Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 26 septembre 2025, n° 25/00756
Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS / PROCEDURE Par requête enregistrée le 4 février 2025, la SELAS [3] a formé opposition à trois contraintes signifiées le 16 janvier 2025 à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français, ci-après la CNBF, pour des cotisations réclamées comme étant dues au titre des exercices 2020 à 2022. Par conclusions en demande sur opposition aux contraintes, la CNBF demande au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, de : In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal, s’agissant d’une opposition à contrainte relative à des cotisations employeur. Au fond, juger la SELAS [3] mal fondée en son opposition et l’en débouter. En tout état de cause, -Rejeter l’intégralité des demandes, fins, et conclusions de la SELAS [3]; Condamner la SELAS [3] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SELAS [3] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions en défense et reconventionnelles, la SELAS [3] demande au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, de : - Retenir sa compétence ; - Déclarer la SELAS [3] recevable et bien fondée en son opposition ; - Déclarer nuls et de nul effet les 3 états exécutoires signifiés le 16 janvier 2025 ; - Débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins, et conclusions ; Et sur la demande reconventionnelle, - Condamner la CNBF à payer à la SELAS [3], 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou manquement, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la CNBF, selon certaines modalités ; - Ordonner la publication, aux frais de la CNBF, du dispositif du jugement, dans 3 quotidiens nationaux au choix de la SELAS [3], selon certaines modalités; - Condamner la CNBF aux entiers dépens ; - Condamner la CNBF à lui payer 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Subsidiairement, si par extraordinaire, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ne retenait pas sa compétence, condamner la CNBF aux dépens et à lui payer la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juillet 2025, audience à laquelle : - La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil. - La SELAS [3], défenderesse et demanderesse à l’opposition, est représentée par son représentant légal, Monsieur [F] [R]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, il sera fait référence pour l’exposé des faits, demandes, détails, modalités, et moyens développés par les parties, aux écritures visées et débattues à l’audience. Sur ce, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS Vu les dossiers des parties, et les pièces versées; Vu les débats à l’audience ; Vu les trois contraintes signifiées à la demande de la CNBF, le 16 janvier 2025, à la SELAS [3], en qualité d’employeur de Maître [R], au titre des exercices 2020, 2021, 2022, pour un montant principal de 4458 euros ; Vu l’opposition aux trois contraintes ci-dessus visées, formée le jour même de leur signification, par la SELAS [3] ; Vu l’article L 652-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose « Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1. (…) Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. » Attendu que les contraintes délivrées mentionnent expressément qu’à compter du 1er janvier 2020, en cas de recours, l’opposition à contrainte doit être motivée dès son inscription au secrétariat du greffe du pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent à peine de nullité ; Attendu ainsi que, s’agissant d’une opposition à contrainte relative à des cotisations employeur, seul le pôle social du tribunal judiciaire de céans est compétent pour connaître du présent litige ; En conséquence, le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris se déclare incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal judiciaire de Paris. Le juge considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC. Sur les dépens : la SELAS [3] ayant initialement adressé son opposition au pôle social du Tribunal de céans, il convient de réserver les dépens. Toutes demandes, autres, plus amples ou contraires, sont rejetées. Il convient d’ordonner la transmission du dossier au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, - Déclare le pôle civil de proximité du Tribunal Judicaire de Paris incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal ; - Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Réserve les dépens ; - Rejette toutes demandes, autres, plus amples ou contraires ; - Ordonne que le dossier soit transmis au pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00756 - N° Portalis 352J-W-B7J-C677Q N° MINUTE : 2025/3 JUGEMENT rendu le vendredi 26 septembre 2025 DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748 DÉFENDERESSE S.E.L.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par [R] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 26 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00756 - N° Portalis 352J-W-B7J-C677Q FAITS / PROCEDURE Par requête enregistrée le 4 février 2025, la SELAS [3] a formé opposition à trois contraintes signifiées le 16 janvier 2025 à la demande de la Caisse Nationale des Barreaux Français, ci-après la CNBF, pour des cotisations réclamées comme étant dues au titre des exercices 2020 à 2022. Par conclusions en demande sur opposition aux contraintes, la CNBF demande au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, de : In limine litis, se déclarer incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal, s’agissant d’une opposition à contrainte relative à des cotisations employeur. Au fond, juger la SELAS [3] mal fondée en son opposition et l’en débouter. En tout état de cause, -Rejeter l’intégralité des demandes, fins, et conclusions de la SELAS [3]; Condamner la SELAS [3] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SELAS [3] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions en défense et reconventionnelles, la SELAS [3] demande au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, de : - Retenir sa compétence ; - Déclarer la SELAS [3] recevable et bien fondée en son opposition ; - Déclarer nuls et de nul effet les 3 états exécutoires signifiés le 16 janvier 2025 ; - Débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins, et conclusions ; Et sur la demande reconventionnelle, - Condamner la CNBF à payer à la SELAS [3], 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou manquement, la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site internet de la CNBF, selon certaines modalités ; - Ordonner la publication, aux frais de la CNBF, du dispositif du jugement, dans 3 quotidiens nationaux au choix de la SELAS [3], selon certaines modalités; - Condamner la CNBF aux entiers dépens ; - Condamner la CNBF à lui payer 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Subsidiairement, si par extraordinaire, le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ne retenait pas sa compétence, condamner la CNBF aux dépens et à lui payer la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juillet 2025, audience à laquelle : - La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil. - La SELAS [3], défenderesse et demanderesse à l’opposition, est représentée par son représentant légal, Monsieur [F] [R]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, il sera fait référence pour l’exposé des faits, demandes, détails, modalités, et moyens développés par les parties, aux écritures visées et débattues à l’audience. Sur ce, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025. MOTIFS Vu les dossiers des parties, et les pièces versées; Vu les débats à l’audience ; Vu les trois contraintes signifiées à la demande de la CNBF, le 16 janvier 2025, à la SELAS [3], en qualité d’employeur de Maître [R], au titre des exercices 2020, 2021, 2022, pour un montant principal de 4458 euros ; Vu l’opposition aux trois contraintes ci-dessus visées, formée le jour même de leur signification, par la SELAS [3] ; Vu l’article L 652-10 du code de la sécurité sociale, qui dispose « Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1. (…) Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. » Attendu que les contraintes délivrées mentionnent expressément qu’à compter du 1er janvier 2020, en cas de recours, l’opposition à contrainte doit être motivée dès son inscription au secrétariat du greffe du pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent à peine de nullité ; Attendu ainsi que, s’agissant d’une opposition à contrainte relative à des cotisations employeur, seul le pôle social du tribunal judiciaire de céans est compétent pour connaître du présent litige ; En conséquence, le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris se déclare incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal judiciaire de Paris. Le juge considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC. Sur les dépens : la SELAS [3] ayant initialement adressé son opposition au pôle social du Tribunal de céans, il convient de réserver les dépens. Toutes demandes, autres, plus amples ou contraires, sont rejetées. Il convient d’ordonner la transmission du dossier au pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, - Déclare le pôle civil de proximité du Tribunal Judicaire de Paris incompétent au profit du Pôle social dudit Tribunal ; - Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ; - Réserve les dépens ; - Rejette toutes demandes, autres, plus amples ou contraires ; - Ordonne que le dossier soit transmis au pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris. Le Greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:26:04.254Z.