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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 23/00335

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [Q] a été engagé le 1er juin 2011 par la SAS [2] en qualité d'opérateur de station-service d'autoroute selon contrat de travail à temps complet à titre précaire puis définitivement à compter du 17 octobre 2011, avec application de la convention collective commerce et réparation automobile et activité connexes.



Le 28 aout 2016 M. [Q] a été victime d'un accident du travail déclaré par la société [2] comme suit : " M. [Q] était à la caisse boutique lorsqu'il s'est plaint de douleurs au dos. Les pompiers de [Localité 6] sont intervenus et ont évacués M. [Q] vers un hôpital ". Le certificat médical initial du même jour mentionne " cervicalgies + dysesthésies membre supérieur gauche (C7/C8) ".



Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin.



A compter du 16 janvier 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à la SNC [3] étant précisé que le salarié était en arrêt maladie depuis l'accident. 



Le 5 juin 2018 M. [Q] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.



Par courrier du 9 aout 2018 M. [Q] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre d'une procédure amiable.



L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018 par certificat médical final mentionnant " cervicalgie hernie discale canal cervical étroit C4C5 ", avec attribution d'un taux d'incapacité de permanente partielle de 10 % à compter du 6 octobre 2018.



En l'absence de conciliation, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2019 d'une requête dirigée contre la SAS [2] et la SNC [3]. 



Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



" Déclare M. [B] [Q] recevable en son action ;



Déboute M. [B] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et la SNC [3] ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Q] aux entiers frais et dépens ;



Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ".





Le 18 janvier 2023 M. [Q] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2022.





Par conclusions du 8 aout 2023 transmises par voie électronique le 9 aout 2023 et reprises lors de l'audience de plaidoiries, M. [Q] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer l'appel de M. [Q] régulier, recevable et bienfondé,



Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :



Débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et la SNC [3],



Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



Condamné M. [Q] aux entiers frais et dépens,



Et,



Statuant à nouveau :



Dire et Juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Q] est dû à la faute inexcusable de la société [2],



Fixer au maximum la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 et suivants du code de sécurité sociale,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,



Avant dire droit, 



Ordonner une expertise et Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,



Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,



Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,



A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,



En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,



Préciser durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts travail sont liés au fait dommageable,



Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,



En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,



Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,



En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,



Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de I'aide à apporter et sa durée quotidienne,



Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,



Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,



Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,



Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue ans son activité, dévalorisation " sur le marché du travail, etc.),



Préjudice de formation : Dire si la victime, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, a été obligée de se réorienter ou à renoncer à certaines formations,



Souffrances endurées : Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7,



Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de I à 7,



Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),



Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,



Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,



Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,



Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,



Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,



Dire et juger qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple demande de la partie la plus diligente



Dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement la Cour et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,



Dire et juger que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour,



Dire et juger que l'expert transmettra une copie du rapport définitif à chacune des parties,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,



A titre principal, 



Condamner la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices à réparer,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des majorations et indemnisations à venir et accordées à M. [Q] à l'encontre de la société [2],



Condamner la société [2] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin le coût de l'expertise,



A titre subsidiaire,



Condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices à réparer,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des majorations et indemnisations à venir et accordées à M. [Q] à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [3],



Condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin le coût de l'expertise,



En tout état de cause.



Réserver à M. [Q] le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise,



Réserver les dépens ".





Le 23 aout 2024 M. [Q] a assigné en intervention forcée la SAS [1] venant aux droits de la SNC [3]. 





Par conclusions du 14 octobre 2024, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer la société [2] recevable et bien fondée en son appel incident,



Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : 



Débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] SAS, venant aux droits de la Société [4],



Condamné M. [Q] aux entiers frais et dépens, 



Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : 



Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Statuant à nouveau :



A titre principal,



Mettre hors de cause la Société [2], 



A titre subsidiaire, 



Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une majoration de rente et d'une indemnisation, 



Débouter M. [Q] de sa demande d'expertise, 



Débouter M. [Q] de sa demande de provision,



En tout état de cause, 



Condamner M. [Q] à verser une somme de 3000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner M. [Q] aux entiers dépens de l'instance ". 





