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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 2 septembre 2025, n° 25/00588

Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [I] [SY] [PR], née le [Date naissance 9] 1936 (épouse de Monsieur [D] [DI]) est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder: 
Madame [HP] [TA], sa fille issue d’une précédente union,Monsieur [D] [DI], son époux,[K] [DI] et [R] [DI], ses enfants issus de son union avec [D] [DI]. 
Monsieur [D] [DI] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder [K] [DI] et [R] [DI], ses enfants issus de son union avec [I] [PR], son épouse prédécédée. 

Madame [K] [DI] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses six enfants, [V] [C], [T] [C], [M] [U], [H] [U], [O] [G] et [UQ] [GT]. 

Madame [HP] [TA] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succédéer ses trois enfants, [Q] [S], [KL] [S] et [VD] [S] épouse [P].

Il dépend des successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] (section ZV n°[Cadastre 1]) à [Localité 6] un terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6].

Madame [Q] [S] a proposé d’acheter la maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 6] au prix de 41.000€. 
Monsieur [M] [U] a proposé d’acheter le terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6] au prix de 4.000€. 

Ces propositions ont été acceptées par [AI] [C], [VD] [S], [O] [G], [T] [C], [Q] [S], [M] [U] .

Suivant actes de commissaire de justice signifiés à personne le 26 juin 2025, Madame [Q] [S], Madame [VD] [S] épouse [P], l’UDAF de la Manche agissant en qualité de tuteur de Monsieur [H] [U], Monsieur [V] [C], Madame [T] [C], Monsieur [M] [U], Madame [O] [G] et Madame [UQ] [GT] ont fait assigner Monsieur [R] [DI] et Monsieur [KL] [S], devant le président du tribunal judiciaire de ce siège, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 15 juillet 2025, aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, Maître [CX] [BL], notaire associé à [Localité 7], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation utiles aux successions et notamment réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne adminsitration des successions et en déterminer les prix et stipulations, et notamment, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des biens et droits immobiliers ; représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les propositions d’achat n’ont pas été acceptées par tous les héritiers, Me [HU], notaire alors chargé du réglement desdites successions, indiquant par courrier du 27 octobre 2020 qu’il ne parvenait pas à contacter [KL] [S] et que [R] [DI] ne répondait pas à ses demandes. Ils ajoutent que les biens immobiliers et notamment la maison d’habitation se dégrade alors que [KL] [S] s’y serait installé de sorte que la situation est désormais bloquée.

A l’audience du 15 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’exposées à l’acte introductif d’instance. 

Monsieur [KL] [S] et Monsieur [R] [DI] sont non comparants. 

À l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 2 septembre 2025

Motifs

SUR CE, 

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-4 du même code prévoit que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que recquiert la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. 


L’article 784 du même code prévoit que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-9 du code civil prévoit encore que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en applicatuion des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne adminsitration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. 

En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral, ou de renouvellement de sa désignation, est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’inertie de certains successibles de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] est caractérisée, notamment celle de [R] [DI] qui par courrier du 7 mars 2017 indiquait au notaire refuser de participer aux opérations d’inventaire, de partage ou de vente tant que l’immeuble dépendant de la succession ne serait pas débarrassé des biens de Monsieur [V] [C]. De la même nanière, ni [R] [DI], ni [KL] [S] n’ont donné suite aux propositions d’achat des biens immobiliers relevant desdistes successions. 

L’absence de communication et d’entente entre les successibles et plus particulièrement la carrence de [R] [DI] et de [KL] [S] conduit à une situation de blocage de sorte que les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil sont réunies, et la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral est justifiée.

Dans la mesure où aucun des défendeurs présents à la procédure ne formule de moyens opposants à la désignation de Maître [CX] [BL], notaire associé à [Localité 7] en qualité, il convient de faire droit à sa demande en ce sens, et ce selon les modalités précisées au dispositif.

Il convient cependant d’observer qu’aucune des pièces produites au soutien de cette demande de désignation d’un mandataire successoral ne permet d’établir que les successibles de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] ont effectivement accepté lesdites successions. 

