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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 9 septembre 2025, n° 25/00235

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P], sous-locataire à titre temporaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2], a signé une convention avec l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES (ci-après SNL YVELINES), en date du 19 mars 2024 pour une durée de 3 mois à compter du 28 février 2024, et expirant donc le 28 mai 2024. 

Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2024, l’association SNL YVELINES a notifié à Mme [Z] [P] plusieurs violations qu’elle lui imputait et lui a rappelé que le contrat n’ayant pas été renouvelé, il avait pris fin le 28 mai 2024. 

Par acte délivré à étude par commissaire de justice en date du 24 avril 2025, l’association SNL YVELINES a fait assigner Mme [Z] [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’expulsion de celle-ci. 

A l’audience du 1er juillet 2025, l’association SNL YVELINES, représentée par son Conseil, demande au Tribunal : 
A titre principal, de constater que Mme [Z] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux visés depuis le 24 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location ;
A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause :
D’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [P] des lieux situés au [Adresse 2] ;
De condamner Mme [Z] [P] au paiement :
d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’association demanderesse fait valoir que Mme [Z] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, le contrat a pris fin le 24 mai 2024 conformément au contrat et en l’absence de renouvellement. 
A titre subsidiaire, elle estime que la sous-locataire n’a pas respecté les obligations découlant du contrat et qu’ainsi la clause résolutoire est acquise. Ici, selon l’association, Mme [Z] [P] a refusé d’intégrer un logement social qui lui avait été attribué, elle n’a pas respecté l’accompagnement et la bonne tenue de son dossier de demande de logement. De plus, selon la demanderesse, Mme [Z] [P] a eu un comportement inapproprié allant à l’encontre de l’usage paisible des lieux. 

Mme [Z] [P] ne comparaît pas à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 8 alinéa 3, qu’outre cet article, elle ne s’applique pas aux contrats de sous-location, au bénéfice du droit commun du bail.







L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige à payer. L’article 1719 du même code ajoute que le bailleur est notamment obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir et d’en faire jouir paisiblement le locataire. Le preneur est, lui, obligé d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination convenue, et de payer le prix aux termes convenus. 

De plus, l’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il ne soit nécessaire de donner congé. Toutefois, l’article 1738 du même code affirme qu’à l’expiration du bail écrit, si le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail par tacite reconduction. La jurisprudence précise néanmoins que cette reconduction tacite s’opère en appréciant la volonté des parties de renouveler ledit bail. 

En l’espèce, le 19 mars 2024 l’association SNL YVELINES a conclu avec Mme [Z] [P] un contrat de sous-location, pour une période de 3 mois, soit du 28 février 2024 au 28 mai 2024. 

Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, et conformément à l’article 1737, le bail a cessé de plein droit à l’expiration du terme fixé, soit à compter du 29 mai 2024. Si Mme [Z] [P] est restée en possession des lieux, il convient de considérer que la volonté du bailleur, l’association SNL YVELINES, n’était pas de renouveler tacitement le bail. En effet, au regard de la très courte durée du bail prévue au contrat, de sa nature et de son caractère tendant à la réinsertion, sa tacite reconduction apparaît exclue.

Par conséquent, il convient de constater que la convention de sous-location conclue entre l’association SNL YVELINES et Mme [Z] [P] a pris fin le 28 mai 2024, sans qu’aucune tacite reconduction n’ait pu intervenir. En ce sens, Mme [Z] [P] est occupante sans titre du bien situé au [Adresse 2], depuis cette date. 

Au regard du constat de la fin de la convention de sous-location, et conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Mme [Z] [P] sera, en conséquence, ordonnée.


II SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION 

Du fait de la fin du bail, Mme [Z] [P], occupe sans droit ni titre, le logement depuis la date de fin du contrat, soit le 29 mai 2024. 

Mme [Z] [P] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre.


III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.







Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, Mme [Z] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE l’expiration du terme du contrat de sous-location conclu le 19 mars 2024 entre l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES et Mme [Z] [P] concernant l’occupation du logement situé au [Adresse 2] ;

DECLARE Mme [Z] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2], depuis le 29 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à l’Association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] [F] aux dépens ;






RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par [E] [M], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00235 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAGY

MINUTE : /2025





JUGEMENT


Du : 09 Septembre 2025 

réputé contradictoire
et en premier ressort


DEMANDEUR(S) :

Société SNL YVELINES


DEFENDEUR(S) :

[Z] [P]

 














expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 1er Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; en présence de [E] [M], auditrice de justice;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Société SNL YVELINES,
dont le siége social est [Adresse 1], prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, 
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

Mme [Z] [P]
née le 17 septembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante









EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [P], sous-locataire à titre temporaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2], a signé une convention avec l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES (ci-après SNL YVELINES), en date du 19 mars 2024 pour une durée de 3 mois à compter du 28 février 2024, et expirant donc le 28 mai 2024. 

Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2024, l’association SNL YVELINES a notifié à Mme [Z] [P] plusieurs violations qu’elle lui imputait et lui a rappelé que le contrat n’ayant pas été renouvelé, il avait pris fin le 28 mai 2024. 

Par acte délivré à étude par commissaire de justice en date du 24 avril 2025, l’association SNL YVELINES a fait assigner Mme [Z] [P] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’expulsion de celle-ci. 

A l’audience du 1er juillet 2025, l’association SNL YVELINES, représentée par son Conseil, demande au Tribunal : 
A titre principal, de constater que Mme [Z] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux visés depuis le 24 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location ;
A titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause :
D’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [P] des lieux situés au [Adresse 2] ;
De condamner Mme [Z] [P] au paiement :
d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement,
de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’association demanderesse fait valoir que Mme [Z] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause, le contrat a pris fin le 24 mai 2024 conformément au contrat et en l’absence de renouvellement. 
A titre subsidiaire, elle estime que la sous-locataire n’a pas respecté les obligations découlant du contrat et qu’ainsi la clause résolutoire est acquise. Ici, selon l’association, Mme [Z] [P] a refusé d’intégrer un logement social qui lui avait été attribué, elle n’a pas respecté l’accompagnement et la bonne tenue de son dossier de demande de logement. De plus, selon la demanderesse, Mme [Z] [P] a eu un comportement inapproprié allant à l’encontre de l’usage paisible des lieux. 

Mme [Z] [P] ne comparaît pas à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n'y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 8 alinéa 3, qu’outre cet article, elle ne s’applique pas aux contrats de sous-location, au bénéfice du droit commun du bail.







L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige à payer. L’article 1719 du même code ajoute que le bailleur est notamment obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir et d’en faire jouir paisiblement le locataire. Le preneur est, lui, obligé d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination convenue, et de payer le prix aux termes convenus. 

De plus, l’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il ne soit nécessaire de donner congé. Toutefois, l’article 1738 du même code affirme qu’à l’expiration du bail écrit, si le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail par tacite reconduction. La jurisprudence précise néanmoins que cette reconduction tacite s’opère en appréciant la volonté des parties de renouveler ledit bail. 

En l’espèce, le 19 mars 2024 l’association SNL YVELINES a conclu avec Mme [Z] [P] un contrat de sous-location, pour une période de 3 mois, soit du 28 février 2024 au 28 mai 2024. 

Ainsi, la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, et conformément à l’article 1737, le bail a cessé de plein droit à l’expiration du terme fixé, soit à compter du 29 mai 2024. Si Mme [Z] [P] est restée en possession des lieux, il convient de considérer que la volonté du bailleur, l’association SNL YVELINES, n’était pas de renouveler tacitement le bail. En effet, au regard de la très courte durée du bail prévue au contrat, de sa nature et de son caractère tendant à la réinsertion, sa tacite reconduction apparaît exclue.

Par conséquent, il convient de constater que la convention de sous-location conclue entre l’association SNL YVELINES et Mme [Z] [P] a pris fin le 28 mai 2024, sans qu’aucune tacite reconduction n’ait pu intervenir. En ce sens, Mme [Z] [P] est occupante sans titre du bien situé au [Adresse 2], depuis cette date. 

Au regard du constat de la fin de la convention de sous-location, et conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Mme [Z] [P] sera, en conséquence, ordonnée.


II SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION 

Du fait de la fin du bail, Mme [Z] [P], occupe sans droit ni titre, le logement depuis la date de fin du contrat, soit le 29 mai 2024. 

Mme [Z] [P] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre.


III SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.







Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


En l’espèce, Mme [Z] [P], condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE l’expiration du terme du contrat de sous-location conclu le 19 mars 2024 entre l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES et Mme [Z] [P] concernant l’occupation du logement situé au [Adresse 2] ;

DECLARE Mme [Z] [P] occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2], depuis le 29 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à l’Association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à l’association SOCIETE NOUVELLE POUR LE LOGEMENT YVELINES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [P] [F] aux dépens ;






RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement rédigé par [E] [M], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, Juge, la minute étant signée par cette dernière et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T18:44:14.233Z.