Par conclusions du 3 octobre 2024 transmises par voie électronique le même jour et reprises lors de l'audience plaidoiries, la société [1] venant au droit de la société [3] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer M. [Q] mal fondé en son appel et l'en débouter. 



Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes. 



Y ajoutant, 



Constater et juger l'absence de convention de substitution d'employeurs conclue entre la société [1] venant aux droits de la société [3] et la société [2] destinée à régler le sort des salariés transférés et en particulier le sort des dettes et obligations qui préexistaient avant la reprise en gestion directe de la station-service de l'aire d'autoroute de [Localité 6]-Est A4 et, en conséquence, prononcer à l'encontre de la seule société [2] les décisions et condamnations qui résulteraient de la constatation d'une faute inexcusable de sa part à l'encontre de M. [Q] en application des dispositions des articles L. 1224-2 du Code du travail et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente et débouter M. [Q] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société [1] venant aux droits de la société [3]. 



Juger que la société [1] venant aux droits de la société [3] n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec l'accident du travail de M. [Q] de sorte que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée.



En tout état de cause, 



Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,



Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner M. [Q] aux entiers dépens tant d'instance que d'appel ". 

 



Par conclusions du 4 mars 2024 reçues au greffe le 11 mars 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail du 28 août 2016 de M. [B] [Q], est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur,



Dans l'affirmative, 



Dire que la caisse primaire s'en remet à la sagesse de la cour pour la majoration de rente ;



Statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation et le taux IPP ;



Réserver les droits de la caisse à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ;



Dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'éventuelle attribution d'une provision ;



Dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande d'art 700 formulée par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ;



Condamner la société [2] et/ou de la Société [5], à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L 452-2, R 454-1 et D 454-2 du code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la provision, et des préjudices versés à M. [B] [Q] ;



Condamner la société [2] et/ou de la Société [5] à rembourser à la caisse primaire, les éventuels frais d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance ;



Enjoindre à la société [2] et/ou à la Société [5] de communiquer à la caisse les coordonnées de leur/son assurance les/la garantissant pour le risque " faute inexcusable ".





Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





A titre liminaire, la cour relève que M. [Q] sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions mais qu'il ne formule sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'encontre de la société [2].





Sur la reconnaissance de la faute inexcusable



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



La faute inexcusable n'est pas présumée, hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.



Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.



La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



L'article L. 4121-1 du code du travail énonce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :



1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "



Et l'article L.4121-2 du même code dispose que : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :



1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "





En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. [Q] procédait par affirmation sans démontrer que son employeur l'avait fait travailler dans un environnement dangereux. 



M. [Q] soutient qu'il accomplissait principalement des tâches d'encaissement de produits (carburants, alimentation) et de remplissage de rayons avec port de charges lourdes (plus de 10 kg), lesquelles impliquaient des mouvements répétitifs et des contraintes posturales (position debout prolongée) qui l'exposaient à un risque de chute, lumbagos et autres risques de maladie professionnelles telles que des troubles musculosquelettiques, affections prévues au tableau 57, cervicalgies. Il verse au dossier des photos de son poste de travail (pièce n° 18 et n° 27) ainsi que des fiches métier décrivant ses fonctions (fiche " caissier libre-service " pièce n° 41, fiche " métier caissier station-service en grande distribution " pièce n° 50, fiche " D 1505 personnel de caisse ").



