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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 23 juillet 2025, n° 2024J00101

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Parties (entreprises)

SIREN 808702872SPG 200 [Adresse 8]TRANSCAT Nord-EstTRANSPORTS GIGI Barchetta 20290 VOLPAJOLATransCAT Nord-Est [Adresse 5]

Exposé du litige

LES FAITS

La société SB DIFFUSION, qui a pour activité la vente de véhicules à des revendeurs professionnels, a fait, selon ses dires, l'acquisition de 4 véhicules auprès de la société SPG AUTO située à [Localité 1] pour les revendre à la SAS GATICAR à [Localité 2] après transport.

L'organisation du transport a été effectuée en deux étapes : les quatre véhicules ont d'abord été pris en charge par la société TRANSPORTS GIGI en son établissement de [Localité 1] pour les transporter sur le continent, précisément sur le site de la société TRANSPORT GIGI à [Localité 3] ; la société TRANSCAT NORD EST les y chargeait pour les convoyer depuis [Localité 3] jusqu'à leur acquéreur final, la société GATICAR à [Localité 2].

Alors que les lettres de voiture afférentes au transfert à [Localité 3] ne mentionnent pas de dégâts sur les véhicules pris en charge en Corse pour transport à [Localité 3], la lettre de voiture relative au transport de [Localité 3] à [Localité 2], indique la présence de dégâts constatés sur les véhicules lors de leur prise en charge à [Localité 3].

La société GATICAR a manifesté son mécontentement en transmettant à la société SB DIFFUSION un devis de réparation qu'elle lui demandait de prendre en charge ; aux dires de la société SB DIFFUSION, le groupe AMPLITUDE dont dépend GATICAR aurait, de ce fait, cessé ses relations commerciales avec elle, lui occasionnant ainsi un préjudice qu'elle demande au tribunal d'indemniser en condamnant la société TRANSPORTS GIGI à prendre en charge la perte de marge en découlant.

LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 22 mars 2024 à personne morale, la SARL SB DIFFUSION demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil,

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de 3.000 euros ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.

Le 18 avril 2024, la société TRANSPORT GIGI a appelé en garantie :
 * Par assignation délivrée à personne morale à personne morale le 18 avril 2024, la société SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est (RCS N° 350 916 128), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 404 360 505, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
 * Par assignation délivrée à personne morale le 18 avril 2024 le SAS SPG, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 843 735 846, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Demandant au tribunal de :

Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et In limine litis, Vu l'article L133-1 du Code de Commerce ;

Sous réserve de l'exception d'incompétence ici soulevée par la société exposante au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] (13), voire subsidiairement de celui de Troyes (45) et sans approbation de l'assignation principale délivrée à la requête de la société SB DIFFUSION, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester les termes en fait comme en droit et relevant d'ores et déjà le moyen de forclusion dont l'action principale est atteinte et au fond, l'application du contrat-type véhicules roulants;

Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société exposante ;

CONDAMNER in solidum les sociétés requises à relever et garantir la société exposante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;

CONDAMNER les sociétés requises au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dudit Code.

Par jugement en date du 11 juin 2024 le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.

Par conclusions sur compétence et fond remises en audience le 20 mai 2025, la SARL SB DIFFUSION demande au tribunal de :

SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Vu l'article 46 du code de procédure civile

In limine litis

A titre principal sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES est territorialement compétent pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101

A titre subsidiaire sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Orléans pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101 Vu l'article 82 du code de procédure civile

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de commerce d'Orléans A titre infiniment subsidiaire sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101

Vu l'article 82 du code de procédure civile

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de commerce de NANTERRE

AU FOND

A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les articles 1217 et suivants du code civil

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

En tout état de cause

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de 3.000 euros.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants, aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 devant le tribunal de commerce de Chartres reçues au greffe du tribunal le 13 mai 2025, la SARL TRANSPORTS GIGI demande au tribunal de :

Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et In limine litis, Vu l'article L133-1 du Code de Commerce ; Vu le contrat-type « véhicules roulants » en résultant ;

IN LIMINE LITIS

Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] (13), voire subsidiairement de celui de Troyes (45) ;

A TITRE PRINCIPAL

DÉCLARER l'action entreprise par la société SB DIFUSION irrecevable, pour cause de forclusion ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE et JUGER mal fondée l'action entreprise par la société SB DIFUSION ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Dire et Juger que le quantum ne saurait dans tous les cas excéder le montant de 5.143.03€ ;

A défaut faire application des limitations légales de responsabilité à hauteur de 5.733,33 € ;

CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSCAT et SPG à relever et garantir la société exposante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;

CONDAMNER tout contestant au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dudit Code.

Par conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 17 mars 2025, la SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile Vu l'article 31 du Code de procédure civile Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce Vu le contrat type « véhicules roulants » Vu les pièces,

IN LIMINE LITIS Sur l'incident
 * SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de [Localité 4] ;

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET DE L'APPEL EN GARANTIE
 * JUGER qu'aucune réserve n'a été prise dans les conditions de l'article L. 133-3 du Code de commerce par le réceptionnaire SAS GATICAR à la suite du transport réalisé par TRANSCAT ;
 * JUGER en conséquence que l'action principale de SB DIFFUSION à l'encontre de TRANSPORTS GIGI est irrecevable car forclose ;
 * JUGER en conséquence que l'appel en garantie formé à l'encontre de TRANSCAT est irrecevable ;
 * JUGER en tout état de cause que toute action à l'encontre du voiturier TRANSCAT est irrecevable car forclose ;

SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE SB DIFFUSION POUR DEFAUT D'INTERET A AGIR.
 * CONSTATER que SB DIFFUSION, commissionnaire de transport, ne démontre pas avoir réglé la moindre indemnité au titre du transport litigieux ;
 * JUGER en conséquence son action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
 * CONSTATER que les dommages ont été causés aux quatre véhicules lorsqu'ils étaient sous la responsabilité de TRANSPORTS GIGI ;
 * CONSTATER que seule TRANSCAT a pris des réserves au moment où son chauffeur a chargé les quatre véhicules ;
 * CONSTATER que ces réserves correspondent aux dommages dont se prévaut SB DIFFUSION ;
 * JUGER en conséquence que TRANSCAT n'est pas responsable des dommages, survenus sous la garde de TRANSPORTS GIGI ;
 * JUGER que le maximum de la responsabilité encourue par TRANSCAT ne saurait excéder la somme de 5.143,03 euros, correspondant aux travaux de réparation des dommages causés aux véhicules.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER tout succombant à payer à TRANSCAT la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SPG n'a ni comparu ni conclu.

ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties :
 * Pour la société SB DIFFUSION ses conclusions sur compétence et fond reçues au greffe du tribunal le 20 mai 2025
 * Pour la société TRANSPORTS GIGI ses conclusions n°3 devant le tribunal de commerce de Chartres reçues au greffe du tribunal le 13 mai 2025
 * Pour la société SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est ses conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 17 mars 2025
 * La société SPG n'a pas conclu.

Pour la société SB DIFFUSION

1. In limine litis : sur la compétence territoriale

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;

Si le fondement de l'action est la responsabilité délictuelle, la compétence est celle du ressort du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu où le dommage a été subi.

SB DIFFUSION n'est pas commissionnaire au titre de l'article L.1411-1 du Code des transports, mais est commettant de la SAS SPG qui a organisé et fait exécuter le transport. Le préjudice de SB DIFFUSION consiste en la rupture des relations commerciales avec la société SAS GATICAR. Ce préjudice est subi dans le ressort au siège de la société SB DIFFUSION, donc la juridiction chartraine est compétente.

Si le fondement de l'action est la responsabilité contractuelle, la compétence est, outre celle du ressort du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. TRANSCAT a livré les véhicules chez GATICAR à [Localité 2] (45200) dans le ressort du tribunal de commerce d'Orléans ; la société TRANSCAT a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.

2. Sur le bienfondé de la demande d'indemnisation de SB DIFFUSION

2.1 Sur l'absence de forclusion

Vu l'article L.133-3 du code de commerce, Vu la définition jurisprudentielle du commissionnaire en transport de marchandises, Vu l'article 4 du Code Civil ;

La société SB DIFFUSION n'est ni transporteur, ni commissionnaire de transport. C'est la société SPG qui a mandaté la société TRANSPORTS GIGI pour transporter les véhicules depuis la Corse sur le continent. SB DIFFUSION n'est pas le destinataire (qui est la société GATICAR). La forclusion n'est opposable qu'au destinataire, et en l'occurrence les réserves portées sur la lettre de voiture, acceptées même tacitement par le transporteur, dispensent de l'envoi de la protestation dans les trois jours.

Plusieurs hypothèses toutes imputables à la société TRANSPORTS GIGI peuvent expliquer les dommages aux véhicules.

Le préjudice de la société SB DIFFUSION est un préjudice personnel, certain et déterminé consistant en la rupture des relations avec la société GATICAR. Ce préjudice est donc distinct de la réparation des véhicules, SB DIFFUSION n'invoque aucune subrogation dans les droits de GATICAR.

2.2 Sur l'obligation d'indemnisation des défenderesses

Vu les articles 1199 et 1200 du Code Civil, vu la jurisprudence Boot'Shop, vu l'article 1240 la société SB DIFFUSION est légitime à demander réparation du préjudice direct subi par la perte du groupe AMPLITUDE en raison de la faute de la société TRANSPORTS GIGI, chiffré, selon l'attestation de son comptable, à une marge annuelle moyenne de 43.850 € TTC.

Pour la société TRANSPORTS GIGI

1. Incompétence territoriale du tribunal de commerce de chartres (art. 46 al-1 du Code de procédure civile)

1.1 A titre principal, la nature de l'action de SB DIFFUSION est nécessairement contractuelle :

1.1.1 SB DIFFUSION est commissionnaire de transport pour le compte de la société TRANSPORTS GIGI, puisque aucun élément ne prouve que la société SPG aurait précisé les modalités de transport, laissant toute latitude d'organisation à SB DIFFUSION. Un email démontre que SB DIFFUSION a demandé à TRANSCAT d'effectuer le transport des véhicules pour la seconde étape du trajet. Enfin, c'est à SB DIFFUSION que la société GATICAR fait part de son mécontentement.

1.1.2 SB DIFFUSION est partie au contrat :

La Cour de cassation a rappelé la vocation d'application large du contrat de transport, résultant notamment des dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce. Par le truchement de la société TRANSCAT c'est pour le compte de la société TRANSPORT GIGI que la société SB DIFFUSION est intervenue.

1.1.3 C'est le lieu de la livraison litigieux qui doit fonder la compétence :

Par application des articles 42 et 46 alinéa 1 du Code de procédure civile, la société SB DIFFUSION disposait d'une option de compétence pour attraire la société TRANSPORTS GIGI devant le tribunal de commerce de Bastia ou celui de [Localité 4], ressort juridictionnel de [Localité 3]. Le seul critère de rattachement de l'action à [Localité 5] tient à la domiciliation de SB DIFFUSION, demanderesse.

1.2 A titre subsidiaire, si la nature de l'action de SB DIFFUSION devait ne pas être considérée comme contractuelle

Vu l'article 46 alinéa 2 les dommages affectant les véhicules ont été stigmatisés à [Localité 3], commune située dans le ressort du tribunal de commerce de [Localité 4] qui apparait compétent.

2. Irrecevabilité pour cause de forclusion (art. L.133-3 du Code de commerce)

Les mentions figurant sur la lettre de voiture finale ne constituent pas des réserves au sens de l'article L.133-1 du Code de commerce. L'action est donc irrecevable pour cause de forclusion.

SB DIFFUSION ne prouve pas la « fraude ou infidélité ». Vu l'article L.133-3 l'extinction de toute action s'étend à toute action en responsabilité contre tout transporteur national, quelle que soit la qualité du demandeur.

3. Au fond, sur le plan des principes de responsabilité, défaut de fondement de l'action

La carence organisationnelle du transport est imputable à SB DIFFUSION., donneur d'ordres et organisateur en amont, voire à SPG. Dans le cas d'un tiers au contrat réclamant sur la base délictuelle la réparation de son dommage subi du fait d'une faute contractuelle commise par l'un des cocontractants dans la mise en œuvre du contrat, SB DIFFUSION fait référence à l'arrêt BOOT'SHOP mais omet les limitations propres au fait contractuel reconnues applicables par l'arrêt du 3 juillet 2024 n°21-14.947.

4. A titre subsidiaire au fond, sur le quantum

Le quantum des dommages n'est pas établi par la demanderesse sur la base des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, en dépit des obligations qui pèsent sur elle au titre de la marchandise. La comparaison des valeurs conduit à plafonner l'ensemble des chefs de préjudice à 5.733,33€.

