Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2025, n° 23/00447
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [1] a pour activité la fabrication et pose de faux plafonds, de planchers techniques et de cloisons ainsi que de bureau d’étude acoustique. Elle a embauché le 14 janvier 2008 Monsieur [F] [H], d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2008. Il occupait en dernier lieu un poste de peintre enduiseur. Le 02 octobre 2019, Monsieur [F] [H] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 03 octobre 2019: “en marchant, chute dans un trou”. Il s’avérait que la S.A.R.L [1] intervenait comme sous-traitant de la SARL [4] chargée d’effectuer des travaux de plâtrerie, chaufferie et isolation des combles sur un chantier de réhabilitation et de résidentialisation de 230 logements à la [Adresse 6] à [Localité 7]. Le jour de l’accident, Monsieur [F] [H] devait procéder à l’isolation des combles de l’immeuble avec de la laine de verre et, lors de l’opération d’ouverture d’un rouleau de laine de verre, il a marché sur une planche recouvrant une trémie et fait une chute d’environ 3 mètres. Monsieur [F] [H] a été pris en charge par le service des urgences médico chirurgicales de l’Hôpital de [Etablissement 1] qui relevait les lésions suivantes: -fracture de la branche ilio-pubienne et ischopubienne à droite; -fracture articulaire base de M2 peu déplacée; -traumatisme crânien; -plaie de l’arcade de 3cm; -demarbrasion au niveau de l’avant-bras gauche. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [F] [H] a été déclaré consolidé le 09 septembre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% à compter du 10 septembre 2022. Monsieur [F] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L [1]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 15 janvier 2025, réceptionnées le 17 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 Monsieur [F] [H] sollicite : -de reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] dans la survenance de son accident du travail du 02 octobre 2019; En conséquence, -que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale selon la mission qu’il préconise; -la réserve de ses droits jusqu’à fixation du préjudice définitif; -d’ordonner le paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice; -la condamnation de la S.A.R.L [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4.644 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin. Il fait valoir essentiellement que : -l’inspection du travail a pu constater des manquements de la S.A.R.L [1] au vu du rapport du [5] chargé de la coordination en matière de sécurité, de la protection et de la santé, à savoir une absence de balisage de la trémie et de dispositif stop chute efficace; -il s’agit de manquements de la S.A.R.L [1] à son obligation de sécurité de résultat; -la S.A.R.L [1] travaillait régulièrement sous combles, en présence de trémies de sorte qu’elle avait parfaitement conscience des risques encourus ; -il lui appartenait, conformément au plan général de coordination et indépendamment des obligations de la SAS [2], de vérifier les mesures de sécurité prises sur place ce qu’elle n’a pas fait puisqu’il y avait aucun système de protection; -le fait qu’elle intervienne en qualité de sous-traitant de la société [4] ne l’exonérait pas des obligations prévues par le plan général de coordination; -c’est bien elle qui lui a donné l’ordre d’intervenir sur les lieux; -aucune poursuite pénale n’est intervenue uniquement en raison de la prescription de l’action publique après que son dossier ait été égaré; -la S.A.R.L [1] ne lui a pas donné la formation nécessaire; -sa faute inexcusable est donc caractérisée. Par conclusions en date du 19 septembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la S.A.R.L [1] sollicite : A titre principal, au visa de l’article L452-4 du Code de la sécurité sociale: -de déclarer la demande infondée; -de débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes; -la condamnation de Monsieur [F] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; Au surplus, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile: -de déclarer sa demande d’intervention forcée, régulière, recevable et bien fondée; -de déclarer le jugement à intervenir dans le cadre de l’action en faute inexcusable engagée par Monsieur [F] [H] à son encontre commun et opposable aux sociétés [2] ([2]) S.A.S et [3] S.A.S; -la condamnation de la SAS [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; -la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; -la condamnation de la SAS [2] et de la SAS [3] aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que : -aucune suite pénale n’a été donnée au signalement de l’inspection du travail; -celle-ci n’a effectué aucun constat sur place; -elle n’a pas tenu compte du fait que plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier et a effectué aucune recherche de responsabilité des autres entreprises présentes; -la SAS [3] avait été désignée comme coordinateur de sécurité et de protection de la santé (ci-après CSPS); -le plan général de coordination prévoyait que la mise en place des protections collectives, ainsi que leur entretien tout au long du chantier, relevaient de la responsabilité du lot gros-oeuvre confié à la SAS [2]; -des protections avaient été mises en place au départ et ont été retirées sans qu’elle en soit prévenue; -la SAS [3], CSPS, n’a manifestement pas procédé aux vérifications nécessaires et en temps utile concernant les protections mises en place; -elle n’était pas en mesure de prendre les mesures de prévention utiles puisqu’elle n’avait pas conscience du danger existant; -Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle a manqué à ses obligations; -aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Par conclusions en date 1er avril 2025, réceptionnées le 02 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la SAS [2] sollicite : -de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la déclaration de jugement commun sollicitée par la S.A.R.L [1]; -dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue, que l’expertise médicale soit ordonnée selon la mission qu’elle préconise; -que la S.A.R.L [1] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : -le plan général de coordination du chantier rappelait bien que chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés; -il précisait que tout entrepreneur devant intervenir sur site devait vérifier et s’assurer que les protection mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux, ce que la S.A.R.L [1] n’a manifestement pas fait préalablement au démarrage de ses activités. Par conclusions en date du 17 mai 2024, réceptionnées le 27 mai 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS [3] sollicite : -lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la déclaration de jugement commun sollicitée par la S.A.R.L [1]; -de juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Par conclusions en date du 12 juin 2024, réceptionnées le 19 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la CPAM du Bas-Rhin sollicite: -qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour dire si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [H] le 02 octobre 2019 est imputable ou non à une faute inexcusable de la S.A.R.L [1], Dans l’affirmative, N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY -de dire qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour la majoration de la rente; -de statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d’IPP; -de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert; -de statuer sur la demande de provision de Monsieur [F] [H]; -la condamnation de la S.A.R.L [1]: *à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L452-2, R454-1 et D454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la potentielle provision et des préjudices versés à Monsieur [F] [H], *à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir si elle devait en faire l’avance; -de statuer sur la demande en intervention forcée formulée par la S.A.R.L [1] contre la SAS [2] et la SAS [3]; -la condamnation de la S.A.R.L [1] à verser directement à Monsieur [F] [H] toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens; -d’enjoindre à la S.A.R.L [1] de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable”. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS I) Sur l’existence d’une faute inexcusable Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”. Il résulte des dispositions combinées des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. La conscience du danger s’apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Par ailleurs, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu à son salarié, il faut qu’elle en soit la cause nécessaire de sorte que la victime de l’accident doit également démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute de son employeur et le dommage. En l’espèce, il résulte des explications non-contredites de Monsieur [F] [H], reprises par la S.A.R.L [1], que le 02 octobre 2022 celui-ci intervenait sur le chantier de réhabilitation d’immeubles de la cité [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7]. Il se trouvait dans les combles au 5ème étage de l’immeuble afin de procéder à leur isolation et, alors qu’il était en train de dérouler de la laine minérale, le sol s’est dérobé sous ses pieds et il a fait une chute d’environ 3 mètres sur le plancher de l’étage inférieur. Il résulte de ses déclarations et du compte-rendu établi par le [5] de la visite sur site effectuée le 03 ocotbre 2019, soit le lendemain de l’accident, que Monsieur [F] [H] a marché sur une trémie dont la protection par un panneau en bois n’était pas fixée au sol et que des gravats avaient aggravés cette situation en rendant glissante cette planche sur le sol. Par ailleurs, l’existence de cette trémie n’était, au moment de l’accident, signalée par aucun balisage. Outre les mesures de sécurité générales à la charge de l’employeur prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l’article R4534-3 du Code du travail prévoit que “ Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées. Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.” L’article R4534-6 de ce même code précise que “les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés : 1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ; 2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ; 3° Soit par tout autre dispositif équivalent” Monsieur [F] [H] fait essentiellement valoir pour établir la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] que : -elle lui a donné pour mission le jour de l’accident de se rendre sur le chantier afin de pratiquer les travaux d’isolation des combles; -alors même qu’elle n’était pas chargée de la mise en place des protections collectives et de leur entretien sur le chantier, elle se devait de s’assurer de sa sécurité et de ce que les mesures de protection nécessaires à celle-ci étaient en place. Il résulte des pièces de la procédure et des explications concordantes des parties sur ce point que, pour la réalisation des travaux de rénovation et réhabilitation sur lequel intervenait Monsieur [F] [H] le jour de l’accident, le maître d’ouvrage, l’OPHEA [6] avait notamment fait appel à : -la société [7] en qualité de maître d’oeuvre; -la SAS [2] chargée du lot gros-oeuvre, -la société [4] pour le lot plâtrerie, chaufferie et isolation de combles. La société [4] a sous-traité à la S.A.R.L [1] les travaux de plâtrerie, chaufferie et isolation de combles. Il était prévu qu’environ 16 entreprises devaient intervenir sur le chantier de sorte que la SAS [3] a été désigné comme coordonateur de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS). La S.A.R.L [1] produit le Plan Général de Coordination (ci-après P.G.C) établi par le [5] pour