Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 1 octobre 2025, n° 24/00987
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 septembre 2017, M. [J] [Z], bénévole de l'association Automobile Club de l'Ouest (Aco), assistait à la mise en place des stands d'exposition du salon Auto-Moto-Rétro, organisé au parc des expositions de [Localité 51] par les associations [Localité 51] Expo Evénéments et Aco du 23 au 24 septembre 2017. Il a été gravement blessé lors du déchargement d'un camion de pompiers de collection de marque Delahaye, transporté par un camion plateau de marque Renault, lequel avait été mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et conduit par M. [K] [G], bénévole au sein de celle-ci. M. [J] [Z] a été hospitalisé en urgence au Chu de [Localité 51] où il est resté dans le coma avant de décéder des suites de ses blessures le [Date décès 10] 2017. Aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la plainte déposée par l'épouse de M. [J] [Z] et de l'enquête pénale qui a été diligentée. Par actes d'huissier de justice des 1er, 2, 6, 7, et 8 avril 2021, Mme [OI] [Z] épouse de M. [J] [Z] et leurs deux enfants : [H] et [BZ] [Z], Mme [Y] [Z] (mère de M. [J] [Z]), Mme [X] [Z] épouse [S] et M. [O] [Z] (soeur et frère de M. [J] [Z]), Mlle [P] [L] (petite-fille de M. [J] [Z]), et Mme [CN] [Z] (belle-soeur par alliance de M. [J] [Z]), ont fait assigner l'association Rouen Expo Evènements et son assureur la société Axa France Iard Assurances, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association Aco et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Suivant exploit du 22 septembre 2022, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a fait intervenir la Sa Gan assurances, assureur du camion transporteur. Ces instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l'association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023, - reçu la société Mma Iard Sa et la Cpam de l'Eure en leur intervention volontaire, - dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, - déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - mis hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, en conséquence, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : . la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], . la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], . la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], . la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], . la somme de 9 000 euros à Mme [V] [S] née [Z], . la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], . la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, . la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], - rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, - rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, - rejeté la demande de condamnation formée par l'association [Localité 51] Expo Evènements à l'encontre de la société Axa France Iard Assurances au titre des frais et honoraires de défense, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 14 mars 2024, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a formé un appel contre ce jugement. Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [K] [G] a fait intervenir son assureur de responsabilité civile personnelle la Matmut et les assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, l'Association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . mis hors de cause la société Gan Assurances, en conséquence, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il avait : . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, et statuant à nouveau, 1- À titre principal, - juger la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 applicable au litige, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], 2- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel écartait la qualification d'accident de la circulation, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et R.211-5 du code des assurances, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], Et à tout le moins, vu le contrat-type de transport, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], en tout état de cause, - réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z] en raison de sa faute à l'origine de son préjudice, - fixer les préjudices résultant du décès de M. [J] [Z] comme suit : . souffrances endurées de M. [J] [Z] : 20 000 euros qui ne sauraient excéder 25 000 euros, . préjudice d'affection de : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 20 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 15 000 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 15 000 euros, ° Mme [Y] [Z] (mère) : 20 000 euros, ° Mme [X] [S] née [Z] (s'ur) : 8 000 euros, ° M. [O] [Z] (frère) : 8 000 euros, ° Mme [P] [L] (petite-fille) : 4 000 euros, ° Mme [CN] [Z] : rejet, . deuil pathologique et soins consécutifs : rejet, . préjudice d'accompagnement : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 4 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 2 500 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 2 500 euros, . frais d'obsèques : 10 890 euros, . frais de déplacement de Mme [OI] [Z] : 1 207 euros, 3- Sur les recours en garantie - condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements, les Sa Axa France Iard et Gan Assurances, à indemniser les consorts [Z] de leurs préjudices, - vu l'article 1231-1 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - vu l'article L.124-3 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - plus subsidiairement, vu l'article R.211-5 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - débouter les parties de toutes autres demandes, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle précise que le détachement de l'une des boucles de la sangle de l'anneau du treuil à l'avant du véhicule Delahaye n'est qu'une hypothèse qui a été émise lors des auditions sans autre investigation et alors même que cette sangle n'est pas en cause en réalité comme expliqué par M. [OH], son chef des ateliers ; que cette sangle avait pour seul objet d'amortir l'arrimage et était donc totalement adaptée pour le déchargement du camion Delahaye ; qu'il n'a pas été constaté qu'elle était cassée ; qu'il ne sera porté aucun crédit à l'affirmation de MM. [U] et [BZ] selon laquelle il n'y aurait eu ni sangle, ni treuil, et qui est contredite par les autres témoins. Elle estime que la loi du 5 juillet 1985, qui est d'ordre public, s'applique de manière exclusive en l'espèce ; que, lors de l'opération de déchargement, le camion Delahaye, qui était en état de fonctionnement et pourvu d'un moteur, était animé d'un mouvement propre, les témoins le décrivant comme roulant du fait de la pente ; que, même à réduire ce véhicule à un simple objet/marchandise, les opérations de chargement/déchargement sont les suites directes et normales du transport et sont indissociables de la fonction de déplacement du véhicule transporteur ; que le plateau de ce véhicule, le treuil, et la sangle ne sont pas des 'éléments d'équipements utilitaires étrangers à la fonction de déplacement', mais des éléments indissociables du transport. Elle en déduit à titre principal la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion plateau, et à titre subsidiaire, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la police d'assurance automobile qu'elle a souscrite auprès d'elles. Elle fait valoir qu'il n'est pas discutable que M. [J] [Z] n'a pas été sollicité pour participer aux opérations de déchargement du camion Delahaye et, en tout état de cause, n'aurait pas dû être présent dans la zone de déchargement comme d'autres spectateurs ; qu'en qualité de membre de l'association Aco, il ne pouvait ignorer les dangers des manoeuvres de déchargement du véhicule d'exposition, s'est placé sans raison valable à l'arrière de ce véhicule alors en mouvement pour le retenir, et a eu un comportement dangereux et en tout état de cause imprévisible qui a participé à son propre dommage ; que cette faute inexcusable a pour conséquence d'exclure et à tout le moins de réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z]. Elle expose subsidiairement, si la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985, que le dommage a été causé par un objet chargé sur le camion de transport, de sorte que doit être appliqué l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit l'obligation d'assurance pour la réparation des dommages résultant des accidents causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu'il transporte, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; qu'en l'espèce, l'accident a été provoqué par le relâchement trop rapide de la sangle qui retenait le véhicule Delahaye transporté au moyen de son attachement au treuil ; que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil, et non pas la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion de transport. Elle ajoute qu'à tout le moins, le contrat-type de transports routiers de véhicules roulants de 2001, qui met à la charge du transporteur ses défaillances dans l'application des conditions de sécurité et la garantie offerte par les moyens de déchargement, s'applique de plein droit à l'égard de la Sa Gan Assurances. Elle indique très subsidiairement que, si la cour d'appel confirme la mise hors de cause de la Sa Gan Assurances et retient sa responsabilité, la garantie de son assureur responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est engagée, ce qui n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel. Elle ne développe pas de moyen en réponse à l'exclusion de garantie qui lui est opposée par son assureur. Elle estime que, si la cour d'appel confirme l'engagement de sa responsabilité, celle de l'association Rouen Expo Evènements et de son assureur Axa France Iard le sera aussi pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité alors que cette association avait la charge de l'organisation administrative et financière et devait assurer la partie logistique de l'exposition notamment la sécurité ; que de nombreux témoins ont relevé les défauts d'organisation et de sécurité lors des arrivées des camions aux fins de déchargement ; que l'association [Localité 51] Expo Evènements a laissé les spectateurs aller et venir alors que leur présence aurait dû être interdite sur les aires de déchargement ; que cette dernière ne peut s'exonérer aux motifs que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est présidée par un colonel et qu'elle a de l'expérience dans ce type de manifestation. Elle recherche la garantie in solidum de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de son assureur en application des articles 1231-1 du code civil et, subsidiairement, 1240 et 1241 du même code, en sa qualité d'organisateur de l'événement, pour la faute que cette association a commise qui a concouru au dommage. Elle demande la réduction à une plus juste proportion de l'indemnisation octroyée aux consorts [Z] en raison de la faute de M. [J] [Z]. Elle souligne que la Cpam de l'Eure ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [Z] épouse [S], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z] sollicitent de voir en vertu des articles 1240, 1241, et 1384 du code civil, 1 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : - confirmer partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . déclaré Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par le défunt le 22 septembre 2022, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : * la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées au profit de Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale et au titre des souffrances endurées, * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], * la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de deuil pathologique à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et [Y] [Z], * la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'accompagnement à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et M. [BZ] [Z], * la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins à Mme [OI] [Z], * la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins à Mme [H] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice des frais de déplacement formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [CN] [Z], statuer à nouveau, et - débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers de son appel et de ses prétentions, - condamner in solidum au paiement des sommes qui suivent : l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : . au titre de l'action successorale de préjudice situationnel d'angoisse de mort imminente : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de l'action successorale des souffrances physiques endurées avant décès : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice d'affection : 40 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice de deuil pathologique : 30 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z], . au titre de la réparation du préjudice d'accompagnement : 35 000 euros à Mme [OI] [Z], 35 000 euros à Mme [H] [Z], 35 000 euros à M. [BZ] [Z], 35 000 euros à Mme [Y] [Z], 25 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], 25 000 euros à M. [O] [Z], 15 000 euros à Mlle [P] [L], 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation du préjudice lié aux frais d'obsèques et frais funéraires : 10 890 euros au profit de Mme [OI] [Z], . au titre des frais divers de déplacement : 1 348,08 euros au profit de Mme [OI] [Z], 449,36 euros au profit de Mme [X] [S] née [Z], 449,36 euros au profit de M. [O] [Z], . au titre des frais divers de soins de santé : 400 euros au profit de Mme [OI] [Z], 435 euros au profit de Mme [H] [Z], en tout état de cause, - condamner les responsables et leurs assureurs in solidum à payer la somme de 1 500 euros au profit de chacun des huit demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance des tiers payeurs aux montants communiqués par leurs soins, - condamner in solidum les responsables et leurs assureurs au paiement des sommes visées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ils mettent en cause la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en qualité de gardien du camion et de M. [K] [G] en qualité de bénévole de celle-ci et de responsable du sanglage et du déchargement du camion ayant causé la mort de M. [J] [Z], pour avoir commis une faute par négligence. Ils exposent que deux témoins ont déclaré que le camion Delahaye n'était pas du tout attaché lors de son déchargement, confirmant l'absence totale de sangle ou de treuil ; que, s'il est estimé qu'une sangle a été utilisée, il ressort de l'enquête que celle-ci était conçue pour l'être en levage bagué uniquement et pour un usage unique, comme cela était mentionné sur celle-ci et n'a pas été respecté en l'espèce ; que M. [K] [G] a avoué avoir commis une faute de manipulation lors du sanglage ; qu'au surplus, la sangle pouvait supporter un poids maximum de 900 kilos, alors que le camion pesait 2,1 tonnes. Ils mettent également en jeu la responsabilité de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de l'Aco, co-organisateurs du salon, en raison des violations aux différentes règles de sécurité lors de son installation. Ils font valoir que, ni ces dernières, ni M. [K] [G], n'ont prévu un dispositif de sécurité suffisant ; que, selon un témoin, ce dernier était seul et personne ne l'a aidé lors de la descente du camion Delahaye ; que les personnes ayant assuré le déchargement de ce camion n'avaient pas été formées ; que plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité de ce camion quand il a foncé dans le vide auraient pu également être victimes. Ils soulignent en outre que le déchargement du camion Delahaye s'est fait dans un contexte d'agitation générale, de précipitation, et en l'absence de toute précaution et de consigne de sécurité, que les responsables de l'installation ont ainsi commis des fautes. Ils avancent que M. [J] [Z] n'a pas commis de faute ; qu'il est exclu qu'il se serait mis lui-même en danger en tentant de retenir à la force de ses bras un camion de plusieurs tonnes ; qu'il est évident que le camion l'a écrasé et qu'il n'a eu le temps que d'apposer ses mains contre ce dernier avant d'être emporté. Ils indiquent, outre leur moyen fondé sur la responsabilité du gardien de la chose, que la loi du 5 juillet 1985 s'applique également car la notion de circulation de véhicule terrestre à moteur est entendue très largement dès lors qu'il est en mouvement quel que soit le lieu dans lequel il se déplace et qu'il est impliqué dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, le camion Delahaye était en mouvement et roulait lorsqu'il a provoqué l'accident, de sorte que son propriétaire l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est responsable des dommages afférents. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [K] [G] sollicite, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.211-5 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil, de : à titre principal, - voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 et déclaré M. [K] [G], bénévole, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer impliqués, au sens de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, le véhicule de pompiers de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers assurée auprès de la compagnie Mma, d'autre part, le véhicule de transport propriété de M. [F] et assuré auprès de la compagnie Gan Assurances, dans l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article R.211-5 du code des assurances et déclaré M. [K] [G], bénévole associatif, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances, ou bien l'une à défaut des autres, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre plus subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] [G] responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer que la preuve formelle d'un manquement de sa part, d'une faute, d'une imprudence, ou d'une négligence n'est pas rapportée, - se voir mettre hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, * sur les responsabilités et recours en garantie : - voir confirmer le jugement en ce qu'il a : . retenu que l'accident du 22 septembre 2017 est survenu alors que M. [K] [G] intervenait en tant que bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, . retenu la responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et celle de l'association [Localité 51] Expo Evènements dans l'accident du 22 septembre 2017, - voir condamner la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, - voir condamner la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile de l'association [Localité 51] Expo Evènements à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, * sur l'indemnisation des préjudices : - voir déclarer que M. [J] [Z] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente pour M. [J] [Z], - voir infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau liquider ainsi les préjudices : Action successorale des ayants droit : . angoisse de mort imminente : débouté, . souffrances endurées : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), Actions personnelles des ayants droit : . préjudice d'affection : ¿ Mme [OI] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [H] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ M. [BZ] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ Mme [Y] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [X] [S] née [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ M. [O] [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ Mlle [P] [L] : 2 000 euros (4 000 euros × 50 %), ¿ Mme [CN] [Z] : 1 000 euros (2 000 euros × 50 %), . préjudice de deuil pathologique : débouté, . préjudice d'accompagnement : débouté, . frais d'obsèques : 5 445 euros (10 890 euros × 50 %), . débours de la Cpam : dépenses de santé actuelles : 44 312,18 euros, en tout état de cause, - voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats. Il sollicite l'application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 aux motifs que le véhicule Delahaye, équipé d'un moteur en état de fonctionnement, était en mouvement quand il y a eu contact avec M. [J] [Z], que c'est à tort que le tribunal l'a qualifié d'outil de collection ; qu'en outre l'accident, survenu lors d'une opération de déchargement du véhicule de transport même à l'arrêt, est considéré comme un accident de la circulation relevant de la garantie de l'assurance automobile obligatoire ; qu'en conséquence, les sociétés Mma, assureur du camion Delahaye, et Gan Assurances, assureur du camion de transport, doivent indemniser les conséquences de cet accident. Il demande, à défaut d'application de la loi du 5 juillet 1985, celle de l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit que l'assurance automobile obligatoire couvre les dommages causés par le véhicule et ce qu'il transporte ; que ce texte est applicable soit contre la Sa Gan Assurances, assureur automobile du camion de transport dont l'objet transporté est la cause directe du dommage, soit contre les sociétés Mma, assureur automobile du camion Delahaye, cause directe du dommage. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle ne peut être retenue ; que, dans ses deux auditions par les services enquêteurs, il n'a pas expressément reconnu avoir commis une manipulation inadéquate du sanglage, mais a seulement émis une hypothèse sur les circonstances qui ont pu mener à l'accident ; que l'avis de l'inspecteur du travail sur une non-conformité de la sangle ne corrobore pas une faute de sa part ; qu'il n'était pas responsable du matériel mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers par M. [T] [F], propriétaire du camion de transport. Il recherche la garantie des sociétés Mma. Il soutient que cette demande est recevable car, en premier lieu, elle tend à faire écarter les prétentions adverses formées contre lui et, en second lieu, elle trouve sa cause dans la révélation d'un élément nouveau ; qu'en effet, la compagnie Mma, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, avait mandaté un avocat de son réseau pour intervenir en première instance au bénéfice de cette dernière et de ses membres, mais que celui-ci ne s'est constitué que pour l'association, de sorte qu'il s'est vu juger non comparant. Il ajoute que cette demande est fondée, qu'en effet, les sociétés Mma ont la qualité d'assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers dont la garantie couvre les dommages causés à autrui par les bénévoles et les adhérents de l'association au titre de sa responsabilité civile dans le cadre des sorties en application de l'article 3 des conditions particulières ; que cette garantie profite à l'association mais aussi à ses adhérents et bénévoles, ce qu'il est ; que l'exclusion de garantie prévue par l'article 10 des conditions générales ne s'applique pas car l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas le propriétaire du camion Delahaye. Il recherche également la garantie de l'association [Localité 51] Expo Evènements et son assureur pour ne pas avoir prévu de dispositif de sécurité pour les phases de déchargement/chargement des véhicules d'exposition. Il met aussi en jeu la garantie de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, laquelle était propriétaire du camion Delahaye qui a percuté M. [J] [Z]. Il précise que le camion transporteur avec tout le matériel, notamment la sangle qui aurait lâché, a été mis à la disposition de celle-ci ; qu'en sa qualité de bénévole, il est seulement intervenu pour aider au déchargement du camion Delahaye. Il relève que le droit à indemnisation de M. [J] [Z] doit être limité d'au moins 50 % en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en raison de la faute de celui-ci pour s'être trouvé dans la zone de déchargement et s'être délibérément précipité sur le camion Delahaye pour tenter de l'arrêter. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, l'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite de : - voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 14 juin 2024 au visa des articles 954, 118 et 119 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, - voir rejeter en conséquence toutes les demandes de l'appelante devant la cour d'appel, à titre principal, - voir réformer le jugement en ce qu'il : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclare l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenues in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . met hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en tant que propriétaire et utilisateur des véhicules impliqués à réparer le préjudice des consorts [Z], - se voir mettre hors de cause, à titre subsidiaire, en application des articles 1240, 1241, 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1242 du code civil, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter les consorts [Z] notamment au vu de la faute exclusive de la victime, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, le Gan, et la Cpam de l'Eure de leurs demandes, à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter : . Mme [OI] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, et du préjudice de deuil pathologique, . Mme [H] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, du préjudice de deuil pathologique, du préjudice d'accompagnement, et des frais divers de soins de santé, . M. [BZ] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, et du préjudice d'accompagnement, . Mme [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de deuil pathologique et du préjudice d'accompagnement, . Mme [X] [S] née [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . Mlle [P] [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . Mme [CN] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection, - voir réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de : . Mme [OI] [Z] au titre du préjudice d'accompagnement, . Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], et Mlle [P] [L] au titre du préjudice d'affection, . Mme [OI] [Z], Mme [X] [S] née [Z], et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, - voir réserver les demandes formulées par Mme [OI] [Z] au titre des frais d'obsèques dans l'attente de l'état des créances par les Cpam et mutuelles, - voir débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, le Gan, M. [G] et la Cpam de l'Eure de leurs demandes de garantie à son encontre, - voir confirmer le jugement en ce qu'il : . rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, . rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], . rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, en tout état de cause, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Axa France Iard à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, - voir condamner la Sa Axa France Iard à lui rembourser l'intégralité des frais et honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, dans la limite de 22 854 euros et pour un montant de 19 170 euros ainsi qu'il en est justifié, sous déduction des sommes déjà versées soit 13 050 euros, soit un solde de 6 120 euros, - voir condamner la Sa Axa France Iard à lui payer les frais et honoraires qu'elle a exposés devant la cour d'appel à concurrence du solde restant de 3 684 euros, - voir condamner les consorts [Z], l'Aco, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, et Gan Assurances, M. [G], la Cpam de l'Eure, la [Adresse 40], Harmonie Mutuelle, Mutuelle Malakoff Viamedis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et la somme de 5 000 euros au titre du même article devant la cour d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal que la loi du 5 juillet 1985 est d'application exclusive de sorte que, n'étant propriétaire d'aucun des véhicules impliqués qui appartenaient ou étaient sous la garde de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et qui étaient dans un espace de circulation à l'intérieur du parc des expositions, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée au cas d'espèce ; que la responsabilité de l'accident incombe à cette association et à ses assureurs. Elle ajoute que l'accident est dû à la faute exclusive et/ou volontaire de la victime, bénévole de l'Aco, qui avait forcément une connaissance des véhicules et des risques qu'ils comportaient et était habituée à l'organisation d'évènements dont les 24 heures du Mans ; que le parquet a classé le dossier en raison de l'initiative de M. [J] [Z] qui s'est placé en situation de danger alors qu'il était évident, compte tenu du poids du camion Delahaye, qu'il n'avait aucune chance de l'arrêter. Elle considère que, si la cour d'appel ne retient pas la faute inexcusable de la victime, il appartiendra à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers avec son assureur de répondre exclusivement de l'indemnisation des victimes, en sa qualité d'emprunteur du camion plateau et de propriétaire du camion Delahaye, véhicules tous deux impliqués dans l'accident. