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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 16 septembre 2025, n° 21/00354

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 juillet 2004, Monsieur [O] [M] faisait l’acquisition des parcelles sises sur la commune de [Localité 2] cadastrées C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], outre plusieurs terrains et notamment les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées en face de son habitation.

La parcelle n°[Cadastre 4] jouxtait la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [X] [Q].

Ces deux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] étaient issues d’un acte de donation-partage en date du 05 août 2002 faites aux deux frères [X] et [E] [Q], ainsi que de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 6].

L’acte de donation-partage du 05 août 2002 prévoyait une servitude de passage.

Monsieur [M] estimait ne plus pouvoir bénéficier de ladite servitude de passage suite à des travaux réalisés par Monsieur [E] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2021, Monsieur [M] faisait assigner Monsieur [Q] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Ordonner à Monsieur [Q] de supprimer les ouvrages, objets et plus généralement toute entrave affectant l’exercice des servitudes instaurées sur son fonds au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur [M] par l’acte du 05 août 2002 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que le bruit occasionné par les aboiements et les ordeurs des chiens appartenant à Monsieur [Q] dans les deux cours attenantes à l’habitation de Monsieur [M] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinageDire que Monsieur [Q] est responsable du dommage causé par ses chiens à Monsieur [M]Ordonner l'enlèvement de tous chenils et des chiens et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirA défaut, enjoindre Monsieur [Q] de prendre toute mesure à effet de faire cesser ce trouble et les dommages causés par ses chiens et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudiceCondamner le défendeur au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’ALES à débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives au trouble anormal de voisinage, et débouté Monsieur [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

S’agissant de la servitude de passage, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé un sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise après avoir désigné Monsieur [J] comme expert.

Ce dernier a rendu son rapport définitif le 18 mai 2024.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, sur la servitude de passage, Monsieur [M] sollicite du tribunal de :
Ordonner à Monsieur [Q] de rétablir à ses frais la servitude instaurée sur son fonds au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur [M] par acte du 05 août 2002 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirConcernant le tracé de la servitude à rétablir :A titre principale, le tracé à rétablir sera conforme au tracé d’origine et la même déclivité qu’avant les travaux réalisés par Monsieur [Q] à savoir, depuis le chemin communal à l’ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] pour aboutir sur la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] située en contrebas, à l’Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] tel qu’utilisé avant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] avec une ouverture au niveau Sud du mur de Monsieur [Q] (telle que décrite dans l’annexe 17+ les photos 1, 2, 3 et 4 du rapport final de l’expertise)A titre subsidiaire, le rétablissement de la servitude devra être réalisé selon un tracé respectant strictement l’assiette de la servitude telle qu’elle figure sur le plan de 2002 en rabaissant le mur côté Est au niveau antérieur à ses travaux, (environ 1,6 m de hauteur) à l’intérieur des limites de l’assiette de la servitude afin de permettre d’y construire un escalier en pierre jointe et permettre à Monsieur [M] d'atteindre ses parcelles en contrebasCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 20 euros par mois à compter du mois de mai 2018 (dates de modification du tracé par Monsieur [Q]) jusqu’au jour du rétablissement de la servitudeCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] en réparation de son préjudice moral la somme de 3.000 eurosCondamner le défendeur à payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025, Monsieur [Q] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de ses demandesDéclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondéSur le tracé de la servitude, fixer le tracé de la servitude à rétablir tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8]Sur la charge des travaux, à titre principal condamner Monsieur [M] à la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont il bénéficie par la pose d’un escalier métallique telle que prévue par l’expert judiciaire dans son plan page 21 du rapport, à titre subsidiaire, juger que la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont il bénéficie par la pose d’un escalier métallique telle que prévue par l’expert, sera supportée pour moitié entre les parties et sur la base du devis de l’EURL [Z] [U], annexe 21 du rapport d’expertise judiciaire.Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 01er avril 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 03 juin 2025

À l’audience du 17 juin 2025, l’ensemble des parties a déposé conclusions et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

I- Sur le tracé de la servitude de passage

Il convient de constater qu’en l’espèce, l’ensemble des parties s’accorde pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002 et repris dans l’acte d’acquisition de Monsieur [M] du 30 juillet 2004.

Aussi il ne sera statué que sur le tracé de cette servitude et la prise en charge des frais des travaux.

L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. » 

L’article 702 du code civil dispose que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. ».

