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle relève que :




sur la charte du cotisant contrôlé, l'adresse mentionnée sur l'avis de contrôle permettait à la société d'y accéder ; 

sur la pagination de la lettre d'observations, il existe certes un décalage mais aucune mention de la lettre d'observations n'est omise ; 

sur la mention du délai de 30 jours pour répondre imparti au cotisant, ce délai est bien inscrit en page 2 de la lettre d'observations ; 

il existe une différence de 3 euros entre la mise en demeure et le montant du redressement réévalué après contestation ; 

sur la prescription, cette dernière n'est pas encourue puisque la lettre d'observations a été communiquée avant le 31 décembre 2019 ; 

sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire, la société n'a jamais sollicité que son statut d'entreprise fragile soit reconnu, aucune obligation légale ne pesant sur l'URSSAF de mettre fin aux contrôles ;

sur le chef de redressement n°10, la participation n'a pas été distribuée à l'ensemble des salariés pour les exercices 2017 et 2018 alors que la société était en mesure d'y procéder ;

sur le chef de redressement n°11, ce dernier doit être confirmé au regard des constatations de l'inspecteur du recouvrement au point qui précède ;

sur les chefs de redressement n°13 et 14, les indemnités attribuées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération et l'employeur ne produisait aucun justificatif de l'utilisation conforme de l'indemnité à son objet ; 

sur le chef de redressement n°17, l'employeur a payé des heures supplémentaires qui n'ont pas été travaillées, les productions de la société échouant à remettre en question les constatations de l'inspecteur du recouvrement ; 

sur le chef de redressement n°18, les salariés sédentaires percevaient de façon systématique des frais de repas sans justification d'un déplacement d'autant que la preuve d'horaires ou sujétions particuliers n'est pas rapportée de nature à justifier une nouvelle évaluation de ce redressement sur le fondement de l'indemnité de panier ; 






MOTIFS



1. Sur la régularité de la procédure



1.1. Sur l'avis de contrôle 



Vu l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;



Il résulte de cet article que l'avis de contrôle doit indiquer l'adresse électronique à laquelle la charte du cotisant contrôlé, opposable à l'URSSAF, est consultable et téléchargeable. 



En l'espèce, il ressort de l'avis de contrôle daté du 22 janvier 2019 envoyé à l'appelante au [Adresse 3], que la cotisante allait faire l'objet d'un contrôle sur place à compter du 2 juillet 2019 pour la période ouverte à compter du 1er janvier 2016. 



Ce document fait bien état de ce que la Charte du cotisant contrôlée est disponible sur le site Internet de l'URSSAF, soit www.urssaf.fr. Il est également mentionné que cette Charte peut être adressée sur demande de la société. 



Le seul fait de devoir se rendre sur le site Internet de l'URSSAF et d'accéder aux ressources documentaires s'y rapportant n'est pas suffisant pour considérer que l'irrégularité du contrôle serait encourue alors même que l'adresse exacte et précise à laquelle la Charte pouvait être consultée figurait effectivement sur l'avis de contrôle (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041). 



Il n'est pas plus démontré par la société qu'elle a été contrainte de recourir à un moteur de recherches sur Internet pour accéder à cette Charte. 



Enfin, la cour relève que la société n'a jamais demandé à l'URSSAF de lui communiquer une copie de cette Charte alors que l'avis de contrôle lui en offrait explicitement la possibilité. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen. 



1.2. Sur la régularité de la lettre d'observations 



Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation, sont d'application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754). 



Ce texte impose en conséquence aux inspecteurs du recouvrement de communiquer un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et mentionnant, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que la pagination de cette dernière est décalée à compter de la page 126/132 puisque la pagination reprend à 1/132. Pour autant, il s'agit d'une erreur purement matérielle en ce que l'étude de ce document ne met en évidence aucune omission ou discontinuité. 