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. [K] [G], bénévole de l'association et chauffeur du camion plateau qui n'a pas méconnu sa responsabilité devant les policiers pour la faute commise dans le système de fixation de la sangle. Elle expose à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle et qui n'est pas prouvée, de même que le lien de causalité avec l'accident ; qu'elle s'est entourée des associations Aco et Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, spécialistes de l'automobile et des risques liés aux chargement et déchargement des véhicules ; que l'article 5 du règlement intérieur rend les exposants responsables des dommages qu'ils peuvent causer ; qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité, fait vérifier leur mise en place par des organismes compétents dont le service d'incendie et de secours composé de pompiers, obtenu l'autorisation de la ville, l'approbation de toutes les autorités, et qu'un rapport final a été adopté de manière favorable ; que seuls les exposants étaient présents le jour de l'accident ; que le contrat répartissant les responsabilités entre elle et l'association Aco ne peut être invoqué par les consorts [Z], tiers à ce contrat. Elle oppose à sa co-contractante l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers l'article 4 des conditions générales et les articles 05.06 et 10.01 du Règlement général de l'union française des métiers de l'évènement (Unimev), contenues dans le contrat conclue entre elles, pour voir écarter le recours en garantie engagé à son encontre par cette dernière ; que toute demande aux mêmes fins ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle s'oppose aux recours en garantie intentés contre elle par les sociétés Mma, ès qualités d'assureurs des associations Aco et Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la Sa Gan Assurances, et M. [K] [G], au motif qu'elle n'a pas commis de manquement. Elle souligne que la demande de la Cpam de l'Eure à son encontre n'est pas motivée, ni en droit, ni en fait, sur sa responsabilité dans le préjudice subi par les consorts [Z]. Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Sa Axa France Iard Assurances, assureur de l'association [Localité 51] Expo Evènements, demande, sur la base des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1242 du code civil, de : - voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré notamment l'association Rouen Expo Evènements, garantie par la Sa Axa France Iard, responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017 après avoir écarté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - voir déclarer impliqués, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de pompiers de la marque Delahaye, assuré auprès des Mma Iard et le véhicule camion plateau immatriculé [Immatriculation 41], assuré auprès du Gan Assurances dans l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Gan assurances, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par ce dernier le 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de l'association [Localité 51] Expo Evènements, à titre subsidiaire, - voir dire et juger, au regard des dispositions de l'article 1242 du code civil, que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'avait pas la garde de la chose, objet du dommage, et que seuls les gardiens de celle-ci ont vu leur responsabilité engagée, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par ce dernier le 22 septembre 2017 au titre du comportement de M. [G], bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à titre infiniment subsidiaire, - voir dire et juger que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ou contractuelle, - voir dire et juger que M. [Z] a commis des fautes d'imprudence de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit, - voir débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association [Localité 51] Expo Evènements et d'elle-même, son assureur responsabilité civile, à titre infiniment subsidiaire à propos de la liquidation du préjudice des ayants droit de M. [J] [Z], - voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 sauf en ce qu'il a indemnisé Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et [Y] [Z] au titre de la réparation du préjudice de deuil pathologique et en ce qu'il a accordé à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z] une indemnisation au titre de leur préjudice d'accompagnement, - voir réformer le jugement sur les dispositions concernant l'indemnisation du deuil pathologique et du préjudice d'accompagnement et débouter les parties concernées par cette demande de toute indemnisation à ce titre, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, et le Gan Assurance à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir à titre principal que le camion Delahaye et le camion plateau sont impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dont elle revendique l'application exclusive, de sorte que l'action intentée par les consorts [Z] ne pouvait l'être qu'à l'encontre de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et de son assureur responsabilité civile Mma et de la Sa Gan Assurances. Elle demande à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne retient pas l'application de la loi du 5 juillet 1985 et ne condamne pas ces parties adverses, l'application de l'article 1242 du code civil régissant la responsabilité du fait des choses. Elle avance que le camion Delahaye à l'origine du dommage était sous la garde de M. [K] [G], bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, assurée auprès de la compagnie Mma pour les dommages causés à autrui par ses bénévoles et ses adhérents au titre de sa responsabilité civile dans le cadre des sorties en application de l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance ; que la compagnie Mma doit donc sa garantie à son assurée et à M. [K] [G]. Elle expose à titre infiniment subsidiaire que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a donc pas engagé sa responsabilité civile au sens de l'article 1240 du code civil ; que celle-ci ne gérait pas le déchargement des véhicules exposés et n'a d'ailleurs pas les compétences pour assurer la sécurité du transport qui relevait de la responsabilité de chaque exposant ; que cette dernière n'a participé à aucun moment aux opérations de mise en place et de déchargement des véhicules ; qu'à titre surabondant, les articles 4 et 5 du règlement intérieur du contrat liant son assurée et l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers prévoient notamment que l'organisateur décline toute responsabilité pour les éventuels dégâts ou pertes occasionnés au matériel lors des manipulations nécessaires au montage et au démontage des stands. Elle invoque à titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité de son assurée est confirmée par la cour d'appel, la faute de M. [J] [Z] pour réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit. Elle indique que celui-ci a participé à son propre dommage en adoptant un comportement le plaçant dans une situation de danger sans nécessité particulière. Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, assureur automobile du camion Delahaye, assureur de l'association Aco, et assureur responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, sollicitent de : - voir infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - se voir mettre hors de cause en qualité d'assureurs de la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - sur l'appel incident de M. [K] [G] et les demandes nouvelles formulées par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, en application de l'article 564 du code de procédure civile, voir déclarer ces prétentions irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, - en tout état de cause, voir juger que le contrat d'assurance RC n°119 784 013 n'est pas mobilisable et débouter M. [K] [G], Axa France Iard, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et toutes parties en cause d'appel qui viendraient à revendiquer l'application de ce contrat, de leur demande en garantie de ce chef, - voir débouter M. [K] [G], Axa Assurances, les consorts [Z], [Localité 51] Expo Evènements, l'association Aco, et l'association Les Amis du Musées des Sapeurs Pompiers de leurs réclamations dirigées contre elles, - voir confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré non applicables les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'égard du camion Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - se voir mettre hors de cause en qualité d'assureurs du véhicule Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - en tout état de cause, voir débouter Mme [OI] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], Mme [CN] [Z], et la Cpam de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, - voir confirmer les dispositions du jugement ayant mis hors de cause l'association Aco et ses assureurs Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles, - voir débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers de sa demande de garantie à leur encontre, - voir débouter la Sa Gan Assurances, la Sa Axa France Iard et son assurée l'association [Localité 51] Expo Evènements de toutes leurs demandes en garantie dirigées contre elles, à titre subsidiaire, - voir déclarer que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement à l'opération de transport dont M. [T] [F] avait la responsabilité en qualité de propriétaire du camion plateau immatriculé [Immatriculation 41] et en tant que commettant de son préposé M. [K] [G], - en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, voir dire que la Sa Gan Assurances, assureur du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 41], sera tenue seule à l'indemnisation des préjudices des consorts [Z], plus subsidiairement et en tout état de cause, - voir dire qu'en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, la Sa Gan Assurances, la Sa Axa France Iard et son assurée l'association [Localité 51] Expo Evènements, M. [K] [G], et la Matmut devront intégralement les garantir de toutes les condamnations le cas échéant mises à leur charge, sur les préjudices, - voir confirmer le jugement ayant débouté les consorts [Z] au titre des préjudices d'angoisse de mort imminente, de souffrances endurées, et de deuil pathologique, - voir confirmer le jugement ayant liquidé les préjudices d'affection à : . la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], . la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], . la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], . la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], . la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], . la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], . la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, . la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], - condamner la partie perdante aux entiers dépens. Elles concluent à leur mise hors de cause au titre du contrat de garantie automobile souscrit pour le camion Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Elles font valoir que la responsabilité de cette dernière en qualité de gardien du véhicule sur le fondement de l'article 1242 du code civil ne peut pas être retenue dès lors que ce véhicule n'est pas impliqué dans l'accident de M. [J] [Z] au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu'il ne peut donc pas être l'instrument de ce dommage. Elles ajoutent, au titre du contrat de responsabilité civile de leur assurée l'association Aco, que l'organisation de la manifestation et sa sécurité ne lui incombaient pas, mais reposaient exclusivement sur l'association [Localité 51] Expo Evènements ; que sa mise hors de cause en qualité d'assureur de l'association Aco sera confirmée. Elles avancent que le contrat responsabilité civile exploitation n°119 748 013 souscrit par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers auprès d'elles, qui est allégué par M. [K] [G] pour couvrir sa responsabilité en sa qualité de bénévole de cette association, et le recours en garantie qu'il forme contre elles sont irrecevables pour être présentés pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elles exposent subsidiairement et en tout état de cause que ce recours de M. [K] [G] n'est pas fondé aux motifs que le seul dossier qu'elles ont ouvert en 2017 l'a été au titre du contrat RC automobile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et non au titre de la RC exploitation de cette dernière ; que M. [K] [G] ne démontre pas avoir la qualité d'assuré au sens de ce contrat d'assurance dès lors qu'il affirme sans le démontrer qu'il serait bénévole de cette association à l'occasion de l'accident ; que celui-ci est intervenu en qualité de préposé conducteur du camion transporteur appartenant à M. [F], laquelle est confirmée par M. [EF] et M. [C] [G] dans leurs dépositions ; que M. [K] [G] ne peut donc pas se prévaloir des garanties du contrat de responsabilité civile associative. Elles ajoutent que ce contrat n'a pas vocation à s'appliquer en raison de l'exclusion de garantie prévue à l'article 10, paragraphe 18) des conditions particulières pour les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tout véhicule terrestre à moteur avec un rachat sous certaines conditions ; qu'au sens de l'article 4, M. [K] [G] ne peut pas revendiquer la qualité d'assuré et le véhicule est bien la propriété de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ; que M. [K] [G] et ses accompagnants ne sont pas intervenus en qualité de membres de cette association mais de préposés du transporteur. Elles opposent la même exception d'irrecevabilité et la même exclusion de garantie au soutien du rejet du recours en garantie formé contre elles par leur assurée l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour d'appel sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 invoquée par leur assurée à l'encontre du transporteur du camion Delahaye et de son assureur de responsabilité civile la Sa Gan Assurances. Elles sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement qui a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 concernant l'implication du camion Delahaye, véhicule de collection qui n'était pas en condition de circulation et faisait corps avec le camion plateau ; que l'accident est survenu à l'occasion d'une opération de transport dont le chargement et le déchargement ont été réalisés en dehors de toutes les règles de sécurité (non-conformité de la sangle, mauvaise réalisation de l'arrimage, absence de mise en place préalable des mesures de sécurité adaptées) ; que c'est à juste titre que les consorts [Z] recherchent la responsabilité de M. [K] [G], préposé du transporteur M. [F] qui en était devenu le gardien ; que l'assureur du camion de transport est donc débiteur de l'indemnisation des consorts [Z]. Elles recherchent à titre infiniment subsidiaire, si elles sont condamnées à indemniser les consorts [Z], la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion transporteur, de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de son assureur Axa, et de M. [K] [G] et de son assureur de responsabilité civile la Matmut, en application des articles L.124-3 du code des assurances et 1240, 1241, et 1242 du code civil. Elles avancent que l'association [Localité 51] Expo Evènements, en charge de la partie logistique de l'exposition, n'a pas pris les précautions pour permettre le déchargement des véhicules exposés en toute sécurité notamment eu égard à la présence des visiteurs, peu importe qu'elle ait obtenu en amont des autorisations administratives ; que M. [K] [G] a commis des fautes lors de l'opération de déchargement dont il était responsable sous les ordres du transporteur. Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, l'association Automobile Club de l'Ouest (ACO) demande de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes à son encontre, - condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les frais et dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code précité. Elle demande à titre principal la confirmation du jugement par substitution de motifs en faisant application de la loi du 5 juillet 1985 dont les conditions sont réunies et qui est exclusive d'un autre régime de responsabilité ; que le propriétaire du véhicule impliqué sera reconnu comme exclusivement responsable du dommage subi par M. [J] [Z]. Elle sollicite à titre subsidiaire, si l'application de cette loi n'est pas retenue, de faire application du régime de la responsabilité civile du fait des choses prévu par l'article 1242 alinéa 1er du code civil. Elle fait valoir que M. [K] [G] et les deux autres personnes qui l'accompagnaient, ayant l'usage, la direction, et le contrôle du camion Delahaye, en ont été les gardiens ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'un de ses membres a eu la garde des véhicules. Elle sollicite à titre très subsidiaire, si les deux régimes de responsabilité précédents n'étaient pas retenus, l'application du régime de la responsabilité pour faute prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle invoque une mauvaise installation de la sangle et un non-respect des consignes d'utilisation de celle-ci, constitutifs d'une faute de négligence commise par les personnes chargées du déchargement du camion Delahaye et membres de l'association les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'un de ses membres aurait commis une faute à ce titre. Elle indique qu'à la lecture de la mission qui lui a été confiée aux termes de la convention Auto Moto Retro conclue avec l'association [Localité 51] Expo Evènements, sa responsabilité ne peut pas être retenue ; qu'en effet, son rôle s'est limité lors de cette exposition à un simple soutien à la gestion de l'implantation des stands ; que sa mise hors de cause doit donc être confirmée. Elle demande subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, la réduction de la réparation des préjudices réclamés à de plus justes proportions. Elle précise donner adjonction à l'argumentation développée à ce titre par la Sa Axa France Iard dans ses dernières écritures. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la Sa Gan Assurances, assureur du véhicule plateau, sollicite de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, 1240 et suivants, 1346 et suivants, du code civil : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer en conséquence sa mise hors de cause, - débouter l'ensemble des parties de toute demande dirigée à son encontre, y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait retenir l'application de la loi Badinter, - juger que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès qualités d'assureur du véhicule ayant mortellement heurté M. [Z] seront tenues d'indemniser les préjudices des consorts [Z], - juger sa garantie non mobilisable, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter l'ensemble des parties de toute demande dirigée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait prononcer une condamnation à son encontre, - condamner l'Association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, l'association [Localité 51] Expo Evènements, la Sa Axa France Iard, l'association Aco, M. [K] [G], ou tout succombant, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, en tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui n'a pas appliqué la loi du 5 juillet 1985 et qui l'a mise hors de cause. Elle souligne que la présence de véhicules terrestres à moteur ne suffit pas à elle seule à retenir l'application de cette loi ; qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident ne peut être qualifié d'accident de la circulation ; que le camion plateau, qui était à l'arrêt, n'a pas été utilisé dans sa fonction de déplacement, mais dans sa fonction outil nécessitant l'intervention d'un appareil de levage ; que le camion Delahaye était un véhicule non-roulant qui n'avait pas de fonction propre de déplacement. Elle fait valoir subsidiairement que l'article R.211-5 du code des assurances n'est pas davantage applicable car le dommage n'a pas été causé par le véhicule qu'elle assure, mais par le camion Delahaye qui y était entreposé et qui était assuré par les sociétés Mma au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ; que seules ces dernières sont tenues d'indemniser les consorts [Z] des conséquences de l'accident ; qu'en outre, la RC 'Fonctionnement comme outil' est exclue de ses garanties. Elle souligne que le tribunal a clairement conclu à la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sur le fondement de l'article 1242 du code civil, laquelle ne peut alléguer un quelconque transfert de garde au profit de M. [F], propriétaire du camion plateau, dont elle n'est pas l'assureur responsabilité civile et qui mettait gracieusement son camion à la disposition de cette association, utilisatrice exclusive qui l'a assuré ; qu'elle est uniquement l'assureur du camion plateau au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue par l'article L.211-1 du code des assurances. Elle expose plus subsidiairement que le contrat-type de transport visé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est inapplicable en l'espèce car aucun contrat n'a été conclu entre les parties s'agissant du transport par des bénévoles à titre gratuit d'un véhicule de collection. Elle demande à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirme pas le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de confirmer sa mise hors de cause et, à tout le moins, de condamner tout succombant à la garantir en application des articles 1242 alinéa 1er, 1240, et 1241 du code civil ; qu'en effet, M. [K] [G] a reconnu lors de ses auditions avoir mal positionné la sangle, ce qui a été confirmé par les autres témoins de l'accident ; qu'une sangle ne devait pas être utilisée ; qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise par les organisateurs de l'évènement et que le déchargement s'est opéré dans un contexte d'agitation et de précipitation. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la Cpam de l'Eure demande de voir en vertu des articles 1240 et suivants du code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation in solidum de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de M. [G], de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de la Sa Axa France Iard Assurances à lui payer la somme de 1 162 euros, au montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 212 euros au jour des présentes écritures), à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . mis hors de cause la société Gan Assurances, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, statuant à nouveau, - condamner les associations [Localité 51] Expo Evènements, Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et Aco, M. [G], les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Gan Assurances, et la Matmut, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : * la somme de 88 624,37 euros pour paiement de ses débours, au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter du 21 décembre 2023, * le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 212 euros au jour des présentes écritures), en tout état de cause, - condamner toute partie qui succombera au paiement de la somme supplémentaire de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle avance qu'est opposé à tort un fait personnel d'imprudence de la victime qui, passionnée, se trouvait à l'endroit exact où elle attendait la pièce de collection alors livrée et a cru pouvoir être efficace pour freiner un véhicule qui ne roulait pas vite en s'interposant ; que le droit à indemnisation des ayants droit de M. [J] [Z] et de l'organisme social sera confirmé en ce qu'il a été considéré comme devant être intégral. Elle fait valoir que seuls sont en cause dans la survenance de l'accident le sanglage du véhicule Delahaye et surtout l'utilisation du treuil, engin de déchargement totalement étranger à la fonction de circulation du camion plateau ; que le jugement doit être confirmé. Elle indique que, si la cour d'appel suit la thèse de l'appelante, elle retiendra sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 la garantie de la Sa Gan Assurances et de la Matmut, assureur de responsabilité civile de M. [K] [G] qui a attrait cette dernière en cause d'appel, ce qui constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. La Matmut, assureur de M. [K] [G], a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers notifiées le 14 juin 2024 L'association [Localité 51] Expo Evènements expose que les motifs des conclusions de l'appelante ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués, de sorte qu'elles sont irrecevables et nulles en application des articles 954 alinéa 2 (ancien), 118, et 119 du code de procédure civile. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers répond que n'est pas rapporté le grief causé par la nullité formelle alléguée de ses conclusions ; qu'au surplus, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que ses conclusions tendent à l'infirmation du jugement, exposent les griefs à l'encontre de celui-ci, et énoncent les prétentions et les moyens de fait et de droit au soutien de celles-ci. Elle ajoute que l'exception de nullité comme l'irrecevabilité soulevées ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions de l'association [Localité 51] Expo Evènements. Elle conclut au rejet de ces moyens. L'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'association Rouen Expo Evènements a uniquement sollicité de 'voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 14 juin 2024 au visa des articles 954, 118 et 119 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués' et de 'voir rejeter en conséquence toutes les demandes de l'appelante devant la cour d'appel'. Elle n'a pas demandé l'annulation de ces conclusions. Sera donc seule examinée l'exception d'irrecevabilité soulevée. Une telle sanction n'est pas prévue par l'article 954 susvisé. La fin de non-recevoir soulevée par l'association [Localité 51] Expo Evènements sera écartée. Sur le droit à indemnisation de M. [J] [Z] A- Les faits En l'espèce, le 22 septembre 2017, MM. [K] [G], [C] [G], et [B] [EF], bénévoles au sein de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, ont été chargés sous la responsabilité de M. [W] [OH], également bénévole chef atelier au sein de cette association, de transporter et de décharger un camion Delahaye et une moto pompe en vue de leur exposition au salon organisé les 23 et 24 septembre au parc des expositions. Ce transport a été effectué au moyen d'un camion de marque Renault sur le plateau duquel avaient été placés ces deux engins. Ce camion était conduit par M. [K] [G], accompagné de MM. [C] [G] et [B] [EF] qui étaient passagers. M. [K] [G] s'est stationné devant l'entrée du hall 3 du parc des expositions. La moto-pompe a été déchargée en premier lieu, puis le camion Delahaye. Afin de permettre la descente de ces deux engins, le plateau du camion Renault a été incliné et, les deux rampes d'accès à l'arrière de celui-ci, abaissées. Le camion Delahaye a roulé en marche arrière sur le plateau fixe du camion Renault. Au niveau des rampes d'accès, il a pris de la vitesse, est descendu rapidement, et a renversé et écrasé M. [J] [Z] qui se trouvait dans son axe à quelques mètres à l'arrière du camion plateau. M. [J] [Z] s'est retrouvé coincé sous celui-ci. Il présentait des saignements au niveau de la bouche, des oreilles, et de la tête. L'existence ou non d'un sanglage du camion Delahaye préalablement à son déplacement est discutée. Seuls MM. [K] et [C] [G], [B] [EF], et [W] [OH] affirment que, de la même façon que pour la moto-pompe déchargée avant le camion Delahaye, M. [K] [G] a sanglé l'essieu avant de celui-ci au treuil d'arrimage du camion plateau à l'arrêt, au moyen d'une sangle qu'il a pliée en quatre et introduite dans le mousqueton du treuil. Ils ajoutent que le déplacement du camion Delahaye, encadré de chaque côté par MM. [C] [G] et [B] [EF], a été effectué au moyen de la manoeuvre du treuil par M. [K] [G]. Or, ces témoignages sont remis en cause par les déclarations faites lors de l'enquête par M. [I] [BZ], membre de la commission départementale 76 de l'Aco, et par M. [E] [U], chauffeur d'un camion amenant six voitures de collection du musée du [46] et présent lors des faits. M. [I] [BZ] a déclaré que 'De souvenir je n'ai pas vu de câble ni treuil, ni aucun lien retenant ce véhicule.'