notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 3 septembre 2025, n° 22/01548

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[S] [O] se dit né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES) de [B] [O] né en 1947 à [Localité 1], [Localité 2], et d’[V] [D] née vers 1966. 

Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [B] [O], Français pour avoir souscrit le 3 mai 1977 devant le juge d’instance de Marseille une déclaration de nationalité française en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975, enregistrée le 2 juin 1977 sous le numéro 7539DX77.

Par décision du 5 juillet 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [O] aux motifs que l’acte de naissance présenté par l’intéressé et la copie de l’acte transmis par les autorités locales comportent des mentions différentes et sont donc dépourvus de force probante.

Par acte d’huissier de justice du 16 février 2022, [S] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, [S] [O] demande au tribunal de : 

- constater qu’il produit aux débats le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile,

- déclarer cette demande recevable,

- déclarer que le Ministère Public n’apporte pas la preuve d’un quelconque caractère erroné des actes d’état civil,

- juger qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de ressortissant française sur le fondement de l’article 18 du code civil, ou par l’effet de la possession d’état d’enfant de français,

- juger qu’il est de nationalité française,

- ordonner la transcription du présent jugement conformément à l'article 28 et 28-1 du code civil,

- condamner le Ministère public à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge du Trésor public les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [S] [O] se fonde sur les articles 18, 29-3, 47 et 171-1 du code civil, 23 du code de la nationalité française, 1038, 1039, 1040 et 1043 du code de procédure civile, 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, 31, 32, 33, 34 et 58 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 et 13 et suivants de la loi organique du 3 juin 2005 relative au code de la famille comorien. 


Il fait valoir qu’il produit ses actes de naissance et ceux de ses parents. Il estime que la réalité de sa filiation paternelle résulte des mentions de son acte de naissance. Il précise que cet acte a été légalisé par le parquet de Moroni, le ministère des affaires étrangères des Comores, ainsi que par l’ambassade des Comores en France.

En réponse au ministère public et concernant la nationalité de [B] [O], il fait valoir que l’acte de naissance de ce dernier mentionne qu’il s’est vu attribuer un certificat de nationalité française délivré par le greffe du tribunal d’instance de Marseille le 25 septembre 2000. En outre, il prétend verser aux débats un courrier du ministère de la solidarité nationale qui confirme que [B] [O] s’est vu reconnaître la qualité de Français en vertu des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975 devant le juge d’instance de Marseille. Il affirme que la sous-direction des naturalisations a enregistré ce dossier sous le numéro 7539DX77. Il soutient qu’il produit également ses pièces d’identité. Il estime que ces éléments démontrent la nationalité française de [B] [O].

Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit un nouvel acte de naissance du 29 juillet 2023 légalisé par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 3] le 7 septembre 2023 et que les mentions figurant sur cet acte sont identiques à celles inscrites dans le premier acte produit.
Il relève que le ministère public n’explique où il s’est procuré l’acte de naissance entaché d’une erreur matérielle sur son prénom. Il fait valoir qu’il produit a contrario pléthore d’actes et pièces d’identité comoriens mentionnant son prénom comme étant « [S] » et non « [J] ».

Concernant sa filiation, il fait valoir qu’il produit un nouvel acte de mariage du 19 septembre 2023 légalisé par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 3] le 25 septembre 2023 et que les mentions qui y figurent sont conformes à l’acte de mariage précédemment produit.
Il explique que [B] [O] a choisi de ne faire transcrire que son second mariage du 15 janvier 1998 sur les registres français. Il estime que l’absence de transcription d’un acte sur les registres français ne le prive pas de sa force probante. 
En outre, il considère que l’absence de transcription ne remet pas en cause la validité du mariage étranger, en application de l’article 171-1 du code civil.
Il fait valoir que le mariage de [B] [O] est conforme au droit musulman, à l’article 58 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 et aux articles 13 et suivants de la loi organique du 3 juin 2005 relative au code de la famille comorien. Il prétend que cette dernière loi s’est inspirée du droit musulman qui permet à un homme d’avoir quatre épouses. Il explique que c’est la raison pour laquelle [B] [O] a célébré un second mariage en 1998. 
Il soutient qu’il est né trois ans après le mariage de ses parents. Il en déduit qu’il est un enfant légitime.
Il prétend en conséquence que son acte de naissance est conforme aux articles 31, 32, 33 et 34 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984.

