Tribunal judiciaire de Caen, SURENDETTEMENT, 16 janvier 2026, n° 25/00023
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 23 Septembre 2025 Date des débats : 18 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026 Par déclaration du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [R] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Au cours de sa séance du 19 décembre 2024, la [20] a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à la [Adresse 17], le 26 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission le 13 janvier 2025, la [16] a contesté cette décision de recevabilité et d'orientation au motif que des manœuvres frauduleuses sont à l'origine de sa dette, le débiteur ayant volontairement dissimulé la réalité de son patrimoine, ces omissions répétées excluant toute bonne foi. Elle fait valoir que Monsieur [R] a été condamné à lui rembourser le montant de son préjudice par le tribunal correctionnel de Lisieux le 18 février 2020 pour des faits d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou d'une prestation indue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2025. Monsieur [R] conteste avoir été de mauvaise foi indiquant ignorer qu'il fallait déclarer le bien. Madame [T] comparait et souhaite confirmer sa créance, une dette locative de 4.782,52 euros. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. En l’espèce, le recours a été formé plus de 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de la [16], qui aurait du être envoyé au plus tard le 9 janvier 2025, n'est donc pas recevable en la forme. En l’absence de recours déposé dans le délai de recevabilité, la décision de recevabilité sera confirmée. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l'article L.711-4 du code de la consommation, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ; Déclare le recours de la [Adresse 17] irrecevable en la forme ; Renvoie le dossier devant la [20] pour la poursuite de la procédure ; Dit que la procédure est sans dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 3] [Adresse 21] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] RG N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEUX Minute n° Code NAC : 48A JUGEMENT du 16 Janvier 2026 CARSAT C/ Monsieur [R] [X] et ses créanciers Copie conforme délivrée aux parties et la [20] le 16 Janvier 2026 JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT Statuant sur le recours formé par : [16] [Adresse 9] non comparante, ni représentée à l'encontre de la décision prise par la [19] ([15]) du Calvados, [14] [Adresse 4] sur la recevabilité de la demande déposée par : Monsieur [R] [X] aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation ET D'AUTRE PART, Monsieur [X] [R] né le 24 Octobre 1940 à [Localité 13] (21), demeurant [Adresse 6] comparant en personne SIP [Localité 18] ET PERCHE dont le siège social est sis [Adresse 10], [Localité 8] non comparant, ni représenté [23] AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 12] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [M] [T] née le 20 Mars 1948 à [Localité 22] (50), demeurant [Adresse 11] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI PROCÉDURE : Date de la première évocation : 23 Septembre 2025 Date des débats : 18 Novembre 2025 Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026 Par déclaration du 28 octobre 2024, Monsieur [X] [R] a saisi la [20] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Au cours de sa séance du 19 décembre 2024, la [20] a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à la [Adresse 17], le 26 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission le 13 janvier 2025, la [16] a contesté cette décision de recevabilité et d'orientation au motif que des manœuvres frauduleuses sont à l'origine de sa dette, le débiteur ayant volontairement dissimulé la réalité de son patrimoine, ces omissions répétées excluant toute bonne foi. Elle fait valoir que Monsieur [R] a été condamné à lui rembourser le montant de son préjudice par le tribunal correctionnel de Lisieux le 18 février 2020 pour des faits d'escroquerie faite au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou d'une prestation indue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 novembre 2025. Monsieur [R] conteste avoir été de mauvaise foi indiquant ignorer qu'il fallait déclarer le bien. Madame [T] comparait et souhaite confirmer sa créance, une dette locative de 4.782,52 euros. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation. En l’espèce, le recours a été formé plus de 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, dès lors, le recours de la [16], qui aurait du être envoyé au plus tard le 9 janvier 2025, n'est donc pas recevable en la forme. En l’absence de recours déposé dans le délai de recevabilité, la décision de recevabilité sera confirmée. Il convient de préciser qu’en application des dispositions de l'article L.711-4 du code de la consommation, seront exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement: 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours ; Déclare le recours de la [Adresse 17] irrecevable en la forme ; Renvoie le dossier devant la [20] pour la poursuite de la procédure ; Dit que la procédure est sans dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T22:28:25.751Z.