En l’espèce, la servitude de passage telle que prévue par l’acte de donation partage du 05 août 2002 est ainsi rédigée :
« par les présentes, Monsieur [Q] constitue sur la parcelle à lui présentement donnée, cadastrée section C [Adresse 1] numéro [Cadastre 5], fond servant, au profit des parcelles cadastrées même commune, section et lieudit sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [E] [Q], fond dominant, 
1° une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied qui s’exercera depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite jusque dans les parcelles C n°[Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] propriété de Monsieur [E] [Q] ;
2° une servitude de canalisation d’adduction d’eau et d’électricité au moyen de conduites et lignes enterrées s’exerçant depuis le chemin communal en empruntant le passage ci-dessus établi dans la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite jusque dans les parcelles C n°[Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] propriété de Monsieur [E] [Q] ;
3° une servitude réelle et perpétuelle permettant au propriétaire actuel et aux propriétaires à venir desdites parcelles du fonds dominant d’accéder à la fosse située sur ladite parcelle et dans laquelle s’écoulent les eaux du fonds dominant, depuis le chemin communal
Et ce suivant le tracé figurant en hachuré bleu au plan annexé
Cette servitude s’étend d’un droit de passage et d’un droit d’entretien de toutes canalisations existantes rejoignant ladite fosse. »

L’expert judiciaire retient que « la servitude de passage telle que représentée sur le plan annexé à l’acte du 5 août 2002 ne permettait pas de relier le chemin communal à l’Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] au terrain de Monsieur [M] de manière piétonnière dans la mesure où l’emprise de servitude aboutissait sur sa limite Est à un mur de soutènement qui peut être estimé entre 1,50m et 1,80 m de hauteur.
Actuellement le mur à l’angle Sud Est du bâtiment existant présente une hauteur de 3,40m environ par rapport au terrain naturel de la parcelle C n°[Cadastre 7]. 
Ainsi, que ce soit avant ou après travaux de réalisation du mur de soutènement, la liaison piétonnière entre le chemin communal et la parcelle C n°[Cadastre 7] s’exécutait nécessairement sur un itinéraire débordant hors du périmètre alloué lors de l’acte de donation partage du 5 août 2002 ».

L’expert en déduit alors un cheminement prenant naissance sur le chemin communal en haut, à l’Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] pour aboutir sur la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] situé en contre-bas à l’Est de la parcelle C n°[Cadastre 5], mais qui déroge de fait, sur le tracé conceptualisé par la servitude conventionnelle rédigée dans l’acte du 05 août 2002.

Ainsi, si le mur de soutènement bâti en 2020 pour renforcer le mur préexistant en contre bas de la parcelle C n°[Cadastre 5] supprime le cheminement d’origine, il n’en demeure pas moins, qu’avant sa construction pour renforcer le mur préexistant, le tracé originel était déjà modifié.

De fait, avant le mur de soutènement, il fallait déjà prendre un cheminement alternatif dans la parcelle C n°[Cadastre 5] le long de sa limite Ouest en se dirigeant vers le portillon d’accès, qui donne sur un talus à forte déclivité qu’il faut aménager pour assurer la liaison piétonnière. 

C’est la raison pour laquelle, l’expert propose le terrassement de ce talus présent dans la parcelle C n°[Cadastre 7] afin de constituer une rampe avec une déclivité de l’ordre de 20%.

Monsieur [M] sollicite la remise en état de la servitude originelle, soit avant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] avec une ouverture au niveau Sud du mur de Monsieur [Q].

Il estime que subissant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] sans que ce dernier ne l’ai averti de ce choix et sachant pertinemment qu’il faisait cesser la servitude de passage conventionnelle prévue dans l’acte du 05 août 2002, il n’a pas à devoir déroger à ce qui avait été mis en place. C’est Monsieur [Q] qui aurait dû lui proposer un autre passage, en l’avertissant également de son souhait de construire ce mur.
A titre subsidiaire, il propose un tracé avec un abaissement du mur de soutènement côté Est au niveau antérieur aux travaux réalisés, à l’intérieur des limites de l’assiette de la servitude afin de permettre de construire un escalier en pierre jointe.

Il estime que le projet de l’expert a un dénivelé trop important qui n’est pas envisageable.

Néanmoins, l’expert a répondu sur ce point en expliquant que quel que soit l’itinéraire emprunté, il s’agit de relier deux points qui présentent une dénivelée de 3,40 m environ. Aussi les contraintes d’altitudes demeureront quelque soit le tracé validé.

S’agissant de la création d’une ouverture dans le mur de soutènement pour permettre de recréer le tracé visé dans l’acte de donation partage de 2002, l’expert explique que ce tracé ne peut être restauré dans son assiette sans contrevenir aux dispositions de l’acte de 2002, et que même avec ce tracé, la pente ne sera pas diminuée. Enfin, sur la création d’une ouverture dans le mur de soutènement, cela pourrait entrainer une fragilisation de l’ouvrage nouvellement créé et positionnerai ce lieu à l’extérieur de l’enveloppe de la servitude conventionnelle mentionnée au sein de l’acte de donation partage de 2002.
De même le prix des travaux serait important.

L’expert conclut à une aggravation de la nuisance de la servitude sur le fonds servant avec ce tracé, puisque cet itinéraire traverse actuellement le potager de Monsieur [Q], qui pour le moment n’est pas impacté par la servitude conventionnelle dans sa partie Sud.