En tout état de cause, il considère que soutenir qu’un enfant est né hors mariage le prive des droits reconnus aux enfants naturels par la loi française et notamment de bénéficier de la nationalité française par filiation paternelle. Il estime que cette situation revêt un caractère discriminatoire et est contraire à l’ordre public international français.

En tout état de cause, il prétend démontrer sa possession d’état d’enfant de Français depuis sa naissance, à l’instar de sa sœur qui s’est vue reconnaître la nationalité française. 
Il dit avoir été élevé avec sa sœur par ses parents et qu’il résidait aux Comores avec eux jusqu’à son arrivée en France le 1er octobre 2017.

Il prétend ainsi être Français sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [S] [O] de l’ensemble de ses demandes,

- juger que [S] [O], se disant né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 

- le condamner aux dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, 18, 30 et 47 du code civil, 99 et 100 du code de la famille comorien.

Concernant la nationalité française du père allégué, il relève que la déclaration de nationalité française de [B] [O] n’est pas produite et que la copie de son acte de naissance ne porte aucune mention de cette déclaration de sorte que l’intéressé échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père allégué.

Concernant l’état civil, il estime que [S] [O] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que l’intéressé produit deux copies d’actes de naissance comportant des mentions différentes, l’une indiquant « [O] [S] » tandis que l’autre mentionne « [O] [J] », de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.
De plus, il observe sur l’acte de naissance de [B] [O] que ce dernier est marié depuis le 15 janvier 1998 avec [Q] [C] mais qu’en revanche il n’est pas fait mention de son mariage antérieur avec [V] [D]. Il en déduit que [S] [O] est né hors mariage de sorte que le nom de son père ne devrait pas figurer sur son acte de naissance en application des articles 99 et 100 du code civil comorien qui prohibent la filiation naturelle. Il considère en conséquence, que l’acte de naissance d’[S] [O] est contraire aux règles usitées aux Comores et n’est donc pas probant.

Concernant la filiation, il relève que la mention de légalisation figurant sur la copie de l’acte de mariage de ses parents allégués est irrégulière car elle n’a pas été apposée par une autorité consulaire compétente et que l’acte de naissance de [B] [O] ne porte pas mention de ce mariage mais d’un autre mariage du 15 janvier 1998 aux Comores, de sorte qu’il serait bigame alors qu’il se prétend de nationalité française.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[S] [O]

Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

L'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation. 

Aux termes de l’article 99 du code de la famille comorien, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. 
Cette mention ne figure en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne peut pas non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.

En l’espèce, si [S] [O] produit au soutien de son état civil deux copies d’acte de naissance délivrées les 1er juin 2020 et 29 juillet 2023 dont l’une fait mention de « [O] [S] » tandis que l’autre évoque « [O] [J] », force est de constater qu’aucune autre mention ne diffère entre les deux documents. En outre, les copies ayant été rédigées manuscritement, la seule différence relevée par le ministère public tenant à l’orthographe du nom et du prénom de l’intéressé résulte nécessairement d’une erreur de recopiage de l’acte par l’officier d’état civil et ne peut remettre en cause à elle-seule le fait que ces deux copies concernent le même acte de naissance. 

En outre, ainsi que le relève le ministère public, le nom du père d’[S] [O] figure sur son acte de naissance alors que le mariage de ses prétendus parents n’est pas mentionné sur l’acte de naissance de [B] [M]. 
Admse [O] doit donc rapporter la preuve qu’il est issu d’une filiation paternelle légitime en application de l’article 99 du code de la famille comorien par la production de l’acte de mariage de ses prétendus parents.
En l’occurrence, [S] [O] produit deux copies de l’acte de mariage de [B] [O] avec [V] [D]. La copie délivrée le 8 avril 2019 est inopposable en France en ce qu’elle n’est pourvue d’aucune mention de légalisation apposée par l’une des deux autorités consulaires habilitées par la coutume internationale mais seulement par le parquet comorien et le ministère des affaires étrangères. 
En revanche, la copie délivrée le 19 septembre 2023 est revêtue d’une mention de légalisation réalisée par l’ambassade de l’Union des Comores en France le 25 septembre 2023 qui porte sur la signature de [P] [Y], officier d’état civil ayant délivré cette copie. Ainsi, cette copie légalisée conformément à la coutume internationale est opposable en France. 
Il ressort de ce document d’état civil que [B] [O] et [V] [D] se sont mariés le 29 juillet 1990 à [Localité 1] (COMORES). [S] [O] est donc issu du mariage entre [V] [D] et [B] [O]. Sa filiation paternelle légitime à l’égard de ce dernier est ainsi établie et son acte de naissance est, en conséquence, conforme aux règles usitées aux Comores.
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments qu’[S] [O] justifie non seulement d’un état civil certain mais également d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [B] [O].

