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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 septembre 2025, n° 22/00910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Suite à la réalisation d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé au GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE (le port) une lettre d'observations du 02 octobre 2019 portant sur 16 points et l'informant qu'un rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage d'un montant total de 815.826,00 euros était envisagé.

Par courriers des 31 octobre et 28 novembre 2019, le port a rendu l'URSSAF destinataire de ses commentaires concernant les points n°1 (assujettissement au régime d’assurance chômage – fonctionnaires détachés), 2 (fonctionnaires détachés – taux de cotisations (hors chômage)), et 3 (réduction du taux de la cotisation AF – fonctionnaires détachés) de la lettre d'observations.

Par courrier des 21 novembre et 18 décembre 2019, l'URSSAF a adressé au port la réponse des inspecteurs du recouvrement aux commentaires des 31 octobre et 28 novembre 2019, lesquels ont maintenu le rappel de cotisations.

Le 27 janvier 2020, l'URSSAF a adressé au port trois mises en demeure de régler les sommes de :
- 255.830,00 euros (mise en demeure n°0052538222, compte n°527 200870170),
-158.456,00 euros (mise en demeure n°0052538227, compte n°527 253187413),
- 480.243,00 euros (mise en demeure n°0052538128, compte n°527 200864942).

Le 05 mars 2020, l'URSSAF a adressé au port trois mises en demeure supplémentaires de régler, au titre des majorations de retard complémentaires, les sommes de :
- 480,00 euros (mise en demeure n°0052568799, compte n°527 200870170),
- 296,00 euros (mise en demeure n°0052568817, compte n°527 253187413),
- 870,00 euros (mise en demeure n°0052568798, compte n°527 200864942).

Par courrier du 27 mars 2020, le port a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation concernant les points n°1, 2, et 3 de la lettre d'observations.

Le 28 juillet 2020, la CRA a confirmé les redressements opérés sur le fondement des points n°1, 2 et 3 de la lettre d’observations.

Par acte du 30 septembre 2022, l’URSSAF a décerné au port une contrainte d’un montant de 10.660,00 euros, se rapportant aux mises en demeure n°0052538227 du 27 janvier 2020 et n°0052568817 du 05 mars 2020.

La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 05 octobre 2022.

Par courrier expédié le 20 octobre 2022, le port a formé opposition à la contrainte.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 22.910.

Par acte du 06 février 2023, l’URSSAF a décerné au port une contrainte d’un montant de 35.590,00 euros, se rapportant aux mises en demeure n°0052538128 du 27 janvier 2020 et n°0052568798 du 05 mars 2020.

La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 16 février 2023.

Par courrier expédié le 1er mars 2023, le port a formé opposition à la contrainte.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.193.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2025 et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- la recevoir en sa défense,
- ordonner la jonction des recours 22.00910 et 23.00193,
- dire et juger le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE irrecevable à contester le bien-fondé et majorations de retard objet du redressement suite à contrôle notifié par lettre d’observations du 02 octobre 2019 par le biais des oppositions à contraintes soumises au tribunal,

A titre subsidiaire,
- confirmer les chefs de redressement n°1, 2 et 3,
- confirmer la décision de la CRA du 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- valider, en conséquence, la contrainte du 30 septembre 2022 pour un montant ramené à la somme de 10.364,00 euros,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros,
- valider la contrainte du 06 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 34.720,00 euros,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros,
- débouter le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE de l’ensemble de ses demandes.





Le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE demande au tribunal de :

In limine litis,
- ordonner la jonction des instances introduites sous les numéros de recours 22.00910 et 23.00193,

A titre principal,
- juger que l’annulation du redressement décidée par l’URSSAF le 10 octobre 2024 a entraîné l’annulation de la contrainte signifiée le 16 février 2023 qui est dès lors devenue sans objet,
- annuler, en conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF sur le fondement des points n°1 à 3 de la lettre d’observation notifiée le 02 octobre 2019,
- constater l’extinction d’instance par l’effet du désistement sollicité par l’URSSAF le 18 juin 2024,

A titre subsidiaire,
- juger que l’URSSAF ne démontre pas que la décision de la CRA du 28 juillet 2020 a été portée à sa connaissance de manière certaine,
- juger recevables ses demandes en ce qu’il sollicite l’annulation des chefs de redressement 1 à 3 dans la lettre d’observations du 02 octobre 2019,
- annuler le redressement opéré par l’URSSAF sur le fondement des points n°1 à 3 de la lettre d’observations notifiée le 02 octobre 2019,
- réformer la décision de la CRA du 28 juillet 2020 et, au-delà, annuler les mises en demeure signifiées par les services de l’URSSAF les 28 janvier 2020 et 05 mars 2020, portant sur un redressement d’un montant de 35.590,00 euros, ramené à 34.720,00 euros par l’URSSAF.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, reçues par courrier le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal, aux conclusions responsives et récapitulatives n°2 du GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE, remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Les recours enregistrés sous les numéros 22.910 et 23.193 seront joints.

Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement 

L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail (…).

L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 (…).

L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

L’URSSAF invoque l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement par le biais de l’opposition à la contrainte en raison de l’absence de saisine du tribunal par le port suite à la notification de la décision de rejet de la CRA.

Le port indique qu’il n’a jamais été rendu destinataire de cette décision et n’a donc pu former de recours dans le délai réglementaire de 2 mois.

L’organisme produit l’accusé de réception de l’envoi de la décision de la CRA, présenté et distribué le 04 décembre 2020.

Le port indique que la signature qui figure sur le bordereau ne correspond à aucune signature identifiée au sein de la structure, que le signataire n’a pas renseigné son identité, et que son tampon n’y figure pas.

Aucune identification du signataire et aucun tampon ne figurent sur les accusés de réception des mises en demeure du 27 janvier 2020, que le défendeur ne conteste pas avoir reçues.

Par ailleurs, les signatures figurant sur les AR sont identiques.

L’URSSAF ne saurait être tenue responsable des difficultés d’acheminement au sein de la structure défenderesse.

Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation a retenu qu’il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

Cette interprétation a suscité des critiques en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. Ces considérations ont amené la cour à réexaminer sa jurisprudence.

Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.

La Cour de cassation juge désormais que, dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-10.105, Publié au bulletin).

Dans le cas présent, le port a contesté les trois mises en demeure du 27 janvier 2020 en saisissant la CRA par courrier du 27 mars 2020.

Pour autant, il est constant que le port n’a pas contesté la décision de la CRA en date du 28 juillet 2020 devant le tribunal dans les délais.

Par conséquent, il ne peut qu’être fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir déclarer le port irrecevable dans sa contestation du bien-fondé du redressement.

Sur l’invocation d’une annulation du redressement en date du 10 octobre 2024

L’article 394 du code de procédure civile dispose :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courriel du 17 juin 2024, l’URSSAF a indiqué au tribunal que, « en vue de l’audience [du 18 juin 2024] (…), nous vous informons que l’URSSAF des Pays de la Loire se désiste de l’instance en cours en raison du jugement définitif du TJ de NANTES intervenu le 25 juin 2021 suite au précédent contrôle de la société pour les années 2013 à 2015 (RG 19.06356). Des opérations de remboursement seront effectuées par les services de l’URSSAF suite à l’annulation des chefs de redressement contestés n°1 à 3 de la lettre d’observations ».

Lors de l’audience du 18 juin 2024, l’URSSAF a proposé son désistement et le conseil du GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE a sollicité le renvoi de l’audience.

Par courrier du 04 novembre 2024, le conseil du GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE a, en vue de l’audience du 05 novembre 2024, indiqué au tribunal que « une fois les sommes encaissées par le GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE, nous pourrons ainsi solliciter un désistement d’instance et d’action »

Il résulte des indications données par le Conseil du port lui-même que le désistement proposé par l’URSSAF le 18 juin 2024 n’était pas parfait.

D’autre part l’URSSAF a indiqué le 10 janvier 2025 au Conseil du port qu’elle renonçait à l’annulation des chefs de redressement n° 1 à 3 relatifs au contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018 et ayant donné lieu aux mises en demeure du 27 janvier 2020, que par conséquent les remboursements subséquents prévus étaient annulés et les chefs de redressement maintenus, cette décision faisant suite aux instructions de la Caisse Nationale des URSSAF et prenant en compte l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.862 ,dans une affaire opposant le Grand Port Maritime de Dunkerque à l’Urssaf du Nord -Pas-De -Calais, identique au cas d’espèce, la Cour de cassation s’étant prononcée dans un sens favorable à l’URSSAF.

Les courriers de la conseillère URSSAF en date du 10 octobre 2024, produits en pièces 14 par le défendeur, sont sans emport sur l’issue du présent litige, l’URSSAF étant bien revenue sur sa décision d’annulation.

Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’extinction de l’instance par l’effet du désistement sollicité par l’URSSAF le 18 juin 2024, ni l’annulation du redressement. 

La structure défenderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation des contraintes formulée de ce chef.

Aussi, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF tendant à voir :
- valider la contrainte du 30 septembre 2022 pour un montant ramené à la somme de 10.364,00 euros, et condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- valider la contrainte du 06 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 34.720,00 euros, et condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020.
Sur les autres demandes

Sur les frais de signification

Il sera rappelé que l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent, le port sera condamné à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification afférents aux contraintes.

Sur les dépens

Le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE succombant dans le cadre de la présente affaire, il en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :


ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 22.910 du recours enregistré sous le numéro 23.193 ;

DECLARE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE recevable dans son opposition à la contrainte du 30 septembre 2022, signifiée le 05 octobre 2022, et à la contrainte du 06 février 2023, signifiée le 16 février 2023 ;

CONSTATE que la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juillet 2020 a été régulièrement notifiée au GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE par courrier du 02 décembre 2020, reçu le 04 décembre 2020 ;

DECLARE, par conséquent, le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE irrecevable dans sa contestation du bien-fondé des redressements opérés sur le fondement des points n°1, 2 et 3 de la lettre d’observations en date du 02 octobre 2019 ;

RAPPELLE qu’aucun désistement n’a pu être valablement constaté lors de l’audience du 18 juin 2024 ;

DEBOUTE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE de ses demandes ;



VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022, signifiée le 05 octobre 2022 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020 ;

VALIDE la contrainte 06 février 2023, signifiée le 16 février 2023 ; 

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à rembourser à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le montant des frais de signification des contraintes en date des 30 septembre 2022 et 06 février 2023 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Septembre 2025 


N° RG 22/00910 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L36B
Code affaire : 88B
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEEW (affaire jointe)
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025. 


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Mme [D] [A], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial


Défenderesse :

Société GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE
18 quai Ernest Renaud
44000 NANTES
Représentée par Maître Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :


EXPOSE DES FAITS

Suite à la réalisation d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé au GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE (le port) une lettre d'observations du 02 octobre 2019 portant sur 16 points et l'informant qu'un rappel de cotisations, de contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage d'un montant total de 815.826,00 euros était envisagé.

Par courriers des 31 octobre et 28 novembre 2019, le port a rendu l'URSSAF destinataire de ses commentaires concernant les points n°1 (assujettissement au régime d’assurance chômage – fonctionnaires détachés), 2 (fonctionnaires détachés – taux de cotisations (hors chômage)), et 3 (réduction du taux de la cotisation AF – fonctionnaires détachés) de la lettre d'observations.

Par courrier des 21 novembre et 18 décembre 2019, l'URSSAF a adressé au port la réponse des inspecteurs du recouvrement aux commentaires des 31 octobre et 28 novembre 2019, lesquels ont maintenu le rappel de cotisations.

Le 27 janvier 2020, l'URSSAF a adressé au port trois mises en demeure de régler les sommes de :
- 255.830,00 euros (mise en demeure n°0052538222, compte n°527 200870170),
-158.456,00 euros (mise en demeure n°0052538227, compte n°527 253187413),
- 480.243,00 euros (mise en demeure n°0052538128, compte n°527 200864942).

Le 05 mars 2020, l'URSSAF a adressé au port trois mises en demeure supplémentaires de régler, au titre des majorations de retard complémentaires, les sommes de :
- 480,00 euros (mise en demeure n°0052568799, compte n°527 200870170),
- 296,00 euros (mise en demeure n°0052568817, compte n°527 253187413),
- 870,00 euros (mise en demeure n°0052568798, compte n°527 200864942).

Par courrier du 27 mars 2020, le port a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation concernant les points n°1, 2, et 3 de la lettre d'observations.

Le 28 juillet 2020, la CRA a confirmé les redressements opérés sur le fondement des points n°1, 2 et 3 de la lettre d’observations.

Par acte du 30 septembre 2022, l’URSSAF a décerné au port une contrainte d’un montant de 10.660,00 euros, se rapportant aux mises en demeure n°0052538227 du 27 janvier 2020 et n°0052568817 du 05 mars 2020.

La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 05 octobre 2022.

Par courrier expédié le 20 octobre 2022, le port a formé opposition à la contrainte.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 22.910.