ce chantier qui : -rappelle les principes généraux de prévention tels que prévus par les articles L4121-2 et 3 du Code du travail ainsi qu’à l’article L4531-1 du Code du travail; -précise que “les éléments prévus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent en tenir compte notamment pour l’élaboration de leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S)” -prévoit en son point 2.3 que “ conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 28 décembre 1994, chaque entreprise intervenant sur le chantier est tenue d’établir un P.P.S.P.S. Le maître de l’ouvrage transmet le PGC à l’entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le PGC sert de base à l’ établissement du P.P.S.P.S. (...)” - prévoit en son point 2.2.4 relatif aux obligations du sous-traitant que “le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que l’entreprise titulaire quant au respect des dispositions communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis à toutes les obligations des entreprises. Le P.P.S.P.S du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par l’entreprise titulaire et notamment celles contenues dans son P.P.S.P.S et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrêtées en inspection commune”; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY - prévoit dans son point 4.3.1 concernant l’organisation de la sécurité collective dans le cadre de la co-activité notamment que : *chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés; *l’entreprise de gros-oeuvre est chargée de la fourniture et de la mise en place des protections collectives; *la maintenance des protections collectives est réalisée par l’entreprise de gros-oeuvre; *tous les éléments en cours d’assemblage doivent être consolidés s’ils sont instables, scellés ou étayés même provisoirement selon les prescriptions des fabricants; *une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit être effectuée . Une information doit être faite à chaque réunion de chantier; * “chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré , et quel que soit le titre auquel il intervient, doit s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n’est pas le cas, il a à sa charge et à ses frais la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer le la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et l’entretien de ces nouvelles protections.” En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.R.L [1] a donné pour mission à Monsieur [F] [H] le 02 octobre 2019, jour de l’accident, de procéder à l’isolation des combles de l’immeuble sur lequel elle intervenait et qu’il a chuté à travers une trémie insuffisamment protégée en ce qu’elle n’était pas balisée et protégée par une planche de bois non fixée. La S.A.R.L [1] fait valoir que des protections existaient au départ, qu’elle ignorait qu’elles avaient été enlevées et que la SAS [2], titulaire du lot gros-oeuvre avait la responsabilité de leur mise en oeuvre et de leur entretien tout au long du chantier, ce qui est effectivement prévu par le PGC . Toutefois, cela ne la dispensait pas de veiller à la sécurité de ses salariés tel que le rappelle également le PGC. Or, la S.A.R.L [1] n’allègue ni ne justifie avoir effectué une visite des combles avant de commencer les travaux d’isolation confiés à Monsieur [F] [H] afin de s’assurer que sa sécurité y serait assurée et que les protections prévues étaient suffisantes et toujours en place. À défaut, elle se devait d’intervenir afin qu’elle le soit ou procéder à la sécurisation du lieu. La S.A.R.L [1] ne peut pas non plus arguer de sa propre négligence pour dire qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié en indiquant qu’elle “‘ignorait que les éléments de sécurité avaient été enlevés.” S’agissant d’une entreprise spécialisée, notamment dans l’isolation de combles, elle avait nécessairement connaissance du risque encouru, ce d’autant plus qu’ils est mentionné dans le PGC qui lui a été transmis et qu’elle produit. Sa vigilance aurait dû être d’autant plus importante que ses salariés intervenaient sur un chantier d’envergure avec de multiples intervenants. Par ailleurs, la S.A.R.L [1] ne produit pas son P.P.S.P.S qu’elle se devait d’élaborer. Enfin, la S.A.R.L [1] ne pouvait ni déléguer la sécurité de ses salariés à un tiers, comme elle tente de le faire, ni reprocher à son salarié d’être intervenu sur un chantier non sécurisé. Elle ne peut pas non plus se réfugier derrière l’absence de poursuites pénales à son encontre alors que l’inspection du travail, informée de l’accident 18 mois après sa survenance pour une raison inconnue, n’a pas pu effectuer de constatations sur place mais a néanmoins effectué un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale à Madame le Procureur de la République pour manquement aux dispositions des articles R4534-3 et R4534-6 du Code du travail et que Monsieur [F] [H] justifie que la procédure a été classée sans suite en raison de sa prescription à la suite de son archivage prématuré. Au vu de ces éléments, il apparaît que la S.A.R.L [1] devait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [F] [H] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Sa faute inexcusable doit en conséquence être retenue. II) Sur la demande de la S.A.R.L [1] de déclaration de jugement commun à l’égard de la SAS [2] et la SAS [3] Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense” En l’espèce, la S.A.R.L [1] a régulièrement appelé à la procédure la SAS [2] et la SAS [3] qui ont été à même de faire valoir leur défense. La SAS [2] était chargée du lot gros oeuvre sur le chantier en coactivité sur lequel a eu lieu l’accident du travail du 02 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [F] [H]. Elle avait, à ce titre, la charge de la mise en place et de l’entretien des mesures de protection collectives sur le chantier. La SAS [3] était pour sa part chargée de la coordination de la protection et de la santé sur le chantier. L’accident de Monsieur [F] [H] ayant été causé par l’absence de protections collectives obligatoires d’une trémie, la S.A.R.L [1] a un intérêt à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à ces deux sociétés.. Il est en conséquence fait droit à sa demande. III) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime * Sur la majoration de rente En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. *Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.” Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2002, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après «consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : -les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), -l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), -les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, -du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à la perte professionnelle, -des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), -du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèces une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, étant rappelé que les frais de santé futurs ou soins médicaux, la durée des arrêts de travail ainsi que les hospitalisations sont déjà pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte que l’expert ne peut se prononcer dessus. Les frais de l'expertise réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. La CPAM du Bas-Rhin doit ainsi être condamnée à payer les frais de l'expertise concernant Monsieur [F] [H], à charge pour la S.A.R.L [1] de les lui rembourser. Il est rappelé à Monsieur [F] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical. *Sur la demande de provision Monsieur [F] [H] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [H] a été en arrêt de travail pendant plus de 2 ans 1/2 à la suite de l’accident, a bénéficié de soins constants, présente toujours des douleurs importantes et a bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison notamment d’une anxiété importante consécutive à l’accident rendant inenvisageable toute reprise du travail au sein de la S.A.R.L [1]. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [F] [H] une provision d'un montant de 3000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. IV) Sur l’action récursoire de la caisse primaire En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 02 octobre 2019 n’est pas discutée et la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] reconnue par la présente juridiction. La CPAM du Bas-Rhin est par conséquent fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.R.L [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que de la majoration de rente. V) Pour le surplus La CPAM du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la procédure de sorte qu’elle y est partie et le présent jugement lui est pleinement opposable. Il est en tant que de besoin fait injonction à la S.A.R.L [1] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable. Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 09h00.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONSTATE que la CPAM du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la procédure ; DÉCLARE les demandes d’interventions forcées de la SAS [2] et la SAS [3] régulières ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SAS [2] et la SAS [3] ; DIT que l'accident du travail dont Monsieur [F] [H] a été victime le 02 octobre 2019 est dû à une faute inexcusable de la S.A.R.L [1], son employeur ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [H], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur le Professeur [G] [O], [Etablissement 2], [Adresse 8], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; 11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et notamment un expert psychiatre ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ; DÉSIGNE le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d’expertise ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer l'encontre de la de la S.A.R.L [1] le coût de l'expertise et CONDAMNE cette dernière à ce titre ; ACCORDE à Monsieur [F] [H] une provision d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [F] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [H] à l'encontre de la S.A.R.L [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; FAIT INJONCTION à la S.A.R.L [1] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du : Vendredi 22 Mai 2026 à 09h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Localité 8] pour conclusions des parties après expertise ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00640 N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY Copie : - aux parties en LRAR Monsieur [F] [H] (CCC + FE) SARL [1](CCC) CPAM DU BAS-RHIN (CCC) S.A.S. [2] (CCC) S.A.S. [3] (CCC) - avocats Me Sandrine DRAGHI-ALONSO (CCC) par LS Me Caroline MEUNIER (CCC + FE) par case palais Me Marc SCHRECKENBERG (CCC) par case palais Me Mélina VARSAMIS (CCC) par case palais Le : Pour le Greffier Me Sandrine DRAGHI-ALONSO Me Caroline MEUNIER Me Marc SCHRECKENBERG Me Mélina VARSAMIS N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT MIXTE du 17 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, - Contradictoire, mixte et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [F] [H] né le 18 avril 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282 substituée à l’audience par Me Laura CLAUS DÉFENDERESSE : S.A.R.L [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37 PARTIES INTERVENANTES CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir permanent S.A.S. [2] Activité : [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 212, substituée à l’audience par Me Sandrine GIUNTINI S.A.S. [3] Activité : [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS plaidant, substituée à l’audience par Me Olivia CONDELLO *** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L [1] a