Enfin, il est fait mention en marge de la copie de l’acte de naissance de [B] [O] délivrée le 6 novembre 1985 par le service central de l’état civil de Nantes qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 25 septembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille. 
Or, il s’évince du courrier émanant de la sous-direction des naturalisations à [Localité 3] datant du 20 janvier 1986 adressé à [B] [O] faisant suite à sa demande de renseignements du 2 décembre 1985, que ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de Marseille (6ème) le 3 mai 1977 sur le fondement des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975. Ces informations délivrées par le ministre de la solidarité nationale viennent ainsi corroborer et compléter les mentions figurant en marge de cet acte de naissance.
La nationalité française de [B] [O] est donc démontrée.

Eu égard à ce qui précède, [S] [O] rapporte la preuve qu’il est Français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Il y a lieu en conséquence de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, dont distraction sera faite au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [S] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que [S] [O], né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES), est Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE l'Etat à verser à [S] [O], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSC7

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
03 Septembre 2025


Affaire : 

M. [S] [O]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Nadir OUCHIA - 1265



copie TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VILLEURBANNE






LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [O]
né le 17 Janvier 1993 à [Localité 1], BADJINI-EST (COMORES), domicilié : chez Madame [G] [E], [Adresse 1]

représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République





EXPOSE DU LITIGE

[S] [O] se dit né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES) de [B] [O] né en 1947 à [Localité 1], [Localité 2], et d’[V] [D] née vers 1966. 

Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [B] [O], Français pour avoir souscrit le 3 mai 1977 devant le juge d’instance de Marseille une déclaration de nationalité française en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975, enregistrée le 2 juin 1977 sous le numéro 7539DX77.

Par décision du 5 juillet 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [O] aux motifs que l’acte de naissance présenté par l’intéressé et la copie de l’acte transmis par les autorités locales comportent des mentions différentes et sont donc dépourvus de force probante.

Par acte d’huissier de justice du 16 février 2022, [S] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de déclarer qu’il est de nationalité française. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 2 août 2024, [S] [O] demande au tribunal de : 

- constater qu’il produit aux débats le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile,

- déclarer cette demande recevable,

- déclarer que le Ministère Public n’apporte pas la preuve d’un quelconque caractère erroné des actes d’état civil,

- juger qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de ressortissant française sur le fondement de l’article 18 du code civil, ou par l’effet de la possession d’état d’enfant de français,

- juger qu’il est de nationalité française,

- ordonner la transcription du présent jugement conformément à l'article 28 et 28-1 du code civil,

- condamner le Ministère public à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge du Trésor public les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [S] [O] se fonde sur les articles 18, 29-3, 47 et 171-1 du code civil, 23 du code de la nationalité française, 1038, 1039, 1040 et 1043 du code de procédure civile, 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, 31, 32, 33, 34 et 58 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 et 13 et suivants de la loi organique du 3 juin 2005 relative au code de la famille comorien. 


Il fait valoir qu’il produit ses actes de naissance et ceux de ses parents. Il estime que la réalité de sa filiation paternelle résulte des mentions de son acte de naissance. Il précise que cet acte a été légalisé par le parquet de Moroni, le ministère des affaires étrangères des Comores, ainsi que par l’ambassade des Comores en France.