Monsieur [M] estime que lors de précédentes écritures, Monsieur [Q] avait évoqué ce tracé de sorte qu’il ne semblait pas être gêné par cet impact sur son potager. Néanmoins, force est de constater que ce n’est plus son argumentaire dans ses dernières écritures, puisqu’il sollicite l’application du tracé qu’il a proposé au cours de l’expertise et qui a reçu l’aval de l’expert également, mais qui est rejeté purement et simplement par Monsieur [M].

La demande principale de tracé de la servitude de Monsieur [M] sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] propose un autre tracé de nouveau obligerait à des travaux sur le mur de soutènement qui a été réalisé et qui entrainerait également une aggravation des nuisances en aboutissant à une extension de la servitude conventionnelle.

Ici encore, le fait de devoir réaliser des travaux sur une construction nouvellement effectué, qui plus est, qui a été bâtie pour venir renforcer le mur préexistant qui s’écroulait, ne peut être considéré comme un tracé envisageable. Par ailleurs, l’extension de la servitude conventionnelle n’est pas envisageable.

Monsieur [Q] relève que la proposition de l’expert modifie la servitude conventionnelle, ce que reconnait l’expert.
Il propose alors l’ajout d’un escalier en structure métallique

L’expert relève que cette solution préserve l’assiette de servitude conventionnelle telle que décrite dans l’acte de donation partage du 05 août 2002 mais entraine également la suppression ou la modification de l’emprise du poulailler actuel.

Monsieur [Q] accepte cette modification souhaitant préserver le tracé conventionnel de la servitude de passage.

Malgré l’opposition de Monsieur [M] s’agissant notamment du montant des travaux, l’expert conclut à un coût final sensiblement comparable à la solution de la création d’une rampe piétonne dans le talus de la parcelle C n°[Cadastre 7] avec la nécessité d’étendre la servitude de passage à une bande de terrain à positionner dans l’axe Nord/Sud en limite Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5].

Monsieur [M] estime que cette solution enlaidit et modifie la configuration des lieux.

A cela, l’expert propose une variante de la rampe piétonne en positionnant un escalier métallique le long du parement Sud du mur de soutènement présentant l’avantage de ne pas être visible de la route départementale et permettant de réduire le nombre de marche de l’escalier et donc le coût de l’opération.

Monsieur [M] refuse la proposition de Monsieur [Q], estimant être contraint de repenser le tracé de la servitude en raison de la construction du mur de soutènement par ce dernier en 2020.

Pourtant, et sans qu’il n’y ait besoin de plus d’éléments de preuve, les photographies versées aux débats, du lieu avant les travaux de 2020, démontre l’impraticabilité de la servitude de passage conventionnellement fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002. Par ailleurs, les parties reconnaissent en remettant sur l’autre la responsabilité, que ce mur, avant les travaux, était en mauvais état et qu’il y avait des échanges entre les parties pour décider qui des deux devrait assumer les frais des travaux.

Il s’avère que Monsieur [Q] a réalisé ces travaux, qui étaient nécessaires, même si la hauteur du mur ne convient pas à Monsieur [M]. Force est de constater que même plus bas à la hauteur initiale, la servitude piétonnière ne pouvait pas s’effectuer.

Il convient aujourd’hui de pouvoir permettre la mise en œuvre de cette servitude conventionnelle, dans le respect du tracé envisagé et annexé à l’acte de donation partage du 05 août 2002, sans avoir à fragiliser les travaux nouvellement réalisés par Monsieur [Q] entrainant un risque d’affaiblissement de la structure.

Aussi, il convient de retenir la proposition faite par Monsieur [Q] et validée par l’expert, permettant de respecter le tracé initial de la servitude, et de limiter le coût de l’opération des travaux.

Par conséquent, le tracé de la servitude sera fixé tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8].

II- Sur la prise en charge des travaux

L’article 697 du code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »

Enfin, l’article 698 du code civil « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. »

En l’espèce, Monsieur [M] estime que les travaux doivent être réalisés aux frais de Monsieur [Q], étant devenus nécessaires en raison des travaux qu’il a réalisé, à savoir le mur de soutènement.

Monsieur [Q] s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui relève que même sans le mur de soutènement, les travaux auraient été nécessaires pour que Monsieur [M] puisse avoir accès à la servitude piétonnière telle que fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002, estime que les travaux doivent être assumés par Monsieur [M].

De même sur la demande de condamnation sous astreinte, il soutient avoir communiqué pour éviter d’en arriver à une telle de situation et demeure aujourd’hui dans l’attente de voir un tracé validé par le tribunal pour que les travaux puissent se mettre en place, ne nécessitant aucune astreinte pour qu’il ne s’exécute.

L’expert à la question de dire à qui doit incomber le coût des travaux et dans quelle proportion retient un partage par moitié entre les parties.