Il en résulte que le mandataire successoral ne sera en l’espèce autorisé qu’à accomplir des actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire, à l’exclusion de tout acte de disposition. 

Cependant, il convient en application de l’article 813-4 du code civil, d’autoriser le mandataire successoral à faire procéder à une évaluation des biens immobiliers relevant des successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI].

Sur les autres demandes 

Les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire,

Désigne Maître [CX] [BL], notaire associé à [Adresse 9], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [I] [PR], décédée le [Date décès 1] 2017 et de Monsieur [D] [DI] décédé le [Date décès 2] 2017, avec pour mission :
D’effectuer les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire, à l’exclusion de tout acte de disposition ;De représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense ;De procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant desdites successions à savoir, une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] (section ZV n°[Cadastre 1]) à [Localité 6] et un terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6]
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission ;

Dit que le mandataire successoral pourra à tout moment être autorisé sur sa demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue après observations des héritiers réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession;

Dit que les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront à la charge de l’indivision et que Maître [CX] [BL], est d’ores et déjà autorisé à prélever sur les fonds disponibles à l’indivision une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur ses frais et honoraires ;

Dit que la mission est fixée pour une durée de 12 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;

Rappelle que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, la présente décision de désignation sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du même code, et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Dit que les dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code ;

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN







N° RG 25/00588 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C3JE
N° Jugt : 25/00039



[O] [N] [B] [G]
[Q] [K] [F] [S]
[Z] [I] [X] [S] épouse [P]
[H] [A] [D] [E] [L] [U]
[V] [R] [W] [C]
[T] [Y] [C] épouse [J]
[M] [A] [E] [D] [LJ]
[UQ] [XX] [K] [GT]

C/

[R] [DI]
[KL] [S]


JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2025


DEMANDEUR :

Mme [O] [N] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001517 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN) 

Mme [Q] [K] [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] 
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [Z] [I] [X] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] 
domiciliée [Adresse 3], 
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [H] [A] [D] [E] [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1] 
sous tutelle de L’UDAF de la manche 
domicilié : chez [1] - [Localité 3]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [V] [R] [W] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 1] 
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [T] [Y] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 1] 
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [M] [A] [E] [D] [LJ]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 1] 
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001516 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN), 



Mme [UQ] [XX] [K] [GT]
née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 4] 
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202-000437 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)

DEFENDEUR :

M. [R] [DI]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant

M. [KL] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant

COMPOSITION :

Président : David ARTEIL,
Greffier : Pauline BEASSE, Greffier

DEBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 15 juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [I] [SY] [PR], née le [Date naissance 9] 1936 (épouse de Monsieur [D] [DI]) est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder: 
Madame [HP] [TA], sa fille issue d’une précédente union,Monsieur [D] [DI], son époux,[K] [DI] et [R] [DI], ses enfants issus de son union avec [D] [DI]. 
Monsieur [D] [DI] est décédé le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder [K] [DI] et [R] [DI], ses enfants issus de son union avec [I] [PR], son épouse prédécédée. 

Madame [K] [DI] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder ses six enfants, [V] [C], [T] [C], [M] [U], [H] [U], [O] [G] et [UQ] [GT]. 

Madame [HP] [TA] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succédéer ses trois enfants, [Q] [S], [KL] [S] et [VD] [S] épouse [P].

Il dépend des successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] (section ZV n°[Cadastre 1]) à [Localité 6] un terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6].

Madame [Q] [S] a proposé d’acheter la maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] à [Localité 6] au prix de 41.000€. 
Monsieur [M] [U] a proposé d’acheter le terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6] au prix de 4.000€. 

Ces propositions ont été acceptées par [AI] [C], [VD] [S], [O] [G], [T] [C], [Q] [S], [M] [U] .

