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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2025, n° 24/00149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [2] est affiliée à l’[4] ([6]) de Poitou-Charentes.

Se prévalant de l'absence de paiement des cotisations pour la période de novembre et décembre 2023, l’[7] a fait signifier le 15 mai 2024 une contrainte du 10 mai 2024 pour un montant total de 9 571 € au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période de novembre et décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée à une première audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 1er juillet 2025.

À cette audience, l'[7], régulièrement représentée, s'en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de : 
- Débouter la SARL [2] de ses demandes ; 
- Condamner la SARL [2] au paiement de la contrainte pour un montant total de 9 571 € ; 
- Condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,60 € ;
- Condamner la SARL [2] aux dépens ;
- Condamner la SARL [2] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, l’[7] s’est fondée sur les articles R.133-12-1, R.133-14, R.243-6, R.243-16 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la SARL [2] n’avait pas respecté ses obligations de paiement de ses cotisations, en raison de prélèvements revenus impayés, ce qui avait donné lieu à des majorations de retard et des pénalités.

Par ailleurs, concernant la nullité de la contrainte avancée par la SARL [2], l’[7] a considéré que la contrainte litigieuse mentionnait bien les éléments obligatoires la rendant régulière, à savoir la nature, le montant et la période concernée. Concernant la différence de montants alléguée entre la déclaration du mois de novembre et la contrainte, l’URSSAF l’a expliquée par un débit de complément de cotisation de 496 € pour le mois de novembre 2023. En outre, elle a indiqué avoir justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « pli avisé et non réclamé ».

L’URSSAF a également précisé que la SARL [2] ne rapportait aucun élément permettant d’établir que les sommes n’étaient pas dues, de sorte que l’opposition était infondée.

La SARL [2], valablement représentée, s'en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité de la contrainte émise le 15 mai 2024 ;
- juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 9 571 € ;
- débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte.

Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la SARL [2] s’est fondée sur l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de l’absence de connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, estimant que les éléments figurant dans la contrainte ne permettaient pas de connaître précisément les montants dus. Par ailleurs, elle a affirmé qu’il existait une discordance entre les montants mentionnés sur les relevés produits par l’URSSAF de Poitou-Charentes et ceux figurant sur la contrainte, cette dernière faisant référence à un montant de 520 euros qui n'était pas mentionné sur les relevés du mois de novembre. Elle a ensuite allégué qu’il n’était pas démontré que la mise en demeure préalable à la contrainte lui avait été notifiée.


Subsidiairement, pour contester le bien-fondé de la contrainte, la société [2] a souligné que l’[7] ne démontrait aucunement un défaut de paiement ou une insuffisance de versement de sa part.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la contrainte

Sur la nullité relative à la notification de la mise en demeure :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure.

En l’espèce, si la copie de l'enveloppe produite par l’URSSAF de Poitou-Charentes supporte une date apposée par la poste qui correspond à la lettre de mise en demeure, la preuve, tel que le nom ou l'adresse du destinataire, ou encore le numéro de recommandé dans la lettre de mise en demeure, du lien entre cette enveloppe et la lettre n'est pas rapportée.

Ainsi, faute de démontrer l'envoi de la mise en demeure fondant la contrainte, cette dernière devra être annulée. Partant, les demandes de l'[7] devront être déclarées irrecevables.

Sur les dépens et les frais de signification

L'[7], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de signification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE l'opposition à la contrainte n°0042413421 du 10 mai 2024 signifiée le 15 mai 2024 émise par l’[5] recevable ;

ANNULE ladite contrainte ;

DECLARE l’[5] irrecevable en ses demandes ;

La CONDAMNE aux dépens, y compris les frais de signification.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.



La Greffière Le Président

Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00300
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLT3
AFFAIRE : [8] C/ S.A.R.L. [2]



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Octobre 2025




DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocats au barreau de charente,


DEFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de Poitiers


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT



LE :

Notification à :
- [8]
- S.A.R.L. [2]
Copie à :
- Me Benjamin ENOS
- Me Laurent BENETEAU




EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [2] est affiliée à l’[4] ([6]) de Poitou-Charentes.