En réponse au ministère public et concernant la nationalité de [B] [O], il fait valoir que l’acte de naissance de ce dernier mentionne qu’il s’est vu attribuer un certificat de nationalité française délivré par le greffe du tribunal d’instance de Marseille le 25 septembre 2000. En outre, il prétend verser aux débats un courrier du ministère de la solidarité nationale qui confirme que [B] [O] s’est vu reconnaître la qualité de Français en vertu des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975 devant le juge d’instance de Marseille. Il affirme que la sous-direction des naturalisations a enregistré ce dossier sous le numéro 7539DX77. Il soutient qu’il produit également ses pièces d’identité. Il estime que ces éléments démontrent la nationalité française de [B] [O].

Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit un nouvel acte de naissance du 29 juillet 2023 légalisé par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 3] le 7 septembre 2023 et que les mentions figurant sur cet acte sont identiques à celles inscrites dans le premier acte produit.
Il relève que le ministère public n’explique où il s’est procuré l’acte de naissance entaché d’une erreur matérielle sur son prénom. Il fait valoir qu’il produit a contrario pléthore d’actes et pièces d’identité comoriens mentionnant son prénom comme étant « [S] » et non « [J] ».

Concernant sa filiation, il fait valoir qu’il produit un nouvel acte de mariage du 19 septembre 2023 légalisé par l’ambassade de l’Union des Comores à [Localité 3] le 25 septembre 2023 et que les mentions qui y figurent sont conformes à l’acte de mariage précédemment produit.
Il explique que [B] [O] a choisi de ne faire transcrire que son second mariage du 15 janvier 1998 sur les registres français. Il estime que l’absence de transcription d’un acte sur les registres français ne le prive pas de sa force probante. 
En outre, il considère que l’absence de transcription ne remet pas en cause la validité du mariage étranger, en application de l’article 171-1 du code civil.
Il fait valoir que le mariage de [B] [O] est conforme au droit musulman, à l’article 58 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984 et aux articles 13 et suivants de la loi organique du 3 juin 2005 relative au code de la famille comorien. Il prétend que cette dernière loi s’est inspirée du droit musulman qui permet à un homme d’avoir quatre épouses. Il explique que c’est la raison pour laquelle [B] [O] a célébré un second mariage en 1998. 
Il soutient qu’il est né trois ans après le mariage de ses parents. Il en déduit qu’il est un enfant légitime.
Il prétend en conséquence que son acte de naissance est conforme aux articles 31, 32, 33 et 34 de la loi comorienne relative à l’état civil du 15 mai 1984.

En tout état de cause, il considère que soutenir qu’un enfant est né hors mariage le prive des droits reconnus aux enfants naturels par la loi française et notamment de bénéficier de la nationalité française par filiation paternelle. Il estime que cette situation revêt un caractère discriminatoire et est contraire à l’ordre public international français.

En tout état de cause, il prétend démontrer sa possession d’état d’enfant de Français depuis sa naissance, à l’instar de sa sœur qui s’est vue reconnaître la nationalité française. 
Il dit avoir été élevé avec sa sœur par ses parents et qu’il résidait aux Comores avec eux jusqu’à son arrivée en France le 1er octobre 2017.

Il prétend ainsi être Français sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [S] [O] de l’ensemble de ses demandes,

- juger que [S] [O], se disant né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 

- le condamner aux dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, 18, 30 et 47 du code civil, 99 et 100 du code de la famille comorien.

Concernant la nationalité française du père allégué, il relève que la déclaration de nationalité française de [B] [O] n’est pas produite et que la copie de son acte de naissance ne porte aucune mention de cette déclaration de sorte que l’intéressé échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de son père allégué.

Concernant l’état civil, il estime que [S] [O] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il constate que l’intéressé produit deux copies d’actes de naissance comportant des mentions différentes, l’une indiquant « [O] [S] » tandis que l’autre mentionne « [O] [J] », de sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.
De plus, il observe sur l’acte de naissance de [B] [O] que ce dernier est marié depuis le 15 janvier 1998 avec [Q] [C] mais qu’en revanche il n’est pas fait mention de son mariage antérieur avec [V] [D]. Il en déduit que [S] [O] est né hors mariage de sorte que le nom de son père ne devrait pas figurer sur son acte de naissance en application des articles 99 et 100 du code civil comorien qui prohibent la filiation naturelle. Il considère en conséquence, que l’acte de naissance d’[S] [O] est contraire aux règles usitées aux Comores et n’est donc pas probant.