Suivant actes de commissaire de justice signifiés à personne le 26 juin 2025, Madame [Q] [S], Madame [VD] [S] épouse [P], l’UDAF de la Manche agissant en qualité de tuteur de Monsieur [H] [U], Monsieur [V] [C], Madame [T] [C], Monsieur [M] [U], Madame [O] [G] et Madame [UQ] [GT] ont fait assigner Monsieur [R] [DI] et Monsieur [KL] [S], devant le président du tribunal judiciaire de ce siège, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 15 juillet 2025, aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, Maître [CX] [BL], notaire associé à [Localité 7], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation utiles aux successions et notamment réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne adminsitration des successions et en déterminer les prix et stipulations, et notamment, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des biens et droits immobiliers ; représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les propositions d’achat n’ont pas été acceptées par tous les héritiers, Me [HU], notaire alors chargé du réglement desdites successions, indiquant par courrier du 27 octobre 2020 qu’il ne parvenait pas à contacter [KL] [S] et que [R] [DI] ne répondait pas à ses demandes. Ils ajoutent que les biens immobiliers et notamment la maison d’habitation se dégrade alors que [KL] [S] s’y serait installé de sorte que la situation est désormais bloquée.

A l’audience du 15 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’exposées à l’acte introductif d’instance. 

Monsieur [KL] [S] et Monsieur [R] [DI] sont non comparants. 

À l’issue des débats, l’affaire été mise en délibéré au 2 septembre 2025

SUR CE, 

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-4 du même code prévoit que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que recquiert la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office. 


L’article 784 du même code prévoit que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-9 du code civil prévoit encore que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en applicatuion des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne adminsitration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. 

En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral, ou de renouvellement de sa désignation, est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’inertie de certains successibles de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] est caractérisée, notamment celle de [R] [DI] qui par courrier du 7 mars 2017 indiquait au notaire refuser de participer aux opérations d’inventaire, de partage ou de vente tant que l’immeuble dépendant de la succession ne serait pas débarrassé des biens de Monsieur [V] [C]. De la même nanière, ni [R] [DI], ni [KL] [S] n’ont donné suite aux propositions d’achat des biens immobiliers relevant desdistes successions. 

L’absence de communication et d’entente entre les successibles et plus particulièrement la carrence de [R] [DI] et de [KL] [S] conduit à une situation de blocage de sorte que les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil sont réunies, et la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral est justifiée.

Dans la mesure où aucun des défendeurs présents à la procédure ne formule de moyens opposants à la désignation de Maître [CX] [BL], notaire associé à [Localité 7] en qualité, il convient de faire droit à sa demande en ce sens, et ce selon les modalités précisées au dispositif.

Il convient cependant d’observer qu’aucune des pièces produites au soutien de cette demande de désignation d’un mandataire successoral ne permet d’établir que les successibles de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI] ont effectivement accepté lesdites successions. 

Il en résulte que le mandataire successoral ne sera en l’espèce autorisé qu’à accomplir des actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire, à l’exclusion de tout acte de disposition. 

Cependant, il convient en application de l’article 813-4 du code civil, d’autoriser le mandataire successoral à faire procéder à une évaluation des biens immobiliers relevant des successions de Madame [I] [PR] et de Monsieur [D] [DI].

Sur les autres demandes 

Les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.


PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire,

Désigne Maître [CX] [BL], notaire associé à [Adresse 9], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [I] [PR], décédée le [Date décès 1] 2017 et de Monsieur [D] [DI] décédé le [Date décès 2] 2017, avec pour mission :
D’effectuer les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire, à l’exclusion de tout acte de disposition ;De représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, tant en demande qu’en défense ;De procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant desdites successions à savoir, une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] (section ZV n°[Cadastre 1]) à [Localité 6] et un terrain cadastré section ZB n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 6]
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission ;

Dit que le mandataire successoral pourra à tout moment être autorisé sur sa demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue après observations des héritiers réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession;

Dit que les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront à la charge de l’indivision et que Maître [CX] [BL], est d’ores et déjà autorisé à prélever sur les fonds disponibles à l’indivision une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur ses frais et honoraires ;

Dit que la mission est fixée pour une durée de 12 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;

Rappelle que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, la présente décision de désignation sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du même code, et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Dit que les dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage; 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code ;

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 813-9, code civil 814, code civil 813-1, code de procedure civile 1380, code civil 813-8, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1334, code civil 813-5, code civil 784, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 1355, code civil 813-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-09T12:03:39.813Z.