notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 3 septembre 2026, n° 25/00013

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 1er janvier 2009, M [P] [Q], aux droits duquel est venu M [B] [Q], a consenti à Mme [R] [C], épouse [W], un bail rural sur une propriété agricole comprenant des bâtiments d’exploitation et terres agricoles d’une contenance totale de 36 ha 72 a située à [Localité 4].

Les biens loués ont été mis à disposition du GAEC [W] DU TILLOLET, dont Mme [R] [C], épouse [W], est co-gérante.

Par acte du 18 février 2025, M [B] [Q] a fait signifier à Mme [R] [C], épouse [W], et, en tant que de besoin au GAEC [W] DU TILLOLET, un congé rural pour reprise et non respect des règles relatives au contrôle des structures à effet du 31 décembre 2026.

Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, Mme [R] [C], épouse [W], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC de demandes formées à l’encontre de M [B] [Q] tendant à l’annulation du congé délivré. 

Aucune conciliation n'ayant pu avoir lieu entre les parties le 16 octobre 2025, l'affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026, lors de laquelle GAEC [W] DU TILLOLET est intervenu volontairement à l’instance, les parties ont indiqué être parvenues à s'accorder et sollicité l'homologation du protocole transactionnel qu'elles ont signé les 30 avril et 8 juin 2026, et Mme [R] [C], épouse [W], et GAEC [W] DU TILLOLET déclaré se désister de toute autre demande.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 8 février 2019.

Motifs

MOTIFS

I) Sur l’intervention volontaire du GAEC [W] DU TILLOLET

En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Selon l’article 325 du même code, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En vertu de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire du GAEC [W] DU TILLOLET, qui, en sa qualité de groupement exploitant les terres affermées et de partie à l’accord transactionnel soumis à homologation, a un intérêt à soutenir, comme il le fait, les demandes initialement formulées par la seule Mme [R] [C], épouse [W].

II) Sur la demande conjointe d’homologation de l’accord transactionnel signé par les parties les 30 avril et 8 juin 2026

Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l'article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » 

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

Aux termes de l'article 1568 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». 
 
En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre les parties ayant donné lieu à la signature d'un protocole transactionnel signé par Mme [R] [C], épouse [W],, le GAEC [W] DU TILLOLET et M [B] [Q] les 30 avril et 8 juin 2026 et de l'homologuer, lui conférant ainsi force exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort : 

RECOIT le GAEC [W] DU TILLOLET en son intervention volontaire

CONSTATE le désistement d'action de Mme [R] [C], épouse [W], et du GAEC [W] DU TILLOLET et l'extinction de l'instance;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé les 30 avril et 8 juin 2026par Mme [R] [C], épouse [W], le GAEC [W] DU TILLOLET et M [B] [Q] ;

DIT qu'un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent jugement ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]





N° RG 25/00013 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDYJ


Minute : 



JUGEMENT

DU 03/09/2026 


[R] [C] épouse [W]



C/

[B] [Q]






Le 

Notification aux parties

1 copie exécutoire et 
1 expédition délivrée à 


1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE




Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’[Localité 1], le 03 septembre 2026 ;

Composition devant qui l'affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 03 septembre 2026 :

PRESIDENTE : Madame [D] [G], 

ASSESSEURS BAILLEURS: 
Monsieur [K]
Monsieur [I]

ASSESSEURS PRENEURS:
Monsieur [M]
Monsieur [O] 

▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),

GREFFIER: [Z] [F]


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDERESSE :

Madame [R] [C] épouse [W]
née le 31 Décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC


ET :


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Q]
né le 24 Novembre 1970 à [Localité 1] (15)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, substitué par Maître MONNIER, avocats au barreau D’AURILLAC

PARTIE INTERVENANTE :

GAEC [W] DU TILLOLET
[Adresse 2] 
[Localité 2]
représenté par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 1er janvier 2009, M [P] [Q], aux droits duquel est venu M [B] [Q], a consenti à Mme [R] [C], épouse [W], un bail rural sur une propriété agricole comprenant des bâtiments d’exploitation et terres agricoles d’une contenance totale de 36 ha 72 a située à [Localité 4].

Les biens loués ont été mis à disposition du GAEC [W] DU TILLOLET, dont Mme [R] [C], épouse [W], est co-gérante.

Par acte du 18 février 2025, M [B] [Q] a fait signifier à Mme [R] [C], épouse [W], et, en tant que de besoin au GAEC [W] DU TILLOLET, un congé rural pour reprise et non respect des règles relatives au contrôle des structures à effet du 31 décembre 2026.

Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, Mme [R] [C], épouse [W], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC de demandes formées à l’encontre de M [B] [Q] tendant à l’annulation du congé délivré. 

Aucune conciliation n'ayant pu avoir lieu entre les parties le 16 octobre 2025, l'affaire a été retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2026, lors de laquelle GAEC [W] DU TILLOLET est intervenu volontairement à l’instance, les parties ont indiqué être parvenues à s'accorder et sollicité l'homologation du protocole transactionnel qu'elles ont signé les 30 avril et 8 juin 2026, et Mme [R] [C], épouse [W], et GAEC [W] DU TILLOLET déclaré se désister de toute autre demande.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 8 février 2019. 


MOTIFS

I) Sur l’intervention volontaire du GAEC [W] DU TILLOLET

En application de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers parti au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Selon l’article 325 du même code, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En vertu de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire du GAEC [W] DU TILLOLET, qui, en sa qualité de groupement exploitant les terres affermées et de partie à l’accord transactionnel soumis à homologation, a un intérêt à soutenir, comme il le fait, les demandes initialement formulées par la seule Mme [R] [C], épouse [W].

II) Sur la demande conjointe d’homologation de l’accord transactionnel signé par les parties les 30 avril et 8 juin 2026

Aux termes de l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l'article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » 

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

Aux termes de l'article 1568 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». 
 
En l'espèce, il convient de constater l'accord intervenu entre les parties ayant donné lieu à la signature d'un protocole transactionnel signé par Mme [R] [C], épouse [W],, le GAEC [W] DU TILLOLET et M [B] [Q] les 30 avril et 8 juin 2026 et de l'homologuer, lui conférant ainsi force exécutoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort : 

RECOIT le GAEC [W] DU TILLOLET en son intervention volontaire

CONSTATE le désistement d'action de Mme [R] [C], épouse [W], et du GAEC [W] DU TILLOLET et l'extinction de l'instance;

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé les 30 avril et 8 juin 2026par Mme [R] [C], épouse [W], le GAEC [W] DU TILLOLET et M [B] [Q] ;

DIT qu'un exemplaire dudit protocole sera annexé au présent jugement ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.


LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 66, code de procedure civile 1568, code de procedure civile 1565, code rural et de la peche maritime L492-6, code de procedure civile 330, code de procedure civile 325, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:13:19.320Z.