Il s’appuie sur le fait que :
Monsieur [Q] a construit un mur de soutènement qui a modifié la configuration du cheminement originel de la servitude de passage.Le mur de soutènement a été mis en œuvre à la suite d’un défaut d’entretien de l’assiette initiale de la servitude de passage relevant une dégradation des diverses terrasses utilisées pour le cheminement, avec un désaccord persistant sur le responsable de ce défaut d’entretien, chacun se le reprochant mutuellement, sans élément de preuve.Le cheminement originel de la servitude de passage avait pour but principal de relier la maison d’habitation à la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] via le chemin communal en passant partiellement par la parcelle C n°[Cadastre 5] puis se prolongeant dans le talus de la partie de parcelle C n°[Cadastre 7]. Ainsi, même s’il a été observé que cette servitude était difficilement praticable avant la construction du mur de soutènement, il n’en demeure pas moins, qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle qui se doit de pouvoir être mise en œuvre et il appartient également au fond servant de permettre sa réalisation concrète.La rampe d’accès à constituer à partir du portillon existant (libre accès) ne sera empruntée que par le bénéficiaire de la servitude de passage.
L’ensemble de ces éléments démontrent que tant Monsieur [Q] qui doit assurer la possibilité pour la servitude de passage d’être mise en œuvre, que Monsieur [M] qui doit assurer l’entretien de la servitude, sont responsables en partie de la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui.

Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de condamnation Monsieur [Q] à rétablir la servitude de passage telle que prévue par l’acte du 05 août 2002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement

Et les travaux seront pris en charge par Monsieur [M] et Monsieur [Q] par moitié.

III- Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sur la demande de dommages pour le trouble de jouissance.
Monsieur [M] sollicite la somme de 20 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’au parfait achèvement des travaux.

Il soutient subir un trouble de jouissance étant empêché, du fait de Monsieur [Q] de pouvoir jouir de la servitude de passage prévu par l’acte de donation partage du 05 août 2002, obligeant se dernier à faire un détour par la route communale pour se rendre sur son terrain C n°[Cadastre 7].

Néanmoins, outre le fait que l’expert a effectivement évoqué la difficulté d’user de cette servitude telle que fixée par l’acte de donation partage, avant même l’édification du mur de soutènement en 2020, force est de constater que Monsieur [M] qui a acquis la propriété de cet ensemble de terrain le 30 juillet 2004, ne démontre absolument pas avoir eu recours à ce chemin avant la mise en œuvre des travaux et être contraint aujourd’hui de prendre le chemin communal.

Il ressort de l’expertise qu’en réalité les travaux qui vont être mis en œuvre vont permettre à Monsieur [M] de pouvoir enfin utiliser en toute sécurité le tracé prévu initialement par l’acte de donation partage du 05 août 2002, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Il n’est pas démontré que Monsieur [M] n’utilisait pas le chemin avant le mur de soutènement, or, c’est à lui que revient la charge de la preuve, s’agissant de la réalité du préjudice qu’il subit.

Et force est de constater que Monsieur [M], non seulement ne démontre pas avoir perdu l’usage de de cette servitude de passage depuis mai 2018 mais sollicite également la somme de 20 euros par mois jusqu’au parfait achèvement des travaux, somme qui n’est justifié par aucune pièce permettant de justifier un tel montant.

A défaut de prouver la réalité du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi et de l’absence de justification de la somme demandée, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.

Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [M] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subi du fait de la mauvaise foi manifeste du défendeur.

Il verse à l’appui de sa demande un autre contentieux concernant une demande de bornage litigieuse, tranchée en sa faveur par la cour d’appel de NÎMES dans un arrêt du 06 mars 2025 après un arrêt de cassation.

S’il est vrai que la situation conflictuelle entre Monsieur [M] et Monsieur [Q] est parfaitement démontrée et persistante, il n’en demeure pas moins, que le demandeur ne démontre pas subir un quelconque préjudice moral.

Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

IV- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, compte tenu du contentieux intense entre les parties et des demandes rejetées de part et d’autre, il convient de dire que les dépens seront pris en charge par moitié entre les parties en ce compris les frais d’expertise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes de tracé de la servitude de passage ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [X] [Q] a modifié le poulailler présent sur la parcelle C n°[Cadastre 9] ;

FIXE le tracé de la servitude tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [Q] à rétablir la servitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

DIT que les frais de travaux seront répartis par moitié entre Monsieur [O] [M] et Monsieur [X] [Q] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à la moitié des dépens en ce compris la moitié des frais d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de leur demande relative aux frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONSTATE l'exécution provisoire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 25/111
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 21/00354 - N° Portalis DBXZ-W-B7F-CEFI / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [M] C/ [Q]
DÉBATS : 17 juin 2025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,

DÉBATS : le 17 juin 2025,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (GRÈCE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SELARL SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,


DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007/001/2021/000712 du 02/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

représenté par Me Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES,



***



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 juillet 2004, Monsieur [O] [M] faisait l’acquisition des parcelles sises sur la commune de [Localité 2] cadastrées C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], outre plusieurs terrains et notamment les parcelles cadastrées C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées en face de son habitation.

La parcelle n°[Cadastre 4] jouxtait la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [X] [Q].

Ces deux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] étaient issues d’un acte de donation-partage en date du 05 août 2002 faites aux deux frères [X] et [E] [Q], ainsi que de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 6].

