Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 23 septembre 2025, n° 25/00022
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Juin 2025 Date des débats : 24 Juin 2025 Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 15 novembre 2024, Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] ont saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Au cours de sa séance du 19 décembre 2024, la [19] a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, notamment à la caisse de retraite [17], le 26 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la Commission le 16 janvier 2025, [17] a contesté cette décision de recevabilité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'audience, Monsieur [U] comparait muni d'un pouvoir de représentation de son épouse. Il indique qu'il n'exerce plus en libéral depuis 2022 soit avant le dépôt du dossier de surendettement. La caisse de retraite [17] ne comparait pas mais a fait valoir des conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2025 aux termes desquelles elle fait valoir qu'ayant exercé la profession d'infirmier à titre libéral, et sa dette envers la caisse de retraite relevant de son activité professionnelle, Monsieur [U] n'est pas éligible à la procédure de surendettement. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d'observations particulières s'agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité des recours : Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. En l’espèce, le recours a été formé plus de 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de la caisse de retraite [17], qui aurait du être envoyé au plus tard le 9 janvier 2025, n'est donc pas recevable en la forme. En l’absence de recours déposé dans le délai de recevabilité, la décision de recevabilité sera confirmée. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; sera en tout état de cause exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. En outre,au jour des débats, la situation professionnelle de Monsieur [U], qui n'exerce plus une profession libérale, n'est pas un obstacle au dépôt d'un dossier de surendettement, à condition toutefois que l'endettement du débiteur ne soit pas majoritairement professionnel. Selon l'état des créances, la dette engagée auprès de [17] s'élève à la somme de 36.771,34 euros tandis que le montant des dettes des époux [U] est arrêté à un montant total de 339 531.77 euros. Il en résulte que les débiteurs sont recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Déclare le recours de la caisse de retraite [17] irrecevable en la forme ; Dit que Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] remplissent les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] aux fins de traitement de leur situation de surendettement est recevable ; Renvoie le dossier devant la [19] pour la poursuite de la procédure ; Dit que la procédure est sans dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] RG N° : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUU Minute n° Code NAC : 48A JUGEMENT du 23 Septembre 2025 Organisme [17] C/ [U] [Y] [G] épouse [U] [R] et leurs CREANCIERS Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 23 Septembre 2025 JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT Statuant sur le recours formé par : Organisme [17] [Adresse 8] ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation à l'encontre de la décision prise par la [18] ([15]) du Calvados, [13] [Adresse 3] sur la recevabilité de la demande déposée par : M. [U] [Y] Mme [G] épouse [U] [R] aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation ET D'AUTRE PART, Monsieur [Y] [U] né le 25 Janvier 1991 à [Localité 16] demeurant [Adresse 4] comparant en personne Madame [R] [G] épouse [U] née le 16 Janvier 1991 à [Localité 26] demeurant [Adresse 4] représentée par M. [U] [Y], son époux, muni d'un pouvoir S.A.S. [10] [Adresse 7] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [23] - [Adresse 25] non comparant, ni représenté [12] CRCAM DE NORMANDIE - UGP Service Aussrances IARD - [Adresse 6] non comparante, ni représentée [20] [Adresse 27] non comparante, ni représentée [14] Chez [Adresse 24] non comparante, ni représentée [30] Chez [23] - [Adresse 25] non comparant, ni représenté CA CONSUMER FINANCE [Adresse 11] non comparante, ni représentée [22] [Adresse 9] non comparante, ni représentée EAUX DE NORMANDIE Chez [29] [Adresse 28] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Juin 2025 Date des débats : 24 Juin 2025 Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration du 15 novembre 2024, Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] ont saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation. Au cours de sa séance du 19 décembre 2024, la [19] a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, notamment à la caisse de retraite [17], le 26 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la Commission le 16 janvier 2025, [17] a contesté cette décision de recevabilité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'audience, Monsieur [U] comparait muni d'un pouvoir de représentation de son épouse. Il indique qu'il n'exerce plus en libéral depuis 2022 soit avant le dépôt du dossier de surendettement. La caisse de retraite [17] ne comparait pas mais a fait valoir des conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2025 aux termes desquelles elle fait valoir qu'ayant exercé la profession d'infirmier à titre libéral, et sa dette envers la caisse de retraite relevant de son activité professionnelle, Monsieur [U] n'est pas éligible à la procédure de surendettement. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d'observations particulières s'agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS - Sur la recevabilité des recours : Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. En l’espèce, le recours a été formé plus de 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de la caisse de retraite [17], qui aurait du être envoyé au plus tard le 9 janvier 2025, n'est donc pas recevable en la forme. En l’absence de recours déposé dans le délai de recevabilité, la décision de recevabilité sera confirmée. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; sera en tout état de cause exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. En outre,au jour des débats, la situation professionnelle de Monsieur [U], qui n'exerce plus une profession libérale, n'est pas un obstacle au dépôt d'un dossier de surendettement, à condition toutefois que l'endettement du débiteur ne soit pas majoritairement professionnel. Selon l'état des créances, la dette engagée auprès de [17] s'élève à la somme de 36.771,34 euros tandis que le montant des dettes des époux [U] est arrêté à un montant total de 339 531.77 euros. Il en résulte que les débiteurs sont recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Déclare le recours de la caisse de retraite [17] irrecevable en la forme ; Dit que Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] remplissent les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Madame [R] [U] née [G] et Monsieur [Y] [U] aux fins de traitement de leur situation de surendettement est recevable ; Renvoie le dossier devant la [19] pour la poursuite de la procédure ; Dit que la procédure est sans dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-09-26T20:21:05.626Z.