Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2025, n° 24/01023
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [T] s’est vue notifier le 26 mars 2024 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique le refus de sa demande de prime de naissance pour son 3ème enfant au motif que le montant de ses ressources annuelles est supérieur au plafond d’octroi de cette prestation. Madame [T] a contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 31 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [T] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 10 juillet 2024, a rejeté sa contestation. Madame [T] a saisi le Pôle social le 17 septembre 2024. Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 2 septembre 2025. Madame [N] [T] demande au tribunal de lui accorder à titre exceptionnel le versement de la prime de naissance en faisant valoir que si ses revenus de l’année 2022 étaient supérieurs au plafond c’est en raison du versement d’une prime de restructuration suite à une mutation de la région parisienne à [Localité 4], qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er novembre 2021 mais qui lui a été versée avec beaucoup de retard soit en juillet 2022, ce qui a d’ailleurs entrainé des difficultés financières. La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande. Elle explique que le versement de la prime de naissance se calcule en fonction des revenus de l’année N-2, soit en l’espèce ceux de 2022, que ceux-ci s’élèvent à 63 000 euros y compris une prime de 30 000 euros et dépasse le plafond et soutient qu’aucun texte ne permet ni de retenir les ressources de l’exercice en cours ni d’écarter le montant de cette prime. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête de Madame [T] reçue le 8 septembre 2024reçues le 26 novembre 2024, à celles de la CAF de Loire-Atlantique reçues le 16 juillet 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS L’article L 531-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. (…). » L’article R532-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. » Il en résulte que la prime de naissance demandée par Madame [T] est attribuée sous la condition de ne pas dépasser un plafond de ressources pour celles perçues pendant l'avant-dernière année précédant la période de paiement soit en l’espèce l’année 2022. La CAF indique que celui-ci est de 50 099 euros pour un couple avec trois enfants à charge et que Madame [T] dépasse le plafond d’attribution, puisqu’elle perçu pour l’année 2022 55 498 euros. Ses ressources ont été constituées de ses salaires et d’une prime de 30 000 euros qui selon elle était exceptionnelle et qui aurait dû lui être versée en 2021 et non en 2022. Cependant dès lors que cette prime entre bien dans les revenus nets catégoriels de l’année 2022 retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le fait que son versement ait été différé à l’année 2022 alors qu’elle aurait dû être versée en 2021 ne peut constituer un motif de dérogation au plafond d’attribution qui est impératif. Dans ces conditions, la CAF a fait une exacte application des textes et la demande de Madame [T] ne peut qu’être rejetée. Madame [T] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de Madame [N] [T] ; CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 10 Octobre 2025 N° RG 24/01023 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJZN Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Septembre 2025. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025. Demanderesse : Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante Défenderesse : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE A l’attention du secrétariat de la direction comptable Et financière - [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Y], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [N] [T] s’est vue notifier le 26 mars 2024 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique le refus de sa demande de prime de naissance pour son 3ème enfant au motif que le montant de ses ressources annuelles est supérieur au plafond d’octroi de cette prestation. Madame [T] a contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable (CRA). Par courrier du 31 juillet 2024, la CAF a notifié à Madame [T] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 10 juillet 2024, a rejeté sa contestation. Madame [T] a saisi le Pôle social le 17 septembre 2024. Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 2 septembre 2025. Madame [N] [T] demande au tribunal de lui accorder à titre exceptionnel le versement de la prime de naissance en faisant valoir que si ses revenus de l’année 2022 étaient supérieurs au plafond c’est en raison du versement d’une prime de restructuration suite à une mutation de la région parisienne à [Localité 4], qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er novembre 2021 mais qui lui a été versée avec beaucoup de retard soit en juillet 2022, ce qui a d’ailleurs entrainé des difficultés financières. La caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la demande. Elle explique que le versement de la prime de naissance se calcule en fonction des revenus de l’année N-2, soit en l’espèce ceux de 2022, que ceux-ci s’élèvent à 63 000 euros y compris une prime de 30 000 euros et dépasse le plafond et soutient qu’aucun texte ne permet ni de retenir les ressources de l’exercice en cours ni d’écarter le montant de cette prime. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête de Madame [T] reçue le 8 septembre 2024reçues le 26 novembre 2024, à celles de la CAF de Loire-Atlantique reçues le 16 juillet 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS L’article L 531-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. (…). » L’article R532-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. » Il en résulte que la prime de naissance demandée par Madame [T] est attribuée sous la condition de ne pas dépasser un plafond de ressources pour celles perçues pendant l'avant-dernière année précédant la période de paiement soit en l’espèce l’année 2022. La CAF indique que celui-ci est de 50 099 euros pour un couple avec trois enfants à charge et que Madame [T] dépasse le plafond d’attribution, puisqu’elle perçu pour l’année 2022 55 498 euros. Ses ressources ont été constituées de ses salaires et d’une prime de 30 000 euros qui selon elle était exceptionnelle et qui aurait dû lui être versée en 2021 et non en 2022. Cependant dès lors que cette prime entre bien dans les revenus nets catégoriels de l’année 2022 retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le fait que son versement ait été différé à l’année 2022 alors qu’elle aurait dû être versée en 2021 ne peut constituer un motif de dérogation au plafond d’attribution qui est impératif. Dans ces conditions, la CAF a fait une exacte application des textes et la demande de Madame [T] ne peut qu’être rejetée. Madame [T] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de Madame [N] [T] ; CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-10T19:29:04.126Z.