Il fait valoir concernant la conscience du danger que :

- son employeur était tenu d'analyser les risques inhérents à son poste soit, la répétitivité des gestes, le maintien prolongé de posture, les efforts excessifs et les amplitudes articulaires extrêmes, afin de lui assurer des conditions de travail avec une ergonomie adaptée comme préconisée par l'institut national de recherche et de sécurité ([Etablissement 1]) (pièce n° 42 Fiche INRS prévention de TMS), d'autant qu'il avait déjà été victime d'un précédent accident du travail en 2012 de type contractures cervicales et dorsales ( pièce n° 53) ; 

- que la société n'a pas procédé à l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques ([6]) alors que l'étude réalisée le 28 mars 2018 par la médecine du travail démontre l'existence de risques inhérents au poste qu'il occupait (pièce n° 10 de l'employeur) ; 



Concernant l'absence de mesures prises, il ajoute :

- que son employeur n'a jamais mis à sa disposition de tire palette ou de chariot à roulettes pour le remplissage des rayons ; 

- qu'il devait rester près de 8 heures debout lorsqu'il se trouvait en caisse sans pouvoir s'asseoir, ce qui impliquait une posture contraignante du rachis cervical ; 

- que le seul siège à sa disposition au fond de la caisse était un siège " assis debout" et non un siège ergonomique et qu'il avait interdiction formelle de s'y asseoir.



Il précise avoir alerté son employeur avec d'autres collègues sur ses conditions de travail inadaptées et verse quatre attestations, celle de Mme [R], M. [T], M. [G] et M. [J] (pièce n° 26, n° 54, n° 55, n° 56).



Il affirme que le lien de causalité entre ses conditions de travail et son accident du travail est clairement établi au vu de l'ensemble des pièces médicales qu'il verse aux débats.





La société [2] demande à titre principal, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sa mise hors de cause dès lors que le contrat de M. [Q] a été transféré à la société [3], laquelle a fusionné avec la société [1]. A titre subsidiaire, elle soutient l'absence de faute inexcusable, conteste tout lien entre la pathologie et les conditions de travail et critique la valeur probante des pièces produites par M. [Q]. Elle fait valoir que le salarié disposait d'un siège " assis debout " pour s'asseoir au poste de caisse, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été contraint de travailler 8 heures d'affilée debout, et soulève que l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 28 mars 2018 ne correspond pas au poste qu'il a occupé, mais à celui existant après les modifications apportées par la société [3], notamment après la suppression du siège en caisse. Elle ajoute que M. [Q] n'occupait pas exclusivement le poste de caissier mais un poste polyvalent, qu'il a toujours été déclaré apte au poste, que la médecine du travail n'a jamais répertorié de risques particuliers sur le poste, que le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'un siège ergonomique, ni alerté sa direction sur ses conditions de travail et enfin qu'il avait des séquelles de précédents accidents survenus dans le cadre de ses activités privées.





La société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour, en application de l'article L. 1224-2 2e du code du travail, de retenir la responsabilité exclusive de la société [2] dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait relevée à son encontre en lien avec l'accident du travail de M. [Q], de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec l'accident du travail de M. [Q], de rejeter ses demandes, tout en relevant que M. [Q] ne sollicite à hauteur de cour que la reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2].





Il ressort des données constantes du débat que M. [Q] a exercé, en qualité d'opérateur de station-service d'autoroute, les fonctions suivantes (article 2 de son contrat de travail) : 



" A - Activités techniques 



Réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules ; 

Entretien de la station ; 

Réception et contrôle des produits ; 

Utilisation de la documentation technique ; 

Application des procédures qualité en vigueur à l'entreprise. 



B - Activités de service 



Accueil et conseil à la clientèle ; 

Mise en rayon ; 

Vente de produits et d'accessoires ; 

Proposition de forfaits ; 

Etablissement de facture ; 

Encaissement ; 

Contrôle des moyens de paiement selon les procédures ; 

Réalisation de ventes additionnelles ; 

Etablissement de PSP, grivèlerie et reconnaissance de dettes ; 

Remplissage et nettoyage des distributeurs automatiques, des stations de lavage ; Assemblage restauration rapide. 



De plus et selon les besoins du service, le salarié pourra être affecté sur l'une et l'autre des fonctions de la station-service définies comme : 

Employé de piste ; 

Employé de caisse ; 

Employé de baie ; 

Employé d'entretien ; 

Vendeur boutique ". 