Par acte du 06 février 2023, l’URSSAF a décerné au port une contrainte d’un montant de 35.590,00 euros, se rapportant aux mises en demeure n°0052538128 du 27 janvier 2020 et n°0052568798 du 05 mars 2020.

La contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 16 février 2023.

Par courrier expédié le 1er mars 2023, le port a formé opposition à la contrainte.

Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 23.193.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 juin 2025 et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et arguments.

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :

- la recevoir en sa défense,
- ordonner la jonction des recours 22.00910 et 23.00193,
- dire et juger le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE irrecevable à contester le bien-fondé et majorations de retard objet du redressement suite à contrôle notifié par lettre d’observations du 02 octobre 2019 par le biais des oppositions à contraintes soumises au tribunal,

A titre subsidiaire,
- confirmer les chefs de redressement n°1, 2 et 3,
- confirmer la décision de la CRA du 28 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- valider, en conséquence, la contrainte du 30 septembre 2022 pour un montant ramené à la somme de 10.364,00 euros,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros,
- valider la contrainte du 06 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 34.720,00 euros,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros,
- débouter le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE de l’ensemble de ses demandes.





Le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE demande au tribunal de :

In limine litis,
- ordonner la jonction des instances introduites sous les numéros de recours 22.00910 et 23.00193,

A titre principal,
- juger que l’annulation du redressement décidée par l’URSSAF le 10 octobre 2024 a entraîné l’annulation de la contrainte signifiée le 16 février 2023 qui est dès lors devenue sans objet,
- annuler, en conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF sur le fondement des points n°1 à 3 de la lettre d’observation notifiée le 02 octobre 2019,
- constater l’extinction d’instance par l’effet du désistement sollicité par l’URSSAF le 18 juin 2024,

A titre subsidiaire,
- juger que l’URSSAF ne démontre pas que la décision de la CRA du 28 juillet 2020 a été portée à sa connaissance de manière certaine,
- juger recevables ses demandes en ce qu’il sollicite l’annulation des chefs de redressement 1 à 3 dans la lettre d’observations du 02 octobre 2019,
- annuler le redressement opéré par l’URSSAF sur le fondement des points n°1 à 3 de la lettre d’observations notifiée le 02 octobre 2019,
- réformer la décision de la CRA du 28 juillet 2020 et, au-delà, annuler les mises en demeure signifiées par les services de l’URSSAF les 28 janvier 2020 et 05 mars 2020, portant sur un redressement d’un montant de 35.590,00 euros, ramené à 34.720,00 euros par l’URSSAF.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l'URSSAF, reçues par courrier le 23 janvier 2025 au greffe du tribunal, aux conclusions responsives et récapitulatives n°2 du GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE, remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.


MOTIVATION

Les recours enregistrés sous les numéros 22.910 et 23.193 seront joints.

Sur l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement 

L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L.213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail (…).

L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 (…).

L’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

L’URSSAF invoque l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé du redressement par le biais de l’opposition à la contrainte en raison de l’absence de saisine du tribunal par le port suite à la notification de la décision de rejet de la CRA.

Le port indique qu’il n’a jamais été rendu destinataire de cette décision et n’a donc pu former de recours dans le délai réglementaire de 2 mois.

L’organisme produit l’accusé de réception de l’envoi de la décision de la CRA, présenté et distribué le 04 décembre 2020.

Le port indique que la signature qui figure sur le bordereau ne correspond à aucune signature identifiée au sein de la structure, que le signataire n’a pas renseigné son identité, et que son tampon n’y figure pas.

Aucune identification du signataire et aucun tampon ne figurent sur les accusés de réception des mises en demeure du 27 janvier 2020, que le défendeur ne conteste pas avoir reçues.

Par ailleurs, les signatures figurant sur les AR sont identiques.

L’URSSAF ne saurait être tenue responsable des difficultés d’acheminement au sein de la structure défenderesse.

Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation a retenu qu’il résulte des dispositions des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.

Cette interprétation a suscité des critiques en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. Ces considérations ont amené la cour à réexaminer sa jurisprudence.

Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.

La Cour de cassation juge désormais que, dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 21-10.105, Publié au bulletin).

Dans le cas présent, le port a contesté les trois mises en demeure du 27 janvier 2020 en saisissant la CRA par courrier du 27 mars 2020.

Pour autant, il est constant que le port n’a pas contesté la décision de la CRA en date du 28 juillet 2020 devant le tribunal dans les délais.

Par conséquent, il ne peut qu’être fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir déclarer le port irrecevable dans sa contestation du bien-fondé du redressement.