pour activité la fabrication et pose de faux plafonds, de planchers techniques et de cloisons ainsi que de bureau d’étude acoustique. Elle a embauché le 14 janvier 2008 Monsieur [F] [H], d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2008. Il occupait en dernier lieu un poste de peintre enduiseur. Le 02 octobre 2019, Monsieur [F] [H] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 03 octobre 2019: “en marchant, chute dans un trou”. Il s’avérait que la S.A.R.L [1] intervenait comme sous-traitant de la SARL [4] chargée d’effectuer des travaux de plâtrerie, chaufferie et isolation des combles sur un chantier de réhabilitation et de résidentialisation de 230 logements à la [Adresse 6] à [Localité 7]. Le jour de l’accident, Monsieur [F] [H] devait procéder à l’isolation des combles de l’immeuble avec de la laine de verre et, lors de l’opération d’ouverture d’un rouleau de laine de verre, il a marché sur une planche recouvrant une trémie et fait une chute d’environ 3 mètres. Monsieur [F] [H] a été pris en charge par le service des urgences médico chirurgicales de l’Hôpital de [Etablissement 1] qui relevait les lésions suivantes: -fracture de la branche ilio-pubienne et ischopubienne à droite; -fracture articulaire base de M2 peu déplacée; -traumatisme crânien; -plaie de l’arcade de 3cm; -demarbrasion au niveau de l’avant-bras gauche. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY La CPAM du Bas-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Monsieur [F] [H] a été déclaré consolidé le 09 septembre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% à compter du 10 septembre 2022. Monsieur [F] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L [1]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 15 janvier 2025, réceptionnées le 17 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 Monsieur [F] [H] sollicite : -de reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] dans la survenance de son accident du travail du 02 octobre 2019; En conséquence, -que soit ordonnée avant-dire-droit une expertise médicale selon la mission qu’il préconise; -la réserve de ses droits jusqu’à fixation du préjudice définitif; -d’ordonner le paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice; -la condamnation de la S.A.R.L [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4.644 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin. Il fait valoir essentiellement que : -l’inspection du travail a pu constater des manquements de la S.A.R.L [1] au vu du rapport du [5] chargé de la coordination en matière de sécurité, de la protection et de la santé, à savoir une absence de balisage de la trémie et de dispositif stop chute efficace; -il s’agit de manquements de la S.A.R.L [1] à son obligation de sécurité de résultat; -la S.A.R.L [1] travaillait régulièrement sous combles, en présence de trémies de sorte qu’elle avait parfaitement conscience des risques encourus ; -il lui appartenait, conformément au plan général de coordination et indépendamment des obligations de la SAS [2], de vérifier les mesures de sécurité prises sur place ce qu’elle n’a pas fait puisqu’il y avait aucun système de protection; -le fait qu’elle intervienne en qualité de sous-traitant de la société [4] ne l’exonérait pas des obligations prévues par le plan général de coordination; -c’est bien elle qui lui a donné l’ordre d’intervenir sur les lieux; -aucune poursuite pénale n’est intervenue uniquement en raison de la prescription de l’action publique après que son dossier ait été égaré; -la S.A.R.L [1] ne lui a pas donné la formation nécessaire; -sa faute inexcusable est donc caractérisée. Par conclusions en date du 19 septembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la S.A.R.L [1] sollicite : A titre principal, au visa de l’article L452-4 du Code de la sécurité sociale: -de déclarer la demande infondée; -de débouter Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes; -la condamnation de Monsieur [F] [H] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; Au surplus, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile: -de déclarer sa demande d’intervention forcée, régulière, recevable et bien fondée; -de déclarer le jugement à intervenir dans le cadre de l’action en faute inexcusable engagée par Monsieur [F] [H] à son encontre commun et opposable aux sociétés [2] ([2]) S.A.S et [3] S.A.S; -la condamnation de la SAS [2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; -la condamnation de la SAS [3] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil; -la condamnation de la SAS [2] et de la SAS [3] aux entiers frais et dépens. Elle fait essentiellement valoir que : -aucune suite pénale n’a été donnée au signalement de l’inspection du travail; -celle-ci n’a effectué aucun constat sur place; -elle n’a pas tenu compte du fait que plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier et a effectué aucune recherche de responsabilité des autres entreprises présentes; -la SAS [3] avait été désignée comme coordinateur de sécurité et de protection de la santé (ci-après CSPS); -le plan général de coordination prévoyait que la mise en place des protections collectives, ainsi que leur entretien tout au long du chantier, relevaient de la responsabilité du lot gros-oeuvre confié à la SAS [2]; -des protections avaient été mises en place au départ et ont été retirées sans qu’elle en soit prévenue; -la SAS [3], CSPS, n’a manifestement pas procédé aux vérifications nécessaires et en temps utile concernant les protections mises en place; -elle n’était pas en mesure de prendre les mesures de prévention utiles puisqu’elle n’avait pas conscience du danger existant; -Monsieur [F] [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle a manqué à ses obligations; -aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Par conclusions en date 1er avril 2025, réceptionnées le 02 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la