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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00198

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [E] [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 février 2026.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [G] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mars 2026, M. [V] s'est opposé à la décision de recevabilité expliquant qu’il est le seul créancier, qu’un bien immobilier en indivision a été vendu pour 132 500 euros le 13 avril 2023, qu’il reste un solde de prix de 5839,69 euros séquestrés par le notaire, qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 janvier 2025 a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, condamné Mme [M] à verser une somme de 45880 euros au titre des indemnités d’occupation, fixé à la somme de 49546,46 euros le montant de la créance de M. [V] envers l’indivision, fixé à la somme de 42213,54 euros le montant de la dette de Mme [M] envers l’indivision, condamné Mme [M] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste la décision de recevabilité car il existe une somme de 5839,69 euros à distribuer, que la dette de Mme [M] correspond à une occupation privative de l’immeuble ce qui par nature semble exclue de la procédure de surendettement, qu’il n’existe pas de bonne foi et de sincérité dans la déclaration de surendettement puisqu’elle s’est maintenue dans le bien immobilier sans régler les indemnités d’occupation et n’a pas affecté spontanément le prix de vente au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement sitôt après le jugement de partage et de fixation de l’indemnité.

Mme [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [V] a maintenu les termes de sa contestation et a insisté sur le fait que Mme [M] refuse de régler ses dettes. 

Mme [E] [M], représentée par son conseil, qui a pu contester la recevabilité de la contestation de M. [V] ne la conteste plus. Par ailleurs, elle a rappelé que l’actif séquestré est d’un montant de 5839,69 euros alors que le passif auquel doit faire face Mme [M] est de 45880 euros dont il faut déduire 3666,46 euros d’actif net partagé entre chaque époux soit 42213,54 euros outre 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile ; elle a rappelé que, outre le fait que cet actif est insuffisant pour apurer la dette, cet actif n’est pas immédiatement disponible et dépend de l’avancée des opérations de compte liquidation et partage. La situation de surendettement est en conséquence caractérisée. Ses ressources sont par ailleurs de 1474,54 euros de prestations familiales et 180 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée de 180 euros amenant les revenus à la somme de 1654,54 euros dont 463,66 euros d’allocation logement versée directement au bailleur. Le montant des charges étant supérieur à ses revenus, elle ne peut régler le montant de sa dette. L’origine de la dette est de nature personnelle fondée sur l’article 815-9 du code civil consacrée par un jugement définitif et donc exigible, elle doit donc figurer dans le passif de Mme [M]. Elle rappelle enfin la présomption de bonne foi dont elle bénéficie et la carence de M. [V] à démontrer l’existence de sa mauvaise foi rappelant les vicissitudes de la liquidation post communautaire des conjoints. Elle demande en outre que M. [V] soit condamné à verser une somme de 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [V]

La contestation de M. [G] [V] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Selon l'état déclaré des dettes au 23 mars 2026, son endettement est de 24477,71 euros ayant des revenus de 1448 euros et des charges de 2100 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 39 ans avec deux enfants à charge.

Avec l’actualisation de la créance de M. [V], le montant de l’endettement est de 42213,54 euros plus 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile soit 43716,54 euros. La nature de cette dette est personnelle, elle est également certaine et liquide puisque le jugement est définitif, elle ne fait pas non plus partie des dettes exclues par le droit du surendettement en son article L711-4 du code de la consommation qui précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Les revenus de Mme [M] sont de 1654, 54 euros dont 463,66 euros d’allocation logement versée directement au bailleur plus 180 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée soit 1370, 88 euros de revenus alors que ses charges sont de 165 euros de loyer restant à sa charge, 1074 euros de forfait charges courantes, 205 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges minimales de 1444 euros, les dépenses relatives aux enfants étant comprises dans le forfait charges courantes. Elle ne dégage ainsi aucune capacité de remboursement actuellement. 

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.

L’actif séquestré est d’un montant de 5839,69 euros qui n’est pour l’heure pas disponible puisqu’il dépend de l’issue de la liquidation post communautaire litigieuse et inférieur au montant du passif exigible.

Sur la bonne foi

Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

M. [G] [V] échoue à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [M] ne présentant que des allégations.

La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [M] est justifiée, M. [V] succombant en sa contestation. Il est ainsi condamné à verser à Mme [M] la somme de 800 euros sur ce fondement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [G] [V] à l'encontre de la décision de recevabilité du 17 février 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE le montant de la créance de M. [V] à la somme de 43716,54 euros ;

CONFIRME la décision de recevabilité en date du 17 février 2026 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

CONDAMNE M. [V] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 26/00198 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJRS

N° Minute : 


DEMANDEUR : 
M. [G] [V]


