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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 7 octobre 2025, n° 25/00134

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des débats : 16 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Octobre 2025


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 26 mars 2025, Mr [M] [O] a saisi la [14] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 4 juin 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
- Inéligibilité
- la présence de dette professionnelle rend votre dossier irrecevable à la procédure de surendettement. De plus le plan précédent n’a pas été respecté ou mis en place. Le débiteur a bénéficié d’un trop perçu par les impôts, il a disposé de cette somme à des fins personnelles sans désintéresser les créanciers du dossier.

Cette décision a été notifiée au débiteur le 12 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 23 juin 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers, Mr [M] [O] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il s’est retrouvé en grande difficulté après la perte de sa compagne et la fermeture de sa petite société. Il indique souhaiter retirer sa dette professionnelle du dossier.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.

A l’audience, Mr [O] explique que sa dette professionnelle auprès de l’URSSAF a finalement été réglée suite à un remboursement des services fiscaux, lesquels lui ont finalement indiqué que ce remboursement n’aurait pas du lui être versé et lui en réclament alors la restitution. Compte tenu de la complexité de sa situation, Mr [O] indique se désister de ce présent dossier de surendettement et indique qu’il redéposera une demande de traitement de sa situation de surendettement lorsqu’il aura fait le point sur son endettement.

 Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux et de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.

 En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.

Il convient de constater le désistement de Mr [O] de son recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de Mr [O] de son recours ;

Dit que la procédure est sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition. 

Le Président, Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]





RG N° : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLYF


Minute n° 


Code NAC : 48A


JUGEMENT

du 

07 Octobre 2025




Monsieur [M] [O]


C/


ses CREANCIERS










Copie conforme délivrée aux parties et la [16] le 07 Octobre 2025



JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT



Statuant sur le recours formé par :

Monsieur [M] [O]
né le 08 Décembre 1955 à [Localité 21] (75), 
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

à l'encontre de la décision prise par la [15] ([12]) du Calvados, [11] [Adresse 3]

sur la recevabilité de la demande déposée par :

Monsieur [M] [O]

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation


ET D'AUTRE PART, 

[23] [Localité 13] [20]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[26]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 19],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 8], 
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 Septembre 2025
Date des débats : 16 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Octobre 2025


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 26 mars 2025, Mr [M] [O] a saisi la [14] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.

Le 4 juin 2025, la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
- Inéligibilité
- la présence de dette professionnelle rend votre dossier irrecevable à la procédure de surendettement. De plus le plan précédent n’a pas été respecté ou mis en place. Le débiteur a bénéficié d’un trop perçu par les impôts, il a disposé de cette somme à des fins personnelles sans désintéresser les créanciers du dossier.

Cette décision a été notifiée au débiteur le 12 juin 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 23 juin 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers, Mr [M] [O] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il s’est retrouvé en grande difficulté après la perte de sa compagne et la fermeture de sa petite société. Il indique souhaiter retirer sa dette professionnelle du dossier.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.

A l’audience, Mr [O] explique que sa dette professionnelle auprès de l’URSSAF a finalement été réglée suite à un remboursement des services fiscaux, lesquels lui ont finalement indiqué que ce remboursement n’aurait pas du lui être versé et lui en réclament alors la restitution. Compte tenu de la complexité de sa situation, Mr [O] indique se désister de ce présent dossier de surendettement et indique qu’il redéposera une demande de traitement de sa situation de surendettement lorsqu’il aura fait le point sur son endettement.

 Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux et de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.

 En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité il est donc recevable en la forme.

Il convient de constater le désistement de Mr [O] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le désistement de Mr [O] de son recours ;

Dit que la procédure est sans dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition. 

Le Président, Le Greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L721-5, code de la consommation L733-6, code de la consommation R722-1, code de la consommation L732-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-07T20:19:02.664Z.