L’acte de donation-partage du 05 août 2002 prévoyait une servitude de passage.

Monsieur [M] estimait ne plus pouvoir bénéficier de ladite servitude de passage suite à des travaux réalisés par Monsieur [E] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2021, Monsieur [M] faisait assigner Monsieur [Q] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Ordonner à Monsieur [Q] de supprimer les ouvrages, objets et plus généralement toute entrave affectant l’exercice des servitudes instaurées sur son fonds au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur [M] par l’acte du 05 août 2002 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire que le bruit occasionné par les aboiements et les ordeurs des chiens appartenant à Monsieur [Q] dans les deux cours attenantes à l’habitation de Monsieur [M] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinageDire que Monsieur [Q] est responsable du dommage causé par ses chiens à Monsieur [M]Ordonner l'enlèvement de tous chenils et des chiens et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirA défaut, enjoindre Monsieur [Q] de prendre toute mesure à effet de faire cesser ce trouble et les dommages causés par ses chiens et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudiceCondamner le défendeur au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’ALES à débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives au trouble anormal de voisinage, et débouté Monsieur [Q] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

S’agissant de la servitude de passage, le tribunal judiciaire d’ALES a prononcé un sursis à statuer et a ordonné une mesure d’expertise après avoir désigné Monsieur [J] comme expert.

Ce dernier a rendu son rapport définitif le 18 mai 2024.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, sur la servitude de passage, Monsieur [M] sollicite du tribunal de :
Ordonner à Monsieur [Q] de rétablir à ses frais la servitude instaurée sur son fonds au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur [M] par acte du 05 août 2002 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirConcernant le tracé de la servitude à rétablir :A titre principale, le tracé à rétablir sera conforme au tracé d’origine et la même déclivité qu’avant les travaux réalisés par Monsieur [Q] à savoir, depuis le chemin communal à l’ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] pour aboutir sur la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] située en contrebas, à l’Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] tel qu’utilisé avant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] avec une ouverture au niveau Sud du mur de Monsieur [Q] (telle que décrite dans l’annexe 17+ les photos 1, 2, 3 et 4 du rapport final de l’expertise)A titre subsidiaire, le rétablissement de la servitude devra être réalisé selon un tracé respectant strictement l’assiette de la servitude telle qu’elle figure sur le plan de 2002 en rabaissant le mur côté Est au niveau antérieur à ses travaux, (environ 1,6 m de hauteur) à l’intérieur des limites de l’assiette de la servitude afin de permettre d’y construire un escalier en pierre jointe et permettre à Monsieur [M] d'atteindre ses parcelles en contrebasCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 20 euros par mois à compter du mois de mai 2018 (dates de modification du tracé par Monsieur [Q]) jusqu’au jour du rétablissement de la servitudeCondamner Monsieur [Q] à payer à Monsieur [M] en réparation de son préjudice moral la somme de 3.000 eurosCondamner le défendeur à payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025, Monsieur [Q] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de ses demandesDéclarer Monsieur [M] irrecevable et mal fondéSur le tracé de la servitude, fixer le tracé de la servitude à rétablir tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8]Sur la charge des travaux, à titre principal condamner Monsieur [M] à la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont il bénéficie par la pose d’un escalier métallique telle que prévue par l’expert judiciaire dans son plan page 21 du rapport, à titre subsidiaire, juger que la réalisation des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude de passage conventionnelle dont il bénéficie par la pose d’un escalier métallique telle que prévue par l’expert, sera supportée pour moitié entre les parties et sur la base du devis de l’EURL [Z] [U], annexe 21 du rapport d’expertise judiciaire.Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 01er avril 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 03 juin 2025

À l’audience du 17 juin 2025, l’ensemble des parties a déposé conclusions et pièces. 

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2025. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

I- Sur le tracé de la servitude de passage

Il convient de constater qu’en l’espèce, l’ensemble des parties s’accorde pour reconnaître l’existence d’une servitude de passage fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002 et repris dans l’acte d’acquisition de Monsieur [M] du 30 juillet 2004.

Aussi il ne sera statué que sur le tracé de cette servitude et la prise en charge des frais des travaux.

L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. » 

L’article 702 du code civil dispose que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. ».

En l’espèce, la servitude de passage telle que prévue par l’acte de donation partage du 05 août 2002 est ainsi rédigée :
« par les présentes, Monsieur [Q] constitue sur la parcelle à lui présentement donnée, cadastrée section C [Adresse 1] numéro [Cadastre 5], fond servant, au profit des parcelles cadastrées même commune, section et lieudit sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [E] [Q], fond dominant, 
1° une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied qui s’exercera depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite jusque dans les parcelles C n°[Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] propriété de Monsieur [E] [Q] ;
2° une servitude de canalisation d’adduction d’eau et d’électricité au moyen de conduites et lignes enterrées s’exerçant depuis le chemin communal en empruntant le passage ci-dessus établi dans la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite jusque dans les parcelles C n°[Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] propriété de Monsieur [E] [Q] ;
3° une servitude réelle et perpétuelle permettant au propriétaire actuel et aux propriétaires à venir desdites parcelles du fonds dominant d’accéder à la fosse située sur ladite parcelle et dans laquelle s’écoulent les eaux du fonds dominant, depuis le chemin communal
Et ce suivant le tracé figurant en hachuré bleu au plan annexé
Cette servitude s’étend d’un droit de passage et d’un droit d’entretien de toutes canalisations existantes rejoignant ladite fosse. »