Pour la société TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est

1. In limine litis, le tribunal de commerce de Chartres est incompétent pour connaître de la demande principale :

1.1 L'action principale de SB DIFFUSION est exclusivement de nature contractuelle

Vu l'article L.1411-1 du Code des transports définissant les commissionnaires de transport, SB DIFFUSION est intervenue en tant que tel en mandatant les sociétés TRANSPORTS GIGI et TRANSCAT pour effectuer les transports des véhicules de [Localité 1] à [Localité 3], puis à [Localité 2].

1.2 Le tribunal de commerce de Chartres est incompétent pour connaître de l'action contractuelle de SB DIFFUSION

Vu l'article 42 du Code de procédure Civile, la juridiction chartraine est incompétente, seul [Localité 1] est compétent ; Vu l'article 46 1° alinéa, le lieu de la livraison effective de la chose est [Localité 3], dans le ressort de [Localité 4].

1.3 Le tribunal de commerce de Chartres reste incompétent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La jurisprudence établit de façon constante que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où le dommage est survenu et non celle où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.

SB DIFFUSION vise le lieu où les conséquences financières des dommages causés aux quatre véhicules, alors que ne sont compétents que le tribunal de commerce de Bastia ou celui de [Localité 4], dans le ressort duquel est sis [Localité 3], lieu de la livraison effective de la chose et lieu où le dommage a été subi.

2. L'action de SB DIFFUSION est irrecevable pour cause de forclusion :

La recevabilité de l'action contre le voiturier dépend de la prise de réserve dans les trois jours suivant la réception des biens. Le chauffeur de TRANSCAT a formulé des réserves lors du chargement des véhicules à [Localité 3], aucune réserve n'a été formulée lors de la livraison à [Localité 2]. Toute demande formulée à l'encontre de TRANSCAT est donc forclose.

3. L'action de SB DIFFUSION est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir :

SB DIFFUSION, commissionnaire de transport, ne justifie pas avoir réglé aucune indemnité au réceptionnaire, la SAS GATICAR. Son action est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

4. En tout état de cause, TRANSCAT n'est pas responsable des dommages :

Les dommages subis par les véhicules sont survenus lorsque les véhicules étaient sous la garde de TRANSPORTS GIGI, et TRANSCAT ne peut être tenue responsable de ces dommages, préexistants à la prise en charge des véhicules par TRANSCAT.

5. A titre subsidiaire, TRANSCAT est en droit de limiter sa responsabilité

L'article 21.1 du contrat type prévu par l'article D.3222-7 du Code des transports encadre l'indemnisation par le voiturier responsable d'une avarie. Le seul préjudice prouvé, direct et prévisible dont pourrait se prévaloir SB DIFFUSION correspond au remboursement des frais de réparation des véhicules, chiffrés à dire d'expert à 5.143,03 euros.

Motifs

SUR CE

Attendu que la SAS SPG ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] »

L'article 46 du même code ouvre au demandeur une autre possibilité :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; […] ».

Les parties ne soulèvent pas l'existence d'une éventuelle clause d'attribution de compétence, éventuellement susceptible d'entrainer application de l'article 48 du même code.

L'article 46 apporte donc à la question de la compétence territoriale une réponse dépendant du caractère contractuel ou délictuel de la matière du litige, et le tribunal doit donc s'interroger sur la nature de la responsabilité invoquée.

Les pièces fournies par les parties, relatives en totalité ou en partie au transport des véhicules achetés par la société GATICAR à la société SB DIFFUSION, qui, elle-même, aux dires de la demanderesse, les avait achetés à la société SPG AUTO, sont les suivantes :

1. Lettre de voiture n°12214 datée du 04/07/2023 portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSPORTS GIGI ([Adresse 10])
 * donneur d'ordre (client ou commissionnaire) : SPG AUTOS
 * marchandises : 3 voitures SPG
 * [Immatriculation 1] [Immatriculation 2] [Immatriculation 3]
 * chargement : expéditeur GIGI Barchetta
 * déchargement : destinataire GIGI [Localité 3] (Le tribunal déduit des pièces et conclusions des parties que la destination « [Localité 3] » correspond à un établissement de la société TRANSPORTS GIGI à [Localité 3]

Cette lettre de voiture ne comporte aucune observation ni réserve.
2. Lettre de voiture n°0006093 datée du 06/07/2023 portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSPORTS GIGI ([Adresse 10])
 * donneur d'ordre (client ou commissionnaire) : SPG [Localité 1]
 * marchandises : 1 Ford KUGA immatriculée [Immatriculation 4]
 * chargement : expéditeur GIGI Barchetta
 * déchargement : destinataire GIGI [Localité 3]

Cette lettre de voiture ne comporte aucune observation ni réserve.

3. Lettre de voiture n°03262 datée du 02/08/2023 établie à [Localité 3] portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSCAT NORD-EST
 * expéditeur : TRANSPORTS GIGI à [Localité 3]
 * destinataire : GATICAR FORD à [Localité 2]
 * marchandises :

Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 2] Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 3] Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 1] Ford KUGA immatriculée [Immatriculation 4]

Le lieu de chargement est indiqué TRANSPORTS GIGI à [Localité 3].

La lettre est signée par « l'expéditeur » (Transports GIGI), « le transporteur » (TRANSCAT NORD EST) et « le destinataire » (GATICAR SAS).

Sur cette lettre de voiture sont portées des réserves concernant les véhicules [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 1] et relevant des traces de chocs ou des dégradations diverses.

4. 4 factures numérotées 15901 à 15904, émises le 12 juillet 2023 par SB DIFFUSION à destination de GATICAR SAS, relatives aux véhicules en cause, ne comportant aucune mention de dommages ou dégradations, et faisant état d'un coût de transport de 420€ TTC sans mention de modalités de transport.

5. Un courriel de la société SB DIFFUSION à TRANSCAT lui demandant d'effectuer le transport des véhicules depuis le site des TRANSPORTS GIGI à [Localité 3] jusqu'aux locaux de la société GATICAR à [Localité 2] et la réponse positive de TRANSCAT.