SAS [2] sollicite : -de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la déclaration de jugement commun sollicitée par la S.A.R.L [1]; -dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue, que l’expertise médicale soit ordonnée selon la mission qu’elle préconise; -que la S.A.R.L [1] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que : -le plan général de coordination du chantier rappelait bien que chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés; -il précisait que tout entrepreneur devant intervenir sur site devait vérifier et s’assurer que les protection mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux, ce que la S.A.R.L [1] n’a manifestement pas fait préalablement au démarrage de ses activités. Par conclusions en date du 17 mai 2024, réceptionnées le 27 mai 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS [3] sollicite : -lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la déclaration de jugement commun sollicitée par la S.A.R.L [1]; -de juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance. Par conclusions en date du 12 juin 2024, réceptionnées le 19 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la CPAM du Bas-Rhin sollicite: -qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour dire si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [H] le 02 octobre 2019 est imputable ou non à une faute inexcusable de la S.A.R.L [1], Dans l’affirmative, N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY -de dire qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour la majoration de la rente; -de statuer sur la demande d’expertise en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d’IPP; -de réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert; -de statuer sur la demande de provision de Monsieur [F] [H]; -la condamnation de la S.A.R.L [1]: *à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L452-2, R454-1 et D454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la potentielle provision et des préjudices versés à Monsieur [F] [H], *à lui rembourser les éventuels frais d’expertise à venir si elle devait en faire l’avance; -de statuer sur la demande en intervention forcée formulée par la S.A.R.L [1] contre la SAS [2] et la SAS [3]; -la condamnation de la S.A.R.L [1] à verser directement à Monsieur [F] [H] toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens; -d’enjoindre à la S.A.R.L [1] de lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant le risque “faute inexcusable”. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS I) Sur l’existence d’une faute inexcusable Aux termes de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale “ lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”. Il résulte des dispositions combinées des articles L452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. La conscience du danger s’apprécie in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Par ailleurs, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu à son salarié, il faut qu’elle en soit la cause nécessaire de sorte que la victime de l’accident doit également démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute de son employeur et le dommage. En l’espèce, il résulte des explications non-contredites de Monsieur [F] [H], reprises par la S.A.R.L [1], que le 02 octobre 2022 celui-ci intervenait sur le chantier de réhabilitation d’immeubles de la cité [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7]. Il se trouvait dans les combles au 5ème étage de l’immeuble afin de procéder à leur isolation et, alors qu’il était en train de dérouler de la laine minérale, le sol s’est dérobé sous ses pieds et il a fait une chute d’environ 3 mètres sur le plancher de l’étage inférieur. Il résulte de ses déclarations et du compte-rendu établi par le [5] de la visite sur site effectuée le 03 ocotbre 2019, soit le lendemain de l’accident, que Monsieur [F] [H] a marché sur une trémie dont la protection par un panneau en bois n’était pas fixée au sol et que des gravats avaient aggravés cette situation en rendant glissante cette planche sur le sol. Par ailleurs, l’existence de cette trémie n’était, au moment de l’accident, signalée par aucun balisage. Outre les mesures de sécurité générales à la charge de l’employeur prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, l’article R4534-3 du Code du travail prévoit que “ Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées. Leur accès est interdit par des dispositifs matériels.” L’article R4534-6 de ce même code précise que “les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés : 1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ; 2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ; 3° Soit par tout autre dispositif équivalent” Monsieur [F] [H] fait essentiellement valoir pour établir la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] que : -elle lui a donné pour mission le jour de l’accident de se rendre sur le chantier afin de pratiquer les travaux d’isolation des combles; -alors même qu’elle n’était pas chargée de la mise en place des protections collectives et de leur entretien sur le chantier, elle se devait de s’assurer de sa sécurité et de ce que les mesures de protection nécessaires à celle-ci étaient en place. Il résulte des pièces de la procédure et des explications concordantes des parties sur ce point que, pour la réalisation des travaux de rénovation et réhabilitation sur lequel intervenait Monsieur [F] [H] le jour de l’accident, le maître d’ouvrage, l’OPHEA [6] avait notamment fait appel à : -la société [7] en qualité de maître d’oeuvre; -la SAS [2] chargée du lot gros-oeuvre, -la société [4] pour le lot plâtrerie, chaufferie et isolation de combles. La société [4] a sous-traité à la S.A.R.L [1] les travaux de plâtrerie, chaufferie et isolation de combles. Il était prévu qu’environ 16 entreprises devaient intervenir sur le chantier de sorte que la SAS [3] a