S'agissant de ses conditions de travail, le salarié n'apporte aucun élément pour établir qu'il aurait été affecté par son employeur à la gestion de la caisse de la station-service à temps complet ou la majorité de son temps de travail et jusqu'à 8 heures par jour. Il ne peut donc être considéré comme ayant occupé un poste de " caissier " au sens des fiches techniques qu'il a produites, comme le fait justement valoir la société [2].



S'agissant des éléments dont se prévaut M. [Q], la cour observe que :



- le témoignage de Mme [R] contient son appréciation générale sur les conditions de travail "des opérateurs de station affectés à la boutique ", sans évoquer M. [Q] en particulier ; 



- les trois attestations de M. [T], M. [J] et M. [G], produites à hauteur de cour et critiquées par l'employeur, contiennent des appréciations subjectives sur le poste occupé par M. [Q], sans référence à des éléments circonstanciés vérifiables, et n'établissent pas à quelle période M. [Q] aurait demandé à son employeur de mettre à sa disposition " un siège ergonomique pivotant avec appui tête qui aurait permis une position de repos ", de sorte qu'il ne peut s'en déduire que l'employeur aurait refusé d'améliorer ses conditions de travail ; 



- M. [Q] reconnait avoir disposé d'un " siège debout assis " installé au niveau du poste de caisse, et ne démontre pas la réalité de l'interdiction faite par son employeur d'en faire usage au moment de l'encaissement ou à tout autre moment, les photos produites à cette fin n'étant pas probantes ; 



- le salarié ne justifie pas avoir alerté le service de la médecine du travail quant à ses conditions de travail antérieurement au 28 aout 2016, étant observé que les préconisations du médecin du travail dont il se prévaut ont été faites le 26 mars 2018 dans le cadre de l'éventuelle reprise de ses fonctions, et sont sans rapport avec ses conditions de travail au moment de l'accident ; 



- les documents médicaux versés aux débats soit sont postérieurs à l'accident soit consistent en la reprise de ses déclarations par le médecin ou en la description de sa pathologie ; 



- il n'apporte pas d'éléments précis sur le précédent accident du travail, dont il prétend que son employeur avait connaissance, hormis un extrait de son dossier médical. 



Par ailleurs, M. [Q] ne se prévaut d'aucune donnée concrète et vérifiable sur le port de charges lourdes ou l'accomplissement de gestes répétitifs dont il se prévaut au titre de la mise en rayon des produits au sein de la station-service.



Enfin, M. [Q] n'établit pas avoir alerté la société [2] quant à d'éventuels risques pour sa santé, et la cour considère que l'absence d'un DUER au sein de l'entreprise ne peut être retenue ipso facto à l'encontre de l'employeur comme étant de nature à démontrer la conscience d'un danger encouru par le salarié, sachant que le poste de travail n'était pas identifié à risque par la médecine du travail, qui recevait régulièrement le salarié comme en atteste les pièces produites par l'employeur.



En conséquence, la cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que M. [Q] n'apporte pas la preuve que la société [2] l'a exposé à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, à l'origine de son accident du travail. 



La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. [Q] à l'encontre de la société [2] au titre de la faute inexcusable.





Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Partie perdante, M. [Q] est condamné aux dépens d'appel. 



M. [Q] est condamné à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. 



M. [Q] est également condamné à payer à la Société [1] venant aux droits de la société [3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions 



Y ajoutant :



CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. 



CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la SAS [1] venant aux droits de la SNC [3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.





La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/447



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7YO



Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANT :





Monsieur [B] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution







INTIMEES :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]



Comparante en la personne de Mme [D] [Z], munie d'un pouvoir 





Société [1]

[Adresse 3] [Adresse 4] 

[Adresse 5] [Localité 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant et par Me Anne GRENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





S.A.S. [2] 

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, faisant fonction de Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



M. [B] [Q] a été engagé le 1er juin 2011 par la SAS [2] en qualité d'opérateur de station-service d'autoroute selon contrat de travail à temps complet à titre précaire puis définitivement à compter du 17 octobre 2011, avec application de la convention collective commerce et réparation automobile et activité connexes.