Comme le relève l'URSSAF, il résulte également de l'étude de la lettre d'observations que :




le document est signé par l'inspecteur du recouvrement, M.[D] [L] ;

le document est daté puisqu'il a été édité le 25 novembre 2019 ; 

le document mentionne l'objet du contrôle, à savoir 'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [5] ;'

les documents consultés sont énoncés, à savoir : DADS, tableaux récapitulatifs annuels, état de rapprochement comptabilité / DADS, état des charges, livre et fiches de paie, fiches individuelles, contrats de travail, contrats de travail liés à une exonération, états justificatifs des allégements de cotisations, grand livre, factures clients / factures fournisseurs, balances générales, bilans et comptes de résultats, convention collective, extrait d'inscription au RCS ou RM, rapports des commissaires aux comptes, contrôles [15] antérieurs, contrat frais de santé, acte juridique fondant le contrat frais de santé, accord de participation et preuve de dépôt à la [7], [11] et preuve de dépôt à la [7], procédures de licenciement, DAS2 et jugements CPH ;

la période vérifiée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 

la date de fin de contrôle, soit le 29 août 2019 ;

les établissements concernés identifiés par leur adresse, leur numéro de compte et leur numéro de SIRET ; 

les observations faites au cours du contrôle, soit 19 chefs de redressement ou observations pour l'avenir mentionnant chacun les dispositions normatives applicables, les constats de l'inspecteur du recouvrement, le mode de calcul des redressements et le montant des sommes dues ; 




La page 2 de la lettre d'observations met également en évidence que, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société pouvait présenter ses observations dans un délai de 30 jours et solliciter la prorogation de ce délai. C'est donc à tort que la société soutient que cette faculté de prorogation du délai n'était pas mentionnée dans la lettre d'observations. 



L'analyse des premiers juges doit donc être approuvée. 



1.3. Sur la mise en demeure 



Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; 



En l'espèce, l'URSSAF a notifié à l'appelante une mise en demeure datée du 31 décembre 2020. 



Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :




la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;

le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 25 novembre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale » 

le numéro cotisant : [Numéro identifiant 4]

le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

le fait que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 28 décembre 2020 

les périodes : années 2016, 2017 et 2018 

le montant des redressements suite au dernier échange du 21 décembre 2020; 

le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l'année 2016, 9.529 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 1.371 euros de majorations, 0 euro de versement, pour l'année 2017, 26.351 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 3.056 euros de majorations, 0 euro de versement, pour l'année 2018, 31.212 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 2.996 euros de majorations, 0 euro de versement ; 




Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d'observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la lettre d'observations étant admise. 



Il ressort également de l'étude de cette lettre d'observations que le montant du redressement envisagé pour les établissements concernés par le présent litige était de 67.096 euros de cotisations, soit une différence de 4 euros avec la mise en demeure qui visait la somme de 67.092 euros de cotisations. 



Aucune irrégularité n'affecte la mise en demeure qui permettait à l'appelante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'analyse des premiers juges sera approuvée. 



2. Sur la prescription des cotisations de l'année 2016 



Selon l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.



Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.



Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.



Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'



En application de l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.



La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.'



L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, prévoit explicitement que 'la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.'



Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité. 



Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d'observations ne pose pas de difficulté et l'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. 



La cour interprète l'ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d'observations et s'achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société. 



En l'espèce, la lettre d'observations date du 25 novembre 2019 et l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société le 21 décembre 2020. Il en résulte que le délai de prescription des cotisations a été suspendu pendant 392 jours ce qui a reporté la prescription extinctive de ces dernières au 26 janvier 2021, la période de suspension de la prescription englobant la suspension de celle-ci du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 au titre de l'état d'urgence sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid 19.



Dès lors, lorsque la mise en demeure, interruptive de prescription, a été délivrée le 31 décembre 2020, les cotisations de l'année 2016 n'étaient pas encore prescrites. 



Dans la mesure où les cotisations de l'année 2016 ne sont pas prescrites, celles de l'année 2017 ne le sont pas plus. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les cotisations n'étaient pas prescrites et la cour approuvera leur décision par substitution de motifs, les premiers juges ayant fait fi de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 avril 2021. 