L’expert judiciaire retient que « la servitude de passage telle que représentée sur le plan annexé à l’acte du 5 août 2002 ne permettait pas de relier le chemin communal à l’Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] au terrain de Monsieur [M] de manière piétonnière dans la mesure où l’emprise de servitude aboutissait sur sa limite Est à un mur de soutènement qui peut être estimé entre 1,50m et 1,80 m de hauteur.
Actuellement le mur à l’angle Sud Est du bâtiment existant présente une hauteur de 3,40m environ par rapport au terrain naturel de la parcelle C n°[Cadastre 7]. 
Ainsi, que ce soit avant ou après travaux de réalisation du mur de soutènement, la liaison piétonnière entre le chemin communal et la parcelle C n°[Cadastre 7] s’exécutait nécessairement sur un itinéraire débordant hors du périmètre alloué lors de l’acte de donation partage du 5 août 2002 ».

L’expert en déduit alors un cheminement prenant naissance sur le chemin communal en haut, à l’Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5] pour aboutir sur la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] situé en contre-bas à l’Est de la parcelle C n°[Cadastre 5], mais qui déroge de fait, sur le tracé conceptualisé par la servitude conventionnelle rédigée dans l’acte du 05 août 2002.

Ainsi, si le mur de soutènement bâti en 2020 pour renforcer le mur préexistant en contre bas de la parcelle C n°[Cadastre 5] supprime le cheminement d’origine, il n’en demeure pas moins, qu’avant sa construction pour renforcer le mur préexistant, le tracé originel était déjà modifié.

De fait, avant le mur de soutènement, il fallait déjà prendre un cheminement alternatif dans la parcelle C n°[Cadastre 5] le long de sa limite Ouest en se dirigeant vers le portillon d’accès, qui donne sur un talus à forte déclivité qu’il faut aménager pour assurer la liaison piétonnière. 

C’est la raison pour laquelle, l’expert propose le terrassement de ce talus présent dans la parcelle C n°[Cadastre 7] afin de constituer une rampe avec une déclivité de l’ordre de 20%.

Monsieur [M] sollicite la remise en état de la servitude originelle, soit avant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] avec une ouverture au niveau Sud du mur de Monsieur [Q].

Il estime que subissant la construction du mur de soutènement par Monsieur [Q] sans que ce dernier ne l’ai averti de ce choix et sachant pertinemment qu’il faisait cesser la servitude de passage conventionnelle prévue dans l’acte du 05 août 2002, il n’a pas à devoir déroger à ce qui avait été mis en place. C’est Monsieur [Q] qui aurait dû lui proposer un autre passage, en l’avertissant également de son souhait de construire ce mur.
A titre subsidiaire, il propose un tracé avec un abaissement du mur de soutènement côté Est au niveau antérieur aux travaux réalisés, à l’intérieur des limites de l’assiette de la servitude afin de permettre de construire un escalier en pierre jointe.

Il estime que le projet de l’expert a un dénivelé trop important qui n’est pas envisageable.

Néanmoins, l’expert a répondu sur ce point en expliquant que quel que soit l’itinéraire emprunté, il s’agit de relier deux points qui présentent une dénivelée de 3,40 m environ. Aussi les contraintes d’altitudes demeureront quelque soit le tracé validé.

S’agissant de la création d’une ouverture dans le mur de soutènement pour permettre de recréer le tracé visé dans l’acte de donation partage de 2002, l’expert explique que ce tracé ne peut être restauré dans son assiette sans contrevenir aux dispositions de l’acte de 2002, et que même avec ce tracé, la pente ne sera pas diminuée. Enfin, sur la création d’une ouverture dans le mur de soutènement, cela pourrait entrainer une fragilisation de l’ouvrage nouvellement créé et positionnerai ce lieu à l’extérieur de l’enveloppe de la servitude conventionnelle mentionnée au sein de l’acte de donation partage de 2002.
De même le prix des travaux serait important.

L’expert conclut à une aggravation de la nuisance de la servitude sur le fonds servant avec ce tracé, puisque cet itinéraire traverse actuellement le potager de Monsieur [Q], qui pour le moment n’est pas impacté par la servitude conventionnelle dans sa partie Sud.

Monsieur [M] estime que lors de précédentes écritures, Monsieur [Q] avait évoqué ce tracé de sorte qu’il ne semblait pas être gêné par cet impact sur son potager. Néanmoins, force est de constater que ce n’est plus son argumentaire dans ses dernières écritures, puisqu’il sollicite l’application du tracé qu’il a proposé au cours de l’expertise et qui a reçu l’aval de l’expert également, mais qui est rejeté purement et simplement par Monsieur [M].