6. Le rapport de l'expert mandaté par AXA France, assureur Marchandises Transportées de la société TRANSPORTS GIGI, qui fait état de détériorations de véhicules d'occasion au cours d'opérations de transport ; ce rapport fait apparaître les rôles suivants pour chacun des intervenants :

« Intervenants / chaîne logistique du transport :
 * vendeur, expéditeur et donneur d'ordre de la Sté GIGI entre la Corse et la Sté GIGI de [Localité 3] (13) : SPG AUTO
 * intermédiaire et négociant automobile : SB DIFFUSION
 * transporteur entre la Corse et [Localité 3] (13) : TRANSPORTS GIGI
 * compagnie maritime : non communiquée
 * transporteur entre [Localité 3] et [Localité 2] affrété par SB DIFFUSION : TRANSCAT NORD-EST
 * destinataire/acheteur : GATICAR-FORD ».

Il est indiqué dans le rapport de l'expert AXA ASSURANCES, assureur de la société TRANPORTS GIGI, que « l'assuré nous avait indiqué que la Sté SPG déposait directement sur son site en Corse les véhicules à

transporter sans envoi au préalable d'ordre de transport » et que « l'assuré nous avait confirmé qu'il n'était pas lié par un quelconque contrat avec son client donneur d'ordre du transport (SPG AUTO). ».

Les lettres de voiture n°12214 et n°0006093 ainsi que le rapport de l'expert de l'assureur de la société TRANSPORTS GIGI font apparaître la société SPG comme donneur d'ordre, expéditeur et « client ou commissionnaire » en ce qui concerne le transport des quatre véhicules de [Localité 1] à [Localité 3].

Aucune pièce ne fait apparaître que la société SB DIFFUSION serait intervenue comme commissionnaire de transport ou organisateur du transport des quatre véhicules de [Localité 1] à [Localité 3].

Il n'est même pas établi que SB DIFFUSION soit propriétaire des véhicules pendant cette phase du transport, la seule pièce produite portant information à cet effet, en l'espèce les factures produites par la société SB DIFFUSION datée du 12 juillet 2023, n'éclaircissant ni le processus de transfert de propriété, soit de SPG à SB DIFFUSION puis à GATICAR, soit de SPG directement à GATICAR, ni la chronologie correspondante.

Aucune pièce permet donc d'établir l'existence d'un contrat écrit ou oral, formalisé ou tacite, passé entre la société SB DIFFUSION et la société TRANSPORTS GIGI.

En ce qui concerne le transport entre la Corse et le continent, la société SB DIFFUSION n'apparait ni comme voiturier, ni comme commissionnaire, ni comme expéditeur, ni comme destinataire, fonctions prévues par l'article L.133-6 du code de commerce, et il n'apparait pas davantage qu'elle ait été donneur d'ordre.

De ce fait, l'action de la société SB DIFFUSION contre la société TRANSPORTS GIGI ne dérivant pas d'une relation contractuelle entre les deux parties, doit s'analyser comme de nature délictuelle.

Outre le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du défendeur, l'article 46 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est alors celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or, outre la réparation d'un préjudice moral allégué, le demandeur demande la réparation d'un préjudice chiffré à 43.850 €, représentant une perte de marge découlant de la perte d'un client qui aurait été fort mécontent des dégradations évoquées plus haut.

La juridiction chartraine n'est pas celle du fait dommageable initial, la commune de [Localité 3], qui relève du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, ni celle du client perdu, dont le siège social est sis à [Localité 2] (45200) dans le ressort du tribunal de commerce d'Orléans (et non de Troyes comme indiqué dans les conclusions de la société TRANSPORTS GIGI). La seule justification de la compétence alléguée du tribunal de commerce de Chartres est que les conséquences de l'enchaînement des faits se situeraient dans les comptes de la société demanderesse basée à Voves, dans le ressort de notre tribunal.

Une interprétation de l'article 46 confondant le préjudice subi par une partie et le dommage permettrait d'inverser les principes de l'article 42 du Code de procédure civile en autorisant la plupart des demandeurs à assigner non pas dans le ressort du défendeur, mais dans le ressort de leur propre siège.

Il a d'ailleurs été jugé dans des réclamations du même type que :

"Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;

[…]

Attendu cependant qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Cass. 2 e civ., 28 fév. 1990 - n° 88-11.320

Ou aussi que

"Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ;

Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bressuire, l'arrêt énonce que le lieu où le dommage a été subi se situe en l'espèce au siège social de la SFPE, où se trouvent enregistrées les pertes dans les comptes de la société ;

Attendu qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Cass.Com., 8 fév. 2000, n° 98-13.282

Le fait dommageable est bien constitué par les dommages aux véhicules, constatés à [Localité 3] (13) dont le demandeur soutient qu'ils seraient à la source de la mauvaise humeur du client et de sa décision de ne plus travailler avec la société SB DIFFUSION.

C'est pourquoi, au visa de l'article 46 du Code de procédure civile, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile

Les défenderesses comparantes ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs arguments, le tribunal condamnera la société SB DIFFUSION à payer
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSPORTS GIGI
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSCAT France

Ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de la SAS SPG bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, Vu les articles 700, 695 et 696 du code de procédure civile,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] ;

CONDAMNE la société SB DIFFUSION à payer
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSPORTS GIGI,
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSCAT France ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société SB DIFFUSION. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 165,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SARL SB DIFFUSION

[Adresse 1], RCS CHARTRES 808 702 872, DEMANDEUR - représentée par Maître RAKOTOARISON Patrick - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SARL TRANSPORTS GIGI Barchetta 20290 VOLPAJOLA, RCS BASTIA 384 526 703, DÉFENDEUR - représentée par Maître Renaud CLEMENT SELARL ARSINOE, [Adresse 3]. Maître BORDIER Odile - [Adresse 4].
 * SAS TransCAT France venant aux droits de la SAS TransCAT Nord-Est [Adresse 5], RCS NANTERRE 404 360 505, DÉFENDEUR - représentée par Maître Christophe NICOLAS - [Adresse 6]. AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON - [Adresse 7].
 * SAS SPG 200 [Adresse 8], RCS BASTIA 843 735 846, DÉFENDEUR - non comparant.

Débats en audience publique le 20/05/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision réputé contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur Bruno ODOUX

Juges : Madame Sandrine FOUCAULT
Madame Brigitte VOLPI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La société SB DIFFUSION, qui a pour activité la vente de véhicules à des revendeurs professionnels, a fait, selon ses dires, l'acquisition de 4 véhicules auprès de la société SPG AUTO située à [Localité 1] pour les revendre à la SAS GATICAR à [Localité 2] après transport.