3. Sur le moyen tiré de l'aménagement des contrôles pour tenir compte de l'épidémie de Covid 19



Selon l'article 59 de la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, 'à titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en 'uvre en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.



L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.'



Si l'appelante estime qu'elle devait bénéficier de ce dispositif, le texte mentionné ci-dessus fait clairement état de ce que la possibilité d'annuler un contrôle qui n'aurait pas été clôturé par l'envoi d'une lettre d'observations au 23 mars 2020 est une faculté exceptionnelle. Au surplus, l'URSSAF démontre avoir écrit à la société le 29 octobre 2020 et sollicité qu'elle lui transmette des justificatifs sur sa situation, à l'aune de la crise sanitaire, ce à quoi elle n'a pas répondu ainsi qu'il ressort d'un courrier émanant de l'URSSAF en date du 2 décembre 2020.



Les premiers juges ont donc rejeté ce moyen à bon droit. 



4. Sur le fond du redressement 



4.1. Sur le chef de redressement n°10 : participation : caractère collectif non-respecté 



Vu l'article L.3314-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 



Le bénéfice des exonérations sociales est subordonné au respect des règles suivantes:




dépôt de l'accord auprès de l'administration ;

caractère aléatoire ;

caractère collectif ;

respect des plafonds ;




Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales, les sommes versées doivent l'être selon les termes fixés par les accords de participation les instituant(Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 21-24.46).



L'inexécution de l'accord d'intéressement est ainsi sanctionnée par une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, effectuée par l' [15] , de l'intégralité des sommes versées au titre de l'intéressement ( Cass. soc., 9 déc. 2003, n° 02-30.562 ). En effet, lorsque le caractère collectif de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que la société a conclu un accord de participation le 8 septembre 2014 qui s'applique à l'ensemble du personnel ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la réserve de participation n'avait pas été volontairement distribuée à l'ensemble du personnel à concurrence de 16% pour l'année 2017 et de 22% pour l'année 2018. 



Contrairement à l'argumentation de l'appelante, le litige ne porte pas sur les conditions de mise en place de l'accord d'intéressement. Ses développements sur ce point sont donc inopérants pour remettre en question ce chef de redressement. 



Par ailleurs, si la société relève que ce défaut de distribution tient au fait que des salariés ont quitté l'entreprise en cours d'année et ne sont pas venus chercher le chèque afférent à leur participation, l'inspecteur du recouvrement a explicitement écarté cette analyse dans la lettre d'observations dont il s'évince que la société a pu procéder à des règlements hors bulletin de paie puisque les salariés avaient remis leur RIB à la cotisante. Au surplus, l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a relevé que l'entreprise n'avait pas régularisé la situation alors qu'elle possédait les moyens techniques pour le faire et qu'elle ne pouvait ignorer cet état de fait, l'appelante n'ayant jamais été, selon l'inspecteur du recouvrement, dans l'attente de la récupération des chèques pour les salariés ayant quitté l'effectif. 



Enfin, si la société produit des relevés bancaires pour attester de la consignation des sommes non distribuées aux salariés, la cour observe que les justificatifs s'y rapportant sont étrangers à la période concernée par le présent redressement puisqu'ils portent sur la deuxième moitié de l'année 2019 et qu'ils concernent la participation distribuée au titre de l'année 2019. 



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.2. Sur le chef de redressement n°11 : forfait social : crédit sur participation 2018 



Vu les articles L.137-15 et L.137-16 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; 



Les primes d'intéressement et les sommes portées à la réserve spéciale de participation n'ont pas la nature de rémunération. 



Elles ne sont pas soumises aux cotisations sociales mais demeurent cependant assujetties à la CSG et à la [6] sur les revenus d'activité (sans que s'applique la déduction forfaitaire pour frais professionnels) ainsi qu'au forfait social. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que le forfait social à 20% n'a plus lieu d'être que sur une fraction de la participation acquittée de l'année 2018. Quant à l'année 2017, l'inspecteur du recouvrement a rappelé que, suite au redressement qui précède, le forfait social à 20% n'ayant pas été acquitté, aucun crédit n'a été dégagé. 