Le 28 aout 2016 M. [Q] a été victime d'un accident du travail déclaré par la société [2] comme suit : " M. [Q] était à la caisse boutique lorsqu'il s'est plaint de douleurs au dos. Les pompiers de [Localité 6] sont intervenus et ont évacués M. [Q] vers un hôpital ". Le certificat médical initial du même jour mentionne " cervicalgies + dysesthésies membre supérieur gauche (C7/C8) ".



Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin.



A compter du 16 janvier 2018, le contrat de travail de M. [Q] a été transféré à la SNC [3] étant précisé que le salarié était en arrêt maladie depuis l'accident. 



Le 5 juin 2018 M. [Q] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.



Par courrier du 9 aout 2018 M. [Q] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre d'une procédure amiable.



L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018 par certificat médical final mentionnant " cervicalgie hernie discale canal cervical étroit C4C5 ", avec attribution d'un taux d'incapacité de permanente partielle de 10 % à compter du 6 octobre 2018.



En l'absence de conciliation, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 novembre 2019 d'une requête dirigée contre la SAS [2] et la SNC [3]. 



Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



" Déclare M. [B] [Q] recevable en son action ;



Déboute M. [B] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et la SNC [3] ;



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Q] aux entiers frais et dépens ;



Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ".





Le 18 janvier 2023 M. [Q] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2022.





Par conclusions du 8 aout 2023 transmises par voie électronique le 9 aout 2023 et reprises lors de l'audience de plaidoiries, M. [Q] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer l'appel de M. [Q] régulier, recevable et bienfondé,



Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :



Débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2] et la SNC [3],



Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



Condamné M. [Q] aux entiers frais et dépens,



Et,



Statuant à nouveau :



Dire et Juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Q] est dû à la faute inexcusable de la société [2],



Fixer au maximum la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-1 et suivants du code de sécurité sociale,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [Q] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,



Avant dire droit, 



Ordonner une expertise et Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,



Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,



Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,



A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,



En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,



Préciser durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts travail sont liés au fait dommageable,



Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,



En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,



Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,



En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,



Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de I'aide à apporter et sa durée quotidienne,



Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,



Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,



Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,



Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue ans son activité, dévalorisation " sur le marché du travail, etc.),



Préjudice de formation : Dire si la victime, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, a été obligée de se réorienter ou à renoncer à certaines formations,



Souffrances endurées : Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7,



Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de I à 7,



Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),



Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,



Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,



Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,



Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,



Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,



Dire et juger qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple demande de la partie la plus diligente



Dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement la Cour et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,



Dire et juger que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe de la Cour,



Dire et juger que l'expert transmettra une copie du rapport définitif à chacune des parties,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,



A titre principal, 



Condamner la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices à réparer,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des majorations et indemnisations à venir et accordées à M. [Q] à l'encontre de la société [2],



Condamner la société [2] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin le coût de l'expertise,



A titre subsidiaire,



Condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à verser à M. [Q] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les préjudices à réparer,



Dire et juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des majorations et indemnisations à venir et accordées à M. [Q] à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [3],



Condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à rembourser à la CPAM du Bas-Rhin le coût de l'expertise,



En tout état de cause.



Réserver à M. [Q] le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise,



Réserver les dépens ".





Le 23 aout 2024 M. [Q] a assigné en intervention forcée la SAS [1] venant aux droits de la SNC [3]. 





Par conclusions du 14 octobre 2024, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer la société [2] recevable et bien fondée en son appel incident,



Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : 



Débouté M. [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] SAS, venant aux droits de la Société [4],



Condamné M. [Q] aux entiers frais et dépens, 



Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 en ce qu'il a : 



Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Statuant à nouveau :



A titre principal,



Mettre hors de cause la Société [2], 



A titre subsidiaire, 



Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une majoration de rente et d'une indemnisation, 



Débouter M. [Q] de sa demande d'expertise, 



Débouter M. [Q] de sa demande de provision,



En tout état de cause, 



Condamner M. [Q] à verser une somme de 3000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner M. [Q] aux entiers dépens de l'instance ". 