L'organisation du transport a été effectuée en deux étapes : les quatre véhicules ont d'abord été pris en charge par la société TRANSPORTS GIGI en son établissement de [Localité 1] pour les transporter sur le continent, précisément sur le site de la société TRANSPORT GIGI à [Localité 3] ; la société TRANSCAT NORD EST les y chargeait pour les convoyer depuis [Localité 3] jusqu'à leur acquéreur final, la société GATICAR à [Localité 2].

Alors que les lettres de voiture afférentes au transfert à [Localité 3] ne mentionnent pas de dégâts sur les véhicules pris en charge en Corse pour transport à [Localité 3], la lettre de voiture relative au transport de [Localité 3] à [Localité 2], indique la présence de dégâts constatés sur les véhicules lors de leur prise en charge à [Localité 3].

La société GATICAR a manifesté son mécontentement en transmettant à la société SB DIFFUSION un devis de réparation qu'elle lui demandait de prendre en charge ; aux dires de la société SB DIFFUSION, le groupe AMPLITUDE dont dépend GATICAR aurait, de ce fait, cessé ses relations commerciales avec elle, lui occasionnant ainsi un préjudice qu'elle demande au tribunal d'indemniser en condamnant la société TRANSPORTS GIGI à prendre en charge la perte de marge en découlant.

LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 22 mars 2024 à personne morale, la SARL SB DIFFUSION demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil,

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de 3.000 euros ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.

Le 18 avril 2024, la société TRANSPORT GIGI a appelé en garantie :
 * Par assignation délivrée à personne morale à personne morale le 18 avril 2024, la société SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est (RCS N° 350 916 128), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 404 360 505, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
 * Par assignation délivrée à personne morale le 18 avril 2024 le SAS SPG, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 843 735 846, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Demandant au tribunal de :

Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et In limine litis, Vu l'article L133-1 du Code de Commerce ;

Sous réserve de l'exception d'incompétence ici soulevée par la société exposante au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] (13), voire subsidiairement de celui de Troyes (45) et sans approbation de l'assignation principale délivrée à la requête de la société SB DIFFUSION, mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester les termes en fait comme en droit et relevant d'ores et déjà le moyen de forclusion dont l'action principale est atteinte et au fond, l'application du contrat-type véhicules roulants;

Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait à être mise à la charge de la société exposante ;

CONDAMNER in solidum les sociétés requises à relever et garantir la société exposante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;

CONDAMNER les sociétés requises au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dudit Code.

Par jugement en date du 11 juin 2024 le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires.

Par conclusions sur compétence et fond remises en audience le 20 mai 2025, la SARL SB DIFFUSION demande au tribunal de :

SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Vu l'article 46 du code de procédure civile

In limine litis

A titre principal sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES est territorialement compétent pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101

A titre subsidiaire sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Orléans pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101 Vu l'article 82 du code de procédure civile

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de commerce d'Orléans A titre infiniment subsidiaire sur incident

JUGER que le tribunal de commerce de CHARTRES se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de NANTERRE pour connaitre de ce litige pendant sous le RG n°2024J00101

Vu l'article 82 du code de procédure civile

RENVOYER le présent litige devant le Tribunal de commerce de NANTERRE

AU FOND

A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles 1240 et suivants du code civil

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu les articles 1217 et suivants du code civil

JUGER que la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux est entièrement responsable du préjudice subi par la société SB DIFFUSION ;

CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de
 * 43.850, 00 euros TTC à titre de préjudice économique au taux légal à compter de la présente assignation,
 * 5.000, 00 euros à titre de préjudice moral ;

En tout état de cause

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants légaux à payer à SARL SB DIFFUSION la somme de 3.000 euros.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la SARL TRANSPORTS GIGI prise en la personne de ses représentants, aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 devant le tribunal de commerce de Chartres reçues au greffe du tribunal le 13 mai 2025, la SARL TRANSPORTS GIGI demande au tribunal de :

Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et In limine litis, Vu l'article L133-1 du Code de Commerce ; Vu le contrat-type « véhicules roulants » en résultant ;

IN LIMINE LITIS

Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] (13), voire subsidiairement de celui de Troyes (45) ;

A TITRE PRINCIPAL

DÉCLARER l'action entreprise par la société SB DIFUSION irrecevable, pour cause de forclusion ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE et JUGER mal fondée l'action entreprise par la société SB DIFUSION ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

Dire et Juger que le quantum ne saurait dans tous les cas excéder le montant de 5.143.03€ ;

A défaut faire application des limitations légales de responsabilité à hauteur de 5.733,33 € ;

CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSCAT et SPG à relever et garantir la société exposante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;

CONDAMNER tout contestant au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application des dispositions prescrites par l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 696 dudit Code.

Par conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 17 mars 2025, la SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est demande au tribunal de :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile Vu l'article 31 du Code de procédure civile Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code de commerce Vu le contrat type « véhicules roulants » Vu les pièces,

IN LIMINE LITIS Sur l'incident
 * SE DECLARER TERRITORIALEMENT INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de [Localité 4] ;

SUR L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET DE L'APPEL EN GARANTIE
 * JUGER qu'aucune réserve n'a été prise dans les conditions de l'article L. 133-3 du Code de commerce par le réceptionnaire SAS GATICAR à la suite du transport réalisé par TRANSCAT ;
 * JUGER en conséquence que l'action principale de SB DIFFUSION à l'encontre de TRANSPORTS GIGI est irrecevable car forclose ;
 * JUGER en conséquence que l'appel en garantie formé à l'encontre de TRANSCAT est irrecevable ;
 * JUGER en tout état de cause que toute action à l'encontre du voiturier TRANSCAT est irrecevable car forclose ;

SUR L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE SB DIFFUSION POUR DEFAUT D'INTERET A AGIR.
 * CONSTATER que SB DIFFUSION, commissionnaire de transport, ne démontre pas avoir réglé la moindre indemnité au titre du transport litigieux ;
 * JUGER en conséquence son action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND
 * CONSTATER que les dommages ont été causés aux quatre véhicules lorsqu'ils étaient sous la responsabilité de TRANSPORTS GIGI ;
 * CONSTATER que seule TRANSCAT a pris des réserves au moment où son chauffeur a chargé les quatre véhicules ;
 * CONSTATER que ces réserves correspondent aux dommages dont se prévaut SB DIFFUSION ;
 * JUGER en conséquence que TRANSCAT n'est pas responsable des dommages, survenus sous la garde de TRANSPORTS GIGI ;
 * JUGER que le maximum de la responsabilité encourue par TRANSCAT ne saurait excéder la somme de 5.143,03 euros, correspondant aux travaux de réparation des dommages causés aux véhicules.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER tout succombant à payer à TRANSCAT la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SPG n'a ni comparu ni conclu.

ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties :
 * Pour la société SB DIFFUSION ses conclusions sur compétence et fond reçues au greffe du tribunal le 20 mai 2025
 * Pour la société TRANSPORTS GIGI ses conclusions n°3 devant le tribunal de commerce de Chartres reçues au greffe du tribunal le 13 mai 2025
 * Pour la société SAS TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est ses conclusions n°2 reçues au greffe du tribunal le 17 mars 2025
 * La société SPG n'a pas conclu.

Pour la société SB DIFFUSION

1. In limine litis : sur la compétence territoriale

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ;

Si le fondement de l'action est la responsabilité délictuelle, la compétence est celle du ressort du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu où le dommage a été subi.

SB DIFFUSION n'est pas commissionnaire au titre de l'article L.1411-1 du Code des transports, mais est commettant de la SAS SPG qui a organisé et fait exécuter le transport. Le préjudice de SB DIFFUSION consiste en la rupture des relations commerciales avec la société SAS GATICAR. Ce préjudice est subi dans le ressort au siège de la société SB DIFFUSION, donc la juridiction chartraine est compétente.

Si le fondement de l'action est la responsabilité contractuelle, la compétence est, outre celle du ressort du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. TRANSCAT a livré les véhicules chez GATICAR à [Localité 2] (45200) dans le ressort du tribunal de commerce d'Orléans ; la société TRANSCAT a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre.

2. Sur le bienfondé de la demande d'indemnisation de SB DIFFUSION

2.1 Sur l'absence de forclusion

Vu l'article L.133-3 du code de commerce, Vu la définition jurisprudentielle du commissionnaire en transport de marchandises, Vu l'article 4 du Code Civil ;

La société SB DIFFUSION n'est ni transporteur, ni commissionnaire de transport. C'est la société SPG qui a mandaté la société TRANSPORTS GIGI pour transporter les véhicules depuis la Corse sur le continent. SB DIFFUSION n'est pas le destinataire (qui est la société GATICAR). La forclusion n'est opposable qu'au destinataire, et en l'occurrence les réserves portées sur la lettre de voiture, acceptées même tacitement par le transporteur, dispensent de l'envoi de la protestation dans les trois jours.

Plusieurs hypothèses toutes imputables à la société TRANSPORTS GIGI peuvent expliquer les dommages aux véhicules.

Le préjudice de la société SB DIFFUSION est un préjudice personnel, certain et déterminé consistant en la rupture des relations avec la société GATICAR. Ce préjudice est donc distinct de la réparation des véhicules, SB DIFFUSION n'invoque aucune subrogation dans les droits de GATICAR.

2.2 Sur l'obligation d'indemnisation des défenderesses

Vu les articles 1199 et 1200 du Code Civil, vu la jurisprudence Boot'Shop, vu l'article 1240 la société SB DIFFUSION est légitime à demander réparation du préjudice direct subi par la perte du groupe AMPLITUDE en raison de la faute de la société TRANSPORTS GIGI, chiffré, selon l'attestation de son comptable, à une marge annuelle moyenne de 43.850 € TTC.

Pour la société TRANSPORTS GIGI

1. Incompétence territoriale du tribunal de commerce de chartres (art. 46 al-1 du Code de procédure civile)

1.1 A titre principal, la nature de l'action de SB DIFFUSION est nécessairement contractuelle :

1.1.1 SB DIFFUSION est commissionnaire de transport pour le compte de la société TRANSPORTS GIGI, puisque aucun élément ne prouve que la société SPG aurait précisé les modalités de transport, laissant toute latitude d'organisation à SB DIFFUSION. Un email démontre que SB DIFFUSION a demandé à TRANSCAT d'effectuer le transport des véhicules pour la seconde étape du trajet. Enfin, c'est à SB DIFFUSION que la société GATICAR fait part de son mécontentement.

1.1.2 SB DIFFUSION est partie au contrat :

La Cour de cassation a rappelé la vocation d'application large du contrat de transport, résultant notamment des dispositions de l'article L.133-6 du Code de commerce. Par le truchement de la société TRANSCAT c'est pour le compte de la société TRANSPORT GIGI que la société SB DIFFUSION est intervenue.

1.1.3 C'est le lieu de la livraison litigieux qui doit fonder la compétence :

Par application des articles 42 et 46 alinéa 1 du Code de procédure civile, la société SB DIFFUSION disposait d'une option de compétence pour attraire la société TRANSPORTS GIGI devant le tribunal de commerce de Bastia ou celui de [Localité 4], ressort juridictionnel de [Localité 3]. Le seul critère de rattachement de l'action à [Localité 5] tient à la domiciliation de SB DIFFUSION, demanderesse.

1.2 A titre subsidiaire, si la nature de l'action de SB DIFFUSION devait ne pas être considérée comme contractuelle

Vu l'article 46 alinéa 2 les dommages affectant les véhicules ont été stigmatisés à [Localité 3], commune située dans le ressort du tribunal de commerce de [Localité 4] qui apparait compétent.

2. Irrecevabilité pour cause de forclusion (art. L.133-3 du Code de commerce)

Les mentions figurant sur la lettre de voiture finale ne constituent pas des réserves au sens de l'article L.133-1 du Code de commerce. L'action est donc irrecevable pour cause de forclusion.

SB DIFFUSION ne prouve pas la « fraude ou infidélité ». Vu l'article L.133-3 l'extinction de toute action s'étend à toute action en responsabilité contre tout transporteur national, quelle que soit la qualité du demandeur.

3. Au fond, sur le plan des principes de responsabilité, défaut de fondement de l'action

La carence organisationnelle du transport est imputable à SB DIFFUSION., donneur d'ordres et organisateur en amont, voire à SPG. Dans le cas d'un tiers au contrat réclamant sur la base délictuelle la réparation de son dommage subi du fait d'une faute contractuelle commise par l'un des cocontractants dans la mise en œuvre du contrat, SB DIFFUSION fait référence à l'arrêt BOOT'SHOP mais omet les limitations propres au fait contractuel reconnues applicables par l'arrêt du 3 juillet 2024 n°21-14.947.