. Quant à M. [E] [U], les services de police lui ont demandé si le camion Delahaye était amarré sur le plateau. Il a répondu : 'Non, pas du tout. D'après moi le treuil n'avait pas été mis, c'est la raison pour laquelle ce camion était descendu à cet vitesse, il n'y avait rien pour le maintenir.'. A la question de savoir s'il aurait 'pu y avoir une sangle et [qu'il] ne l'aur[ait] pas vu '', il a indiqué : 'C'est possible, d'où je me trouvais je ne pouvais pas la voir.'. Aucun autre témoin direct n'a été interrogé sur le déroulement de l'accident. Si M. [I] [BZ] est membre de la même association que M. [J] [Z] et sa déclaration est sujette à discussion sur son absence de neutralité, M. [E] [U] est un témoin oculaire qui n'a aucun lien avec l'une des parties. Il a d'ailleurs tenu les propos suivants qui s'analysent en défaveur de la victime : 'j'ai vu un homme de forte corpulence qui se trouvait juste au cul du camion à l'arrière des rampes d'accès. J'ai alors vu le camion de collection transporté roulé sur le plateau et desendre rapidement sur les rampes. Cet homme de forte corpulence a alors mis les mains à l'arrière de ce camion de collection, pensant ralentir la descente mais il a été emporté.'. Son impartialité ne peut donc pas être remise en cause lorsqu'il déclare que le camion Delahaye n'était pas retenu lors de son déchargement. Ensuite, MM. [K] et [C] [G], [B] [EF], et [W] [OH], sont tous bénévoles au sein de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Surtout, MM. [K] et [C] [G], et [B] [EF] ont quitté les lieux de l'accident avec le camion plateau avant l'arrivée des services de police empêchant toute constatation et investigation techniques sur les circonstances du drame, l'état du camion Delahaye et du camion plateau, et l'existence et/ou l'usage d'une sangle. M. [K] [G] explique avoir agi sur ordre de M. [W] [OH] en ces termes : 'Après avoir constaté cet accident, nous avons avancé ce véhicule pompier et notre reponsable qui était non loin est intervenu et il a mis cet homme en PLS. Les secours sont arrivés assez rapidement et pendant ce temps nous avons attendu sur place. Puis j'ai demandé à mon responsable, [W] [FI], ce que je devais faire, et il m'a demandé d'aller chercher le dernier véhicule au musée de [Localité 48], ce que nous avons fait.'. Interrogé sur ce point, M. [W] [OH] a répondu : 'C'est de ma faute, je suis intéressé de suite a l'état de santé de la victime j'ai fait le nécessaire pour elle, je n'ai pas pris en compte qu'il y aurai une intervention de vos services et j'ai demandé au conducteur de repartir afin de prendre en compte un autre véhicule sur un autre site, et je l'ai fait revenir de suite a votre demande.'. L'usage d'une sangle ou de tout autre système de retenue du camion Delahaye lors de son déchargement, qui viendrait contredire les déclarations de M. [E] [U], n'est pas avérée. Le fait de présenter une sangle extraite du camion plateau plus d'une heure après les faits et à l'issue du retour de celui-ci et de son équipage sur les lieux de l'accident sur injonction des services de police ne prouve pas qu'elle s'y trouvait et qu'elle a été utilisée au cours de la manoeuvre de déplacement du camion Delahaye. L'existence d'un sanglage du camion Delahaye n'est donc pas retenue. B- Les fondements applicables Si les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident. 1) sur l'action engagée contre l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et M. [K] [G] a) l'application de la loi du 5 juillet 1985 L'article 1er de cette loi énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En l'espèce, l'absence de fonctionnement du moteur du camion Delahaye au moment de l'accident n'exclut pas la qualification de véhicule terrestre à moteur de celui-ci, lequel faisait l'objet d'un certificat d'immatriculation, qui constitue la carte d'identité d'un véhicule. Ce véhicule a été mis en mouvement pour le descendre du plateau où il se trouvait et le déplacer vers le stand d'exposition mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, en vue de l'y stationner. C'est à l'occasion de sa fonction de déplacement qu'il a percuté M. [J] [Z] et non pas de sa fonction d'objet de collection d'exposition. En conséquence, le véhicule Delahaye est impliqué en application de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [J] [Z]. Le fait que la qualification d'accident de la circulation a été exclue par les policiers en charge de l'enquête dans leur procès-verbal du 22 septembre 2017 est inopérant à remettre en cause la réunion précitée des conditions légales. La décision contraire du tribunal sera infirmée. b) la faute de M. [J] [Z] Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L'article 3 précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, contrairement à ce qu'avancent les consorts [Z], M. [J] [Z] n'était pas seulement spectateur lors du déchargement du camion Delahaye. Il est intervenu de sa propre initiative pour tenter de ralentir et/ou de stopper ce véhicule qui roulait trop vite. Comme il a été indiqué ci-dessus, M. [E] [U] a déclaré que M. [J] [Z], qui se trouvait juste derrière le camion Delahaye à l'arrière des rampes d'accès, avait mis les mains à l'arrière de celui-ci pour le faire ralentir et que ce dernier 'n'avait rien à faire derrière ce camion plateau.'. M. [I] [BZ] a expliqué avoir vu M. [J] [Z] 'qui était à l'arrière de ce camion Delahaye, les bras écartés en croix, et qui essayait de retenir ce véhicule, qui prenait de la vitesse à cause de la pente.[...] à aucun moment je n'ai entendu ce chauffeur demander de l'aide ni [J] proposer son aide.'. M. [K] [G] a indiqué que la victime 'devait se trouver derrière les rampes d'accès et par réflexe il a pensé pouvoir stopper la descente du véhicule, mais il a été emporté.' et qu'elle 'n'avait rien à faire derrière les rampes d'accès, dans la zone de déchargement.'. M. [B] [EF] a déclaré qu'il avait vu la victime 'qui se trouvait a plus de deux mètres du camion essayé de l'arrêter alors que nous lui avion rien demandé vu que le camion aurait fini pas s'arrêter tout seul, Ensuite, il a tendu ses deux en avant afin de l'arrêter chose qu'il n'a pas réussi a faire et il a était emporté par le camion, il s'est retrouvé dessous. En ce qui me concerne je n'ai pas essayé de l'arrêter, nous avons tous crié de faire attention a aucun moment nous ne lui avons demandé d'arrêter le camion dans sa course. [Au moment de l'accident], il se trouvait à plus de trois mètres du plateau derrière le camion, il discutait avec des dames, il ne faisait pas parti de la manoeuvres, s'es t au moment ou il nous a entendu crier qu'il a essayé d'arrêter le camion.'. Enfin, M. [C] [G] a indiqué aux services enquêteurs que 'Mr. [Z] [J], quant à lui, a certainement voulu, au vu de son gabarait, mettre ses mains en opposition sur la voiture, sur la carrosserie, au niveau de l'arrière, pour stopper sa progression. [...] Ce que je ne comprends pas, c'est de quelle façon Mr [Z] [J], habitué à ce genre de man'uvre, se retrouve derrière le véhicule de collection que nous descendions, en plein dans son axe de déplacement.'. Le fait de se positionner dans l'axe du camion Delahaye qui roulait trop rapidement, à un endroit où sa présence n'avait pas été requise, a placé M. [J] [Z] en situation de danger et a contribué à son dommage. Toutefois, le défaut de mise en place d'un système de retenue du camion Delahaye pour procéder à son déchargement, comme il a été jugé ci-dessus, a également participé à la survenue de l'accident. La faute inexcusable de M. [J] [Z], cause exclusive de l'accident, n'est pas caractérisée. Il a donc droit à une indemnisation totale des dommages qu'il a subis résultant des atteintes à sa personne. c) le débiteur de l'indemnisation L'article 2 précité de la loi du 5 juillet 1985 fait peser la responsabilité sur le conducteur ou sur le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué. En l'espèce, le titulaire du certificat d'immatriculation du camion Delahaye est l'association L'Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 45], laquelle, par convention de dépôt conclue le 28 février 2011 avec l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, l'a mis à la disposition de celle-ci pour qu'elle le présente dans le musée et en-dehors de celui-ci. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, qui avait l'usage, la direction, et le contrôle de ce véhicule, en était donc le gardien. Il n'est pas démontré que, le jour de l'accident, elle en a transféré la garde à M. [K] [G], lequel n'en était pas par ailleurs le conducteur. En conséquence, seule l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sera condamnée à indemniser M. [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, dans les proportions chiffrées ci-dessous. 2) Sur l'action engagée contre M. [K] [G] a) l'application des articles 1240 et 1241 du code civil Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, le défaut de mise en place d'un système de retenue du camion Delahaye pour procéder à son déchargement, comme il a été jugé ci-dessus, a participé à la survenue de l'accident. La responsabilité de M. [K] [G], qui était chargé de cette opération non remplie, est engagée. b) la faute de M. [J] [Z] La faute même non dolosive de la victime, qui concourt à la réalisation de son propre dommage, emporte un partage de responsabilité avec l'auteur fautif du même dommage. Comme il a été jugé ci-dessus, M. [J] [Z] s'est positionné de sa propre initiative dans l'axe du camion Delahaye qui roulait trop rapidement, à un endroit où sa présence et son aide n'avaient pas été requises. Par cette faute d'imprudence, alors qu'il était lui-même en charge d'un stand d'exposition connaissant ainsi le risque créé par les manoeuvres de déchargement des véhicules à leurs abords immédiats, ainsi que bénévole de l'association Aco, M. [J] [Z] a contribué partiellement à son propre dommage. Cette faute, non prépondérante, est évaluée à 20 %. En définitive, M. [K] [G], à concurrence de 80 %, sera condamné à indemniser M. [J] [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle, dans les proportions chiffrées ci-dessous. 3) Sur l'action engagée contre l'association [Localité 51] Expo Evènements a) l'application des articles 1240 et 1241 du code civil Ces textes ont été spécifiés ci-dessus. L'organisateur d'un événement culturel et/ou sportif est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens dans l'organisation et le fonctionnement de celui-ci. Il appartient à la victime de démontrer la faute de l'organisateur dans la réalisation de son dommage. En l'espèce, aux termes de la convention Auto Moto Rétro établie entre l'association Aco et l'association [Localité 51] Expo Evènements le 3 novembre 2015, dont la teneur peut être invoquée par les consorts [Z] au soutien de leur action en responsabilité contre l'une de ses co-contractantes, l'association [Localité 51] Expo Evènements a été chargée de l'organisation administrative et financière et de la partie logistique de l'exposition (technique, sécurité, sûreté, billetterie, ...). L'article 1 du règlement intérieur précise que l'organisateur de la bourse d'échanges Auto Moto Rétro est l'association [Localité 51] Expo Evènements. Or, il ressort du déroulement des faits qu'aucun dispositif de sécurité n'a été mis en place pour permettre le placement et le déchargement des camions arrivant et transportant les véhicules devant être exposés lors du salon, alors que ces opérations exigeaient méthode et coordination en vue de sécuriser les personnes qui étaient chargées de ces manoeuvres, mais également les tiers présents en nombre aux alentours. Aucun périmètre de sécurité autour de la zone de déchargement du camion Delahaye n'a été déterminé le jour des faits. N'a pas davantage été établie une signalétique minimale pour prévenir les usagers de tels espaces dédiés même temporairement la veille de l'ouverture du salon et pour attirer leur vigilance. M. [C] [G] a ainsi dénoncé l'exiguïté des espaces de manoeuvre. Il a déploré qu' 'il y avait beaucoup de monde et de visiteurs autour de nous, rendant la manoeuvre moins claire et sécurisée. Il y avait aussi de la pression émanant des autres exposants : il fallait faire vite, dans des espaces non délimités et accessibles au public. [...] Je suggère que les organisateurs du parc exposition revoyent les modalités d'acheminement et de déchargement des véhicules, devenues difficiles.'. Lors de son audition, M. [E] [U] a confirmé cette désorganisation : 'comme souvent dans ce genre de manifestation, il n'y a aucune zone de décharge, tout le monde décharge au plus près de son emplacement d'exposition et ce sont les chauffeurs qui sont obligés de faire la police autour de leurs camions lors des déchargement, on doit être vigilent à surveiller les badots.'. M. [A] [XE], président de l'Aco de la Seine Maritime, a précisé que : 'Chaque exposant a connaissance de la porte par laquelle il doit entrer son véhicule mais il n'y a pas de zone définie et sécurité pour décharger des véhicules de transportés sur plateau. Malheureusement, depuis cet accident, pour l'édition 2018, avec [Localité 51] Expo il va être demandé à chaque exposant amenant un véhicule sur plateau de définir un périmètre de sécurité lors du déchargement.'. M. [I] [BZ] a confirmé qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de zone dédiée au déchargement des véhicules au sein du parc des expositions. Il a indiqué que : 'Concernant les véhicules non roulants, ils sont transportés sur plateau jusqu'au plus près des portes d'accès des halls où ces véhicules étaient destinés à être exposés.'. Comme l'a justement retenu le tribunal, cette carence fautive de l'association Rouen Expo Evènéments, organisatrice du salon, a concouru également à la réalisation du dommage de M. [J] [Z]. Sa responsabilité extracontractuelle est engagée. b) les causes d'exonération L'association [Localité 51] Expo Evènements explique qu'elle s'est entourée des deux professionnels qu'étaient l'association Aco, organisateur des 24 Heures du Mans, comme partenaire spécialiste du domaine automobile notamment pour la partie logistique, et l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, qui avait un protocole de déchargement et de chargement, point sur lequel elle n'avait aucune autorité ; qu'entre un colonel des pompiers et un directeur de parc expo, le premier est le professionnel du déchargement. Toutefois, d'une part, comme il a été indiqué ci-dessus, l'association [Localité 51] Expo Evènements s'est réservée expressément la partie logistique de l'exposition incluant les aspects liés notamment à la technique et à la sécurité. D'autre part, l'exonération prévue par l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur n'est pas absolue. Selon ce texte, '[Localité 51] Expo Evénements est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices de tous ordres et pour quelque cause que ce soit qui pourraient résulter, pour les participants, de l'exécution de leurs obligations par les prestataires de services extérieurs. Ces derniers seront seuls tenus responsables des dommages du préjudice qu'ils auront pu causer.'. Il ne remet pas en cause la responsabilité de l'association [Localité 51] Expo Evènements pour le manquement à l'une de ses obligations. En sa qualité d'organisateur d'une exposition d'automobiles, celle-ci était débitrice de l'obligation qui lui était propre d'assurer la sécurité des personnes présentes le 22 septembre 2017 dans et à l'entrée immédiate du hall 3 du parc des expositions, précisément des exposants comme l'était M. [J] [Z], bénévole de l'association Aco ayant un stand d'exposition. Elle ne peut pas davantage se dédouaner en invoquant la décision du ministère public de classement sans suite de l'affaire, laquelle n'est pas exclusive d'une faute civile. En revanche, pour les raisons explicitées ci-dessus, la faute de M. [J] [Z] exonère partiellement l'association [Localité 51] Expo Evènements. Celle-ci a été évaluée à 20 %. En définitive, l'association [Localité 51] Expo Evènements, à concurrence de 80 %, sera condamnée à indemniser M. [J] [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle, dans les proportions chiffrées ci-dessous. * * * Les consorts [Z], qui n'invoquent pas l'article L.124-3 du code des assurances, n'engagent pas l'action directe à l'encontre des assureurs des personnes tenues responsables de l'accident. Ils sollicitent uniquement la mise en jeu de la garantie d'assurance dans les rapports entre les associations Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et [Localité 51] Expo Evènements et leurs assureurs respectifs, laquelle sera examinée dans les développements suivants. Ils ne demandent pas la garantie de l'assureur de M. [K] [G]. Sur la mobilisation des garanties d'assurance 1) Sur la garantie d'assurance des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au profit de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le cas présent, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande l'infirmation des dispositions du jugement ayant condamné notamment les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et ne formule aucune demande à leur encontre. L'exception d'irrecevabilité soulevée par ces dernières est donc devenue sans objet. Subséquemment, la demande des consorts [Z] tendant à la mise en jeu de la garantie d'assurance, laquelle n'est pas soutenue par l'assurée, ne peut qu'être rejetée. La décision du tribunal ayant prononcé des condamnations contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au profit des consorts [Z] sera infirmée. 2) Sur la garantie d'assurance de la Sa Axa France Iard au profit de l'association [Localité 51] Expo Evènements La Sa Axa France Iard ne discute pas de sa garantie au profit de son assurée, laquelle sera totale à son égard. Elle sera condamnée in solidum avec l'association [Localité 51] Expo Evènements à hauteur de 80 % à indemniser les consorts [Z]. * * * En définitive, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à indemniser les consorts [Z]. Sur le montant des réparations A- Au titre de l'action successorale des ayants droit de M. [J] [Z] 1) le préjudice d'angoisse de mort imminente Les consorts [Z] font valoir que M. [J] [Z], en bonne santé et âgé de 64 ans au jour de l'accident, a eu la perception du caractère inéluctable de cette collision très violente et de l'imminence de sa propre mort. Son épouse, sa fille, et son fils, ès qualités, réclament l'allocation d'une somme de 70 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande la confirmation du rejet de l'indemnisation de ce préjudice. Elle expose que la Cour de cassation rappelle que le préjudice d'angoisse de mort imminente se rattache, en cas de survie, au poste des souffrances endurées et que son autonomie n'est consacrée que dans des cas spécifiques et exceptionnels. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté, aux motifs que les consorts [Z] ne caractérisent pas les éléments suivants exigés par la Cour de cassation : le degré de conscience de la victime du caractère inévitable de son propre décès, les circonstances factuelles permettant de caractériser cet état de conscience, et le délai des souffrances subies par la victime (durée de survie et temps durant lequel celle-ci a pleinement conscience de sa mort). L'association [Localité 51] Expo Evènements inclut le préjudice d'angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées et demande le rejet de cette prétention. Elle indique que M. [J] [Z] a immédiatement été dans le coma pendant les cinq semaines suivant l'accident et qu'il n'est pas démontré qu'il a eu conscience de l'imminence de sa mort. La Sa Axa France Iard conclut à la confirmation du rejet de cette prétention. M. [K] [G] demande également la confirmation du jugement sur ce point. Il avance que n'est pas rapportée la preuve de la conscience de fin de vie à bref délai de M. [J] [Z] qui est immédiatement tombé dans le coma et y est resté jusqu'à son décès. Le préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct du préjudice des souffrances endurées, correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir que M. [J] [Z] a été conscient, après l'accident et jusqu'à son décès survenu plusieurs semaines après, de son état et du caractère inéluctable de sa mort prochaine. L'officier de police judiciaire qui s'est transporté sur le lieu de l'accident indique, dans son procès-verbal de synthèse, qu'il a été informé que la victime avait été transportée au Chu de [Localité 51], qu'elle était inconsciente, et qu'elle présentait un traumatisme crânien important. En conséquence, les prétentions des consorts [Z] seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. 2) les souffrances endurées Les consorts [Z] indiquent que la mort de M. [J] [Z] a été enregistrée cinq semaines après son accident et que durant son coma il a subi d'importants soins et des interventions chirurgicales lourdes. Son épouse, sa fille, et son fils, ès qualités, sollicitent l'octroi de la somme de 70 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers réclame la réduction de l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal à une somme comprise entre 20 000 et 25 000 euros à répartir en fonction des droits successoraux des ayants droit de M. [J] [Z]. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté, aux motifs que ce préjudice n'a pas été quantifié par un médecin expert et que rien ne permet d'affirmer que M. [J] [Z], qui était dans le coma, a eu conscience de souffrances. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. M. [K] [G] sollicite la minoration de l'indemnité accordée par le tribunal car si ces douleurs ont existé, leur perception par M. [J] [Z] dans le coma pose question. Il offre la somme de 10 000 euros, après application d'une quote-part de 50 % en raison de la faute de ce dernier. En l'espèce, l'absence d'appréciation de ce préjudice par un médecin expert n'est pas un obstacle à sa réparation. Les pièces médicales versées aux débats décrivent avec précision les atteintes à l'intégrité de M. [J] [Z] pris en charge pour un traumatisme crânio-facial grave à la suite du choc frontal violent avec un camion de 1,8 tonne, ainsi que les soins qui lui ont été prodigués, les interventions chirurgicales et l'hospitalisation en réanimation qu'il a subies pendant cinq semaines jusqu'à son décès. Elles permettent de caractériser les souffrances endurées par celui-ci. Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité réparant ce préjudice à hauteur de 35 000 euros. B- Au titre de l'action personnelle des ayants droit de M. [J] [Z] 1) le préjudice d'affection Les consorts [Z] demandent chacun l'allocation d'une indemnité de 40 000 euros. Ils exposent que Mme [OI] [Z] a perdu son mari et le père de ses enfants qu'elle a dû accompagner lors de son hospitalisation et durant les cinq semaines de coma pour enfin apprendre son décès ; qu'elle souhaite que ce genre d'accident ne se reproduise plus et que des dispositifs de sécurité soient mis en place ; qu'afin de se reconstruire, elle a besoin qu'une responsabilité soit établie ; qu'elle déplore que, malgré l'accident et l'état de son mari, le camion plateau est reparti pour d'autres livraisons et le camion Delahaye a été exposé pendant le salon ; que l'accident et le décès de son mari lui ont causé de graves répercussions psychologiques nécessitant une prise en charge régulière par un psychothérapeute. Ils ajoutent qu'ils étaient très proches de M. [J] [Z] dont ils ont vécu le décès comme un impact extrêmement violent. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers conclut au rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z], belle-soeur de la victime, car rien ne démontre un lien d'affection particulier avec elle. Elle demande la réduction des autres demandes aux montants suivants car rien n'établit l'existence de relations fréquentes entre M. [J] [Z] et ses enfants majeurs et sa petite-fille qui n'habitaient pas avec lui : 20 000 euros pour l'épouse, 15 000 euros pour chaque enfant, 20 000 euros pour la mère, 8 000 euros chacun pour le frère et la soeur, et 4 000 euros pour la petite-fille. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent également au rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z]. Elles demandent la confirmation des indemnités accordées par le tribunal aux autres membres de la famille. L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite le rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z] en l'absence de preuve d'un lien d'affection particulier et la réduction des indemnités demandées par les autres ayants droit de M. [J] [Z]. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. M. [K] [G] ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais le quantum alloué. Il propose les montants suivants après déduction de 50 % : 10 000 euros pour l'épouse, 7 500 euros pour chaque enfant majeur hors foyer, 10 000 euros pour la mère, 4 000 euros chacun pour le frère et la soeur, 2 000 euros pour la petite-fille, et 1 000 euros pour la belle-soeur. Le préjudice d'affection de la victime indirecte correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche. En l'espèce, les clichés photographiques non datés de réunions de nombreux membres de la famille et l'attestation de Mme [CN] [Z], belle-soeur par alliance de M. [J] [Z], qui y relate l'impact de la nouvelle de l'accident sur Mme [Y] [Z], sont insuffisants à justifier qu'elle a entretenu des liens affectifs réguliers avec lui. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. La décision du tribunal lui ayant accordé une indemnité de 3 000 euros sera infirmée. En revanche, le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice d'affection des autres ayants droit de M. [J] [Z]. Les montants qu'il a arrêtés seront retenus. 2) le préjudice de deuil pathologique Les consorts [Z] font valoir que ce préjudice se distingue du préjudice d'affection ; que la perte de son mari a plongé Mme [OI] [Z] dans une profonde dépression nerveuse impliquant de nombreuses séances avec un psychologue/sophrologue du 25 août au 5 décembre 2020, ainsi qu'un traitement antidépresseur débuté en septembre 2020 ; que Mme [H] [Z], qui bénéficie d'un suivi psychologique, souffre de troubles dépressifs en lien direct avec le décès de son père qu'elle a du mal à accepter ; que l'accident a provoqué des hospitalisations de Mme [Y] [Z] notamment pour troubles cardiaques et syndrôme dépressif. Ces dernières sollicitent chacune l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers conclut à l'infirmation du jugement ayant retenu l'existence de ce préjudice. Elle soutient qu'il ne suffit pas de produire des éléments médicaux attestant d'un suivi psychologique pour l'établir ; que le suivi psychologique et le traitement antidépresseur de Mme [OI] [Z] ont débuté trois ans après l'accident ; que Mme [H] [Z] reçoit des soins psychologiques dans le cadre d'une dépression réactionnelle et non d'un deuil pathologique ; qu'aucun rapport psychiatrique n'est communiqué pour étayer les demandes. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention au motif d'une absence de commencement de preuve de la réalité des conséquences pathologiques du deuil. L'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard sollicitent également le rejet de cette demande, aucune expertise médicale n'établissant l'existence et l'étendue du deuil pathologique allégué. M. [K] [G] relève qu'aucun élément médical n'est produit s'agissant de Mme [Y] [Z] ; qu'est évoquée une 'dépression réactionnelle' de Mme [H] [Z] mais sans indication sur l'origine ; que les séances de sophrologie de Mme [OI] [Z] sont intervenues plus de trois ans après le décès. Il demande l'infirmation du jugement ayant retenu l'existence de ce préjudice. Le préjudice de deuil pathologique correspond au préjudice d'affection de la victime indirecte causé par les conséquences pathologiques du deuil à la suite de la perte d'un proche. Il se distingue du préjudice d'affection car il s'agit de réparer, non pas le préjudice né de la perte du proche, issue du rapport à l'autre, mais un préjudice spécial constitué par le traumatisme psychique direct vécu par la victime par ricochet. En l'espèce, aucune pièce médicale n'est produite pour expliciter l'état psychique de Mme [OI] [Z] entre la date du décès de son époux le [Date décès 10] 2017 et sa première séance d'hypnothérapie le 21 septembre 2019, soit pendant une période de 22 mois. Le certificat postérieur du Dr [D], médecin généraliste, daté du 9 décembre 2020, soit plus d'un an après, et faisant état du début d'un traitement antidépresseur en septembre 2020 par Mme [OI] [Z] lui ayant 'dit que son état psychologique s'est dégradé suite au décès de son mari', est inopérant à pallier cette carence. La certitude du lien entre ces soins et le décès de M. [J] [Z] n'étant pas établie, le deuil pathologique allégué n'est pas caractérisé. Cette prétention sera rejetée. S'agissant de Mme [Y] [Z], plusieurs pièces médicales produites qui sont antérieures au décès de son fils M. [J] [Z] ne sont pas de nature à caractériser un deuil pathologique de celle-ci. Dans le compte-rendu d'hospitalisation de Mme [Y] [Z] du 15 janvier au 2 février 2018 pour réadaptation cardiaque à l'effort après un épisode de Tako Tsubo, il n'est pas fait état du décès récent de son fils et d'un lien possible avec la situation médicale de celle-ci. En outre, Mme [Y] [Z] ne justifie pas avoir entamé des soins postérieurement, notamment un suivi psychologique, alors que le programme préconisé pour sa réadaptation prévoyait des entretiens avec la psychologue. Sa réclamation sera rejetée. En revanche, Mme [H] [Z] produit un certificat établi le 16 décembre 2020 par le Dr [R] [TV] [YH], médecin généraliste, qui précise que celle-ci présente, depuis l'accident de son père ayant entraîné le décès de celui-ci, une anxiodépression réactionnelle nécessitant un traitement continu depuis le 14 novembre 2017 avec un suivi psychologique depuis février 2018. Elle ajoute que le traitement médicamenteux et le suivi sont toujours nécessaires et que son état n'est pas consolidé. L'existence de son suivi psychologique est corroborée par une facture du 22 juin 2019 pour cinq consultations auprès de Mme [DC], psychologue clinicienne psychothérapeute, entre le 9 février et le 22 juin 2019, et une facture du 13 août 2020 pour quatre consultations auprès de Mme [M], sophrologue/relaxologue entre le 24 juillet et le 13 août 2020. Le deuil pathologique subi par Mme [H] [Z] consécutivement au décès de son père sera indemnisé par une somme de 3 000 euros. Les dispositions du jugement sur ce poste de préjudice seront infirmées. 3) le préjudice d'accompagnement Les consorts [Z] font valoir qu'ils se sont rendus chaque jour ou tous les deux ou trois jours au chevet de M. [J] [Z] à l'hôpital pendant cinq semaines ; que le préjudice d'accompagnement se distingue du préjudice d'affection et concerne aussi les membres de la famille ne vivant pas effectivement avec le défunt ; qu'il suffit qu'il existe une communauté de vie effective et affective entre les proches et le défunt pendant la maladie traumatique de celui-ci jusqu'à son décès. Ils sollicitent l'allocation des sommes de 35 000 euros chacun pour l'épouse, les deux enfants, et la mère de M. [J] [Z], de 25 000 euros chacun pour son frère et sa soeur, de 15 000 euros pour sa petite-fille, et de 3 000 euros pour sa belle-soeur. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sollicite la réduction de l'indemnité de 8 000 euros accordée par le tribunal à l'épouse et à chaque enfant de M. [J] [Z] à hauteur respectivement de 4 000 euros et 2 500 euros, ainsi que la confirmation du rejet des prétentions des autres consorts [Z]. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avancent que seule l'épouse de M. [J] [Z] peut prétendre à la réparation d'un tel préjudice dont le montant de 8 000 euros arrêté par le tribunal sera confirmé ; qu'en effet, pour pouvoir être réparé, ce préjudice doit être prouvé par l'existence d'une communauté de vie au domicile de la victime ; que la seule démonstration de rapports d'affection entretenus dans le cadre d'une famille normalement unie et soudée n'est pas suffisante. Elles concluent au rejet du surplus des prétentions présentées à ce titre. L'association [Localité 51] Expo Evènements considère que seule Mme [OI] [Z], du fait de sa communauté de vie effective et affective avec M. [J] [Z], peut prétendre à une réparation dont le montant sera réduit ; que le surplus des prétentions présentées à ce titre sera rejeté. La Sa Axa France Iard conclut au rejet des prétentions présentées au titre de ce préjudice, au motif que la seule démonstration de rapports d'affection entretenus dans le cadre d'une famille normalement unie et soudée n'est pas suffisante. M. [K] [G] fait valoir que ce préjudice est déterminé en fonction d'une communauté de vie effective et affective, et non au regard d'un lien de parenté ; que, s'il est compréhensible pour l'épouse de la victime, il ne l'est pas pour sa fille et sa mère vivant hors foyer ; que le jugement doit être infirmé. Le préjudice d'accompagnement correspond au préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès. En l'espèce, il ressort des attestations versées aux débats que l'épouse et les deux enfants de M. [J] [Z] ont subi une perturbation dans leurs conditions de vie habituelles entre l'accident et le décès de celui-ci, ce qui n'est pas le cas pour les autres membres de la famille, parties dans cette instance. Une indemnité de 4 000 euros sera allouée chacun à Mmes [OI] et [H] [Z] et M. [BZ] [Z]. La décision du tribunal sera infirmée. 4) les frais funéraires et d'obsèques Ces frais sont justifiés par les factures versées aux débats pour un montant total de 10 890 euros retenu par le tribunal. Il n'est pas établi que les tiers payeurs ont versé un capital décès venant en déduction de cette somme, laquelle sera retenue. 5) les frais divers a) les frais de déplacement Mme [OI] [Z] expose qu'elle a effectué des déplacements pour voir son mari au Chu de [Localité 51] chaque jour pendant cinq semaines (41 jours) représentant 2 460 kilomètres. Elle réclame à ce titre la somme de 1 348,08 euros en se basant sur le barème kilométrique fiscal de 2020 (2 460 kilomètres × 0,548 euros). L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers se base sur le barème kilométrique fiscal de 2017 et un kilométrage de 2 223 (57 kilomètres aller-retour) sur 39 jours pour proposer la somme totale de 1 207 euros (2 223 × 0,543 euros). L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite que le calcul soit effectué sur 39 jours entre le 22 septembre et le [Date décès 10] 2017. Le tribunal a appliqué le barème kilométrique fiscal de 2018 pour un véhicule de 5 Cv (0,543 euros × 2 460 kilomètres) pour chiffrer ces frais à 1 335,78 euros. En application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de la dépréciation monétaire. Sera retenue la somme totale de 1 280,68 euros en indemnisation de ce préjudice selon le calcul suivant : distance aller-retour de 57 kilomètres (28,5 kms entre le domicile de Mme [OI] [Z] et le Chu de [Localité 51] × 2) × 41 jours × tarif de 0,548 euros actualisé selon le barème kilométrique fiscal de 2020, le plus récent versé aux débats par Mme [OI] [Z]). La décision du tribunal sera infirmée. Le rejet par le tribunal des demandes de Mme [X] [Z] épouse [S] et de M. [O] [Z] sera confirmé, à défaut de justifier la charge personnelle de tels frais, notamment au moyen des cartes grises des véhicules qui auraient été utilisés pour se rendre au Chu de Rouen. b) les dépenses de santé L'existence d'un lien entre la dégradation de l'état psychologique de Mme [OI] [Z] et le décès de son époux n'a pas été retenue. Sa demande de remboursement du coût des séances d'hypnose sophrologie sera donc rejetée. La décision du tribunal sera infirmée sur ce point. En revanche, l'indemnité de 435 euros allouée à Mme [H] [Z], justifiant des dépenses exposées pour ses séances de psychologie/sophrologie à la suite du décès de son père, sera retenue. Sur les demandes de la Cpam de l'Eure 1) le remboursement de ses débours Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l'espèce, la Cpam de l'Eure produit un relevé au 11 juin 2021 de ses débours d'un montant de 88 624,37 euros exposés pour les frais hospitaliers du 22 septembre au [Date décès 10] 2017. A défaut de moyen opposant utile, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023. Les demandes de cette dernière contre d'autres parties intimées seront rejetées, celle-ci ne pouvant avoir plus de droits que l'assuré social victime qu'elle subroge. La décision du tribunal sera infirmée. 2) l'indemnité forfaitaire de gestion En application de l'article L.376-1 précité, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En l'espèce, le principe et le montant de l'indemnité de 1 212 euros réclamée à ce titre ne sont pas discutés. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci à la Cpam de l'Eure. La décision du tribunal sera infirmée. Sur les recours en garantie 1) Sur le recours de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers contre la Sa Gan Assurances, assureur du camion plateau L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'a subi aucun dommage lors de l'accident en cause. N'étant pas victime d'un accident de la circulation, elle ne peut donc pas invoquer la loi précitée du 5 juillet 1985 contre la Sa Gan Assurances pour fonder son recours en garantie. N'établissant pas que le propriétaire du camion plateau en était le gardien lors de l'accident, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ne peut pas davantage se fonder sur les textes régissant la responsabilité du fait des choses. Par ailleurs, aux termes de l'article R.211-5 du code des assurances, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. Le camion plateau n'a pas causé l'accident, ni aucun de ses accessoires. Le camion Delahaye qu'il transportait ne constituait pas un objet, mais un véhicule au sens de la loi précitée du 5 juillet 1985 dont le régime est d'application exclusive. Les conditions de l'article R.211-5 n'étant pas remplies, le moyen afférent de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ne peut qu'être rejeté. Enfin, l'article D.3222-7 du code des transports précise que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie. L'alinéa 1er de l'article 1er de cette annexe définit l'objet de ce contrat comme le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L.1432-2 à L.1432-4 et L.3222-1 à L.3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. L'alinéa 6 prévoit que ce contrat-type s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L.1432-2 du code des transports. Dans le cas présent, le transporteur du camion plateau n'était pas public et le transport du camion Delahaye par ce biais n'a pas été tarifé. Le contrat-type invoqué par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas applicable. En définitive, cette dernière sera déboutée de son recours en garantie formé contre la Sa Gan Assurances. Sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées contre elle, décidés par le tribunal, seront confirmés. 2) Sur le recours de l'association [Localité 51] Expo Evènements contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers : les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles En l'espèce, l'article 3 des conditions spéciales du contrat d'assurance n°119784013 souscrit par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, relatif à la 'Garantie des responsabilités' précise que : 'Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou administrative qui peut lui incomber en raison des : - dommages corporels, - dommages matériels, - dommages immatériels, subis par autrui, imputables à ses activités déclarées aux Conditions particulières, y compris du fait des stagiaires et des collaborateurs bénévoles prêtant leur concours à l'assuré, ainsi qu'en raison des dommages subis par les biens confiés définis à l'article 2 paragraphe 6. Cette garantie couvre également les dommages subis par les collaborateurs bénévoles prêtant leur concours à l'assuré.'. L'article 10 prévoit que sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : '18) les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs en raison des risques visés par l'assurance obligatoire, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage sous réserves des dispositions de l'article 4'. L'article 4 ayant trait à la garantie 'Responsabilité civile du fait de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur' précise que : 'Cette assurance garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 18, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté : 1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle. Sont exclus de la garantie : a) la Responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison des dommages par le véhicule utilisé, b) la Responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé ; 2) au cours du déplacement du véhicule pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice des activités assurées.'. Il est établi comme indiqué dans les développements ci-dessus que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas le propriétaire du camion Delahaye. Elle ne l'a pas non plus loué, ni emprunté. Elle en est le gardien. En revanche, ne sont pas démontrés la qualité de préposé de cette association de M. [K] [G], ni le fait que le camion Delahaye a été utilisé pour les besoins du service lors de l'accident. La garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles étant exclue, le recours formé en ce sens par l'association Expo [Localité 51] Evènements sera rejeté. La décision en ce sens du tribunal sera confirmée. 3) Sur le recours de M. [K] [G] contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers : les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [K] [G] n'avait pas constitué avocat en première instance. Il formule cette demande en garantie en cause d'appel. Cette prétention ne s'analyse pas en une demande de compensation, ni en une demande de rejet des prétentions adverses. En outre, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, ce qui était le cas des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. L'article 564 susvisé n'est donc pas applicable. Les conditions des articles 565 et 566 ne le sont pas davantage. Le recours en garantie formé par M. [K] [G] en cause d'appel ne l'a pas été en première instance et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, notamment celles indemnitaires des consorts [Z]. Dans ces conditions, la demande de M. [K] [G] tendant à la condamnation des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à le garantir des sommes auxquels il pourrait être condamné, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable. 4) Sur les recours entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard a) entre l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, l'article 1 des conditions générales, contenues dans la 'DEMANDE D'ADMISSION CLUBS 2017' souscrite par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en mai 2017 auprès de l'association [Localité 51] Expos Evènements en vue de réserver un stand pour l'exposition notamment du camion Delahaye, stipule que : 'L'envoi d'une demande d'admission à la Bourse d'échanges Auto Moto Rétro de [Localité 51] vaut acceptation par le demandeur, sans réserve et dans toutes leurs dispositions, du texte de nos Conditions Générales de Souscription, du Règlement Intérieur de la manifestation, du Règlement d'UNIMEV'. Selon l'article 5 des conditions générales, et non pas 4 comme visé par erreur par l'association [Localité 51] Expo Evènements, relatif aux assurances, 'Il incombe à chaque exposant de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurances. Toutes les détériorations causées par les exposants ou par leurs installations, leurs véhicules, leurs marchandises, etc. soit au matériel, soit au bâtiment, soit au sol seront évaluées par [Localité 51] Expo Evénements et seront à la charge de l'exposant. L'organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable à quelque titre que ce soit, et l'exposant s'engage avec la signature de ce contrat à ne pas se retourner contre l'organisateur en cas de sinistre le concernant.'. Cette obligation de s'assurer pour l'exposant est uniquement exigée pour couvrir les conséquences des dommages matériels, objets d'un sinistre, ce que ne sont pas les conséquences du dommage corporel subi par un exposant. Elle ne rend donc pas inopérant le recours en garantie engagé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers relativement à l'accident corporel subi par M. [J] [Z]. Ensuite, l'article 05.06 du Règlement général de l'Union française des métiers de l'évènement (Unimev) mentionne que : 'Respect de l'intégrité et de la sécurité du site - L'aménagement des espaces ne doit, en aucun cas, endommager ou modifier les installations permanentes du lieu d'exposition et ne doit pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité des autres exposants et des visiteurs. Tout dommage causé par l'exposant restera à sa charge. A ce titre, l'exposant doit souscrire une assurance dommage.'. L'article 10.01 du même Règlement précise que : 'Souscription par l'exposant d'un contrat d'assurance - Outre l'assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l'exposant est tenu de souscrire, à ses propres frais, soit auprès de son propre assureur, soit auprès de l'assureur agréé par l'organisateur, toute assurance couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent, ou font encourir à des tiers. [...] L'organisateur n'encourt aucune responsabilité, notamment en cas de perte, vol ou dommage.'. Ces dispositions ne remettent pas en cause l'obligation propre de sécurité pesant sur l'organisateur. Elles ne rendent donc pas vain le recours en garantie formé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers contre l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard. b) de M. [K] [G] contre la Sa Axa France Iard Des fautes délictuelles de M. [K] [G] et de l'association [Localité 51] Expo Evènements ont été retenues. Ce recours en garantie du premier contre l'assureur de la seconde est donc fondé. * * * En définitive, dans les rapports entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard, la contribution à la dette sera respectivement fixée à 30 % à la charge de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, 30 % à la charge de l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard, et 40 % à la charge de M. [K] [G]. En conséquence, l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à garantir à concurrence de 30 % l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers des condamnations prononcées contre elle. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sera condamnée à garantir à hauteur de 30 % l'association [Localité 51] Expo Evènements des condamnations prononcées contre elle. La Sa Axa France Iard sera condamnée à garantir à concurrence de 30 % M. [K] [G] des condamnations prononcées contre lui. La décision du tribunal sera infirmée. Sur la demande de remboursement de l'association [Localité 51] Expo Evènements formée contre son assureur L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite, en application de la garantie défense et recours, le remboursement des frais et honoraires de défense qu'elle a engagés en première instance pour un solde dû de 6 120 euros et en appel pour la somme de 3 684 euros. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. Dans la limite du plafond de 22 854 euros par sinistre stipulé dans les conditions particulières du contrat responsabilité civile de l'entreprise souscrit auprès de la Sa Axa France Iard prenant effet le 18 janvier 2005, l'association Rouen Expo Evènements, qui justifie des règlements faits à son avocat pour sa défense devant le tribunal et la cour d'appel et des règlements partiels reçus de son assureur, est fondée à en solliciter le complément égal à la somme totale de 9 804 euros (6 120 euros + 3 684 euros). La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention présentée pour les frais de première instance sera infirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées en ce que les associations Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et [Localité 51] Expo Evènements, la Sa Axa France Iard, et M. [K] [G] y ont été condamnés. Le surplus sera infirmé. Parties perdantes en appel, ces mêmes parties seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, incluant les frais de commissaire de justice et les frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il est équitable de condamner in solidum ces mêmes parties à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : - 1 031 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [Z] épouse [S], M. [N] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z], au vu des factures du 14 juillet 2024 et des notes d'honoraires des 24 mars et 3 juin 2024 de leur avocat, - 2 000 euros à la Cpam de l'Eure, - 2 500 euros à la Sa Gan Assurances. Le surplus des prétentions présentées à ce titre seront rejetées. Seront appliquées les quotes-parts retenues ci-dessus dans le cadre de la contribution à la dette entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard au titre de ces deux condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Rejette la demande de l'association [Localité 51] Expo Evènements de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers notifiées le 14 juin 2024, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023, - mis hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [CN] [Z], - rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [N] [Z] au titre des frais de déplacement, - rejeté le recours en garantie formé par l'association [Localité 51] Expo Evènements contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, Déboute Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [Z] épouse [S], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z] de leurs demandes formées contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], en qualité d'ayants droit de M. [J] [Z], au titre de leur action successorale, la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection : - 30 000 euros à Mme [OI] [Z], - 15 000 euros à Mme [H] [Z], - 15 000 euros à M. [BZ] [Z], - 25 000 euros à Mme [Y] [Z], - 9 000 euros à Mme [V] [Z] épouse [S], - 9 000 euros à M. [O] [Z], - 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [H] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de deuil pathologique et la somme de 435 euros au titre de ses dépenses de santé, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], chacun, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice d'accompagnement, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z] les sommes de 10 890 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques et de 1 280,68 euros au titre de ses frais de déplacement, Déboute Mme [CN] [Z] de sa demande au titre d'un préjudice d'affection, Déboute Mmes [OI] et [Y] [Z] de leurs demandes au titre d'un préjudice de deuil pathologique, Déboute Mme [OI] [Z] de sa demande au titre de dépenses de santé, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, et l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros, Déboute l'association [Localité 51] Expo Evènements de son recours en garantie formé contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Déclare irrecevable le recours en garantie formé par M. [K] [G] contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Fixe la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux à 30 % à la charge de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de la Sa Axa France Iard, 30 % à la charge de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et 40 % à la charge de M. [K] [G], En conséquence, condamne in solidum l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, Condamne l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à garantir à hauteur de 30 % l'association [Localité 51] Expo Evènements des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, Condamne la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % M. [K] [G] des condamnations prononcées ci-dessus contre lui, Condamne la Sa Axa France Iard à payer à l'association [Localité 51] Expo Evènements la somme totale de 9 804 euros en remboursement de ses frais et honoraires de défense exposés en première instance et en appel, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : - 1 031 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [Z] épouse [S], M. [N] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z], - 2 000 euros à la Cpam de l'Eure, - 2 500 euros à la Sa Gan Assurances, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel, incluant les frais de commissaire de justice et les frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les proportions de la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux et les condamnations à garantie, prononcées ci-dessus, s'appliqueront dans les mêmes termes aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de procédure. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTML COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01562 Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 APPELANTE : Association LES AMIS DU MUSEE DES SAPEURS POMPIERS [Adresse 52] [Localité 32] représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [K] [G] [Adresse 20] [Localité 30] représenté et assisté de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Madame [OI] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 42] [Adresse 31] [Localité 16] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [H] [Z] épouse [L] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [P] [L] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 47] [Adresse 37] [Localité 15] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Monsieur [BZ] [Z] né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 47] [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 39] [Adresse 3] [Localité 36] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [X] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 44] [Adresse 24] [Localité 15] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 39] [Adresse 2] [Localité 36] représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [CN] [Z] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 38] [Adresse 13] [Localité 33] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO) [Adresse 18] [Localité 27] représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 49] 722 057 460 [Adresse 19] [Localité 35] représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen Association [Localité 51] EXPO EVENEMENTS [Adresse 22] [Localité 29] représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen SA MMA IARD RCS le Mans 440 048 882 [Adresse 7] [Localité 25] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS le Mans 775 652 126 [Adresse 7] [Localité 25] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SA GAN ASSURANCES RCS de [Localité 50] 542 063 797 [Adresse 34] [Localité 26] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François VATEL, avocat au barreau de Paris CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 14] représentée et assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen INTERVENANT [Localité 43] : Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 23] [Localité 28] représentée par Me Jason CORROYER de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme [H] DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 septembre 2017, M. [J] [Z], bénévole de l'association Automobile Club de l'Ouest (Aco), assistait à la mise en place des stands d'exposition du salon Auto-Moto-Rétro, organisé au parc des expositions de [Localité 51] par les associations [Localité 51] Expo Evénéments et Aco du 23 au 24 septembre 2017. Il a été gravement blessé lors du déchargement d'un camion de pompiers de collection de marque Delahaye, transporté par un camion plateau de marque Renault, lequel avait été mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et conduit par M. [K] [G], bénévole au sein de celle-ci. M. [J] [Z] a été hospitalisé en urgence au Chu de [Localité 51] où il est resté dans le coma avant de décéder des suites de ses blessures le [Date décès 10] 2017. Aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la plainte déposée par l'épouse de M. [J] [Z] et de l'enquête pénale qui a été diligentée. Par actes d'huissier de justice des 1er, 2, 6, 7, et 8 avril 2021, Mme [OI] [Z] épouse de M. [J] [Z] et leurs deux enfants : [H] et [BZ] [Z], Mme [Y] [Z] (mère de M. [J] [Z]), Mme [X] [Z] épouse [S] et M. [O] [Z] (soeur et frère de M. [J] [Z]), Mlle [P] [L] (petite-fille de M. [J] [Z]), et Mme [CN] [Z] (belle-soeur par alliance de M. [J] [Z]), ont fait assigner l'association Rouen Expo Evènements et son assureur la société Axa France Iard Assurances, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association Aco et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Suivant exploit du 22 septembre 2022, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a fait intervenir la Sa Gan assurances, assureur du camion transporteur. Ces instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l'association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023, - reçu la société Mma Iard Sa et la Cpam de l'Eure en leur intervention volontaire, - dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, - déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - mis hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, en conséquence, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : . la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], . la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], . la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], . la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], . la somme de 9 000 euros à Mme [V] [S] née [Z], . la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], . la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, . la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], - rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, - rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, - rejeté la demande de condamnation formée par l'association [Localité 51] Expo Evènements à l'encontre de la société Axa France Iard Assurances au titre des frais et honoraires de défense, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 14 mars 2024, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a formé un appel contre ce jugement. Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [K] [G] a fait intervenir son assureur de responsabilité civile personnelle la Matmut et les assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, l'Association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . mis hors de cause la société Gan Assurances, en conséquence, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il avait : . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, et statuant à nouveau, 1- À titre principal, - juger la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 applicable au litige, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], 2- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel écartait la qualification d'accident de la circulation, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et R.211-5 du code des assurances, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], Et à tout le moins, vu le contrat-type de transport, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], en tout état de cause, - réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z] en raison de sa faute à l'origine de son préjudice, - fixer les préjudices résultant du décès de M. [J] [Z] comme suit : . souffrances endurées de M. [J] [Z] : 20 000 euros qui ne sauraient excéder 25 000 euros, . préjudice d'affection de : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 20 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 15 000 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 15 000 euros, ° Mme [Y] [Z] (mère) : 20 000 euros, ° Mme [X] [S] née [Z] (s'ur) : 8 000 euros, ° M. [O] [Z] (frère) : 8 000 euros, ° Mme [P] [L] (petite-fille) : 4 000 euros, ° Mme [CN] [Z] : rejet, . deuil pathologique et soins consécutifs : rejet, . préjudice d'accompagnement : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 4 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 2 500 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 2 500 euros, . frais d'obsèques : 10 890 euros, . frais de déplacement de Mme [OI] [Z] : 1 207 euros, 3- Sur les recours en garantie - condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements, les Sa Axa France Iard et Gan Assurances, à indemniser les consorts [Z] de leurs préjudices, - vu l'article 1231-1 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - vu l'article L.124-3 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - plus subsidiairement, vu l'article R.211-5 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - débouter les parties de toutes autres demandes, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle précise que le détachement de l'une des boucles de la sangle de l'anneau du treuil à l'avant du véhicule Delahaye n'est qu'une hypothèse qui a été émise lors des auditions sans autre investigation et alors même que cette sangle n'est pas en cause en réalité comme expliqué par M. [OH], son chef des ateliers ; que cette sangle avait pour seul objet d'amortir l'arrimage et était donc totalement adaptée pour le déchargement du camion Delahaye ; qu'il n'a pas été constaté qu'elle était cassée ; qu'il ne sera porté aucun crédit à l'affirmation de MM. [U] et [BZ] selon laquelle il n'y aurait eu ni sangle, ni treuil, et qui est contredite par les autres témoins. Elle estime que la loi du 5 juillet 1985, qui est d'ordre public, s'applique de manière exclusive en l'espèce ; que, lors de l'opération de déchargement, le camion Delahaye, qui était en état de fonctionnement et pourvu d'un moteur, était animé d'un mouvement propre, les témoins le décrivant comme roulant du fait de la pente ; que, même à réduire ce véhicule à un simple objet/marchandise, les opérations de chargement/déchargement sont les suites directes et normales du transport et sont indissociables de la fonction de déplacement du véhicule transporteur ; que le plateau de ce véhicule, le treuil, et la sangle ne sont pas des 'éléments d'équipements utilitaires étrangers à la fonction de déplacement', mais des éléments indissociables du transport. Elle en déduit à titre principal la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion plateau, et à titre subsidiaire, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la police d'assurance automobile qu'elle a souscrite auprès d'elles. Elle fait valoir qu'il n'est pas discutable que M. [J] [Z] n'a pas été sollicité pour participer aux opérations de déchargement du camion Delahaye et, en tout état de cause, n'aurait pas dû être présent dans la zone de déchargement comme d'autres spectateurs ; qu'en qualité de membre de l'association Aco, il ne pouvait ignorer les dangers des manoeuvres de déchargement du véhicule d'exposition, s'est placé sans raison valable à l'arrière de ce véhicule alors en mouvement pour le retenir, et a eu un comportement dangereux et en tout état de cause imprévisible qui a participé à son propre dommage ; que cette faute inexcusable a pour conséquence d'exclure et à tout le moins de réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z]. Elle expose subsidiairement, si la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985, que le dommage a été causé par un objet chargé sur le camion de transport, de sorte que doit être appliqué l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit l'obligation d'assurance pour la réparation des dommages résultant des accidents causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu'il transporte, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; qu'en l'espèce, l'accident a été provoqué par le relâchement trop rapide de la sangle qui retenait le véhicule Delahaye transporté au moyen de son attachement au treuil ; que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil, et non pas la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion de transport. Elle ajoute qu'à tout le moins, le contrat-type de transports routiers de véhicules roulants de 2001, qui met à la charge du transporteur ses défaillances dans l'application des conditions de sécurité et la garantie offerte par les moyens de déchargement, s'applique de plein droit à l'égard de la Sa Gan Assurances. Elle indique très subsidiairement que, si la cour d'appel confirme la mise hors de cause de la Sa Gan Assurances et retient sa responsabilité, la garantie de son assureur responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est engagée, ce qui n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel. Elle ne développe pas de moyen en réponse à l'exclusion de garantie qui lui est opposée par son assureur. Elle estime que, si la cour d'appel confirme l'engagement de sa responsabilité, celle de l'association Rouen Expo Evènements et de son assureur Axa France Iard le sera aussi pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité alors que cette association avait la charge de l'organisation administrative et financière et devait assurer la partie logistique de l'exposition notamment la sécurité ; que de nombreux témoins ont relevé les défauts d'organisation et de sécurité lors des arrivées des camions aux fins de déchargement ; que l'association [Localité 51] Expo Evènements a laissé les spectateurs aller et venir alors que leur présence aurait dû être interdite sur les aires de déchargement ; que cette dernière ne peut s'exonérer aux motifs que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est présidée par un colonel et qu'elle a de l'expérience dans ce type de manifestation. Elle recherche la garantie in solidum de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de son assureur en application des articles 1231-1 du code civil et, subsidiairement, 1240 et 1241 du même code, en sa qualité d'organisateur de l'événement, pour la faute que cette association a commise qui a concouru au dommage. Elle demande la réduction à une plus juste proportion de l'indemnisation octroyée aux consorts [Z] en raison de la faute de M. [J] [Z]. Elle souligne que la Cpam de l'Eure ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [Z] épouse [S], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z] sollicitent de voir en vertu des articles 1240, 1241, et 1384 du code civil, 1 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : - confirmer partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . déclaré Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par le défunt le 22 septembre 2022, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : * la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées au profit de Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale et au titre des souffrances endurées, * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], * la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de deuil pathologique à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et [Y] [Z], * la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'accompagnement à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et M. [BZ] [Z], * la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins à Mme [OI] [Z], * la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins à Mme [H] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice des frais de déplacement formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [CN] [Z], statuer à nouveau, et - débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers de son appel et de ses prétentions, - condamner in solidum au paiement des sommes qui suivent : l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : . au titre de l'action successorale de préjudice situationnel d'angoisse de mort imminente : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de l'action successorale des souffrances physiques endurées avant décès : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice d'affection : 40 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice de deuil pathologique : 30 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z], . au titre de la réparation du préjudice d'accompagnement : 35 000 euros à Mme [OI] [Z], 35 000 euros à Mme [H] [Z], 35 000 euros à M. [BZ] [Z], 35 000 euros à Mme [Y] [Z], 25 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], 25 000 euros à M. [O] [Z], 15 000 euros à Mlle [P] [L], 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation du préjudice lié aux frais d'obsèques et frais funéraires : 10 890 euros au profit de Mme [OI] [Z], . au titre des frais divers de déplacement : 1 348,08 euros au profit de Mme [OI] [Z], 449,36 euros au profit de Mme [X] [S] née [Z], 449,36 euros au profit de M. [O] [Z], . au titre des frais divers de soins de santé : 400 euros au profit de Mme [OI] [Z], 435 euros au profit de Mme [H] [Z], en tout état de cause, - condamner les responsables et leurs assureurs in solidum à payer la somme de 1 500 euros au profit de chacun des huit demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance des tiers payeurs aux montants communiqués par leurs soins, - condamner in solidum les responsables et leurs assureurs au paiement des sommes visées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ils mettent en cause la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en qualité de gardien du camion et de M. [K] [G] en qualité de bénévole de celle-ci et de responsable du sanglage et du déchargement du camion ayant causé la mort de M. [J] [Z], pour avoir commis une faute par négligence. Ils exposent que deux témoins ont déclaré que le camion Delahaye n'était pas du tout attaché lors de son déchargement, confirmant l'absence totale de sangle ou de treuil ; que, s'il est estimé qu'une sangle a été utilisée, il ressort de l'enquête que celle-ci était conçue pour l'être en levage bagué uniquement et pour un usage unique, comme cela était mentionné sur celle-ci et n'a pas été respecté en l'espèce ; que M. [K] [G] a avoué avoir commis une faute de manipulation lors du sanglage ; qu'au surplus, la sangle pouvait supporter un poids maximum de 900 kilos, alors que le camion pesait 2,1 tonnes. Ils mettent également en jeu la responsabilité de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de l'Aco, co-organisateurs du salon, en raison des violations aux différentes règles de sécurité lors de son installation. Ils font valoir que, ni ces dernières, ni M. [K] [G], n'ont prévu un dispositif de sécurité suffisant ; que, selon un témoin, ce dernier était seul et personne ne l'a aidé lors de la descente du camion Delahaye ; que les personnes ayant assuré le déchargement de ce camion n'avaient pas été formées ; que plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité de ce camion quand il a foncé dans le vide auraient pu également être victimes. Ils soulignent en outre que le déchargement du camion Delahaye s'est fait dans un contexte d'agitation générale, de précipitation, et en l'absence de toute précaution et de consigne de sécurité, que les responsables de l'installation ont ainsi commis des fautes. Ils avancent que M. [J] [Z] n'a pas commis de faute ; qu'il est exclu qu'il se serait mis lui-même en danger en tentant de retenir à la force de ses bras un camion de plusieurs tonnes ; qu'il est évident que le camion l'a écrasé et qu'il n'a eu le temps que d'apposer ses mains contre ce dernier avant d'être emporté. Ils indiquent, outre leur moyen fondé sur la responsabilité du gardien de la chose, que la loi du 5 juillet 1985 s'applique également car la notion de circulation de véhicule terrestre à moteur est entendue très largement dès lors qu'il est en mouvement quel que soit le lieu dans lequel il se déplace et qu'il est impliqué dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, le camion Delahaye était en mouvement et roulait lorsqu'il a provoqué l'accident, de sorte que son propriétaire l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est responsable des dommages afférents. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [K] [G] sollicite, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.211-5 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil, de : à titre principal, - voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 et déclaré M. [K] [G], bénévole, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer impliqués, au sens de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, le véhicule de pompiers de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers assurée auprès de la compagnie Mma, d'autre part, le véhicule de transport propriété de M. [F] et assuré auprès de la compagnie Gan Assurances, dans l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article R.211-5 du code des assurances et déclaré M. [K] [G], bénévole associatif, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances, ou bien l'une à défaut des autres, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre plus subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] [G] responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer que la preuve formelle d'un manquement de sa part, d'une faute, d'une imprudence, ou d'une négligence n'est pas rapportée, - se voir mettre hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, * sur les responsabilités et recours en garantie : - voir confirmer le jugement en ce qu'il a : . retenu que l'accident du 22 septembre 2017 est survenu alors que M. [K] [G] intervenait en tant que bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, . retenu la responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et celle de l'association [Localité 51] Expo Evènements dans l'accident du 22 septembre 2017, - voir condamner la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, - voir condamner la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile de l'association [Localité 51] Expo Evènements à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, * sur l'indemnisation des préjudices : - voir déclarer que M. [J] [Z] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente pour M. [J] [Z], - voir infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau liquider ainsi les préjudices : Action successorale des ayants droit : . angoisse de mort imminente : débouté, . souffrances endurées : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), Actions personnelles des ayants droit : . préjudice d'affection : ¿ Mme [OI] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [H] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ M. [BZ] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ Mme [Y] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [X] [S] née [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ M. [O] [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ Mlle [P] [L] : 2 000 euros (4 000 euros × 50 %), ¿ Mme [CN] [Z] : 1 000 euros (2 000 euros × 50 %), . préjudice de deuil pathologique : débouté, . préjudice d'accompagnement : débouté, . frais d'obsèques : 5 445 euros (10 890 euros × 50 %), . débours de la Cpam : dépenses de santé actuelles : 44 312,18 euros, en tout état de cause, - voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats. Il sollicite l'application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 aux motifs que le véhicule Delahaye, équipé d'un moteur en état de fonctionnement, était en mouvement quand il y a eu contact avec M. [J] [Z], que c'est à tort que le tribunal l'a qualifié d'outil de collection ; qu'en outre l'accident, survenu lors d'une opération de déchargement du véhicule de transport même à l'arrêt, est considéré comme un accident de la circulation relevant de la garantie de l'assurance automobile obligatoire ; qu'en conséquence, les sociétés Mma, assureur du camion Delahaye, et Gan Assurances, assureur du camion de transport, doivent indemniser les conséquences de cet accident. Il demande, à défaut d'application de la loi du 5 juillet 1985, celle de l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit que l'assurance automobile obligatoire couvre les dommages causés par le véhicule et ce qu'il transporte ; que ce texte est applicable soit contre la Sa Gan Assurances, assureur automobile du camion de transport dont l'objet transporté est la cause directe du dommage, soit contre les sociétés Mma, assureur automobile du camion Delahaye, cause directe du dommage. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle ne peut être retenue ; que, dans ses deux auditions par les services enquêteurs, il n'a pas expressément reconnu avoir commis une manipulation inadéquate du sanglage, mais a seulement émis une hypothèse sur les circonstances qui ont pu mener à l'accident ; que l'avis de l'inspecteur du travail sur une non-conformité de la sangle ne corrobore pas une faute de sa part ; qu'il n'était pas responsable du matériel mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers par M. [T] [F], propriétaire du camion de transport. Il recherche la garantie des sociétés Mma. Il soutient que cette demande est recevable car, en premier lieu, elle tend à faire écarter les prétentions adverses formées contre lui et, en second lieu, elle trouve sa cause dans la révélation d'un élément nouveau ; qu'en effet, la compagnie Mma, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, avait mandaté un avocat de son réseau pour intervenir en première instance au bénéfice de cette dernière et de ses membres, mais que celui-ci ne s'est constitué que pour l'association, de sorte qu'il s'est vu juger non comparant. Il ajoute que cette demande est fondée, qu'en effet, les sociétés Mma ont la qualité d'assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers dont la garantie couvre les dommages causés à autrui par les bénévoles et les adhérents de l'association au titre de sa responsabilité civile dans le cadre des sorties en application de l'article 3 des conditions particulières ; que cette garantie profite à l'association mais aussi à ses adhérents et bénévoles, ce qu'il est ; que l'exclusion de garantie prévue par l'article 10 des conditions générales ne s'applique pas car l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas le propriétaire du camion Delahaye. Il recherche également la garantie de l'association [Localité 51] Expo Evènements et son assureur pour ne pas avoir prévu de dispositif de sécurité pour les phases de déchargement/chargement des véhicules d'exposition. Il met aussi en jeu la garantie de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, laquelle était propriétaire du camion Delahaye qui a percuté M. [J] [Z]. Il précise que le camion transporteur avec tout le matériel, notamment la sangle qui aurait lâché, a été mis à la disposition de celle-ci ; qu'en sa qualité de bénévole, il est seulement intervenu pour aider au déchargement du camion Delahaye. Il relève que le droit à indemnisation de M. [J] [Z] doit être limité d'au moins 50 % en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en raison de la faute de celui-ci pour s'être trouvé dans la zone de déchargement et s'être délibérément précipité sur le camion Delahaye pour tenter de l'arrêter. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, l'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite de : - voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 14 juin 2024 au visa des articles 954, 118 et 119 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, - voir rejeter en conséquence toutes les demandes de l'appelante devant la cour d'appel, à titre principal, - voir réformer le jugement en ce qu'il : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclare l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenues in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . met hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, en vertu des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en tant que propriétaire et utilisateur des véhicules impliqués à réparer le préjudice des consorts [Z], - se voir mettre hors de cause, à titre subsidiaire, en application des articles 1240, 1241, 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1242 du code civil, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter les consorts [Z] notamment au vu de la faute exclusive de la victime, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, le Gan, et la Cpam de l'Eure de leurs demandes, à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter : . Mme [OI] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, et du préjudice de deuil pathologique, . Mme [H] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, du préjudice de deuil pathologique, du préjudice d'accompagnement, et des frais divers de soins de santé, . M. [BZ] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, des souffrances physiques endurées, et du préjudice d'accompagnement, . Mme [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de deuil pathologique et du préjudice d'accompagnement, . Mme [X] [S] née [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . Mlle [P] [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement, . Mme [CN] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection, - voir réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de : . Mme [OI] [Z] au titre du préjudice d'accompagnement, . Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], et Mlle [P] [L] au titre du préjudice d'affection, . Mme [OI] [Z], Mme [X] [S] née [Z], et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, - voir réserver les demandes formulées par Mme [OI] [Z] au titre des frais d'obsèques dans l'attente de l'état des créances par les Cpam et mutuelles, - voir débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, le Gan, M. [G] et la Cpam de l'Eure de leurs demandes de garantie à son encontre, - voir confirmer le jugement en ce qu'il : . rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, . rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], . rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, en tout état de cause, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau, - voir débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les compagnies Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Axa France Iard à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, - voir condamner la Sa Axa France Iard à lui rembourser l'intégralité des frais et honoraires exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, dans la limite de 22 854 euros et pour un montant de 19 170 euros ainsi qu'il en est justifié, sous déduction des sommes déjà versées soit 13 050 euros, soit un solde de 6 120 euros, - voir condamner la Sa Axa France Iard à lui payer les frais et honoraires qu'elle a exposés devant la cour d'appel à concurrence du solde restant de 3 684 euros, - voir condamner les consorts [Z], l'Aco, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Mma Iard, et Gan Assurances, M. [G], la Cpam de l'Eure, la [Adresse 40], Harmonie Mutuelle, Mutuelle Malakoff Viamedis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire et la somme de 5 000 euros au titre du même article devant la cour d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir à titre principal que la loi du 5 juillet 1985 est d'application exclusive de sorte que, n'étant propriétaire d'aucun des véhicules impliqués qui appartenaient ou étaient sous la garde de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et qui étaient dans un espace de circulation à l'intérieur du parc des expositions, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée au cas d'espèce ; que la responsabilité de l'accident incombe à cette association et à ses assureurs. Elle ajoute que l'accident est dû à la faute exclusive et/ou volontaire de la victime, bénévole de l'Aco, qui avait forcément une connaissance des véhicules et des risques qu'ils comportaient et était habituée à l'organisation d'évènements dont les 24 heures du Mans ; que le parquet a classé le dossier en raison de l'initiative de M. [J] [Z] qui s'est placé en situation de danger alors qu'il était évident, compte tenu du poids du camion Delahaye, qu'il n'avait aucune chance de l'arrêter. Elle considère que, si la cour d'appel ne retient pas la faute inexcusable de la victime, il appartiendra à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers avec son assureur de répondre exclusivement de l'indemnisation des victimes, en sa qualité d'emprunteur du camion plateau et de propriétaire du camion Delahaye, véhicules tous deux impliqués dans l'accident. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. [K] [G], bénévole de l'association et chauffeur du camion plateau qui n'a pas méconnu sa responsabilité devant les policiers pour la faute commise dans le système de fixation de la sangle. Elle expose à titre subsidiaire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle et qui n'est pas prouvée, de même que le lien de causalité avec l'accident ; qu'elle s'est entourée des associations Aco et Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, spécialistes de l'automobile et des risques liés aux chargement et déchargement des véhicules ; que l'article 5 du règlement intérieur rend les exposants responsables des dommages qu'ils peuvent causer ; qu'elle a pris toutes les mesures de sécurité, fait vérifier leur mise en place par des organismes compétents dont le service d'incendie et de secours composé de pompiers, obtenu l'autorisation de la ville, l'approbation de toutes les autorités, et qu'un rapport final a été adopté de manière favorable ; que seuls les exposants étaient présents le jour de l'accident ; que le contrat répartissant les responsabilités entre elle et l'association Aco ne peut être invoqué par les consorts [Z], tiers à ce contrat. Elle oppose à sa co-contractante l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers l'article 4 des conditions générales et les articles 05.06 et 10.01 du Règlement général de l'union française des métiers de l'évènement (Unimev), contenues dans le contrat conclue entre elles, pour voir écarter le recours en garantie engagé à son encontre par cette dernière ; que toute demande aux mêmes fins ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle s'oppose aux recours en garantie intentés contre elle par les sociétés Mma, ès qualités d'assureurs des associations Aco et Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la Sa Gan Assurances, et M. [K] [G], au motif qu'elle n'a pas commis de manquement. Elle souligne que la demande de la Cpam de l'Eure à son encontre n'est pas motivée, ni en droit, ni en fait, sur sa responsabilité dans le préjudice subi par les consorts [Z]. Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Sa Axa France Iard Assurances, assureur de l'association [Localité 51] Expo Evènements, demande, sur la base des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1242 du code civil, de : - voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu'il a déclaré notamment l'association Rouen Expo Evènements, garantie par la Sa Axa France Iard, responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017 après avoir écarté les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - voir déclarer impliqués, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de pompiers de la marque Delahaye, assuré auprès des Mma Iard et le véhicule camion plateau immatriculé [Immatriculation 41], assuré auprès du Gan Assurances dans l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Gan assurances, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par ce dernier le 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de l'association [Localité 51] Expo Evènements, à titre subsidiaire, - voir dire et juger, au regard des dispositions de l'article 1242 du code civil, que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'avait pas la garde de la chose, objet du dommage, et que seuls les gardiens de celle-ci ont vu leur responsabilité engagée, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par ce dernier le 22 septembre 2017 au titre du comportement de M. [G], bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à titre infiniment subsidiaire, - voir dire et juger que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ou contractuelle, - voir dire et juger que M. [Z] a commis des fautes d'imprudence de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit, - voir débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association [Localité 51] Expo Evènements et d'elle-même, son assureur responsabilité civile, à titre infiniment subsidiaire à propos de la liquidation du préjudice des ayants droit de M. [J] [Z], - voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 sauf en ce qu'il a indemnisé Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et [Y] [Z] au titre de la réparation du préjudice de deuil pathologique et en ce qu'il a accordé à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z] une indemnisation au titre de leur préjudice d'accompagnement, - voir réformer le jugement sur les dispositions concernant l'indemnisation du deuil pathologique et du préjudice d'accompagnement et débouter les parties concernées par cette demande de toute indemnisation à ce titre, - voir condamner l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles, et le Gan Assurance à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir à titre principal que le camion Delahaye et le camion plateau sont impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dont elle revendique l'application exclusive, de sorte que l'action intentée par les consorts [Z] ne pouvait l'être qu'à l'encontre de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et de son assureur responsabilité civile Mma et de la Sa Gan Assurances. Elle demande à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne retient pas l'application de la loi du 5 juillet 1985 et ne condamne pas ces parties adverses, l'application de l'article 1242 du code civil régissant la responsabilité du fait des choses. Elle avance que le camion Delahaye à l'origine du dommage était sous la garde de M. [K] [G], bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, assurée auprès de la compagnie Mma pour les dommages causés à autrui par ses bénévoles et ses adhérents au titre de sa responsabilité civile dans le cadre des sorties en application de l'article 3 des conditions particulières du contrat d'assurance ; que la compagnie Mma doit donc sa garantie à son assurée et à M. [K] [G]. Elle expose à titre infiniment subsidiaire que l'association [Localité 51] Expo Evènements n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a donc pas engagé sa responsabilité civile au sens de l'article 1240 du code civil ; que celle-ci ne gérait pas le déchargement des véhicules exposés et n'a d'ailleurs pas les compétences pour assurer la sécurité du transport qui relevait de la responsabilité de chaque exposant ; que cette dernière n'a participé à aucun moment aux opérations de mise en place et de déchargement des véhicules ; qu'à titre surabondant, les articles 4 et 5 du règlement intérieur du contrat liant son assurée et l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers prévoient notamment que l'organisateur décline toute responsabilité pour les éventuels dégâts ou pertes occasionnés au matériel lors des manipulations nécessaires au montage et au démontage des stands. Elle invoque à titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité de son assurée est confirmée par la cour d'appel, la faute de M. [J] [Z] pour réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit. Elle indique que celui-ci a participé à son propre dommage en adoptant un comportement le plaçant dans une situation de danger sans nécessité particulière. Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, assureur automobile du camion Delahaye, assureur de l'association Aco, et assureur responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, sollicitent de : - voir infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - se voir mettre hors de cause en qualité d'assureurs de la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - sur l'appel incident de M. [K] [G] et les demandes nouvelles formulées par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, en application de l'article 564 du code de procédure civile, voir déclarer ces prétentions irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, - en tout état de cause, voir juger que le contrat d'assurance RC n°119 784 013 n'est pas mobilisable et débouter M. [K] [G], Axa France Iard, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et toutes parties en cause d'appel qui viendraient à revendiquer l'application de ce contrat, de leur demande en garantie de ce chef, - voir débouter M. [K] [G], Axa Assurances, les consorts [Z], [Localité 51] Expo Evènements, l'association Aco, et l'association Les Amis du Musées des Sapeurs Pompiers de leurs réclamations dirigées contre elles, - voir confirmer les dispositions du jugement ayant déclaré non applicables les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'égard du camion Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - se voir mettre hors de cause en qualité d'assureurs du véhicule Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, - en tout état de cause, voir débouter Mme [OI] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], Mme [CN] [Z], et la Cpam de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, - voir confirmer les dispositions du jugement ayant mis hors de cause l'association Aco et ses assureurs Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles, - voir débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers de sa demande de garantie à leur encontre, - voir débouter la Sa Gan Assurances, la Sa Axa France Iard et son assurée l'association [Localité 51] Expo Evènements de toutes leurs demandes en garantie dirigées contre elles, à titre subsidiaire, - voir déclarer que la responsabilité de l'accident incombe exclusivement à l'opération de transport dont M. [T] [F] avait la responsabilité en qualité de propriétaire du camion plateau immatriculé [Immatriculation 41] et en tant que commettant de son préposé M. [K] [G], - en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances, voir dire que la Sa Gan Assurances, assureur du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 41], sera tenue seule à l'indemnisation des préjudices des consorts [Z], plus subsidiairement et en tout état de cause, - voir dire qu'en application des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, la Sa Gan Assurances, la Sa Axa France Iard et son assurée l'association [Localité 51] Expo Evènements, M. [K] [G], et la Matmut devront intégralement les garantir de toutes les condamnations le cas échéant mises à leur charge, sur les préjudices, - voir confirmer le jugement ayant débouté les consorts [Z] au titre des préjudices d'angoisse de mort imminente, de souffrances endurées, et de deuil pathologique, - voir confirmer le jugement ayant liquidé les préjudices d'affection à : . la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], . la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], . la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], . la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], . la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], . la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], . la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, . la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], - condamner la partie perdante aux entiers dépens. Elles concluent à leur mise hors de cause au titre du contrat de garantie automobile souscrit pour le camion Delahaye appartenant à l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Elles font valoir que la responsabilité de cette dernière en qualité de gardien du véhicule sur le fondement de l'article 1242 du code civil ne peut pas être retenue dès lors que ce véhicule n'est pas impliqué dans l'accident de M. [J] [Z] au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu'il ne peut donc pas être l'instrument de ce dommage. Elles ajoutent, au titre du contrat de responsabilité civile de leur assurée l'association Aco, que l'organisation de la manifestation et sa sécurité ne lui incombaient pas, mais reposaient exclusivement sur l'association [Localité 51] Expo Evènements ; que sa mise hors de cause en qualité d'assureur de l'association Aco sera confirmée. Elles avancent que le contrat responsabilité civile exploitation n°119 748 013 souscrit par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers auprès d'elles, qui est allégué par M. [K] [G] pour couvrir sa responsabilité en sa qualité de bénévole de cette association, et le recours en garantie qu'il forme contre elles sont irrecevables pour être présentés pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Elles exposent subsidiairement et en tout état de cause que ce recours de M. [K] [G] n'est pas fondé aux motifs que le seul dossier qu'elles ont ouvert en 2017 l'a été au titre du contrat RC automobile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et non au titre de la RC exploitation de cette dernière ; que M. [K] [G] ne démontre pas avoir la qualité d'assuré au sens de ce contrat d'assurance dès lors qu'il affirme sans le démontrer qu'il serait bénévole de cette association à l'occasion de l'accident ; que celui-ci est intervenu en qualité de préposé conducteur du camion transporteur appartenant à M. [F], laquelle est confirmée par M. [EF] et M. [C] [G] dans leurs dépositions ; que M. [K] [G] ne peut donc pas se prévaloir des garanties du contrat de responsabilité civile associative. Elles ajoutent que ce contrat n'a pas vocation à s'appliquer en raison de l'exclusion de garantie prévue à l'article 10, paragraphe 18) des conditions particulières pour les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tout véhicule terrestre à moteur avec un rachat sous certaines conditions ; qu'au sens de l'article 4, M. [K] [G] ne peut pas revendiquer la qualité d'assuré et le véhicule est bien la propriété de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ; que M. [K] [G] et ses accompagnants ne sont pas intervenus en qualité de membres de cette association mais de préposés du transporteur. Elles opposent la même exception d'irrecevabilité et la même exclusion de garantie au soutien du rejet du recours en garantie formé contre elles par leur assurée l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour d'appel sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 invoquée par leur assurée à l'encontre du transporteur du camion Delahaye et de son assureur de responsabilité civile la Sa Gan Assurances. Elles sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement qui a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 concernant l'implication du camion Delahaye, véhicule de collection qui n'était pas en condition de circulation et faisait corps avec le camion plateau ; que l'accident est survenu à l'occasion d'une opération de transport dont le chargement et le déchargement ont été réalisés en dehors de toutes les règles de sécurité (non-conformité de la sangle, mauvaise réalisation de l'arrimage, absence de mise en place préalable des mesures de sécurité adaptées) ; que c'est à juste titre que les consorts [Z] recherchent la responsabilité de M. [K] [G], préposé du transporteur M. [F] qui en était devenu le gardien ; que l'assureur du camion de transport est donc débiteur de l'indemnisation des consorts [Z]. Elles recherchent à titre infiniment subsidiaire, si elles sont condamnées à indemniser les consorts [Z], la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion transporteur, de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de son assureur Axa, et de M. [K] [G] et de son assureur de responsabilité civile la Matmut, en application des articles L.124-3 du code des assurances et 1240, 1241, et 1242 du code civil. Elles avancent que l'association [Localité 51] Expo Evènements, en charge de la partie logistique de l'exposition, n'a pas pris les précautions pour permettre le déchargement des véhicules exposés en toute sécurité notamment eu égard à la présence des visiteurs, peu importe qu'elle ait obtenu en amont des autorisations administratives ; que M. [K] [G] a commis des fautes lors de l'opération de déchargement dont il était responsable sous les ordres du transporteur. Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, l'association Automobile Club de l'Ouest (ACO) demande de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes à son encontre, - condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les frais et dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code précité. Elle demande à titre principal la confirmation du jugement par substitution de motifs en faisant application de la loi du 5 juillet 1985 dont les conditions sont réunies et qui est exclusive d'un autre régime de responsabilité ; que le propriétaire du véhicule impliqué sera reconnu comme exclusivement responsable du dommage subi par M. [J] [Z]. Elle sollicite à titre subsidiaire, si l'application de cette loi n'est pas retenue, de faire application du régime de la responsabilité civile du fait des choses prévu par l'article 1242 alinéa 1er du code civil. Elle fait valoir que M. [K] [G] et les deux autres personnes qui l'accompagnaient, ayant l'usage, la direction, et le contrôle du camion Delahaye, en ont été les gardiens ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'un de ses membres a eu la garde des véhicules. Elle sollicite à titre très subsidiaire, si les deux régimes de responsabilité précédents n'étaient pas retenus, l'application du régime de la responsabilité pour faute prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil. Elle invoque une mauvaise installation de la sangle et un non-respect des consignes d'utilisation de celle-ci, constitutifs d'une faute de négligence commise par les personnes chargées du déchargement du camion Delahaye et membres de l'association les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'un de ses membres aurait commis une faute à ce titre. Elle indique qu'à la lecture de la mission qui lui a été confiée aux termes de la convention Auto Moto Retro conclue avec l'association [Localité 51] Expo Evènements, sa responsabilité ne peut pas être retenue ; qu'en effet, son rôle s'est limité lors de cette exposition à un simple soutien à la gestion de l'implantation des stands ; que sa mise hors de cause doit donc être confirmée. Elle demande subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, la réduction de la réparation des préjudices réclamés à de plus justes proportions. Elle précise donner adjonction à l'argumentation développée à ce titre par la Sa Axa France Iard dans ses dernières écritures. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la Sa Gan Assurances, assureur du véhicule plateau, sollicite de voir en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-1 et suivants du code des assurances, 1240 et suivants, 1346 et suivants, du code civil : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - prononcer en conséquence sa mise hors de cause, - débouter l'ensemble des parties de toute demande dirigée à son encontre, y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait retenir l'application de la loi Badinter, - juger que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ès qualités d'assureur du véhicule ayant mortellement heurté M. [Z] seront tenues d'indemniser les préjudices des consorts [Z], - juger sa garantie non mobilisable, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter l'ensemble des parties de toute demande dirigée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait prononcer une condamnation à son encontre, - condamner l'Association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, l'association [Localité 51] Expo Evènements, la Sa Axa France Iard, l'association Aco, M. [K] [G], ou tout succombant, in solidum, à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, en tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner tout succombant au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle sollicite la confirmation de la décision du tribunal qui n'a pas appliqué la loi du 5 juillet 1985 et qui l'a mise hors de cause. Elle souligne que la présence de véhicules terrestres à moteur ne suffit pas à elle seule à retenir l'application de cette loi ; qu'il résulte des éléments du dossier que l'accident ne peut être qualifié d'accident de la circulation ; que le camion plateau, qui était à l'arrêt, n'a pas été utilisé dans sa fonction de déplacement, mais dans sa fonction outil nécessitant l'intervention d'un appareil de levage ; que le camion Delahaye était un véhicule non-roulant qui n'avait pas de fonction propre de déplacement. Elle fait valoir subsidiairement que l'article R.211-5 du code des assurances n'est pas davantage applicable car le dommage n'a pas été causé par le véhicule qu'elle assure, mais par le camion Delahaye qui y était entreposé et qui était assuré par les sociétés Mma au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ; que seules ces dernières sont tenues d'indemniser les consorts [Z] des conséquences de l'accident ; qu'en outre, la RC 'Fonctionnement comme outil' est exclue de ses garanties. Elle souligne que le tribunal a clairement conclu à la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sur le fondement de l'article 1242 du code civil, laquelle ne peut alléguer un quelconque transfert de garde au profit de M. [F], propriétaire du camion plateau, dont elle n'est pas l'assureur responsabilité civile et qui mettait gracieusement son camion à la disposition de cette association, utilisatrice exclusive qui l'a assuré ; qu'elle est uniquement l'assureur du camion plateau au titre de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur prévue par l'article L.211-1 du code des assurances. Elle expose plus subsidiairement que le contrat-type de transport visé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est inapplicable en l'espèce car aucun contrat n'a été conclu entre les parties s'agissant du transport par des bénévoles à titre gratuit d'un véhicule de collection. Elle demande à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirme pas le jugement en ce qu'il a exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, de confirmer sa mise hors de cause et, à tout le moins, de condamner tout succombant à la garantir en application des articles 1242 alinéa 1er, 1240, et 1241 du code civil ; qu'en effet, M. [K] [G] a reconnu lors de ses auditions avoir mal positionné la sangle, ce qui a été confirmé par les autres témoins de l'accident ; qu'une sangle ne devait pas être utilisée ; qu'aucune mesure de sécurité n'a été prise par les organisateurs de l'évènement et que le déchargement s'est opéré dans un contexte d'agitation et de précipitation. Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la Cpam de l'Eure demande de voir en vertu des articles 1240 et suivants du code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation in solidum de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de M. [G], de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de la Sa Axa France Iard Assurances à lui payer la somme de 1 162 euros, au montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 212 euros au jour des présentes écritures), à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . mis hors de cause la société Gan Assurances, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, statuant à nouveau, - condamner les associations [Localité 51] Expo Evènements, Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et Aco, M. [G], les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Axa France Iard, Gan Assurances, et la Matmut, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : * la somme de 88 624,37 euros pour paiement de ses débours, au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter du 21 décembre 2023, * le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour de l'arrêt à intervenir (1 212 euros au jour des présentes écritures), en tout état de cause, - condamner toute partie qui succombera au paiement de la somme supplémentaire de 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L.111-8 et L.124-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle avance qu'est opposé à tort un fait personnel d'imprudence de la victime qui, passionnée, se trouvait à l'endroit exact où elle attendait la pièce de collection alors livrée et a cru pouvoir être efficace pour freiner un véhicule qui ne roulait pas vite en s'interposant ; que le droit à indemnisation des ayants droit de M. [J] [Z] et de l'organisme social sera confirmé en ce qu'il a été considéré comme devant être intégral. Elle fait valoir que seuls sont en cause dans la survenance de l'accident le sanglage du véhicule Delahaye et surtout l'utilisation du treuil, engin de déchargement totalement étranger à la fonction de circulation du camion plateau ; que le jugement doit être confirmé. Elle indique que, si la cour d'appel suit la thèse de l'appelante, elle retiendra sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 la garantie de la Sa Gan Assurances et de la Matmut, assureur de responsabilité civile de M. [K] [G] qui a attrait cette dernière en cause d'appel, ce qui constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile. La Matmut, assureur de M. [K] [G], a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2025. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers notifiées le 14 juin 2024 L'association [Localité 51] Expo Evènements expose que les motifs des conclusions de l'appelante ne mentionnent pas les chefs du jugement critiqués, de sorte qu'elles sont irrecevables et nulles en application des articles 954 alinéa 2 (ancien), 118, et 119 du code de procédure civile. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers répond que n'est pas rapporté le grief causé par la nullité formelle alléguée de ses conclusions ; qu'au surplus, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que ses conclusions tendent à l'infirmation du jugement, exposent les griefs à l'encontre de celui-ci, et énoncent les prétentions et les moyens de fait et de droit au soutien de celles-ci. Elle ajoute que l'exception de nullité comme l'irrecevabilité soulevées ne sont pas énoncées au dispositif des conclusions de l'association [Localité 51] Expo Evènements. Elle conclut au rejet de ces moyens. L'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024 énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'association Rouen Expo Evènements a uniquement sollicité de 'voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 14 juin 2024 au visa des articles 954, 118 et 119 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués' et de 'voir rejeter en conséquence toutes les demandes de l'appelante devant la cour d'appel'. Elle n'a pas demandé l'annulation de ces conclusions. Sera donc seule examinée l'exception d'irrecevabilité soulevée. Une telle sanction n'est pas prévue par l'article 954 susvisé. La fin de non-recevoir soulevée par l'association [Localité 51] Expo Evènements sera écartée. Sur le droit à indemnisation de M. [J] [Z] A- Les faits En l'espèce, le 22 septembre 2017, MM. [K] [G], [C] [G], et [B] [EF], bénévoles au sein de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, ont été chargés sous la responsabilité de M. [W] [OH], également bénévole chef atelier au sein de cette association, de transporter et de décharger un camion Delahaye et une moto pompe en vue de leur exposition au salon organisé les 23 et 24 septembre au parc des expositions. Ce transport a été effectué au moyen d'un camion de marque Renault sur le plateau duquel avaient été placés ces deux engins. Ce camion était conduit par M. [K] [G], accompagné de MM. [C] [G] et [B] [EF] qui étaient passagers. M. [K] [G] s'est stationné devant l'entrée du hall 3 du parc des expositions. La moto-pompe a été déchargée en premier lieu, puis le camion Delahaye. Afin de permettre la descente de ces deux engins, le plateau du camion Renault a été incliné et, les deux rampes d'accès à l'arrière de celui-ci, abaissées. Le camion Delahaye a roulé en marche arrière sur le plateau fixe du camion Renault. Au niveau des rampes d'accès, il a pris de la vitesse, est descendu rapidement, et a renversé et écrasé M. [J] [Z] qui se trouvait dans son axe à quelques mètres à l'arrière du camion plateau. M. [J] [Z] s'est retrouvé coincé sous celui-ci. Il présentait des saignements au niveau de la bouche, des oreilles, et de la tête. L'existence ou non d'un sanglage du camion Delahaye préalablement à son déplacement est discutée. Seuls MM. [K] et [C] [G], [B] [EF], et [W] [OH] affirment que, de la même façon que pour la moto-pompe déchargée avant le camion Delahaye, M. [K] [G] a sanglé l'essieu avant de celui-ci au treuil d'arrimage du camion plateau à l'arrêt, au moyen d'une sangle qu'il a pliée en quatre et introduite dans le mousqueton du treuil. Ils ajoutent que le déplacement du camion Delahaye, encadré de chaque côté par MM. [C] [G] et [B] [EF], a été effectué au moyen de la manoeuvre du treuil par M. [K] [G]. Or, ces témoignages sont remis en cause par les déclarations faites lors de l'enquête par M. [I] [BZ], membre de la commission départementale 76 de l'Aco, et par M. [E] [U], chauffeur d'un camion amenant six voitures de collection du musée du [46] et présent lors des faits. M. [I] [BZ] a déclaré que 'De souvenir je n'ai pas vu de câble ni treuil, ni aucun lien retenant ce véhicule.'