Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025, n° 23/03115
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SELARL [6] a été affiliée à la [3] ([5]), notamment en sa qualité d’employeur de monsieur [N] [H], exerçant la profession d’avocat salarié au sein du cabinet à compter du 10 février 2015 jusqu’au 30 juin 2019. Par lettre recommandée du 21 novembre 2023, réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [5] le 11 avril 2023 et signifiée le 10 novembre 2023. Cette contrainte, d’un montant de 1 359 euros, vise les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de monsieur [N] [H] pour l’année 2017. Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, la [5] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée et de condamner la SELARL [6] à lui payer la somme de 1 359 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. La [5] précise que la prescription triennale applicable à compter du 30 juin 2018 a été interrompue par un premier règlement partiel des cotisations intervenu le 25 juin 2021, puis par la mise en demeure transmise à la cotisante le 27 janvier 2023. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 octobre 2024, la SELARL [6] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 5 décembre 2024. Aux termes de son opposition, elle demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et invoque la prescription des cotisations de l’année 2017 en application des dispositions des articles L. 244-3 et L.244-8 du code de la sécurité sociale, sans pour autant indiquer la date à laquelle la prescription serait acquise. Elle ajoute n’avoir été destinataire d’aucune mise en demeure préalable à la contrainte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des cotisations recouvrées Selon l’article L.652-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées pour les avocats salariés sont versées par l'employeur à la [3] et sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Selon l’article R.652-24 du code de la sécurité sociale, la [3] assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) » Suite à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2, 2° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu la suspension de tous les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours. L’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ». Enfin, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations recouvrées par la [5] à l’encontre de la SELARL [6] concernent des cotisations dues en sa qualité s’employeur de monsieur [N] [H], avocat salarié au sein de la structure. Le statut d’avocat salarié est exclusif du statut de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations sociales assises sur la rémunération de monsieur [N] [H] en 2017 se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 31 décembre 2017. Le délai de prescription des cotisations litigieuses expirait donc en principe le 31 décembre 2020. En application de l’article 4 de l’ordonnance précitée, ce délai a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours et expirait donc le 20 avril 2021 à minuit. Le premier acte de recouvrement de mise en demeure a été adressé par la [5] à la SELARL [6] le 27 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription des cotisations. Le règlement partiel des cotisations sociales litigieuses effectué le 25 juin 2021 par la SELARL [6] pour un montant de 911 euros (sur un montant total de 2 270 euros dû) est sans aucune incidence sur la prescription des cotisations. En effet, d’une part, ce règlement est intervenu au-delà de l’expiration du délai de prescription des cotisations et ne saurait donc valablement l’interrompre. D’autre part, ce règlement correspond à un virement « affecté », selon les écritures de la [5], sur la dette en principal la plus ancienne « en l’absence d’indications contraires », ce qui signifie que la SELARL [6] n’a nullement reconnu explicitement le bien fondé des cotisations litigieuses, sur lesquelles le règlement a été affecté à l’initiative de l’organisme de recouvrement. Par conséquent, il y a lieu de constater la prescription des cotisations recouvrées par la [5] et d’annuler la contrainte litigieuse. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L’opposition de la SELARL [6] étant fondée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la [5], ainsi que les dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ANNULE la contrainte émise par le directeur de la [3] le 11 avril 2023 et signifiée à la SELARL [6] le 10 novembre 2023, d’un montant de 1 359 euros visant les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de monsieur [N] [H] pour l’année 2017 ; LAISSE A LA CHARGE de la [3] les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la [3] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Mars 2025 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat [4] C/ [6] N° RG 23/03115 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWBB DEMANDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [4] S.E.L.A.R.L. [6] Me Karl Fredrik SKOG, Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.E.L.A.R.L. [6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE La SELARL [6] a été affiliée à la [3] ([5]), notamment en sa qualité d’employeur de monsieur [N] [H], exerçant la profession d’avocat salarié au sein du cabinet à compter du 10 février 2015 jusqu’au 30 juin 2019. Par lettre recommandée du 21 novembre 2023, réceptionnée par le greffe le 23 novembre 2023, la SELARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [5] le 11 avril 2023 et signifiée le 10 novembre 2023. Cette contrainte, d’un montant de 1 359 euros, vise les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de monsieur [N] [H] pour l’année 2017. Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2024, la [5] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée et de condamner la SELARL [6] à lui payer la somme de 1 359 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. La [5] précise que la prescription triennale applicable à compter du 30 juin 2018 a été interrompue par un premier règlement partiel des cotisations intervenu le 25 juin 2021, puis par la mise en demeure transmise à la cotisante le 27 janvier 2023. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 octobre 2024, la SELARL [6] n’était ni présente, ni représentée lors de l’audience du 5 décembre 2024. Aux termes de son opposition, elle demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et invoque la prescription des cotisations de l’année 2017 en application des dispositions des articles L. 244-3 et L.244-8 du code de la sécurité sociale, sans pour autant indiquer la date à laquelle la prescription serait acquise. Elle ajoute n’avoir été destinataire d’aucune mise en demeure préalable à la contrainte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des cotisations recouvrées Selon l’article L.652-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées pour les avocats salariés sont versées par l'employeur à la [3] et sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. Selon l’article R.652-24 du code de la sécurité sociale, la [3] assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) » Suite à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 modifié par l’article 2, 2° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu la suspension de tous les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours. L’article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ». Enfin, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations recouvrées par la [5] à l’encontre de la SELARL [6] concernent des cotisations dues en sa qualité s’employeur de monsieur [N] [H], avocat salarié au sein de la structure. Le statut d’avocat salarié est exclusif du statut de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations sociales assises sur la rémunération de monsieur [N] [H] en 2017 se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 31 décembre 2017. Le délai de prescription des cotisations litigieuses expirait donc en principe le 31 décembre 2020. En application de l’article 4 de l’ordonnance précitée, ce délai a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit 111 jours et expirait donc le 20 avril 2021 à minuit. Le premier acte de recouvrement de mise en demeure a été adressé par la [5] à la SELARL [6] le 27 janvier 2023, soit au-delà du délai de prescription des cotisations. Le règlement partiel des cotisations sociales litigieuses effectué le 25 juin 2021 par la SELARL [6] pour un montant de 911 euros (sur un montant total de 2 270 euros dû) est sans aucune incidence sur la prescription des cotisations. En effet, d’une part, ce règlement est intervenu au-delà de l’expiration du délai de prescription des cotisations et ne saurait donc valablement l’interrompre. D’autre part, ce règlement correspond à un virement « affecté », selon les écritures de la [5], sur la dette en principal la plus ancienne « en l’absence d’indications contraires », ce qui signifie que la SELARL [6] n’a nullement reconnu explicitement le bien fondé des cotisations litigieuses, sur lesquelles le règlement a été affecté à l’initiative de l’organisme de recouvrement. Par conséquent, il y a lieu de constater la prescription des cotisations recouvrées par la [5] et d’annuler la contrainte litigieuse. Sur les demandes accessoires Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». L’opposition de la SELARL [6] étant fondée, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de la [5], ainsi que les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ANNULE la contrainte émise par le directeur de la [3] le 11 avril 2023 et signifiée à la SELARL [6] le 10 novembre 2023, d’un montant de 1 359 euros visant les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse de monsieur [N] [H] pour l’année 2017 ; LAISSE A LA CHARGE de la [3] les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la [3] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mars 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-17T19:15:08.162Z.