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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Juge des libertés détent, 14 octobre 2025, n° 25/00962

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

In limine litis, Me JOUCLARD est entendue en ses conclusions de nullité. 

Monsieur [U] [R] et son conseil ont été entendus.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [R] a été admis depuis le 04/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son tuteur ; 

Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 09/10/2025 qu’il a constaté : “Depuis queiques jours le patient est plus calme en service. ll a pu beneficier d’une nuit dans un service plus ouvert (projet de retourner dans un service ouvert a moyen terme). Malgré tout la pathologie chronique de ce patient n’est pas totalement stabilisee et on peut encore assister à des troubles du comportement sur des moments d’angoisse. ll n’est pas en capacité de consentir pleinement aux soins.
Son projet futur reste à définir. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. 

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [R] a déclaré : ” je ne veux pas rester à l’hôpital. Je me sens bien. Je prends beaucoup de médicaments.il faut que je parte, ça fait 22 ans que je vais en hôpital psychiatrique. Je veux aller chez ma mère, j’ai ma chambre chez ma mère”. 

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de lien établi entre le tiers demandeur (tuteur désigné) et le patient, notification tardive de la décision d’admission (6 octobre) et le CM 24h à la CDSP le 08/10 (art L3212-5 I CSP). Cela cause nécessairement grief au patient.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu”en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” établi par le docteur [F] le 5 octobre 2025 à 10h30 ait été transmis sans délai au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques puisque l’acte de transmission a été signé électroniquement le 8 octobre 2025, à 10h01;

Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [U] [N];

Attendu que dès lors il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [N] fait l’objet;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [R]


Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 14 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente





Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier 


POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIR3
MINUTE : 25/00538 
ORDONNANCE
rendue le 14 octobre 2025 
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE 
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS 


DEMANDEUR 
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 

Monsieur [U] [R]
né le 13 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître JOUCLARD Marie-Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND 

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4] 
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 09/10/2025

MINISTÈRE PUBLIC 
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

In limine litis, Me JOUCLARD est entendue en ses conclusions de nullité. 

Monsieur [U] [R] et son conseil ont été entendus.


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [R] a été admis depuis le 04/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son tuteur ; 

Attendu que par requête reçue le 09 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 09/10/2025 qu’il a constaté : “Depuis queiques jours le patient est plus calme en service. ll a pu beneficier d’une nuit dans un service plus ouvert (projet de retourner dans un service ouvert a moyen terme). Malgré tout la pathologie chronique de ce patient n’est pas totalement stabilisee et on peut encore assister à des troubles du comportement sur des moments d’angoisse. ll n’est pas en capacité de consentir pleinement aux soins.
Son projet futur reste à définir. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. 

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [R] a déclaré : ” je ne veux pas rester à l’hôpital. Je me sens bien. Je prends beaucoup de médicaments.il faut que je parte, ça fait 22 ans que je vais en hôpital psychiatrique. Je veux aller chez ma mère, j’ai ma chambre chez ma mère”. 

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de lien établi entre le tiers demandeur (tuteur désigné) et le patient, notification tardive de la décision d’admission (6 octobre) et le CM 24h à la CDSP le 08/10 (art L3212-5 I CSP). Cela cause nécessairement grief au patient.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu”en application des dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que le certificat médical dit des “24 heures” établi par le docteur [F] le 5 octobre 2025 à 10h30 ait été transmis sans délai au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques puisque l’acte de transmission a été signé électroniquement le 8 octobre 2025, à 10h01;

Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 du code de la santé publique la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces médicales susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [U] [N];

Attendu que dès lors il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [N] fait l’objet; 


PAR CES MOTIFS 

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [R]


Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7], le 14 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente





Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier 


POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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Mise à jour de la source le 2025-10-14T20:34:03.139Z.