. Quant à M. [E] [U], les services de police lui ont demandé si le camion Delahaye était amarré sur le plateau. Il a répondu : 'Non, pas du tout. D'après moi le treuil n'avait pas été mis, c'est la raison pour laquelle ce camion était descendu à cet vitesse, il n'y avait rien pour le maintenir.'. A la question de savoir s'il aurait 'pu y avoir une sangle et [qu'il] ne l'aur[ait] pas vu '', il a indiqué : 'C'est possible, d'où je me trouvais je ne pouvais pas la voir.'. Aucun autre témoin direct n'a été interrogé sur le déroulement de l'accident. Si M. [I] [BZ] est membre de la même association que M. [J] [Z] et sa déclaration est sujette à discussion sur son absence de neutralité, M. [E] [U] est un témoin oculaire qui n'a aucun lien avec l'une des parties. Il a d'ailleurs tenu les propos suivants qui s'analysent en défaveur de la victime : 'j'ai vu un homme de forte corpulence qui se trouvait juste au cul du camion à l'arrière des rampes d'accès. J'ai alors vu le camion de collection transporté roulé sur le plateau et desendre rapidement sur les rampes. Cet homme de forte corpulence a alors mis les mains à l'arrière de ce camion de collection, pensant ralentir la descente mais il a été emporté.'. Son impartialité ne peut donc pas être remise en cause lorsqu'il déclare que le camion Delahaye n'était pas retenu lors de son déchargement. Ensuite, MM. [K] et [C] [G], [B] [EF], et [W] [OH], sont tous bénévoles au sein de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers. Surtout, MM. [K] et [C] [G], et [B] [EF] ont quitté les lieux de l'accident avec le camion plateau avant l'arrivée des services de police empêchant toute constatation et investigation techniques sur les circonstances du drame, l'état du camion Delahaye et du camion plateau, et l'existence et/ou l'usage d'une sangle. M. [K] [G] explique avoir agi sur ordre de M. [W] [OH] en ces termes : 'Après avoir constaté cet accident, nous avons avancé ce véhicule pompier et notre reponsable qui était non loin est intervenu et il a mis cet homme en PLS. Les secours sont arrivés assez rapidement et pendant ce temps nous avons attendu sur place. Puis j'ai demandé à mon responsable, [W] [FI], ce que je devais faire, et il m'a demandé d'aller chercher le dernier véhicule au musée de [Localité 48], ce que nous avons fait.'. Interrogé sur ce point, M. [W] [OH] a répondu : 'C'est de ma faute, je suis intéressé de suite a l'état de santé de la victime j'ai fait le nécessaire pour elle, je n'ai pas pris en compte qu'il y aurai une intervention de vos services et j'ai demandé au conducteur de repartir afin de prendre en compte un autre véhicule sur un autre site, et je l'ai fait revenir de suite a votre demande.'. L'usage d'une sangle ou de tout autre système de retenue du camion Delahaye lors de son déchargement, qui viendrait contredire les déclarations de M. [E] [U], n'est pas avérée. Le fait de présenter une sangle extraite du camion plateau plus d'une heure après les faits et à l'issue du retour de celui-ci et de son équipage sur les lieux de l'accident sur injonction des services de police ne prouve pas qu'elle s'y trouvait et qu'elle a été utilisée au cours de la manoeuvre de déplacement du camion Delahaye. L'existence d'un sanglage du camion Delahaye n'est donc pas retenue. B- Les fondements applicables Si les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident. 1) sur l'action engagée contre l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et M. [K] [G] a) l'application de la loi du 5 juillet 1985 L'article 1er de cette loi énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En l'espèce, l'absence de fonctionnement du moteur du camion Delahaye au moment de l'accident n'exclut pas la qualification de véhicule terrestre à moteur de celui-ci, lequel faisait l'objet d'un certificat d'immatriculation, qui constitue la carte d'identité d'un véhicule. Ce véhicule a été mis en mouvement pour le descendre du plateau où il se trouvait et le déplacer vers le stand d'exposition mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, en vue de l'y stationner. C'est à l'occasion de sa fonction de déplacement qu'il a percuté M. [J] [Z] et non pas de sa fonction d'objet de collection d'exposition. En conséquence, le véhicule Delahaye est impliqué en application de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [J] [Z]. Le fait que la qualification d'accident de la circulation a été exclue par les policiers en charge de l'enquête dans leur procès-verbal du 22 septembre 2017 est inopérant à remettre en cause la réunion précitée des conditions légales. La décision contraire du tribunal sera infirmée. b) la faute de M. [J] [Z] Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L'article 3 précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, contrairement à ce qu'avancent les consorts [Z], M. [J] [Z] n'était pas seulement spectateur lors du déchargement du camion Delahaye. Il est intervenu de sa propre initiative pour tenter de ralentir et/ou de stopper ce véhicule qui roulait trop vite. Comme il a été indiqué ci-dessus, M. [E] [U] a déclaré que M. [J] [Z], qui se trouvait juste derrière le camion Delahaye à l'arrière des rampes d'accès, avait mis les mains à l'arrière de celui-ci pour le faire ralentir et que ce dernier 'n'avait rien à faire derrière ce camion plateau.'. M. [I] [BZ] a expliqué avoir vu M. [J] [Z] 'qui était à l'arrière de ce camion Delahaye, les bras écartés en croix, et qui essayait de retenir ce véhicule, qui prenait de la vitesse à cause de la pente.[...] à aucun moment je n'ai entendu ce chauffeur demander de l'aide ni [J] proposer son aide.'. M. [K] [G] a indiqué que la victime 'devait se trouver derrière les rampes d'accès et par réflexe il a pensé pouvoir stopper la descente du véhicule, mais il a été emporté.' et qu'elle 'n'avait rien à faire derrière les rampes d'accès, dans la zone de déchargement.'. M. [B] [EF] a déclaré qu'il avait vu la victime 'qui se trouvait a plus de deux mètres du camion essayé de l'arrêter alors que nous lui avion rien demandé vu que le camion aurait fini pas s'arrêter tout seul, Ensuite, il a tendu ses deux en avant afin de l'arrêter chose qu'il n'a pas réussi a faire et il a était emporté par le camion, il s'est retrouvé dessous. En ce qui me concerne je n'ai pas essayé de l'arrêter, nous avons tous crié de faire attention a aucun moment nous ne lui avons demandé d'arrêter le camion dans sa course. [Au moment de l'accident], il se trouvait à plus de trois mètres du plateau derrière le camion, il discutait avec des dames, il ne faisait pas parti de la manoeuvres, s'es t au moment ou il nous a entendu crier qu'il a essayé d'arrêter le camion.'. Enfin, M. [C] [G] a indiqué aux services enquêteurs que 'Mr. [Z] [J], quant à lui, a certainement voulu, au vu de son gabarait, mettre ses mains en opposition sur la voiture, sur la carrosserie, au niveau de l'arrière, pour stopper sa progression. [...] Ce que je ne comprends pas, c'est de quelle façon Mr [Z] [J], habitué à ce genre de man'uvre, se retrouve derrière le véhicule de collection que nous descendions, en plein dans son axe de déplacement.'. Le fait de se positionner dans l'axe du camion Delahaye qui roulait trop rapidement, à un endroit où sa présence n'avait pas été requise, a placé M. [J] [Z] en situation de danger et a contribué à son dommage. Toutefois, le défaut de mise en place d'un système de retenue du camion Delahaye pour procéder à son déchargement, comme il a été jugé ci-dessus, a également participé à la survenue de l'accident. La faute inexcusable de M. [J] [Z], cause exclusive de l'accident, n'est pas caractérisée. Il a donc droit à une indemnisation totale des dommages qu'il a subis résultant des atteintes à sa personne. c) le débiteur de l'indemnisation L'article 2 précité de la loi du 5 juillet 1985 fait peser la responsabilité sur le conducteur ou sur le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué. En l'espèce, le titulaire du certificat d'immatriculation du camion Delahaye est l'association L'Amicale des Sapeurs Pompiers de [Localité 45], laquelle, par convention de dépôt conclue le 28 février 2011 avec l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, l'a mis à la disposition de celle-ci pour qu'elle le présente dans le musée et en-dehors de celui-ci. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, qui avait l'usage, la direction, et le contrôle de ce véhicule, en était donc le gardien. Il n'est pas démontré que, le jour de l'accident, elle en a transféré la garde à M. [K] [G], lequel n'en était pas par ailleurs le conducteur. En conséquence, seule l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sera condamnée à indemniser M. [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, dans les proportions chiffrées ci-dessous. 2) Sur l'action engagée contre M. [K] [G] a) l'application des articles 1240 et 1241 du code civil Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, le défaut de mise en place d'un système de retenue du camion Delahaye pour procéder à son déchargement, comme il a été jugé ci-dessus, a participé à la survenue de l'accident. La responsabilité de M. [K] [G], qui était chargé de cette opération non remplie, est engagée. b) la faute de M. [J] [Z] La faute même non dolosive de la victime, qui concourt à la réalisation de son propre dommage, emporte un partage de responsabilité avec l'auteur fautif du même dommage. Comme il a été jugé ci-dessus, M. [J] [Z] s'est positionné de sa propre initiative dans l'axe du camion Delahaye qui roulait trop rapidement, à un endroit où sa présence et son aide n'avaient pas été requises. Par cette faute d'imprudence, alors qu'il était lui-même en charge d'un stand d'exposition connaissant ainsi le risque créé par les manoeuvres de déchargement des véhicules à leurs abords immédiats, ainsi que bénévole de l'association Aco, M. [J] [Z] a contribué partiellement à son propre dommage. Cette faute, non prépondérante, est évaluée à 20 %. En définitive, M. [K] [G], à concurrence de 80 %, sera condamné à indemniser M. [J] [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle, dans les proportions chiffrées ci-dessous. 3) Sur l'action engagée contre l'association [Localité 51] Expo Evènements a) l'application des articles 1240 et 1241 du code civil Ces textes ont été spécifiés ci-dessus. L'organisateur d'un événement culturel et/ou sportif est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens dans l'organisation et le fonctionnement de celui-ci. Il appartient à la victime de démontrer la faute de l'organisateur dans la réalisation de son dommage. En l'espèce, aux termes de la convention Auto Moto Rétro établie entre l'association Aco et l'association [Localité 51] Expo Evènements le 3 novembre 2015, dont la teneur peut être invoquée par les consorts [Z] au soutien de leur action en responsabilité contre l'une de ses co-contractantes, l'association [Localité 51] Expo Evènements a été chargée de l'organisation administrative et financière et de la partie logistique de l'exposition (technique, sécurité, sûreté, billetterie, ...). L'article 1 du règlement intérieur précise que l'organisateur de la bourse d'échanges Auto Moto Rétro est l'association [Localité 51] Expo Evènements. Or, il ressort du déroulement des faits qu'aucun dispositif de sécurité n'a été mis en place pour permettre le placement et le déchargement des camions arrivant et transportant les véhicules devant être exposés lors du salon, alors que ces opérations exigeaient méthode et coordination en vue de sécuriser les personnes qui étaient chargées de ces manoeuvres, mais également les tiers présents en nombre aux alentours. Aucun périmètre de sécurité autour de la zone de déchargement du camion Delahaye n'a été déterminé le jour des faits. N'a pas davantage été établie une signalétique minimale pour prévenir les usagers de tels espaces dédiés même temporairement la veille de l'ouverture du salon et pour attirer leur vigilance. M. [C] [G] a ainsi dénoncé l'exiguïté des espaces de manoeuvre. Il a déploré qu' 'il y avait beaucoup de monde et de visiteurs autour de nous, rendant la manoeuvre moins claire et sécurisée. Il y avait aussi de la pression émanant des autres exposants : il fallait faire vite, dans des espaces non délimités et accessibles au public. [...] Je suggère que les organisateurs du parc exposition revoyent les modalités d'acheminement et de déchargement des véhicules, devenues difficiles.'. Lors de son audition, M. [E] [U] a confirmé cette désorganisation : 'comme souvent dans ce genre de manifestation, il n'y a aucune zone de décharge, tout le monde décharge au plus près de son emplacement d'exposition et ce sont les chauffeurs qui sont obligés de faire la police autour de leurs camions lors des déchargement, on doit être vigilent à surveiller les badots.'. M. [A] [XE], président de l'Aco de la Seine Maritime, a précisé que : 'Chaque exposant a connaissance de la porte par laquelle il doit entrer son véhicule mais il n'y a pas de zone définie et sécurité pour décharger des véhicules de transportés sur plateau. Malheureusement, depuis cet accident, pour l'édition 2018, avec [Localité 51] Expo il va être demandé à chaque exposant amenant un véhicule sur plateau de définir un périmètre de sécurité lors du déchargement.'. M. [I] [BZ] a confirmé qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de zone dédiée au déchargement des véhicules au sein du parc des expositions. Il a indiqué que : 'Concernant les véhicules non roulants, ils sont transportés sur plateau jusqu'au plus près des portes d'accès des halls où ces véhicules étaient destinés à être exposés.'. Comme l'a justement retenu le tribunal, cette carence fautive de l'association Rouen Expo Evènéments, organisatrice du salon, a concouru également à la réalisation du dommage de M. [J] [Z]. Sa responsabilité extracontractuelle est engagée. b) les causes d'exonération L'association [Localité 51] Expo Evènements explique qu'elle s'est entourée des deux professionnels qu'étaient l'association Aco, organisateur des 24 Heures du Mans, comme partenaire spécialiste du domaine automobile notamment pour la partie logistique, et l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, qui avait un protocole de déchargement et de chargement, point sur lequel elle n'avait aucune autorité ; qu'entre un colonel des pompiers et un directeur de parc expo, le premier est le professionnel du déchargement. Toutefois, d'une part, comme il a été indiqué ci-dessus, l'association [Localité 51] Expo Evènements s'est réservée expressément la partie logistique de l'exposition incluant les aspects liés notamment à la technique et à la sécurité. D'autre part, l'exonération prévue par l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur n'est pas absolue. Selon ce texte, '[Localité 51] Expo Evénements est exonéré de toute responsabilité concernant les préjudices de tous ordres et pour quelque cause que ce soit qui pourraient résulter, pour les participants, de l'exécution de leurs obligations par les prestataires de services extérieurs. Ces derniers seront seuls tenus responsables des dommages du préjudice qu'ils auront pu causer.'. Il ne remet pas en cause la responsabilité de l'association [Localité 51] Expo Evènements pour le manquement à l'une de ses obligations. En sa qualité d'organisateur d'une exposition d'automobiles, celle-ci était débitrice de l'obligation qui lui était propre d'assurer la sécurité des personnes présentes le 22 septembre 2017 dans et à l'entrée immédiate du hall 3 du parc des expositions, précisément des exposants comme l'était M. [J] [Z], bénévole de l'association Aco ayant un stand d'exposition. Elle ne peut pas davantage se dédouaner en invoquant la décision du ministère public de classement sans suite de l'affaire, laquelle n'est pas exclusive d'une faute civile. En revanche, pour les raisons explicitées ci-dessus, la faute de M. [J] [Z] exonère partiellement l'association [Localité 51] Expo Evènements. Celle-ci a été évaluée à 20 %. En définitive, l'association [Localité 51] Expo Evènements, à concurrence de 80 %, sera condamnée à indemniser M. [J] [Z] représenté par ses ayants droit, ainsi que ces derniers en leur qualité personnelle, dans les proportions chiffrées ci-dessous. * * * Les consorts [Z], qui n'invoquent pas l'article L.124-3 du code des assurances, n'engagent pas l'action directe à l'encontre des assureurs des personnes tenues responsables de l'accident. Ils sollicitent uniquement la mise en jeu de la garantie d'assurance dans les rapports entre les associations Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et [Localité 51] Expo Evènements et leurs assureurs respectifs, laquelle sera examinée dans les développements suivants. Ils ne demandent pas la garantie de l'assureur de M. [K] [G]. Sur la mobilisation des garanties d'assurance 1) Sur la garantie d'assurance des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au profit de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le cas présent, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande l'infirmation des dispositions du jugement ayant condamné notamment les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et ne formule aucune demande à leur encontre. L'exception d'irrecevabilité soulevée par ces dernières est donc devenue sans objet. Subséquemment, la demande des consorts [Z] tendant à la mise en jeu de la garantie d'assurance, laquelle n'est pas soutenue par l'assurée, ne peut qu'être rejetée. La décision du tribunal ayant prononcé des condamnations contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au profit des consorts [Z] sera infirmée. 2) Sur la garantie d'assurance de la Sa Axa France Iard au profit de l'association [Localité 51] Expo Evènements La Sa Axa France Iard ne discute pas de sa garantie au profit de son assurée, laquelle sera totale à son égard. Elle sera condamnée in solidum avec l'association [Localité 51] Expo Evènements à hauteur de 80 % à indemniser les consorts [Z]. * * * En définitive, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à indemniser les consorts [Z]. Sur le montant des réparations A- Au titre de l'action successorale des ayants droit de M. [J] [Z] 1) le préjudice d'angoisse de mort imminente Les consorts [Z] font valoir que M. [J] [Z], en bonne santé et âgé de 64 ans au jour de l'accident, a eu la perception du caractère inéluctable de cette collision très violente et de l'imminence de sa propre mort. Son épouse, sa fille, et son fils, ès qualités, réclament l'allocation d'une somme de 70 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande la confirmation du rejet de l'indemnisation de ce préjudice. Elle expose que la Cour de cassation rappelle que le préjudice d'angoisse de mort imminente se rattache, en cas de survie, au poste des souffrances endurées et que son autonomie n'est consacrée que dans des cas spécifiques et exceptionnels. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté, aux motifs que les consorts [Z] ne caractérisent pas les éléments suivants exigés par la Cour de cassation : le degré de conscience de la victime du caractère inévitable de son propre décès, les circonstances factuelles permettant de caractériser cet état de conscience, et le délai des souffrances subies par la victime (durée de survie et temps durant lequel celle-ci a pleinement conscience de sa mort). L'association [Localité 51] Expo Evènements inclut le préjudice d'angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées et demande le rejet de cette prétention. Elle indique que M. [J] [Z] a immédiatement été dans le coma pendant les cinq semaines suivant l'accident et qu'il n'est pas démontré qu'il a eu conscience de l'imminence de sa mort. La Sa Axa France Iard conclut à la confirmation du rejet de cette prétention. M. [K] [G] demande également la confirmation du jugement sur ce point. Il avance que n'est pas rapportée la preuve de la conscience de fin de vie à bref délai de M. [J] [Z] qui est immédiatement tombé dans le coma et y est resté jusqu'à son décès. Le préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct du préjudice des souffrances endurées, correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. En l'espèce, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir que M. [J] [Z] a été conscient, après l'accident et jusqu'à son décès survenu plusieurs semaines après, de son état et du caractère inéluctable de sa mort prochaine. L'officier de police judiciaire qui s'est transporté sur le lieu de l'accident indique, dans son procès-verbal de synthèse, qu'il a été informé que la victime avait été transportée au Chu de [Localité 51], qu'elle était inconsciente, et qu'elle présentait un traumatisme crânien important. En conséquence, les prétentions des consorts [Z] seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. 2) les souffrances endurées Les consorts [Z] indiquent que la mort de M. [J] [Z] a été enregistrée cinq semaines après son accident et que durant son coma il a subi d'importants soins et des interventions chirurgicales lourdes. Son épouse, sa fille, et son fils, ès qualités, sollicitent l'octroi de la somme de 70 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers réclame la réduction de l'indemnité de 35 000 euros allouée par le tribunal à une somme comprise entre 20 000 et 25 000 euros à répartir en fonction des droits successoraux des ayants droit de M. [J] [Z]. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent au débouté, aux motifs que ce préjudice n'a pas été quantifié par un médecin expert et que rien ne permet d'affirmer que M. [J] [Z], qui était dans le coma, a eu conscience de souffrances. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. M. [K] [G] sollicite la minoration de l'indemnité accordée par le tribunal car si ces douleurs ont existé, leur perception par M. [J] [Z] dans le coma pose question. Il offre la somme de 10 000 euros, après application d'une quote-part de 50 % en raison de la faute de ce dernier. En l'espèce, l'absence d'appréciation de ce préjudice par un médecin expert n'est pas un obstacle à sa réparation. Les pièces médicales versées aux débats décrivent avec précision les atteintes à l'intégrité de M. [J] [Z] pris en charge pour un traumatisme crânio-facial grave à la suite du choc frontal violent avec un camion de 1,8 tonne, ainsi que les soins qui lui ont été prodigués, les interventions chirurgicales et l'hospitalisation en réanimation qu'il a subies pendant cinq semaines jusqu'à son décès. Elles permettent de caractériser les souffrances endurées par celui-ci. Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité réparant ce préjudice à hauteur de 35 000 euros. B- Au titre de l'action personnelle des ayants droit de M. [J] [Z] 1) le préjudice d'affection Les consorts [Z] demandent chacun l'allocation d'une indemnité de 40 000 euros. Ils exposent que Mme [OI] [Z] a perdu son mari et le père de ses enfants qu'elle a dû accompagner lors de son hospitalisation et durant les cinq semaines de coma pour enfin apprendre son décès ; qu'elle souhaite que ce genre d'accident ne se reproduise plus et que des dispositifs de sécurité soient mis en place ; qu'afin de se reconstruire, elle a besoin qu'une responsabilité soit établie ; qu'elle déplore que, malgré l'accident et l'état de son mari, le camion plateau est reparti pour d'autres livraisons et le camion Delahaye a été exposé pendant le salon ; que l'accident et le décès de son mari lui ont causé de graves répercussions psychologiques nécessitant une prise en charge régulière par un psychothérapeute. Ils ajoutent qu'ils étaient très proches de M. [J] [Z] dont ils ont vécu le décès comme un impact extrêmement violent. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers conclut au rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z], belle-soeur de la victime, car rien ne démontre un lien d'affection particulier avec elle. Elle demande la réduction des autres demandes aux montants suivants car rien n'établit l'existence de relations fréquentes entre M. [J] [Z] et ses enfants majeurs et sa petite-fille qui n'habitaient pas avec lui : 20 000 euros pour l'épouse, 15 000 euros pour chaque enfant, 20 000 euros pour la mère, 8 000 euros chacun pour le frère et la soeur, et 4 000 euros pour la petite-fille. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles concluent également au rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z]. Elles demandent la confirmation des indemnités accordées par le tribunal aux autres membres de la famille. L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite le rejet de la réclamation de Mme [CN] [Z] en l'absence de preuve d'un lien d'affection particulier et la réduction des indemnités demandées par les autres ayants droit de M. [J] [Z]. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. M. [K] [G] ne conteste pas le principe de ce préjudice, mais le quantum alloué. Il propose les montants suivants après déduction de 50 % : 10 000 euros pour l'épouse, 7 500 euros pour chaque enfant majeur hors foyer, 10 000 euros pour la mère, 4 000 euros chacun pour le frère et la soeur, 2 000 euros pour la petite-fille, et 1 000 euros pour la belle-soeur. Le préjudice d'affection de la victime indirecte correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche. En l'espèce, les clichés photographiques non datés de réunions de nombreux membres de la famille et l'attestation de Mme [CN] [Z], belle-soeur par alliance de M. [J] [Z], qui y relate l'impact de la nouvelle de l'accident sur Mme [Y] [Z], sont insuffisants à justifier qu'elle a entretenu des liens affectifs réguliers avec lui. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. La décision du tribunal lui ayant accordé une indemnité de 3 000 euros sera infirmée. En revanche, le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice d'affection des autres ayants droit de M. [J] [Z]. Les montants qu'il a arrêtés seront retenus. 2) le préjudice de deuil pathologique Les consorts [Z] font valoir que ce préjudice se distingue du préjudice d'affection ; que la perte de son mari a plongé Mme [OI] [Z] dans une profonde dépression nerveuse impliquant de nombreuses séances avec un psychologue/sophrologue du 25 août au 5 décembre 2020, ainsi qu'un traitement antidépresseur débuté en septembre 2020 ; que Mme [H] [Z], qui bénéficie d'un suivi psychologique, souffre de troubles dépressifs en lien direct avec le décès de son père qu'elle a du mal à accepter ; que l'accident a provoqué des hospitalisations de Mme [Y] [Z] notamment pour troubles cardiaques et syndrôme dépressif. Ces dernières sollicitent chacune l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers conclut à l'infirmation du jugement ayant retenu l'existence de ce préjudice. Elle soutient qu'il ne suffit pas de produire des éléments médicaux attestant d'un suivi psychologique pour l'établir ; que le suivi psychologique et le traitement antidépresseur de Mme [OI] [Z] ont débuté trois ans après l'accident ; que Mme [H] [Z] reçoit des soins psychologiques dans le cadre d'une dépression réactionnelle et non d'un deuil pathologique ; qu'aucun rapport psychiatrique n'est communiqué pour étayer les demandes. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent le rejet de cette prétention au motif d'une absence de commencement de preuve de la réalité des conséquences pathologiques du deuil. L'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard sollicitent également le rejet de cette demande, aucune expertise médicale n'établissant l'existence et l'étendue du deuil pathologique allégué. M. [K] [G] relève qu'aucun élément médical n'est produit s'agissant de Mme [Y] [Z] ; qu'est évoquée une 'dépression réactionnelle' de Mme [H] [Z] mais sans indication sur l'origine ; que les séances de sophrologie de Mme [OI] [Z] sont intervenues plus de trois ans après le décès. Il demande l'infirmation du jugement ayant retenu l'existence de ce préjudice. Le préjudice de deuil pathologique correspond au préjudice d'affection de la victime indirecte causé par les conséquences pathologiques du deuil à la suite de la perte d'un proche. Il se distingue du préjudice d'affection car il s'agit de réparer, non pas le préjudice né de la perte du proche, issue du rapport à l'autre, mais un préjudice spécial constitué par le traumatisme psychique direct vécu par la victime par ricochet. En l'espèce, aucune pièce médicale n'est produite pour expliciter l'état psychique de Mme [OI] [Z] entre la date du décès de son époux le [Date décès 10] 2017 et sa première séance d'hypnothérapie le 21 septembre 2019, soit pendant une période de 22 mois. Le certificat postérieur du Dr [D], médecin généraliste, daté du 9 décembre 2020, soit plus d'un an après, et faisant état du début d'un traitement antidépresseur en septembre 2020 par Mme [OI] [Z] lui ayant 'dit que son état psychologique s'est dégradé suite au décès de son mari', est inopérant à pallier cette carence. La certitude du lien entre ces soins et le décès de M. [J] [Z] n'étant pas établie, le deuil pathologique allégué n'est pas caractérisé. Cette prétention sera rejetée. S'agissant de Mme [Y] [Z], plusieurs pièces médicales produites qui sont antérieures au décès de son fils M. [J] [Z] ne sont pas de nature à caractériser un deuil pathologique de celle-ci. Dans le compte-rendu d'hospitalisation de Mme [Y] [Z] du 15 janvier au 2 février 2018 pour réadaptation cardiaque à l'effort après un épisode de Tako Tsubo, il n'est pas fait état du décès récent de son fils et d'un lien possible avec la situation médicale de celle-ci. En outre, Mme [Y] [Z] ne justifie pas avoir entamé des soins postérieurement, notamment un suivi psychologique, alors que le programme préconisé pour sa réadaptation prévoyait des entretiens avec la psychologue. Sa réclamation sera rejetée. En revanche, Mme [H] [Z] produit un certificat établi le 16 décembre 2020 par le Dr [R] [TV] [YH], médecin généraliste, qui précise que celle-ci présente, depuis l'accident de son père ayant entraîné le décès de celui-ci, une anxiodépression réactionnelle nécessitant un traitement continu depuis le 14 novembre 2017 avec un suivi psychologique depuis février 2018. Elle ajoute que le traitement médicamenteux et le suivi sont toujours nécessaires et que son état n'est pas consolidé. L'existence de son suivi psychologique est corroborée par une facture du 22 juin 2019 pour cinq consultations auprès de Mme [DC], psychologue clinicienne psychothérapeute, entre le 9 février et le 22 juin 2019, et une facture du 13 août 2020 pour quatre consultations auprès de Mme [M], sophrologue/relaxologue entre le 24 juillet et le 13 août 2020. Le deuil pathologique subi par Mme [H] [Z] consécutivement au décès de son père sera indemnisé par une somme de 3 000 euros. Les dispositions du jugement sur ce poste de préjudice seront infirmées. 3) le préjudice d'accompagnement Les consorts [Z] font valoir qu'ils se sont rendus chaque jour ou tous les deux ou trois jours au chevet de M. [J] [Z] à l'hôpital pendant cinq semaines ; que le préjudice d'accompagnement se distingue du préjudice d'affection et concerne aussi les membres de la famille ne vivant pas effectivement avec le défunt ; qu'il suffit qu'il existe une communauté de vie effective et affective entre les proches et le défunt pendant la maladie traumatique de celui-ci jusqu'à son décès. Ils sollicitent l'allocation des sommes de 35 000 euros chacun pour l'épouse, les deux enfants, et la mère de M. [J] [Z], de 25 000 euros chacun pour son frère et sa soeur, de 15 000 euros pour sa petite-fille, et de 3 000 euros pour sa belle-soeur. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sollicite la réduction de l'indemnité de 8 000 euros accordée par le tribunal à l'épouse et à chaque enfant de M. [J] [Z] à hauteur respectivement de 4 000 euros et 2 500 euros, ainsi que la confirmation du rejet des prétentions des autres consorts [Z]. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles avancent que seule l'épouse de M. [J] [Z] peut prétendre à la réparation d'un tel préjudice dont le montant de 8 000 euros arrêté par le tribunal sera confirmé ; qu'en effet, pour pouvoir être réparé, ce préjudice doit être prouvé par l'existence d'une communauté de vie au domicile de la victime ; que la seule démonstration de rapports d'affection entretenus dans le cadre d'une famille normalement unie et soudée n'est pas suffisante. Elles concluent au rejet du surplus des prétentions présentées à ce titre. L'association [Localité 51] Expo Evènements considère que seule Mme [OI] [Z], du fait de sa communauté de vie effective et affective avec M. [J] [Z], peut prétendre à une réparation dont le montant sera réduit ; que le surplus des prétentions présentées à ce titre sera rejeté. La Sa Axa France Iard conclut au rejet des prétentions présentées au titre de ce préjudice, au motif que la seule démonstration de rapports d'affection entretenus dans le cadre d'une famille normalement unie et soudée n'est pas suffisante. M. [K] [G] fait valoir que ce préjudice est déterminé en fonction d'une communauté de vie effective et affective, et non au regard d'un lien de parenté ; que, s'il est compréhensible pour l'épouse de la victime, il ne l'est pas pour sa fille et sa mère vivant hors foyer ; que le jugement doit être infirmé. Le préjudice d'accompagnement correspond au préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d'existence subi par la victime indirecte en raison de l'état de la victime directe jusqu'à son décès. En l'espèce, il ressort des attestations versées aux débats que l'épouse et les deux enfants de M. [J] [Z] ont subi une perturbation dans leurs conditions de vie habituelles entre l'accident et le décès de celui-ci, ce qui n'est pas le cas pour les autres membres de la famille, parties dans cette instance. Une indemnité de 4 000 euros sera allouée chacun à Mmes [OI] et [H] [Z] et M. [BZ] [Z]. La décision du tribunal sera infirmée. 4) les frais funéraires et d'obsèques Ces frais sont justifiés par les factures versées aux débats pour un montant total de 10 890 euros retenu par le tribunal. Il n'est pas établi que les tiers payeurs ont versé un capital décès venant en déduction de cette somme, laquelle sera retenue. 5) les frais divers a) les frais de déplacement Mme [OI] [Z] expose qu'elle a effectué des déplacements pour voir son mari au Chu de [Localité 51] chaque jour pendant cinq semaines (41 jours) représentant 2 460 kilomètres. Elle réclame à ce titre la somme de 1 348,08 euros en se basant sur le barème kilométrique fiscal de 2020 (2 460 kilomètres × 0,548 euros). L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers se base sur le barème kilométrique fiscal de 2017 et un kilométrage de 2 223 (57 kilomètres aller-retour) sur 39 jours pour proposer la somme totale de 1 207 euros (2 223 × 0,543 euros). L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite que le calcul soit effectué sur 39 jours entre le 22 septembre et le [Date décès 10] 2017. Le tribunal a appliqué le barème kilométrique fiscal de 2018 pour un véhicule de 5 Cv (0,543 euros × 2 460 kilomètres) pour chiffrer ces frais à 1 335,78 euros. En application du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge procède à l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation des préjudices patrimoniaux au jour de sa décision en fonction de la dépréciation monétaire. Sera retenue la somme totale de 1 280,68 euros en indemnisation de ce préjudice selon le calcul suivant : distance aller-retour de 57 kilomètres (28,5 kms entre le domicile de Mme [OI] [Z] et le Chu de [Localité 51] × 2) × 41 jours × tarif de 0,548 euros actualisé selon le barème kilométrique fiscal de 2020, le plus récent versé aux débats par Mme [OI] [Z]). La décision du tribunal sera infirmée. Le rejet par le tribunal des demandes de Mme [X] [Z] épouse [S] et de M. [O] [Z] sera confirmé, à défaut de justifier la charge personnelle de tels frais, notamment au moyen des cartes grises des véhicules qui auraient été utilisés pour se rendre au Chu de Rouen. b) les dépenses de santé L'existence d'un lien entre la dégradation de l'état psychologique de Mme [OI] [Z] et le décès de son époux n'a pas été retenue. Sa demande de remboursement du coût des séances d'hypnose sophrologie sera donc rejetée. La décision du tribunal sera infirmée sur ce point. En revanche, l'indemnité de 435 euros allouée à Mme [H] [Z], justifiant des dépenses exposées pour ses séances de psychologie/sophrologie à la suite du décès de son père, sera retenue. Sur les demandes de la Cpam de l'Eure 1) le remboursement de ses débours Il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leur assuré à l'encontre des tiers responsables, lequel s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l'espèce, la Cpam de l'Eure produit un relevé au 11 juin 2021 de ses débours d'un montant de 88 624,37 euros exposés pour les frais hospitaliers du 22 septembre au [Date décès 10] 2017. A défaut de moyen opposant utile, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023. Les demandes de cette dernière contre d'autres parties intimées seront rejetées, celle-ci ne pouvant avoir plus de droits que l'assuré social victime qu'elle subroge. La décision du tribunal sera infirmée. 2) l'indemnité forfaitaire de gestion En application de l'article L.376-1 précité, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En l'espèce, le principe et le montant de l'indemnité de 1 212 euros réclamée à ce titre ne sont pas discutés. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, seront condamnés in solidum au paiement de celle-ci à la Cpam de l'Eure. La décision du tribunal sera infirmée. Sur les recours en garantie 1) Sur le recours de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers contre la Sa Gan Assurances, assureur du camion plateau L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'a subi aucun dommage lors de l'accident en cause. N'étant pas victime d'un accident de la circulation, elle ne peut donc pas invoquer la loi précitée du 5 juillet 1985 contre la Sa Gan Assurances pour fonder son recours en garantie. N'établissant pas que le propriétaire du camion plateau en était le gardien lors de l'accident, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ne peut pas davantage se fonder sur les textes régissant la responsabilité du fait des choses. Par ailleurs, aux termes de l'article R.211-5 du code des assurances, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, 2° de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. Le camion plateau n'a pas causé l'accident, ni aucun de ses accessoires. Le camion Delahaye qu'il transportait ne constituait pas un objet, mais un véhicule au sens de la loi précitée du 5 juillet 1985 dont le régime est d'application exclusive. Les conditions de l'article R.211-5 n'étant pas remplies, le moyen afférent de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers ne peut qu'être rejeté. Enfin, l'article D.3222-7 du code des transports précise que le contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants réalisés au moyen de porte-voitures, établi en application de l'article L. 1432-4, figure en annexe VII à la présente partie. L'alinéa 1er de l'article 1er de cette annexe définit l'objet de ce contrat comme le transport en régime intérieur, par un transporteur public, de véhicules roulants, quel qu'en soit le nombre par envoi, chargés sur des véhicules transporteurs carrossés porte-voitures, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service rendu, conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L.1432-2 à L.1432-4 et L.3222-1 à L.3222-9, ainsi que des textes pris pour leur application. L'alinéa 6 prévoit que ce contrat-type s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L.1432-2 du code des transports. Dans le cas présent, le transporteur du camion plateau n'était pas public et le transport du camion Delahaye par ce biais n'a pas été tarifé. Le contrat-type invoqué par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas applicable. En définitive, cette dernière sera déboutée de son recours en garantie formé contre la Sa Gan Assurances. Sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées contre elle, décidés par le tribunal, seront confirmés. 2) Sur le recours de l'association [Localité 51] Expo Evènements contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers : les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles En l'espèce, l'article 3 des conditions spéciales du contrat d'assurance n°119784013 souscrit par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, relatif à la 'Garantie des responsabilités' précise que : 'Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ou administrative qui peut lui incomber en raison des : - dommages corporels, - dommages matériels, - dommages immatériels, subis par autrui, imputables à ses activités déclarées aux Conditions particulières, y compris du fait des stagiaires et des collaborateurs bénévoles prêtant leur concours à l'assuré, ainsi qu'en raison des dommages subis par les biens confiés définis à l'article 2 paragraphe 6. Cette garantie couvre également les dommages subis par les collaborateurs bénévoles prêtant leur concours à l'assuré.'. L'article 10 prévoit que sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : '18) les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs en raison des risques visés par l'assurance obligatoire, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l'usage sous réserves des dispositions de l'article 4'. L'article 4 ayant trait à la garantie 'Responsabilité civile du fait de l'utilisation ou du déplacement d'un véhicule à moteur' précise que : 'Cette assurance garantit l'assuré, par dérogation aux dispositions de l'article 10 paragraphe 18, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté : 1) lorsque le véhicule est utilisé par ses préposés pour les besoins du service, que ce soit de façon régulière ou occasionnelle. Sont exclus de la garantie : a) la Responsabilité civile qui incombe à l'assuré en raison des dommages par le véhicule utilisé, b) la Responsabilité civile qui incombe personnellement au préposé ; 2) au cours du déplacement du véhicule pour qu'il ne fasse plus obstacle à l'exercice des activités assurées.'. Il est établi comme indiqué dans les développements ci-dessus que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas le propriétaire du camion Delahaye. Elle ne l'a pas non plus loué, ni emprunté. Elle en est le gardien. En revanche, ne sont pas démontrés la qualité de préposé de cette association de M. [K] [G], ni le fait que le camion Delahaye a été utilisé pour les besoins du service lors de l'accident. La garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles étant exclue, le recours formé en ce sens par l'association Expo [Localité 51] Evènements sera rejeté. La décision en ce sens du tribunal sera confirmée. 3) Sur le recours de M. [K] [G] contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers : les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [K] [G] n'avait pas constitué avocat en première instance. Il formule cette demande en garantie en cause d'appel. Cette prétention ne s'analyse pas en une demande de compensation, ni en une demande de rejet des prétentions adverses. En outre, la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, ce qui était le cas des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. L'article 564 susvisé n'est donc pas applicable. Les conditions des articles 565 et 566 ne le sont pas davantage. Le recours en garantie formé par M. [K] [G] en cause d'appel ne l'a pas été en première instance et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, notamment celles indemnitaires des consorts [Z]. Dans ces conditions, la demande de M. [K] [G] tendant à la condamnation des Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à le garantir des sommes auxquels il pourrait être condamné, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable. 4) Sur les recours entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard a) entre l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, l'article 1 des conditions générales, contenues dans la 'DEMANDE D'ADMISSION CLUBS 2017' souscrite par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en mai 2017 auprès de l'association [Localité 51] Expos Evènements en vue de réserver un stand pour l'exposition notamment du camion Delahaye, stipule que : 'L'envoi d'une demande d'admission à la Bourse d'échanges Auto Moto Rétro de [Localité 51] vaut acceptation par le demandeur, sans réserve et dans toutes leurs dispositions, du texte de nos Conditions Générales de Souscription, du Règlement Intérieur de la manifestation, du Règlement d'UNIMEV'. Selon l'article 5 des conditions générales, et non pas 4 comme visé par erreur par l'association [Localité 51] Expo Evènements, relatif aux assurances, 'Il incombe à chaque exposant de s'assurer auprès d'une compagnie d'assurances. Toutes les détériorations causées par les exposants ou par leurs installations, leurs véhicules, leurs marchandises, etc. soit au matériel, soit au bâtiment, soit au sol seront évaluées par [Localité 51] Expo Evénements et seront à la charge de l'exposant. L'organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable à quelque titre que ce soit, et l'exposant s'engage avec la signature de ce contrat à ne pas se retourner contre l'organisateur en cas de sinistre le concernant.'. Cette obligation de s'assurer pour l'exposant est uniquement exigée pour couvrir les conséquences des dommages matériels, objets d'un sinistre, ce que ne sont pas les conséquences du dommage corporel subi par un exposant. Elle ne rend donc pas inopérant le recours en garantie engagé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers relativement à l'accident corporel subi par M. [J] [Z]. Ensuite, l'article 05.06 du Règlement général de l'Union française des métiers de l'évènement (Unimev) mentionne que : 'Respect de l'intégrité et de la sécurité du site - L'aménagement des espaces ne doit, en aucun cas, endommager ou modifier les installations permanentes du lieu d'exposition et ne doit pas porter atteinte à la commodité ou à la sécurité des autres exposants et des visiteurs. Tout dommage causé par l'exposant restera à sa charge. A ce titre, l'exposant doit souscrire une assurance dommage.'. L'article 10.01 du même Règlement précise que : 'Souscription par l'exposant d'un contrat d'assurance - Outre l'assurance couvrant les objets exposés et plus généralement tous les éléments mobiles ou autres lui appartenant, l'exposant est tenu de souscrire, à ses propres frais, soit auprès de son propre assureur, soit auprès de l'assureur agréé par l'organisateur, toute assurance couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent, ou font encourir à des tiers. [...] L'organisateur n'encourt aucune responsabilité, notamment en cas de perte, vol ou dommage.'. Ces dispositions ne remettent pas en cause l'obligation propre de sécurité pesant sur l'organisateur. Elles ne rendent donc pas vain le recours en garantie formé par l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers contre l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard. b) de M. [K] [G] contre la Sa Axa France Iard Des fautes délictuelles de M. [K] [G] et de l'association [Localité 51] Expo Evènements ont été retenues. Ce recours en garantie du premier contre l'assureur de la seconde est donc fondé. * * * En définitive, dans les rapports entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard, la contribution à la dette sera respectivement fixée à 30 % à la charge de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, 30 % à la charge de l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard, et 40 % à la charge de M. [K] [G]. En conséquence, l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à garantir à concurrence de 30 % l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers des condamnations prononcées contre elle. L'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sera condamnée à garantir à hauteur de 30 % l'association [Localité 51] Expo Evènements des condamnations prononcées contre elle. La Sa Axa France Iard sera condamnée à garantir à concurrence de 30 % M. [K] [G] des condamnations prononcées contre lui. La décision du tribunal sera infirmée. Sur la demande de remboursement de l'association [Localité 51] Expo Evènements formée contre son assureur L'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite, en application de la garantie défense et recours, le remboursement des frais et honoraires de défense qu'elle a engagés en première instance pour un solde dû de 6 120 euros et en appel pour la somme de 3 684 euros. La Sa Axa France Iard ne développe pas de moyen sur ce point. Dans la limite du plafond de 22 854 euros par sinistre stipulé dans les conditions particulières du contrat responsabilité civile de l'entreprise souscrit auprès de la Sa Axa France Iard prenant effet le 18 janvier 2005, l'association Rouen Expo Evènements, qui justifie des règlements faits à son avocat pour sa défense devant le tribunal et la cour d'appel et des règlements partiels reçus de son assureur, est fondée à en solliciter le complément égal à la somme totale de 9 804 euros (6 120 euros + 3 684 euros). La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention présentée pour les frais de première instance sera infirmée. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées en ce que les associations Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et [Localité 51] Expo Evènements, la Sa Axa France Iard, et M. [K] [G] y ont été condamnés. Le surplus sera infirmé. Parties perdantes en appel, ces mêmes parties seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, incluant les frais de commissaire de justice et les frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il est équitable de condamner in solidum ces mêmes parties à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : - 1 031 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [Z] épouse [S], M. [N] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z], au vu des factures du 14 juillet 2024 et des notes d'honoraires des 24 mars et 3 juin 2024 de leur avocat, - 2 000 euros à la Cpam de l'Eure, - 2 500 euros à la Sa Gan Assurances. Le surplus des prétentions présentées à ce titre seront rejetées. Seront appliquées les quotes-parts retenues ci-dessus dans le cadre de la contribution à la dette entre les co-responsables et la Sa Axa France Iard au titre de ces deux condamnations. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Rejette la demande de l'association [Localité 51] Expo Evènements de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers notifiées le 14 juin 2024, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023, - mis hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [CN] [Z], - rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [N] [Z] au titre des frais de déplacement, - rejeté le recours en garantie formé par l'association [Localité 51] Expo Evènements contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements, et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, Déboute Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [Z] épouse [S], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z] de leurs demandes formées contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], en qualité d'ayants droit de M. [J] [Z], au titre de leur action successorale, la somme de 35 000 euros en réparation des souffrances endurées, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice d'affection : - 30 000 euros à Mme [OI] [Z], - 15 000 euros à Mme [H] [Z], - 15 000 euros à M. [BZ] [Z], - 25 000 euros à Mme [Y] [Z], - 9 000 euros à Mme [V] [Z] épouse [S], - 9 000 euros à M. [O] [Z], - 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [H] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de deuil pathologique et la somme de 435 euros au titre de ses dépenses de santé, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], chacun, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice d'accompagnement, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à Mme [OI] [Z] les sommes de 10 890 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques et de 1 280,68 euros au titre de ses frais de déplacement, Déboute Mme [CN] [Z] de sa demande au titre d'un préjudice d'affection, Déboute Mmes [OI] et [Y] [Z] de leurs demandes au titre d'un préjudice de deuil pathologique, Déboute Mme [OI] [Z] de sa demande au titre de dépenses de santé, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à concurrence de 100 %, M. [K] [G] à concurrence de 80 %, et l'association [Localité 51] Expo Evènements à concurrence de 80 %, garantie par la Sa Axa France Iard, à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, et l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros, Déboute l'association [Localité 51] Expo Evènements de son recours en garantie formé contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Déclare irrecevable le recours en garantie formé par M. [K] [G] contre les assureurs de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, Fixe la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux à 30 % à la charge de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de la Sa Axa France Iard, 30 % à la charge de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, et 40 % à la charge de M. [K] [G], En conséquence, condamne in solidum l'association [Localité 51] Expo Evènements et la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, Condamne l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers à garantir à hauteur de 30 % l'association [Localité 51] Expo Evènements des condamnations prononcées ci-dessus contre elle, Condamne la Sa Axa France Iard à garantir à concurrence de 30 % M. [K] [G] des condamnations prononcées ci-dessus contre lui, Condamne la Sa Axa France Iard à payer à l'association [Localité 51] Expo Evènements la somme totale de 9 804 euros en remboursement de ses frais et honoraires de défense exposés en première instance et en appel, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : - 1 031 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [Z] épouse [S], M. [N] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, et Mme [CN] [Z], - 2 000 euros à la Cpam de l'Eure, - 2 500 euros à la Sa Gan Assurances, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements, et la Sa Axa France Iard aux dépens d'appel, incluant les frais de commissaire de justice et les frais de recouvrement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les proportions de la contribution à la dette finale des co-responsables et de la Sa Axa France Iard dans leurs rapports entre eux et les condamnations à garantie, prononcées ci-dessus, s'appliqueront dans les mêmes termes aux condamnations prononcées au titre des dépens et des frais de procédure. Le greffier, La présidente de chambre,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 555, code civil 1346, code de procedure civile 118, code des assurances R211-5, code des transports L1432-2, code des procedures civiles d'execution L124-1, code des transports D3222-7, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-08T22:00:00.000Z.