La demande principale de tracé de la servitude de Monsieur [M] sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] propose un autre tracé de nouveau obligerait à des travaux sur le mur de soutènement qui a été réalisé et qui entrainerait également une aggravation des nuisances en aboutissant à une extension de la servitude conventionnelle.

Ici encore, le fait de devoir réaliser des travaux sur une construction nouvellement effectué, qui plus est, qui a été bâtie pour venir renforcer le mur préexistant qui s’écroulait, ne peut être considéré comme un tracé envisageable. Par ailleurs, l’extension de la servitude conventionnelle n’est pas envisageable.

Monsieur [Q] relève que la proposition de l’expert modifie la servitude conventionnelle, ce que reconnait l’expert.
Il propose alors l’ajout d’un escalier en structure métallique

L’expert relève que cette solution préserve l’assiette de servitude conventionnelle telle que décrite dans l’acte de donation partage du 05 août 2002 mais entraine également la suppression ou la modification de l’emprise du poulailler actuel.

Monsieur [Q] accepte cette modification souhaitant préserver le tracé conventionnel de la servitude de passage.

Malgré l’opposition de Monsieur [M] s’agissant notamment du montant des travaux, l’expert conclut à un coût final sensiblement comparable à la solution de la création d’une rampe piétonne dans le talus de la parcelle C n°[Cadastre 7] avec la nécessité d’étendre la servitude de passage à une bande de terrain à positionner dans l’axe Nord/Sud en limite Ouest de la parcelle C n°[Cadastre 5].

Monsieur [M] estime que cette solution enlaidit et modifie la configuration des lieux.

A cela, l’expert propose une variante de la rampe piétonne en positionnant un escalier métallique le long du parement Sud du mur de soutènement présentant l’avantage de ne pas être visible de la route départementale et permettant de réduire le nombre de marche de l’escalier et donc le coût de l’opération.

Monsieur [M] refuse la proposition de Monsieur [Q], estimant être contraint de repenser le tracé de la servitude en raison de la construction du mur de soutènement par ce dernier en 2020.

Pourtant, et sans qu’il n’y ait besoin de plus d’éléments de preuve, les photographies versées aux débats, du lieu avant les travaux de 2020, démontre l’impraticabilité de la servitude de passage conventionnellement fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002. Par ailleurs, les parties reconnaissent en remettant sur l’autre la responsabilité, que ce mur, avant les travaux, était en mauvais état et qu’il y avait des échanges entre les parties pour décider qui des deux devrait assumer les frais des travaux.

Il s’avère que Monsieur [Q] a réalisé ces travaux, qui étaient nécessaires, même si la hauteur du mur ne convient pas à Monsieur [M]. Force est de constater que même plus bas à la hauteur initiale, la servitude piétonnière ne pouvait pas s’effectuer.

Il convient aujourd’hui de pouvoir permettre la mise en œuvre de cette servitude conventionnelle, dans le respect du tracé envisagé et annexé à l’acte de donation partage du 05 août 2002, sans avoir à fragiliser les travaux nouvellement réalisés par Monsieur [Q] entrainant un risque d’affaiblissement de la structure.

Aussi, il convient de retenir la proposition faite par Monsieur [Q] et validée par l’expert, permettant de respecter le tracé initial de la servitude, et de limiter le coût de l’opération des travaux.

Par conséquent, le tracé de la servitude sera fixé tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8].

II- Sur la prise en charge des travaux

L’article 697 du code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »

Enfin, l’article 698 du code civil « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. »

En l’espèce, Monsieur [M] estime que les travaux doivent être réalisés aux frais de Monsieur [Q], étant devenus nécessaires en raison des travaux qu’il a réalisé, à savoir le mur de soutènement.

Monsieur [Q] s’appuyant sur les conclusions de l’expert qui relève que même sans le mur de soutènement, les travaux auraient été nécessaires pour que Monsieur [M] puisse avoir accès à la servitude piétonnière telle que fixée par l’acte de donation partage du 05 août 2002, estime que les travaux doivent être assumés par Monsieur [M].

De même sur la demande de condamnation sous astreinte, il soutient avoir communiqué pour éviter d’en arriver à une telle de situation et demeure aujourd’hui dans l’attente de voir un tracé validé par le tribunal pour que les travaux puissent se mettre en place, ne nécessitant aucune astreinte pour qu’il ne s’exécute.

L’expert à la question de dire à qui doit incomber le coût des travaux et dans quelle proportion retient un partage par moitié entre les parties.