Se prévalant de l'absence de paiement des cotisations pour la période de novembre et décembre 2023, l’[7] a fait signifier le 15 mai 2024 une contrainte du 10 mai 2024 pour un montant total de 9 571 € au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période de novembre et décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, la SARL [2] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.

L’affaire a été appelée à une première audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 1er juillet 2025.

À cette audience, l'[7], régulièrement représentée, s'en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de : 
- Débouter la SARL [2] de ses demandes ; 
- Condamner la SARL [2] au paiement de la contrainte pour un montant total de 9 571 € ; 
- Condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,60 € ;
- Condamner la SARL [2] aux dépens ;
- Condamner la SARL [2] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, l’[7] s’est fondée sur les articles R.133-12-1, R.133-14, R.243-6, R.243-16 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la SARL [2] n’avait pas respecté ses obligations de paiement de ses cotisations, en raison de prélèvements revenus impayés, ce qui avait donné lieu à des majorations de retard et des pénalités.

Par ailleurs, concernant la nullité de la contrainte avancée par la SARL [2], l’[7] a considéré que la contrainte litigieuse mentionnait bien les éléments obligatoires la rendant régulière, à savoir la nature, le montant et la période concernée. Concernant la différence de montants alléguée entre la déclaration du mois de novembre et la contrainte, l’URSSAF l’a expliquée par un débit de complément de cotisation de 496 € pour le mois de novembre 2023. En outre, elle a indiqué avoir justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue « pli avisé et non réclamé ».

L’URSSAF a également précisé que la SARL [2] ne rapportait aucun élément permettant d’établir que les sommes n’étaient pas dues, de sorte que l’opposition était infondée.

La SARL [2], valablement représentée, s'en est remise à ses écritures par lesquelles elle a demandé au tribunal de :
- prononcer la nullité de la contrainte émise le 15 mai 2024 ;
- juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 9 571 € ;
- débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des frais de signification de la contrainte.

Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la SARL [2] s’est fondée sur l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale s’agissant de l’absence de connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, estimant que les éléments figurant dans la contrainte ne permettaient pas de connaître précisément les montants dus. Par ailleurs, elle a affirmé qu’il existait une discordance entre les montants mentionnés sur les relevés produits par l’URSSAF de Poitou-Charentes et ceux figurant sur la contrainte, cette dernière faisant référence à un montant de 520 euros qui n'était pas mentionné sur les relevés du mois de novembre. Elle a ensuite allégué qu’il n’était pas démontré que la mise en demeure préalable à la contrainte lui avait été notifiée.


Subsidiairement, pour contester le bien-fondé de la contrainte, la société [2] a souligné que l’[7] ne démontrait aucunement un défaut de paiement ou une insuffisance de versement de sa part.

L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la contrainte

Sur la nullité relative à la notification de la mise en demeure :

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte, pour être régulière, doit être obligatoirement précédée d’une mise en demeure.

En l’espèce, si la copie de l'enveloppe produite par l’URSSAF de Poitou-Charentes supporte une date apposée par la poste qui correspond à la lettre de mise en demeure, la preuve, tel que le nom ou l'adresse du destinataire, ou encore le numéro de recommandé dans la lettre de mise en demeure, du lien entre cette enveloppe et la lettre n'est pas rapportée.

Ainsi, faute de démontrer l'envoi de la mise en demeure fondant la contrainte, cette dernière devra être annulée. Partant, les demandes de l'[7] devront être déclarées irrecevables.

Sur les dépens et les frais de signification

L'[7], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de signification.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DECLARE l'opposition à la contrainte n°0042413421 du 10 mai 2024 signifiée le 15 mai 2024 émise par l’[5] recevable ;

ANNULE ladite contrainte ;

DECLARE l’[5] irrecevable en ses demandes ;

La CONDAMNE aux dépens, y compris les frais de signification.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.



La Greffière Le Président

Caroline FLEUROT Jocelyn POUL

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T21:24:07.232Z.