Par conclusions du 3 octobre 2024 transmises par voie électronique le même jour et reprises lors de l'audience plaidoiries, la société [1] venant au droit de la société [3] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer M. [Q] mal fondé en son appel et l'en débouter. 



Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes. 



Y ajoutant, 



Constater et juger l'absence de convention de substitution d'employeurs conclue entre la société [1] venant aux droits de la société [3] et la société [2] destinée à régler le sort des salariés transférés et en particulier le sort des dettes et obligations qui préexistaient avant la reprise en gestion directe de la station-service de l'aire d'autoroute de [Localité 6]-Est A4 et, en conséquence, prononcer à l'encontre de la seule société [2] les décisions et condamnations qui résulteraient de la constatation d'une faute inexcusable de sa part à l'encontre de M. [Q] en application des dispositions des articles L. 1224-2 du Code du travail et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente et débouter M. [Q] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société [1] venant aux droits de la société [3]. 



Juger que la société [1] venant aux droits de la société [3] n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec l'accident du travail de M. [Q] de sorte que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée.



En tout état de cause, 



Débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,



Condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner M. [Q] aux entiers dépens tant d'instance que d'appel ". 

 



Par conclusions du 4 mars 2024 reçues au greffe le 11 mars 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail du 28 août 2016 de M. [B] [Q], est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur,



Dans l'affirmative, 



Dire que la caisse primaire s'en remet à la sagesse de la cour pour la majoration de rente ;



Statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation et le taux IPP ;



Réserver les droits de la caisse à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ;



Dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'éventuelle attribution d'une provision ;



Dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande d'art 700 formulée par la société [2] à l'encontre de M. [Q] ;



Condamner la société [2] et/ou de la Société [5], à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L 452-2, R 454-1 et D 454-2 du code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la provision, et des préjudices versés à M. [B] [Q] ;



Condamner la société [2] et/ou de la Société [5] à rembourser à la caisse primaire, les éventuels frais d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance ;



Enjoindre à la société [2] et/ou à la Société [5] de communiquer à la caisse les coordonnées de leur/son assurance les/la garantissant pour le risque " faute inexcusable ".





Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIVATION





A titre liminaire, la cour relève que M. [Q] sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions mais qu'il ne formule sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'encontre de la société [2].





Sur la reconnaissance de la faute inexcusable



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



La faute inexcusable n'est pas présumée, hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.



Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.



La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.



L'article L. 4121-1 du code du travail énonce : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :



1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "



Et l'article L.4121-2 du même code dispose que : " L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :



1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "





En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. [Q] procédait par affirmation sans démontrer que son employeur l'avait fait travailler dans un environnement dangereux. 



M. [Q] soutient qu'il accomplissait principalement des tâches d'encaissement de produits (carburants, alimentation) et de remplissage de rayons avec port de charges lourdes (plus de 10 kg), lesquelles impliquaient des mouvements répétitifs et des contraintes posturales (position debout prolongée) qui l'exposaient à un risque de chute, lumbagos et autres risques de maladie professionnelles telles que des troubles musculosquelettiques, affections prévues au tableau 57, cervicalgies. Il verse au dossier des photos de son poste de travail (pièce n° 18 et n° 27) ainsi que des fiches métier décrivant ses fonctions (fiche " caissier libre-service " pièce n° 41, fiche " métier caissier station-service en grande distribution " pièce n° 50, fiche " D 1505 personnel de caisse ").