4. A titre subsidiaire au fond, sur le quantum

Le quantum des dommages n'est pas établi par la demanderesse sur la base des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, en dépit des obligations qui pèsent sur elle au titre de la marchandise. La comparaison des valeurs conduit à plafonner l'ensemble des chefs de préjudice à 5.733,33€.

Pour la société TRANSCAT France venant aux droits de la SAS TRANSCAT Nord-Est

1. In limine litis, le tribunal de commerce de Chartres est incompétent pour connaître de la demande principale :

1.1 L'action principale de SB DIFFUSION est exclusivement de nature contractuelle

Vu l'article L.1411-1 du Code des transports définissant les commissionnaires de transport, SB DIFFUSION est intervenue en tant que tel en mandatant les sociétés TRANSPORTS GIGI et TRANSCAT pour effectuer les transports des véhicules de [Localité 1] à [Localité 3], puis à [Localité 2].

1.2 Le tribunal de commerce de Chartres est incompétent pour connaître de l'action contractuelle de SB DIFFUSION

Vu l'article 42 du Code de procédure Civile, la juridiction chartraine est incompétente, seul [Localité 1] est compétent ; Vu l'article 46 1° alinéa, le lieu de la livraison effective de la chose est [Localité 3], dans le ressort de [Localité 4].

1.3 Le tribunal de commerce de Chartres reste incompétent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La jurisprudence établit de façon constante que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où le dommage est survenu et non celle où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués.

SB DIFFUSION vise le lieu où les conséquences financières des dommages causés aux quatre véhicules, alors que ne sont compétents que le tribunal de commerce de Bastia ou celui de [Localité 4], dans le ressort duquel est sis [Localité 3], lieu de la livraison effective de la chose et lieu où le dommage a été subi.

2. L'action de SB DIFFUSION est irrecevable pour cause de forclusion :

La recevabilité de l'action contre le voiturier dépend de la prise de réserve dans les trois jours suivant la réception des biens. Le chauffeur de TRANSCAT a formulé des réserves lors du chargement des véhicules à [Localité 3], aucune réserve n'a été formulée lors de la livraison à [Localité 2]. Toute demande formulée à l'encontre de TRANSCAT est donc forclose.

3. L'action de SB DIFFUSION est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir :

SB DIFFUSION, commissionnaire de transport, ne justifie pas avoir réglé aucune indemnité au réceptionnaire, la SAS GATICAR. Son action est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

4. En tout état de cause, TRANSCAT n'est pas responsable des dommages :

Les dommages subis par les véhicules sont survenus lorsque les véhicules étaient sous la garde de TRANSPORTS GIGI, et TRANSCAT ne peut être tenue responsable de ces dommages, préexistants à la prise en charge des véhicules par TRANSCAT.

5. A titre subsidiaire, TRANSCAT est en droit de limiter sa responsabilité

L'article 21.1 du contrat type prévu par l'article D.3222-7 du Code des transports encadre l'indemnisation par le voiturier responsable d'une avarie. Le seul préjudice prouvé, direct et prévisible dont pourrait se prévaloir SB DIFFUSION correspond au remboursement des frais de réparation des véhicules, chiffrés à dire d'expert à 5.143,03 euros.

SUR CE

Attendu que la SAS SPG ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle, et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a pas à statuer sur les demandes qui, sans conférer de véritables droits aux parties qui les requiert, ne sont que le rappel des moyens au soutien de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] »

L'article 46 du même code ouvre au demandeur une autre possibilité :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; […] ».

Les parties ne soulèvent pas l'existence d'une éventuelle clause d'attribution de compétence, éventuellement susceptible d'entrainer application de l'article 48 du même code.

L'article 46 apporte donc à la question de la compétence territoriale une réponse dépendant du caractère contractuel ou délictuel de la matière du litige, et le tribunal doit donc s'interroger sur la nature de la responsabilité invoquée.

Les pièces fournies par les parties, relatives en totalité ou en partie au transport des véhicules achetés par la société GATICAR à la société SB DIFFUSION, qui, elle-même, aux dires de la demanderesse, les avait achetés à la société SPG AUTO, sont les suivantes :

1. Lettre de voiture n°12214 datée du 04/07/2023 portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSPORTS GIGI ([Adresse 10])
 * donneur d'ordre (client ou commissionnaire) : SPG AUTOS
 * marchandises : 3 voitures SPG
 * [Immatriculation 1] [Immatriculation 2] [Immatriculation 3]
 * chargement : expéditeur GIGI Barchetta
 * déchargement : destinataire GIGI [Localité 3] (Le tribunal déduit des pièces et conclusions des parties que la destination « [Localité 3] » correspond à un établissement de la société TRANSPORTS GIGI à [Localité 3]

Cette lettre de voiture ne comporte aucune observation ni réserve.
2. Lettre de voiture n°0006093 datée du 06/07/2023 portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSPORTS GIGI ([Adresse 10])
 * donneur d'ordre (client ou commissionnaire) : SPG [Localité 1]
 * marchandises : 1 Ford KUGA immatriculée [Immatriculation 4]
 * chargement : expéditeur GIGI Barchetta
 * déchargement : destinataire GIGI [Localité 3]

Cette lettre de voiture ne comporte aucune observation ni réserve.

3. Lettre de voiture n°03262 datée du 02/08/2023 établie à [Localité 3] portant les indications suivantes :
 * transporteur : TRANSCAT NORD-EST
 * expéditeur : TRANSPORTS GIGI à [Localité 3]
 * destinataire : GATICAR FORD à [Localité 2]
 * marchandises :

Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 2] Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 3] Ford Fiesta immatriculée [Immatriculation 1] Ford KUGA immatriculée [Immatriculation 4]

Le lieu de chargement est indiqué TRANSPORTS GIGI à [Localité 3].

La lettre est signée par « l'expéditeur » (Transports GIGI), « le transporteur » (TRANSCAT NORD EST) et « le destinataire » (GATICAR SAS).

Sur cette lettre de voiture sont portées des réserves concernant les véhicules [Immatriculation 2], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 1] et relevant des traces de chocs ou des dégradations diverses.