Ce chef de redressement est lié au chef de redressement n°10 qui a été validé ci-dessus.



La société ne développant aucun moyen autonome de contestation du présent chef de redressement, c'est également à juste titre que les premiers juges l'ont maintenu. 



4.3. Sur le chef de redressement n°13 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - assiette CSG-CRDS 



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069).



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que, à l'occasion des déplacements professionnels de son personnel roulant bénéficiaire de la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur leur alloue une allocation forfaitaire de repas exonérée de CSG/CRDS d'un montant de 13,06 euros du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, 13, 32 euros du 1er mars 2016 au 31 mars 2017, 13,40 euros du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et 13, 56 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. 



Or, l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a mis en évidence que les indemnités accordées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération prévues pour les années 2016 à 2018, raison pour laquelle il a estimé que le différentiel excédant le plafond devait rester soumis à CSG/CRDS avec un abattement de 1,75% au titre des frais professionnels. 



Si les parties concluent respectivement sur le point de savoir si la société démontre, ou non, la nécessité pour ses chauffeurs de prendre leur repas au restaurant, telle n'est pas la nature de ce chef de redressement qui dépend exclusivement de la question du franchissement, ou non, du seuil d'exonération de CSG-CRDS par l'indemnité forfaitaire.



Sur ce point précis, la société n'apporte aucune pièce de nature à remettre en question le constat de l'inspecteur du recouvrement, raison pour laquelle les premiers juges seront approuvés. 



4.4. Sur le chef de redressement n°14 : limites d'exonération- salariés sans DFS 



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s'il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.069).



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que, à l'occasion des déplacements professionnels de son personnel roulant ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur leur alloue une allocation forfaitaire de repas exonérée de CSG/CRDS d'un montant de 13,06 euros du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, 13, 32 euros du 1er mars 2016 au 31 mars 2017, 13,40 euros du 1er avril 2017 au 31 mai 2018 et 13, 56 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018. 



Toutefois, l'inspecteur du recouvrement a relevé que, d'une part, l'employeur ne justifiait pas de la nécessité pour ses chauffeurs de déjeuner dans un restaurant et, d'autre part, que les indemnités accordées aux salariés étaient supérieures aux limites d'exonération prévues pour les années 2016 à 2018. 



La cour réitère ses développements du point 4.3. du présent arrêt s'agissant du franchissement des limites d'exonération. 



Pour le surplus, la lettre d'observations établit que cette pratique avait déjà été relevée lors d'un précédent contrôle, ce que confirment les pièces s'y rapportant communiquées par l'URSSAF. 



Il n'est pas discuté que la société applique les dispositions de la Convention collective du transport routier du 21 décembre 1950. Pour autant, s'agissant du traitement social de l'indemnité s'y rapportant, pareilles dispositions ne sauraient dispenser la société de rapporter la preuve à l'égard de l'URSSAF que ses salariés se trouvent effectivement dans l'obligation ou contraints de prendre leurs repas au restaurant.



La cour observe que tant la note interne du syndicat [12] que les circulaires de l'ACOSS dont l'appelante se prévaut n'ont aucune valeur normative, l'URSSAF renvoyant dans ses conclusions l'appelante aux textes en vigueur et aux précédentes décisions judiciaires ayant condamné la société pour la même pratique. Quant à l'avenant communiqué en pièce 20 de ses productions, soit un protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, il date du 26 juin 2019 et ne concerne pas le présent litige ainsi qu'il résulte de l'étude de la page 1 de ce protocole. 



Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 30 mars 2015 est également indifférent à la solution à apporter au présent litige puisque l'appelante n'était pas partie à la procédure et il n'est de toute manière pas démontré que la société [8] se trouvait dans la même situation que la société [10]. 



