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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 1 octobre 2025, n° 24/00295

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 29 août 2024, pour un montant de 2 831,00 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2021.

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [K] a indiqué ne pas contester le montant de la créance et a sollicité une remise ou une modération de la dette, ainsi que des délais de paiement. 

L'URSSAF, aux termes de ses conclusions en date du 18 juin 2025 soutenues oralement à l'audience, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme l'opposition de Monsieur [X] [K], 
- Débouter Monsieur [X] [K] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Valider la contrainte pour le montant de 2 831,00 euros représentant la somme des cotisations et des majorations de retard relatives à l'année 2021, 
- Condamner Monsieur [X] [K] au paiement de cette somme, 
- Conndamner Monsieur [X] [K] aux frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,18 euros, 
- Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens. 

Elle a par ailleurs demandé que l'opposant soit débouté de ses demandes de remise ou modération de la dette et de délais de paiement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel des textes :

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »


Sur la recevabilité de l'opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de la déclarer recevable.


Sur le fond :

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, au vu des explications de l'URSSAF, des pièces produites, qui établissent le bien fondé de la créance, et en l'absence de contestation de l'opposant sur le montant de celle-ci, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 2 831,00 euros.

En vertu de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, les demandes tendant à l'octroi de délais de paiement ne relèvent pas de la compétence du tribunal mais seulement de celle du Directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Il est à noter cependant qu'en l'espèce, l'URSSAF indique ne pas être opposée à accorder à Monsieur [K] des délais de paiement.

Enfin, les demandes de remise de la dette ou de réduction de son montant ne relèvent pas non plus de la compétence du pôle social.

En tout état de cause, en l'espèce, Monsieur [K] ne justifie pas d'une situation financière obérée qui justifierait de faire droit à ses demandes puisqu'il ne produit aucune pièce relative à ses revenus et charges. 


Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée en l'espèce, les frais de signification de la contrainte objet du litige, dont il est justifié, seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [K].


Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,


DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition de Monsieur [X] [K] et l'en déboute ;

VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par l'URSSAF de NORMANDIE pour le montant restant dû de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (2 831,00 euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation de l'année 2021 ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à l'URSSAF de NORMANDIE la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (2 831,00 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d'un montant de SOIXANTE-TREIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (73,18 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX




MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 01 Octobre 2025



AFFAIRE : N° RG 24/00295 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DXNW


JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025




ENTRE


DEMANDEUR 
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9

Prise en la personne de sa Directrice, Madame [G] [I], non comparante, représentée par Madame [H] [W], régulièrement munie d’un pouvoir,


DÉFENDEUR 
Monsieur [X] [K]
1 rue de Planquettes
Chez Mme [K] [J]
50250 LA HAYE

Comparant, 


Copie certifiée conforme délivrée le

à
- M. [K]
- URSSAF Normandie
- copie dossier 




Copie exécutoire délivrée le 

à


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Assesseur : Loise LEPLEY, 
Greffier : Romane LAUNEY



Après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 



EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de NORMANDIE (URSSAF) et signifiée le 29 août 2024, pour un montant de 2 831,00 euros, au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2021.

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [K] a indiqué ne pas contester le montant de la créance et a sollicité une remise ou une modération de la dette, ainsi que des délais de paiement. 

L'URSSAF, aux termes de ses conclusions en date du 18 juin 2025 soutenues oralement à l'audience, a demandé au tribunal de :
- Déclarer recevable en la forme l'opposition de Monsieur [X] [K], 
- Débouter Monsieur [X] [K] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Valider la contrainte pour le montant de 2 831,00 euros représentant la somme des cotisations et des majorations de retard relatives à l'année 2021, 
- Condamner Monsieur [X] [K] au paiement de cette somme, 
- Conndamner Monsieur [X] [K] aux frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,18 euros, 
- Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens. 

Elle a par ailleurs demandé que l'opposant soit débouté de ses demandes de remise ou modération de la dette et de délais de paiement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel des textes :

L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. 
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »


Sur la recevabilité de l'opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de la déclarer recevable.


Sur le fond :

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, au vu des explications de l'URSSAF, des pièces produites, qui établissent le bien fondé de la créance, et en l'absence de contestation de l'opposant sur le montant de celle-ci, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant de 2 831,00 euros.

En vertu de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, les demandes tendant à l'octroi de délais de paiement ne relèvent pas de la compétence du tribunal mais seulement de celle du Directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.

Il est à noter cependant qu'en l'espèce, l'URSSAF indique ne pas être opposée à accorder à Monsieur [K] des délais de paiement.

Enfin, les demandes de remise de la dette ou de réduction de son montant ne relèvent pas non plus de la compétence du pôle social.

En tout état de cause, en l'espèce, Monsieur [K] ne justifie pas d'une situation financière obérée qui justifierait de faire droit à ses demandes puisqu'il ne produit aucune pièce relative à ses revenus et charges. 


Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée en l'espèce, les frais de signification de la contrainte objet du litige, dont il est justifié, seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [K].


Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] [K].




PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, mise à disposition au Greffe,


DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition de Monsieur [X] [K] et l'en déboute ;

VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par l'URSSAF de NORMANDIE pour le montant restant dû de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (2 831,00 euros) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation de l'année 2021 ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à l'URSSAF de NORMANDIE la somme de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE ET UN EUROS (2 831,00 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d'un montant de SOIXANTE-TREIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (73,18 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-10-02T20:18:05.173Z.