4. 4 factures numérotées 15901 à 15904, émises le 12 juillet 2023 par SB DIFFUSION à destination de GATICAR SAS, relatives aux véhicules en cause, ne comportant aucune mention de dommages ou dégradations, et faisant état d'un coût de transport de 420€ TTC sans mention de modalités de transport.

5. Un courriel de la société SB DIFFUSION à TRANSCAT lui demandant d'effectuer le transport des véhicules depuis le site des TRANSPORTS GIGI à [Localité 3] jusqu'aux locaux de la société GATICAR à [Localité 2] et la réponse positive de TRANSCAT.

6. Le rapport de l'expert mandaté par AXA France, assureur Marchandises Transportées de la société TRANSPORTS GIGI, qui fait état de détériorations de véhicules d'occasion au cours d'opérations de transport ; ce rapport fait apparaître les rôles suivants pour chacun des intervenants :

« Intervenants / chaîne logistique du transport :
 * vendeur, expéditeur et donneur d'ordre de la Sté GIGI entre la Corse et la Sté GIGI de [Localité 3] (13) : SPG AUTO
 * intermédiaire et négociant automobile : SB DIFFUSION
 * transporteur entre la Corse et [Localité 3] (13) : TRANSPORTS GIGI
 * compagnie maritime : non communiquée
 * transporteur entre [Localité 3] et [Localité 2] affrété par SB DIFFUSION : TRANSCAT NORD-EST
 * destinataire/acheteur : GATICAR-FORD ».

Il est indiqué dans le rapport de l'expert AXA ASSURANCES, assureur de la société TRANPORTS GIGI, que « l'assuré nous avait indiqué que la Sté SPG déposait directement sur son site en Corse les véhicules à

transporter sans envoi au préalable d'ordre de transport » et que « l'assuré nous avait confirmé qu'il n'était pas lié par un quelconque contrat avec son client donneur d'ordre du transport (SPG AUTO). ».

Les lettres de voiture n°12214 et n°0006093 ainsi que le rapport de l'expert de l'assureur de la société TRANSPORTS GIGI font apparaître la société SPG comme donneur d'ordre, expéditeur et « client ou commissionnaire » en ce qui concerne le transport des quatre véhicules de [Localité 1] à [Localité 3].

Aucune pièce ne fait apparaître que la société SB DIFFUSION serait intervenue comme commissionnaire de transport ou organisateur du transport des quatre véhicules de [Localité 1] à [Localité 3].

Il n'est même pas établi que SB DIFFUSION soit propriétaire des véhicules pendant cette phase du transport, la seule pièce produite portant information à cet effet, en l'espèce les factures produites par la société SB DIFFUSION datée du 12 juillet 2023, n'éclaircissant ni le processus de transfert de propriété, soit de SPG à SB DIFFUSION puis à GATICAR, soit de SPG directement à GATICAR, ni la chronologie correspondante.

Aucune pièce permet donc d'établir l'existence d'un contrat écrit ou oral, formalisé ou tacite, passé entre la société SB DIFFUSION et la société TRANSPORTS GIGI.

En ce qui concerne le transport entre la Corse et le continent, la société SB DIFFUSION n'apparait ni comme voiturier, ni comme commissionnaire, ni comme expéditeur, ni comme destinataire, fonctions prévues par l'article L.133-6 du code de commerce, et il n'apparait pas davantage qu'elle ait été donneur d'ordre.

De ce fait, l'action de la société SB DIFFUSION contre la société TRANSPORTS GIGI ne dérivant pas d'une relation contractuelle entre les deux parties, doit s'analyser comme de nature délictuelle.

Outre le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du défendeur, l'article 46 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est alors celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Or, outre la réparation d'un préjudice moral allégué, le demandeur demande la réparation d'un préjudice chiffré à 43.850 €, représentant une perte de marge découlant de la perte d'un client qui aurait été fort mécontent des dégradations évoquées plus haut.

La juridiction chartraine n'est pas celle du fait dommageable initial, la commune de [Localité 3], qui relève du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, ni celle du client perdu, dont le siège social est sis à [Localité 2] (45200) dans le ressort du tribunal de commerce d'Orléans (et non de Troyes comme indiqué dans les conclusions de la société TRANSPORTS GIGI). La seule justification de la compétence alléguée du tribunal de commerce de Chartres est que les conséquences de l'enchaînement des faits se situeraient dans les comptes de la société demanderesse basée à Voves, dans le ressort de notre tribunal.

Une interprétation de l'article 46 confondant le préjudice subi par une partie et le dommage permettrait d'inverser les principes de l'article 42 du Code de procédure civile en autorisant la plupart des demandeurs à assigner non pas dans le ressort du défendeur, mais dans le ressort de leur propre siège.

Il a d'ailleurs été jugé dans des réclamations du même type que :

"Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle du lieu où ce dommage est survenu ;

[…]

Attendu cependant qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Cass. 2 e civ., 28 fév. 1990 - n° 88-11.320

Ou aussi que

"Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ;

Attendu que pour retenir la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bressuire, l'arrêt énonce que le lieu où le dommage a été subi se situe en l'espèce au siège social de la SFPE, où se trouvent enregistrées les pertes dans les comptes de la société ;

Attendu qu'en assimilant ainsi au lieu où le dommage a été subi celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

Cass.Com., 8 fév. 2000, n° 98-13.282

Le fait dommageable est bien constitué par les dommages aux véhicules, constatés à [Localité 3] (13) dont le demandeur soutient qu'ils seraient à la source de la mauvaise humeur du client et de sa décision de ne plus travailler avec la société SB DIFFUSION.

C'est pourquoi, au visa de l'article 46 du Code de procédure civile, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile

Les défenderesses comparantes ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs arguments, le tribunal condamnera la société SB DIFFUSION à payer
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSPORTS GIGI
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSCAT France

Ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de la SAS SPG bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce, Vu les articles 700, 695 et 696 du code de procédure civile,

SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de [Localité 4] ;

CONDAMNE la société SB DIFFUSION à payer
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSPORTS GIGI,
 * La somme de 2.000 € à la société TRANSCAT France ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société SB DIFFUSION. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 165,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Bruno ODOUX

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1411-1, code civil 1200, code de commerce L133-6, code civil 4, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de procedure civile 82, code civil 1199, code des transports D3222-7, code de commerce L133-1, code de procedure civile 46, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-03T13:23:43.370Z.