De plus, les six rapports des chauffeurs de la société [10] communiqués aux débats font certes état d'une coupure méridienne mais il ne ressort d'aucun élément que leurs auteurs sont contraints de prendre leur repas au restaurant. 



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.5. Sur le chef de redressement n°17 : réduction générale des cotisations 



En vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d'une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d'un coefficient. 



Il résulte de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 qu'il est impossible, concernant l'année 2016, de connaître avec certitude et exactitude le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées au cours de cette année. S'agissant des autres années du contrôle, soit les années 2017 et 2018, l'inspecteur du recouvrement a relevé que le logiciel de paie retenait un nombre d'heures supplémentaires déclarées qui ne correspondait pas aux nombres d'heures supplémentaires effectuées. La société ayant payé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été travaillées, l'inspecteur du recouvrement en a tiré la conséquence selon laquelle le montant de la réduction générale des cotisations devait faire l'objet d'un redressement. 



Pour l'année 2016, si la société conteste ce chef de redressement, la lettre d'observations met en exergue que la société ne communique aucun élément de nature à donner une vision exacte et certaine des heures supplémentaires réellement effectuées en 2016, ce qui établit l'insuffisance des éléments mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement de nature à justifier le recours à la taxation forfaitaire.



La société peut néanmoins toujours contester le recours à cette taxation en rapportant la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de l'évaluation du montant des cotisations, les juges du fond appréciant alors souverainement la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis par le cotisant (Cass. soc., 19 juin 1997, n° 95-21.380).



Or, en cause d'appel, la cour relève que la cotisante ne communique aux débats aucun élément pour l'année 2016 puisque les pièces produites ne portent que sur les années 2017 et 2018.



La société échoue donc à remettre en question le recours à la taxation forfaitaire de l'année 2016. 



Quant aux années 2017 et 2018, la société verse à la procédure l'analyse de l'activité des conducteurs, le récapitulatif des heures, les rapports journaliers, ainsi que la synthèse des absences des salariés. 



La cour relève que ces éléments ont été analysés par l'inspecteur du recouvrement lors de la phase contradictoire du contrôle.



Ces pièces n'amènent aucun élément de nature à expliquer la discordance relevée par l'inspecteur du recouvrement entre les heures supplémentaires déclarées et celles effectivement réalisées. Par ailleurs, les données afférentes à l'absence des salariés sont inopérantes pour contester ce chef de redressement alors que ce dernier est fondé sur la seule discordance des heures supplémentaires. 



Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces documents ne comportent aucun tableau permettant de le comparer avec le calcul effectué par l'URSSAF dans les tableaux figurant dans la lettre d'observations, ces pièces ne permettant pas à la cour de vérifier la correcte application par la cotisante de la formule de la réduction générale des cotisations au sein des productions versées aux débats. 



Il s'ensuit que c'est à raison que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



4.6. Sur le chef de redressement n°18 : frais professionnels non justifiés : frais de repas sans situation de déplacement (salariés sans DFS)



Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sous déduction des frais professionnels inhérents aux fonctions du salarié.



Il ressort de la lettre d'observations du 25 novembre 2019 que les salariés sédentaires bénéficient de façon systématique d'une indemnité forfaitaire de repas sans justifier d'un quelconque déplacement. 



Comme l'ont noté les premiers juges, la société ne conteste pas le principe de ce chef de redressement mais sollicite que ce poste soit réévalué sur la base de l'indemnité de panier. Tel est encore le cas en cause d'appel. 



Le recours à l'indemnité de panier suppose que le travailleur salarié soit contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.



Toutefois, s'agissant du cas des salariés sédentaires évoqué par la lettre d'observation, la société ne produit aucune pièce de nature à fonder sa contestation. 



C'est la raison pour laquelle l'analyse des premiers juges sera validée. 



5. Sur les dépens et les demandes accessoires



La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.



L'équité commande de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Y ajoutant,



Condamne la société [10] aux dépens,



Condamne la société [10] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-10-07T22:00:00.000Z.