Il fait valoir concernant la conscience du danger que :

- son employeur était tenu d'analyser les risques inhérents à son poste soit, la répétitivité des gestes, le maintien prolongé de posture, les efforts excessifs et les amplitudes articulaires extrêmes, afin de lui assurer des conditions de travail avec une ergonomie adaptée comme préconisée par l'institut national de recherche et de sécurité ([Etablissement 1]) (pièce n° 42 Fiche INRS prévention de TMS), d'autant qu'il avait déjà été victime d'un précédent accident du travail en 2012 de type contractures cervicales et dorsales ( pièce n° 53) ; 

- que la société n'a pas procédé à l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques ([6]) alors que l'étude réalisée le 28 mars 2018 par la médecine du travail démontre l'existence de risques inhérents au poste qu'il occupait (pièce n° 10 de l'employeur) ; 



Concernant l'absence de mesures prises, il ajoute :

- que son employeur n'a jamais mis à sa disposition de tire palette ou de chariot à roulettes pour le remplissage des rayons ; 

- qu'il devait rester près de 8 heures debout lorsqu'il se trouvait en caisse sans pouvoir s'asseoir, ce qui impliquait une posture contraignante du rachis cervical ; 

- que le seul siège à sa disposition au fond de la caisse était un siège " assis debout" et non un siège ergonomique et qu'il avait interdiction formelle de s'y asseoir.



Il précise avoir alerté son employeur avec d'autres collègues sur ses conditions de travail inadaptées et verse quatre attestations, celle de Mme [R], M. [T], M. [G] et M. [J] (pièce n° 26, n° 54, n° 55, n° 56).



Il affirme que le lien de causalité entre ses conditions de travail et son accident du travail est clairement établi au vu de l'ensemble des pièces médicales qu'il verse aux débats.





La société [2] demande à titre principal, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sa mise hors de cause dès lors que le contrat de M. [Q] a été transféré à la société [3], laquelle a fusionné avec la société [1]. A titre subsidiaire, elle soutient l'absence de faute inexcusable, conteste tout lien entre la pathologie et les conditions de travail et critique la valeur probante des pièces produites par M. [Q]. Elle fait valoir que le salarié disposait d'un siège " assis debout " pour s'asseoir au poste de caisse, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été contraint de travailler 8 heures d'affilée debout, et soulève que l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 28 mars 2018 ne correspond pas au poste qu'il a occupé, mais à celui existant après les modifications apportées par la société [3], notamment après la suppression du siège en caisse. Elle ajoute que M. [Q] n'occupait pas exclusivement le poste de caissier mais un poste polyvalent, qu'il a toujours été déclaré apte au poste, que la médecine du travail n'a jamais répertorié de risques particuliers sur le poste, que le salarié n'a jamais demandé à bénéficier d'un siège ergonomique, ni alerté sa direction sur ses conditions de travail et enfin qu'il avait des séquelles de précédents accidents survenus dans le cadre de ses activités privées.





La société [1] venant aux droits de la société [3] demande à la cour, en application de l'article L. 1224-2 2e du code du travail, de retenir la responsabilité exclusive de la société [2] dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait relevée à son encontre en lien avec l'accident du travail de M. [Q], de constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec l'accident du travail de M. [Q], de rejeter ses demandes, tout en relevant que M. [Q] ne sollicite à hauteur de cour que la reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2].





Il ressort des données constantes du débat que M. [Q] a exercé, en qualité d'opérateur de station-service d'autoroute, les fonctions suivantes (article 2 de son contrat de travail) : 



" A - Activités techniques 



Réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules ; 

Entretien de la station ; 

Réception et contrôle des produits ; 

Utilisation de la documentation technique ; 

Application des procédures qualité en vigueur à l'entreprise. 



B - Activités de service 



Accueil et conseil à la clientèle ; 

Mise en rayon ; 

Vente de produits et d'accessoires ; 

Proposition de forfaits ; 

Etablissement de facture ; 

Encaissement ; 

Contrôle des moyens de paiement selon les procédures ; 

Réalisation de ventes additionnelles ; 

Etablissement de PSP, grivèlerie et reconnaissance de dettes ; 

Remplissage et nettoyage des distributeurs automatiques, des stations de lavage ; Assemblage restauration rapide. 