Sur l’invocation d’une annulation du redressement en date du 10 octobre 2024

L’article 394 du code de procédure civile dispose :

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile dispose :

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courriel du 17 juin 2024, l’URSSAF a indiqué au tribunal que, « en vue de l’audience [du 18 juin 2024] (…), nous vous informons que l’URSSAF des Pays de la Loire se désiste de l’instance en cours en raison du jugement définitif du TJ de NANTES intervenu le 25 juin 2021 suite au précédent contrôle de la société pour les années 2013 à 2015 (RG 19.06356). Des opérations de remboursement seront effectuées par les services de l’URSSAF suite à l’annulation des chefs de redressement contestés n°1 à 3 de la lettre d’observations ».

Lors de l’audience du 18 juin 2024, l’URSSAF a proposé son désistement et le conseil du GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE a sollicité le renvoi de l’audience.

Par courrier du 04 novembre 2024, le conseil du GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE a, en vue de l’audience du 05 novembre 2024, indiqué au tribunal que « une fois les sommes encaissées par le GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT – NAZAIRE, nous pourrons ainsi solliciter un désistement d’instance et d’action »

Il résulte des indications données par le Conseil du port lui-même que le désistement proposé par l’URSSAF le 18 juin 2024 n’était pas parfait.

D’autre part l’URSSAF a indiqué le 10 janvier 2025 au Conseil du port qu’elle renonçait à l’annulation des chefs de redressement n° 1 à 3 relatifs au contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018 et ayant donné lieu aux mises en demeure du 27 janvier 2020, que par conséquent les remboursements subséquents prévus étaient annulés et les chefs de redressement maintenus, cette décision faisant suite aux instructions de la Caisse Nationale des URSSAF et prenant en compte l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.862 ,dans une affaire opposant le Grand Port Maritime de Dunkerque à l’Urssaf du Nord -Pas-De -Calais, identique au cas d’espèce, la Cour de cassation s’étant prononcée dans un sens favorable à l’URSSAF.

Les courriers de la conseillère URSSAF en date du 10 octobre 2024, produits en pièces 14 par le défendeur, sont sans emport sur l’issue du présent litige, l’URSSAF étant bien revenue sur sa décision d’annulation.

Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’extinction de l’instance par l’effet du désistement sollicité par l’URSSAF le 18 juin 2024, ni l’annulation du redressement. 

La structure défenderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation des contraintes formulée de ce chef.

Aussi, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF tendant à voir :
- valider la contrainte du 30 septembre 2022 pour un montant ramené à la somme de 10.364,00 euros, et condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020,
- valider la contrainte du 06 février 2023 pour un montant ramené à la somme de 34.720,00 euros, et condamner le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE au paiement de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020.
Sur les autres demandes

Sur les frais de signification

Il sera rappelé que l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :

Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent, le port sera condamné à rembourser à l'URSSAF le montant des frais de signification afférents aux contraintes.

Sur les dépens

Le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE succombant dans le cadre de la présente affaire, il en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :


ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 22.910 du recours enregistré sous le numéro 23.193 ;

DECLARE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE recevable dans son opposition à la contrainte du 30 septembre 2022, signifiée le 05 octobre 2022, et à la contrainte du 06 février 2023, signifiée le 16 février 2023 ;

CONSTATE que la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juillet 2020 a été régulièrement notifiée au GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE par courrier du 02 décembre 2020, reçu le 04 décembre 2020 ;

DECLARE, par conséquent, le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE irrecevable dans sa contestation du bien-fondé des redressements opérés sur le fondement des points n°1, 2 et 3 de la lettre d’observations en date du 02 octobre 2019 ;

RAPPELLE qu’aucun désistement n’a pu être valablement constaté lors de l’audience du 18 juin 2024 ;

DEBOUTE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE de ses demandes ;



VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022, signifiée le 05 octobre 2022 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de la somme de 10.364,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020 ;

VALIDE la contrainte 06 février 2023, signifiée le 16 février 2023 ; 

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à verser à l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de la somme de 34.720,00 euros au titre des majorations de retard restant dues suivant mise en demeure du 27 janvier 2020 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE à rembourser à l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le montant des frais de signification des contraintes en date des 30 septembre 2022 et 06 février 2023 ;

CONDAMNE le GRAND PORT MARITIME DE NANTES – SAINT NAZAIRE aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de procedure civile 34, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de la securite sociale R142-18, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:26:53.504Z.