notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 octobre 2025, n° 25/05251

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

APPELANT 

M. [F] [X]

né le 09 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et deMme [Y] [C] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

 représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/03838 et celle introduite par le recours de M. [F] [X] enregistré sous le n° RG 25/03847, rejetant les moyen soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [F] [X] recevable, rejetant le recours de M. [F] [X], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 16h02, par M. [F] [X] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'irrecevabilité du moyen plaidé oralement à l'audience par le conseil de M. [F] [X] et à la confirmation de l'ordonnance ; 



La présidente met dans le débat le moyen tiré du fait de l'absence de procès verbal d'interpellation.

Motifs

SUR QUOI,



Monsieur [F] [X], né le 09 octobre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. 

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 28 septembre 2025, sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et sa demande d'assignation à résidence étant rejetée par la même décision. 

Monsieur [F] [X] a interjeté appel de la décision et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :


L'interpellation à son domicile est irrégulière, la perquisition réalisée violant l'article 76 du code de procédure pénale en l'absence d'autorisation manuscrite du propriétaire 

Subsidiairement, il demande que soit mise en place une assignation à résidence 


Le président a soumis au contradictoire la question des pièces justificatives utiles et l'absence du procès-verbal d'interpellation et des pièces relatives à la retenue ayant précédé le placement en garde à vue. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Enfin, il doit être rappelé qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, il ressort de la lecture du compte rendu d'enquête après identification que Monsieur [F] [X] a été placé en garde à vue après une interpellation dans un logement et suite à la découverte en perquisition d'un document d'identité supportant sa photographie et se révélant être un faux. Toutefois, il n'est produit ni le procès-verbal d'interpellation, ni les pièces de procédure relatives au placement en retenue, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au contrôle des conditions d'interpellation de Monsieur [F] [X]. Ces pièces sont donc des pièces justificatives utiles dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU, 



DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise, 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 01 octobre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05251 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7ZB 



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [F] [X]

né le 09 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et deMme [Y] [C] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

 représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/03838 et celle introduite par le recours de M. [F] [X] enregistré sous le n° RG 25/03847, rejetant les moyen soutenus in limine litis, déclarant le recours de M. [F] [X] recevable, rejetant le recours de M. [F] [X], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025, à 16h02, par M. [F] [X] ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'irrecevabilité du moyen plaidé oralement à l'audience par le conseil de M. [F] [X] et à la confirmation de l'ordonnance ; 



La présidente met dans le débat le moyen tiré du fait de l'absence de procès verbal d'interpellation. 

 

SUR QUOI,



Monsieur [F] [X], né le 09 octobre 2004 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. 

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 28 septembre 2025, sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et sa demande d'assignation à résidence étant rejetée par la même décision. 

Monsieur [F] [X] a interjeté appel de la décision et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que :


L'interpellation à son domicile est irrégulière, la perquisition réalisée violant l'article 76 du code de procédure pénale en l'absence d'autorisation manuscrite du propriétaire 

Subsidiairement, il demande que soit mise en place une assignation à résidence 


Le président a soumis au contradictoire la question des pièces justificatives utiles et l'absence du procès-verbal d'interpellation et des pièces relatives à la retenue ayant précédé le placement en garde à vue. 

Réponse de la cour 

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Enfin, il doit être rappelé qu'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En l'espèce, il ressort de la lecture du compte rendu d'enquête après identification que Monsieur [F] [X] a été placé en garde à vue après une interpellation dans un logement et suite à la découverte en perquisition d'un document d'identité supportant sa photographie et se révélant être un faux. Toutefois, il n'est produit ni le procès-verbal d'interpellation, ni les pièces de procédure relatives au placement en retenue, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au contrôle des conditions d'interpellation de Monsieur [F] [X]. Ces pièces sont donc des pièces justificatives utiles dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture. 



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



STATUANT À NOUVEAU, 



DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val d'Oise, 



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X],



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, 

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 01 octobre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 76). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-09T22:00:00.000Z.