été désigné comme coordonateur de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS). La S.A.R.L [1] produit le Plan Général de Coordination (ci-après P.G.C) établi par le [5] pour ce chantier qui : -rappelle les principes généraux de prévention tels que prévus par les articles L4121-2 et 3 du Code du travail ainsi qu’à l’article L4531-1 du Code du travail; -précise que “les éléments prévus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent en tenir compte notamment pour l’élaboration de leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S)” -prévoit en son point 2.3 que “ conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 28 décembre 1994, chaque entreprise intervenant sur le chantier est tenue d’établir un P.P.S.P.S. Le maître de l’ouvrage transmet le PGC à l’entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le PGC sert de base à l’ établissement du P.P.S.P.S. (...)” - prévoit en son point 2.2.4 relatif aux obligations du sous-traitant que “le sous-traitant est soumis aux mêmes obligations que l’entreprise titulaire quant au respect des dispositions communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis à toutes les obligations des entreprises. Le P.P.S.P.S du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par l’entreprise titulaire et notamment celles contenues dans son P.P.S.P.S et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrêtées en inspection commune”; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY - prévoit dans son point 4.3.1 concernant l’organisation de la sécurité collective dans le cadre de la co-activité notamment que : *chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés; *l’entreprise de gros-oeuvre est chargée de la fourniture et de la mise en place des protections collectives; *la maintenance des protections collectives est réalisée par l’entreprise de gros-oeuvre; *tous les éléments en cours d’assemblage doivent être consolidés s’ils sont instables, scellés ou étayés même provisoirement selon les prescriptions des fabricants; *une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit être effectuée . Une information doit être faite à chaque réunion de chantier; * “chaque entrepreneur ayant à intervenir sur un ouvrage considéré , et quel que soit le titre auquel il intervient, doit s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées à ses travaux. Si tel n’est pas le cas, il a à sa charge et à ses frais la mise en place de dispositifs nouveaux et complémentaires pour assurer le la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et l’entretien de ces nouvelles protections.” En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.R.L [1] a donné pour mission à Monsieur [F] [H] le 02 octobre 2019, jour de l’accident, de procéder à l’isolation des combles de l’immeuble sur lequel elle intervenait et qu’il a chuté à travers une trémie insuffisamment protégée en ce qu’elle n’était pas balisée et protégée par une planche de bois non fixée. La S.A.R.L [1] fait valoir que des protections existaient au départ, qu’elle ignorait qu’elles avaient été enlevées et que la SAS [2], titulaire du lot gros-oeuvre avait la responsabilité de leur mise en oeuvre et de leur entretien tout au long du chantier, ce qui est effectivement prévu par le PGC . Toutefois, cela ne la dispensait pas de veiller à la sécurité de ses salariés tel que le rappelle également le PGC. Or, la S.A.R.L [1] n’allègue ni ne justifie avoir effectué une visite des combles avant de commencer les travaux d’isolation confiés à Monsieur [F] [H] afin de s’assurer que sa sécurité y serait assurée et que les protections prévues étaient suffisantes et toujours en place. À défaut, elle se devait d’intervenir afin qu’elle le soit ou procéder à la sécurisation du lieu. La S.A.R.L [1] ne peut pas non plus arguer de sa propre négligence pour dire qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé son salarié en indiquant qu’elle “‘ignorait que les éléments de sécurité avaient été enlevés.” S’agissant d’une entreprise spécialisée, notamment dans l’isolation de combles, elle avait nécessairement connaissance du risque encouru, ce d’autant plus qu’ils est mentionné dans le PGC qui lui a été transmis et qu’elle produit. Sa vigilance aurait dû être d’autant plus importante que ses salariés intervenaient sur un chantier d’envergure avec de multiples intervenants. Par ailleurs, la S.A.R.L [1] ne produit pas son P.P.S.P.S qu’elle se devait d’élaborer. Enfin, la S.A.R.L [1] ne pouvait ni déléguer la sécurité de ses salariés à un tiers, comme elle tente de le faire, ni reprocher à son salarié d’être intervenu sur un chantier non sécurisé. Elle ne peut pas non plus se réfugier derrière l’absence de poursuites pénales à son encontre alors que l’inspection du travail, informée de l’accident 18 mois après sa survenance pour une raison inconnue, n’a pas pu effectuer de constatations sur place mais a néanmoins effectué un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale à Madame le Procureur de la République pour manquement aux dispositions des articles R4534-3 et R4534-6 du Code du travail et que Monsieur [F] [H] justifie que la procédure a été classée sans suite en raison de sa prescription à la suite de son archivage prématuré. Au vu de ces éléments, il apparaît que la S.A.R.L [1] devait avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [F] [H] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Sa faute inexcusable doit en conséquence être retenue. II) Sur la demande de la S.A.R.L [1] de déclaration de jugement commun à l’égard de la SAS [2] et la SAS [3] Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense” En l’espèce, la S.A.R.L [1] a régulièrement appelé à la procédure la SAS [2] et la SAS [3] qui ont été à même de faire valoir leur défense. La SAS [2] était chargée du lot gros oeuvre sur le chantier en coactivité sur lequel a eu lieu l’accident du travail du 02 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [F] [H]. Elle avait, à ce titre, la charge de la mise en place et de l’entretien des mesures de protection collectives sur le chantier. La SAS [3] était pour sa part chargée de la coordination de la protection et de la santé sur le chantier. L’accident de Monsieur [F] [H] ayant été causé par l’absence de protections collectives obligatoires d’une trémie, la S.A.R.L [1] a un intérêt à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à ces deux sociétés.. Il est en conséquence fait droit à sa demande. III) Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime * Sur la majoration de rente En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. *Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.” Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2002, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), l’assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et considère désormais que la rente allouée à la victime d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP), en cas de faute inexcusable de l’employeur, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après «consolidation », et ce sans avoir à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : -les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), -l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), -les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, -du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui se rapporte exclusivement à la perte professionnelle, -des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), -du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèces une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, étant rappelé que les frais de santé futurs ou soins médicaux, la durée des arrêts de travail ainsi que les hospitalisations sont déjà pris en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale de sorte que l’expert ne peut se prononcer dessus. Les frais de l'expertise réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur. La CPAM du Bas-Rhin doit ainsi être condamnée à payer les frais de l'expertise concernant Monsieur [F] [H], à charge pour la S.A.R.L [1] de les lui rembourser. Il est rappelé à Monsieur [F] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical. *Sur la demande de provision Monsieur [F] [H] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [H] a été en arrêt de travail pendant plus de 2 ans 1/2 à la suite de l’accident, a bénéficié de soins constants, présente toujours des douleurs importantes et a bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison notamment d’une anxiété importante consécutive à l’accident rendant inenvisageable toute reprise du travail au sein de la S.A.R.L [1]. N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [F] [H] une provision d'un montant de 3000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. IV) Sur l’action récursoire de la caisse primaire En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 02 octobre 2019 n’est pas discutée et la faute inexcusable de la S.A.R.L [1] reconnue par la présente juridiction. La CPAM du Bas-Rhin est par conséquent fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.R.L [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que de la majoration de rente. V) Pour le surplus La CPAM du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la procédure de sorte qu’elle y est partie et le présent jugement lui est pleinement opposable. Il est en tant que de besoin fait injonction à la S.A.R.L [1] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable. Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 09h00. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONSTATE que la CPAM du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la procédure ; DÉCLARE les demandes d’interventions forcées de la SAS [2] et la SAS [3] régulières ; DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SAS [2] et la SAS [3] ; DIT que l'accident du travail dont Monsieur [F] [H] a été victime le 02 octobre 2019 est dû à une faute inexcusable de la S.A.R.L [1], son employeur ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [H], ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder Monsieur le Professeur [G] [O], [Etablissement 2], [Adresse 8], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; 11°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 15°) Dit que l’expert devra chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morale permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de l’accident sur l’évolution de cette situation ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; N° RG 23/00447 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5NY DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et notamment un expert psychiatre ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d'expertise ; DÉSIGNE le Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg pour assurer le suivi des opérations d’expertise ; DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer l'encontre de la de la S.A.R.L [1] le coût de l'expertise et CONDAMNE cette dernière à ce titre ; ACCORDE à Monsieur [F] [H] une provision d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à Monsieur [F] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [F] [H] à l'encontre de la S.A.R.L [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; FAIT INJONCTION à la S.A.R.L [1] de communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque faute inexcusable ; RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ; RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du : Vendredi 22 Mai 2026 à 09h00 en salle 203 Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Localité 8] pour conclusions des parties après expertise ; DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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Mise à jour de la source le 2025-10-01T21:31:12.282Z.