Il s’appuie sur le fait que :
Monsieur [Q] a construit un mur de soutènement qui a modifié la configuration du cheminement originel de la servitude de passage.Le mur de soutènement a été mis en œuvre à la suite d’un défaut d’entretien de l’assiette initiale de la servitude de passage relevant une dégradation des diverses terrasses utilisées pour le cheminement, avec un désaccord persistant sur le responsable de ce défaut d’entretien, chacun se le reprochant mutuellement, sans élément de preuve.Le cheminement originel de la servitude de passage avait pour but principal de relier la maison d’habitation à la partie basse de la parcelle C n°[Cadastre 7] via le chemin communal en passant partiellement par la parcelle C n°[Cadastre 5] puis se prolongeant dans le talus de la partie de parcelle C n°[Cadastre 7]. Ainsi, même s’il a été observé que cette servitude était difficilement praticable avant la construction du mur de soutènement, il n’en demeure pas moins, qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle qui se doit de pouvoir être mise en œuvre et il appartient également au fond servant de permettre sa réalisation concrète.La rampe d’accès à constituer à partir du portillon existant (libre accès) ne sera empruntée que par le bénéficiaire de la servitude de passage.
L’ensemble de ces éléments démontrent que tant Monsieur [Q] qui doit assurer la possibilité pour la servitude de passage d’être mise en œuvre, que Monsieur [M] qui doit assurer l’entretien de la servitude, sont responsables en partie de la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui.

Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de condamnation Monsieur [Q] à rétablir la servitude de passage telle que prévue par l’acte du 05 août 2002 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement

Et les travaux seront pris en charge par Monsieur [M] et Monsieur [Q] par moitié.

III- Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sur la demande de dommages pour le trouble de jouissance.
Monsieur [M] sollicite la somme de 20 euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’au parfait achèvement des travaux.

Il soutient subir un trouble de jouissance étant empêché, du fait de Monsieur [Q] de pouvoir jouir de la servitude de passage prévu par l’acte de donation partage du 05 août 2002, obligeant se dernier à faire un détour par la route communale pour se rendre sur son terrain C n°[Cadastre 7].

Néanmoins, outre le fait que l’expert a effectivement évoqué la difficulté d’user de cette servitude telle que fixée par l’acte de donation partage, avant même l’édification du mur de soutènement en 2020, force est de constater que Monsieur [M] qui a acquis la propriété de cet ensemble de terrain le 30 juillet 2004, ne démontre absolument pas avoir eu recours à ce chemin avant la mise en œuvre des travaux et être contraint aujourd’hui de prendre le chemin communal.

Il ressort de l’expertise qu’en réalité les travaux qui vont être mis en œuvre vont permettre à Monsieur [M] de pouvoir enfin utiliser en toute sécurité le tracé prévu initialement par l’acte de donation partage du 05 août 2002, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Il n’est pas démontré que Monsieur [M] n’utilisait pas le chemin avant le mur de soutènement, or, c’est à lui que revient la charge de la preuve, s’agissant de la réalité du préjudice qu’il subit.

Et force est de constater que Monsieur [M], non seulement ne démontre pas avoir perdu l’usage de de cette servitude de passage depuis mai 2018 mais sollicite également la somme de 20 euros par mois jusqu’au parfait achèvement des travaux, somme qui n’est justifié par aucune pièce permettant de justifier un tel montant.

A défaut de prouver la réalité du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi et de l’absence de justification de la somme demandée, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.

Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [M] sollicite la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subi du fait de la mauvaise foi manifeste du défendeur.

Il verse à l’appui de sa demande un autre contentieux concernant une demande de bornage litigieuse, tranchée en sa faveur par la cour d’appel de NÎMES dans un arrêt du 06 mars 2025 après un arrêt de cassation.

S’il est vrai que la situation conflictuelle entre Monsieur [M] et Monsieur [Q] est parfaitement démontrée et persistante, il n’en demeure pas moins, que le demandeur ne démontre pas subir un quelconque préjudice moral.

Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

IV- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, compte tenu du contentieux intense entre les parties et des demandes rejetées de part et d’autre, il convient de dire que les dépens seront pris en charge par moitié entre les parties en ce compris les frais d’expertise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes de tracé de la servitude de passage ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [X] [Q] a modifié le poulailler présent sur la parcelle C n°[Cadastre 9] ;

FIXE le tracé de la servitude tel que prévu par l’acte du 05 août 2002, représenté sur le plan annexé à l’acte, sur l’annexe 12 du rapport d’expertise judiciaire et en page 21 du rapport, à savoir depuis le chemin communal sur les escaliers figurants sur la parcelle C n°[Cadastre 5] puis sur la fosse couverte y faisant suite puis par un escalier orienté nord/sud, et réalisé en limite Est de la parcelle C n°[Cadastre 5] jusque dans les parcelles C n° [Cadastre 7]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de voir condamner Monsieur [X] [Q] à rétablir la servitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

DIT que les frais de travaux seront répartis par moitié entre Monsieur [O] [M] et Monsieur [X] [Q] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] à la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à la moitié des dépens en ce compris la moitié des frais d’expertise ;

DÉBOUTE les parties de leur demande relative aux frais irrépétibles ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONSTATE l'exécution provisoire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 702, code civil 698, code civil 697, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-01T13:38:01.394Z.