Débiteur(s), trice(s) :
[M]
000325028734


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 10 août 2026



DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne


DÉFENDERESSES :
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256

[1]
SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [E] [M] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 12 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 février 2026.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à M. [G] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2026. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mars 2026, M. [V] s'est opposé à la décision de recevabilité expliquant qu’il est le seul créancier, qu’un bien immobilier en indivision a été vendu pour 132 500 euros le 13 avril 2023, qu’il reste un solde de prix de 5839,69 euros séquestrés par le notaire, qu’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 janvier 2025 a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, condamné Mme [M] à verser une somme de 45880 euros au titre des indemnités d’occupation, fixé à la somme de 49546,46 euros le montant de la créance de M. [V] envers l’indivision, fixé à la somme de 42213,54 euros le montant de la dette de Mme [M] envers l’indivision, condamné Mme [M] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste la décision de recevabilité car il existe une somme de 5839,69 euros à distribuer, que la dette de Mme [M] correspond à une occupation privative de l’immeuble ce qui par nature semble exclue de la procédure de surendettement, qu’il n’existe pas de bonne foi et de sincérité dans la déclaration de surendettement puisqu’elle s’est maintenue dans le bien immobilier sans régler les indemnités d’occupation et n’a pas affecté spontanément le prix de vente au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement sitôt après le jugement de partage et de fixation de l’indemnité.

Mme [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [V] a maintenu les termes de sa contestation et a insisté sur le fait que Mme [M] refuse de régler ses dettes. 

Mme [E] [M], représentée par son conseil, qui a pu contester la recevabilité de la contestation de M. [V] ne la conteste plus. Par ailleurs, elle a rappelé que l’actif séquestré est d’un montant de 5839,69 euros alors que le passif auquel doit faire face Mme [M] est de 45880 euros dont il faut déduire 3666,46 euros d’actif net partagé entre chaque époux soit 42213,54 euros outre 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile ; elle a rappelé que, outre le fait que cet actif est insuffisant pour apurer la dette, cet actif n’est pas immédiatement disponible et dépend de l’avancée des opérations de compte liquidation et partage. La situation de surendettement est en conséquence caractérisée. Ses ressources sont par ailleurs de 1474,54 euros de prestations familiales et 180 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée de 180 euros amenant les revenus à la somme de 1654,54 euros dont 463,66 euros d’allocation logement versée directement au bailleur. Le montant des charges étant supérieur à ses revenus, elle ne peut régler le montant de sa dette. L’origine de la dette est de nature personnelle fondée sur l’article 815-9 du code civil consacrée par un jugement définitif et donc exigible, elle doit donc figurer dans le passif de Mme [M]. Elle rappelle enfin la présomption de bonne foi dont elle bénéficie et la carence de M. [V] à démontrer l’existence de sa mauvaise foi rappelant les vicissitudes de la liquidation post communautaire des conjoints. Elle demande en outre que M. [V] soit condamné à verser une somme de 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [V]

La contestation de M. [G] [V] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

Selon l'état déclaré des dettes au 23 mars 2026, son endettement est de 24477,71 euros ayant des revenus de 1448 euros et des charges de 2100 euros soit une capacité de remboursement négative. Elle est âgée de 39 ans avec deux enfants à charge.

Avec l’actualisation de la créance de M. [V], le montant de l’endettement est de 42213,54 euros plus 1500 euros de condamnation sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile soit 43716,54 euros. La nature de cette dette est personnelle, elle est également certaine et liquide puisque le jugement est définitif, elle ne fait pas non plus partie des dettes exclues par le droit du surendettement en son article L711-4 du code de la consommation qui précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
Les revenus de Mme [M] sont de 1654, 54 euros dont 463,66 euros d’allocation logement versée directement au bailleur plus 180 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille aînée soit 1370, 88 euros de revenus alors que ses charges sont de 165 euros de loyer restant à sa charge, 1074 euros de forfait charges courantes, 205 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges minimales de 1444 euros, les dépenses relatives aux enfants étant comprises dans le forfait charges courantes. Elle ne dégage ainsi aucune capacité de remboursement actuellement. 

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.

L’actif séquestré est d’un montant de 5839,69 euros qui n’est pour l’heure pas disponible puisqu’il dépend de l’issue de la liquidation post communautaire litigieuse et inférieur au montant du passif exigible.

Sur la bonne foi

Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1.

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

M. [G] [V] échoue à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [M] ne présentant que des allégations.

La demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [M] est justifiée, M. [V] succombant en sa contestation. Il est ainsi condamné à verser à Mme [M] la somme de 800 euros sur ce fondement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [G] [V] à l'encontre de la décision de recevabilité du 17 février 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

ACTUALISE le montant de la créance de M. [V] à la somme de 43716,54 euros ;

CONFIRME la décision de recevabilité en date du 17 février 2026 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

CONDAMNE M. [V] au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:50:52.681Z.