Concernant la filiation, il relève que la mention de légalisation figurant sur la copie de l’acte de mariage de ses parents allégués est irrégulière car elle n’a pas été apposée par une autorité consulaire compétente et que l’acte de naissance de [B] [O] ne porte pas mention de ce mariage mais d’un autre mariage du 15 janvier 1998 aux Comores, de sorte qu’il serait bigame alors qu’il se prétend de nationalité française.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[S] [O]

Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa version en vigueur à la minorité de l’intéressé, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

L'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation. 

Aux termes de l’article 99 du code de la famille comorien, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. 
Cette mention ne figure en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil. Elle ne peut pas non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant.

En l’espèce, si [S] [O] produit au soutien de son état civil deux copies d’acte de naissance délivrées les 1er juin 2020 et 29 juillet 2023 dont l’une fait mention de « [O] [S] » tandis que l’autre évoque « [O] [J] », force est de constater qu’aucune autre mention ne diffère entre les deux documents. En outre, les copies ayant été rédigées manuscritement, la seule différence relevée par le ministère public tenant à l’orthographe du nom et du prénom de l’intéressé résulte nécessairement d’une erreur de recopiage de l’acte par l’officier d’état civil et ne peut remettre en cause à elle-seule le fait que ces deux copies concernent le même acte de naissance. 

En outre, ainsi que le relève le ministère public, le nom du père d’[S] [O] figure sur son acte de naissance alors que le mariage de ses prétendus parents n’est pas mentionné sur l’acte de naissance de [B] [M]. 
Admse [O] doit donc rapporter la preuve qu’il est issu d’une filiation paternelle légitime en application de l’article 99 du code de la famille comorien par la production de l’acte de mariage de ses prétendus parents.
En l’occurrence, [S] [O] produit deux copies de l’acte de mariage de [B] [O] avec [V] [D]. La copie délivrée le 8 avril 2019 est inopposable en France en ce qu’elle n’est pourvue d’aucune mention de légalisation apposée par l’une des deux autorités consulaires habilitées par la coutume internationale mais seulement par le parquet comorien et le ministère des affaires étrangères. 
En revanche, la copie délivrée le 19 septembre 2023 est revêtue d’une mention de légalisation réalisée par l’ambassade de l’Union des Comores en France le 25 septembre 2023 qui porte sur la signature de [P] [Y], officier d’état civil ayant délivré cette copie. Ainsi, cette copie légalisée conformément à la coutume internationale est opposable en France. 
Il ressort de ce document d’état civil que [B] [O] et [V] [D] se sont mariés le 29 juillet 1990 à [Localité 1] (COMORES). [S] [O] est donc issu du mariage entre [V] [D] et [B] [O]. Sa filiation paternelle légitime à l’égard de ce dernier est ainsi établie et son acte de naissance est, en conséquence, conforme aux règles usitées aux Comores.
Il ne peut qu’être déduit de ces éléments qu’[S] [O] justifie non seulement d’un état civil certain mais également d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [B] [O].

Enfin, il est fait mention en marge de la copie de l’acte de naissance de [B] [O] délivrée le 6 novembre 1985 par le service central de l’état civil de Nantes qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 25 septembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille. 
Or, il s’évince du courrier émanant de la sous-direction des naturalisations à [Localité 3] datant du 20 janvier 1986 adressé à [B] [O] faisant suite à sa demande de renseignements du 2 décembre 1985, que ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de Marseille (6ème) le 3 mai 1977 sur le fondement des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975. Ces informations délivrées par le ministre de la solidarité nationale viennent ainsi corroborer et compléter les mentions figurant en marge de cet acte de naissance.
La nationalité française de [B] [O] est donc démontrée.

Eu égard à ce qui précède, [S] [O] rapporte la preuve qu’il est Français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. 

Il y a lieu en conséquence de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, dont distraction sera faite au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [S] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que [S] [O], né le 17 janvier 1993 à [Localité 1], [Localité 2] (COMORES), est Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE l'Etat à verser à [S] [O], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Maître Nadir OUCHIA, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 100, code de la famille et de l'aide sociale 100, code de procedure civile 1039, code civil 171-1, code civil 29-3, code de procedure civile 1038, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 99, code de la nationalite francaise 23, code de la famille et de l'aide sociale 99, code civil 28-1, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:15:14.772Z.