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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 30 septembre 2025, n° 25/01132

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS






DÉFENDEUR :

Société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante









A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :







HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Le conseil de Madame [Y] [Z] [Y] a remis à l'audience du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans un protocole d'accord transactionnel aux fins d'homologation et de lui conférer force exécutoire.
L'homologation concerne la transaction passée entre Madame [Y] [Z] d'une part, et la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES dont le siège social est sis [Adresse 3] , d'autre part.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.

Un protocole transactionnel a été convenu entre :

Madame [Y] [Z] 
et 
la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES 

Aux termes de cet accord, 

Madame [Y] [Z] et la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES acceptent, en faisant des concessions réciproques, de mettre un terme définitif aux contentieux les opposant et ayant donné lieu à la saisine du Tribunal Judiciaire d'Orléans.

Ainsi, la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES accepte de verser les sommes suivantes, et renonce à toute action dont le bail serait l'objet :
- 125,50 euros au titre du remboursement des forfaits
- 100 euros de dommages et intérêts
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code des Procedures Civiles.

La société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES s'engage à procéder au règlement des sommes mentionnées ci-dessus dans le délai d'un mois maximum à compter de la signature du présent protocole.

Le règlement sera effectué sur le sous-compte CARPA de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN - avocats au barreau d'ORLEANS.

En contrepartie du versement effectif de ces sommes, Madame [Y] [Z] renonce à toute demande complémentaire à l'encontre de la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, et déclare également renoncer à toute instance et action, y compris au fond, à son encontre.

Les parties signataires conviennent de garder la plus grande confidentialité sur les faits ayant conduit à la signature de la présente transaction, la teneur et les conditions de leurs discussions et négociations, comme sur l'existence même et le contenu du présent accord transactionnel.

L'obligation de confidentialité contractée aux termes des présentes emporte l'obligation pour les parties de s'abstenir de tout dénigrement et, plus généralement, de tout acte susceptible de nuire à l'une ou l'autre d'entre elles.

Pour les dispositions générales, les parties déclarent et garantissent que rien dans leur situation juridique ne leur interdit de conclure le présent accord transactionnel. Chaque partie conservera ses frais et honoraires de rédaction des présentes.

Elles déclarent que la présente transaction reflète le résultat de leurs discussions préalables et reprend l'objet intégral de leur consentement. 

Elles reconnaissent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude de ses conditions et obtenir tous conseils utiles préalablement à sa signature. 



Elles déclarent avoir été dûment informées, préalablement à la signature de la présente transaction, de toutes conséquences, tant de droit que de fait, pouvant en découler.


Elles reconnaissent expressément que le présent protocole d'accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, mais également qu'elles sont parfaitement informées de ce que l'article 2052 dudit Code précise que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

Les parties signataires s'engagent à exécuter de bonne foi la présente transaction qui forme un tout indissociable et reconnaissent par la signature des présentes en avoir apprécié la nature et mesuré la portée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal , statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ci-dessus nommées ;

DONNE par la présente ORDONNANCE force exécutoire au protocole transactionnel signé les 4 et 14 juin 2025 entre la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES et Madame [Y] [Z] et déposé à l'audience du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans ; 

DIT que l'instance enregistrée sou le n° RG : 25/01132 est éteinte ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu exposer.


Le Greffier LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : /
MTT 
N° RG 25/01132 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBR4


JUGEMENT DU 30 Septembre 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS, lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN lors de la mise à disposition



DEMANDEUR :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS






DÉFENDEUR :

Société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante









A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.


Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :







HOMOLOGATION DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

Le conseil de Madame [Y] [Z] [Y] a remis à l'audience du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans un protocole d'accord transactionnel aux fins d'homologation et de lui conférer force exécutoire.
L'homologation concerne la transaction passée entre Madame [Y] [Z] d'une part, et la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES dont le siège social est sis [Adresse 3] , d'autre part. 


 MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.

Un protocole transactionnel a été convenu entre :

Madame [Y] [Z] 
et 
la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES 

Aux termes de cet accord, 

Madame [Y] [Z] et la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES acceptent, en faisant des concessions réciproques, de mettre un terme définitif aux contentieux les opposant et ayant donné lieu à la saisine du Tribunal Judiciaire d'Orléans.

Ainsi, la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES accepte de verser les sommes suivantes, et renonce à toute action dont le bail serait l'objet :
- 125,50 euros au titre du remboursement des forfaits
- 100 euros de dommages et intérêts
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code des Procedures Civiles.

La société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES s'engage à procéder au règlement des sommes mentionnées ci-dessus dans le délai d'un mois maximum à compter de la signature du présent protocole.

Le règlement sera effectué sur le sous-compte CARPA de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN - avocats au barreau d'ORLEANS.

En contrepartie du versement effectif de ces sommes, Madame [Y] [Z] renonce à toute demande complémentaire à l'encontre de la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES, et déclare également renoncer à toute instance et action, y compris au fond, à son encontre.

Les parties signataires conviennent de garder la plus grande confidentialité sur les faits ayant conduit à la signature de la présente transaction, la teneur et les conditions de leurs discussions et négociations, comme sur l'existence même et le contenu du présent accord transactionnel.

L'obligation de confidentialité contractée aux termes des présentes emporte l'obligation pour les parties de s'abstenir de tout dénigrement et, plus généralement, de tout acte susceptible de nuire à l'une ou l'autre d'entre elles.

Pour les dispositions générales, les parties déclarent et garantissent que rien dans leur situation juridique ne leur interdit de conclure le présent accord transactionnel. Chaque partie conservera ses frais et honoraires de rédaction des présentes.

Elles déclarent que la présente transaction reflète le résultat de leurs discussions préalables et reprend l'objet intégral de leur consentement. 

Elles reconnaissent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour l'étude de ses conditions et obtenir tous conseils utiles préalablement à sa signature. 



Elles déclarent avoir été dûment informées, préalablement à la signature de la présente transaction, de toutes conséquences, tant de droit que de fait, pouvant en découler.


Elles reconnaissent expressément que le présent protocole d'accord vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, mais également qu'elles sont parfaitement informées de ce que l'article 2052 dudit Code précise que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

Les parties signataires s'engagent à exécuter de bonne foi la présente transaction qui forme un tout indissociable et reconnaissent par la signature des présentes en avoir apprécié la nature et mesuré la portée.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal , statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ci-dessus nommées ;

DONNE par la présente ORDONNANCE force exécutoire au protocole transactionnel signé les 4 et 14 juin 2025 entre la société GMDS GRAND MASSIF DOMAINES SKIABLES et Madame [Y] [Z] et déposé à l'audience du 19 juin 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans ; 

DIT que l'instance enregistrée sou le n° RG : 25/01132 est éteinte ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu exposer.


Le Greffier LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 700, code de procedure civile 1565, code civil 2052, code de procedure civile 1566, code de procedure civile 1568). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:17:04.974Z.