De plus et selon les besoins du service, le salarié pourra être affecté sur l'une et l'autre des fonctions de la station-service définies comme : 

Employé de piste ; 

Employé de caisse ; 

Employé de baie ; 

Employé d'entretien ; 

Vendeur boutique ". 



S'agissant de ses conditions de travail, le salarié n'apporte aucun élément pour établir qu'il aurait été affecté par son employeur à la gestion de la caisse de la station-service à temps complet ou la majorité de son temps de travail et jusqu'à 8 heures par jour. Il ne peut donc être considéré comme ayant occupé un poste de " caissier " au sens des fiches techniques qu'il a produites, comme le fait justement valoir la société [2].



S'agissant des éléments dont se prévaut M. [Q], la cour observe que :



- le témoignage de Mme [R] contient son appréciation générale sur les conditions de travail "des opérateurs de station affectés à la boutique ", sans évoquer M. [Q] en particulier ; 



- les trois attestations de M. [T], M. [J] et M. [G], produites à hauteur de cour et critiquées par l'employeur, contiennent des appréciations subjectives sur le poste occupé par M. [Q], sans référence à des éléments circonstanciés vérifiables, et n'établissent pas à quelle période M. [Q] aurait demandé à son employeur de mettre à sa disposition " un siège ergonomique pivotant avec appui tête qui aurait permis une position de repos ", de sorte qu'il ne peut s'en déduire que l'employeur aurait refusé d'améliorer ses conditions de travail ; 



- M. [Q] reconnait avoir disposé d'un " siège debout assis " installé au niveau du poste de caisse, et ne démontre pas la réalité de l'interdiction faite par son employeur d'en faire usage au moment de l'encaissement ou à tout autre moment, les photos produites à cette fin n'étant pas probantes ; 



- le salarié ne justifie pas avoir alerté le service de la médecine du travail quant à ses conditions de travail antérieurement au 28 aout 2016, étant observé que les préconisations du médecin du travail dont il se prévaut ont été faites le 26 mars 2018 dans le cadre de l'éventuelle reprise de ses fonctions, et sont sans rapport avec ses conditions de travail au moment de l'accident ; 



- les documents médicaux versés aux débats soit sont postérieurs à l'accident soit consistent en la reprise de ses déclarations par le médecin ou en la description de sa pathologie ; 



- il n'apporte pas d'éléments précis sur le précédent accident du travail, dont il prétend que son employeur avait connaissance, hormis un extrait de son dossier médical. 



Par ailleurs, M. [Q] ne se prévaut d'aucune donnée concrète et vérifiable sur le port de charges lourdes ou l'accomplissement de gestes répétitifs dont il se prévaut au titre de la mise en rayon des produits au sein de la station-service.



Enfin, M. [Q] n'établit pas avoir alerté la société [2] quant à d'éventuels risques pour sa santé, et la cour considère que l'absence d'un DUER au sein de l'entreprise ne peut être retenue ipso facto à l'encontre de l'employeur comme étant de nature à démontrer la conscience d'un danger encouru par le salarié, sachant que le poste de travail n'était pas identifié à risque par la médecine du travail, qui recevait régulièrement le salarié comme en atteste les pièces produites par l'employeur.



En conséquence, la cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que M. [Q] n'apporte pas la preuve que la société [2] l'a exposé à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, à l'origine de son accident du travail. 



La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. [Q] à l'encontre de la société [2] au titre de la faute inexcusable.





Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Partie perdante, M. [Q] est condamné aux dépens d'appel. 



M. [Q] est condamné à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. 



M. [Q] est également condamné à payer à la Société [1] venant aux droits de la société [3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions 



Y ajoutant :



CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens d'appel, 



CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la SAS [2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. 



CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la SAS [1] venant aux droits de la SNC [3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de la securite sociale D454-2, code du travail L4131-4, code du travail L1224-2, code de la securite sociale R454-1, code du travail L4154-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:12.743Z.